Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024
1 Jugt no 2094/2024 not.39204/22/CD 2x Tig AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- en…
12 min de lecture · 2,480 mots
1 Jugt no 2094/2024 not.39204/22/CD 2x Tig AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- en présence de: la Caisse Nationale de Santé, (ci-après « CNS »), établissement public, établie à L-2980 Luxembourg, 4, rueMercier, représentée par MadamePERSONNE2.), employée auprès de la Caisse Nationale de Santé, muni d’une procuration établie en date du20septembre 2024 parPERSONNE3.), Président de la Caisse Nationale de Santé, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.),préqualifié. ______________________________________________________________________ F A I T S :
2 Par citation du13 février 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg arequis leprévenu de comparaître à l'audience publique du27 février 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : coups et blessuresinvolontaires;infraction aux articles 556 2°,556 3°et 559du Code pénal. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au23 septembre 2024. Al’audience publique du23 septembre 2024, le vice-président constata l'identitédu prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de sondroit de ne pas s’incriminersoi-même. Le témoinPERSONNE4.)futentenduensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse Nationale de Santé, demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées parMonsieurlevice-président et par lagreffière. Lereprésentant du Ministère Public,Laurent SECK,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendu en son réquisitoire. MaîtreNur CELIK, avocat,en remplacement de Me Sanae IGRI, avocat à laCour, tous les deuxdemeurant àPétange, exposa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du13 février 2024(not.39204/22/CD) régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
3 AU PÉNAL Vu l’information donnée en date du9 juillet 2024à la Caisse Nationale de Santé relative à la citationduprévenu à l’audience,en application de l’article 453 du code de la sécurité sociale. Vu lerapportnuméro25245-1990/2023établi en date du29 mai 2023par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest, CommissariatADRESSE3.). Entendu les déclarationsdutémoinPERSONNE4.)à l’audience publique du23 septembre 2024. Le Ministère Public reprocheauprévenuPERSONNE1.)lesinfractionssuivantes: «comme auteur, co-auteur ou complice, le 29 octobre 2022, vers 13.15 heures, àADRESSE4.), sans préjudice de circonstances de temps et de lieu plus exactes, l. en infraction à l'article 420 du Code pénal, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement fait des blessures ou porté de coups, en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE4.), né leDATE2.)àADRESSE3.), par le moyen de son chien de race « berger du Caucase », qui lui a mordu le bras et qui la fait tomber, -en ne le gardant pas sous son contrôle, -en le laissant divaguer, -en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien ne puisse attaquerPERSONNE4.), -en ne le retenant pas lorsqu'il s'est dirigé en direction dePERSONNE4.), -en ne les retenant pas lorsqu'il a attaquéPERSONNE4.); Il. en infraction à l'article 556 2°du Code pénal, d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, en l'espèce, d'avoir laissé divaguer le chien de race « berger du Caucase », Ill. en infraction à l'article 556 3°du Code pénal,
4 de ne pas avoir retenu son chien, lorsqu'il a attaqué oupoursuivi des passants, quand même il n 'en serait résulté aucun mal ou dommage, en l'espèce, de ne pas avoir retenu le chien de race « berger du Caucase lorsqu'il a attaquéPERSONNE4.), IV. en infraction à l'article 559 du Code pénal, d'avoircausé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par I 'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces, en l'espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien appartenant àPERSONNE4.)par la divagation de son chien de race « berger du Caucase ».» Quant à la compétence du Tribunal saisi Le Tribunal relève d’emblée que les infractions reprochées sub II., III. et IV. dans la citation à prévenu constituent des contraventions aux termes des articles 556 et 559 du Code pénal, étant sanctionnées d’une amende de 25 euros à 250 euros, partant d’une amende de police. Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deuxinfractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre; Novelles, Proc.Pén. TI vol2, Les trib.correct. no 20; Cour 11.06.1966, P.20, p.191). En l’occurrence, il y a connexité entre le délit libellé sub I. et les contraventions libellées sub II. à sub IV. dans la citation à prévenu à l’encontre dePERSONNE1.). Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître, outre du délit libellé sub I. dans la citation à prévenu, des contraventions prévues à l’article 556 du Code pénal, libellées sub II. et III., ainsi que de la contravention prévue à l’article 559 du Code pénal, libellée sub IV.dans ladite citation à prévenu. Quant au fond A l’audience publique, le prévenu a été en aveux des faits et a reconnu les infractions lui reprochées par le Ministère Public, lesquelles sont encore établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressif, dont notamment les constatations policières, ainsi que les déclarations constantes et crédibles de la victimePERSONNE4.). Le prévenuPERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du23 septembre 2024,ensemble ses aveux, desinfractionssuivantes:
5 «comme auteur ayantlui-même commis lesinfractions, le 29 octobre 2022, vers 13.15 heures, àADRESSE4.), l. en infraction à l'article 420 du Code pénal, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, partant involontairement fait des blessures ou porté de coups, en l'espèce, d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, partant involontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE4.), né le DATE2.)àADRESSE3.), par le moyen de son chien de race « berger du Caucase », qui lui a mordu le bras et qui la fait tomber, -en ne le gardant pas sous son contrôle, -en le laissant divaguer, -en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter que ce chien ne puisse attaquerPERSONNE4.), -en ne le retenant pas lorsqu'il s'est dirigé en direction dePERSONNE4.), -en ne les retenant pas lorsqu'il a attaquéPERSONNE4.); Il. en infraction à l'article 556 2°du Code pénal, d'avoir laissé divaguer des animaux malfaisants ou féroces, en l'espèce, d'avoir laissé divaguer le chien de race « berger du Caucase », Ill. en infraction à l'article 556 3°du Code pénal, de ne pas avoir retenu son chien, lorsqu'il a attaqué oupoursuivi des passants, quand même il n 'en serait résulté aucun mal ou dommage, en l'espèce, de ne pas avoir retenu le chien de race « berger du Caucase»lorsqu'il a attaquéPERSONNE4.), IV. en infraction à l'article 559 du Code pénal, d'avoir causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par I 'effet de la divagation d'animaux malfaisants ou féroces, en l'espèce, d’avoir causé la blessure grave du chien appartenant àPERSONNE4.) par la divagation de son chien de race « berger du Caucase ». » Quant à la peine
6 Les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’infraction de coups et blessures involontaires est réprimée, en application de l’article 420 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Les infractionsauxarticles556et 559du Code pénal sont sanctionnées d’une amende de 25 à 250 euros. La peine la plus forte est donc celle prévue pour l’infraction de coups et blessures involontaires. Le Tribunal décide que les infractions commises parPERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus, le prévenu a, à l'audience publique du 22 avril 2024, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer untravail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée de100 heures. Le Tribunal estime que les infractions commises parPERSONNE1.)doivent être également sanctionnées par uneamendede1.000 euros. AU CIVIL A l’audience publique du 23septembre 2024,PERSONNE2.), préqualifiée, se constitua partie civile au nom et pour compte de la Caisse Nationale de Santé, demanderesse au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Monsieur le vice-président et par lagreffière. Il y a lieu de lui en donner acte. Le Tribunal est compétent pour connaître delademande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égardduprévenuPERSONNE1.). Lademande civileestrecevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. La demande formulée contrePERSONNE1.)est fondée dans son principe. En effet, le dommage dont ledemandeur au civilentend obtenir réparation est enrelation causale directe avec lesfautescommisesparPERSONNE1.). La partie civile réclame, suivant le détail des conclusions écrites déposées, le montant de 76.987euros à titre de préjudice matériel subi à la suite del’attaque du chien de PERSONNE1.).
7 Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience ensemble les éléments du dossier répressif, la demande du chef de dommage matériel est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 76.987euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à la Caisse nationale de santé la somme de 76.987 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 23septembre 2024. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenu et défendeurau civil et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, ledemandeur au civil entendu enses conclusions etlereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, AU PÉNAL c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à54,42euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée decent (100) heures; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»; AU CIVIL donne acte àla demanderesse au civilde sa constitution de partie civile, se déclare compétentpour en connaître,
8 déclare la demande recevable en la forme, ditla demande fondée et justifiée pour le montant desoixante-seize mille neuf cent quatre-vingt-sept(76.987 euros) euros, condamne PERSONNE1.)à payerlaCaisse Nationale de Santéla somme de soixante-seize mille neuf centquatre-vingt-sept(76.987 euros) euros,avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice, à savoir le 23septembre 2024, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Parapplication des articles 14, 16,22,28, 29, 30, 65, 66,420, 556 2°,556 3°et 559du Code pénal;et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1,194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présencedeDaniel SCHON,premiersubstitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté par les parties par voie de courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet. Le courrier électronique par lequel appel
9 est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement