Tribunal d’arrondissement, 18 avril 2024
Jugement no.938/2024 Not.22274/22/CD 1 x ex.p./s. 2 xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,statuant encomposition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Pétange, demeurantADRESSE1.), -p r…
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Jugement no.938/2024 Not.22274/22/CD 1 x ex.p./s. 2 xi.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,statuant encomposition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Pétange, demeurantADRESSE1.), -p r é v e n u– en présence de: PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE2.), demeurantADRESSE3.), partie civileconstituéeoralementcontre le prévenu PERSONNE1.),préqualifié. F A I T S :
2 Par citation du14 juin 2023,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du28 juin 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: princ. coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, subs.coups et blessures volontaires; injures; princ. endommagement, destruction ou détérioration volontaire de biens mobiliers, subs.circulation: délit de fuite;circulation: princ. ivresse, subs. influence d’alcool (0,53 mg par litre d’air expiré); contravention. A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 8 novembre 2023, date à laquelle elle fut encore remise contradictoirement au 13 mars 2024. A l’audience publique du13 mars 2024,Monsieur le juge-président constata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de sondroit de ne pas s’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE3.) etPERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément,enleursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale. EnsuitePERSONNE2.)se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, pour réclamer réparation de sonpréjudice accru. Le prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public,Larissa LORANG,premiersubstitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.). Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audiencepublique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
3 J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du21 février 2024(not. 22274/22/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information donnée en date du21 février 2024en application de l’article 453 duCode de la sécurité sociale à la Caisse Nationale de Santé relative à la citation duprévenu à l’audience. Entendues les déclarations des témoins à l’audience publique du 13 mars 2024. AU PÉNAL Vu leprocès-verbalnuméro22742/2022établi en date du30 juin 2022par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Differdange. Vu leprocès-verbalnuméro22743/2022établi en date du30 juin 2022par la Police Grand-Ducale, RégionSud-Ouest, Commissariat Differdange. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)les infractions suivantes: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, le 29 juin 2022 vers 23.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur l'autorouteADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) principalement:en infraction aux articles 398 et 399 du Codepénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travailpersonnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), en lui portant un coup de poing au visage, de nature à lui causer notamment un traumatisme facial avec œdème labial supérieur,avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d'une durée de 2 jours, subsidiairement:en infraction à l'article 398 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
4 en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), préqualifiée, en lui portant un coup de poing au visage, de nature à lui causer notamment un traumatisme facial avecoedème labial supérieur; 2)en infraction à l'article 561 7°du Code pénal, d'avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre Il du présent Code, en l'espèce, d'avoir injurié verbalement un particulier, soitPERSONNE2.), préqualifiée, notamment en les termes suivants: «Neger»,«Houer»; 3) principalement, en infraction à l'article 528 du Code pénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d'avoirvolontairement endommagé un véhicule de la marque FIAT 500X immatriculéNUMERO1.)appartenant àPERSONNE2.), préqualifiée, soit un bien mobilier d'autrui, subsidiairement comme auteur et étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique, sachant qu'il a causé un accident,d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même sil'accident n'est pas imputable à sa faute; 4) principalement, d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, subsidiairement d'avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence d’alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,53 mg par litre d'air expiré; 5)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.).
5 En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 4) et la contravention libellée sub 5) à charge du prévenu ainsi qu’entre le délit libellé sub 1) et la contravention libellée sub 2). D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre). Les faits Il ressort des procès-verbaux n°22742/2022 et n°22743/2022 précités, que le 30 juin 2022, vers 00.00 heures, les agents verbalisants ont été appelés à se rendre àADRESSE5.)dans l’avenue de Luxembourg, alors que deux usagers de la voie publique se seraient disputés. Arrivés sur les lieux, ils ont retrouvéPERSONNE2.)préqualifiée, laquelle a déclaré sur place et lors de son audition subséquente, qu’elle a été importunée sur l’autoroute A3 par un motard, qui a effectué des manœuvres dangereuses, notammenten la suivant de très près, en la doublant pour ensuite freiner abruptement et en l’empêchant de prendre plusieurs sorties, après qu’elle n’avait pas pu libérer la voie au moment où le motard fonçait par derrière sur elle à une vitesse élevée. A un momentdonné, le motard se serait trouvé sur la voie gauche à côté d’elle, lorsqu’il aurait effectué un changement de trajectoire brusque et serait ainsi entré en collision avec l’aile gauche avant de son véhicule, lui causant des dégâts à cet endroit. A hauteurdu rond-point «ADRESSE6.)» à ADRESSE5.), il l’aurait de nouveau doublée pour ensuite s’arrêter complètement, la forçant également de s’arrêter. L’homme serait descendu de sa moto, aurait ouvert sa porte conductrice et lui aurait donné, alors qu’elle était toujours attachée avec sa ceinture de sécurité, un coup de poing au visage, la blessant à la lèvre. Après quelques secondes elle aurait réussi à détacher sa ceinture et aurait repoussé l’homme avec toute sa force. Pendant l’agression l’homme l’aurait encore traitée de «Neger» et «Houer», et l’aurait menacée en prononçant les paroles suivantes: «Du wärts nach gesin». Au moment où d’autres personnes seraientintervenues, l’homme aurait pris la fuite. Les policiersontphotographié les blessures dePERSONNE2.)et les dégâts accrus à son véhicule. Suite aux faits,PERSONNE2.)s’est rendue à l’hôpital où le docteur a constaté un léger œdème labial supérieur. Une incapacité de travail personnel de deux jours a été retenue danssonchef. Sur base desplaques d’immatriculation de la moto (NUMERO2.)) leur communiquées par la victime, les policiers ont constaté que ladite moto était immatriculée au nom du prévenuPERSONNE1.). Aussitôt ils se sont rendus à
6 son domicile, oùle prévenuleur a ouvert la porte. Les agents verbalisants ont immédiatementperçu une forte odeur d’alcool se dégageant du prévenu, ce qui les a amenés à procéder un test d’alcoolémie, qui s’est avéré positif de sorte qu’il a été emmené au commissariat de Police, où lors d’un deuxième test effectué à 00.29 heures,un taux de 0,53mg par litre d’air expiré a été mesuré dans son chef. PERSONNE1.)a été auditionné par la police le même jour, vers 22.00 heures du soir. Lors de son audition, il a déclaré avoir bu deux à trois verres de rosé chez des amis, avant de prendre sa moto pour rentrer à la maison. Sur l’autoroute A13, une voiture de couleur noire serait apparue et lui aurait bloqué sa trajectoire, sans faire attention, ce qui l’aurait amené à effectuer un appel à phares. Ensuite il aurait vu comme le conducteur dudit véhicule lui aurait montré le doigt d’honneur, de sorte qu’il aurait décidé de se replacer derrière le véhicule et continuer les appels à phares, avec l’intention de faire arrêter le conducteur pours’expliquer surses agissements. A plusieurs reprises le véhicule aurait effectué des freinages brusques, le forçant également de freiner fortement pour éviter une collision. A hauteur du rond-point «ADRESSE6.)»,il aurait doublé le véhicule et se serait placé devant lui pour le forcer de s’arrêter. Ensuite il serait descendu de sa moto et se serait approché du véhicule. La conductrice serait sortie de son véhicule en criant et aurait commencé à le griffer au visage, ce qui l’aurait amené à la repousser.PERSONNE1.)a contesté avoir frappé la conductrice. Il l’aurait effectivement insultée, sans cependant se rappeler des mots exacts qu’il a prononcés. Au moment où d’autres gens seraient intervenus, il serait reparti pour éviter des problèmes. A l’audience publique du 13 mars 2024, l’agent de policePERSONNE3.)a résumé les éléments du dossier répressif. Sur question du Tribunal,ila déclaré que le test d’alcoolémie à la maison du prévenu a été effectué 15 à 20 minutes après les faits. Les yeuxde ce dernier étaient rouges et il a dégagé une forte odeur d’alcool.PERSONNE3.)a confirmé avoir constaté que les lèvres de PERSONNE2.)étaient gonflées suite à l’altercation. De plus il a déclaré avoir constaté des dégâts à l’aile gauche du véhicule dePERSONNE2.), qu’il a pris en photo. En consultant lesdites images encore une fois à l’audience, il a précisé qu’il s’agit d’une légère bosse suivie d’égratignures. Par contre il n’aurait pas constaté de dégâts à la moto, lorsqu’il l’a inspectée au domicile du prévenu. PERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment ses déclarations faites auprès de la police. Elle était formelle pour dire que le prévenu l’avait insultée de «Houer» et «Neger». De même elle a réitéré avoir été frappée à la lèvre par ce dernier, mais elle n’était plus en mesure de se rappeler s’il s’agissait d’un coup de poing ou d’un coup avec la main ouverte. Elle aurait subi une incapacité de travail et n’aurait pas été travailler le lendemain. Elle ne se rappellerait plus des circonstances exactes de la collision entre les deux véhicules, mais en consultant les photos de son véhicule à l’audience, elle était formelle pour dire que les dégâts y visibles ont été causés par le prévenu et sa moto. Sur question du Tribunal elle a encore précisé que le prévenuPERSONNE1.)était complètement
7 ivre au moment des faits, qu’il arrivait à peine àsetenir debout et que ses yeux n’étaient pas «normaux». Le prévenuPERSONNE1.) a maintenu ses déclarations antérieures, en contestant avoir frappéPERSONNE2.)et en indiquant ne l’avoir que poussée, pour se défendre. De même il a contesté l’avoir insultéede «Houer» et «Neger». Il l’aurait certes insultée, mais tout au plus en la traitant de «connasse».PERSONNE1.)a encore précisé qu’à aucun momentdonné, il aurait touché le véhicule dePERSONNE2.)avec sa moto. Concernantla conduite sous l’influence d’alcool, il a indiqué s’être senti à même de conduire, sans contester l’infraction lui reprochée à ce sujet. Son mandataire a sollicité son acquittement de toutes les infractions lui reprochées, mise à part celle libellée sub 4). En droit 1)Quant à l’infraction de coups et blessures Les déclarations policières dePERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique, sont constantes et cohérentes, et partant crédibles. Le Tribunal n’a décelé aucun élément lui permettant douter de la véracité de ses propos. Au contraire, ses déclarations sont encore corroborées par d’autres élémentsobjectifsdu dossierrépressif, à savoir la blessure dePERSONNE2.) prise en photo, le certificat médical qui retient une blessure à la lèvre,ainsi que parles déclarations de l’agent de police à l’audience,qui déclare avoir vu cette blessure. Le Tribunal n’accord partant aucun crédit aux déclarations du prévenu et il est partant établi qu’il a donné un coup dans le visage dePERSONNE2.). Même si celle-ci ne pouvait plus se rappeler à l’audience de la nature exacte du coup, toujoursest-il qu’elle a déclaré immédiatement après les faits qu’il s’agissait d’un coup de poing, lequel est de plus compatible avec la blessure en questionou du moinsnel’exclut pas, de sorte qu’il y a lieu de retenir l’infraction telle que libellée à l’encontre du prévenu.Le prévenu ne peut non plus se prévaloir d’une quelconque légitime défense ou excuse de provocation, alors qu’il résulte des déclarations dePERSONNE2.)quePERSONNE1.)l’a frappée en premier, avant qu’elle ne le repousse. Au vu du certificat médical précité et des déclarations dePERSONNE2.)à l’audience, la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel est également établie, de sorte qu’il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée à titre principal à son encontre. 2)Quant à l’infraction d’injure
8 Leprévenu ne conteste pas avoir injuriéPERSONNE2.), mais il conteste la nature des propos.PERSONNE2.)était cependant formelle, aussi bien auprès de la police qu’à l’audience publique, pour dire quePERSONNE1.)l’a traitée de «Neger» et «Houer». Commedéveloppé ci-dessus, le Tribunal ne dispose aucun indice pour douter de la véracité de ses propos. De plus le Tribunal ne décèle aucun intérêt dans son chefpourmodifier intentionnellement la nature des insultes proférées par le prévenu. A ceci il vients’ajouter que les déclarations du prévenu ne sont pas constantes, alors qu’auprès de la police il a déclaréne plus se rappeler des mots exacts prononcés, ce qui n’est d’ailleurs pas étonnant vu le taux élevé d’alcool mesuré dans son chef, alors qu’à l’audience ilaindiquél’avoir traitée de«connasse». Au vu des éléments qui précèdent, il ne fait aucun doute et il est établi que PERSONNE1.)a traitéPERSONNE2.)de «Neger» et «Houer». Ces mots sont incontestablementoffensants et portent atteinte à la considération dePERSONNE2.), de sorte que l’élément matériel est établi. L’injure-contravention requiert également un élément moral, à savoir l’intention de nuire. L’intention méchantepeut découler des termes et expressions mêmes employés. En l’espèce, l’intention méchante résulte des termes mêmes employés par PERSONNE1.)à l’encontre dePERSONNE2.). PERSONNE1.)avait dès lors clairement l’intention d’offenserPERSONNE2.). L’élémentmoral de l’infraction d’injure-contravention est donc également donné en l’espèce. L’infraction à l’article 561-7 du Code pénal est partant établie. 3)Quant aux infractions de destructions volontaires d’objets et de délit de fuite Les deux infractions requièrent en l’espèce un élément commun, à savoir qu’ily ait eu collision entre la moto dePERSONNE1.)et la voiture dePERSONNE2.), élément contesté par la défense. Tout d’abord le Tribunal se doit de constater que la Police a établi un procès- verbal dénommé «Verkehrsunfall», avec la case «Matérialschaden» cochée. EnsuitePERSONNE2.)avait déclaré auprès de la police que le prévenu était entré avec sa moto en collision avec l’aile gauche avant de son véhicule. A l’audience publique, elle était formelle pour dire que les dégâts visibles sur les
9 photographies de son véhicule endommagé, lui ont été causés par la moto du prévenu. Finalement des dégâts ont pu être constatés par les policiers sur le véhicule de PERSONNE2.), ce qui aété réitéré par le témoinPERSONNE3.)a l’audience, qui a de plus précisé en consultant encore une fois lesdites images, qu’il s’agissait d’une légère bosse suivie d’égratignures, ce qui est donc a priori compatible avec une telle collision. Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction qu’il y a bien eu collision entre la moto du prévenu et le véhicule dePERSONNE2.), le fait qu’aucun dégât visible à premier œil n’ait pu être retrouvé sur la motodu prévenu, n’étant pas de nature à exclure une telle collision. Le Tribunal tient cependantà releverqu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait intentionnellement causé cette collision, d’autant plus qu’il aurait mis sa vie en danger en tant que motard, de sortequ’il y a lieu d’acquitter le prévenu de l’infraction libellée à titre principal à son encontre. L’infraction de délit de fuite libellée à titre subsidiaire est cependant à retenir son encontre, alors qu’il est établi par les déclarations dePERSONNE2.)et des aveuxpartielsdu prévenu lui-même, qu’il a quitté les lieux sans procéder aux constatations utiles, notamment dans l’intention de se soustraire à sa responsabilité. 4)Quant à l’infraction de conduiteenétat d’ivresse Ladéfense n’a pas autrement contesté cette infraction. Compte tenu des déclarations dePERSONNE2.)à l’audience sous la foi du serment selon lesquellesPERSONNE1.)était complètement ivre au moment des faits, qu’il arrivait à peine àsetenir debout et que ses yeux n’étaient pas «normaux», ensemble les constations des policiers que le prévenu sentait fortement l’alcool etlesmanœuvres dangereuses effectuées sur l’autoroutetel qu’il ressort desdéclarationsdePERSONNE2.), il est établi que le prévenu a conduit en présentant des signes manifestes d’ivresse, desorteque l’infraction libellée à titre principalest à reteniràson encontre. 5)Quant au défaut de secomporterraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétéspubliquesou privées Compte tenu du faitétablique le prévenu est entré en collision avec levéhicule dePERSONNE2.)après avoir effectué plusieursmanœuvresdangereuses, cette contravention est également à retenir à l’encontre du prévenu. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.)est à acquitterde l’infraction suivante:
10 «comme auteurayant lui-même commis l’infraction, le 29 juin 2022 vers 23.30 heures dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur l'autorouteADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 3)principalement, en infraction à l'article 528 du Codepénal, d'avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d'autrui, en l'espèce, d'avoir volontairement endommagé un véhicule de la marque FIAT 500X immatriculéNUMERO1.)appartenant àPERSONNE2.), préqualifiée, soit un bien mobilier d'autrui.» Le prévenuPERSONNE1.) estcependantconvaincu,au vu des développements qui précèdent,par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience publique du13 mars 2024, ensemble les dépositions des témoins,desinfractionssuivantes: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 29 juin 2022 vers 23.30 heures dansl'arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément sur l'autorouteADRESSE4.), 1)en infractionà l’article399 du Code pénal, d'avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups, avec la circonstance que les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travailpersonnel, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), née leDATE2.), en lui portant uncoup de poing au visage, de nature à lui causer un traumatisme facial avec œdème labial supérieur, avec la circonstance que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel d'une durée de 2 jours; 2)en infraction à l'article 5617°du Code pénal, d'avoir dirigé contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre Il du présent Code, en l'espèce, d'avoir injurié verbalement un particulier, soitPERSONNE2.), préqualifiée, en les termes suivants: «Neger», «Houer»;
11 3)comme auteur et étant conducteur d'un motocycle sur la voie publique, sachant qu'il a causé un accident, d’avoir prisla fuite pour échapper aux constatations utiles, même sil'accident n'est pas imputable à sa faute; 4)d'avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.» Quant à la peine: Les infractions retenues à charge du prévenu sub4) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infraction est en concours réel avec toutes les autres infractions qui sont également en concours réel entre elles,de sorte qu’il y a lieu à application des articles 59 et 65 duCode pénal. L’article 399 duCode pénal sanctionne l’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500,-euros à 2.000,-euros. La contravention prévue à l’article 561 7°du Code pénal est punie d’une amende de 25 euros à 250 euros. L’infraction de conduiteenprésentant des signes manifestes d'ivresseretenue à charge dePERSONNE1.), est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qued’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’infractionde délit de fuite retenue sub 3) à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément àl’article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de délit de fuite et de conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces
12 infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer par les juridictions répressives, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. Au vu de la gravitéet de la multiplicitédes infractions commises,ensemble l’absence de prise de conscience manifeste dans le chef du prévenu,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peined’emprisonnement de 6 mois, à une amende correctionnelle de 1.000 euros,à une amende de police de200euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de 18 mois du chef de l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse et une interdiction deconduirede 12 mois duchef du délit de fuite. Le prévenu ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal et il n’a pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement et quant auxdeuxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre. AU CIVIL A l’audience publique du13 mars 2024,PERSONNE2.)se constituaoralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil. La partie demanderesse réclame le montantde 3.000 euros, du chef de son préjudice moral. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard àla décision à intervenir au pénal à l'encontre duprévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
13 La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la réparation estdemandée est en relation causale directe avec les fautes commises par le défendeur au civil. Compte tenu des explications fournies à l’audienceet des éléments du dossier répressif, le tribunal fixe ex aequo et bono le préjudice subi au montant de 1.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de1.000 euros, avec les intérêts légauxà partirdu jour des faits, à savoir le 29 juin 2022,jusqu’à solde. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de son juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,le prévenuet défendeur au civilet son mandataire entendusenleursexplications et moyens de défense,la demanderesse au civil entendue en ses conclusionset la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, AU PÉNAL a c q u i t t ele prévenuPERSONNE1.)de l’infractionnon établie à sa charge; s e d é c l a r e compétentpour connaîtredescontraventionsreprochéesau prévenuPERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)duchefdes infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdesix (6) mois; d i tqu'ilserasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tleprévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peined’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 al. 2 du Code pénal;
14 c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille(1.000) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces fraisliquidés à29,02euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinjuresretenuessub 2)à sa charge à une amende de police dedeux cents(200) euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdeux(2) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub3)à sa charge pour la durée dedix-huit (18)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'interdiction de conduire; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infractionretenue sub4)à sa charge pour la durée dedouze(12)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution del'intégralitéde cette peine d'interdiction de conduire; AU CIVIL: d o n n e a c t eà la partie demanderesse au civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r ecompétentpour en connaître; d é c l a rela demanderecevable; lad i tfondée et justifiéepour le montant demille(1.000)euros;partant c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montantdemille (1.000) euros,avec les intérêts légaux àpartir du 29 juin 2022,jusqu’à solde;
15 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30,59, 65,399 et 561duCode pénal,des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1,191, 194, 195,196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale,des articles 1, 9,12,13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience pub lique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER,juge-président, assistée du greffierassumé Tahnee WAGNER, en présence deLaurent SECK,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.
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