Tribunal d’arrondissement, 18 août 2023
Jugtn°1799/2023 Not.: 24224/22/CD Ex.p. 3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AOÛT 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.),chambre de vacation, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1)PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE2.)(Algérie), aliasPERSONNE2.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE3.),né…
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Jugtn°1799/2023 Not.: 24224/22/CD Ex.p. 3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AOÛT 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.),chambre de vacation, siégeant en matièrecorrectionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du ministère public contre 1)PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE2.)(Algérie), aliasPERSONNE2.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE3.),né le DATE2.), aliasPERSONNE4.), né leDATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 2)PERSONNE5.),né leDATE3.)àADRESSE3.)(Algérie),aliasPERSONNE6.),né leDATE4.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, 3)PERSONNE7.),né leDATE5.)àADRESSE4.)(Algérie), aliasPERSONNE8.), né leDATE6.), de nationalité tunisienne, aliasPERSONNE9.), né leDATE6.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, -p r é v e n u s- F A I T S : Par citation du 4 juillet 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.)a requis les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE5.)de comparaître à l'audience publique du 16 août 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surla prévention suivante: infractionaux articles 461 et 468 du Code pénal. Par citation du 26 juillet 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de ADRESSE1.)a requis le prévenuPERSONNE7.)de comparaître à l'audience publique du 16 août 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surla prévention suivante: infractionaux articles 461 et 468 du Code pénal.
2 A l’appel de la cause à cette audience, Madame lepremier juge-président constata l'identité des prévenus, leur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE5.)etPERSONNE7.)furent entendus en leurs explications et moyens de défense. LestémoinsPERSONNE10.)etPERSONNE11.)furententendus,chacunséparément, en leurs dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. La représentant du ministèrepublic,Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d'Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE5.). Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE7.). MaîtreMelissa DIAS, avocat, en remplacement de MaîtrePierre-Marc KNAFF, avocat àla Cour, les demeurant à Esch-sur-Alzette,développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T: Vul’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 24224/22/CD à charge des prévenus. Vu la citation du 4 juillet 2023 régulièrementnotifiée aux prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE5.). Vu la citationdu 26 juillet 2023régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE7.). Vu l’information menée par le juge d’instruction. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/23 rendue en date du 11 janvier 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à ADRESSE1.), renvoyant PERSONNE5.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunaldu chef d’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO2.)/23 rendue en date du 7 juin 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO3.)/23 rendue en date du 21 juillet 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE1.), renvoyant PERSONNE7.)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE5.), comme auteur, coauteur ou complice,
3 le samedi 16 juillet 2022, peu avant 14.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus particulièrement sur le trottoir situé à proximité immédiate d’une maison familiale située à L-ADRESSE5.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE11.), né leDATE7.)à ADRESSE1.), la chose suivante: une montre de luxeen or blanc de la marque PATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001 (références du mouvementNUMERO4.), calibre 27-70 CHR) disposant d’un bracelet en cuir noir, d’une valeur d’acquisition de 22.000€, mais dont la valeur actuelle est d’au moins 70.000 €, partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et/ou de menaces, la victime ayant été surprise par plusieurs personnes de sexe masculin, dont une lui saisissait fermement son bras en lui disant en français:«Surtout, ne fais rien.»,uneautre lui arrachant lamontre de son poignet gauche, la victime ayant subi plusieurs blessures au niveau de l’avant-bras et du poignet gauche, ceci en forme d’hématomes et d’écorchures superficielles,PERSONNE5.) ayant suivi la victime et les coauteurs envoiture, afin de pouvoir venir en aide aux coauteurs et d’assurer une fuite rapide. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, coauteur ou complice, le samedi 16 juillet 2022, peu avant 14.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE1.), et plus particulièrement sur le trottoir situé à proximité immédiate d’une maison familiale située à L-ADRESSE5.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE11.), né leDATE7.)à ADRESSE1.), la chose suivante: une montre de luxe en or blancde la marque PATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001 (références du mouvementNUMERO4.), calibre 27-70 CHR) disposant d’un bracelet en cuir noir, d’une valeur d’acquisition de 22.000€, mais dont la valeur actuelle est d’au moins 70.000 €, partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et/ou de menaces, la victime ayant été surprise par plusieurs personnes de sexe masculin,dont une lui saisissait fermement son bras en lui disant en français:«Surtout, ne fais rien.», une autre lui arrachant lamontre de son poignet gauche, la victime ayant subi plusieurs blessures au niveau de l’avant-bras et du poignet gauche, ceci en forme d’hématomes et d’écorchures superficielles. Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à PERSONNE7.), comme auteur, coauteur ou complice, le samedi 16 juillet 2022, peu avant 14.57 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement sur le trottoir situé à proximité immédiate d’une maison familiale située à L-ADRESSE5.), d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE11.), né leDATE7.)à ADRESSE1.), la chosesuivante:
4 une montre de luxe en or blancde la marque PATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001 (références du mouvementNUMERO4.), calibre 27-70 CHR) disposant d’un bracelet en cuir noir, d’une valeur d’acquisition de 22.000€, mais dont la valeur actuelle est d’au moins 70.000 €, partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences et/ou de menaces, la victime ayant été surprise par plusieurs personnes de sexe masculin, dont une lui saisissaitfermement son bras en lui disant en français:«Surtout, ne fais rien.», uneautre lui arrachant lamontre de son poignet gauche, la victime ayant subi plusieurs blessures au niveau de l’avant-bras et du poignet gauche, ceci en forme d’hématomes et d’écorchures superficielles. Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit : En date 16 juillet 2022, vers 14.57 heures, la police a été dépêchée à intervenir à ADRESSE6.), étant donné qu’un homme, identifié par la suite en la personne de PERSONNE11.), venait d’être agressé par deux personnes de sexe masculin, celles-ci ayant pris la fuite à bord d’un véhicule delamarque RENAULT,de couleur beige/grise,doté d’une plaqued’immatriculation française et se trouvant au croisement des rues Marie-Adélaïde et Adolphe. La recherche immédiate dudit véhicule s’est avéréenégative. PERSONNE11.), qui présentait des égratignures au niveau de son avant-bras,a expliqué aux agents de police qu’en se promenant à proximité de son domicile,après avoir fait des courses au centre-ville,il a remarquéque plusieurs personnes s’approchaientde lui par derrière. En se retournant, il a constaté que deux hommes se trouvaient devant lui. Lorsqu’il a voulu s’éloigner,étant donné qu’il se méfiait,l’un des deux hommes l’a agrippé au niveau de son bras gauche en lui disanten français«Surtout, ne fais rien.».PERSONNE11.)a essayé de repousser les deux hommes, mais celui le tenant au bras l’a alorssaisiplus fermement et a lui a arraché sa montre du poignetgauche,ceci avec force en raison du fermoir robuste,avant de prendre la fuite ensemble avec l’autre homme.PERSONNE11.)a encore essayé de suivre ses agresseurs, de même qu’une femme lui venu en aide à bord de son véhicule, sans succès. PERSONNE11.)a donné la description suivante des deux hommesen question: -de sexe masculin, -âgés d’environ 30 ans, -1,75 m à 1,80m, -poids d’environ 80 kg, -couleur de peau blanche, -cheveux courts et foncés, -portant des t-shirts noirs et des pantalons noirs. Le plaignant a encore précisé que l’homme l’ayant agrippé avait parléla langue françaisesans accent tandis que l’autre homme n’avait rien dit. Il a finalement précisé que la montre qui venait de lui être volée étaiten or blanc etde la marque PATEK PHILIPPE,modèle 5070G-001 disposant d’un bracelet en cuir noir,acquise il y a 20 ans pour une valeurde 22.000 €.Le certificat d’acquisition afférent a été remis à la police.Il a indiqué que la montre en question avait une valeur actuelle d’au moins 70.000 € étant donné qu’elle n’est plus fabriquée.
5 Le service de police technique appelé sur les lieux a saisi le t-shirt dePERSONNE11.)et a effectué un frottis sur sa personne en vue d’une exploitation et d’une analyse d’éventuelles traces ADN des suspects, qui étaient, du moins en partie, en contact direct avec la victime. Les égratignureset hématomes présentésparPERSONNE11.)au niveau de son avant-bras gauche ont été documentés photographiquement. La femme ayant essayé d’aiderPERSONNE11.)en poursuivant le véhicule de fuite a pu être identifiée en la personne dePERSONNE12.). Lors de son audition policière, celle-ci a expliqué qu’elle n’avait pas réussi à noter la plaque d’immatriculation du véhicule de la marque RENAULT en raison de la vitesse élevée empruntée par celui-ci. Elle a cependant précisé qu’il s’agissait d’un modèle datant du début des années 2000. Elle a encore indiqué que déjà avant d’avoir croiséPERSONNE11.), elle avait porté son attention sur ledit véhicule, lequel se trouvait au milieu de laADRESSE7.). Elle a pu observer que deux hommes étaient en train de courir vers le véhicule RENAULT, l’un prenant place sur le siège passager, l’autre prenant place sur la banquette arrière. Quelques secondes plus tard, un troisième homme, s’approchant du même véhiculeen courant,aégalementprisplace sur la banquette arrière. Le véhicule a alors démarré et a bifurqué vers laADRESSE8.) er . La description des trois hommes fournie parPERSONNE12.)était similaire à celle donnée par PERSONNE11.), le témoin précisant encore que les trois hommes étaient d’origine arabe et que l’un des trois parlaitla langue française sans accent, celui-ci ayant crié «Vite, vite» en montant à bord du véhicule RENAULT. Le service de police judiciaire-répressiondu grand banditisme, chargé de la suite de l’enquête, a contactéPERSONNE11.)afin de recevoir des renseignements supplémentaires quant à son itinéraire en centre-ville, en vue d’un retraçage grâce à des caméras de vidéosurveillance éventuellement présentes dans les rues empruntées. Le visionnage des caméras de vidéosurveillance installées au centre-ville et à proximité du domicile de la victime a permis de constater quePERSONNE11.)avait été observé et poursuivi par au moins quatre personnes masculineslorsqu’il se trouvait aucentre-ville.Il a encore pu être déterminé que ces quatre hommes, bien visibles sur les différentes images de vidéosurveillance, se sont divisés en deux groupes de deux personnes, qu’ils se sont déplacés en décalage par rapport àla victime, qu’ils semblent avoir communiqué entre eux par téléphone et que peu avant la commission des faits, une voiture de la marque RENAULT, modèle Mégane Scénic, de couleur beige, s’est fait remarquer à la fin du groupe de personnes en train de suivrela victime à pied, ceci permettant une fuite rapide.Le détail de cette exploitation est repris dans le rapport SPJ-CB-RB-2022- 116436-3 du 20 juillet 2022 (cote B2). Les images de vidéosurveillance transmises aux autorités françaises via télégramme SOCIETE1.), la police a obtenu, en date du 1 er août 2022, plusieurs informations sur les personnes visibles sur lesdites images, lesquelles ont pu être identifiées comme étant: -PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE2.)(Algérie),aliasPERSONNE13.), né le DATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE14.),né leDATE2.), aliasPERSONNE15.), né leDATE1.), -PERSONNE16.), né leDATE8.)àADRESSE9.)(Algérie), -PERSONNE17.), né leDATE6.)àADRESSE10.)(Tunisie),aliasPERSONNE18.), né leDATE6.)àADRESSE10.)(Tunisie), -PERSONNE19.), né leDATE4.)àADRESSE11.)(Maroc)(dont il s’est avéré par la suite que son vrai nom étaitPERSONNE5.). Dans un souci de meilleure lisibilité,le tribunal se limitera à l’utilisation de ce nom et ne reprendra pas tous les alias dans le présent jugement, à l’exception du dispositif).
6 Il s’est encore avéré que cette dernière personne avait été interpelée le 11 février 2022 à bord d’un véhicule de la marque RENAULT, modèle Scénic, immatriculéNUMERO5.)(F), de couleur beige, ce véhicule présentant des similitudes au niveau de la carrosserie extérieure avec celle représentée sur les images de vidéosurveillance du 16 juillet 2022.Le visionnage des images de vidéosurveillance de l’ambassade italienne située dans laADRESSE12.)a encore permis de constaterquePERSONNE5.)conduisait le véhicule précité au moment des faits. Des demandes envoyées aux pays voisins par l’intermédiaire du centre de liaisonSOCIETE2.) ont encore permis de déterminer quetoutes les personnes, à l’exception dePERSONNE18.), étaient connues par les autorités françaises pour différentes infractions, la seule étant connue pour des infractions similaires à celle commise à l’égard dePERSONNE11.) étant PERSONNE1.), dont notammentun vol à l’aide de violencescommisen réunionen 2017, lors duquel une touriste asiatique se faisait arracher sa montre de luxe par deux hommes. Ces faits avaient donné lieu à la délivrance d’un mandat d’arrêt à l’encontre dePERSONNE1.). En date du 8 septembre 2022, la police a procédé à une confrontation en soumettant à PERSONNE11.) les photographies dePERSONNE1.),dePERSONNE5.) et de PERSONNE16.). Lors de cette confrontation,PERSONNE11.)a identifiéPERSONNE1.)sans aucun doute(«zweifelsfrei»)comme étant la personne l’ayant agrippé au bras,lui ayant dit «Surtout,ne fais rien.»etlui ayant arraché sa montre. En voyant la photo dePERSONNE16.), PERSONNE11.)a déclaré avoir un «certain sentiment»en le voyant.Il a expliqué que PERSONNE16.)pourraitêtre la deuxième personne courant vers lui lorsqu’il se trouvait à proximité de son domicile. En voyant la photodePERSONNE5.), la victime a déclaré n’avoir qu’un «certain sentiment», mais elle n’était pas en mesure de lui attribuer un rôle précis dans le contexte des faits s’étant déroulés le 16 juillet 2022. A la suite d’un mandat d’arrêt décerné le 4 août 2022,PERSONNE5.)a été remis par les autoritésitaliennesaux autorités luxembourgeoises en date du 22 septembre 2022. Lors de son audition par la police le même jour,ila indiqué que son vrai nom étaitPERSONNE5.)et non pasPERSONNE19.)et qu’il était né leDATE3.)à Kouba (Algérie). Il a contesté les faits lui reprochés eta déclaré ne pas avoir vu ni le vol, ni la victimeet ne pas connaître les différentes marques de montres de luxe. Il a expliquéqu’il travaillait en tant que«chauffeurde taxi non déclaré», en utilisant un véhicule RENAULT Scénic et unvéhicule OPEL,qu’il avait ramené trois hommes s’appelant «PERSONNE20.)», «PERSONNE21.)» et «PERSONNE22.)»au Luxembourgen juillet2022etque le jour des faits, en se baladant au centre-ville avec ces derniers, ilslui ont ditqu’il devait aller récupérer la voiture,qu’ils lui enverraient leur position et qu’il devait alors venir les chercher. A ce sujet, il a notamment déclaré ce qui suit:«Ils m’ont envoyé leur position, j’y suis allé et ils sont arrivés en courant. Ils sont montés dans la voiture et ils ont dit qu’ils avaient volé. J’ai eu peur. J’ai pris la fuite et j’ai arrêté la voiture».(p.8 du procès-verbal SPJ-CB-RB-116436-41 du 22 septembre 2022, cote B7). Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 23 septembre 2022, PERSONNE5.)a maintenu ses déclarations antérieures. Il a précisé qu’il ne savait pas que les trois hommes l’ayant appelé pour qu’il vienne les chercher avaient commis un vol et qu’il ne s’en est rendu compte que par après, lorsqu’ils lui ont montré la montre dans la voiture. Sur question du juge d’instruction, il a déclaré que c’était par hasard que l’endroit où il avait stationné la voiture RENAULT et où il attendait l’appel des trois hommes se trouvait à proximité du lieu de l’infraction. Il a finalement précisé avoir reçu la somme de 800 € pour le trajet litigieux. L’exploitation du téléphone portable de la marque REDMI saisi surPERSONNE5.)lors de son arrestation a permis de constater que dans la rubrique «Images» se trouvaient de nombreuses photos de montres des marques PATEK PHILIPPE et ROLEX, que plusieurs recherches précises concernant les montres des marques PATEK PHILIPPE et RICHARD MILLEavaient été effectuées sur internet et qu’entre le 10 juillet 2022 et le 30 août 2022,
7 PERSONNE5.)avait été en contact téléphonique fréquent avec le numéro de téléphone ayant pu être attribué àPERSONNE1.). Une photo trouvée lors de l’exploitation de l’autre téléphone portable saisi surPERSONNE5.) lors de son arrestationa permis de constater qu’une semaine après les faits du 16 juillet 2022, ce dernier avait pris place à bord d’un avion à côté dePERSONNE16.)et dePERSONNE1.). A la suite d’un mandat d’arrêt décerné le 4 août 2022,PERSONNE1.)a été remis par les autoritésfrançaisesaux autorités luxembourgeoises en date du23 février 2023.Entendu par la policele même jour,PERSONNE1.)a déclaré avoir été auADRESSE1.)en été 2022, ensemble avec trois personnes. Sur conseil de son avocat, il a indiqué ne vouloir répondre aux questions par rapport aux faits qu’après avoir eu accès au dossier répressif. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction en date du 24 février 2023,PERSONNE1.) a fait usage de son droit de garder le silence. Sur question, il a indiqué avoir été condamné en France deux ou trois fois pour des faits de vol. Le retraçage téléphonique a permis de constater qu’en date du 16 juillet 2022, à 13.34 heures, le numéro de téléphone ayant pu être attribué àPERSONNE1.)était connecté au pylône «Lux Orange Shop Place d’Armes». A la suite d’un mandat d’arrêt décernéle 4 août 2022,PERSONNE7.)a été remis par les autoritésfrançaisesaux autorités luxembourgeoises en date du12 juillet 2023.Entendu par la police le même jour,PERSONNE7.)a déclaréavoir utilisé le nom dePERSONNE17.)quand il était jeune et quand iln’avait pas de papiers, afin d’éviter une expulsion de la France, mais que sa véritable identité était celle d’PERSONNE7.).Il a indiqué ne vouloir répondre aux questions par rapport aux faits qu’après avoir eu accès au dossier répressif. Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 12 juillet 2023,PERSONNE7.)a déclaré vivre en France avec son épouse et ses enfantset travailler pour une société de transport. Il a remis le contrat de travail afférent au juge d’instruction. Parrapport aux faits, il a déclaré avoir fait la connaissance des trois autres hommes à Paris il y a un an et demi. En juillet 2022, ils auraient décidé de partir en week-end et auraient passé la nuit à Luxembourg. En se baladant au centre-ville de Luxembourg,PERSONNE16.)aurait vuPERSONNE11.)et aurait reconnu qu’il portait une montre de luxe,PERSONNE7.)lui-même ne s’intéressant pas aux montres de luxe et n’ayant dès lors aucune connaissance dans ce domaine. Ils auraient alors suiviPERSONNE11.)à quatre,mais le seul but d’PERSONNE7.)aurait été celui de rejoindre le véhicule RENAULT conduit parPERSONNE5.), lequel aurait été au courant du projet de PERSONNE16.)dès le début, étant donné que ses papiers se trouvaient à bord dudit véhicule. PERSONNE7.)a insisté sur le fait que tout au long de la poursuite dePERSONNE11.), il aurait dit àPERSONNE16.)de ne pas voler la montre. Celui-ci aurait cependant continué à suivre PERSONNE11.)dans une petite ruelle et serait revenu vers la voiture, dans laquelle PERSONNE7.)aurait pris place, en courant et en tenant la montre dans ses mains. Il a notamment expliqué ce qui suit:«J’étais dans la voiture. Je ne l’ai pas touché. Je n’étais pas d’accord. On a marché avant pour aller jusqu’à la voiture, mais je ne l’aipas touché. (…) Je n’étais pas d’accord dès le début.». Il a indiqué qu’après le vol de la montre, il a pris sa valise et ses papiers et a pris le bus, puis le train pour rentrer enFrance, puis en Algérie le 4 août 2022. A la suite d’un message INTERPOL du 11 octobre 2022, aux termes duquel les autorités algériennes ont demandé de transmettre par le canal diplomatique la dénonciation officielle des faits en vue de son jugement devant les juridictions nationales, les faitsreprochés à PERSONNE16.)ont été dénoncés à ces mêmes autorités. A l’audience publique du 16 août 2023,letémoinPERSONNE10.)a résumé les éléments du dossier répressif sous la foi du serment. Sur question du tribunal,il a confirmé que les
8 expertises ADN n’étaient pas concluantes. Il a cependant insisté sur le professionnalisme employé par les prévenus dans la perpétration des faits leur reprochés, en se basant sur les images de vidéosurveillance, lesquelles montrent qu’une certaine distancea été gardée par rapport à la personne cible et qu’il y a eu une division en deux groupes, étant vraisemblablementen contact téléphonique entre eux. Il a également donné à considérer que le choix des deux personnes ayant appréhendéPERSONNE11.)était bien réfléchi étant donné quePERSONNE1.)etPERSONNE16.)étaient ceux qui, de par leur stature, pouvaient au mieux intimider la victime. Le témoinPERSONNE11.)a réitéré ses déclarations policières sous la foi du serment. Il a confirmé que c’étaitPERSONNE1.), en l’identifiant à nouveau,qui lui a parlé(«Surtout, ne fais rien»)et qui lui a arraché la montre de son poignet. Il a expliqué avoir perdu son insouciance depuis les faits. Le prévenuPERSONNE1.)a déclaré qu’ensemble avecPERSONNE23.),PERSONNE5.)et PERSONNE7.), il était venuau Luxembourg, non pas pour voler mais pour passer le weekend ensemble. Le matin du 16 juillet 2022, lors d’un petit-déjeuner au centre-ville,PERSONNE16.) aurait repéréPERSONNE11.), aurait reconnu que celui-ci portait une montre de luxe et aurait décidé de la voler.PERSONNE1.)a partant avoué qu’il a suiviPERSONNE11.)en connaissance de cause, mais il a contesté lui avoir arraché la montre de son poignet. Il a notamment expliquéqu’il se trouvaità une distancede trois mètres lors du vol de la montre parPERSONNE16.). Sur question du tribunal,PERSONNE1.)a déclaré avoir reçu la somme de 2.000 € parPERSONNE16.)après les faits. Il s’est excusé pour son comportement. Son mandataire a sollicité la clémence du tribunal en demandant de tenir compte des aveux du prévenu. Le prévenuPERSONNE5.)a modifié ses déclarations antérieures en avouant qu’il savait que la montre dePERSONNE11.)devait être volée. Tout commePERSONNE1.),PERSONNE5.) a expliqué quePERSONNE16.)avait décidé de voler la montre précitée et qu’ils étaient donc tous au courant de ce projet criminel. Confronté avec l’exploitation de son téléphone portable de la marque REDMI, il a déclaré avoir fait des recherches sur des montres de luxe, peu avant les faits,«juste comme ça».Sur question du tribunal, il a indiqué que c’étaitPERSONNE16.) qui tenait la montre dePERSONNE11.)dans la main en courant versle véhicule RENAULT et quePERSONNE16.)lui avait donné la somme de 2.000 € après les faits. Il a confirmé avoir passé des vacances avecPERSONNE1.)etPERSONNE16.)une semaine après les faits, mais a contesté que ce voyage avait été financé par l’argent issu de la vente de la montre appartenant àPERSONNE11.).Il s’est excusé pour son comportement. Son mandatairea sollicité la clémence du tribunal en demandant de tenir compte des aveux du prévenu et de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef. Le prévenuPERSONNE7.)a maintenu ses déclarations faites devant le juge d’instruction. Sur question du tribunal, il a déclaré ne pas avoir reçu de l’argent après les faits.Il s’est excusé pour son comportement et a sollicité la clémence du tribunal. Son mandataire a requis l’acquittement d’PERSONNE7.)en insistant sur le fait qu’il n’y a eu aucun acte de participation, aucun acte positif de la part de son mandant, dont la présence n’était pas nécessaire pour la commission de l’infraction. En droit Le vol est défini comme constituant lasoustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre : -il faut qu’il y ait soustraction, -il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière, -l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin, -il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
9 La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire ou possesseur dans celle del’auteur de l’infraction, end’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur. Pour qu’il y ait vol consommé, il faut que l’auteur, dans l’intention de s’approprier la chose, s’en soit emparé par un moyen qui constitue une prise de possession réelle, de sorte que le propriétaire ne puisse plus en disposer librement (CSJ, 26 septembre1966, Pas. 20, 239, LJUS n°96606431). En l’espèce, il résulte des déclarations précises, constantes et cohérentes dePERSONNE11.), faites auprès de la police etréitérées à l’audience sous la foi du serment,confirmées par les constatations de la police technique,quesa montreen or blanc de la marque PATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001 disposant d’un bracelet en cuir noir, d’une valeur d’acquisition de 22.000 €, mais dont la valeur actuelle est d’au moins 70.000 €,ce qui a été vérifié par la police d’aprèsles déclarations à l’audience sous la foi du serment par le témoin PERSONNE10.),a été soustraitefrauduleusement contre le gré de ce dernier. Les éléments constitutifs du vol sont dès lors établis. D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation parle voleur de violences ou de menaces constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol. Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut que le vol et les violences ou menaces soient attachés par unrapport de causalité, c’est-à- dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo vol, n°598 ;PERSONNE24.), Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692). Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées desarticles473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de « violences ». La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Par menaces, l’article 483 du Code pénal vise tous les moyens de contrainte morale parla crainte d'un mal imminent. Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime, le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu'il ne saurait y avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît l'animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu'il prétend préparer, le prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par-là troublé sa légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén. spéc. T.2 p.1476, no. 1825). En l’espèce, il résulte desdéclarations dePERSONNE11.)que le vol de sa montrea eu lieu dans les circonstances suivantes : -en marchant ducentre-ville vers son domicile, à quelques pas de celui-ci,il a remarquéque plusieurspersonness’approchaient de lui par derrière,
10 -en se retournant, il s’est aperçu qu’il y avait effectivement deux hommes qui se trouvaient tout près de lui, -en voulant mettre un pas vers le côté, il a été encerclé et l’un des deux hommes a saisi son bras et lui a dit«Surtout,ne fais rien», -PERSONNE11.)a essayé de repousser les deux hommes, mais celuiayant saisi son bras l’a alors tenu plus fermement et a lui aarraché sa montre du poignet gauche, ceci avec force en raison du fermoir robuste, avant de prendre la fuite ensemble avec l’autre homme. PERSONNE11.)ayant été saisi au niveau de son poignet et sa montre lui ayant été arrachée du poignet avec force, de sorte qu’il présentait par après des hématomes et égratignures au même endroit, la circonstance aggravante des violences est établie en l’espèce. Il est encore évident que dans une situation dans laquelledeux hommesd’une trentaine d’années etde fortestatures’approchentd’unhommeminceâgé de 60 ans, les deux se trouvant tout près de lui et ne le laissant pas s’éloigner, et l’un d’eux saisissant son bras en lui disant«Surtout,ne fais rien»,il y a nécessairement contrainte morale par crainte d’unmal imminent, partant des menaces au sensde l’article 483 du Code pénal. Les circonstances aggravantesde l’article 468 du Code pénalétant également établies, le tribunal retient qu’il y a eu vol à l’aide de violences et de menaces. L’article 66 du Codepénal définit les auteurs d’un crime ou délit comme suit : -ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; -ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crimeou le délit n’eût pu être commis ; -ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit ; -ceux qui, soit par des discours tenus dans desréunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l’article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Ainsi, pour pouvoir être considéré comme auteur ou coauteur, il fautrelever à charge du prévenu unacte positif de participation ; il est insuffisant si le prévenu se limite à une attitude purement passive (CSJ, Cass., 28 janvier1982, n°7/82, LJUS n°98207499). Selon l’article 67 du Code pénal, seront punis comme complices d'un crime ou d'un délit: -ceux qui auront donné des instructions pour le commettre, -ceux qui auront procuré des armes, desinstruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir, -ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé.
11 Quant àPERSONNE1.) Le prévenuPERSONNE1.)a contesté à l’audience avoir été la personne ayant arraché la montre dePERSONNE11.)du poignet de celui-ci, en déclarant qu’il se trouvait à une distance de trois mètres. Face à ces contestations, le tribunal relève que dès le début et tout au long de la procédure, PERSONNE11.)a été formel de dire que la personne qui lui saisissait sonbras et qui lui disais «Surtout, ne fais rien»était la même que celle qui lui a par la suite arraché sa montre de son poignet. Non seulement lors d’une confrontation en date du 8 septembre 2022, soit à peine deux mois après les faits, mais égalementà l’audience du 16 août 2023,PERSONNE11.)a clairement et sans aucun doute identifiéPERSONNE1.)comme étant cette personne. Le tribunal n’a aucune raisonde douter des déclarations dePERSONNE11.), qui n’apas d’intérêtà accuserPERSONNE1.)faussementet qui a été averti des conséquencesd’un faux témoignage en justice, et de mettre en cause cette identification, d’autant plus que les explications du prévenu sont peu plausibles. Les déclarations desprévenus selon lesquellesPERSONNE16.), qui est d’ailleurs le seul à ne pas comparaître devant la justice luxembourgeoise et qui partant n’a pas pu s’exprimer face auxaccusations desprévenus, tenait la montre dans ses mains en courant vers le véhicule de fuite, même à les supposer vraies, ne sont pas de nature à réfuter les déclarations du témoin en raison du laps de temps qui s’est écoulé entre le vol de la montre et l’arrivée près du véhicule de fuite. Au vu de ces éléments, le tribunal retientPERSONNE1.)comme auteur du vol à l’aide de violences et des menacescommisau préjudicedePERSONNE11.), en étant la personne ayant personnellement exercé des violences et des menaces à l’encontre de la victime.Il y a partant lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction mise à sa charge par le ministère public, sauf à modifier le libellé en ce sens que la personne ayant saisi le bras de PERSONNE11.)et lui ayant dit«Surtout, ne fais rien»était la même que celle lui ayant arraché la montre de son poignet gauche, à savoirPERSONNE1.), conformément aux développements qui précèdent. Quant àPERSONNE5.) A l’audience du 16 août 2023, le prévenuPERSONNE5.)a avoué avoir été au courant du vol projeté, à savoir celui de la montre appartenant àPERSONNE11.), et avoir conduit le véhicule RENAULT ayant servi à une fuite rapide des lieux de l’infraction. Maître Philippe STROESSER a concédé que son mandant a accepté l’éventualité de violences exercées à l’encontre de la victime, mais il a demandé au tribunal deprendre en compte qu’il s’agit de violences légères. Il résulte des éléments du dossier répressif et des aveux du prévenu que celui-ci était au courant du vol projeté, à savoir le vol de la montre PATEK PHILIPPE appartenant à PERSONNE11.). Le tribunal a du malàcroire quePERSONNE5.)ne savait pas déjà avant l’arrivée auADRESSE1.)qu’une ou plusieurs montres de luxe devaientêtre volées, en raison des recherches internet ciblées effectuées par le prévenu avant les faits, les déclarations à ce sujet du prévenu étant évasives et peu plausibles. Il est encore établi quePERSONNE5.)a conduit le véhicule RENAULTà bord duquel PERSONNE1.)etPERSONNE16.)ont pris place, en possession de la montre volée quelques
12 instants auparavant àPERSONNE11.). Par son comportement,PERSONNE5.)a permis une fuite rapide des lieux de l’infraction, ce qui était primordial afin de ne pas être rattrapé par les nombreuses voitures qui circulaient dans la rue au milieu de la journée, et a partant fourni une aide indispensable à la commission de l’infraction en cause, de sorte qu’il est à considérer comme auteur de cette même infraction. Le tribunal ayant retenu que le vol de la montre dePERSONNE11.)a été commis à l’aide de violences et de menaces, il y a lieu de relever que les circonstances aggravantes pouvant accompagner le vol modifient la criminalité du vol lui-même, de sorte qu’il s’agit de circonstances aggravantes dites réelles ou objectives. Par opposition aux circonstances aggravantes personnelles, les circonstances aggravantes réelles sont communes à tous les auteurs ou complices. Il est ainsi admis en doctrine et par une jurisprudence constante que « les circonstances aggravantes objectives qui tiennent au fait lui-même, qui lui sont inhérentes, telles queles aggravations qui ont accompagné un vol (…), se communiquent à tous ceux qui ont pris à cette infraction une part égale ou inégale, encore bien qu’ils aient ignoré ces circonstances » (cf.J.S.G. NYPELS, Législation criminelle, t.1, p.133 ; CONSTANT, Traité élémentaire de droit pénal, p.334). Il résulte de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, et notamment des arrêtsPERSONNE25.)c. Belgique du 2 juin 2005, DELESPESSE c. Belgique du 27 mars 2008 et d’un arrêt du 20 janvier 2011 dans une affairePERSONNE26.)c.ADRESSE1.), que l’imputation automatique au coauteur ou complice d’une circonstance aggravante objective d’une infraction constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces circonstances devant, au contraire, faire l’objet d’une appréciation distincte et individualisée dans le chef de chaque co-auteur ou complice. Concernant les critères suivant lesquels cette appréciation doit se faire, la jurisprudence retient qu’il n’est pas requis que la personne déclarée coupable de vol à l’aide de violences a matériellement participé aux violences, mais il suffit qu’elle a accepté, en pleine connaissance de cause, fût-ce tacitement, l’éventualité de leur commission, en d’autres termes qu’elle les a envisagées et acceptées. En l’espèce,PERSONNE5.)devait implicitement savoir quePERSONNE11.)n’allait pas remettresa montre de luxede son plein gréet qu’il allait être impressionné par la présence de deux jeunes hommes de forte statureet il a de ce fait tacitement envisagé et accepté, en connaissance de cause, les circonstances aggravantes des violences et des menaces exercées surce dernierpour commettre le vol desa montre. Au vu des développements ci-avant, les circonstances aggravantes des violences et des menaces se communiquent au prévenuPERSONNE5.)qui est partant à retenir dans les liens de la prévention lui reprochée par le ministère public en sa qualité d’auteur. QuantàPERSONNE7.) Au vu des contestationsdu prévenuPERSONNE7.),celui-ci et son mandataire insistant sur l’absence d’un quelconque acte de participation,il incombe au ministère public de rapporter la preuve de lamatérialité de l’infractionluireprochée, tant enfait qu’en droit. Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sansêtre tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
13 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. A l’audience du 16 août 2023, la représentante du ministère public a demandé de retenir PERSONNE7.)en sa qualité de complice du vol à l’aide de violences et de menaces commis à l’égard dePERSONNE11.), en donnant à considérer qu’il a suivi la victime ensemble avec les autres prévenus, lesquels il a attendu à bord du véhiculede fuite, ces actes pouvant être qualifiés d’actes de complicité. La participation par aide ou assistance à une infraction est, suivant les circonstances que les juges du fond apprécient souverainement, ou un acte de participation principale c’est-à-dire un acte en qualité d’auteur, ou un acte de participation accessoire, c’est-à-dire un acte de complicité. (Cour 5 avril 1968, P. 20. 466) Pour que la participation soit punissable il faut que soient réunies trois conditions : -l’agent doit coopérerconsciemment et volontairement à l’exécution de l’infraction, -il doit accomplir un acte positif de participation prévu par la loi, -il doit coopérer à une infraction qualifiée de crime ou délit, soit consommée soit tentée lorsque la tentative de l’infraction est punissable. Pour être punissable, chaque agent doit savoir qu’il coopère à la perpétration d’un fait délictueux et doit avoir la volonté d’agir en vue de réaliser l’infraction. Si la complicité par aide ou assistance prévue à l’article 67 du Code pénal ne peut s’induire de la simple inaction ou abstention, il y a toutefois lieu de distinguer entre le spectateur neutre d’une infraction et celui dont l’attitude implique une véritable adhésion morale.La simple présence ne saurait certainement suffire à faire du spectateur un complice dès lors que ce spectateur peut être considéré comme un spectateur neutre et indifférent du délit d’autrui en se bornant à laisser les événements suivre leur cours sans rien faire pour y mettre obstacle. Il en va toutefois différemment des gens dont la présence implique une adhésion morale à la commission de l’infraction et constitue une aide à l’égard de son auteur puisque l’activité criminelle de celui-ci s’en trouve facilitée, en d’autres termes des gens dont on peut estimer que leur présence a joué un rôle causal dans la réalisation de l’infraction. En outre lorsque l’abstention est l’exécution d’un engagement antérieur à l’infraction de ne rien fairemême si elle émane d’un simple particulier, son auteur encourt la répression. (Juris-classeur pénal, Complicité, art 121-6 et 121-7 nos 45-52 ;PERSONNE27.), Le lien de causalité en matière de complicité, R.S.C. 1981, p.32 et suiv., cité par CSJ 26 avril2016, n°232/16 V). En l’espèce, s’il est vrai que l’instruction menée en cause n’a pas permis d’établir que la présence d’PERSONNE7.)était indispensable à la commission de l’infraction commise au préjudice dePERSONNE11.)et qu’PERSONNE7.)était en contact téléphonique avec PERSONNE1.)pendant la poursuite dePERSONNE11.), le tribunal relève les éléments suivants:
14 -PERSONNE7.)est en aveu d’avoir eu connaissance du vol projeté. Conformément aux développements qui précèdent, le tribunal a du malàcroire que ce projet n’était pas la raison du voyage auADRESSE1.), les explications de tous les prévenus quant à leur arrivée fortuite auADRESSE1.)étant évasives et peu crédibles. -PERSONNE7.)a suivi la victime pendant au moins une heure à travers lecentre-ville deADRESSE1.), ensemble avec les co-prévenus. -Il y a eu de nombreuses possibilités pourPERSONNE7.)de s’éloigner du groupe dont, selon ses déclarations, il ne voulait pas faire partie, voire de prévenir la victime, mais il n’a saisi aucunede ces possibilités et apréféré assister à l’observation et à la poursuitedela victime, en faisant preuve d’un certain professionnalisme (v. procès- verbal SPJ-CB-RB-2022-116436-3 du 20 juillet 2022, cote B2, p. 26: distance gardée par rapport à la victime, division en deux groupes, déplacement en décalage). -Les explications d’PERSONNE7.)selon lesquelles son seul but était celui de récupérer ses affaires personnelles et ses papiers qui se trouvaient à bord du véhicule RENAULT conduit parPERSONNE5.)n’emportent pas la conviction du tribunal étant donné qu’il avait la possibilité de récupérer ces objets pendant tout le temps que les autres prévenus suivaient la victime, ou même encore lorsqu’il se trouvait à bord du véhicule, avant l’arrivée dePERSONNE16.)et dePERSONNE1.).Le tribunal donne encore à considérer qu’PERSONNE7.)n’avait pas besoin dePERSONNE5.)et du véhicule conduit par celui-ci afin de rentrer étant donné qu’il a lui-même expliqué être rentré à la maison par après, en prenant lebus, puis letrain. Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que par ce comportement,PERSONNE7.), sans avoir fourni une aide indispensable dans la commission du vol à l’aide de violences et de menacescommis au préjudice dePERSONNE11.),a pourtantadhéré moralement à la commission de l’infraction et a de ce fait constitué une aide à l’égard des auteurs. Le prévenuPERSONNE7.)doit partant être retenudans les liens de l’infraction mise à sa charge par le ministère public, en sa qualité de complice. Récapitulatif Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience,PERSONNE1.)et PERSONNE5.)sont partantconvaincus: « comme auteurs ayant commis l’infraction ensemble, le samedi 16 juillet 2022, peu avant 14.57 heures, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement sur le trottoir situé à proximité immédiate d’une maison familiale située à L-ADRESSE5.), en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne leur appartient pas, avec la circonstance aggravante que ce vol a étécommis à l’aide de violences etde menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE11.), né le DATE7.)àADRESSE1.), la chose suivante: une montre de luxe en or blanc de la marquePATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001 (références du mouvementNUMERO4.), calibre 27-70 CHR) disposant d’un bracelet en cuir noir, d’une valeur d’acquisition de 22.000€, mais dont la valeur actuelle estd’au moins 70.000€,
15 partant une chose qui ne leurappartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences etde menaces, la victime ayant été surprise par plusieurs personnes de sexe masculin, dont une lui saisissait fermement son bras en lui disant en français:«Surtout, ne faisrien.»,celle- cilui arrachant lamontre de son poignet gauche, la victime ayantsubi plusieurs blessures au niveau de l’avant-bras et du poignet gauche, ceci en forme d’hématomes et d’écorchures superficielles,PERSONNE5.)ayant suivi la victime et les auteurs en voiture, afin deleurpouvoir venir et d’assurer une fuite rapide. » Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience,PERSONNE7.) est partantconvaincu: «comme complice de l’infraction commise parPERSONNE1.)etPERSONNE5.), le samedi 16 juillet 2022, peu avant 14.57 heures, dansl’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement sur le trottoir situé à proximité immédiate d’une maison familiale située à L-ADRESSE5.), eninfraction aux articles 461 et 468du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne luiappartient pas, avec la circonstance aggravante que ce vol a étécommis à l’aide de violences etde menaces, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE11.), né le DATE7.)à Luxembourg, la chose suivante: une montre de luxe en or blanc de la marquePATEK PHILIPPE, modèle 5070G-001 (références du mouvementNUMERO4.), calibre 27-70 CHR) disposant d’un bracelet en cuir noir, d’une valeur d’acquisition de 22.000€, mais dont la valeur actuelle est d’au moins 70.000€, partant une chose qui ne luiappartient pas, avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de violences etde menaces, la victime ayant été surprise par plusieurs personnes de sexe masculin, dont une lui saisissait fermement son bras en lui disant en français:«Surtout, ne faisrien.»,celle- cilui arrachant lamontre de son poignet gauche, la victime ayant subi plusieurs blessures au niveau de l’avant-bras et du poignet gauche, ceci en forme d’hématomes et d’écorchures superficielles,PERSONNE5.)ayant suivi la victime et les auteurs en voiture, afin de leur pouvoir venir et d’assurer une fuite rapide. » La peine Le vol commis à l’aide de violenceset de menacesest puni en vertu de l’article 468 du Code pénal de la réclusion de cinqà dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, uneamende facultative de 251 € à 10.000 €peut en outre être prononcée. Aux termes de l’article 69 du Code pénal, les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, d'après la graduation prévue par l'article 52 dumêmecode. La peine prononcée contre les complices
16 d'un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s'ils étaient auteurs de ce délit. Quant àPERSONNE1.) Au vu de la gravité de l’infraction retenue à chargedu prévenu et de sa facilité de passage à l’acte,ensemble ses nombreux antécédents judiciaires spécifiques en France, traduisant l’absence de prise de conscience,il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24 moiset à une amende de2.000 €. Toute mesure de sursis est légalement exclue à l’égard du prévenu en raison de ses antécédents judiciaires. Quant àPERSONNE5.) Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, tout en tenant également compte du fait qu’il n’a pas personnellement exercé des violences à l’égard de la victime, qu’il a fait des aveux partiels et qu’il n’a pas d’antécédentsjudiciaires,il y a lieu de condamner PERSONNE5.)à une peine d’emprisonnement de12moiset à une amende de2.000 €. Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, «en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale». Cette loi de procédure est d’effet immédiat et doit s’appliqueraux instances en cours à la date de son entrée en vigueur et aux faits commis antérieurement. L’article, de formulation générale, couvre le sursis simple et le sursis probatoire. Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle, que par une motivation spéciale.(Cour 9 décembre 2020, numéro 413/20 X). En l’espèce,le prévenuPERSONNE5.)n’avait pas encore subi au moment des faits de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines. Or, au vu de son manque de prise de conscience et d’introspection, résultant du fait qu’iln’a fait des aveux qu’au fur et à mesure, qu’ilcontinue ànier qu’il a, du moins, participé à la planification de l’infraction en effectuant des recherches ciblées sur des portails spécialisés, et qu’il continue ainsi à minimiser son rôle joué dans la présente affaire, le tribunal n’entend pas assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard d’un sursis intégral, mais d’unsursis partielde6 mois. Quant àPERSONNE7.) Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, en sa qualité de complice, tout en tenant également compte du faitqu’il ne jouait pas un rôle très important, qu’il n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il a fait des aveux et que son repentir paraît sincère,il y a lieu de condamnerPERSONNE7.)à une peine d’emprisonnement de6moiset à une amende de 1.000 €. Leprévenun’ayant pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et ne semblantpas indigne d’unecertaine clémence du tribunal,il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Les confiscations et restitutions
17 L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens, 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné, 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués, 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants, qui ont soit constitué l’objet ou le produit de l’infraction commise, soit ont servi à la commettre, sinon par mesure de sûreté ou par équivalent, à savoir : -un téléphone portable de couleur bleue de la marque REDMI, modèle Note 8, numéro NUMERO6.)/ numéroNUMERO7.), numéro d’appelNUMERO8.), -un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A13, numéro NUMERO9.), numéroNUMERO10.), saisissuivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-2022-116436-51du22 septembre 2022 dressé par le service de police judiciaire, répression grand banditisme, -un téléphone portable de couleur verte, de la marque IPHONE 13 Pro, numéro NUMERO11.), -une housse protectrice (argentée), saisis suivant procès-verbal numéroSPJ-CB-RB-2022-116436-80/BIER du 23 février 2023 dressé par le service de police judiciaire, répression grand banditisme. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirementà l’égard dePERSONNE1.),PERSONNE5.)et PERSONNE7.),les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentantedu ministère public entendueen son réquisitoire et lesmandataires des prévenusentendusenleursmoyens de défense, c o n d a m n e PERSONNE1.),aliasPERSONNE2.), aliasPERSONNE3.), alias PERSONNE4.), duchef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de
18 vingt-quatre (24) mois,à une amende correctionnelle dedeux mille (2.000) €ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.614,72€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt (20) jours; c o n d a m n ePERSONNE5.),aliasPERSONNE6.),du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze (12) mois,à une amende correctionnelle de deux mille (2.000) €ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à48,77€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt (20) jours; d i tqu'il serasursisà l'exécution desix(6) moisde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE5.),aliasPERSONNE6.),qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative deliberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; condamnePERSONNE7.),aliasPERSONNE8.), aliasPERSONNE9.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement desix(6) mois,à une amende correctionnelle demille (1.000) €ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à2,25€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tPERSONNE7.),aliasPERSONNE8.), aliasPERSONNE9.),qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peineprivative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa2 du Code pénal; o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -un téléphone portable de couleur bleue de la marque REDMI, modèle Note 8, numéro NUMERO6.)/ numéroNUMERO7.), numéro d’appelNUMERO8.), -un téléphone portablede la marque SAMSUNG, modèle Galaxy A13, numéro NUMERO9.), numéroNUMERO10.), saisissuivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-2022-116436-51 du 22 septembre 2022 dressé par le service de police judiciaire, répression grand banditisme, -un téléphone portable de couleur verte, de la marque IPHONE 13 Pro, numéro NUMERO11.), -une housse protectrice (argentée), saisis suivant procès-verbal numéro SPJ-CB-RB-2022-116436-80/BIER du 23 février 2023 dressé par le service de police judiciaire, répression grandbanditisme.
19 Par application des articles 14, 15,16, 28, 29, 30, 31, 32,60,66, 67, 461,468et 483du Code pénal et des articles 1,155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,626,627, 628 et 628-1ddu Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, premier juge-président,Laurence MODERT, juge, et Cynthia WOLTER, juge-délégué, et prononcé par Madame le premier juge-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement deADRESSE1.), en présence d’Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, àl'exception de la représentantedu ministère public, ont signé le présent jugement.
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