Tribunal d’arrondissement, 18 avril 2024
Jugt n°923/2024 not.31059/21/CC (acq.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18AVRIL2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r…
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Jugt n°923/2024 not.31059/21/CC (acq.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18AVRIL2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àF-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ___________________________________________ _______________________________ F A I T S: Par citation du24janvier2024,Monsieurleprocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du8mars2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation: délitde fuite;étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences ; étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande; étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires;étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police;contravention. A cette audience, le premier juge-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte quia saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales aprèsavoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
2 Lareprésentantedu ministère public,PERSONNE4.),attachée de justice, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreLaurie MATHIEU, avocat, en remplacement deMaître Nadia CHOUHAD, avocat à la Cour, tous deux demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation à prévenu du24janvier2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 31059/21/CCet notamment le procès-verbal numéroJDA 96098-1/2021du4juin2021dressé par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, CommissariatLuxembourg (C3R). Leministère public reprocheàPERSONNE1.), en tant que conducteur d’un véhicule automoteur, le4juin2021vers20.30heures àADRESSE3.),sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à safaute;étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences; étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande; étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires; étant impliqué dansun accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police,et d’avoir enfreint uneprescriptionénoncéeà l’article 140 de l’arrêté grand-ducaldu 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. En ce qui concerneles infractionslibelléessub2)à sub5), toutes les parties étaient d’accord à les considérer comme libellées à titre plus subsidiaire parrapport au délit de fuitelibellésub 1). Il y a partant lieu de rectifier le libellé de la citation en ce sens : « … d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles,subsidiairement,étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences;plussubsidiairement étantimpliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande;encore plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires;ultime subsidiarité, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par l’intermédiaire de la police… ». Lacontravention libellée sub6) devient donc laprévention sub2). Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un liende connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel. Ce dernier est partant compétent pour connaître delacontravention libellée sub 2)à charge du prévenu en raison de laconnexité entrelacontravention et le délit libellé à son encontre.
3 En fait Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 4 juin 2021, la police a été dépêchée à laADRESSE4.)àADRESSE5.), suite à l’appel d’PERSONNE2.). Sur place, le plaignantPERSONNE2.)a expliqué aux agents de police que le conducteur du véhicule de marque MITSUBISHI, immatriculéNUMERO1.)(F),se trouvant devant le plaignantavait freiné brusquement, avant de mettre la marche arrière et d’heurter le véhicule du plaignant. Après qu’PERSONNE2.)l’ait interpellé pour faire un constat, ledit conducteur lui a fait savoir qu’il n’était pas disposé à faire un tel constat et est parti, de sorte que le plaignant a dû faire appel à la police. Après vérification de la plaque d’immatriculation leur donnée parPERSONNE2.), il s’est avéré que le véhicule en question été immatriculé au nom de la sociétéSOCIETE1.). Le conducteur dudit véhicule a appelé les policiers, suite à la réception par la société détentrice du véhicule de la convocation leuradressée par les agents, et a indiqué aux agents qu’il habitait àADRESSE6.)mais qu’il était disposé à se déplacer pour être auditionné. Ainsi, le 2 octobre 2021,PERSONNE1.)a été entendu par la police. Il a contesté avoir heurté le véhicule d’PERSONNE2.)en date du 4 juin 2021. Il a expliqué qu’il s’était déplacé à ADRESSE5.)avec sa compagne le jour des faits et qu’il avait voulu se garer dans la ADRESSE4.). Après s’être aperçu que le parking dans ladite rue était fermé, il avait fait marche arrière pour pouvoir reprendre sa route, alors qu’il s’était déjà engagé dans l’entrée dudit parking. A ce moment, le conducteur du véhicule se trouvant derrière, à savoirPERSONNE2.), lui a klaxonné à plusieurs reprises et lui a fait des appels de phares.PERSONNE1.)est de suite sorti de son véhicule pour demander àPERSONNE2.)ce qui se passait.PERSONNE2.) soutenait quePERSONNE1.)avait touché son véhicule en faisant marche arrière, ce que PERSONNE1.)contesta étant donné qu’il avait des caméras à l’arrière duvéhicule et qu’il aurait de ce fait remarqué un tel accrochage. Etant donné qu’PERSONNE2.)était très énervé, PERSONNE1.)a décidé de reprendre sa route. Le même jour,PERSONNE3.)a également été entendue par les agents de police. Elle a confirmé les déclarations dePERSONNE1.)et a sur question indiqué que celui-ci n’avait pas heurté le véhicule d’PERSONNE2.). A l’audience publique du 8 mars 2024,PERSONNE2.)a sous la foi du serment réitéré ses déclarations policières. Lors de la même audience,PERSONNE3.)a également sous la foi du serment maintenu ses déclarations policières. Elle a, sur question du Tribunal et après avoir été rendue attentive au fait que des fausses déclarations à la barre était punies par le Code pénal, confirmé que PERSONNE1.)n’avait à aucun moment touché le véhicule d’PERSONNE2.). A la barre,PERSONNE1.)a maintenu ses contestations. En droit
4 Au vu des contestations du prévenu,le Tribunalrappelle qu’en matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre correctionnelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonctionde son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effetd’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. D’emblée, le Tribunal se doit de constater que les déclarationsdes témoinsPERSONNE2.)et PERSONNE3.),faites sous la foi du serment, s’opposent complètement. Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif, des contradictions flagrantes entre les deux témoins entendus à l’audience, ensemble les contestations du prévenu, le Tribunal retient qu’il n’est pasétabli, à l’abri du doute raisonnable, qu’il y a eu un quelconque accrochage entre les véhicules conduits parPERSONNE2.)etPERSONNE1.)en date du 4 juin 2021. De ce fait, le prévenu ne saurait être retenu dans les liens des infractions lui reprochées, la preuve d’un accident faisant défaut en l’espèce. Le moindre doute devant profiter au prévenu,PERSONNE1.)est àacquitterdel’ensemble desinfractions libellées à son encontre dans la citation à prévenu, à savoir: « étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 juin 2021 vers 20.30 heures àADRESSE3.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) principalement, sachant qu’il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute subsidiairement,étant impliqué dans un accident, ne pas s’être arrêté immédiatement et en avoir constaté les conséquences; plussubsidiairementétant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la demande; encore plus subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires; ultime subsidiarité, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie léséenon présente, par l’intermédiaire de la police;
5 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.» P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et àADRESSE5.), seizièmechambre, composée de son premier juge-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense, lareprésentante du ministère public entendueen son réquisitoire et le mandataire duprévenuentendu en ses moyens de défense, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef des infractions non établies à sa charge; l a i s s eles frais de la poursuite pénale dePERSONNE1.)à charge de l’Etat. Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphanie MARQUES SANTOS, premier juge-président, assisté dePhilippe FRÖHLICH, greffier, en présence deCharlotte MARC,attachée de justice, qui, à l'exception de la représentante duMinistère public, ont signé le présent jugement.
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