Tribunal d’arrondissement, 18 décembre 2024
1 Jugementn°2810/2024 not.10803/22/CD T.I.G (2x) (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.),…
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1 Jugementn°2810/2024 not.10803/22/CD T.I.G (2x) (acquitt.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 DÉCEMBRE2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de jugeunique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1.PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), comparanten personne, assisté de Maître Maureen NASTASI, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Pierre BRASSUER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg 2.PERSONNE2.) né leDATE2.)àADRESSE3.)(Bosnie-Herzégovine), demeurant àL-ADRESSE4.), comparant en personne, 3.PERSONNE3.) né leDATE3.)àADRESSE5.)(Monténégro), demeurantàL-ADRESSE6.), comparanten personne, assisté de Maître Maria MUZS, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prévenus
2 Par citation du21 août2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusde comparaîtreauxaudiencespubliquesdu25 et 26 septembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: coups et blessures volontairesayant entraîné une incapacité de travail personnel; coups et blessures volontaires. L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du5 décembre 2024. Àcette audience,MonsieurleVice-Président constata l’identité des prévenus PERSONNE1.),PERSONNE2.)etPERSONNE3.),leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi- même. Le prévenuPERSONNE2.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LestémoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)furent entendus, chacun séparément,en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Lors des déclarations des témoins les prévenus furent assistés de l’interprète assermenté à l’audience, Sead SADIKOVIC. Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.)furent entendus en leurs explications. Lareprésentantedu Ministère Public,Mandy MARRA,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreMaria MUZS,Avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE3.). MaîtreMaureen NASTASI,Avocatà la Cour,en remplacement de MaîtrePierre BRASSEUR, Avocat à la Cour, tous les deuxdemeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.)etPERSONNE2.)eurentla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice10803/22/CDet notamment le procès-verbal n°90205/2022dressé en date du20 février 2022et le rapport
3 n°11743-368/2022dressé en date du29 mars 2022par la Police grand-ducale,Commissariat Echternach. Vu la citation à prévenu du21 août 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.), PERSONNE2.)etPERSONNE3.). Vu l’information donnée en date du22 octobre2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Le Ministère Public reprochesub 1)aux prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)d’avoir,depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 20 février 2022 entre 3.15 heures et 3.25 heures à L- ADRESSE7.), à côté de la discothèque «SOCIETE1.)», volontairement porté des coups et faits des blessures àPERSONNE4.), né leDATE4.)à Luxembourg, notamment en le tenant au cou et au bras, en le projetant au sol et en lui donnant des coups de pied et de coups de poing à la tête et au cou, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reproche sub 2) aux prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)les mêmes faits que ceux libellés sub 1) sans la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel. En fait En date du 20 février 2022 vers 4.10 heures,PERSONNE4.)se présente au commissariat de policed’Echternachafin de porter plainte en raison de coups dont il aurait été victime de la part de plusieurs agents de sécurité dans lelieu-dit «ADRESSE7.)». À l’appui de sa plainte, il explique avoir passé la soirée du 19 au 20 février 2022 dans la discothèque «SOCIETE2.)». À sa sortie du local vers 3.15 heures avec un groupe d’amis, un agent de sécurité de petite taille aurait provoqué l’un d’entre eux, en l’occurrencePERSONNE5.). Le plaignant déclare avoir demandé à l’agent pour quelle raison il agirait de la sorte. Ce dernier l’auraitalorssaisi par le cou et l’aurait, ensemble avec deux autres agents de sécurité, traîné jusqu’aubout de la rue en le saisissant par la nuque et par les bras. Ils l’auraient jeté à terre et les trois individus lui auraient alors asséné plusieurs coups de pied au cou et à la tête. Il précise qu’après le premier coup de pied, il aurait lentement perduconnaissance. Sa sœur,PERSONNE8.),et ses amis lui auraient fait part qu’il avait par la suite été victime de plusieurs coups de pied au niveau du cou et de la tête.PERSONNE4.)déclare avoir ressenti de fortes douleurs à la tête, un manque d’oxygène et des vertiges. Sous l’effet du choc, il aurait quitté les lieux avec ses amis sans avertir la Police. Les agents constatent plusieurs blessures apparentes sur la personne du plaignant et plus particulièrement une contusion dans la partie gauche du visage,une éraflure sur la partie gauche de son cou et sur la partie inférieure de son bras droit. Ils constatent encore que la partie supérieure gauche de son pantalon est recouvert de boue. Lors de son audition de police du 21 février 2022,PERSONNE4.)réitère les déclarations faites à l’appui de sa plainte. Il remet encore aux policiers une attestation médicale du 20
4 février2022 et un certificat médical du 21 février 2022 suivant lequel le Dr SPETTEL- SPELLER prescrit au patient une incapacité de travail de 5jours. Les agents verbalisant procèdent à l’audition des témoinsPERSONNE8.),PERSONNE9.), PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE5.), etPERSONNE6.)qui confirment tous la version des faits exposée par le plaignant. Sur base des renseignements recueillis auprès de l’employeur des agents de sécurité de la discothèque en question, les enquêteurs identifient les trois vigiles qui surveillaient les alentours de celle-ci le soir des faits, comme étant les prévenusPERSONNE3.), PERSONNE1.)etPERSONNE2.). Lors de son interrogatoire de police du 21 mars 2022,PERSONNE3.)confirme avoir travaillé en tant qu’agent de sécurité devant la discothèque «SOCIETE2.)» dans la nuit du 19 au 20 février 2022 avecPERSONNE1.)etPERSONNE2.). Il nie avoir été impliqué dansune quelconque bagarre ce soir-là. Il n’aurait d’ailleurs encore jamais frappé quelqu’un. Il n’a pas non plus observé d’altercation.PERSONNE3.)décritPERSONNE1.)comme un jeune homme de petite taille qui n'aurait aucune discipline et qui serait souventimpliqué dans des bagarres. Quant àPERSONNE2.), il aurait plus ou moins la même taille que lui, à savoir 1.90 mètre. PERSONNE3.)ne donne aucune suite à la convocation qui lui a été adressée en vue de procéder à son audition. PERSONNE1.)est interrogé par la Police en date du 22 avril 2022. Il explique avoir effectivement travaillé comme agent de sécurité à l’entrée de la discothèque «SOCIETE2.)» dans la nuit du 19 février 2022 au 20 février 2022. Vers trois heures du matin, il aurait demandé à un groupe de trois ou quatre personnes s’il pouvait se déplacer parce qu’il bloquait le passage des autres clients. Une jeune-homme, qui s’avéreraêtrePERSONNE4.), aurait commencé à le provoquer. Il se serait emparé du gobelet de bière que ce dernier tenait dans la main. Après avoir insisté pour que le groupe se déplace, le jeune-homme lui aurait demandé ce qu’il voulait en le traitant de «petit».Il lui aurait encore fait savoir qu’il n’était que bon à faire le«sale boulot».PERSONNE1.)se serait alors dirigé vers lui etPERSONNE4.)se serait mis à le pousser avec sa main gauche. Il explique avoir appelé du renfort et face à sa résistance, ilsauraient finalement réussi à quatre à le mettre devant l’entrée des «ADRESSE7.)». Lorsqu’ils l’ont relâché devant l’entrée,PERSONNE4.) se serait immédiatement précipité sur lui et l’aurait bousculé. Lorsqu’il s’est une seconde fois rué sur lui, il l’aurait repoussé pour le garder à distance. Comme il tenait ses mains à hauteur de sa poitrine, il se serait senti menacé.PERSONNE4.)aurait pris de l’élan avec sa main droite et il explique lui avoir alors asséné un coup avec sa main droite au visage pour seprotéger. Il aurait enchaîné deux coups et lui aurait donc en tout donné trois coups au visage. PERSONNE1.)explique l’avoir ensuite plaqué au sol en le saisissantàla nuque et aux épaules.PERSONNE4.)aurait encore essayé de lui porter des coups.PERSONNE1.) reconnaît lui avoir alors encore porté deux coups à la figure. À l’audience publique du 5 décembre 2024, les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)et PERSONNE6.)ont tous expliqué que comme les faits dataient d’il y a près de trois ans, ils avaient dumal à se souvenir des détails et ont confirmé que les dépositions faiteslors de leur audition de police respectivecorrespondaient à la vérité.
5 Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont maintenu leurs déclarations faites devant les enquêteurs.Sur question,PERSONNE1.)a déclaré ne pas se rappeler de l’identité des autres agents quil’ont aidé à maîtriserPERSONNE4.)précisant qu’une dizaine d’agents étaient intervenus au moment où il avait appelé du renfort. PERSONNE2.)a contesté toute implication dans les faits reprochés et a indiqué ne même pas avoir été dans les alentours de la discothèque «SOCIETE2.)» au moment des faits. En droit PERSONNE1.)a toujours reconnu avoir frappéPERSONNE4.),mais a expliquéqu’il se serait défendualors qu’une fois qu’ils avaient relâché ce dernier à la sortie des «ADRESSE7.)», il se serait précipité sur lui,donnant l’impression qu’il s’apprêtait à lui donner des coups. Il a précisé avoir ressenti un réel danger à ce moment. Les prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE2.)ont contesté toute implication dans l’altercation qui a opposéPERSONNE4.)àPERSONNE1.). Ils ont tous les deux confirmé la présence de nombreuxautresagents de sécurité sur le sitequiontpu faire partie des intervenants. PERSONNE4.), a formellement identifiéPERSONNE1.)comme étant l’agent avec lequel il aurait eu un bref échange à la sortie de la discothèque et qu’il aurait traité de petit («klengen») ce qui aurait eu pour effet qu’il l’aurait, ensemble avec deux autresvigiles, traîné jusqu’au bout de la rue avant dele rouer de coups. Ni lui ni les témoinsPERSONNE5.)et PERSONNE6.)n’ont pu identifier les prévenusPERSONNE3.)etPERSONNE2.)comme étant les deux autres agents de sécurité ayant participé à l’assaut donné parPERSONNE1.) surPERSONNE4.). Aucun autre élémentobjectifdu dossier répressif ne permet de confondre indubitablement PERSONNE3.)etPERSONNE2.). Le Tribunal retient dès lors quemalgré certains indiceset notamment le fait que suivant les renseignements fournis par leur employeur, il s’agissait bien des vigiles chargés de veiller à la sécurité de la discothèque devant laquelle l’agression a débuté,ce qu’PERSONNE3.)a d’ailleursdans un premier tempsreconnu lors de son interrogatoire de police avantde le contesterà l’audience en expliquant s’être mal exprimé en raison de la barrière linguistique, il subsiste un doute quant à leur culpabilité. Le moindre doute devant leur profiter, il y a lieu d’acquitterPERSONNE3.)etPERSONNE2.)des infractions mises à leur charge. Le mandataire d’PERSONNE1.)a plaidé la légitime défense de la partd’PERSONNE1.). Il est admis que l'infraction commise pour répondre à une attaque actuelle ou pour prévenir uneattaque imminente n'est justifiée que si elle était nécessaire, indispensable à la défense et si les moyens employés n'étaient pas disproportionnés avec l'intensité de l'agression (Merle et Vitu, Traité de Droit criminel, tome I, p. 440, no 390).
6 La causede justification de la légitime défense n'est pas donnée et l'infraction de lésions corporelles volontaireslibellée à l’encontre du prévenuest établie lorsqu'il résulte de l'ensemble des éléments de la cause que quelle qu'ait été l'attitude menaçante del'autre prévenu, le prévenuconcernéeétait à même d'éviter le mal qu'il craignait par d'autres moyens, plus spécialement en se sauvant des lieux, le cas échéant sous le couvert ou avec l'aide de ses compagnons de travail qui étaient présents en grand nombre (CA, rôle n°95/81, du 6 avril 1981). Sur base des déclarations constantes et concordantes des témoins qui avaient tous les élans de sincérité et qui emportent davantage la conviction du Tribunal que la version des faits avancéeparPERSONNE1.)qui n’est corroboré par aucun élément tangible, le Tribunal retient que l’attaque invoqué par ce dernier et dont il aurait été victime n’est pas établieen l’espèce. Les coups violents portées àPERSONNE4.) auraienten tout état de causeété disproportionnés par rapportàlaprétendue attitude menaçantede la victime,PERSONNE1.) et les agents de sécuritéqui l’accompagnaientayant à l’évidence eu d’autres moyenspour tenter de le neutraliser que de lui porter de multiples coupsà la figure et sur d’autres parties de son corps. L’excuse de légitime défense ne saurait partant être retenue. LeMinistère Publica encore libellé la circonstance aggravante que ces coups ont entraîné pourPERSONNE4.)une incapacité de travail personnel. Le certificat médical établi par leDr SPETTEL-SPELLER en date du 20 février 2022renseigne une incapacité de travail d’PERSONNE4.)de cinq jours, de sorte que la circonstance aggravante libellée par le Parquet est àretenir dans le chefd’PERSONNE1.). Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, lesprévenusPERSONNE2.)etPERSONNE3.) sontàacquitter: «comme auteurs,co-auteurs ou complices, depuisun temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment le 20 février 2022 entre 3.15 heures et 3.25 heures à L-ADRESSE7.), à côté de la discothèque «SOCIETE1.)»,sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plusexactes, 1.en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal, d’avoirvolontairement fait des blessures et porté des coups, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraînéune incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et faits des blessures àPERSONNE4.), né leDATE4.)à Luxembourg, notamment en le tenant au cou et au bras, en le projetant au sol et en lui donnant des coups de pied et de coups de poing à la tête et au cou,
7 avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entrainé une incapacité de travail personnel, 2.en infraction à l’article 398 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoirvolontairement porté des coups et faits des blessures àPERSONNE4.), né leDATE4.)à Luxembourg, notamment en le tenant au cou et au bras, en le projetant au sol et en lui donnant des coups de pied et de coups de poing à la tête et au cou». Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE1.),est partantconvaincu: «comme auteur,ayantcommisl’infractionensemble avec d’autres personnes, le 20 février 2022 entre 3.15 heures et 3.25 heures àADRESSE7.), à côté de la discothèque «SOCIETE1.)», 1. en infraction à l’article 399 alinéa 1 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraînéune incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à PERSONNE4.), né leDATE4.)à Luxembourg, notamment en le tenant au cou et au bras, en le projetant au sol et en lui donnant des coups de pied et de coups de poing à la tête et aucou, avec la circonstance quelescoupsetblessures ont entrainé une incapacité de travail personnel». Quantà la peine L’infraction de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel est punie par l’article 399 duCode pénal d’une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. En application de l’article 22 du Code pénal, lorsque de l’appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique, un travaild’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures.
8 Àl'audiencepubliquedu5 décembre2024, leprévenuPERSONNE1.)amarquésonaccord à voir remplacer, dans l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général non rémunéré et à prester ce travail. Au vu de l’ancienneté des faitsetdes efforts entrepris parPERSONNE1.)pouréviterque des événements similairesne se reproduisent à l’avenir, se traduisant notamment par une réorientation professionnelle,le Tribunal retient que l’infraction retenue à sa charge ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à 6 mois et qu’elle estplus adéquatement sanctionnée par la condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général que par une condamnation à une peine d’emprisonnement. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester destravaux dans l'intérêt général d’une duréede100heuresnon rémunérées. En raison delasituation financière précairedu prévenuet en application de l'article 20 du Code pénal, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende. PAR CES MOTIFS : ladix-huitièmechambre du Tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,statuant en composition de juge unique,composéede sonVice- Président,statuantcontradictoirement, les prévenusPERSONNE1.),PERSONNE2.)et PERSONNE3.)entendus en leurs explications,lareprésentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoireet les mandataires des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.) entendus en leurs moyens de défense, PERSONNE1.) donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef de l’infraction retenueà sa charge à exécuter un travail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée decent(100)heures,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà61,14euros, avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt- quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que : «Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», PERSONNE2.)
9 acquitte PERSONNE2.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, renvoie PERSONNE2.)des fins de sa poursuitepénalesans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE2.)à charge de l’État, PERSONNE3.) acquitte PERSONNE3.)du chefdesinfractionsnon établiesà sa charge, renvoie PERSONNE3.)des fins de sa poursuitepénalesans frais ni dépens, laisseles frais de la poursuite pénale d’PERSONNE3.)à charge de l’État. Le tout en application des articles14,16,20,22,66et399du Code pénal,des articles155, 179, 182,184, 185,189,190, 190-1,191,194,195et196du Code deprocédurepénale, dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parJulien GROSS,Vice-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,assisté deMelany MARTINS, GreffièreAssumée, en présencedeMichel FOETZ,PremierSubstitut, du Procureurd’Etat, qui, à l’exception du représentant du MinistèrePublic, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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