Tribunal d’arrondissement, 18 avril 2024
No.198/2024 Audience publique dujeudi,18 avril2024 (Not.5053/22/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi,dix-huit avrildeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante…
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No.198/2024 Audience publique dujeudi,18 avril2024 (Not.5053/22/XD)–SK Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dujeudi,dix-huit avrildeux mille vingt-quatre, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du18 janvier 2024, E T PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant à L-ADRESSE2.), prévenu du chef d’infractionàl’article571-2du Codedu travail. F A I T S: Après l’appel de la cause à l’audience publique dulundi,26février 2024, le président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, etillui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots«Je le jure.»Il fut ensuite entendu en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même, le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense.
2 Le Ministère Public, représenté parMartine LEYTEM, Procureur d’Etatadjoint, fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenufurent ensuite exposés parMaîtreDaniel CRAVATTE, avocat à la Cour,demeurant àDiekirch. PERSONNE1.)se vit finalementattribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi,29mars2024. A cette audience publiquedu jeudi 18 avril 2024, le tribunal rendit le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal no. ITM CLA IT 22 00010 du 20 juillet 2022 de la Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration des Douanes et Accises. Vu la citation à prévenu du 18 janvier 2024 (Not.5053/22/XD), régulièrement notifiée. Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 14 mars 2022 vers 16h00dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE2.), sans préjudice quant à des circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l’article L.571-2 du code de travail, d’avoir, eu recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article 571-1 du Code de travail, en l’espèce, d’avoir eu recours aux services dePERSONNE3.), né leDATE2.)à ADRESSE3.)ADRESSE3.)et dePERSONNE4.), né leDATE3.)àADRESSE3.) ADRESSE3.)pour l’exécution de différents travaux de construction et d’électricité, sans avoir été en possession des autorisations d’établissement requises pour ce type de travaux et établies par le Ministre compétent.» Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions du témoinPERSONNE2.)entendu à la barre sous la foi du serment et des déclarations du prévenu lui-même.
3 Il résulte du procès-verbal no. ITM CLA IT 22 00010 du 20 juillet 2022 prémentionné qu’en date du 14 mars 2022, lors d’une patrouille, les agents de la Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration des Douanes et Accises ont entendu des bruits d’une meuleuse venant de l’intérieur du bâtiment sis àADRESSE4.). Les prédits agents ont ainsi procédé à un contrôle du chantier, à l’occasion duquel ils ont pu rencontrer deux personnes vêtues de vêtements de travail, dont une était en train de tracer des fentes pour les câbles électriques à l’aide d’une meuleuse. Sur question des agents de la Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration des Douanes et Accises, les deux personnes, identifiées commePERSONNE3.)et PERSONNE4.), ont, d’après la compréhension des prédits agents, indiqué travailler pour le compte d’PERSONNE1.), et qu’ils étaient engagés par ce dernier comme ouvriers chargés du nettoyage de bâtiment. A ces fins, ils recevraient une rémunération de 60 euros par jour, ainsi que le montant de 60 euros pour faire le plein de leur véhicule privé utilisé pour le déplacement. Lors d’un entretien téléphonique avec le dénomméPERSONNE1.), ce dernier confie dans un premier temps aux agents de la Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration des Douanes et Accises que les deux ouvriers étaient présents sur le chantier pour nettoyer celui-ci et pour récupérer des déchets encombrants. Lors de son audition policière effectuée le 10 mai 2022,PERSONNE1.)déclare avoir effectué lui-même les travaux de construction dans sa maison sise à ADRESSE4.). Après avoir terminé les travaux de gros-œuvre, il aurait contacté une de ses connaissances,PERSONNE3.), pour lui demander s’il serait intéressé à acheter ses outils de travail à un prix d’ami. Les parties auraient ensuite signé un contrat de vente en date du 1 er mars 2022, tout en insérant une clause selon laquellePERSONNE3.)aurait le droit de tester les outils d’occasion lui vendus (sans garantie), notamment la meuleuse, jusqu’au 15 mars 2022, date à laquelle l’intégralité du prix de vente devrait être payé au plus tard. Ainsi, le 14 mars 2022, PERSONNE3.)se serait rendu au chantier, ensemble avecPERSONNE4.)afin de tester les outils achetés et de ramener ceux-ci en cas de satisfaction de leur fonctionnement. Par mégarde,PERSONNE3.)aurait, en transportant les outils achetés de la maison vers sa camionnette, renversé respectivement déchiré un sac contenant du ciment, raison pour laquelle il aurait probablement déclaré aux agents de la Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration des Douanes et Accises lors du contrôle qu’il serait en train de nettoyer les lieux.PERSONNE1.)rajoute encore que les connaissances en français d’PERSONNE3.)etPERSONNE4.) (d’origine turque) seraient très limitées de sorte qu’il y aurait sûrement eu des malentendus linguistiques entre ces derniers et les agentsde l’Administration des Douanes et Accises.PERSONNE1.)soumet finalement une copie du contrat de vente signé entre lui-même etPERSONNE3.)en date du 1 er mars 2022 aux agents de l’Administration des Douanes et Accises. A l’audience du 26 février 2024, le témoinPERSONNE2.)a résumé à la barre sous la foi du serment les constatations faites par les agents de la Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration des Douanes et Accises en date du 14 mars 2022, telles que résumées ci-avant.
4 La défense a réitéré à l’audience ses déclarations quant au contrat de ventre signé entrePERSONNE1.)etPERSONNE3.)et quant à l’essayage en date du 14 mars 2022 des machines vendues à ce dernier. La défense a encore versé des attestations testimoniales établies parPERSONNE3.)etPERSONNE4.), confirmant la version des faits telle que relatée parPERSONNE1.), tout en mettant l’accent sur les difficultés de compréhension avec les agents de la Brigade ENV/ITM Nord de l’Administration des Douanes et Accises au moment du contrôle etles malentendus y résultant. La défense conclut ainsi à l’acquittement d’PERSONNE1.)principalement alors qu’aucun travail clandestin n’a été effectué, subsidiairement, au motif que ces manœuvres d’essayage, qualifiés le cas échéant de travaux,quod non, seraient tout au plus à considérer comme une activité occasionnelle de moindre importance, exercée pour le compte d’une connaissance. L’article L.571-1 (2) du Code du travail définit le travail clandestin. Cet article dispose comme suit: «(2) Estconsidéré comme travail clandestin: 1.l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sans être en possession de l’autorisation y prévue; 2.la prestation d’un travail salarié, lorsque celui qui s’y livre: a)sait que l’employeur ne possède pas l’autorisation prévue par la loi du 2 septembre 2011 précitée, ou b)saitque sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.» L’article L. 571-3 du même code définit des cas d’entraide humaine qui ne constituent pas un travail clandestinausens de la loi: «1.une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans l’aide d’autrui; 2. une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui; 3. une activité isolée exercée pour compte d’autrui n’excédant pas le cadre de l’entraide usuelle entre proches parents, amis ou voisins.» Il se dégage de la lecture de ces textes que plusieurs éléments doivent être réunis pour qu’un travail donné puisse être considéré comme clandestin. Il faut notamment qu’il s’agisse d’une activité pour laquelle une autorisation gouvernementale est requise au titre de la loi du 2 septembre 2011, que l’activité ne soit pas occasionnelle et de moindre importance et qu’elle soit exercée à titre lucratif. D’après le Conseil d’Etat (document parlementaire °2081, page 1567 et 1568), «une activité ne peut être considérée comme clandestine si elle est à la fois occasionnelle et de moindre importance. Il en résulte cependant que toute activité exercée par une personne non établie légalement est à considérer comme clandestine si elle est exercée à plusieurs reprises ou si elle est occasionnelle tout en présentant une certaine importance, peu importe si la législation sociale ou fiscale est observée ou non.
5 Reste à savoir comment interpréter les termes de "moindre importance". A ce sujet, il importe de laisser une certaine liberté d'interprétation au pouvoir judiciaire qui doit apprécier les cas concrets soulevés dans le contexte général des professions considérées en ayant soin d'atteindre les objectifs visés par la présente loi. Or, parmi ces objectifs il y a lieu de garantir la protection des personnes légalement établies contre les agissements de nature à causer préjudice à un particulier ou à une profession sans que ce dommage ne doive être prouvé expressément par le plaignant. C'est ainsi qu'un travail, pour l'exécution convenable duquel il faut posséder des connaissances professionnelles plus ou moins approfondies, ne pourra normalement pas être considéré comme étant de moindre importance. Dans cet ordre d'idées, il convient de tenir compte des caractéristiques des différentes professions et du degré de qualification requis pour l'exécution de l'acte en cause. Ainsi, la simple réparation d'unmur ne demande pas le même degré de qualification que des travaux de construction. Dès lors la réparation du mur peut être considérée comme travail de moindre importance, alors que tel ne peut pas être le cas pour les travaux de construction proprement dits. Il résulte de ce qui précède que ni la durée d'exécution ni le montant de la rémunération ne permettent de conclure qu'il s'agit d'une activité de moindre importance. Enfin, les prestations doivent avoir lieu dans un but de lucre». Il ressort de ce qui précède que le prévenu a toujours nié que des travaux de construction aient été exécutés parPERSONNE3.)etPERSONNE4.)et que ceux- ci aient été engagés comme ouvriersrémunéréspar ses soins. Il a seulement admis que ces derniers avaient essayé quelques machines sur son chantier, notamment la meuleuse, afin de s’assurer de leur bon fonctionnement avant qu’PERSONNE3.)n’achète le matériel en question. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction à lui reprochée, tant en fait qu’en droit. En l’espèce, les poursuitesà l’encontre d’PERSONNE1.)sont exclusivement fondées sur le procès-verbal dressé par l’Administration des Douanes et Accises. Ledit procès-verbal ne précise cependant pas la nature exacte des travaux prétendument exécutés parPERSONNE3.)etPERSONNE4.)au moment de leur interpellation, et n’en décrit ni l’ampleur ni l’importance. Il ressort encore du même procès-verbal que les connaissances linguistiques en français de ces dernierssonteffectivement limitées et que la conversation avec ceux-ci s’est avérée difficile. La chambre correctionnelle n’est donc pas en mesure de vérifier le bien-fondé des reproches du Ministère Public et ce dernier reste en défaut d’établir que l’activité exercée sur le chantier àADRESSE5.)parPERSONNE3.) etPERSONNE4.)fût soumise à une autorisation d’établissement, qu’elle fût d’une certaine importance, dépassant le cadre d’une activité occasionnelle exercée pour le compte d’autrui, et qu’elle fût exercée pour économiser de l’argent.
6 En l’absence de tout autre élément objectif de nature à corroborer la thèse du Ministère Public, force est de constater que les éléments constitutifs de l’infraction à l’article L 571-2 reprochée àPERSONNE1.)ne sont passuffisammentétablis. Il convient par conséquent d’acquitter ce dernier. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, statuant en première instance et contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.), le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, le prévenu ayant eu la parole en dernier, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef de l’infraction non retenueà sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat. Par application des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et 196 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude WIRTH, premier juge, et Magali GONNER, juge, et prononcé en audience publique le jeudi,18 avril 2024au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présencede Stéphanie CLEMEN,substitut principal du Procureur de l’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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