Tribunal d’arrondissement, 18 avril 2024, n° 2023-07203
Jugement commercial 2024TALCH06/00262 Audience publique dujeudi,dix-huit avrildeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-07203du rôle Composition : Maria FARIA ALVES,vice-présidente ; Muriel WANDERSCHEID,juge ; Änder PROST, juge-délégué; Claude FEIT, greffière. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude deMaîtreIsabelle GIRAULT, avocat…
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Jugement commercial 2024TALCH06/00262 Audience publique dujeudi,dix-huit avrildeux mille vingt-quatre. Numéro TAL-2023-07203du rôle Composition : Maria FARIA ALVES,vice-présidente ; Muriel WANDERSCHEID,juge ; Änder PROST, juge-délégué; Claude FEIT, greffière. E n t r e : MonsieurPERSONNE1.), demeurant professionnellement à L-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude deMaîtreIsabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant àStrassen, demandeur, comparantparMaîtreIsabelle GIRAULT,avocat à la Coursusdit, et: la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social àL-ADRESSE2.),inscrite au Registre deCommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par songérantactuellement en fonctions, défenderesse,comparantparMaîtreRégis SANTINI, avocatà la Cour,demeurant à Esch-sur-Alzette. ___________________________________________________________________
2 F a i t s : Par acte de l’huissier de justicePierre BIEL de Luxembourg,en date du21 août 2023, ledemandeurafait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître levendredi, 22 septembre2023à9.00heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, BâtimentCO, 1 er étage, salleCO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit:
3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-07203du rôle pour l’audience publique du22 septembre2023devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, et remiseà celle du26 septembre2023devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du27 février 2024, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreIsabelleGIRAULTdonna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. MaîtreRégis SANTINIrépliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugementquisuit: Les faits: Le 12 avril 2022,PERSONNE1.)a adressé à la société à responsabilitélimitée SOCIETE1.)SARL (ci-après, «SOCIETE1.)») une facture numéro 2042022 à hauteur de 100.000,90 EUR (ci-après, la «Facture»). En date du 26 septembre 2022,PERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.), d’une part, etSOCIETE1.), d’autre part, ont signé un acte notarié devant le notaire Maître Jacques KESSELER, portant sur la vente d’un immeuble sis àADRESSE3.), L-ADRESSE4.) (ci-après, l’ «Immeuble»). Le 13 mai 2022,PERSONNE1.)a adressé une première mise en demeure de payer la somme de 100.000,90 EUR àSOCIETE1.). En date du 22 juin 2023,PERSONNE1.)a adressé une seconde mise en demeure de payer la somme de 100.000,90 EUR àSOCIETE1.). Procédure: Par exploit d’assignation du21 août2023,PERSONNE1.)a assignéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens: PERSONNE1.)sollicite la condamnation de la partie défenderesse au paiement de la somme de 100.000,90 EUR, avec les intérêts tels que fixés par la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après, la «loi de 2004»), à compterdu 12 avril 2022, date de la facture, sinon à compter du 13 mai 2022, date de la première mise en demeure, sinon à compter du 22 juin 2023, date de la seconde mise en demeure, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
4 Le requérant demande encore la condamnation deSOCIETE1.)au remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés, à hauteur de la somme de 2.146.-EUR en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que sur base de l’arrêt du 9 février 2012 de la Cour de cassation. PERSONNE1.)requiert en outre la condamnation deSOCIETE1.)au paiement de la somme de 2.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire et sans caution du présent jugement. La partie demanderesse sollicite finalement la condamnation deSOCIETE1.)à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Isabelle GIRAULT qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. Le requérant base sa demande sur l’article 109 du Code de commerce et sur les articles 1134 et suivants du Code civil. A l’appui de ses prétentions,PERSONNE1.)fait valoir qu’il aurait conclu un contrat d’apporteur d’affaires avecSOCIETE1.)(ci-après, le «Contrat»). En application du Contrat et suite à lavente de l’Immeuble parPERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.)àSOCIETE1.), cette dernière lui serait redevable de la somme de 100.000,90 EUR, à titre de commission d’apporteur d’affaires. Contrairement aux affirmations de la partie défenderesse, le paiement de ladite somme ne serait lié à aucune condition. Le requérant argue queSOCIETE1.)aurait, dans un courriel qu’elle aurait adressé en date du 20 avril 2022 àSOCIETE1.), expressément reconnu lui être redevable de la somme de 100.000,90 EUR. Les contestations émises par la partie défenderesse dans le cadre du courrier de son mandataire du 2 juin 2022 ne seraient pas sérieuses, de sorte que la Facture constituerait une facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce. SOCIETE1.)se serait opposée au paiement de la somme revendiquée, au motif que PERSONNE1.)ne disposerait pas d’une autorisation d’établissement. Or, la détention d’une autorisation d’établissement ne constituerait pas une condition préalable de l’obtention de la commission sollicitée. A cela s’ajouteraitque, même si la détention d’une telle autorisation serait effectivement requise, il n’en demeurerait pas moins quePERSONNE1.)disposerait d’une telle autorisation d’établissement. Le numéro de l’autorisation en question figurerait par ailleurs en bas de page de la Facture. Le requérant avance encore que le paiement d’une commission d’apporteur d’affaires s’inscrirait dans la continuité de la relation contractuelle entre parties. Dans le cadre d’une acquisition antérieure parSOCIETE1.), cette dernière n’aurait pas été opposée au paiement d’une telle commission àPERSONNE1.). Face aux moyens soulevés par la partie défenderesse,PERSONNE1.)avance disposer de la qualité de commerçant et avoir agi en tant que commerçant.
5 La partie défenderesse invoquerait l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile, sans pour autant tirer une conséquence juridique de ce qui précède. La qualification octroyée par ses soins au Contrat importerait peu en l’espèce, étant donné qu’il y aurait eu un accord entre les parties sur l’objet du Contrat et le prix de la commission y stipulée. SOCIETE1.)conteste à titre principal l’existence du Contrat, ainsi que l’ampleur de la mission prétendument confiée au requérant et le prix de la commission litigieuse. A titre subsidiaire, dans la mesure où le tribunal arriverait à la conclusion que l’existence du Contrat serait établie, il y aurait lieu de retenir que le requérant ne rapporterait pas la preuve d’avoir accompli l’ensemble des diligences qui justifieraient le paiement du montant revendiqué. La charge de la preuve incomberait à la partie demanderesse en application de l’article 1315 du Code civil. La Facture ne constituerait pas non plus une facture acceptée au sens de l’article 109 du Code de commerce au motif qu’elle aurait été contestée par le mandataire de SOCIETE1.)par courrier du 2 juin 2022. Dans la mesure où le tribunal arriverait à la conclusion que la théorie de la facture acceptée trouverait application, l’acceptation de la Facture ne constituerait qu’une présomption simple de l’existence de la créance. SOCIETE1.)conteste dans ce contexte que le Contrat constituerait un contrat d’apporteur d’affaires ouun contrat de mandat, mais argue qu’il constituerait un contrat de prestation de services. Elle fait référence à l’article 61 du Nouveau Code de procédure civile et rappelle qu’il appartiendrait au tribunaldedéterminer la qualification exacte du Contrat. Dans la mesure où il serait établi queSOCIETE1.)devrait payer une commission en application du Contrat, il ne serait pas clair si cette dernièreserait à payer au requérant ou à la société constituée par ce dernier le 16 décembre 2021, à savoir la société à responsabilitélimitéeSOCIETE2.)SARL (ci-après, «SOCIETE2.)»). Il découlerait du compromis de vente du 9 décembre 2021 conclu entre parties que la commission d’apporteur d’affaires y stipulée serait à payer àSOCIETE2.)et non pas au requérant. La partie défenderesse conteste encore l’existence d’une relation d’affaires continue entre parties et s’oppose au paiement des frais et honoraires revendiqués ainsi qu’au paiement de l’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Motifs de la décision: La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. I.Quant à laqualification du Contrat Il découle des éléments soumis à l’appréciation du tribunal queSOCIETE1.)argue que le Contrat constituerait un contrat de prestation de services. Bien que le Contrat
6 a été intitulé «contrat d’apporteur d’affaires» par la partiedéfenderesse, cette dernière ne conteste pas la qualification donnée au Contrat par la requérante. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Contrat, non soumis à l’appréciation du tribunal, constitue un contrat de prestation de services. II.Quant à l’application du principe de la facture acceptée PERSONNE1.)conclut à l’application du principe de la facture acceptée, tel que prévu par l’article 109 du Code de commerce. L’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le contrat de vente. La facture est le document unilatéral rédigé par un commerçant qui acquiert son rôle probatoire spécifique si elle est acceptée par le client. L’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Le commerçant qui ne proteste pas contre la facture après l’avoir reçue est censé l’avoir acceptée. Pour enlever à son silence toute signification d’adhésion, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture doit prendre l’initiative de la protester, le délai normal pour ce faire étant essentiellement bref. Il y a lieu d’ajouter que les contestations doivent être précises et circonstanciées pourpouvoir valablement être retenues. Etant donné qu’une facture au sens de l’article 109 du Code de commerce ne peut être émise que par un commerçant et qu’une telle facture ne fait pas preuve à l’égard de non-commerçants, ledit principe ne trouve application que pour des factures qui ont été adressées entre commerçants. Il découle des éléments soumis à l’appréciation du tribunal et plus précisément de l’autorisation d’établissement numéroNUMERO2.) versée en cause que PERSONNE1.)est autorisé à exercer au Grand-Duché de Luxembourg en la qualité de commerçant l’activité de «commerce». Etant donné que le numéro de ladite autorisation figure sur la Facture et qu’il ne découle d’aucune pièce versée en cause quePERSONNE1.)aurait accompli les prestations facturées à titre privé, il y a lieu de retenir quePERSONNE1.)a établi la Facture en sa qualité de commerçant à titre personnel. SOCIETE1.)constituant une société à responsabilité limitée, voire une société commerciale qui est présumée exercer des actes de commerce, il y a lieu de retenir que le principe de la facture acceptée est applicable au présent cas d’espèce. Il ne ressort d’aucun élément soumis à l’appréciation du tribunal que la Facture a fait l’objet d’une contestation endéans un bref délai parSOCIETE1.). Tel que relevé ci-avant, le commerçant qui n’est pas d’accord avec la facture lui adressée, doit protester dans un délai essentiellement bref. Ce délai est d’autant plus bref que c’est l’existence du contrat en question qui est contestée (Cour d’appel, 5 décembre 2012, n° 35.599 du rôle).
7 SOCIETE1.)contestant dans le cadre de son courrier du 2 juin 2022 le mandat octroyé au requérant, voire l’existence même du Contrat, sa contestation est intervenue de manière tardive. De plus, la contestation y reflétée et ayant trait au défaut d’autorisation d’établissement de la partie défenderesse ne constitue pas une contestation sérieuse au sens de l’article 109 du Code de commerce. La Facture constitue donc une facture acceptée. La facture acceptée n’engendre en présence d’un contrat commercial, autre qu’un contrat de vente, qu’une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire par la partie défenderesse. SOCIETE1.)reste endéfaut de soumettre à l’appréciation du tribunal un élément quelconque qui permettrait de renverser la présomption de créance dans le chef de la partie demanderesse. A cela s’ajoute que la partie défenderesse a reconnu dans son courriel du 20 avril 2022 que le paiement d’une commission a été convenue entre parties pour le projet «PERSONNE6.)». Comme indiqué ci-dessus, l’acceptation d’une facture constitue une manifestation d’accord au sujet de l’existence et des modalités d’un marché. Il est en effet de principe que la facture acceptée établit non seulement la créance du prestataire, mais aussil’existence du contrat et ses conditions dans la mesure où elle les indique. L’existence du Contrat et de ses conditions est dès lors également rapportée en l’espèce. Au vu des développements qui précèdent, la partie demanderesse est en droit de réclameràSOCIETE1.)le paiement du montant de 100.000,90 EUR au titre du Contrat et, plus précisément, de la commission convenue entre parties. Le montant précité est à augmenter des intérêts légaux, tels que prévus par le chapitre 1 er de la loi de 2004, à compterde la mise en demeure du 13 mai 2022jusqu’à solde. III.Quant aux demandes accessoires: La demande du requérant tendant à voir condamnerSOCIETE1.)à payer le montant de 2.146.-EUR, à titre de frais d’avocat sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,est non fondée à défaut pour le requérant d’établir une faute de la partie défenderesse qui serait en lien avec le préjudice allégué. La demandedu requérant en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer partiellement fondée, alors qu’il paraît inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse l’entièreté des frais exposés non compris dans les dépens. Le tribunal évalueex aequo et bonoles frais exposés non compris dans les dépens au montant de 1.500.-EUR.
8 Le jugement commercial est exécutoire par provision de plein droit. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de condamnerSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. L’assistance d’un avocat n’étant pas requise en matière commerciale, la demande en distraction des frais et dépens n’est pas fondée. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, ditla demande principale recevable et partiellement fondée; partantcondamnela société à responsabilitéSOCIETE1.)SARLà payer à PERSONNE1.)la somme de 100.000,90 EUR, à augmenter des intérêts légaux tels que prévus par le chapitre 1 er de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retardà compterde la mise en demeure du 13 mai2022jusqu’à solde; ditla demande tendant à l’obtention des frais et honoraires d’avocat exposés recevable mais non fondée et en déboute; ditla demande accessoire basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile recevable et partiellement fondée; partantcondamnela société à responsabilitéSOCIETE1.)SARLà payer à PERSONNE1.)la somme de 1.500. EUR de ce chef; ditqu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire sans caution du présent jugement; ditqu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens de l’instance; condamnela société à responsabilitéSOCIETE1.)SARLaux frais et dépens de l’instance.
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