Tribunal d’arrondissement, 17 octobre 2024

Jugtn°2104/2024 not.2078/24/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause entre: PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant par MaîtreMichel BRAUSCH,avocatà la Cour,en remplacement de Maître Pol URBANY, avocatà la Cour,tousdeuxdemeurant…

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Jugtn°2104/2024 not.2078/24/CD (acquittement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 17OCTOBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause entre: PERSONNE1.), néeleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), comparant par MaîtreMichel BRAUSCH,avocatà la Cour,en remplacement de Maître Pol URBANY, avocatà la Cour,tousdeuxdemeurant àDiekirch, -citantedirecteet demanderesseau civil- et PERSONNE2.), néeleDATE2.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE2.), comparant par MaîtreAndré HARPES,avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg, -citéedirecteet défenderesseau civil- en présence du Ministère Public, partie jointe. FAITS : Par actedu3janvier2024de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN, demeurant à Luxembourg,PERSONNE1.)afait donner citation àPERSONNE2.)de comparaîtreà l’audience du26janvier2024duTribunal correctionnelde et à Luxembourgaux finsde lavoir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Public duchef desinfractions mentionnéesdans la citation directe.

2 Àl’audience du 26 janvier 2024, l’affaire fut fixéeà l’audience du27 septembre 2024. Àcette audience,Madamele vice-président constata l’identité de lacitéedirecte PERSONNE2.)et l’informa deson droitde garder le silence et de ne pas s’incriminersoi- même,conformément à l’article 190-1 (2) duCode de procédure pénale. MaîtreMichel BRAUSCH, avocatà la Cour,en remplacement de Maître Pol URBANY, avocat à la Cour,tous deux demeurant àDiekirch,donna lecture de la citation directeetexposa les moyensdelacitantedirectePERSONNE1.). MaîtreAndré HARPES,avocatà la Cour,demeurant àLuxembourg,développa les moyens de défense de la citée directe tant au pénal qu’au civil. MaîtreMichel BRAUSCHetMaîtreAndré HARPESrépliquèrent chacun à leur tour. Lareprésentantedu Ministère Public,MadameMandy MARRA,substitutdu Procureur d’État, fut entendue en ses conclusions. PERSONNE2.)se vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTquisuit: Paracte du3janvier2024de l’huissier de justicePatrick KURDYBAN,demeurant à Luxembourg,PERSONNE1.)a fait donner citation àPERSONNE2.)de comparaître devant le Tribunal correctionnelaux finsde lavoir condamner selon les peines à requérir par le Ministère Publicduchefd’escroqueriesinon de tentative d’escroquerie, d’outrage à magistrat ainsi que d’extorsion sinon de tentative d’extorsion. Sur le plan civil,la citante directesollicitela condamnationde lacitéedirecteau paiementdu montantde163.900 eurosà titre de préjudice matériel, montant total de l’astreinte à laquelle elle a été condamnée dans le cadred’une procédure civile l’opposant à la citée directe. La citante directe réclame par ailleurs le montant de80.000 euros à titre de préjudice moral. AU PÉNAL I.Lecontexte factuel PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient voisines et propriétaires respectives de deux terrains contigusdans laADRESSE3.)àADRESSE4.). La propriété dePERSONNE1.)correspond à la parcelle inscrite sous le numéro NUMERO1.)/2069, tandis que celle dePERSONNE2.)correspondait à une parcelle initialement inscrite sous le numéro cadastralNUMERO2.),qui a par la suite fait l’objet d’une scission en deux parcelles cadastrales, portant les numérosNUMERO3.)etNUMERO4.).

3 En 2010,PERSONNE1.)a fait construire un garage sur son terrainqui s’est avéréempiéter sur la parcelle numéroNUMERO5.)/2590appartenant àPERSONNE2.), ce qui a amené cette dernière à introduire une action devant les juridictions civiles en vue de la démolition de ladite bâtissesous peine d’astreinte. Cette procédure a abouti à un arrêtde laCour d’appeldu14 novembre 2019, confirmant l’empiètementdugarage litigieux surla parcelle numéro NUMERO4.)appartenant àPERSONNE2.)et condamnantPERSONNE1.)àledémolirdans un délai de trois moissouspeine d’uneastreinte de 100 euros par jourde retard. Danssa citation directe,PERSONNE1.)reproche àPERSONNE2.)d’avoir trompé et dupéles juges de laCour d’appel dans la mesure où elle auraitomis de porter àlaconnaissancedeceux- cila vente notariéedu28mars 2019 dela parcelle numéro 233/2590,victime de l’empiètement litigieux.Le fait d’omettre de façon malveillance qu’elle n’était plus lapropriétaire de ladite parcelle aujourdu prononcéde l’arrêt du 14 novembre 2019 susmentionnéserait constitutif d’une escroquerie à jugement dans le chef dePERSONNE2.), réprimée par l’article 496 du Code pénal. En cachantcetteinformation–essentielle àl’issue du litige–aux juges de de la Cour d’appel,PERSONNE2.)aurait ainsi induit en erreur ceux-ci et les aurait amenés à statuer en sa faveur en condamnantPERSONNE1.)à lui payer une astreinte manifestement indue. Cette omission malveillante serait en outre constitutive d’un outrage à magistrat, réprimé par l’article 276 du Code pénal, ainsi que d’uneextorsionsinon d’une tentative d’extorsion, réprimées respectivementpar lesarticles51 et470 du Code pénal. II.En droit A.Quant à l’intérêt àagir Pour que la citation directe de la partie civile ait pour effet de mettre en mouvement l’action publique, il faut qu’elle émane de quelqu’un ayant qualité pour exercer l’action civile. La partie civile n’aura qualité pour exercer l’actioncivile que si elle justifie d’un intérêt, c’est-à-dire si elle établit que le dommage dont elle se plaint est la suite immédiate et directe d’un fait constituant une infraction (CSJ,10 janvier 1985, Pas. 26, 247). Pour que l’action soit recevable, il faut que celui qui l’exerce ait été lésé dans sa personne, dans sa réputation, dans ses biens (G.LE POITTEVIN, code d’instruction criminelle, article 1, n°366). Il convient également de rappeler que pour être recevable à citer directement devant la juridiction répressive, il faut et il suffit que celui qui agit, puisse se prétendre personnellement lésé par l’infraction, objet de l’action publique, c’est-à-dire qu’il justifie avoir pu être victime de l’infraction, circonstance qu’il appartient au juge du fondd’apprécier souverainement en fait (Cass.bel., 28 janvier 1963, Pas. bel. 1963, I, 609 ; CSJ, 19 janvier 1981,P. 25,60). Un intérêt moral suffit à rendre recevable la citation directe à condition qu’il soit personnel et directement causé par l’infraction. En l’espèce, les faitsd’escroquerie à jugement, d’outrage à magistrat ainsi que d’extorsion sinon de tentative d’extorsion quePERSONNE1.)met à charge de la citée directe PERSONNE2.)sont susceptibles de lui causer un préjudice, de sorte qu’elle a un intérêt à agir.

4 La citation directe introduite parPERSONNE1.)à l’égard de lacitéedirectePERSONNE2.) est partant recevable. B.Quantauxinfractionsd’escroquerie à jugement, d’outrage à magistrat et d’extorsion sinon de tentative d’extorsionreprochées àPERSONNE2.) PERSONNE1.)reprocheàPERSONNE2.)d’avoir, au cours de l’instance d’appel d’une procédure civile les opposant, omis dans une intention frauduleuse d’informer les juges de la Cour d’appel du fait qu’elle avait vendu laparcelle numéroNUMERO5.)/2590, victime d’empiètement,et qu’elle n’en était dès lors plus la propriétaireau jour du prononcé de l’arrêt du 14 novembre 2019 susmentionné. Cette omission malveillante aurait amené la Cour d’appel à rendre une décision qu’elle n’aurait pas rendue si elle avait disposé de l’information en cause. Cette omission malintentionnée serait encore constitutive d’un outrage à magistrat, tout comme d’une extorsionsinon d’une tentative d’extorsion. S’agissant de l’escroquerie à jugement, il y a lieu de relever que la doctrine française était longtemps hostile et les juridictions hésitantes àréprimer cette forme d’escroquerie(pour une analyse de la doctrine et de la jurisprudence jusqu’en 1965: M.-LRASSAT, L’escroquerie, le juge et les plaideurs, JCP 1965, I, 1951), puis dans un deuxième temps admettaient l’existence de l’escroquerie au jugement notamment par la production en justice de documents sans valeur et retiennent finalement depuis 1973 la qualification d’escroquerie même dansdes hypothèses où les documents produits n’avaient pas été forgés par l’intéressé pour les besoins de la cause et où leur présentation en justice ne s’était accompagnée d’aucun artifice particulier, mais consistait par exemple dans la production defausses factures, production de documents dénués de valeur ou omission volontaire de produire des pièces permettant une exacte évaluation (JCl. Pénal, Escroquerie,art. 313-1 à 313-3 fasc.20, n°95). Les juridictions et notamment la Cour decassationfrançaiseont progressivement admis à incriminer comme escroquerie le fait de tromper sciemment la religion du juge pour obtenir une décision favorable à ses prétentions, soit par production de faux documents, soit à l’aide de faux témoignage. Si la manœuvre échoue parce que le Tribunal découvre la supercherie, il y a au moins tentative d’escroquerie (M.VÉRON, Droit pénal spécial,2002, éd. Armand Colin,p. 236, ; R.S.C. 1981, 394 « Escroquerie au jugement »). Les manœuvres frauduleuses de l’escroquerie sont caractérisées par l’action en justice exercée de mauvaise foi, étayée par la production de documents mensongers, dans le but de surprendre la religion du juge (Cass. crim.,24 septembre 1996, D. pén. 1997, 2). La Cour de Cassation a, dans son arrêt n° 43/2009 du 26 novembre 2009, décidé que «l’objet direct de l’escroquerie au jugement est l’obtention d’un titre de justice moyennant des manœuvres frauduleuses ; que l’infraction est consommée dès cette obtention ; que les juges du fond n’avaient donc pas à rechercher si le prévenu avait effectivement tiré profit du titre obtenu par des manœuvres frauduleuses ; qu’il en suit que les juges d’appel en disant«qu’il y a escroquerie au jugement dès lors que le plaideur verse de mauvaise foi un document mensonger pour «surprendre la religion du juge» et pour obtenir une décision qui lui est

5 favorable et qu’il n’aurait pas obtenu si la réalité avait été connue»ontcorrectement appliqué l’article 496 du Code pénal.» À l’audience du 27 septembre 2024, Maître André HARPES, le mandataire dePERSONNE2.), asoulignéque cette dernière n’a jamais cessé d’être la propriétaire de la parcelle numéroNUMERO5.)/2590 et que lavente de la parcelle numéroNUMERO3.)du28mars 2019 était sans incidence sur l’issue du litige opposant la citante et la citée directes au civil alors que le garage quePERSONNE1.)a faitconstruireempièteuniquement surla parcelle numéro NUMERO4.)etnon passurcelle ayant fait l’objet de laventesusmentionnée. L’on ne saurait partant reprocher à sa mandante d’avoir tucette venteà la Cour d’appelalors qu’elle était sans incidence sur l’issue du litige civilpendant devant la Cour d’appel.PERSONNE1.)aurait d’ailleursété au courant de ladite venteet il lui aurait été loisible à tout moment d’en faire état de son côté devant la Cour d’appel. S’il ressort des pièces versées en cause de part et d’autre que la parcelle numéroNUMERO5.)/2589 a bien fait l’objet d’une vente notariée le28mars 2019 et que de ce fait,PERSONNE2.)n’en était plus la propriétaireau momentdu prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel du 14 novembre 2019, force est de constater que la citante directe reste en défaut de prouver qu’à cettemêmedate,PERSONNE2.)avait cesséd’êtrela propriétaire de la parcelle numéroNUMERO4.)sur laquellele garage construit parPERSONNE1.)empiète exclusivement, tel que cela résulte du rapportcontradictoiredu géomètre officiel Ramses HENIN du 12 mars 2012,ayantd’ailleursété entériné par un jugement du Tribunal de paix du 13 juin 2013rendu entre les deux parties en cause. La citante directene saurait reprocher àPERSONNE2.)d’avoircherché àtromper sciemment la religiondesjuges de la Cour d’appeldans le butd’obtenir une décision favorable à ses prétentionsalors qu’il n’est rapporté en l’espèceniqu’elle n’était plus la propriétaire de la parcelle numéroNUMERO5.)/2590d’une partni que la Cour d’appel aurait jugé différemment si elle avait été informée de la vente de la parcelle numéroNUMERO3.)d’autre part. Il s’y ajoute que d’après les pièces verséespar la citée directe,PERSONNE1.)étaitbel et bien au courant de la ventenotariée de la parcelle numéroNUMERO5.)/2589du28 mars 2019, information qu’elle n’a pas non plusportée à l’attention des juges dela Cour d’appel. Il en découle que les conditionsde l’infraction d’escroqueriene sont établies ni en fait ni en droit, de sorte quePERSONNE2.)enest à acquitter.Il en va de même de la tentative d’escroquerie. Eu égard aux développements qui précèdent, l’outrage à magistrat et l’extorsion sinon la tentative d’extorsion ne sont pas non plus à retenir dans le chef dePERSONNE2.), de sorte qu’elle en est également à acquitter. AU CIVIL Demandeciviledirigée parPERSONNE1.)contrePERSONNE2.) Dans l’acte de citation directe du3 janvier 2024,La citantedirecte et partie demanderesse au civilPERSONNE1.)s’estconstituéepartie civile contrePERSONNE2.),partie défenderesse au civil.

6 PERSONNE1.)sollicite la condamnation dePERSONNE2.)au paiement du montant de 163.900 eurosà titre de préjudice matériel, montant total de l’astreinte à laquelle elle a été condamnée par la Cour d’appel dans le cadre de la procédure civile l’opposant à la citée directe. La citante directe réclame par ailleurs le montant de 80.000 euros à titre de préjudice moral. Il y alieu de donner acte à la partie demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision d’acquittement à intervenir, le Tribunal estincompétentpour connaître de la demande civile. P A R C E S M O T I F S: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le mandatairede lacitantedirecte,partie demanderesseau civil,etla citée directe, partie défenderesse au civil,et sonmandataire entendusenleursmoyens et conclusionsainsi quelareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,la citée directe s’étant vue attribuer la parole en dernier, r e ç o i tla citation directe en la forme, ladé c l a r erecevable, AU PÉNAL a c q u i t t ePERSONNE2.)du chef desinfractionsnon établiesàsacharge, lar e n v o i edes fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge dePERSONNE1.), AU CIVIL Demandeciviledirigée parPERSONNE1.)contrePERSONNE2.) donneacteà la partie demanderesseau civilPERSONNE1.)de saconstitution de partie civile, sed é c l a r eincompétent pour en connaître, l a i s s eles frais de la demande civile à charge de lacitantedirecteet partie demanderesse au civilPERSONNE1.), Le tout en application des articles1, 2, 3,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président,Larissa LORANG, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

7 et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deClaire KOOB,substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le cité direct ou son avocat, la partiecivile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement,par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat oude tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le cité direct estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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