Tribunal d’arrondissement, 18 avril 2024
Jugt n°896/2024 Not.:13644/21/CC 2x ic (s) Audience publique du18 avril 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant…
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Jugt n°896/2024 Not.:13644/21/CC 2x ic (s) Audience publique du18 avril 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du18 octobre 2023, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du11 décembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation–délit de fuite, sinon étantimpliqué dans un accident ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation; sinon étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fait appel aux agents de la police;contraventions. A cette date l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 11 mars 2024. A l'appel de la cause à cette audience, Maître Jamila BOUAYSS demanda, sur base de l’article 185du Code de procédure pénale, de représenter le prévenuPERSONNE1.).
2 Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Le Tribunal autorisa Maître Jamila BOUAYSS de représenter le prévenu PERSONNE1.). Lereprésentantdu Ministère Public,Stéphane JOLY-MEUNIER, attaché de Justice, fut entendu en son réquisitoire. Maître Jamila BOUAYSS, avocat, en remplacement de Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du18 octobre 2023régulièrementnotifiéeau prévenu. Vu le procès-verbal numéro1108/2021 du 4 avril 2021,dressé par la Police Grand- Ducale,Unité de Police de la Route,Service Intervention Autoroutier. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le26 mars 2021 à 20.45 heures àADRESSE3.), pont A6 direction Belgique,commeconducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique,principalement,commis un délit de fuite, sinon étant impliqué dans unaccidentne pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation;sinonétant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir fait appel aux agents de la policeainsi que d’avoir enfreintdeuxdispositionsdel’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibellées sub 2)à 3)à chargedu prévenudans la mesure où l'accident dans lequelila été impliqué constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deuxinfractionssont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel. A l’audience publique du 11 mars 2024,lemandataire du prévenu n’a pas autrement contestéles infractions libelléessub 2) et 3)à l’encontre de son client. Son mandatairea néanmoinsplaidéà l’audience que l’élément matériel du délit de fuite libellé sub 1 ) ne serait pas établi, alors que le prévenuaurait informé immédiatement après l’accident son employeur, quilui aurait ordonné de continuersa route.
3 Cette version des faits exposéepour la première foisà l’audience du Tribunalsetrouve cependant contreditepar les déclarations mêmes du prévenu lors de son audition par la Policedu24 avril 2021,lors de laquelleil a expliqué sa fuite du lieu de l’accident par le fait qu’il aurait commencé à paniquer.Cette version des faits n’est pas non plus confirméeparlesdéclarations del’employeurdu prévenu,PERSONNE2.), lors de son audition par la Police en date du 24 avril 2021,qui a indiquéqueson employél’aurait seulementinformé sur le fait«qu’une boîte de transport avait été endommagée pendant son trajetde livraison.PERSONNE1.)ne m’a pas donné d’autres informations en ce qui concerne les faits qui lui sontreprochés à présent». Au vu de ce qui précède,les explications fournies par la défense restant à l’état de pures allégationset n’emportent pas laconviction du Tribunal. PERSONNE1.)estconvaincupar les débats menés à l'audienceensembleles éléments du dossier répressif: « étantconducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le26 mars 2021 à 20.45 heures àADRESSE3.), pont A6 directionBelgique, 1)sachant qu’ila causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accidentn’est pas imputable à sa faute; 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques etprivées; 3) chargement causant des dommages aux propriétés publiques et privées.» Les infractions retenuesà charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours réelentre elles,de sorte qu’il ya lieu de faire application del’article 59duCodepénal. L’infraction retenue sub 1) à chargedu prévenuest punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulationsur toutes les voies publiquessanctionne lescontraventionsretenuessub2) et sub 3)àl’encontredu prévenud’une amende de 25 euros à 250 euros. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne leprévenu PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa chargeà une interdiction de conduire de18moisainsi qu’à une amendecorrectionnellede600euroset du chef des infractionsretenue sub 2)et 3)à sa chargeune amende de police de200euros.
4 PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,« dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteursur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocableà une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. » Le prévenu n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction deconduire à prononcer à son encontre. PARCESMOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement,lereprésentantdu Ministère Public entenduen son réquisitoire,le mandataire du prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, condamnePERSONNE1.)du chef del’infractionretenuesub 1)à sa charge à une amendecorrectionnelledesix cents (600)euros,du chef desinfractionsretenuessub 2) et 3)à une amende de police dedeuxcents(200) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,40euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelleàsix (6) jours; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de police à deux (2) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chefdel’infractionretenuesub1)à sa chargepour la durée dedix-huit (18)moisl’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
5 une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peineprivative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30et59duCodepénal;154,179, 182, 184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 628 et 628-1duCodede procédure pénale; 1, 2,9,13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;1,8,140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par lepremier juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé parPaul ELZ,premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence deGuy BREISTROFF, substitutprincipal du Procureur d’Etat,etdeMaïtéLOOS, greffier, qui, à l'exceptiondu représentant duMinistère Public, ont signé le présent jugement.
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