Tribunal d’arrondissement, 18 avril 2024
No.197/2024 Audience publique du jeudi,18 avril2024 (Not.4575/19/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,dix-huit avrildeuxmille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie…
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No.197/2024 Audience publique du jeudi,18 avril2024 (Not.4575/19/XD)-SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi,dix-huit avrildeuxmille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du19 décembre2023, E T PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), prévenu du chefd’infraction à l’article 577 point 2º du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal et du chef d’infraction à l’article 506-1 point 3 du Code pénal, opposantetdéfendeur au civil, en présence de MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-9266 Diekirch, ADRESSE3.), en sa qualité de curateur de la faillite en nom personnel de PERSONNE1.), partie civile. F A I T S:
2 Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de droit dans un jugement du tribunal correctionnel de Diekirch du 9 novembre2023 sous le numéro491/2023 dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le rapport du 27 septembre 2019 transmis au Parquet par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en sa qualité de curateur de la faillite du sieurPERSONNE1.), ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu l’enquête diligentée. Vu l’ordonnance no. 68/23 du 2 mars 2023 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyantPERSONNE1.)moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch du chef de banqueroute frauduleuse. Vu la citation à prévenu du 3 mai 2023 régulièrement notifiée (Not. 4575/19/XD) au prévenu. Malgré que le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrement cité à comparaître, il ne s’est pas présenté à l’audience, ni en personne, ni par mandataire. Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard. PERSONNE1.)a été renvoyé pour: «Comme auteur d’uncrime ou d’un délit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; Comme commerçant, I.Banqueroute frauduleusepar détournements d’actifs Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, depuis le 20 mars 2019 jusqu’au jour du présent réquisitoire, notamment, en l’étude du curateur Me Michael WOLFSTELLER à Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 577 point 2° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Codepénal, d’avoir en tant que commerçant failli ou assimilé commis une banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif; 1.1 En l’espèce, d’avoir dissimulé le tracteurNUMERO1.)avec numéro de châssis NUMERO2.)(acheté parPERSONNE1.)le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour
3 lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.)(L)), en ne le remettant pas au curateur. 1.2. En l’espèce, d’avoir détourné le véhiculeNUMERO4.)avec numéro de châssis NUMERO5.)immatriculéNUMERO6.)(L), sinon de sa contre-valeur, le véhicule ayant été vendu pour au moins 30 EUR (pour pièces détachées) après la faillite sans que ce montant ne futversé au curateur. II.Blanchiment Depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 20 mars 2019 jusqu’au jour du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article506-1 point 3 du Code pénal,d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, En l’espèce, d’avoir détenu les biens visés aux points sub I , formant l’objet, le produit sinon un avantage patrimonial quelconque provenant de l’infraction de banqueroute frauduleuse, sachant au sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» Les faits à la base de la présente affairerésultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin Maître Michael WOLFSTELLER en sa qualité de curateur de la faillite du sieur PERSONNE1.)et peuvent se résumer comme suit. La faillite sur assignation du sieurPERSONNE1.)fut prononcée par jugement du 20 mars 2019. Le curateur avait pu constater que plusieurs véhicules avaient été immatriculés au nom dePERSONNE1.), commerçant en nom personnel, dont notamment un untracteur NUMERO1.)avec numéro de châssisNUMERO2.)(acheté parPERSONNE1.)le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.)(L)) et un véhiculeNUMERO4.)avec numéro de châssisNUMERO5.)immatriculéNUMERO6.)(L). Malgré d’itératives relances de la part du curateur,PERSONNE1.)n’a pas daigné donner suite aux requêtes de remise des clés et des véhicules du curateur. En droit 1.Banqueroute frauduleuse Les infractions de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse supposent l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ).
4 Le juge répressif, pour la déclaration de la banqueroute, et le jugecommercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir: la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sansêtre liés par la décision de l’autre. Il y a dès lors lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies en l’espèce. a)Qualité de commerçant Il faut que le prétendu banqueroutier soit commerçant. En l’espèce, la faillite du sieurPERSONNE1.)en nom personnel a été prononcée par jugement no. 2019TADCOMM/179 du 20 mars 2019 du tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière commerciale. PERSONNE1.)était dès lors commerçant. b)Etat de faillite En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. La cessation des paiementsconsiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteurpour faire face à ses engagements. Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité. Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes. L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire. Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement. La date de la cessation de paiements La qualité de commerçant et l’état de faillite étant établis, il y a lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute, mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter
5 de s’y référer.(Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87, doc. Crédoc). PERSONNE1.)a été déclaré en état de faillite par jugement commercial du 20 mars 2019 dans lequel le tribunal a provisoirement fixé la date de la cessation de paiements au 20 septembre 2018, date de début de la période suspecte. Le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de retenir une autre date que celle retenue par le juge commercial, de sorte que la chambre correctionnelle décide de retenir la date du 20 septembre 2018 comme celle de la cessation des paiements. Aux termes del’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif. Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir : -un élément matériel : acte dedétournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif, et -un élément moral : une intention dolosive caractérisée. Il estconstant en cause quePERSONNE1.)n’a pas remis les véhicules réclamés au curateur. PERSONNE1.)a promis a plusieurs reprises de remettre le tracteur mais n’a jamais donné suite à ces promesses. il ne fournit pas non plus d’explications quant à l’endroit auquel se trouve ledit véhicule. L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du code de commerce est dès lors établi dans le chef du prévenu. Quant à l’élément moral, l’infraction de banqueroute frauduleuse requiert un dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse.Celle-ci consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers. Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). L’élément moral est dès lors également rempli en l’occurrence. Il convient dès lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse. 2.L’infraction deblanchiment Le Ministère public reproche encore au prévenu l’infraction de blanchiment du tracteurNUMERO1.)avec numéro de châssisNUMERO2.)(acheté par PERSONNE1.)le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.)(L)) ainsi que du véhicule NUMERO4.)avec numéro de châssisNUMERO5.)immatriculéNUMERO6.)(L), sinon de la contre-valeur de ce véhicule, résultant du détournement au détriment de la masse de la faillite. Les infractions de banqueroute faisant partie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1, 1) du Code pénal depuis laloi du 17 juillet 2008, entrée en vigueur le 27 juillet 2008, l’infraction de blanchiment-détention et de blanchiment-utilisation réprimées par l’article 506-1, 3) sont à reteniripso factopar le truchement de l’article 506-4 du Code pénal. Il résulte de ce qui précède quePERSONNE1.)se trouveconvaincu:
6 comme auteur ayant commis lui-même les infractions, en sa qualité de commerçant, depuis le 20 mars 2019, jour de la faillite, jusqu’au jour du 27 septembre 2019, jour du rapport du curateur, en l’étude du curateur Me Michael WOLFSTELLER àADRESSE4.), I.)en infraction à l’article 577, 2° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir dissimulé et détourné une partie de l’actif, 1. en l’espèce, d’avoir dissimulé le tracteurNUMERO1.)avec numéro de châssisNUMERO2.)(acheté parPERSONNE1.)le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.)(L)), en ne le remettant pas au curateur, 2. en l’espèce, d’avoir détourné le véhiculeNUMERO4.)avec numéro de châssisNUMERO5.)immatriculéNUMERO6.)(L), sinon de sa contre- valeur, le véhicule ayant été vendu pour au moins 30 EUR (pour pièces détachées) après la faillite sans que ce montant fût versé au curateur II.)en infraction auxarticles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée sub. I.), d’avoir acquis et détenu le tracteurNUMERO1.)avec numéro de châssis NUMERO2.)(acheté parPERSONNE1.)le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.)(L)) ainsi que le véhiculeNUMERO4.)avec numéro de châssisNUMERO5.)immatriculéNUMERO6.)(L), sinon la contre-valeur de ce véhicule,formant le produit direct d’une des infractionsénumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens qu’ils provenaient de ladite infraction. Les deux infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub I.) (dissimulation et détournement) se trouvent en concours réel entre elles et chacune d’elles se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub II.) (blanchiment), de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. L’article 489 du Code pénal disposeque «ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés : Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans. Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans.» Les articles 489 et 490 du Code pénal ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1 er novembre 2023. La banqueroute frauduleuse est désormais punie, auxtermes de l’article 490-3 du Code pénal nouvellement introduit, par un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 à 50.000 euros. Suite à la décriminalisation opérée en l’espèce par la chambre du conseil, la peine encourue parPERSONNE1.)pour l’infraction de banqueroute frauduleuse est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans ainsi qu’une amende facultative de 251 à 10.000 eurosaux termes de l’article 77 du Code pénal.
7 En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, du fait de la décriminalisation opérée, la peine la plus douce en l’occurrence est celle d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 à 10.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peinela plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une amende de 3.000 euros. L’article583 du Code de commerce prévoit que les jugements rendus en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de commerce, c'est-à-dire qu’il y a lieu d’ordonner que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt». Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1 er novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit:«Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiéspar extraits dansdeuxjournauxédités au Grand-Duché deADRESSE1.), désignés par le tribunal aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder àla publication, visée à l’alinéa 1 er , sur le site internet des autorités judiciaires.» Il y a partant lieu d’ordonner la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt». Au civil: A l’audiencedu tribunal correctionnel du 8 juin 2023, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la masse de la faillite du sieurPERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
11 Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite dePERSONNE1.)de sa constitution de partie civile. Le curateur de la faillite dePERSONNE1.)réclame la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 35.500 euros, avec les intérêts au taux légal àpartir du 20 mars 2019, jour de la faillite, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Il réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros. Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénalà intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le montant de 35.500 euros réclamé par la partie demanderesse se rapporte à trois véhicules énumérés dans la partie civile. Or,PERSONNE1.)n’a été condamné que pour le détournement de deux de ces véhicules, à savoir le tracteur immatriculé NUMERO3.)et lavoitureNUMERO4.)immatriculéeNUMERO6.). Le tribunal décide de faire droit à cette demande civile à hauteur de la somme réclamée pour ces deux véhicules, soit 28.000 (25.000+3.000) euros. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer ledit montant au curateur de la faillite avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2019, jour du prononcé de la faillite, jusqu’à solde. Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors qu’il n’est pas établi en quoi il seraitinéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors-même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. Cet article a étéabrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1 er novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit: «Dans lescas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli. Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu’il a reçues envertu des conventions annulées.». En l’occurrence, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration de la somme de 28.000 euros à la masse, la somme détournée ne se retrouvant plus et le prévenu ne pouvant être tenu à double réparation, une fois à titre de réintégration et une fois à titre de dommages-intérêts.(CSJ 31 mars 2009, no. 182/09 V.) P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard dePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil, Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de PERSONNE1.), entendu en ses conclusions au civil, etle représentant du ministère public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
12 Au pénal: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deSIX (6) MOIS, ainsi qu’à une amende deTROIS MILLE (3.000) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à TRENTE (30) JOURS, o r do n n eque le présentjugementsoit publié par extraits dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt», le tout aux frais du contrevenant, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 16,70 euros. Au civil: d o n n ea c t eà Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite du sieurPERSONNE1.),de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer à Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite du sieurPERSONNE1.)le montant deVINGT- HUIT MILLE (28.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2019, jour du prononcé de la faillite, jusqu’àsolde, d é b o u t ela partie demanderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490-7, 506-1 et 506-4 du Code pénal, des anciens articles 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 du Code de procédure pénale.»
13 Par courrier recommandé avec accusé de réception et par télécopie du 14 décembre 2023 adressés au secrétariat du Parquet, Maître Cyril CHAPON, en remplacement de Maître Lex THIELEN, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, a déclaré relever opposition au nom et pour le compte dePERSONNE1.)contre le prédit jugement. Par citation du19 décembre 2023, le prévenu, défendeur au civilet opposantPERSONNE1.)fut requisdecomparaître lejeudi,11 janvier 2024, à l’audience publique du tribunal correctionnel de Diekirch, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée. Aprèsl’appel de la cause à l’audience publique dujeudi,11 janvier 2024,l’affaire fut remise contradictoirement à l’audiencepublique du 26 février 2024. Aprèsl’appel de la cause à l’audience publique dulundi,26 février 2024,le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoin MaîtreMichael WOLFSTELLER, après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêtale serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots «Je le jure ». Il fut entendu ensuite ensesdéclarations orales. MaîtreMichael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civileagissant en sa qualité de curateur de la faillite en nom personnel du sieurPERSONNE1.)contre PERSONNE1.). Ildéposa des conclusions écrites qui furent signées par le président et le greffier. Ensuiteildéveloppa ses conclusions oralement et conclut à l’adjudication de sa demande. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. Le Ministère Public, représenté parMartine LEYTEM, Procureur d’Etatadjoint, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilfurent alors plus amplement développés par MaîtreLéa RAGAZZINI, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour,les deux demeurant àLuxembourg.
14 PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du jeudi, 18avril2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Revu le jugement n° 491/2023 du 9 novembre 2023 rendu par défaut à l’égard dePERSONNE1.)par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch. Parcourrier recommandé avec accusé de réception et par télécopiedu 14 décembre 2023adressésau secrétariat du Parquet,Maître Cyril CHAPON, en remplacement de Maître Lex THIELEN,tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,a déclaré relever oppositionau nom et pour le compte dePERSONNE1.)contre le prédit jugement. Aux termes de l’article 187 du Codede procédure pénale, « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l'exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. » L’opposition formée par un prévenu contre un jugement par défaut doit être notifiée au ministère public et à la partie civile mais cette notification n’est soumise à aucune forme spéciale et n’est pas prescrite à peine de nullité. La partie à laquelle cetteopposition s’adresse–partie civile ou Ministère public–doit toutefois être informée de cette opposition dans le délai légal. (Cour 13 mai 1964, P. 19, 318) En l’occurrence, l’opposition a également été notifiée à la partie civile. L’opposition estpartantrecevablesur le plan pénal et sur le plan civil pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Au pénal: Vu la citation à prévenu (Not. 4575/19/XD) du19 décembre 2023, régulièrement notifiée.
15 PERSONNE1.)s’est présenté à l’audience du26 février 2024, de sorte que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau. Revu l’ensembledu dossier pénal et notamment le rapport du 27 septembre 2019 transmisau Parquet par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en sa qualité de curateur de la faillite du sieurPERSONNE1.),ainsi que les procès- verbaux et rapports dressés en cause. Vu l’enquête diligentée. Vu l’ordonnance no. 68/23 du 2 mars 2023 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, renvoyantPERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes, à comparaître devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch duchef de banqueroute frauduleuse. PERSONNE1.)a été renvoyé pour: «Comme auteur d’un crime ou d’un délit: De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution; D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aidetelle que, sans son assistance, le délit n’eût pu être commis; D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit; D’avoir, soit par des discours tenus dans desréunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; Comme commerçant, III.Banqueroute frauduleusepar détournements d’actifs Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, depuis le 20 mars 2019 jusqu’au jour du présent réquisitoire, notamment, en l’étude du curateur Me Michael WOLFSTELLER à Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, En infraction à l’article 577 point 2° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir en tant que commerçant failli ou assimilé commis une banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif;
16 1.1 En l’espèce, d’avoir dissimulé le tracteurNUMERO1.)avec numéro de châssisNUMERO2.)(acheté parPERSONNE1.)le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.)(L)), en ne le remettant pas au curateur. 1.2. En l’espèce, d’avoir détourné le véhiculeNUMERO4.)avec numéro de châssisNUMERO5.)immatriculéNUMERO6.)(L), sinon de sa contre- valeur, le véhicule ayant été vendu pour au moins 30 EUR (pour pièces détachées) après la faillite sans que cemontant ne fût versé au curateur. IV.Blanchiment Depuis un temps non prescrit, mais au moins depuis le 20 mars 2019 jusqu’au jour du présent réquisitoire, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, sans préjudice quant aux indications de temps et delieu plus exactes, En infraction à l’article506-1 point 3 du Code pénal,d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° (du Code pénal), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article (506-1) ou constituant un avantage patrimonialquelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, En l’espèce, d’avoir détenu les biens visés aux points sub I , formant l’objet, le produit sinon un avantage patrimonial quelconque provenant de l’infraction de banqueroute frauduleuse, sachant au sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) (de l’article 506-1 du Code pénal) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi du serment par le témoin Maître Michael WOLFSTELLER en sa qualité de curateur de la faillite du sieur PERSONNE1.)et peuvent serésumer comme suit. La faillite sur assignation du sieurPERSONNE1.)fut prononcée par jugement du 20 mars 2019. Le curateur avait pu constater que plusieurs véhicules avaient été immatriculés au nom dePERSONNE1.), commerçant en nom personnel, dont notamment untracteurNUMERO1.)avec numéro de châssisNUMERO2.)(acheté parPERSONNE1.)le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite
17 en 2017 (NUMERO3.)(L)) et un véhiculeNUMERO4.)avec numéro de châssisNUMERO5.)immatriculéNUMERO6.)(L). Malgré d’itératives relances de la part du curateur,PERSONNE1.)n’a pas daigné donner suite aux requêtes de remise des clés et des véhicules du curateur. En droit 2.Banqueroute frauduleuse Les infractions debanqueroute simple et de banqueroute frauduleuse supposent l’une et l’autre que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiements, c’est-à-dire de faillite; ces deux conditions doivent être, à peine de nullité, expressément et explicitement constatées, sans qu’il y ait toutefois lieu à employer des termes sacramentels par les juridictions répressives (cf. Garraud, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667 ). Le juge répressif, pourla déclaration de la banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir: la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. Il y a dès lors lieu d’examiner si ces conditions cumulatives sont réunies en l’espèce. c)Qualité de commerçant Il faut que le prétendu banqueroutier soitcommerçant. En l’espèce, la faillite du sieurPERSONNE1.)en nom personnel a été prononcée par jugement no. 2019TADCOMM/179 du 20 mars 2019 du tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière commerciale. PERSONNE1.)était dès lors commerçant. d)Etat de faillite En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale.
18 Conformément à l’article 437 alinéa 1er du code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. La cessation des paiementsconsiste dans l'impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements. Elle ne doit pas être absolument générale ; le défaut de paiement d'une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l'arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité. Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendante de l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes. L’ébranlement du créditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement ; l’ébranlement du crédit implique un élément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire. Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le créancier d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement. La date de la cessation de paiements La qualité de commerçant et l’état de faillite étant établis, il y alieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements. En effet, la date retenue par le jugement du tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice del’action publique du chef de banqueroute, mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer.(Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87,doc. Crédoc). PERSONNE1.)a été déclaré en état de faillite par jugement commercial du 20 mars 2019 dans lequel le tribunal a provisoirement fixé la date de la cessation de paiements au 20 septembre 2018, date de début de la période suspecte. Le tribunal ne dispose pas d’éléments permettant de retenir une autre date que celle retenue par le juge commercial, de sorte que la chambre
19 correctionnelle décide de retenir la date du 20 septembre 2018 comme celle de la cessation des paiements. Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif. Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir : -un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif, et -un élément moral : une intention dolosive caractérisée. Il estconstant en cause quePERSONNE1.)n’a pas remis les véhicules réclamés au curateur. PERSONNE1.)a promis a plusieurs reprises de remettre le tracteur mais n’a jamais donné suite à ces promesses. il ne fournit pas non plus d’explications quant à l’endroit auquel se trouve ledit véhicule. L’élément matériel requis pour l’application de l’article 577 du code de commerce est dès lors établi dans le chef du prévenu. Quant à l’élément moral, l’infraction de banqueroute frauduleuse requiert un dol spécial, il s’agit de l’intention frauduleuse. Celle-ci consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de lasociété au gage des créanciers. Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). L’élément moral est dès lors également rempli en l’occurrence. Il convient dès lors de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse. 2.L’infraction de blanchiment Le Ministère public reproche encore au prévenu l’infraction de blanchiment du tracteurNUMERO1.)avec numéro de châssis NUMERO2.)(acheté parPERSONNE1.)le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.)(L)) ainsi que du véhiculeNUMERO4.)avec numéro de châssisNUMERO5.)immatriculéNUMERO6.)(L), sinon de la contre-valeur de ce véhicule, résultant du détournement au détriment de la masse de la faillite. Les infractions de banqueroute faisant partie des infractions primaires énumérées à l’article 506-1, 1) du Code pénal depuis laloi du 17 juillet
20 2008, entrée en vigueur le 27 juillet 2008, l’infraction de blanchiment- détention et de blanchiment-utilisation réprimées par l’article 506-1, 3) sont à reteniripso factopar le truchement de l’article 506-4 du Code pénal. Il résulte de ce qui précède quePERSONNE1.)se trouveconvaincu: comme auteur ayant commis lui-même les infractions, en sa qualité de commerçant, depuis le 20 mars 2019, jour de la faillite, jusqu’au jour du 27 septembre 2019, jour du rapport du curateur, en l’étude du curateur Me Michael WOLFSTELLER à Diekirch, 1, rue St Nicolas, I.)en infraction à l’article 577, 2° du Code de commerce sanctionné par l’article 489 alinéa 3 du Code pénal, d’avoir dissimulé et détourné une partie de l’actif, 1. en l’espèce, d’avoir dissimulé le tracteurNUMERO1.)avec numéro de châssisNUMERO2.)(acheté parPERSONNE1.)le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.)(L)), en ne le remettant pas au curateur, 2. en l’espèce, d’avoir détourné le véhiculeNUMERO4.)avec numéro de châssisNUMERO5.)immatriculéNUMERO6.) (L), sinon de sa contre-valeur, le véhicule ayant été vendu pour au moins 30 EUR (pour pièces détachées) après la faillite sans que ce montant fûtversé au curateur II.)en infraction auxarticles 506-1, 3) et 506-4 du Code pénal, d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient d’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, étant auteur de l’infraction primaire ci-dessus libellée sub. I.), d’avoir acquis et détenu le tracteur NUMERO1.)avec numéro de châssisNUMERO2.)(acheté parPERSONNE1.)le 28 avril 2017 pour 18.000 EUR) pour lequel une demande d’immatriculation fut introduite en 2017 (NUMERO3.)(L)) ainsi que le véhiculeNUMERO4.)avec numéro de châssisNUMERO5.)immatriculéNUMERO6.) (L), sinon la contre-valeur de ce véhicule,formant le produit
21 direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal, sachant, au moment où il recevait et détenait ces biens qu’ils provenaient de ladite infraction. Les deux infractions retenues à charge dePERSONNE1.)sub I.) (dissimulation et détournement) se trouvent en concours réel entre elles et chacune d’elles se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub II.) (blanchiment), de sorte qu’il y a lieuà application des articles 60 et 65 du Code pénal. L’article 489 du Code pénal disposeque «ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront condamnés : Les banqueroutiers simples, à un emprisonnement d'un mois à deux ans. Les banqueroutiers frauduleux, à la réclusion de cinq à dix ans.» Les articles 489 et 490 du Code pénal ont été modifiés par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de lafaillite, entrée en vigueur le 1 er novembre 2023. La banqueroute frauduleuse est désormais punie, aux termes de l’article 490-3 du Code pénal nouvellement introduit, par un emprisonnement de six mois à cinq ans et une amende de 500 à 50.000 euros. Suite àla décriminalisation opérée en l’espèce par la chambre du conseil, la peine encourue parPERSONNE1.)pour l’infraction de banqueroute frauduleuse est une peine d’emprisonnement de 3 mois à 5 ans ainsi qu’une amende facultative de 251 à 10.000 euros aux termes de l’article 77 du Code pénal. En ce qui concerne l’infraction de banqueroute frauduleuse, du fait de la décriminalisation opérée, la peine la plus douce en l’occurrence est celle d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende facultative de 251 à 10.000 euros. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle encourue pour l’infraction de blanchiment. Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le tribunal correctionnel tient compte, d’une part de la gravité objective des faits mis à sa charge et, d’autre part de sa situation personnelle.
22 Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu, le tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de six mois ainsi qu’à une amende de 3.000 euros. L’article 583 du Code de commerce prévoit que les jugements rendus en vertu des articles 573 à 578 du Code de commerce doivent être affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l’article 472 du Code de commerce, c'est-à-dire qu’il y a lieu d’ordonner que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce de et à Diekirch et qu’il y reste exposé pendant la durée de trois mois et qu’il soit inséré par extrait dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt». Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1 er novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-7 du Code pénal, nouvellement introduit: «Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 489 à 490-3 seront publiéspar extraits dansdeuxjournauxédités au Grand-Duché deLuxembourg, désignés par le tribunal aux frais des condamnés. Le tribunal peut également procéder à la publication, visée à l’alinéa 1 er , sur le site internet des autorités judiciaires.» Il y a partant lieud’ordonner la publication par extraits du présent jugement dans les deux journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt». Au civil: A l’audience du tribunal correctionnel du26 février 2024, Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, s’est constitué partie civile au nom et pour le compte de la masse de la faillite du sieurPERSONNE1.). Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, est conçue dans les termes suivants :
24 Il y a lieu de donner acte au curateur de la faillite dePERSONNE1.)de sa constitution de partie civile. Le curateur de la faillite dePERSONNE1.)réclamela condamnation du prévenu à lui payer la somme de53.000euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2019, jour de la faillite, sinon du jour de la demande en justice, jusqu’à solde. Il réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 euros. Le tribunal est compétent pour connaître de la demande civile eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égard dePERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le montant de53.000euros réclamé par la partie demanderesse se rapporte àdeuxvéhicules énumérés dans la partie civile, à savoirle tracteur immatriculéNUMERO3.)et la voitureNUMERO4.) immatriculéeNUMERO6.). Le tribunal décide de faire droit à cettedemande civile à hauteur de la sommede 25.000 euros en ce qui concerne le tracteur et de 3.000 euros en ce qui concerne levéhiculeNUMERO4.). Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer ledit montant au curateur de la faillite avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2019, jour du prononcé de la faillite, jusqu’à solde. Quant à l’indemnité de procédure réclamée, il y a lieu d’en débouter, alors qu’il n’est pas établien quoi il serait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens. Aux termes de l’article 579 du code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors-même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera. Cet article a été abrogé par la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, entrée en vigueur le 1 er novembre 2023, et a été remplacé par l’article 490-4 du Code pénal, nouvellement introduit: «Dans les cas prévus par les articles 490-1 et 490-3, le tribunal saisi statue d’office, lors même qu’il y aurait acquittement : 1° sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits ; 2° surles dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
25 Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l’égard de toutes personnes et même à l’égard du failli. Le créancier rapporte, à qui de droit, les sommes ou valeursqu’il a reçues en vertu des conventions annulées.». En l’occurrence, il n’y a pas lieu de prononcer la réintégration de la somme de 28.000 euros à la masse, le prévenu ne pouvant être tenu à double réparation, une fois à titre de réintégration et une fois à titre de dommages-intérêts.(CSJ 31 mars 2009, no. 182/09 V.) P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement et sur opposition à l’égard dePERSONNE1.), prévenu et défendeur au civil,entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions a civil, Maître Michael WOLFSTELLER,demandeur au civil,agissant en sa qualité de curateur de la faillite dePERSONNE1.), entendu en ses conclusions au civil, etle représentant du ministère public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu laparole en dernier, r e ç o i tl’opposition en la forme, d i tnon avenue la condamnation intervenue à l’encontre de PERSONNE1.), s t a t u a n tà nouveau, Au pénal: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement deSIX (6) MOIS, ainsi qu’à une amende deMILLECINQ CENTS(1.500) EUROS, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE(15) JOURS, d i tqu’il seraSURSISà l’exécution de la peine d’emprisonnement et placePERSONNE1.)sous le régime du sursis probatoire pendant une durée deTROIS(3) ANSen lui imposant l’obligation d’indemniser Me Michael WOLFSTELLER, en sa qualité de curateur de la faillite de
26 PERSONNE1.), endéans un délai de3anset par des paiements mensuels d’au moins mille(1.000) eurosà partir du premier mois suivant le jouroù le présent jugement sera coulé en force de chose jugée, respectivement à partir du jour où un arrangement entre parties sera intervenu, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 627 et 628-1 du Code de procédure pénale que si dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS(3) ans à dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave, pour crime ou délit de droit commun, la présente peine sera d'abord exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde, le tout sans préjudice des dispositions de l'alinéa final de l'article 624, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-1 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS(3) ansà dater du présent jugement,il apparaît nécessaire de modifier, d'aménager ou de supprimer les obligations auxquelles il est soumis, la présente juridiction peut, soit sur réquisition du Ministère Public, soit à la requête dePERSONNE1.), ordonner leur modification, leur aménagementou leur suppression, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles 631-3 et 633 du Code de procédure pénale que si, au cours du délai deTROIS(3) ansà dater du présent jugement, il ne satisfait pas aux mesures de surveillance et d'assistance ouaux obligations imposées, le Ministère Public peut saisir la présente juridiction afin de faire ordonner l'exécution de la peine, ou dans le cas où le sursis probatoire ne serait pas révoqué, afin de l'assortir de nouvelles conditions, a v e r t i tPERSONNE1.)conformément aux articles631-5 et 633 du Code de procédure pénale que si, à l'expiration du délai deTROIS (3) ansà dater du présent jugement, l'exécution de la peine n'a pas été ordonnée dans les conditions prévues à l'article 631-3, et s’iln'a pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
27 l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la condamnation est considérée comme non avenue, o r d o n n eque le présentjugementsoit publié par extraits dans les journaux «Luxemburger Wort» et «Tageblatt», le tout aux frais du contrevenant, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à74,10euros. Au civil: d o n n ea c t eà Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite du sieurPERSONNE1.),de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme, lad é c l a r efondée, c o n d a m n e PERSONNE1.)à payer à Maître Michael WOLFSTELLER, agissant en sa qualité de curateur de la faillite du sieurPERSONNE1.)le montant deVINGT-HUIT MILLE (28.000) EUROS, avec les intérêts au taux légal à partir du 20 mars 2019, jour du prononcé de la faillite, jusqu’àsolde, d é b o u t ela partie demanderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 489, 490-7, 506- 1 et 506-4 du Code pénal, des anciens articles 574, 577, 579 et 583 du Code de commerce et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184,185, 187,189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 629, 630, 631, 631-3, 632, 633, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale.
28 Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean- Claude WIRTH, premier juge, etFrançoiseFRISING,attachée de justice déléguée, et prononcé en audience publique le jeudi,18 avril 2024, au Palais de justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assuméSaban KALABIC, en présence deStéphanie CLEMEN,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcédu présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe duTribunal d’arrondissement de Diekirch à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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