Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2023

RÉFÉRÉ N°64/2023 N° TAD-2023-01028du rôle. Audience publique des référés tenue le mardi,17 octobre2023à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal,…

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RÉFÉRÉ N°64/2023 N° TAD-2023-01028du rôle. Audience publique des référés tenue le mardi,17 octobre2023à 14.15heures au Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES, jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffier assumé, dans la cause ENTRE PERSONNE1.),sans étatconnu, demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse, comparant par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, immatriculée au registre de commerce et des sociétés deLuxembourg sous le numéro B239498, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreChristian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET PERSONNE2.), sans état connu,né leDATE1.),demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, comparanten personne. FAITS

2 Par exploit de l’huissier de justiceGeorges WEBER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, du22 août 2023,PERSONNE1.)a fait donner assignation à PERSONNE2.)à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,19 septembre 2023, à quatorze heuresquinze, aux fins spécifiées ci-après. Après une refixation, l’affaire a étéutilementretenue à l’audience publique des référés du mardi, 10 octobre2023. MaîtreChristian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,qui représente la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN S.àr.l., mandataire de PERSONNE1.),a donné lecture del’assignation et a été entendu en ses explications. PERSONNE2.)a été entendu en sesmoyens de défense et observations personnelles. Sur ce, le juge des référés prit l’affaire en délibéré et fixa jour pour le prononcé à l’audience publique des référésdu mardi,17 octobre2023, à laquelle fut rendue l’ ORDONNANCE qui suit : Par exploit d’huissier de justice du22 août 2023,PERSONNE1.)a fait donner assignation à PERSONNE2.)à comparaître devant la Présidente du Tribunald’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de levoir condamner à lui payer la somme de100.000.- euros.PERSONNE1.)sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la partie assignée aux frais et dépens de l’instance. Au soutien de sa demande,PERSONNE1.)expose que suivant reconnaissance de dette manuscrite signée en date du 2 novembre 2020,PERSONNE2.)se seraitengagé à lui rembourser lasomme de 100.000.-euros pour le 30 novembre 2020 au plus tard, ce qu’il n’aurait toutefois pas fait. Suite àune mise en demeure du 9 février 2021 lui enjoignant de régler la somme de 100.000.-euros dans un délai de 8 jours,PERSONNE2.)aurait reconnu la dette et aurait demandéà obtenirun délai de paiementjusqu’au 28 février 2021, tout en s’engageant à régler un montant mensuel supplémentaire de 5.000.-euros à partir de janvier 2021 jusqu’au paiement intégral du montant redû. Cette proposition aurait été acceptée parPERSONNE1.)qui aurait toutefois également demandé àce quePERSONNE2.)prenne en charge lesfrais et honoraires de son avocat. Or, bien quePERSONNE2.)ait accepté cette contre-proposition par courriels des 18 et 19 février 2021, aucun paiement ne serait intervenu jusqu’à ce jour. Au vu de l’attitude récalcitrante dePERSONNE2.),PERSONNE1.)demande à se voir allouer, sur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, une provision correspondant au montant en capital de la reconnaissance de dette, soit la somme de 100.000.-euros, ce sans préjudicequant àla question des intérêts de retard.Les termes de la reconnaissance de dette

3 seraient en effet clairs et précis, de sorte que la créance, dont le montant aurait été indiqué en chiffres et en lettres, ne serait pas sérieusement contestable. A l’audiencedu 10 octobre 2023,PERSONNE2.)reconnaîtredevoir la somme réclamée par PERSONNE1.). Il explique qu’il n’aurait pas encore pu honorer sa dette car il serait lui-mêmedans l’attente d’obtenir paiement d’une sommed’argentconséquente de la part de ses débiteurs. Il renvoie à cet égard à un document intitulé «Acte de cautionnement» signé par une dénommée PERSONNE3.)et un dénomméPERSONNE4.)aux termes duquel ces derniers déclarent se «porter caution de MonsieurPERSONNE5.) (…) et réglé le montant dû à Monsieur PERSONNE6.)(…), ainsi que les frais d’Avocats au plus tard le 01.11.2023 La dette se présentant comme suit: 100.000€ montant au départ 170.000€majoration de 5.000€ de Janvier 2021–Octobre 2023 15.000€ Frais Avocats (Maître Albert MORO–Clifford Chance) soit un montant Total de 285.000€». Ses débiteurs s’étant expressément engagés à régler le montant redû àPERSONNE1.)pour le 1 er novembre 2023,PERSONNE2.)demande àPERSONNE1.)de lui accorder un délai de paiement supplémentaire–demande à laquellePERSONNE1.)s’est formellement opposé tout en soulignant que le document intitulé «Acte de cautionnement» versé en cause par PERSONNE2.)ne lui serait aucunement opposableet qu’il ne saurait avoir une quelconque valeur à son égard. Appréciation de la demande La demande en paiement dePERSONNE1.)est basée surl’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une créance est sérieusement contestable si elle n’apparaît pas comme certaine, liquide et exigible. Dans le cadre deladispositionprécitée, le juge des référés doitpartantrechercher si la créance apparaît comme certaine par rapport à ses différents éléments, tels les sujets actifs et passifs de l’obligation, l’existence de l’obligation et le montant de la créance, et il doit apprécier dans chaque cas si, malgré les moyens de fond invoqués, l’obligation n’estpas sérieusement contestable. En l’espèce, il est constant, pour résulter des pièces versées en cause, que, suivant reconnaissance de dettemanuscritesignée en date du 2 novembre 2020 parPERSONNE2.), ce dernier s’est engagé à régler àPERSONNE1.)la somme de 100.000.-euros pour le 30 novembre 2020et cedans les termes qui suivent:

4 «Je soussignéPERSONNE2.), né leDATE1.)àADRESSE3.), demeurant àADRESSE2.) reconnais devoir à MrPERSONNE7.), demeurant àADRESSE1.)la somme de 100.000 EURO(cent mille euros). Je m’engage à rembourser la somme sus mentionné à Mr PERSONNE8.)pour le 30.11.2020 au plus tard.» Cette reconnaissance de dette a été établieen conformité avec les dispositions de l’article 1326 du Code civil.PERSONNE2.)reconnaît d’ailleurs expressément redevoir la somme réclamée par PERSONNE1.)et ne formule partant aucune contestation par rapport à la demande. Au vu de ces éléments, la créance de 100.000.-euros invoquée parPERSONNE1.), qui correspond au montant redû en principal sur base de la reconnaissance de dette du 2 novembre 2020, n’apparaîtdonc pascommesérieusement contestable et il y a partant lieu de faire droit à la demande en paiement dePERSONNE1.). Quant au délai de paiement supplémentaire sollicité parPERSONNE2.), auquelPERSONNE1.) s’est formellement opposé, il convient de se référer à l’article 1244 du Code civil qui dispose que : «Le débiteur ne peut point forcer lecréancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoirà l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.» Il résulte du libellé-même de cette disposition que l’octroi de délais de paiement par le juge doit constituer une stricte exception fondée sur une situation particulièrement difficile du débiteur. Les délais de paiement sont en effet des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou en échelonnant la dette. Ces moyens doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties. Le juge doit avoir égard à la situation des parties et ne peut octroyer les délais de grâce qu’au débiteur malheureux et de bonne foi. Le débiteur malheureux est celui qui éprouve des difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements immédiatement ou qui subirait un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa volonté. De simples problèmes de trésorerie sont insuffisants. En l’espèce, il est constant en cause que le montant redû parPERSONNE2.)aurait dû être remboursé pour le 30 novembre 2020 au plus tard.PERSONNE2.)accuse ainsi un retard de paiement de presque trois ans déjà.

5 SiPERSONNE2.)verse certes un «acte de cautionnement» aux termes duquel deux personnes tierces s’engagent à régler le montant de 285.000.-euros àPERSONNE1.)pour le 1 er novembre 2023 auplus tard, force est toutefois de constater que ledit document est muet quant aux raisons pour lesquelles ledit paiement ne pourrait pas intervenir immédiatement. Force estencorede relever que cela fait désormais près de trois ans quePERSONNE2.)sollicite des délais de paiement supplémentaires, sans jamais procéder au règlement du moindre montant. En l’absence de la moindre garantie objective que le paiement du montant redûinterviendra effectivementle 1 er novembre 2023, la demande en octroi d’un délai de paiement est à rejeter. Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 relève du pouvoir discrétionnaire du juge. PERSONNE1.)ayant été contraint d’agir judiciairement en vue du recouvrement de sa créance incontestable,sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile à concurrence de la somme de1.000.- euros. PAR CES MOTIFS Nous, Silvia ALVES, juge près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente dudit tribunal, assistée du greffier assumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, recevonsla demande en la forme et Nous déclarons compétent pour en connaîtresur base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, condamnonsPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)la somme de100.000.-euros, déboutonsPERSONNE2.)de sa demande en obtention d’un délai de paiement, condamnonsPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de1.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamnonsPERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.

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