Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2023
1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00150 Numéro du rôle21692. Audience publique du mardi,dix-sept octobredeux mille vingt-trois. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E Johan Eric VROLIJK, indépendant, demeurant à L-6314 Beaufort, 8,…
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1 Jugement en matière Civile No. 2023TADCH01/00150 Numéro du rôle21692. Audience publique du mardi,dix-sept octobredeux mille vingt-trois. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Anne SCHMIT, Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. E N T R E Johan Eric VROLIJK, indépendant, demeurant à L-6314 Beaufort, 8, rue duBois; partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGilbert RUKAVINAde Diekirch du22 décembre 2016; comparantparMaîtreAlain BINGEN,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; E T l’association sans but lucratifSYNDICAT D’INITIATIVE DIEKIRCH (ci-après: le syndicat), établie et ayant son siège social à L-9255 Diekirch, 3, place de la Libération, inscrite au registre decommerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro F6223, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions; partie défenderesseaux fins du prédit exploit; comparant parMaîtreJean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instructiondu 21 octobre 2022. Vu le courrier du 26 septembre 2023 de Maître Alain BINGENpar lequel il verse sa farde de procédure et déclareque, conformément à l’article 226, alinéa 1 er ,du nouveau Code de procédure civile, applicable à partir du 16 septembre 2023, il ne souhaite pas plaider. Faits Un contrat de gérance conclu entrele syndicat et Johan VROLIJK, en tant qu’exploitant,règle l’exploitation pour la saison touristique2016–du 25 mars 2016 au 2 octobre incl. 2016–du terrain «CAMPING de la SÛRE», toute infrastructure incluse.Ce contrat porte la date du21 septembre 2016. Le contrat n’est pas reconduit automatiquement mais peut être renouvelé d’un commun accord d’année en année le 15 août de l’année en cours. En vertu de l’article 2 dudit contrat, le syndicatverse, à titre de rémunération, 25 % des recettes nettes des nuitées. Une avance mensuelle de 4.000 euros est versée à l’exploitant. Le décompte définitifestétabli etarrêté au cours du mois d’octobre. S’il y a violation grave de ce contrat, le syndicat ou le gérant, après consultation des responsables communaux, peuvent résilierle contrat avec effet immédiat. Par courrier du 14 juin 2016, le syndicatrésilie avec effet immédiat le contrat de gérance conclu pour la saison touristique 2016 et ce pour violation grave du contrat. Par courrier du12 juillet 2016, Johan VROLIJKnotifie une réclamation contre cette résiliation en contestant tant la réalité que la pertinence des motifs invoqués. Prétentionset moyens Par exploit d’huissier de justice du 22 décembre 2016, Johan VROLIJKfait donner assignation ausyndicatà comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile,pour -voir recevoir la demande en la forme, -voir dire que la résiliation du 14 juin 2016 du contrat de gérance est abusive, -partant, s’entendre condamner à lui payer le montant de 87.893,31 euros, à majorer des intérêts légaux du jour de la demande en justice, jusqu’à solde, -s’entendre condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros,
3 -s’entendre condamner à tous les frais et dépens de l’instance. Le syndicat demande de condamner Johan VROLIJKà lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros et de le condamner à tous les frais et dépens de l’instance avecdistraction au profit de Maître Jean-Luc GONNER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Johan VROLIJK estime que la résiliation est basée sur des motifs imprécis, inexacts et fallacieux. Tant la réalité que la pertinence de ces motifs sont contestées. Par conséquent, il demande de déclarer abusive la résiliation du 14 juin 2016 et de fixer le terme de la relation contractuelle entre parties au 2 octobre 2016.La responsabilité contractuelle du syndicat est recherchée sur base de l’article 1184 du Code civil, sinon de l’article 1142 du Code civil, sinon des articles 1382 et 1383 du Code civil. Johan VROLIJK conclut encore que tous les décomptes établis unilatéralement par le syndicat n’ont pas été signés par lui à défaut d’acceptation. Il conclut encore que suivant l’article 5 du contrat de gérance, en tant que détenteur d’une autorisation de cabaretage, ilétaitautorisé à vendre pour son propre compte et sous sa seule responsabilité des boissons et à faire de la petite restauration dans le café exploité sur le camping. Par conséquent, il évalueson préjudice comme suit: °concernant les nuitées -pour 2014:les recettes nettes de l’année 2014 étaient de 210.817 euroset non pas de 149.644,64 euros, de sorte que le montant de 15.293,09 euros [25 % de 61.172,36 euros (210.817 euros–149.644,64euros)]lui est encore dû, -pour 2015:les recettes nettes de l’année 2015 étaient de 214.349,75 euros et non pas de152.532,20 euros, de sorte que le montant de 15.454,38 euros [25% de 61.817,55 euros (214.349,75 euros–152.532,20)]lui est encore dû, -pour 2016:les recettes nettes de l’année 2016 sont évaluées à 212.583,37 euros [(214.349,75 euros + 210.817) / 2] sur base de la moyenne des années 2014 et 2015; en considération de ce que la rémunération annuelle pour la gérance du camping s’élève à 53.145,54 euros (25 % de 212.583,37 euros), un solde de 45.145,84 euros lui est dû (53.145,84 euros–deux acomptes touchés de 4.000 euros), °concernant le café -pour 2016: une perte de rémunération provenant des recettesnettes qui auraient été généréespar l’exploitation du café entre le 14 juin 2016 et le 2 octobre 2016, évaluée à 12.000 euros. Le syndicat se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation en la pure forme et demande de déclarer la demande adverse non justifiée. Quant au prétendu non-règlement de 25 % des recettes pour les années 2014 et 2015, le syndicat conclutque les 25 % sur les recettes découlant des comptes du syndicat,ont été réglés à Johan VROLIJK. Il ajoute qu’en ce qui concerne les décomptes de 2014 et 2015, Johan VROLIJKa accepté les montants lui réglés et n’a jamais réclamé du chef des paiements effectués.
4 Quantà la résiliation le syndicat conclut qu’il ne pouvait plus faire confiance à Johan VROLIJK comme quoi il continuerait à gérer le camping en bon père de famille, notamment suite aux nombreuses doléances déjàreçues, surtout quant à l’attitude de son épouse, qui était en grande partie responsable pour les départs des campeurs et au vu de ses démarches, consistant dans la vente du fonds de commerce du syndicat et de fournir des renseignements erronés à un repreneur éventuel.Partant, la résiliation du contrat aurait été justifiée. Appréciation L’action en justice de Johan VROLIJK a été introduite selon la forme prévue par la loi, de sorte que l’assignation est recevable en la pure forme. a.Les arriérésquant à la rémunération des années 2014 et 2015 Johan VROLIJKconclut que lesdécomptes desannées 2014 et 2015 ne sont pas étayés par des pièces justificatives quelconques. Les décomptes versés, documents unilatéraux, émanent du syndicat. Ils ne se suffisent pas à eux-mêmesselon lui. Le syndicat réplique qu’en dehors d’affirmations mensongères, Johan VROLIJK ne sait apporter aucun élément prouvant qu’un autre montant que celui payé par le syndicat lui serait dû. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. L’obligation de rémunération du syndicatdécoule du contrat liant les parties et n’est d’ailleurs pas contestée. Celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Le décompte établi par lesyndicat pour l’année 2014, en se basant sur une indemnité de 25 % sur le chiffre d’affaires HTVA réalisé durant la saison 2014, fait état de recettes (nuitées) à hauteur de 149.644,64 euros; il en résulte une rémunération à payer de 37.411,16 euros. Ledécompte établi par le syndicat pour l’année 2015,en se basant sur une indemnité de 25 % sur le chiffre d’affaires HTVA réalisé durant la saison 2015, fait état de recettes (nuitées)à hauteur de 152.532,20 euros; il en résulte une rémunération à payerde 38.133,05 euros. Cesmontants des recettes découlent encore des «balances comptes généraux» versés en tant que pièces par le syndicat. Il n’est pas contesté que Johan VROLIJK a touché les prédites rémunérations pour les années 2014 et 2015. Letribunal considère donc que le syndicat arapporté la preuve qu’il s’est libéré de son obligation de paiement. Johan VROLIJKsoutientcependantque lesrecettes nettes de l’année 2014 étaient de 210.817 euros et non pas de 149.644,64 euroset queles recettes nettes de l’année 2015 étaient de
5 214.349,75 euros et non pas de 152.532,20 euros, de sorte que sa rémunération devrait être supérieure à celle touchée. Face aux paiements de la part du syndicat, le tribunal considère que la charge de la preuve d’une obligation dépassant ces paiements incombe de nouveau à Johan VROLIJK. Si certes les documents versés par le syndicat sont des documents unilatéraux, force est de constater que Johan VROLIJKne fournit aucun élément de preuve permettant de conclure à des recettes supérieures à celles résultant des décomptes et documents comptables versés par le syndicat, étant rappelé quela rémunération de 25 % est calculéesur lesrecettes nettes des nuitéesen vertu du contrat liant les parties. Par conséquent, la demande en paiement de Johan VROLIJK concernantdesarriérés quant à la rémunération des années 2014 et 2015est à déclarer non fondée. b.La résiliation du 14 juin 2016 Lesyndicat a résilié le contrat avec effet immédiat en adressant à Johan VROLIJK les motifs suivants: -de nombreux campeurs se sont plaints via les réseaux sociaux de votre, resp. de l’attitude de votre épouse à leur égardconsistant dans le manque de disponibilité, de réponses brusques et déplacées, -plusieurs campeurs ont au vue de votre attitude défaitiste et non cordiale, quitté précipitamment le camping et se sont plaints de votre comportement irrespectueux à leur égard au bureau duS.I.T., -votre refus d’effectuer la location des vélos mis à votre disposition par le CIGR, -doléances des campeurs concernant la propreté et l’entretien des installations sanitaires, -hausse illicite des prix de vente des cartes postales et des gadgets mis à disposition en vue de la vente par le bureau du S.I.T., -négociations concernant la vente de vos effets personnels et mobiliers, ainsi que du fonds decommerce du Camping, en insistant sur la confidentialité de vos négociations et ce à une époque où vous n’avez pas jugé utiled’en informer le S.I.T. de vos intentions de ne plus assurer la gérance l’année prochaine, -de ce fait les repreneurs potentiels se sont informés auprès du S.I.T. des conditions d’un éventuel contrat de gérance futur. Il est soutenudans ce courrier derésiliationque du fait de ces agissements la relation de confiance à la base du contrat de gérance conclu entre partiesest définitivement et irrémédiablement compromise. Le syndicat se réfère à trois commentaires sur des réseaux sociaux pour établir que les campeurs ont été traités de façon tout à fait impolie, voire déplaisante, ainsi que pour justifier la résiliation avec effet immédiat. Johan VROLIJK aurait d’ailleurs aussi négocié un contrat de reprise avec un repreneur, non seulement en ce qui concerne la vente d’un fonds de commerce,en y incluant une liste qui reprend des meubles et installations qui sont la propriété du syndicat,mais également en donnant des informations confidentiellesau repreneurquant à l’organisation du camping, la tenue de concerts, ainsi que de nombreux autres renseignements avec la gestion du camping, alors qu’il ne lui appartenait pas de divulguer ces détails; le tout à l’insu du syndicat.
6 Johan VROLIJK est d’avis avoir respecté toutes ses obligations contractuelles et conteste les manquements qui lui sont imputés de manière injustifiée. Les pièces adverses seraient insuffisantes pour justifier la résiliation intervenue. Affirmer qu’il aurait proposé en vente le fonds de commerce du camping dénaturerait son intention et ne correspondrait non plus à la réalité; sachant que le contrat de gérance devait se terminer en octobre 2016, rien ne l’aurait obligé à poursuivre la relation contractuelle pour la saison 2017 et à faire connaître ses intentions avant l’expiration du contrat courant. Il se serait uniquement mis à la recherche d’un acquéreur potentiel des objets qui lui appartenaient personnellement et il aurait compté vendre au plus tôt avec effet à partir de la fin du contrat, ses biens (date de délivrance des biens: 30 septembre 2016).Lefait d’avoir négociécecontrat de reprisen’aurait pasconstitué d’obstacle à la poursuite du contratde gérancejusqu’au terme convenu. L’assertion en rapport avec des informations confidentielles, au demeurant non précisées dans aucun des contrats signés entre les parties,seraitrisible. La résolution ou la résiliation d’un contrat est normalement l’œuvre du juge(…)Les parties peuvent encore se ménager conventionnellement la faculté derésolution ou de résiliation unilatérale en cas de manquement à ses obligations par une des parties. Cette faculté est à son tour soumise au contrôle du juge et son exercice fautif peut donner lieu à l’allocation de dommages-intérêts. (La responsabilité civile, Georges RAVARANI, 2006, n° 467, p. 388 et 389). Le contrat liant les partiesprévoit la résiliationunilatérale avec effet immédiat en cas de violation grave du contrat. Les obligations de l’exploitant Johan VROLIJK sont énumérées à l’article 3 du contrat. En principeil paraît évident quelesyndicatn’a pas d’intérêtàrésilier en pleine saison un contrat d’exploitation d’un campingalors que le butpoursuiviest la promotion dutourismeet non de risquer une fermetureen pleine saisonfaute d’exploitant suite à cette résiliation, de sorte que le syndicatdoit nécessairement avoir eu des raisons pour sa décision. Cependant, il n’en demeure pas moins que la preuve des faits justificatifsd’une résiliation avec effet immédiatappartientau syndicat.Les motifs invoqués doiventd’abordavoir une base factuelle. Les griefs allégués peuvent être regroupés en trois catégories: i)comportementfautif dans l’exécution de tâches accessoires(refus d’effectuer la location des vélosethausse illicite des prix de vente des cartes postales et des gadgets) ii)gestion insuffisantedu camping (propreté et entretien des installations sanitaires) et mauvaise relation avec les campeurs(manque de disponibilité, manque de respect, réponses brusques et déplacées, le tout ayant entraîné des départs précipités) iii)pourparlers de reprise avec un repreneur à l’insu du syndicat. Les manquements repris au point i)ne sont pas étayés par des éléments de preuve. Concernant les manquements repris au point ii), force est de constater quetrois commentaires négatifsexpriméssur des réseaux sociauxne justifient pas une résiliation avec effet immédiat desrelations contractuelles existant depuis 2014 (le syndicat ayant été satisfait de la gérance
7 de Johan VROLIJKdans le passé, cf.mentionsur lapièce 6.0de la farde de 7 pièces du syndicat). Le fait qu’en 2014 un client avait été invité par Johan VROLIJK à quitter le camping n’estni pertinent ni concluantpour l’analyse du bien-fondé de la résiliation du 14 juin 2016. Concernant les pourparlers avec un repreneur:en premier lieu,ilétait loisible àJohan VROLIJK d’organiser la fin de soninterventionetil n’était pas tenu d’en informer au préalable le syndicat dans la mesure où le contrat était à chaque fois à durée déterminéeetun renouvellementnese décidant pasavant le 15 aoûtsuivant les termesmêmesducontrat. L’exécution du contrat jusqu’à son termepar l’exploitantn’étaiten effetpasremiseen cause du fait de son intention de réaliser ses bienset valeurs à la fin de la saison.En deuxième lieu, ilrésulte de la lettre de résiliation même que la venteprojetée par Johan VROLIJKconcernait des effets personnels, étant observé que le contrat à disposition du tribunal est rédigéen langue néerlandaise, de sorte que le tribunal ne peut l’analyser davantage.Pour autant qu’un fonds de commerceétait inclus danslecontrat de repriseprojeté,ledit contratn’aurait pas lié le syndicat pour la conclusion d’un contratd’exploitation, de sorte que la vente deses valeurs patrimonialesproprespar Johan VROLIJKn’aurait pas mis le syndicat devant un fait accompli. Entroisième lieu, ladivulgation de données confidentielles n’était pas un motif à l’appui de la résiliation du 14 juin 2016eten divulguantdes conditions de son contrat d’exploitation à un commerçant intéressé à reprendre cette exploitation,JohanVROLIJKn’a pas violé son obligation de loyautédans l’exécution de son contratavec le syndicat. Toutes ces considérations amènent le tribunal àqualifier larésiliationavec effet immédiatdu 14 juin 2016 comme abusive. Concernant l’évaluation du préjudice résultant de cette résiliation, le tribunal rappelleque le dommage hypothétique ou éventuel est exclu.Le dommage doit être certain. Les recettes(nuitées)retenues par le tribunal sous le point a. ci-dessus s’élèvent à149.644,64 eurospour l’année 2014 et à152.532,20 eurospourl’année 2015. La moyenneen résultant est de151.088,42 eurospar saison. Johan VROLIJK ayant été empêché à exploiter le camping jusqu’au 2 octobre 2016, la perte de rémunérationcertainedansson chef peut donc être chiffrée à37.772,10 euros(25 % de 151.088,42 euros)pour la saison 2016au total. En déduisant les deux acomptes à hauteur de4.000 euroschacun(8.000 euros au total), la somme de29.772,10 eurosest dueà Johan VROLIJK par le syndicat. La condition de la certitude du préjudice se rattacheà l’exigence de la preuve même de son existence, cette preuve incombant de manière générale à la victime (op. cit. n° 1006, p. 777). Quant àla vente de boissons etàla petite restauration dans le café exploité sur le camping, Johan VROLIJK n’établit nides recettes pour les années 2014 et 2015 ni pour l’année 2016, de sorte que la certitude de ce préjudicelaisse d’être établie. Sa demande est donc à déclarer nonfondée à ce sujet.
8 c.La conclusion Au vu de ce qui précède, la demande de Johan VROLIJK est à déclarer fondée à concurrence de la somme de29.772,10 eurosavec les intérêts légauxà partir dujour de la demande en justice,soit du 22 décembre 2016,jusqu’à solde. Comme ilserait inéquitable de laisser à la chargedeJohan VROLIJKl’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’ila dû exposer,il convient de lui allouer le montant de750 euros sur base de l’article 240 du nouveau Codede procédure civile. Au vu de l’issue du litige, le syndicat est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure et doit supporter les frais et dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeanten matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, reçoitl’assignation en la pure forme; ditfondéela demande deJohan Eric VROLIJKà concurrence de la somme de 29.772,10euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit du 22 décembre 2016, jusqu’à solde; partant,condamnel’association sans but lucratifSYNDICAT D’INITIATIVE DIEKIRCH à payer àJohan Eric VROLIJKla somme de 29.772,10 eurosavec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit du 22 décembre 2016, jusqu’à solde; condamnel’association sans but lucratifSYNDICAT D’INITIATIVE DIEKIRCH à payer à JohanEricVROLIJKune indemnité de procédure à hauteur de750euros; déboutel’association sans but lucratif SYNDICAT D’INITIATIVE DIEKIRCHde sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; metles frais et dépens de l’instance à charge del’association sans but lucratif SYNDICAT D’INITIATIVE DIEKIRCH. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du GreffierPit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ
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