Tribunal d’arrondissement, 18 avril 2024

1 Jugtno901/2024 Notice no26561/17/CD 2 x t.i.g. 1 xconfisc J U G E M E N T S U R A C C O R D AUDIENCE PUBLIQUE DU 18AVRIL2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu lejugement qui suit…

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1 Jugtno901/2024 Notice no26561/17/CD 2 x t.i.g. 1 xconfisc J U G E M E N T S U R A C C O R D AUDIENCE PUBLIQUE DU 18AVRIL2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) actuellementplacésous contrôle judiciaire ayant élu son domicile auprès de l’étude de MaîtreLynn FRANK comparant parMaîtreLynn FRANK, avocat à la Cour,demeurant à Luxembourg, -p r é v e n u- —————————————————————————————- F A I T S : Par citation du29 février2024le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaître à l’audience publique du12mars2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur:

2 l’accord par application des articles 563 et suivants du code de procédure pénale A l’audience publique du12mars2024,le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,MaîtreDelphine ERNST, avocat,en remplacement deMaîtreLynn FRANK, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.). MaîtreDelphine ERNSTfut entendueen ses conclusions pour le compte de PERSONNE1.). Lareprésentantedu Ministère Public,Jil FEIERSTEIN,substitutduProcureur d’Etat, fut entendueen ses conclusions. MaîtreDelphine ERNST, en représentation dePERSONNE1.), eût la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcéavait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu la citation à prévenu du29février2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit: Grand-Duché de Luxembourg ——————– PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Not.n° 26561/17/CD Accord par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale Entre:

3 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et PERSONNE1.),né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.),sous contrôle judiciaire,assisté de Maître FRANK Lynn A.Résumé de la procédure Vu les actesaccomplis au cours de l’enquête préliminaire et de l’information préparatoire, dont notamment les actes essentiels suivants: les différents rapports de la Police Grand-Ducale de Grevenmacher, SREC et dont notamment: le rapport n°2017/63253-1/FOMA du 28septembre 2017 , n° 2017/63253-9/FOMA du 15 décembre 2017, n° 2017/63253-12/FOMA du 17 janvier 2018, n° 2017/63253-14/FOMA du 23 février 2018, n° 2017/63253-15/FOMA, 2017/63253-21/FOMA et 2017/63253-22/FOMA du 12 mars 2018, les procès-verbaux de saisie n°2017/63253-16/FOMA et n°2017/63253-18/FOMA du 12 mars 2018, n° 2017/63253-50/FOMA du 13 avril 2018, n° 2017/63253-52/FOMA du 30 avril 2018, n° 2017/63253-53/FOMA du 30 avril 2018, n° 2017/63253-54/FOMA du 30 avril 2018, n° 2017/63253-55/FOMA du 30 mai 2018, n° 2017/63253-56/FOMA du 31 mai 2018, le procès-verbal de saisie n°2018/63253-64/FOMA du 28 juin 2018 le procès-verbal de saisie n°2018/63253-66/FOMA du 27 juin 2018 n° 2017/63253-70/FOMA du 27 juin 2018, n° 2017/63253-71/FOMA du 28 juin 2018, n°2017/63253-72/FOMA du 29 juin 2018, le réquisitoire d’ouverture du ministère public du 10 octobre 2017 et les réquisitoires additionnelles du 2 mars 2018, du 13 mars 2018 et du 25 juin 2018; vu les actes d’information et notamment les procès-verbaux decomparution: dePERSONNE2.)du 13 mars 2018 et du 25 juin 2018, dePERSONNE3.)du 13 mars 2018 et du 26 juin 2018, dePERSONNE4.)du 13 mars 2018 et du 26 juin 2018, dePERSONNE5.)du 13 mars 2018 et 12 juin 2018, dePERSONNE6.)du 13 mars 2018 et du 12juin 2018, dePERSONNE7.)du 28 juin 2018, et dePERSONNE1.)du 29 juin 2018 vu les écoutes téléphoniques et les observations systématiques, vu l’exploitation des téléphones portables saisis et notamment aussi les repérages et exploitations des pylônes,

4 vu les auditions des consommateurs, vu les déclarations des prévenus, vu la clôture de l’instruction en date du 13 juillet 2018. B.Les faits faisant l’objet de l’accord Quant au volet stupéfiants Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des observations et des écoutes effectuées ensemble avec les déclarations des consommateurs et des aveux dePERSONNE1.), pré-qualifié que les infractionsaux articles 8 1a), 8 1b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, mises àsacharge sont établies tant en fait qu’en droit. PERSONNE1.), pré-qualifiésest partant convaincu PERSONNE1.), préqualifié, comme auteur et co-auteur depuis le mois de septembre 2017 1 et jusqu’au 28 juin 2018 2 , et notamment le 28 juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE2.) 3 , et à ADRESSE3.) 4 , 1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et notammentavoir vendu, respectivement mis en circulation, entre 50 et 300 grammes de marihuanapar semaine 5 , à environs 7 personnes non-identifiées 6 , 2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la 1 Déclarations lors de l’interrogatoire auprès du Juge d’Instruction du29 juin 2018 (A19) 2 Date de son arrestation 3 domicile dePERSONNE1.) 4 Annexe 1 au P-V n°NUMERO4.)du 28juin2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B19) 5 Annexe 1au P-V n°NUMERO5.)du 12 mars 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B6) 6 Annexe 1 au P-V n°NUMERO4.)du 28 juin 2018 de la Police Grand-ducale de Grevenmacher, SREC (B19)

5 prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités indéterminées demarihuanalibellées au point V. 1. ci-dessus, et détenu 0,3 gramme (net) de haschisch et 0,9 gramme (net) de marihuana, saisis le 28 juin 2018, lors de la perquisition domiciliaire, 3. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus aux points V. 1. et 2. ont été du moins partiellement commises à l’égard de mineurs d’âges au moment des faits et notamment à l’égard de E.F.M.P., né leDATE2.), sans préjudice quant à d’autres mineurs. 4. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contrela toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points V. 1. et 2. ci- dessus, ainsi que d’avoir détenu le produit de la vente de ces stupéfiants, et notamment 1.200 euros, saisis le 28 juin 2018, lors de la perquisition domiciliaire, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente,qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus. C.La peine I.La peine légale Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à importer, détenir et transporter pour compte d’autrui et de vendre les stupéfiants, puis de détenir le produit de la vente un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que les prévenus ont décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.  En vertu de l’article 8 1.a)de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’importation, la vente et la mise en circulation de stupéfiants, et en vertu de l’article 8 1.b.) de la même loi, le transport et la

6 détention en vue de l’usage par autrui de stupéfiants, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.  Le dernier alinéa de l’article 8 1. de la même loi élève le minimum de l’emprisonnement à deux ans et le minimum de l’amende à 1.000 euros.  L’importation, la vente et la mise en circulation ainsi que le transport et la détention à l’égard de mineurs en vue de l’usage par autrui de stupéfiants sont punis en vertu de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 à 1.250000euros  L’article 8-1 de la prédite loi du 19 février 1973 sanctionne la détention du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. En l’espèce, pourPERSONNE1.)la peine la plus forte est celle prévue par l’article 8-1 de la prédite loi. Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de prendre en considération la gravité des faits et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants. II.Personnalisation de la peine PERSONNE1.) La peine la plus forte est celle prévue à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie. L’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25euros.» Il faut déduire de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. Correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98) L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que« si de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures». Au vu des éléments du dossier,les infractions retenues à charge dePERSONNE1.)ne comportent pas une peine privative de liberté excédant six mois d’emprisonnement et sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement et à une amende. L’article 22 alinéa 1 du Code pénal dispose que« si de l’appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de

7 peine principale que le condamné accomplira, au profit de la collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée qui ne peut pas être inférieure à quaranteheures ni supérieure à deux cent quarante heures». Le prévenuPERSONNE1.)a marqué son accord à voir remplacer la peine privative de liberté à prononcer par la prestation de travaux d’intérêt général non rémunérés. Eu égard à l’ancienneté des faits, ily a lieu de condamnerPERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes,du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal et réel,à effectuer untravail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de 150 heures. Au regard de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction d’une amende. PERSONNE1.)est avertique l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. PERSONNE1.)est avertique le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée. PERSONNE1.)est avertique l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (article 23 du Code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans». D.La confiscation L’article 31 (2) du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique : «1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférentsbiens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre les infractions quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués, 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation, 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenantau condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il

8 s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.» L'article 18 de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit la confiscation des substances prohibéeset en outre, qu'il y ait condamnation ou non, et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des véhicules, instruments ou choses qui ont servi ou ont été destinés à commettre les infractions. En l’espèce, il y a dès lors lieu de procéder à la confiscation des stupéfiants saisis, constituant une substance prohibée, ainsi que des objets ayant servi à commettre les infractions respectivement objet et produit des infractions, respectivement pour avoir été acquis à l’aide du produit des infractions de trafic de stupéfiants. Ainsi il y a lieu de prononcer la confiscation: •des objets saisis suivantprocès-verbal n° 2017/63253-64/FOMAdu 28 juin 2018 -sur la personne dePERSONNE1.) un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI:NUMERO1.)avec une carte SIM et avec une protection contenant un billet de 5.-€ -dans la chambredePERSONNE8.): un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI:NUMERO2.) un grinder noir avec des restes de cannabis, un grinder vert avec des restes de cannabis, une balance de la marque DOMO, modèle: DO9096W, gris avec des restes de cannabis, 9 sachets grip de ca. 8×8 cm (neuf), un sachet grip de ca. 15×9 cm, un sachet grip de ca. 6×4 cm avec des restes de cannabis, deux sachets grip de ca 4,5×3,5 cm avec des restes de cannabis, un sachet grip de ca 8×8 cm avec 0,3 gr (net) d’haschisch et 0,9 gr (net) marihuana, un sachet grip de ca. 16×10 cm contenant 19 pilules «XANAX 0,25mg», 1.200€: 13 billets de 50 € (650€), 22 billets de 20€ (440€), 10x billets de 10 € (100€), 2 billets de 5€ (10€) -objets saisis dans la voiture VW Polo, noir immatriculéNUMERO3.) un sachet grip Toppits 1 L ca: 17,5 x 20,5 cm, 9 sachets grips Toppits 380 ml ca: 12,5 x 16 cm (neufs) et un sachet grip Toppits 380 ml ca.: 12,5 x 16 cm contenant: 9 sachets grip 150 ml ca 9 x 15 cm (neufs) Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous mains de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 (4) du Code pénal. E.Les frais Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.), préqualifié, également aux frais de sapoursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal correctionnel de ce siège. par application des articles 14, 15, 16, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 78 du Code pénal, des articles 194, 563 à 578, 626, 627, 628, 628-1 et 628-2 du code de procédure pénaleainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

9 Le Procureur d’Etat Georges OSWALD Luxembourg, le PERSONNE1.) Me Lynn FRANK Luxembourg, le La matérialité des faits reconnus parPERSONNE1.)résulte à suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif. A l’audience publique du12mars2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord. Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des préventions suivantes: «commeauteuret co-auteur, ayant lui-même commis les infractions, depuis le mois de septembre 2017 et jusqu’au 28 juin 2018, et notamment le 28 juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE2.), et àADRESSE3.), 1. en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substancesvisées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et notammentavoir vendu, respectivement misen circulation, entre 50 et 300 grammes de marihuana par semaine, à environs 7 personnes non – identifiées, 2. en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre latoxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées

10 aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi, ou qui auront agi, ne fût-ce que àtitre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis, transporté et détenu les quantités indéterminées demarihuanalibellées au point V. 1. ci-dessus, et détenu 0,3 gramme (net) de haschisch et 0,9 gramme (net) de marihuana, saisis le 28 juin 2018, lors de la perquisition domiciliaire, 3. en infraction à la circonstance aggravante prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus aux points V. 1. et 2. ont été du moins partiellement commises à l’égard de mineurs d’â ges au moment des faits et notamment à l’égard de E.F.M.P., né leDATE2.), sans préjudice quant à d’autres mineurs. 4. en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1 er , 8, alinéa 1 er , lettres a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis et détenu lesproduits stupéfiants visés aux points V. 1. et 2. ci-dessus, ainsi que d’avoir détenu le produit de la vente de ces stupéfiants, et notamment 1.200 euros, saisis le 28 juin 2018, lors de la perquisition domiciliaire, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et le produit de leur vente,qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées aux points I. 1. et 2. ci-dessus.» Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE1.)conformément à l’accord. Concernant les frais de justice, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)au paiement et le Tribunal procédera à la liquidation des frais de justice conformément à l’accord.

11 PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, lemandatairedu prévenu PERSONNE1.)ainsi quelareprésentantedu Ministère Public entendus en leurs conclusions, d o n n e acteau prévenuPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général nonrémunéré; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée decent cinquante(150)heures, a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que le travaild’intérêt général doit être commencédans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir dujour où la décision pénale a acquis force de chose jugée; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)quel’inexécutionde ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal):«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans»; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à32,62euros; o r d o n n elaconfiscationdéfinitive des objets suivants: sur la personne dePERSONNE1.): -un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI:NUMERO1.)avec une carte SIM et avec une protection contenant un billet de 5.-€ dans la chambredePERSONNE8.): -un portable de la marque Apple, modèle Iphone IMEI:NUMERO2.) -un grinder noir avec des restes de cannabis -un grinder vert avec des restes de cannabis -une balance de la marque DOMO, modèle: DO9096W, gris avec des restes de cannabis, -9 sachets grip de ca. 8×8 cm (neuf) -un sachet grip de ca.15×9 cm

12 -un sachet grip de ca. 6×4 cm avec des restes de cannabis -deux sachets grip de ca 4,5×3,5 cm avec des restes de cannabis -un sachet grip de ca 8×8 cm avec 0,3 gr (net) d’haschisch et 0,9 gr (net) marihuana, -un sachet grip de ca. 16×10 cm contenant 19 pilules «XANAX 0,25mg» -1.200€: 13 billets de 50 € (650€), 22 billets de 20€ (440€), 10x billets de 10 € (100€), 2 billets de 5€ (10€) objets saisis dans la voiture VW Polo, noir immatriculéNUMERO3.): -un sachet grip Toppits 1 L ca: 17,5 x 20,5 cm -9 sachets grips Toppits 380 ml ca: 12,5 x 16 cm (neufs) -un sachet grip Toppits 380 ml ca.: 12,5 x 16 cm contenant: 9 sachets grip 150 ml ca 9 x 15 cm (neufs) saisis suivant procès-verbal numéro2017/63253-64/FOMAétabli en datedu 28 juin 2018par la Police Grand-Ducale, SREC Grevenmacher. Par application des articles 14, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal, des articles1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,563 à 578 du Code de procédure pénaleainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1, 9 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substancesmédicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parStéphane MAAS, vice-président,Maïté BASSANI, jugeetRaphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présencedeLaurent SECK,substitutprincipal du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'entête, par le vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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