Tribunal d’arrondissement, 17 septembre 2024, n° 2021-00594

1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00128 Numéro du rôle TAD-2021-00594. Audience publique du mardi,dix-septseptembredeux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, PremièreVice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL,établieet ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite auregistre…

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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00128 Numéro du rôle TAD-2021-00594. Audience publique du mardi,dix-septseptembredeux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, PremièreVice-Présidente, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL,établieet ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le n° NUMERO1.),représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions, partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du9 mars 2021, ayant initialement comparu parMaître Lony THILLEN, ancienavocat à la Cour, ayant demeuré à Diekirch,ensuite par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,ensuite par la société à responsabilité limitée KOENER & MINES WILTZ SARL, établie et ayant son siège social à L-9515 Wiltz, 20, rue Grande Duchesse Charlotte, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B241760, inscriteà la liste V du Tableau de l’ordre des avocats du barreau deDiekirch, représenté aux fins de la présente procédure par Maître Samuel THIRY,comparant actuellement parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren, assisté dela société à responsabilitélimitée PAULY AVOCATS SÀRL, établie et ayant son siège social à L-1924 Luxembourg, 43, rue Emile Lavandier, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le n°B255262, inscrite à laliste V dutableau de l’ordre des avocats dubarreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédurepar Maître Michaël PIROMALLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même dresse, et

2 PERSONNE1.),sans état actuel connu,née leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER, comparant parMaîtreAnouk MEIS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. ______________________________________________________________________________ LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 5 avril 2023. Par exploit d’huissier de justice du9mars2021,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SÀRL (ci-après la sociétéSOCIETE1.)) a fait donner assignation àPERSONNE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de ce siège aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, du chef de frais de crèche de son filsPERSONNE2.)au courant de la période dejuillet2016à janvier2019, au paiement dumontant de 15.040,60euros, avec les intérêts légauxà partir de la sommation de payer du 20 décembre 2019, sinonà partir de la demande en justice jusqu’àsolde. Par ailleurs, la sociétéSOCIETE1.)a demandé à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement du montant de 83,90 euros à titre des frais d’huissier relative à la sommation de payer du 20 décembre 2019, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. En outre, la sociétéSOCIETE1.)a demandé à voir dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois pointsà partir de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement à intervenir. En dernier lieu, la sociétéSOCIETE1.)a demandé à voir condamnerPERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ains qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire. PERSONNE1.), quant à elle, n’a pas contesté que son fils a fréquenté la crèche de la société SOCIETE1.)«à une certaine période», mais a soulevé que les factures relatives à la période de juillet 2016 à octobre 2017 auraient été adressées àPERSONNE3.), à savoir sonex-époux duquel elle aurait divorcé en date du 19 octobre 2017, de sorte que le paiement desdites factures ne saurait luiêtre réclamé. PERSONNE1.)a seulement admis être redevabledes factures des14 novembre 2017 et 10 juillet 2018s’élevant àun montant total de 721,60 euros. Par rapport aux autres factures,PERSONNE1.)a, d’une part, fait valoir qu’il appartiendrait à la sociétéSOCIETE1.)de verser le contrat d’accueilrelatif à son filsPERSONNE2.)aux fins d’établir le bien-fondé de la créance invoquée à son encontre, et, d’autre part,exposé que depuis le 1 er août 2018, son filsPERSONNE2.)n’aurait plus fréquenté la crèche et que depuis le 21 septembre 2018,ce dernier aurait commencé de fréquenter le 1 er cycle de l’enseignement fondamental.

3 Sur ce, la sociétéSOCIETE1.)arépliqué qu’elle se trouverait dans l’impossibilité decommuniquer le contrat d’accueil en raison d’un dégât des eaux survenu en date du 3 janvier 2018 dans l’enceinte de la crèche, ledit dégât ayant détruit tous ses contrats et la «documentation relative à son exploitation». Le dégât des eaux étant à considérer comme un cas fortuit ou deforce majeure, elle devrait être admise à prouver l’existence du contrat d’accueillitigieux par toute voies de droit conformément aux dispositions de l’article 1348 du Code civil. De plus,PERSONNE1.)disposant du«contrat d’accueilet du règlement d’intérieur de la crèche dûmentdatés et signés entre parties»,il conviendrait de luienjoindre à verser lesdits documents sur base de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civileendéans un délai de huitaine à compter du prononcé, sinon de lasignification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50.-euros par jour de retard. PERSONNE1.)a, alors,contestéêtre en possession des documents dont la sociétéSOCIETE1.)a sollicité la communication et a contesté la survenance d’un dégât des eaux dans la crèche en date du 3 janvier 2018, les photos que lasociétéSOCIETE1.)a communiquées à cet égard n’étant pas datées, ni de bonne qualité et donc à rejeter. En sus,PERSONNE1.)a, à titre subsidiaire, fait état d’un accord oral trouvé entre parties relatif aux modalités d’accueil de son filsPERSONNE2.)suivant lequel ce dernier serait gardé pour des frais mensuelsd’un montant global de 50.-euros. Appréciation -Remarquepréliminaire À titre préliminaire, il échet de releverqu’à côté deses moyens de défenserepris ci-dessus, PERSONNE1.)avait, en cours d’instance,égalementdemandé le rejet du corps de conclusions de la sociétéSOCIETE1.)du 3 janvier 2022 au motif qu’il ne comportait pas la signature de son mandataire. Dans la mesure où lesconclusions en questionontété recommuniquéespar la sociétéSOCIETE1.) avec la signature de son mandataire, l’examen des différents moyensdes parties relatifsaux suites à réserver au défaut de signature de conclusions d’avocat est devenu superflu,de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’yattarder. Le mérite de la demande dela sociétéSOCIETE1.)sera, dès lors,analysé ci-dessus eu égard à tous les moyens invoquésde part et d’autre. -Quant au mérite de la demande de la sociétéSOCIETE1.) La demande de la sociétéSOCIETE1.)est à déclarer recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

4 Par rapport au bien-fondé de la demande de lasociétéSOCIETE1.), il convient de rappelerque conformément à l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile,«Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil prévoit que«Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.». En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir prospérer dans sa demande, il appartient, donc, à la sociétéSOCIETE1.)d’établirqu’elle dispose d’une créance de15.040,60.-eurosà l’égard dePERSONNE1.). Dans ce contexte, il échet de constater en premier lieu quebien quele contrat d’accueilrelatif au fils dePERSONNE1.)n’ait pas pu être versé en cause par la sociétéSOCIETE1.),l’existenced’un tel contrat n’a pas été remise en cause entant quetelle parPERSONNE1.). Par ailleurs, ilconvientde noter quePERSONNE1.)ne conteste pas que son fils ait fréquenté la crèche de la sociétéSOCIETE1.)pendant la période antérieure au1 er août 2018,de sorte que les factures émises par la sociétéSOCIETE1.)sont en principe dues jusqu’à la date du 1 er août2018. À cet égard, la question de savoir siPERSONNE1.)elle-même,ou son ex-épouxontsignéle contratd’accueil avec la sociétéSOCIETE1.)neporte pas à conséquence, étant donné que ledit contrat anécessairement été passé avantla date deleur divorcedu 19 octobre 2017, partant, à un moment où ils étaient encore unis par les liens du mariage. En effet, d’après l’article 220 du Code civil, «Chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour l’objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants; toute dette ainsi contractée parl’un oblige l’autre solidairement.». Il en découle que la sociétéSOCIETE1.)est en droit de s’adresser tant àPERSONNE1.),qu’à son ex-époux pour obtenir le paiement de ses factures jusqu’à la date du 1 er août 2018, à savoir la date jusqu’à laquelle le fils dePERSONNE1.)a, selon les déclarations propres de cette dernière, fréquenté la crèche. En revanche, concernantla période postérieure à la date du 1 er août 2018, il y a lieu deconstater qu’une obligation de paiement dans le chef dePERSONNE1.)et de son ex-époux laisse d’être établie alors que les modalités du contrat d’accueil des parties ne sont pas connues. En d’autres mots, il n’est pas démontré qu’à la fin de la fréquentation de la crèchedeson fils, PERSONNE1.)avait effectivement l’obligation de procéder à la résiliation du contrat d’accueil, de tels contrats étant en règle générale conclus pour une année scolaire,de sorte qu’ilest fort possiblequ’en tout état de cause,le contrat d’accueil serait venu à échéanceavant la rentrée scolaire de l’annéescolaire2018/2019, tel qu’il est, d’ailleurs, indiqué sur la facture de la crèche SOCIETE1.)du 14 août 2018. Dans la mesure où il n’est pas établi quePERSONNE1.)détienteffectivementl’original ou une copie du contrat d’accueil litigieux, le tribunal ne saurait, contrairement aux développements de la

5 sociétéSOCIETE1.),en ordonner la communicationparPERSONNE1.)en application de l’article 280 du Nouveau Code de procédure civile. Par conséquent, compte tenu de tous les développements quiprécèdent, il y a lieu de retenir que la créance de la sociétéSOCIETE1.)est àdéclarerfondéeen ce qu’elle se rapporte à ses factures émises au courant de la période dejuillet 2016àaoût2018. Du montant global de15.040,60.-euros,tel réclamé par la sociétéSOCIETE1.)dansson assignation du9 mars 2021, il échet, partant, de déduire les montants des factures émisesaprèsle mois d’août 2018. La sociétéSOCIETE1.)peut, dès lors, faire état d’une créance de9.494,40euros (=15.040,60 euros–84,60 euros–106,60 euros–1.912,50 euros–1.530.-euros–1.912,50euros)à l’égard de PERSONNE1.) Il convient, dès lors, de condamnerPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de9.494,40 eurosavec les intérêts légaux à partir de la sommation de payer du 20 décembre 2019 jusqu’à soldeet les frais d’huissier à hauteur de 83.-euros,l’exactitude des factures communiquées n’étant pas contestéeen tant que telleetl’argument dePERSONNE1.)relatif àl’existence d’un accord suivant lequel les parties auraient à certain moment convenu oralement qu’un paiement de 50.-eurospar mois serait suffisant,étantdénué de tout fondement,l’attestation testimonialeversée dans ce contexte étantà rejeter pour manque de pertinence, faute d’être suffisamment précise. En sus, il y a lieu de dire que letaux de l’intérêt légalsera augmenté de trois points à partir de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du présent jugementen applicationdes articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard. -Quant à l’indemnité de procédure En vertu de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,«Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.». Au vu de l’issue du litige, la demande de la sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondéeàhauteur de 1.000.-euros. Il y a, donc, lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla sociétéSOCIETE1.)une indemnité de procédure de 1.000.-euros. -Quant à l’exécution provisoire D’après l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,«L'exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office, s'il y a titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.».

6 L’exécution provisoire étant en l’espèce facultative, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des avantages ouinconvénients que peut entraîner une telle mesure pour l’une ou l’autre des parties (CA, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5 ; CA, 7 juillet 1994, n° 16604 et 16540 du rôle). En l’occurrence, la sociétéSOCIETE1.)ne justifie pas qu’il y ait urgence ou péril en la demeure ou pour quelle autre raison l’exécution provisoire du présent jugement s’imposerait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner. P A R C E S M O T I F S letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civile et en premièreinstance, statuant contradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 5 avril 2023, reçoitla demande dela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRLen la forme, ladéclarepartiellement fondée, partant,condamnePERSONNE1.)à payer àla société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SÀRLle montant de9.494,40 eurosavec les intérêts légaux à partir de la sommation de payer du 20 décembre 2019jusqu’à solde, ditque le taux de l’intérêt légalsera augmenté de trois points à partir de l’expiration d’undélai de trois mois suivant la signification du présent jugement, ditla demande de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRLbasée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à hauteur de 1.000.-euros, partant,condamnePERSONNE1.)à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) SÀRLuneindemnitéde procédure de 1.000.-euros, ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance (y compris les frais d’huissier à hauteur de 83.-euros) et en ordonne la distraction au profit de Maître Denis WEINQUIN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente dutribunal d’arrondissement, assistéede la Greffière Cathérine ZEIMEN. LaGreffière La Présidente dutribunal

7 Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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