Tribunal d’arrondissement, 17 septembre 2024, n° 2022-01339

1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00129 Numéro du rôle TAD-2022-01339. Audience publique du mardi,dix-septseptembre deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre PERSONNE1.), salariée, née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de…

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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00129 Numéro du rôle TAD-2022-01339. Audience publique du mardi,dix-septseptembre deux mille vingt-quatre. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Gilles PETRY, Vice-Président, Anne SCHMIT, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. Entre PERSONNE1.), salariée, née leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Diekirch du 25 octobre 2022, comparant parMaître José LOPES GONÇALVES, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître François KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, et PERSONNE2.), sans état connu, né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE3.), partie défenderesseaux fins du prédit exploit MULLER, ayantcomparuinitialementpar la société à responsabilité limitéeÉTUDE D’AVOCATS WEILER, WILTZIUS, BILTGEN SÀRL,comparant actuellement par la société à responsabilité limitéeÉTUDE D’AVOCATSWILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SÀRL,établieet ayant son siège socialà L-9254Diekirch,18, route deLarochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre de avocats dubarreau de Diekirch, immatriculéeauregistre de commerce et des sociétésde

2 Luxembourg sous len°B278122,représentée aux fins de la présente procédure par MaîtreJean- Paul WILTZIUS,avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,assistée de la société à responsabilité limitée VOGEL SÀRL, établieet ayant son siège socialà L-1660 Luxembourg, 74, Grand-rue, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre desavocats dubarreau de Luxembourg, immatriculée auregistre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le n° B236549, représentée aux fins de la présenteprocédure par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, enprésence duProcureur d’État prèsle tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,ayant sesbureaux à L-9237 Diekirch,4,Place Guillaume, comparant par son Premier Substitut PhilippeBRAUSCH. _____________________________________________________________________________ LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 5 avril 2023. Par exploitd’huissierde justice du25 octobre 2022,PERSONNE1.)a fait donner assignation à PERSONNE2.)à comparaître devant le tribunal de ce siège aux fins de: -voirdéclarersa demanderecevable enlaformeet justifiéequant au fond, -principalement,voir dire sur base des pièces versées en cause qu’PERSONNE2.)est son père biologique, -subsidiairement,se voirdonneractequ’elle offre de prouver la paternité d’PERSONNE2.) par toute voie de droit, et notammentparsonaveu judiciaire à recueillir lors d’une comparutionpersonnelle des parties, oupar une expertise sanguine et/ou empreinte génétique, -voir déclarerses offres de preuve recevables, pertinentes et concluantes, -partant,lesvoiradmettre etvoir ordonner tous devoirs de droit en la matière, -voir direqu’ellejouira de tous les droitsattachés par la loi à la qualité d’enfant naturel, -voir ordonnerque le jugement à intervenir sera transcrit sur les registres de l’état civil, -voir condamnerPERSONNE2.)àluipayerune indemnité de procédure de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code deprocédurecivile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire.

3 À l’appui de sa demande,PERSONNE1.)a exposéqu’elle est née leDATE1.)«de père inconnu» alors que sa mère n’aurait jamaisvoulului dévoiler le nom de son père biologique «en lui expliquant qu’il ne voulait d’elle». En 2021, le frère de sa mère lui aurait cependant confié qu’PERSONNE2.)serait son père. Sur ce, elle aurait pris contact avecPERSONNE2.). SiPERSONNE2.)aurait, par le biais d’un courrier de son mandataire du 7 avril 2022,marqué son accord à se soumettre à un test de paternité, il serait paraprès,revenu sur son accord au motif que le délai prévu par l’article 340-4 du Code civil serait dépassé. Le Procureur d’État, quant à lui,ademandéà voir déclarer recevable l’action en recherche de paternité dePERSONNE1.), à voir dire quel’accordd’PERSONNE2.)à se soumettre à un testde paternité, tel qu’exprimé dans un courrier de son mandataire du 7 avril 2022,équivaudrait à «un aveu d’avoir, potentiellement, eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de la conception», et à voir ordonner les mesures nécessaires à la détermination d’un potentiel lien de filiation entrePERSONNE1.)etPERSONNE2.). Par suite desconclusions du Procureur d’État,PERSONNE2.)a égalementnotifié un corps de conclusions succinct,où il s’est limité à demanderà voir «ordonner les mesures nécessaires à la détermination d’un potentiel lien de filiation» entre lui etPERSONNE1.). Appréciation De prime abord, il échet de relever que l’établissement du lien de filiation hors mariage, qu’il s’agisse des conditions de l’action enrecherche de paternité, de maternité ou de la reconnaissance volontaire, obéit à la loi nationale de l’enfant. La qualité pour agir, ainsi que les conditions de l’établissement de la paternité hors mariage, sont soumises à la loi nationale de l’enfant (cf.PERSONNE3.),Le droit international privé, 3 e éd., n° 359, p. 97). En l’espèce, il est constant quePERSONNE1.)est de nationalité luxembourgeoise. L’action en recherche de paternité dePERSONNE1.)est, dès lors, régie par la loi luxembourgeoise. Aux termes de l’article 340-3 du Code civil,«L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers;à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre le ministère public.». L’action en recherche de paternité dePERSONNE1.)est, donc, régulière en ce qu’elle est dirigée contrele père prétenduPERSONNE2.). D’après l’article 340-2 du Code civil,«L’action[en recherche de paternité]n’appartient qu’à l’enfant.», et suivant l’article 340-4 du même code,«L’action doit à peine de déchéance, être

4 exercée dans les deux années qui suivent la naissance de l’enfant. Si elle n’a pas été exercée pendant la minorité de l’enfant, celui-ci peut encore l’exercer pendant les deux années qui suivent sa majorité. Dans les deux cas prévus ci-dessus, le titulairede l’action peut être relevé de la déchéance encourue lorsqu’il y a eu impossibilité matérielle ou morale d’agir endéans les délais prévus.». La Cour constitutionnelle a, dans un arrêt du 29 juin2012 (affaire inscrite sous le n° 00072 du registre), retenu que l’article 340-4 du Code civil n’est pas conforme à l’article 10bis, 1 er paragraphe de la Constitution dans la mesure où il enferme dans un délai de deux ans, à partir de la naissance de l’enfant, sinon à partir de sa majorité, l’action en recherche de paternité naturelle et qu’il y a lieu d’aligner le délai d’introduction de l’action prévue à l’article 340-4 du Code civil à celui prévu à l’article 329 du Code civil. Depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle précité, l’action en recherche de paternité de l’enfant est, dès lors, à considérer comme imprescriptible. Par conséquent, l’action en recherche de paternité dePERSONNE1.)est à déclarer recevable. Par rapport au bien-fondé del’action en recherche de paternité dePERSONNE1.), il y a lieu de relever que l’article 340 du Code civil dispose que: «La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée lorsqu’il est prouvé par tous moyens, soit que le père prétendu a eu des relations sexuelles avec la mère pendant la période légale de la conception, soit qu’il a avoué expressément ou tacitementêtre le père de l’enfant, notamment lorsqu’il a pourvu ou participé à son entretien et son éducation en qualité de père.». En l’espèce, nonobstant la question de savoir siPERSONNE2.)a, dans un courrier du 7 avril 2022, effectivementfait un aveu exprès ou tacite au sens de l’article 340 du Code civil, force est de constater que dans ses conclusions subséquentes à cellesdu Procureur d’État, il a demandé à voir «ordonner les mesures nécessaires à la détermination d’un potentiel lien de filiation»entre lui et PERSONNE1.). Le tribunal en déduit qu’PERSONNE2.)a, en cours d’instance,entendu marquer, de nouveau,son accord à uneexpertise génétique. Au vu du fait qu’il est dans l’intérêt supérieur dechaqueenfant de voir établir sa filiation véritable avec la plus grande certitude possible, partant selon une méthode scientifique, et étant donné qu’en l’occurrence, iln’existe pas de motif légitime de ne pas y procéder, il y a, avant tout autre progrès en cause, lieu d’ordonner une expertise génétiqueen vue de l’établissement de la filiation véritable dePERSONNE1.), avec la plus grande certitude possible. Conformément au fonctionnement global du service d’identification génétique du Laboratoire National de Santé, aucune provision à valoir sur les honoraires de l’expert n’est à fixer. Dans l’attente du résultat de la mesure d’instruction ordonnée, il y a lieu de surseoir à statuer quant au surplus de l’affaire et de réserver les frais et dépens de l’instance.

5 P A R C E S M O T I F S letribunal d’arrondissement deet àDiekirch, siégeant en matière civile et en première instance, statuantcontradictoirement, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral. vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 5 avril 2023, déclarel’action en recherche de paternité dePERSONNE1.)recevable, avant tout autre progrès en cause: nommeexpert le dr. sc. Elizabet Petkovski, à défaut le m. sc.PERSONNE4.), à défaut le m. sc. PERSONNE5.), de la section d’identification génétique du département de médecine légale du Laboratoire National de Santé (LNS), établi à L-ADRESSE5.), avec la mission de se prononcer, dans un rapport écrit, détaillé et motivé, après réception du tissu humain approprié, sur le lien de filiation entrePERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.),et PERSONNE1.), née leDATE1.)àADRESSE1.), ceci après examen comparé des sangs (groupes sanguins ABO, rhésus et antigènes d’histocompatibilité HLA-A, B, DR), et au cas où cet examen ne permet pas d’exclure la paternité ou de conclure de manière certaine à la paternité, après examen de l’empreintegénétique (analyse del’ADN) dePERSONNE1.)et d’PERSONNE2.), chargela section d’identification génétique du département de médecine légale du Laboratoire National de Santé (LNS), établi à L-ADRESSE5.), de la mission de procéder aux prises de sang et au prélèvement du tissu approprié surPERSONNE1.)et surPERSONNE2.), après avoir procédé à la vérification de l’identité des personnes soumises à l’examen, ditque les personnes à prélever peuvent contacter le service d’identification génétique au NUMERO1.)(du lundi au vendredi entre 09.00 et 16.00 heures), chargele juge Anne SCHMIT du contrôle de cette mesure d'instruction, ditque l’expert devra en toutes circonstances informer ce magistrat de la date de ses opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'il pourra rencontrer, autorisel’expert à s’entourer de tous les renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes, ditqu'en cas d'empêchement du magistrat ou de l’expert commis, il sera procédé à leur remplacement sur requête de la partie la plus diligente,

6 ditque l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le10 décembre 2024au plus tard, sursoità statuer quant au surplus de l’affaire, réserveles demandes des parties ainsi que les frais et dépens de l’instance, refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi,17 décembre 2024à 9.00 heures, salle d’audience I du Tribunal. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente dutribunal d’arrondissement, assistée de laGreffière Cathérine ZEIMEN. LaGreffière La Présidente dutribunal Cathérine ZEIMEN Brigitte KONZ


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