Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024
Jugt n°2099/2024 not.:11934/14/CD 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Hongrie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. -p r é v e n u- en présence…
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Jugt n°2099/2024 not.:11934/14/CD 1xex.p. AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizièmechambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Hongrie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. -p r é v e n u- en présence de: 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.), comparantenpersonne, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. 2)PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE3.), comparanten personne,
2 partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. 3)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparanten personne, partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. ———————————————————————————————————- F A I T S : Par citation du31 juillet2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du24 septembre2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur la prévention suivante: infractionsaux articles 51,52,322, 323, 324,461,467, 505 et 506-1du Code pénal; Àcette audience publique, Madamele Premier Vice-Présidentconstata l’identité du prévenu PERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’actequi a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. En application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale, le prévenuPERSONNE1.)a été instruit de son droit de se faire assister par un avocat, droit auquel il a renoncé formellement. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteMonika SZECHENYI, assermentéeà l’audience, fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Martine WODELET,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaireet fut entendue en son réquisitoire. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit: AU PENAL
3 Vu l’ordonnance numéro289/24 (XIX)rendue le24 avril 2024par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyantPERSONNE1.), devant une Chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles51, 52, 322, 323, 324, 461, 467, 505 et 506-1du Code pénal. Vu la citation du31 juillet 2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sousla notice11934/14/CD. Vu l’information menée par le Juge d’instruction. Le Ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.): «comme auteur, co-auteur ou complice, 1.entre le 9 janvier 2014, à 19.00 heures et le 15 janvier 2014, à 9.30 heures, àADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE5.), née leDATE2.), un vélo modèle «STOKE» de couleur grise de la marque STEVENS d’une valeur de 450.-euros, partant un objet appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction. 2.le 17 janvier 2014, entre 8.43 heures et 18.00 heures, àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE6.), née leDATE3.), etPERSONNE7.), né leDATE4.), un vélo type Mountainbike 10-GHOST SE 9000/48cm de couleur blanche d’une valeur de 896,89.-euros, et un vélo de course de couleur blanche-bleue de la marque COLNAGO d’une valeur de 2000.-euros, partant des objets appartenant àautrui. avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.
4 3.le 17 janvier 2014, entre 7.45 heures et 17.40 heures, àADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE8.), né leDATE5.), un antivol d’une valeur de 30.-à 40.-euros, ainsi qu’un vélo de couleur noir-blanche de la marque FOCUS Raven 5.0 d’une valeur de 1.099.-euros, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction. 4.le 17 janvier 2014, entre 7.45 heures et 17.40 heures, àADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE9.), né leDATE6.), un vélo type Mountainbike de couleur noire de la marque QUBE, L/56, d’une valeur de 1.000.- euros, ainsi qu’un vélo type Mountainbike pour femme de couleur verte-blanche d’une valeur de 700.-euros, et un vélo de course de couleur blanche de la marque FOCUS Zelco Pro4.0. 20-G comp, L/56, d’une valeur de 1.690.-euros, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade. 5.entre le 18 janvier 2014, à 18.00 heures et le 20 janvier 2014, à 8.00 heures, àADRESSE8.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE10.), né leDATE7.), un vélo type Mountainbike modèle «EPIC» de couleur argentée, avec une inscription noire, de la marque SPEZIALISTE, partant des objets appartenant à autrui. 6.entre le 21 janvier 2014, à 21.30 heures et le 22 janvier 2014, à 4.00 heures, àADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
5 d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE11.), née leDATE8.), un vélo d’une valeur de 200.-euros, et au préjudice dePERSONNE12.), né leDATE9.), une caméra de la marque Sony, un laptop de la marque HP, une machine à café type «NESPRESSO», un vélo de course de la marque SPECIALIZED ROUBAIX et un vélo MTB de la marque GIANT, un aspirateur de la marque ELECTROLUX et un aspirateur de la marque SIEMENS, un appareil photo de la marque CANON, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade. 7.le 25 janvier 2014, entre 2.00 heures et 04.00 heures, àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE13.), né leDATE10.), un flacon de lessive en poudre d’une valeur de 10.-euros, et au préjudice dePERSONNE14.), né leDATE11.), un vélo de couleur bleue de la marque JUMPERSTREK d’une valeur de 232,99.-euros et un vélo de couleur blanche de la marque KTM d’une valeur de 474,71.-euros, et au préjudice dePERSONNE15.), né leDATE12.), un vélo modèle «B’TWIN» de la marque DECATHLON d’une valeur de 350.-euros, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide de faussesclefs, 8.le 11 janvier 2014, entre 1.30 heures et 7.30 heures, àADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE16.), né leDATE13.), un vélo de couleur rouge de la marque KELLY’S d’une valeur de 650.-euros, partant un objet appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
6 subsidiairement en infraction l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE16.), né leDATE13.), un vélo de couleur rouge de la marque KELLY’S d’une valeur de 650.-euros, partant un objet appartenant àautrui. 9.entre le 27 janvier 2014, à 18.00 heures et le 31 janvier 2014, à 7.30 heures, àADRESSE12.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE17.), né leDATE14.), un vélo modèle «110 AMS» de la marque CUBE d’une valeur de 2.059.-euros, un antivol de la marque BBB, COLISAFE BBL-11 d’une valeur de 45.-euros, ainsi qu’une bombe de mousse à raser, un sachet de coton-tige et un paquet de mouchoirs, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clefs, subsidiairement eninfraction à l’articles 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE17.), né leDATE14.), un vélo modèle «110 AMS» de la marque CUBE d’une valeur de 2.059.-euros, un antivol de la marque BBB, COLISAFE BBL-11 d’une valeur de 45.-euros, ainsi qu’une bombe de mousse à raser, un sachet de coton-tige et un paquet de mouchoirs, partant des objets appartenant à autrui. 10.entre le 30 janvier 2014, à 21.00 heures et le 2 février 2014, à 11.30 heures, àADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE18.), né leDATE15.), un vélo type «CityBike» de la marque MANIFAKTUR d’une valeur de 2.000.-euros, partant un objet appartenant àautrui. 11.le 2 février 2014, entre 18.00 heures et 19.00 heures, àADRESSE14.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
7 en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE19.), né leDATE16.), un bidonen métal, ainsi qu’un vélo type Mountainbike modèle «RAID 529» de couleur noire de la marque LAPIERRE, partant des objets appartenant à autrui, et au préjudice dePERSONNE20.), néeleDATE17.), un bidon en métal, compteur kilométrique de vélo, ainsi qu’un vélo type Mountainbike modèle «RAID 100 LADY» de couleur blanche de la marque LAPIERRE, partant des objets appartenant àautrui. 12.entre le 1 er décembre 2013, à 10.00 heures et le 2 février 2014, à 11.00 heures, à ADRESSE15.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE21.), né leDATE18.), un vélo type Mountainbike modèle «SPORT DISC» de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de 600.-euros avec une pompe à air d’une valeur de 22.-euros, une sacoche noire de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de 21.-euros, ainsi qu’un compteur kilométriquede vélo d’une valeur de 9.45.-euros et un double support-vélos, partant des objets appartenant à autrui, et au préjudice dePERSONNE22.), née leDATE19.), un vélo type Mountainbike modèle «ARIEL CORP DISC» de couleur blanche-noire de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de 595.-euros avec une pompe à air d’une valeur de 22.-euros, une sacoche noire de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de 21.-euros, unelampe noire fixée au guidon ainsi qu’un support- vélos d’une valeur de 9,50.-euros, partant des objets appartenant à autrui. 13.entre le 31 janvier 2014, à 00.00 heures et le 2 février 2014, à 16.00 heures, àADRESSE13.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE23.), né leDATE20.), un vélo de couleur bleue de la marque BIANCHI d’une valeur de 1.000.-euroset un anti-vol, partantdesobjetsappartenant àautrui, avec lacirconstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade et de fausses clefs, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal,
8 d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE23.), né leDATE20.), un vélo de couleur bleue de la marque BIANCHI d’une valeur de 1.000.-euroset un antivol, partantdesobjetsappartenant àautrui. 14.entre le 2 février 2014, à 18.00 heures et le 3 février 2014, à 08.30 heures, àADRESSE16.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE24.), né leDATE21.), un vélo modèle «ROCKHOPPER» de couleur noire de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de 600.-euros, partant un objet appartenant àautrui. avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, 15. Entre le 29 janvier 2014, à 8.00 heures et le 2 février 2014, à 17.00 heures, àADRESSE17.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE25.), né leDATE22.), un vélo modèle «MTB YUKON GTS» de couleur noire-rouge de la marque GIANT d’une valeur de 409.-euros, partant un objet appartenant àautrui. 16.entre le 1 er février 2014, à 18.00 heures et le 6 février 2014, à 6.00 heures, àADRESSE18.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE26.), né leDATE23.), un vélo de course de couleur noire de la marque TREK d’une valeur approximative de 2.000.- euros, partant un objet appartenant àautrui. 17.le 6 février 2014, entre 06.30 heures et 07.00 heures, àADRESSE19.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
9 d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE27.), né leDATE24.), un vélo type Mountainbike modèle «PERSONNE28.)» de couleur noire-rouge de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de 1.611.-euros, ainsi que deschaussuresde vélo noires de la marque SPEZIALIZED, et un vélo de course de couleur noire-rouge de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de 1.400.-euros, et au préjudice dePERSONNE29.), née leDATE25.), un vélo type Mountainbike modèle «X- RACE PRO» de couleur blanche-rouge de la marque CUBE d’une valeur de 1.393,18.-euros, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide d’effraction et d’escalade. 18.entre le 6 février 2014, à 18.00 heures et le 8 février 2014, à 14.00 heures,ADRESSE20.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE30.), née le DATE26.), un vélo pour enfant de couleur rose d’une valeur de 150.-euros et deux vélos pour hommes de couleur bleue de la marque BIANCHI VTT d’une valeur de 600.-euros, partant des objets appartenant à autrui. 19.le 6 février 2014, entre 09.00 heures et 23.00 heures, àADRESSE21.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE31.), née le DATE27.), un vélo pour femmes modèle «VOYAGER DE LUXE 24-SP DEORE D» de couleur blanche de la marque KALKHOFF d’une valeur de 395.-avec un panier noir d’une valeur de 32,90.-euros, partant des objets appartenant àautrui. 20.entre le 7 février 2014, à 17.00 heures et le 10 février 2014, à 8.00 heures, àADRESSE22.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
10 en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE32.), né leDATE28.), un vélo de couleur grise de la marque PEUGEOT, partant un objet appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de faussesclefs, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE32.), né leDATE28.), un vélo de couleur grise de la marque PEUGEOT, partant un objet appartenant àautrui. 21.entre le 12 février 2014, à 21.00 heures et le 13 février 2014, à 7.00 heures, àADRESSE23.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE33.), né leDATE29.), un vélo type Mountainbike modèle «SENSATION» de la marque DIAMOND d’une valeur de 950.-euros, partant un objet appartenant à autrui. 22.entre le 12 février 2014, à 18.15 heures et le 13 février 2014, à 7.55 heures, àADRESSE24.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE34.), née le DATE30.), un vélo pour femmes modèle «2012» de couleur noire de la marque ORBEA,T-ravel City Bike d’une valeur de 351,20.-euros, ainsi qu’un casque de la marque SKID d’une valeur de 62,95.-euros, une pompe Double Action d’une valeur de 6,25.-euros, un set de garde-boues d’une valeur de 8,05.-euros et un support-vélos d’une valeurde 7,15.-euros, partant des objets appartenant àautrui. 23.entre le 12 février 2014, à 08.00 heures et le 13 février 2014, à 09.00 heures, àADRESSE25.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aided'effraction, d'escalade ou de fausses clefs,
11 en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE35.), né leDATE31.), un vélo de couleurverte-blanche de la marque ORBEA et un vélo de couleur noire-rouge de la marque SCOTT, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de faussesclefs, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE35.), né leDATE31.), un vélo de couleurverte-blanche de la marque ORBEA et un vélo de couleur noire-rouge de la marque SCOTT, partant des objets appartenant àautrui. 24.entre le 14 février 2014, à 18.00 heures et le 15 février 2014, à 13.00 heures, àADRESSE26.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE36.), né leDATE32.), un vélo type «TRAKINGBIKE» de couleur verte-grise d’une valeur approximative de 744.- euros (30.000.-LUF en 1998), partant un objet appartenant àautrui. 25.entre le 16 février 2014, à 17.00 heures et le 17 février 2014, à 7.30 heures, àADRESSE27.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE37.), né leDATE33.), un vélo type Mountainbike de la marque CUBE d’une valeur de 1.060.-euros et un vélo de course de la marque CANNONDALE CAAD 9 d’une valeur de 1.300.-euros avec des pédales «SCHIMANO UTEGRA» d’une valeur de 59.-euros, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoirsoustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE37.), né leDATE33.), un vélo type Mountainbike de la marque CUBE d’une valeur de 1.060.-euros et un vélo de course de la marque CANNONDALE CAAD 9 d’une valeur de 1.300.-euros avec des pédales «SCHIMANO UTEGRA» d’une valeur de 59.-euros, partant des objets appartenant àautrui.
12 26.entre le 17 février 2014, à 18.00 heures et le 18 février 2014, à 13.00 heures, àADRESSE28.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE38.), né leDATE34.), un vélo type Mountainbike de couleur noire de la marque WDR d’une valeur de 800.-euros, partant un objet appartenant à autrui. 27.entre le 16 février 2014, à 19.00 heures et le 17 février 2014, à 07.42 heures, àADRESSE29.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE39.), né leDATE35.), un vélo de couleur noire-blanche de la marque CUBE d’une valeur de 1.860.-euros, partant un objet appartenant àautrui. avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de faussesclefs, subsidiairement en infraction à l’articles 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE39.), né leDATE35.), un vélo de couleur noire-blanche de la marque CUBE d’une valeur de 1.860.-euros, partant un objet appartenant àautrui. 28.entre le 15 février 2014, à 18.00 heures et le 17 février 2014, à 21.00 heures, àADRESSE29.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE40.), né leDATE36.), un vélo type Mountainbike pour femmes modèle «SIRRUS M» de couleur noire brillante de la marque SPECIALISED d’une valeur de 650.-euros, ainsi qu’un vélo type Mountainbike pour hommes modèle «SIRRUS L» de couleur noire matte de la marque SPECIALISEDd’une valeur de 880.-euros, partant des objets appartenant àautrui,
13 avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de faussesclefs, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE40.), né leDATE36.), un vélo type Mountainbike pour femmes modèle «SIRRUS M» de couleur noire brillante de la marque SPECIALISED d’une valeur de 650.-euros, ainsi qu’un vélo type Mountainbike pour hommes modèle «SIRRUS L» de couleur noire matte de la marque SPECIALISEDd’une valeur de 880.-euros, partant des objets appartenant à autrui. 29.entre le 12 février 2014, à 11.00 heures et le 18 février 2014, à 23.00 heures, àADRESSE30.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE41.), né leDATE37.), un vélo de course modèle «Tarmac SL2» de la marque SPECIALIZED d’une valeur de 2.375.- euros, partant un objet appartenant àautrui. 30.le 21 février 2014, entre 10.00 heures et 18.40 heures, àADRESSE31.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n°31) en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE42.), né leDATE38.), un cric hydraulique «KRIK X385» d’une valeur entre 25.-et 30.-euros et un vélo type Mountainbike modèle «REACTION GTC PRO» de couleur noire-blanche et rouge de la marque CUBE d’une valeur de 1599.-euros avec un ordinateur de vélo modèle «BC 509»de la marque SIGMA d’une valeur de 15,98.-euros et un support pour bidon modèle «CUSTOM RACE» de la marque ELITE d’une valeur de 4,95.-euros, partant des objetsappartenant àautrui. 31.entre le 19 février 2014, à 18.00 heures et le 20 février 2014, à 7.00 heures, àADRESSE32.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes (n° 36), en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE43.), né leDATE39.), un vélo de couleur noire de la marque CANYON d’une valeur de 2.450.-euros, partant un objet appartenant àautrui.
14 32.entre le 24 février 2014, à 23.50 heures et le 25 février 2014, à 2.00 heures,ADRESSE33.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes (n° 37), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE44.), né leDATE40.), une télécommande du garage, et au préjudice dePERSONNE45.), née leDATE41.), une paire de chaussure golfe de la marque ADIDAS, et au préjudice de personnes non autrement identifiées des produits alimentaires, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction. 33.entre le 24 février 2014, à 18.00 heures et le 25 février 2014, à 05.00 heures,ADRESSE34.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 38), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE46.), née le DATE42.), un vélo pour enfant modèle «SKYRIDE» de couleur blanche-rose de la marque PUKY d’une valeur de 314,99.-euros, ainsi qu’ un vélo modèle «PAIR 60» de la marque SCOTT d’une valeur de 1.502,86.-euros, et un vélo de course de couleur bleue de la marque GIANT, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction. 34.entre le 25 février 2014, à 18.00 heures et le 26 février 2014, à 21.00 heures,ADRESSE35.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 39), principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE47.), né leDATE43.), une paire de rollers de couleur noire-rouge, taille 42-43, de la marque BAUER d’une valeur de 80.-euros, ainsi qu’un Hometrainer de couleur blanche d’une valeur de 250.-euros, un casque
15 de moto de couleur noire de la marque GALVANIA d’une valeur de 180.-euros, un set de clés à tube avec des clés à fourche de 6mm à 32 mm de couleur noire avec une bordure rouge d’une valeur de 60.-euros et une petite boîte en métal de couleur verte contenant une clé à cliquet avec des douilles et embouts de la marque PROXON d’une valeur de 40.-euros, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE47.), né leDATE43.), une paire de rollers de couleurnoire-rouge, taille 42-43, de la marque BAUER d’une valeur de 80.-euros, ainsi qu’un Hometrainer de couleur blanche d’une valeur de 250.-euros, un casque de moto de couleur noire de la marque GALVANIA d’une valeur de 180.-euros, un set de clés à tube avec des clés à fourche de 6mm à 32 mm de couleur noire avec une bordure rouge d’une valeur de 60.-euros et une petite boîte en métal de couleur verte contenant une clé à cliquet avec des douilles et embouts de la marque PROXON d’une valeur de 40.-euros, partant des objets appartenant à autrui. 35.le 28 février 2014, entre 12.30 heures et 22.10 heures, àADRESSE36.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 40), principalement en infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE48.), né leDATE44.), un antivol et un vélo type Mountainbike modèle «Q-Series 620» de couleur noire/blanche de la marque FELT d’une valeur approximative de 800.-euros, partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE48.), né leDATE44.), un antivol et un vélo type Mountainbike modèle «Q-Series 620» de couleur noire/blanche de la marque FELT d’une valeur approximative de 800.-euros, partant des objets appartenant à autrui. 36.entre le 28 février 2014, à 20.30 heures et le 1 er mars 2014, à 10.45 heures, àADRESSE37.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 41)
16 en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE49.), née le DATE45.), un vélo type Mountainbike de couleur bleue foncée modèle «BLUE RIDGE 27-G DEORE SUSP. DT.» de la marque FOCUS d’une valeur de 449.-euros,ainsi qu’un anti-vol, un panieret une pompe,partantdesobjetsappartenant àautrui. 37.le 1 er mars 2014, entre 17.00 heures et 23.00 heures, àADRESSE38.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 42), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE50.), né leDATE46.), un vélo modèle «4900 19ʺ» de la marque TREK d’une valeur de 936,40.-euros, et au préjudice dePERSONNE51.), né leDATE47.), un vélo modèle «2.1» de la marque TREK d’une valeur de 1.039.-euros, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide d’effraction. 38.entre le 2 mars 2014, à 20.15 heures et le 3 mars 2014, à 6.15 heures, àADRESSE39.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 43), principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE52.), né leDATE48.), un vélo de couleur rouge et blanche de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de 800.-euros, ainsi qu’un vélo de couleur rouge d’une valeur de 500.-euros et un vélo de course de la marque CERVELLO avec des jantes de la marque BONTRAGER d’une valeur de 15.000.-euros, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs,. subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE52.), né leDATE48.), un vélo de couleur rouge et blanche de la marque SPEZIALIZED d’une valeur de 800.-euros,
17 ainsi qu’un vélo de couleur rouge d’une valeur de 500.-euros et un vélo de course de la marque CERVELLO avec des jantes de la marque BONTRAGER d’une valeur de 15.000.-euros, partant des objets appartenant à autrui. 39.entre le 3 mars 2014, à 22.30 heures et le 4 mars 2014, à 9.00 heures, àADRESSE40.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 44), en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE53.), né leDATE49.), un vélo de course modèle «F85» de couleur blanche de la marque FELT d’une valeur de 1.000.- euros, ainsi qu’un vélo type Mountainbike modèle «RAPTOR» de couleur noire et rouge de la marque KELLYS d’une valeur de 2.300.-euros, partant des objets appartenant à autrui. 40.le 3 mars 2014, entre 8.30 heures et 19.00 heures, àADRESSE41.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes, (n° 45), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE54.), née le DATE50.), un vélo modèle «JULIBÉE 21V WAS/45» de couleur noire de la marque KALKHOFF d’une valeur de 345.-euros, partant un objet appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction. 41.entre le 3 mars 2014, à 23.00 heures et le 5 mars 2014, à 9.45 heures, àADRESSE42.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 46), en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE55.), né leDATE51.), un vélo de couleur grise de la marque FOCUS d’une valeur de 590.-euros, partant un objet appartenant à autrui. 42.entre le 28 février 2014, à 18.00 heures et le 5 mars 2014, à 8.30 heures, àADRESSE43.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 47), en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
18 en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE56.), né leDATE52.), un vélo type Mountainbike de couleur noire verte de la marque CUBE ACIDE d’une valeur de 800.-euros, ainsi qu’un sac-à-dos de moto de couleur gris-orange de la marque NORTH FACE, partant des objets appartenant à autrui. 43.entre le 28 février 2014, à 18.00 heures et le 2 mars 2014, à 12.00 heures, àADRESSE44.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 48), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustraitfrauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE57.), née le DATE53.), un vélo type Mountainbike de couleur noire bleue blanche de la marque TREK d’une valeur de 600.-euros, et au préjudice dePERSONNE58.), né leDATE54.), un vélo type Mountainbike de couleur noire bleue blanche de la marque TREK d’une valeur de 1.400.-euros, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que les vols ont été commis à l’aide d’effraction. 44.entre le 13 février 2014, à 21.00 heures et le 6 mars 2014, à 17.50 heures, àADRESSE45.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 49), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE59.), né leDATE55.), un vélo type Mountainbike de couleur brune de la marque CANNONDALE RUSCH 4000 d’une valeur de 4.800.-euros, partant un objet appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction. 45.entre le 7 mars 2014, à 2.30 heures et le 8 mars 2014, à 8.30 heures, àADRESSE46.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 50), en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE60.), né leDATE56.), un vélo de couleur noire de la marque DIAMONT Elan de Luxe d’une valeur de 800.-euros,
19 au préjudice dePERSONNE61.), née leDATE57.), un vélo de la marque FOCUS Black Hills T”L d’une valeur de 600.-euros, au préjudice dePERSONNE62.), né leDATE58.), un vélo type Trekking de couleur noire et blanche de la marque BIKE 13 Quick CX3 d’une valeur de 650.-euros, au préjudice dePERSONNE63.), né leDATE59.), un vélo type Mountainbike de couleur blanche- orange de la marque KTM-Phinx 3.29 19” 2012 d’une valeur de 1.700.-euros, au préjudice dePERSONNE64.), née leDATE60.), un vélo de course de couleur noire de la marque STEVENS d’une valeur de 1.500.-euros, au préjudice dePERSONNE65.), né leDATE61.), un vélo de couleur noire de la marque LAPIERRE Pro Race 300 d’une valeur de 1.800.-euros, et au préjudice dePERSONNE66.), né leDATE62.), un vélo de course de couleur gris foncée de la marque CARATEC d’une valeur de 1.500.-euros, partant des objets appartenant à autrui. 46.entre le 7 mars 2014, à 18.00 heures et le 8 mars 2014, à 15.00 heures, àADRESSE47.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 51), en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE67.), né leDATE63.), un vélo de couleur blanche-rouge de la marque SCOTT Sportster 40 S Lady d’une valeur de 880.-euros, partant un objet appartenant à autrui. 47.entre le 7 mars 2014, à 18.00 heures et le 10 mars 2014, à 11.00 heures, àADRESSE48.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 52), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté desoustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de la copropriété de la résidenceADRESSE49.), des objets non autrement déterminés, partant un objet appartenant à autrui. avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,tentative qui a été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou
20 de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. 48.entre le 10 mars 2014, à 22.00 heures et le 11 mars 2014, à 7.00 heures, àADRESSE50.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 53), principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE68.), né leDATE64.), un vélo type Mountainbike modèle «X-Contrôle 410» de couleur brune de la marque LAPIERRE et un vélo type Mountainbike de la marque SCOTT, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE68.), né leDATE64.), un vélo type Mountainbike modèle «X-Contrôle 410» de couleur brune de la marque LAPIERRE et un vélo type Mountainbike de la marque SCOTT, partant des objets appartenant à autrui. 49.entre le 7 mars 2014, à 20.00 heures et le 8 mars 2014, à 15.00 heures, àADRESSE51.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 54), en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE69.), née le DATE65.), un vélo de modèle «Dakar 20» de lamarque ORBEA d’une valeur de 239,86.-euros, partant des objets appartenant à autrui. 50.entre le 1 er mars 2014, à 10.00 heures et le 8 mars 2014, à 9.00 heures, àADRESSE52.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 55), en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE70.), né leDATE66.), un vélo type Mountainbike de la marque SCOOTT TREKKINNG d’une valeur de 400.-euros et un vélo type Mountainbike de la marque CANNONDALE JEKYLL d’une valeur de 3.200.-euros, partant des objets appartenant à autrui.
21 51.entre le 14 février 2014, à 10.00 heures et le 27 février 2014, à 21.00 heures, àADRESSE53.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 56), en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE71.), né leDATE67.), un vélo de couleur blanche, orange et noire de la marque KTM Ultra Flite d’une valeur de 800.- euros et un vélo de couleur noire de la marque SCOTT Contessa 10 d’une valeur de 900.-euros, partant des objets appartenant à autrui. 52.entre le 3 mars 2014, à 8.00 heures et le 7 mars 2014, à 17.00 heures, àADRESSE54.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 57), principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE72.), née le DATE66.), un vélo pour femme de couleur noire de la marque STEVENS X6 d’une valeur de 630.-euros, partant un objet appartenant àautrui. avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clefs, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE72.), née le DATE66.), un vélo pour femme de couleur noire de la marque STEVENS X6 d’une valeur de 630.-euros, partant un objet appartenant à autrui. 53.entre le 15 février 2014, à 0.00 heures et le 8 mars 2014, à 18.00 heures, àADRESSE55.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 58), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE73.), né leDATE29.), un vélo de couleur noire de la marque Cube XMS d’une valeur de 1.500.-euros, partant un objet appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction.
22 54.entre le 10 mars 2014, à 18.00 heures et le 11 mars 2014, à 7.00 heures, àADRESSE56.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 59), principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE74.), né leDATE68.), un vélo type Mountainbike de couleur noire matte de la marque TREK d’une valeur de 430.- euros et un casque, partant un objet appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE74.), né leDATE68.), un vélo type Mountainbike de couleurnoire matte de la marque TREK d’une valeur de 430.- euros et un casque, partant un objet appartenant à autrui. 55.entre le 10 mars 2014, à 20.00 heures et le 11 mars 2014, à 15.00 heures, àADRESSE57.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 60), principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE75.), née le DATE69.), un vélo pour enfant de couleur blanche de la marque FOCUS, partant un objet appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE75.), née le DATE69.), un vélo pour enfant de couleur blanche de la marque FOCUS, partant un objet appartenant à autrui. 56.entre le 10 mars 2014, à 22.30 heures et le 11 mars 2014, à 17.00 heures, àADRESSE58.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plusexactes, (n° 61),
23 en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE76.), né leDATE70.), un vélo type Mountainbike de couleur verte de marque inconnue d’une valeur de 200.-euros, au préjudice dePERSONNE77.), né leDATE71.), un panier avec des outils de pêche d’une valeur de 200.-euros et de bottines de moto d’une valeur entre 250.-et 300.-euros, et au préjudice dePERSONNE78.), née leDATE72.), un vélo type Mountainbike modèle «1127- XS» de couleur noire et blanche de la marque RIXE d’une valeur de 299.-euros, partant des objets appartenant à autrui. 57.entre le 17 mars 2014, à 18.30 heures et le 18 mars 2014, à 05.20 heures, àADRESSE59.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 62+63), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE79.),né leDATE73.), un vélo de couleur blanche avec des rayures bleues de la marque GITANE d’une valeur de 40.000.-LUF et un vélo pour enfant de couleur rose de la marque JUMPERTREK, et au préjudice d’PERSONNE80.),née leDATE74.),notamment un casque, un vélo de la marque LEE COUGAN HCetun vélo de la marque MERIDA CROSSWAY TVS 100VB,d’une valeur de 470.-euros,partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction. 58.entre le 18 mars 2014, à 7.55 heures et 12.10 heures, àADRESSE60.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 64), principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE81.), né leDATE75.), un vélo type Mountainbike de couleur noire de la marque MTB DAKAR MEN YELLOW d’une valeur de 269,40.-euros ainsi qu’une bouteille Thermo et une pompe à air, partant des objets appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs,
24 subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE81.), né leDATE75.), un vélo type Mountainbike de couleur noire de la marque MTB DAKAR MEN YELLOW d’une valeur de 269,40.-euros ainsi qu’une bouteille Thermo et une pompe à air, partant des objets appartenant à autrui. 59.entre le 18 mars 2014, à 3.10 heures et 3.30 heures, àADRESSE61.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 66), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de faussesclefs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice de Immobilière SOCIETE1.), des objets non autrement déterminés, partant un objet appartenant àautrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. 60.entre le 17 mars 2014, à 22.00 heures etle 18 mars 2014, à8.00 heures, àADRESSE62.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 67+68+69+70), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE82.), né leDATE76.), un vélo de la marque BMC TEAM ELITE et des accessoires d’une valeur totale de 1.300.-euros, au préjudice dePERSONNE83.), né leDATE77.), un vélo de la marque STEVENS X6 Gents- Lady V-B et des accessoires d’une valeur totale de 904,30.-euros, et au préjudice dePERSONNE84.), née leDATE78.), une paire de gant d’une valeur de 30.- euros, une cagoule d’une valeur de 20.-euros et un casque d’une valeur de 379.-euros, et au préjudice dePERSONNE85.), née leDATE79.), une paire de lunettes de la marque ALPINA PRAFFIX 5.0 VL + WHITE d’une valeur de 95.-euros, un casque de couleur grise de la marque MET d’une valeur de 59.-euros et une paire de gants de couleur rouge de la marque B-TWIN d’une valeur de 20.-euros, partant des objets appartenant àautrui,
25 avec lacirconstance que les vols ont été commis à l’aide d’effraction. 61.entre le 13 mars 2014, à 18.00 heures et le 18 mars 2014, à 7.45 heures, àADRESSE63.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 71), principalement en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE86.), née le DATE80.), un vélo de couleur noire et rouge de la marque TREK 14V d’une valeur de 5.999.- euros, partant un objet appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et de fausses clefs, subsidiairement en infraction à l’article 461 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas; en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice dePERSONNE86.), née le DATE80.), un vélo de couleur noire et rouge de la marque TREK 14V d’une valeur de 5.999.- euros, partant un objet appartenant à autrui. 62.entre le 4 mars 2014, à 18.00 heures et le 17 mars 2014, 8.00 heures, àADRESSE64.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 72), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice deSOCIETE2.), des objets non autrement déterminés, partant un objet appartenant àautrui. avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. 63.entre le 17 mars 2014, à 21.00 heures et le 18 mars 2014, 11.30 heures, àADRESSE65.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, (n° 73), en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,
26 d'avoir tenté desoustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE87.), née le DATE81.), des objets non autrement déterminés, partant un objet appartenant àautrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifesté par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. 64. au courant de l’année 2014, au Grand-Duché de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction à l’article 505 du Code pénal, d’avoir recelé, en tout, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit, ou d'avoir sciemment bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, d’avoir recelé, en tout ou en partie, les vélos et autres biens obtenus à l’aide des vols qualifiés et vols, partant des crimes et délits libellées ci-dessus sub 1 à 46, 48 à 58, 60 et 61, b)en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) du code pénal, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code ouconstituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visés par l’article 506-1 ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé les vélos et autres biens obtenus à l’aide des vols qualifiés et vols libellées ci-dessus sub 1 à 46, 48 à 58, 60 et 61, formant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées ci-dessus sub 1 à 46,48 à 58, 60 et 61, sachant au moment où il recevait ces biens, objets qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions, c)en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal, d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés en l'espèce, d’avoir formé une association organisée dans le but de commettre les vols qualifiés et les vols simples libellés sub 1-63, entre lui-même et d’autres personnes non encore identifiées».
27 1.Les faits Il résulte du dossier soumis au Tribunal qu’entre le 23 décembre 2013 et le 19 mars 2014, une série de vols a eu lieu à travers leLuxembourg, notamment : – entre le 1er décembre 2013 et le 2 février 2014 àADRESSE66.), – entre le 21 et le 22 janvier 2014, ainsi qu’entre le 4 et 17 mars 2014 àADRESSE9.) (2x), – entre le 24 et le 25 février 2014 àADRESSE33.)(2x), – entre le 24 et le 26 février 2014 àADRESSE34.)(2x), – entre le 7 et le 8 mars 2014 àADRESSE47.)(3x), – entre le 7 et le 8 mars 2014 àADRESSE51.), – entre le 10 et le 11 mars 2014 àADRESSE50.)(3x), – entre le 10 et le 11 mars 2014 àADRESSE57.), -entre le 28 février et le 2 mars 2014, ainsi qu’entre le 13 février et le 6 mars 2014 à ADRESSE44.)(3x), – entre le 28 février et le 1er mars 2014, ainsi que le 3 et le 7 mars 2014 à ADRESSE37.)(2x), – entre le 15 février et le 8 mars 2014 àADRESSE38.)(2x), – entre le 17 et le 18 mars 2014 àADRESSE59.)(4x), -entre le 14 et 15 février 2014, entre le 28 février et 8 mars 2014, ainsi qu’entre le 17 et 18 mars 2014 àADRESSE26.)(6x), – entre le 2 et 3 mars 2014 àADRESSE39.), – entre le 29 janvier et le 2 février 2014 àADRESSE17.)(4x), – entre le 2 et le 3 février 2014 à Luxembourg, – entre le 12 et le 18 février 2014 àADRESSE24.)(4x), – entre le 27 et 31 janvier 2014, ainsi qu’entre le 16 et 17 février 2014 àADRESSE12.) (2x), – entre le 15 et le 17 février 2014 àADRESSE18.)(2x), – entre le 17 et 18 février 2014 àADRESSE28.), – le 17 janvier 2014 àADRESSE6.)(3x), et – entre le 14 et 27 février 2014 àADRESSE53.)(2x). Lesobjets principalement visés et soustraitslors des prédits vols étaient des vélos. Lors des faits s’étant déroulés entre le 21 et 22 janvier 2014 àADRESSE9.), un individu a été filmé à 21.30 heures en train de s’approcher de la résidence et de forcer la porte d’entrée principale avec un objet non identifiable. Il a ensuite été filmé en train d’entrer et de sortir de la résidence à plusieurs reprises avec des objets volés jusqu’à environ 4.00 heures du matin.Sur place, le plaignantPERSONNE88.)a fait état d’un morceau de papier qui avaitétéplacé entre une fenêtre dans le couloir et lecadre de ladite fenêtre afin de l’empêcher de s’ouvrir.La police adès lorsprélevédestracesd’ADN surledit morceau de papier, surlapoignéede la fenêtre, surlapoignéede la porte et de la fenêtre de la cave du plaignantPERSONNE88.), surlapoignée de la porte de la cave de la plaignantePERSONNE89.)ainsi que surla commanded’ouverture de la porte du garage.L’analyse des images de la caméra de vidéosurveillance de ladite résidence a permis d’établir le profil de l’auteur du fait comme étant un homme de stature normale portant une veste, un bonnet et des chaussures de sport clairs et un pantalon foncé.
28 L’exploitation des traces d’ADN prélevées a permis de mettre en évidence, à partir de fin mars 2016,le profil ADN du prévenuPERSONNE1.)suite à une mise en correspondance dans la base de données Prüm. Le 24 février 2014, àADRESSE33.),le témoinPERSONNE90.), après avoir entendu du bruit vers 23.50 heures, s’est approché desa fenêtre et a vu une personne lui inconnue en train de sortir de sa résidence avec des sacs remplis d’objets. Au moment oùPERSONNE90.)est sorti et a confronté la prédite personne, celle-ci aabandonnélesdits sacs surplaceet a pris la fuite en montant à bord d’un véhicule VW Sharan rouge.PERSONNE90.)a décrit l’auteur des faits comme mesurant 1,90m, de stature musclée et portant une veste, un pantalon et un bonnet foncé. Surcertains des autres lieux de cambriolage, les agents de police ont réussi à mettre en évidence des traces de semellesde chaussure, lesquelles n’ont cependant pas pu être misesen relation avec le prévenu, à défaut,pour les policiers,de s’être trouvésen possession de la chaussure elle-même. Le 21 octobre 2014, la policea découvertsur une voiture VW Sharan grise abandonnée immatriculéeNUMERO1.)(HUN) àADRESSE67.)dans laADRESSE68.)déclarée au nom de l’épouse dePERSONNE1.). En inspectantladite voiture, qui était déverrouillée, la police a trouvé un permis de conduire appartenant au prévenu et des outils, notamment des pieds de biche, des tournevis, des pinces, etc. S’étant renseignéesur la voiture, la police a pu découvrir qu’elle était déclarée comme voléeen France depuis le 15 octobre 2014 par le prévenu PERSONNE1.). A la fourrièreSOCIETE3.)àADRESSE69.), où la voiture a été emmenée, la police technique a constaté que la voiture avait les vitresentièrementteintées en noir, qu’il n’y avait plus de sièges à l’arrière, qu’un porte-vélo se trouvaitfixédans le coffre de la voiture, qu’il y avait une énorme quantité d’outils de vélo et plusieurs bouchons à vis de bouteilles dans une veste. Selon la police technique, les bouchons auraient pu être utilisés pour bloquer la porte d’entrée des résidences, lesempêchant ainsi de se fermer correctement, ce qui expliquerait la raison pour laquelle ils n’ont presque jamais trouvé de traces d’effraction. Les agents ont également trouvé de multiples papiers parsemés à travers la voiture sur lesquels étaient inscrits des adresses de résidences se trouvant, entre autres, au Luxembourg. Après expertise des traces d’ADN prélevées sur les objets trouvés à l’intérieur de la voiture, ceux-ci ont pu être attribués au prévenuPERSONNE1.). A l’intérieur de la voiture, les agents ont également trouvé un stick USB, qu’ils ont, après exploitation, attribué à une personne dénomméePERSONNE91.). Entendu par la police le 31 octobre 2016,PERSONNE91.)a déclaré être le propriétaire du stick USB trouvé etse souvenir l’avoir perdu il y a environ 2 ½ ans maisqu’il ne saurait dire où il l’aurait perdu ous’il se le serait fait voler. Sur question, il a indiqué se souvenir d’un cambriolages’étantdéroulé dansla résidence àADRESSE70.)où il habitait entre 2013 et 2015 et lors duquel deux vélos avaient été volés. Sur questionde l’enquêteur, il a affirmé que le stick USB aurait effectivement pu se trouver au sous-sol où les vélos ont été volés ou dans laradio de sa voiture, laquelle ilne fermait pastoujoursà clé.
29 Suite à l’extradition dePERSONNE1.)le 21 septembre 2023, il a été interrogé par la police. Confronté aux images de la voiture VW Sharan grise, il a expliqué posséder 9 voitures de ce type lesquelles il louait, ayant possédé un service de location de voitures. Sur question, il a précisé avoir eu, dans son parc automobile, une FORD Galaxy, une VW Sharan, une SEAT Alhambra et d’autres voitures du même type. Il ne se souviendrait cependant plus en détail desdites voitures. Quant à son permis de conduire trouvé à bord de la voiture VW Sharan, il a indiqué qu’il se pourrait qu’il l’ait égaré alors qu’il aurait souvent changé entre les voitures qu’il possédait. Quant au matériel trouvé dans ladite voiture, il ne pourrait rien dire et il lui serait maintenant impossible, au vu du temps écoulé, de fournir des informations quant à l’identité des personnes ayant loué ladite voiture, ayant seulement dû conserver les données et documents y relatifs pendant 5 ans. Questionné sur les modifications apportées au VW Sharan gris trouvé àADRESSE67.), il a simplement retorqué que toutes ses voitures auraient eu les vitres teintées et que, les louant pour 16.000 florint par jour, il ne voulait pas savoir ce que les gensfaisaientavec. Les voitures qu’il louait auraient servi pour diverses activités tel que pour les vacances, pour faire des achats ou pour commettre des vols, ce qu’il aurait découvert par la suite. Confronté au fait que la voiture VW Sharan se trouverait liéeà des vols de vélos dans des maisons et appartements, il a déclaré ne rien pouvoir dire à ce sujet. Concernant la disparition de la voiture VW Sharan, le prévenu a indiqué qu’aprèsl’avoirdéclarée comme disparue, il aurait été contacté par les locataires pour qu’il retire sa déposition etilsluiauraientoffert de lui rembourser la voiture par mensualités, ce qu’il aurait accepté, ayant simplement été intéressé de récupérer son argent. C’esttoutce dont il se souviendrait alors que 10 ans se seraient écoulés depuis. Il a encore expliqué qu’il traversait parfois le Luxembourg pour se rendre à un grand marché de voitures d’occasion se trouvant àADRESSE71.)et àADRESSE72.)mais qu’il n’aurait pas de souvenir de s’y être arrêté. Au cours de ces trajets, il en aurait également profité pour acheter des vélos, des motos, des articles de maison ou d’autres objets pour rentabiliser un maximum ses trajets, l’essence coutant cher. Confronté aux différentes infractions, y compris celle où son ADN a été trouvée, il les a toutes niées, n’étant pas un voleur ou cambrioleur. Il aurait seulement, à certaines occasions, acheté des vélos volés. Interrogé le 22 septembre 2023 par le juge d’instruction, il a nié en bloc toutes les infractions lui reprochées. A l’audience Le témoinPERSONNE92.), commissaire OPJ auprès du SPJ-S.A.T,a, sous la foi du serment, réitéré les constatations consignées dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause. Selon lui, le prévenu aurait commis l’ensemble des infractions lui reprochéeset notammentau vu de la VW Sharan grise trouvée àADRESSE67.)qui était préparéedemanièreàpouvoir faire les vols de vélos et dans laquelle se trouvaient diverses notes avec des adresses et des outils, au vu de la voiture VW Sharan rouge vue par un témoin àADRESSE73.)dont la description de l’auteur donnée serait identique aux caractéristiques du prévenu et au vu de l’ADN du prévenu trouvélors d’un volcommisàADRESSE74.). Le témoinPERSONNE93.),1 er commissaireOPJ auprès du SPJ section police scientifique,a, sous la foi du serment, réitéré les constatations consignées dans le rapport de la police technique
30 concernant la voiture VW Sharan grise trouvée àADRESSE67.). Il a précisé qu’au vu des différentes vignettes y apposées, on pourrait déduire qu’elle avait beaucoup circulé à travers l’Europe. Il a également rappeléque, lors de l’exploitation,ils onttrouvé destraces de pneus de vélos sur le plafond de la voiture, des couvertures, probablement pour cacher les vélos,et beaucoup de place, alors que les sièges arrières avaient été enlevés. S’y trouvaient également énormément de matériel de vélos et des notes rédigéespar le prévenu, l’écriture sur les notes correspondant à celle des lettres qu’il avait envoyées aux autorités judiciaires luxembourgeoises. La pointure dessabotsde la marque «Crocs», qui se trouvaient dans la voiture VW Sharan grise et sur laquelle l’ADN du prévenu avait été décelée, correspondait à la pointure des traces de semelles découvertes àADRESSE75.)etADRESSE76.), même s’ils ne savaient attribuer,avec certitude,les traces trouvées au prévenu, n’ayant pas eu les chaussures originales à leur disposition.Quant à la couleur blanche de la veste et du bonnet sur la caméra de vidéosurveillance de la résidence sise àADRESSE9.), il a expliquéqu’il s’agissait d’un phénomène récurrentdû à la matière des vêtements qui entraînerait que, lorsque des vêtements sombres sont filmés par ce type de caméra, ils apparaissent blanc sur les images. Le témoinPERSONNE94.), 1 er commissaire OPJ auprès de la SPJ section répressiongrand banditismea, sous la foi du serment, réitéré les constatations consignées dans le procès-verbal d’audition du prévenuPERSONNE1.). Il a indiqué que le prévenu aurait tout fait pour gagner du temps en ne répondant jamais immédiatement aux questions lui posées ou en feignant l’ignorance,invoquant le temps écoulé depuis les infractions lui reprochées.Le prévenuaurait, à un momentdonné,commencé à parler d’os de dinosaures, de sorte qu’iladécidé d’arrêter l’audition. On remarquerait également, au vu de ses déclarations,qu’il s’intéressait aux vélos. Le prévenu a contesté l’ensemble des faits lui reprochés. Il a encore expliqué que l’absence d’autres traces d’ADN que la sienne dans la voiture VW Sharan serait due aufait que les locataires auraient porté des gants. Quant à la présence de son permis de conduire dans la voiture, il a expliqué qu’il l’aurait également donné en location lorsque des gens le lui demandaient,sans réfléchir aux conséquences. Quant à ses traces d’ADN trouvées sur le lieu du cambriolage àADRESSE74.), il se pourrait qu’il y soit rentré uniquement pour se réchauffer mais, selon lui, il serait plus probable que la policelesyait « plantés» pour pouvoir lui imputer ce fait. Il n'aurait jamais commis de vol de vélos mais comme il en achetait souvent d’occasion au marché des voitures d’occasion àADRESSE77.)pour environ 30 euros, il se pourrait que parmi ceux-ci se trouvaient des vélos volés, sans qu’ilnele sache. Quant au stick USB trouvé dans sa voiture, il a relativisé en disantnepas être responsable des faits des personnes louant ses voitures. Il a finalement précisé qu’aucun de ses locataires voulait de siègesà l’arrièrede la voitureet, sur question, il a déclaré avoir loué lavoitureVW Sharan dans l’état où elle a été trouvée. La représentante du Ministère Public a argumenté qu’en l’espèce, il s’agirait d’un procès à base d’indices alors qu’il y aurait des preuves pour seulement une partie des faits. Il s’agirait en l’espèce d’une série de vols s’étant dérouléeentre décembre 2013 et mars 2014 avec une grande liste de vélos volés provenant d’une série de cambriolages commise par un même auteur, au vu du mode opératoire, même s’il faudrait reconnaitre que la police n’a pas trouvé partout des empreintes.Pourl’ensemble des infractions, le prévenu aurait sciemment choisi comme cible desrésidences, celles-ci étant plus facilement accessibles. Dans la quasi-totalité des cas, il est passé inaperçu, aucun des habitants n’ayant observé de personne suspecte et les faits s’étant
31 déroulés la nuit. Seul sur une caméra de vidéosurveillance, on voit l’auteur rentrer et sortir d’une résidence pendant environ6heures en prenant tout ce qu’il trouvait. Selon la représentante du Ministère Public, il faudrait retenir, dans les cas où cela s’impose, l’infraction libellée à titre principal, les portes ayant été forcées à chaque fois à l’aide d’un tournevis. Selon elle, le stick USB trouvé dans la voiture VW Sharan proviendrait du vol commis àADRESSE66.), ce qui prouverait que le prévenu enest l’auteur. Encore selon elle, ce serait le prévenu qui a été identifié par le témoinPERSONNE90.)àADRESSE73.),au vu de la description qu’il a donné et au vu de la présence d’une VW Sharan rouge sur les lieux, avec laquelle il a pris la fuite. Le prévenu aurait ensuite également fait les cambriolages àADRESSE78.)et àADRESSE73.), dans la rue de la libération,pour atteindrele nombre de 8 vélos,capacité maximale de sa voiture. Au vu du mode opératoire et du vol, à chaque fois,de 8 vélos dans la même nuitée,il faudrait conclure que c’était nécessairement le prévenu qui a commis l’ensemble des vols reprochés, sauf lesfaitslibelléssub 14 (Luxembourg,ADRESSE79.)),sub 24(ADRESSE80.)),sub40 (ADRESSE81.)), sub 62 (ADRESSE74.)1A, am Duerf), et 63 (ADRESSE82.)),le Ministère Public s’étant rapporté à prudence les concernant.La représentante du Ministère Public a encore rappelé que le prévenu serait, au vu de son casier, un voleur de vélo professionnel. Il y aurait finalementlieu d’acquitter le prévenu desinfractionsde recel et d’association criminelle. 2.En droit Quant à la compétence territoriale du Tribunal En matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordrepublic et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, T.I n° 362). Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle- ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même Code : ainsi le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de larésidence du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale. Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence. Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence dela juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés. Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les juger ensemble. En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir commis les faits mis à sa charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
32 Le Tribunal retient qu’il existe un lien de connexité évident entre l’ensemble des faits soumis à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître. Quant au fond En l’espèce, le prévenu a contesté l’ensemble des faits lui reprochés. Le Tribunal relève qu’en cas de contestations émises par le prévenu, le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Quantàl’infraction libellée sub6. A l’audience publique du 24 septembre 2024, le prévenu a contesté les faits en indiquant ne pas avoir commis de vol mais qu’ilserait possible qu’il soit pénétré à l’intérieur de l’immeuble simplement pour se réchaufferavant d’émettre la théorie selon laquellela policeaurait «planté» son ADN sur le lieu de l’infraction pour pouvoir lui imputer ce fait. Ces déclarations n’emportent cependant pas la conviction du Tribunal. En effet, quant à sa théorie, celle-ci ne peut qu’être considérée comme purementfantaisiste. Il y a lieu de rappeler quel’ADN du prévenu avait été trouvé et prélevédans une résidenceàADRESSE9.), le22 janvier 2014etintroduit dans la base de données Prüm, soit à une période oùle prévenuétait encore méconnu des forces de l’ordre. Ce n’est quevers le24 mars 2016 qu’un rapprochement entre le prédit profil ADN et le profil ADN d’une personne a été effectuéedans lapréditebase de données,et suite à une demande d’entraide judiciaire adresséeaux autorités autrichiennesle 25 avril 2016 que le Ministère Public s’est vu révéler l’identité du «Hit» Prüm, à savoir celle dePERSONNE1.). Le Tribunal n’accordepar ailleursaucun crédit aux déclarations du prévenu selon lesquelles il se serait introduit dans ladite résidence dans le seul but de se réchauffer alors qu’il résulte clairement des images de la caméra de vidéosurveillance de lapréditerésidence, que le prévenu s’yest introduit par effraction et qu’il y est entré et sorti à plusieurs reprisesentre 21.30 heures et 4 heuresen emportant avec lui divers objets volés,dont notamment des vélos. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellé sub 6.à son encontre.
33 Quant aux infractions libellées sub 1. à 5. et sub 7. à 63. En l’espèce, le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de retenir à l’exclusion de tout doute que le prévenua tenté oucommis les tentativesles vols etles vols à l’aide d’effraction lui reprochés. En effet,pour imputer les infractionssub 45à48. et sub57. à 60, le Ministère Public fait état de traces de semellesde chaussures,trouvées sur certains lieux d’infractions (concordance de traces àADRESSE83.), 5 etADRESSE84.)etADRESSE85.) ainsi que concordance de traces et taille àADRESSE38.)et àADRESSE86.)etADRESSE87.) etADRESSE88.)) et lessabots de la marque «Crocs»trouvés le 21 octobre 2014 à ADRESSE67.)dans la voitureVW Sharan griseet qui appartenaient au prévenu. De ce constat, le Ministère Public a déduit que le prévenu a forcément commis l’ensemble des infractions qui se sont produites dans un laps de temps proche et dans des lieux proches à celles oùlesdites traces de semellesontété trouvées. Constatant qu’environ 8vélos avaient été volés, ce qui correspond à lacapacité maximalede vélos pouvant être placés dansla voiture VW Sharan grise, le Ministère Public en a conclu que, dans toutes les régions où, dans un laps de temps rapproché, environ 8 vélos avaient été volés, le prévenu en serait l’auteur.Il y acependantlieu de rappeler que les enquêteurs n’avaient pas à disposition la ou les chaussures desquelles provenaient les traces de semelles trouvées mais se sont uniquement basés sur le fait que la pointure dessabots «Crocs» correspondait à la pointure des traces trouvées, à savoir la pointure 43.Même si le Tribunal admet qu’au vu des modifications apportées à la voiture VW Sharan grise, ilest fort probablequele prévenu ait pu commettre les infractions lui reprochées, le Tribunalnesaurait cependantentrer en voie de condamnation en se basant sur la seule pointurede chaussures,pointurequi est d’ailleurs très courante au seindela population, devant également prendreen compte les déclarations du témoinPERSONNE92.)selonlesquellesle Luxembourg étaitenproie, à cette époque, à d’innombrables vols de véloscommispar différents groupements. Quant à l’argument du Ministère Public relatif au mode opératoire identiquedes infractions commises, à savoir que le/les auteur/s se sont introduits dans les résidences,de nuit en forçant la porte d’entrée à plusieurs endroits, ou en profitant que la porte du garage soit ouverte, force est de constater que cette méthode de procéder est monnaie courante lors des cambriolages et ne se démarque pasdes autres vols commis sur le territoire luxembourgeois de par son ingéniosité. Il y a lieu de rappeler qu’àADRESSE74.), où le prévenu a pu être identifié, il a utilisé du papier pour bloquer la fermeturede la fenêtredans la cave de la victime PERSONNE88.), méthode qui sort del’ordinaire mais que sur aucun des autres lieux, un tel procédé n’a pu être mis à jour, ce qui aurait permis de faire un lien entre différents faits au vu du mode opératoire. Quant au fait s’étant déroulé àADRESSE73.), où le témoinPERSONNE90.)a pu observer une personne monter dans une voiture VW Sharan rouge pour prendre la fuite après qu’il ait été interpellé avec des objets volés en mains, infraction qui est imputée au prévenu par le Ministère Public au vu de la présence, sur les lieux, de la voiture VW Sharan rouge et alors que la description donnée par le témoinPERSONNE90.)serait identique à celle dePERSONNE1.)à ADRESSE74.), le Tribunal se doit de constater que seulela tenue décrite par le témoin, à savoir bonnet, veste et pantalon noir, correspondent aux vêtements portés parPERSONNE1.)lors des faits s’étant déroulésàADRESSE74.), lorsqu’on prend en considération les explications de PERSONNE93.)par rapport aux couleurs des vêtements sur la caméra de vidéosurveillance.
34 Or, force est de constater que la tenue décrite correspond à la tenue typiquement utiliséepar des cambrioleurs pour passer inaperçu et pour ne pas se faireidentifier. A cela s’ajoute que le témoinPERSONNE90.)a décrit l’auteur des faits comme mesurant 1,90m et de stature musclée, description qui ne correspond pas au prévenu,et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossierrépressifque lavoitureVW Sharan rouge, qui rappelons-le, était immatriculée au Luxembourg, appartenait au prévenu,ce derniern’ayant jamaisprisposition sur ce point. Finalement, en ce qui concerne le stick USB trouvé dans la voiture VW Sharan grise du prévenu, sur lequel le Ministère Public se base afin d’imputer le vol commis àADRESSE66.) (faitno 12)àPERSONNE1.),force est de constater que le témoinPERSONNE91.)a déclaré lui-même, lors de son audition policière du31 octobre2016,ne pas savoir s’il l’a perdu ou s’il lui a été voléet que ce n’est que sur suggestion del’agent interrogateurqu’il asupposéun lien entre le cambriolage s’étant déroulé2 ½ansplustôtet la disparitionde son stick USB, sans cependant se fixer sur cette théorie. Or, à défautd’autres éléments objectifs au dossier, le Tribunal ne saurait entrer en voie de condamnation sur base de suggestions policières et de simples suppositions. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitterPERSONNE1.) du chefdes infractions sub 1. à 5. et sub 7. à 63.libelléesàsacharge. Quant à l’infraction de recel Le MinistèrePublicreproche encore au prévenu d’avoir recelé, les vélos et autres biens plus amplement détaillé sous les infractions libellées ci-dessussub 1 à 46, 48 à 58, 60 et 61. L’article 505 alinéa 1 er du Code pénal incrimine ceux qui ont recelé, en tout ou en partie, les choses ou les biens incorporels enlevés, détournés ou obtenu à l’aide d’un crime ou d’un délit. Constitue également un recel le fait de sciemment bénéficier du produit d’un crime ou d’un délit. La loi elle-même ne définit pas l’acte de recel. L'acte de recel, traditionnellement défini comme la détention d'une chose provenant d'un crime ou d'un délit, est entendu par la jurisprudence d'une manière large (TA Lux., 9 décembre 1987, n°2095/87). Le recel requiert non seulement la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l'objet ou de la chose recelée, mais encore sa possession ou sa détention (CSJ, 15 novembre 1983, n° 230/83 III, LJUS n°98305162). L’infraction de recel comporte dès lors les éléments constitutifs suivants : 1)unélément matériel, à savoir la possession ou la détention d’une chose provenant d’un crime ou d’un délit, 2)un élément moral, à savoir la connaissance de la provenance criminelle ou délictueuse de l’objet.
35 En l’espèce,l’infractionde volà l’aided’effraction susviséet l’infraction de recel constituent des infractions juridiquement indépendantes l’une de l’autre, l’infraction de vol à l’aide d’effractiondevant être antérieureau recel et avoir un auteur différent, formant un fait distinct du recel, c’est-à-dire un autre fait. En l’espèce, il ne résulte d’aucun élément du dossier quePERSONNE1.)aurait recelé des vélos issus d’un des prédits vols pour lesquels il a été acquitté. Quant à l’infraction libellée sub 6., il y a lieu de retenir que l’auteur de l’infraction originaire nepeutêtre en même temps receleur.PERSONNE1.)est partant à acquitter de l’infraction de recel libellée sub64.par leMinistèrePublic, étant donné qu’il est d’ores-et-déjà retenu dans les liens del’infractionde vollibellée sub6. Quant à l’infraction de blanchiment-détention Il estencorereproché àPERSONNE1.), étant l’auteur desinfractions primaires, d’avoir détenu les objets formant le produit direct des infractions de vol simpleetdes infractions de vol commis à l’aided’effractionlibelléessub 1 à 46, 48 à 58, 60 et 61. Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 € ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 31, paragraphe2, point 1, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Selon l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol commis à l’aided’effractioncomme infraction rentrant dans le champ d’application de cet article. PERSONNE1.)a été filmé par les caméras de vidéosurveillance de la résidence sise à ADRESSE74.)en train de sortir avec des sacs remplis d’objets ainsi que des vélosvolés. Le prévenu a nécessairement détenu ces objets par la suite. Au vu del’infractionde vol commis à l’aided’effractionlibellée sub6.retenue à sa charge, PERSONNE1.)avait, en tant qu’auteur de l’infraction, nécessairement connaissance de l’origine illicite des objets soustraits. Quant aux objets volés issus des autres vols pour lesquels le prévenu a été acquitté, il ne résulte d’aucun élément du dossier quePERSONNE1.)les aurait détenu à un quelconque instant. L’infraction de blanchiment-détention est partant à retenir à l’encontre dePERSONNE1.) uniquementpour le fait libellé sub 6.
36 Quant à l’infraction d’association de malfaiteurs LeMinistère Publicreproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir forméune association de malfaiteurs dans le but de commettre des crimes et délits tels que spécifiés ci-devant. Le prévenua contesté tout au long de l’instructionavoirformé ou participé àune association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants : •l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes, •la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et •une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et qui démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Pour éviter l'étroitesse d'une énumération trop précise, le législateur refuse d'indiquer les caractéristiques générales de l'organisation des bandes. Il abandonne l'appréciation des circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges »et se borne à exiger une association réelle et organisée, c'est-à-dire l'existence de liens entre les membres. Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l'association comme sa permanence, doit être constaté en termes exprès par le juge du fond. Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice (NYPELS et SERVAIS, tome Il,p. 348). En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ; Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n 0 31; GARCON, Code pénal annoté, tome Il, p.931, n°12), Le juge retiendra comme critères de l'organisation de la bande : l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel. Ainsi, par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée d’hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie et l'absence d'une telle hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de malfaiteurs (Crim., 15 décembre 2003, numéro 22/2003; confirmé par Cour Ch. crim., numéro 12/05 du 26 avril 2005). Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait engénéral le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur pénal, vo association de malfaiteurs, article 265-268).
37 Pour être punissable, la participation à l'association doit être consciente et voulue, conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté doivent porter sur l'association elle-même, sur son existence et, principalement,sur son but. En l’espèce, leTribunalconstate de prime abordqu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le prévenu ait travaillé de concert avec d’autres personnespour commettre l’infraction retenue à son encontre. Il ne ressort d’ailleurs aucunement d’un élément objectif du dossierque le prévenu ait appartenu à une associationdotéed’une véritable structure au sens de la loi, ni qu’il aitcommis le vol lui reproché suite àune concertation préalableavec d’autres personnes. Il n’est pas non plus prouvé qu’il aitparticipé de manière consciente et voulue à une telle association. Il s’ensuit quele prévenuPERSONNE1.)n’estpasà retenir dans les liens de l’infraction d’association de malfaiteurs. Auvudel’ensemble des développementsqui précèdent,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis lesinfractions, 1.entre le 21 janvier 2014, à 21.30 heures et le 22 janvier 2014, à 4.00 heures, àADRESSE9.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effractionetd'escalade, en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE11.), née le DATE8.), un vélo d’une valeur de 200.-euros, et au préjudice dePERSONNE12.), né leDATE9.), une caméra de la marque Sony, un laptop de la marque HP, une machine à café type «NESPRESSO», un vélo de course de la marque SPECIALIZED ROUBAIX et un vélo MTB de la marque GIANT, un aspirateur de la marque ELECTROLUX et un aspirateur de la marque SIEMENS, un appareil photo de la marque CANON,. partant des objets appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade. 2.depuisle 21 janvier 2014, à 21.30 heuresoule 22 janvier 2014, au Grand-Duché de Luxembourg, en infraction à l’article 506-1, 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article31 paragraphe 2 point 1°, sous 1) du code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1 de l’article 506-1 du même code,
38 sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées par l’article 506-1, en l’espèce, d’avoir détenu les vélos et autres biens obtenus à l’aidedu vol à l’aide d’effraction et d’escaladeci-dessus sub 1, formant le produit directde l’infractionlibellée ci-dessus sub 1, sachant au moment où il recevait ces biens, qu’ils provenaient decette infraction.». La peine Les infractions de vol à l’aide d’effractionet d’escaladeet de blanchiment-détention retenues à chargedePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Le vol commis à l’aide d’effraction est puni, par application de l’article 467 du Code pénal, de la réclusion de cinq à dix ans. La chambre du conseil ayant décriminalisé cette infraction, la peine encourue est, conformément à l’article 74 du Code pénal, celle d’un emprisonnement de trois mois au moins et de cinq ans au plus. En vertu de l’article 77 du Code pénal, le prévenu peut en outre être condamné à une amende de 251 à 10.000 euros. L’article 506-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 506-1 (3) du Code pénal. Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tientàrelever que,même s’il n’a pu être prouvéà l’exclusion de tout doutequeleprévenu a commis l’ensemble des infractions mises à sa charge par le Ministère Public,il ressort cependantdes éléments du dossierrépressif, et notamment de la manière dont lavoitureVW Sharan grise avait étémodifiéepar le prévenu,des indicesque ce derniers’étaitspécialisé dans l’art de se procurer des vélosde manière illicite.Ce constat s’avère d’autant plus vraisemblable alors que des outils pour vélos ainsi que des notes manuscrites renseignant des adresses de résidences situées au Luxembourg ont été trouvés par lapolice dans la voiture VW Sharan grise utilisée par le prévenu.Il faut également prendre en considérationle casier judiciaire étranger du prévenu quiregorgede condamnations en lien avec le vol de vélos.L’ensemble de ces considérations justifientlacondamnation de PERSONNE1.)àunepeine d’emprisonnement de24mois, ainsi qu’à uneamende correctionnellede2.000 euros. L’octroi d’un sursis, ne fut-il que partiel ou probatoire, est légalement exclu au vu de l’inscription figurant dans le casier judiciaireautrichiendu prévenu. AUCIVIL 1)Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.)
39 Àl’audience publique du24 septembre2024,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile en sonnom et pour son compte, contrePERSONNE1.), défendeur au civil, pour réclamer le montant de435euros à titre desondommage matérielsubisuiteà l’infraction libellée sub 22.commiseà son préjudice. Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant ce fait, le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile. 2)Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) Àl’audience publique du24 septembre2024,PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile en sonnom et pour son compte, contrePERSONNE1.), défendeur au civil, pour réclamer le montant de1.299euros à titre desondommage matérielsubisuiteà l’infraction libellée sub 21.commise à son préjudice. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d’acquittement àintervenir au pénal concernant ce fait, le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile. 3)Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) Àl’audience publique du24 septembre2024,PERSONNE4.)se constitua oralement partie civile en sonnom et pour son compte, contrePERSONNE1.), défendeur au civil, pour réclamer le montant de2.280euros à titre desondommage matérielsubisuiteà l’infraction libellée sub 39.commise à son préjudice. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal concernant ce fait, le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de la demande civile. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu, assisté d’un interprète, entendu en ses moyens,les demandeurs au civil entendus en leurs explications,lareprésentantedu Ministère Publicentendue en ses réquisitions, leprévenuayant eu la parole en dernier, Au Pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non retenues à sa charge,
40 c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal,à unepeine d’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24)moiset àune amende correctionnelle deDEUX MILLE (2.000)eurosainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à4.549,93euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àVINGT(20) jours, Au Civil Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se d é c l a reincompétent pour en connaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de lademanderesseau civil, Partie civile dePERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o nn ea c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se d é c l a reincompétent pour en connaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de lademanderesseau civil, Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se d é c l a reincompétent pour en connaître, l a i s s eles frais de cette demande civile à charge de lademanderesseau civil. Par application des articles14,15,16,28, 29, 30,65,66,74, 77,461, 467,506-1et 506-4du Code pénalainsi que desarticles1, 2,3,3-6,179, 182, 183-1, 184,185,189,190,190-1,191, 194, 195et196 du Code de procédure pénale,qui furent désignés àl’audience par Madame le PremierVice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Yashar AZARMGINet Larissa LORANG, Premiers Juges, et prononcé, en présenced’Alexia DIAZ,Substitut du Procureur d’État, à l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, date qu’en tête,
41 par lePremierVice-Président, assistée de la greffièreChantal REULAND, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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