Tribunal d’arrondissement, 18 février 2026

Jugement N° 2026TADCOMM/0051(occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,dix-huit févrierdeux mille vingt-six Numéro du rôle :TAD-2025-000962 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq),sans état connu,demeurant à L-ADRESSE2.), partie appelante…

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Jugement N° 2026TADCOMM/0051(occupation sans droit ni titre) Audience publique dumercredi,dix-huit févrierdeux mille vingt-six Numéro du rôle :TAD-2025-000962 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée Christiane BRITZ, greffier. Entre: PERSONNE1.),néleDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq),sans état connu,demeurant à L-ADRESSE2.), partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justicePatrick MULLER, demeurant àDiekirch, du18 juin 2025, comparant parMaîtreJean-Xavier MANGA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,en l’étude duquel domicile est élu, et: l’établissement publicOFFICE SOCIAL DE WILTZ, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J103, représenté par son président et son conseil d’administration actuellement en fonction, établi et ayant son siège social à L-9516 WILTZ, 11, avenue du 31 août 1942, comparant parMaître Betty RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partie intimée aux fins du prédit exploitMULLER. ___________________________________________________________________

Le Tribunal : Faits: Par exploit du ministère de l’huissier de justicePatrick MULLER, demeurant à Diekirch, du18 juin 2025,PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Iraq),sans état connu,demeurant à L-ADRESSE2.),afait signifier àl’établissement public OFFICE SOCIAL DE WILTZ, inscrit au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J103, représenté par son président et son conseil d’administration actuellement en fonction, établi et ayant son siège social à L-9516 WILTZ, 11, avenue du 31 août 1942, qu’ilrelève formellement appel du jugement n°663/25rendu contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matièred’occupation sans droit ni titre, en son audience publique en date du7 mai 2025. Par même exploitMULLER,ilafait donner assignation àl’établissement public OFFICE SOCIAL DE WILTZ,à comparaître à l’audience publique dujeudi,31 juillet 2025,à 15.00 heuresdel’après-midi, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matièred’appels de bail à loyer, pour y voir statuer sur lemérite des conclusions du dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:

Cette affaire fut mise au rôle par les soins delapartie appelante et inscrite au rôle sous le numéroTAD-2025-00962. A l'appel de la cause à l'audience publique du31juillet2025, l’affaire fut fixée à l’audience du24 décembre 2025. Al’audiencepublique du24 décembre2025,l’affaire futfixée à l’audience du 16 janvier 2026 lors de laquelle elle fututilement retenue etMaîtreJean-Xavier MANGA fut entendu en ses moyens etexplications. Maître Joël DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Betty RODESCH,fut entendu en ses observations et conclusions. Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendità l’audience de ce jour, le jugement qui suit: Par requête déposée au greffele5 mars 2025,l’établissement public OFFICE SOCIAL DE WILTZ (ci-après « OFFICE SOCIAL DE WILTZ»)a fait convoquerPERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirchaux fins dele voircondamner à payer le montant de 2.580eurosà titre d’arriérés de loyerainsi que d’ordonner son déguerpissementdu logement àL-ADRESSE2.). A l’audience publique du 23 avril 2025, l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ aréduitsa demande au montant de 1.290 euros au titre des indemnités redues jusqu’au mois d’avril 2025 inclus. Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, a déclarérésiliéle contrat de mise à disposition d’un logement d’urgence avec effet au 17 novembre 2024,aconstaté quePERSONNE1.)est à considérer comme occupant sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.)à partir du 18 novembre 2024,a condamnéPERSONNE1.)à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de deux mois à partir de la notification du jugement et aautorisé, au besoin,l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ à faire expulserPERSONNE1.) dans les formes légales et aux frais de ce dernier, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés. PERSONNE1.)a encore été condamné à payer à l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ la sommede 1.290 eurosàtitre d’indemnités redues jusqu’au mois d’avril 2025 inclus, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement,PERSONNE1.)arelevé appel parexploit d’huissier du18 juin 2025. Par réformation du jugement entrepris, ilsollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées parl’OFFICE SOCIAL DE WILTZen première instance et demande à être déchargé de toutes les condamnations intervenues à son encontre en première instance. Ildemande en outre de condamner l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros pour la deuxième instance, ainsi qu’à tous les frais et dépens des deux instances. En ce qui concerne la demande de l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ au paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,ilconclut au rejet de celle-ci et, subsidiairement, demande un délai de paiement pour l’indemnité de procédure de trois mois. L’OFFICE SOCIAL DE WILTZse rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel. En versant un décompte actualisé desarriérés d’indemnité d’occupation,l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ demande de condamnerPERSONNE1.)au paiement de la somme de 3.010 euros, correspondant aux arriérés des mois de mai à novembre 2025 et sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, si le tribunal estime que le contrat de mise à disposition n’a pas régulièrement pris fin, l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ demande la résiliation judiciaire dudit contrat en raison des arriérés impayés. Enfin,l’OFFICE SOCIAL DE WILTZdemande la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel. Moyens des parties A l’appui de son appelPERSONNE1.)soutient que c’est à tort que le juge de paix a considéré qu’il y avait résiliation régulière du contrat et qu’ilétait à considérer comme occupant sans droit ni titre. Se fondant sur l’article 2 du contrat de mise à disposition d’un logement d’urgence entre parties,ilfait valoir que la résiliation du contrat avec effet au 17 novembre 2024 n’est ni justifiée ni régulière.Ilsoutient que le courrier daté du28 novembre 2024, l’informant de la non-prolongation du contrat n’équivaut pas à une « dénonciation du contrat » au sens de ladite stipulation contractuelle. Par ailleurs, il soutient que, durant les mois dedécembre 2024 à mars 2025,l’OFFICE SOCIAL DE WILTZlui a bloqué l’accès au logement en modifiant le code d’entrée, raison pour laquelle il a refusé de régler les indemnités d’occupation afférentes à ces mois.

En outre, pour s’opposer à la demande subsidiaireformulée parl’OFFICE SOCIAL DE WILTZ,PERSONNE1.)fait valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle en deuxième instance, partant irrecevable, sinon à tout le moins non-fondée. A l’audience du 16 janvier 2026,l’OFFICE SOCIAL DE WILTZexpose que le contrat de mise à disposition échappe aux dispositions de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation, à l’exception des règles relatives au règlement du litige. Dès lors, ce type de contrat peut prendre fin conformément aux stipulations contractuelles sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un quelconque motif. L’OFFICE SOCIAL DE WILTZ fait valoir que le contrat a pris effet en date du 16 avril 2024 pour une durée de trois mois, assorti d’une clause de reconduction tacite sauf dénonciation écrite. Il précise quePERSONNE1.)a bénéficié de plusieurs sursis, voire prolongations, et que, par courrier du18 octobre 2024,ila été clairement informé de l’octroi d’un dernier sursis d’unmois, de la cessation du contrat le17 novembre 2024 ainsi que de son obligation de quitter les lieux. Selon l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ, le contrat de mise à disposition ne confère aucun droit acquis à son bénéficiaire, de sorte qu’à compter de la dénonciation valable, celui- ci devient occupant sans droit ni titre. Il ajoute que la notion de dénonciation du contrat n’est pas définie légalement et correspond simplement à l’annonce officielle de la rupture du contrat. Il estime que dans son courrier du28 novembre 2024, il a encore rappelé que le contrat a pris fin. L’OFFICE SOCIAL DE WILTZ contestequePERSONNE1.)n’ait pas eu accès à son logement et rappelle qu’il appartient à l’occupant qui se prévaut d’un trouble de jouissance d’en rapporter la preuve, d’en informer le bailleur et de lui permettre d’y remédier. Or selon l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ, aucune démarcheni aucune pièce n’a été produite en ce sens parPERSONNE1.). S’agissant enfin de la demande en paiement d’arriérés d’indemnité d’occupation échus depuis le jugement de première instance, l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ se réfère à son décompte actualisé et soutient qu’aucun paiement n’est intervenu. A titre subsidiaire, l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ sollicite la résiliation judiciaire du contrat de mise à disposition en raison des arriérés de paiement. Motifs de la décision Quant au rapport à sagesse ou à prudence, il convient de rappeler qu’un tel rapport équivaut à une contestation. Il n’en reste pas moins qu’une contestation non autrement étayée est à écarter, étant donné qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties au litige et de rechercher lui-même les moyens juridiques qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Il en découle qu’à défaut de contestation précise, l’appel est recevable pour avoir été introduit selon les forme et délai prévus par la loi. 1.Quant à la fin du contrat de mise à disposition

Il est constant que la convention d’occupation précaire est un contrat innommé qui se caractérise par la fragilité des droits de l’occupant dont l’installation n’est que provisoire, la fin des relations contractuelles étant soumise, soit à la volonté du propriétaire, soit à l’arrivée d’un événement précis, soit à la conjonction de ces deux éléments. L’accord de volontés d’héberger une personne pendant un certain temps est à qualifier d’occupation précaire lorsqu’il trouve sa raison d’être dans la volonté non dissimulée des parties de résoudre des difficultés temporaires réelles de l’une des parties. En l’absence de toute réglementation, les modalités de la convention d’occupation précaire relèvent en principe de la libre appréciation des parties, tant en ce qui concerne la forme écrite ou verbale de la convention qu’en ce qui concerne les clauses et conditions précisant les obligations respectives des cocontractants. En l’espèce, le15 mai2024, les parties ont conclu un «contrat de mise à disposition d’un logement d’urgence», aux termes duquel l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a mis à disposition dePERSONNE1.)la chambre n.119, sise à L-ADRESSE2.), en précisant qu’il s’agissait d’une situation d’urgence justifiant l’octroi d’une aide sociale, sans que PERSONNE1.)puisse toutefois se prévaloir d’un quelconque droit acquis. Les parties ont précisé les modalités de cette occupation précaire à l’article 2 du contrat, lequel stipule que :«Le droit d’utilisation court à partir du 16 avril 2024 jusqu’au 16 juillet 2024. A défaut d’une dénonciation notifiée par écrit, 10 jours avant son échéance, le droit d’utilisation est reconduit de plein droit de mois en mois». Selon une définition communément admise, la «dénonciation» consiste en l’annonce de la rupture d’un contrat, impliquant qu’une partie informe l’autre de la cessation du lien contractuel. Il résulte de cette clause que les parties ont convenu que le droit d’utilisation du logement était initialement fixé jusqu’au 16 juillet 2024, avec reconduction tacite de mois en mois jusqu’à dénonciation écrite. Il résulte des courriers del’OFFICE SOCIAL DE WILTZ quePERSONNE1.)a sollicité à plusieurs reprises la prolongation du contrat et l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ lui a accordé des «sursis». Par courrier du18 octobre2024, il l’a informé qu’il lui accorde «à titre tout à fait exceptionnel, undeuxièmesursis conditionnel pour une période d’unmois. Le sursis prendra fin le 17/11/2024.», en précisant que «Veuillez bien noter que si vous restez dans les lieux au-delà de cette date, vous serez considéré commeoccupant sans droit ni titre et une procédure de déguerpissement sera entamée à vosfrais.». Par courrier du28 novembre 2024, l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a en outre informé PERSONNE1.)qu’aucun délai supplémentaire ne lui serait accordé et l’a sommé de quitter les lieux pour le30 novembre 2024. Contrairement aux affirmations dePERSONNE1.), il ressort du dernier courrier de prolongation du18 octobre 2024que l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ l’a clairement informé que le contrat sera prolongé une toute dernière fois et arrivera à échéance le

17 novembre 2024, date à compter de laquelleilserait considéré comme occupant sans droit ni titre. L’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a encore souligné, dans son courrier du28 novembre 2024, son refus d’attribuer un nouveau délai àPERSONNE1.)et lui a rappelé l’obligation de quitter les lieux. Il s’ensuit qu’à la suite du dernier courrier de prolongation du18 octobre 2024et en l’absence de nouveau « sursis »,PERSONNE1.)ne pouvait ignorer que le droit d’utilisation a pris fin à la date d’échéance. Ainsi, la cessation du contrat et ses conséquences ont été clairement annoncées à PERSONNE1.). L’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a, ce faisant, valablement procédé à la dénonciation prévue à l’article 2 du contrat. Il y a lieu de préciser qu’il n’y a pas eu résiliation du contrat, mais que celui-ci, suite à la dénonciation, est arrivé à échéance le17 novembre 2024. Dès lors, à compter du 18novembre 2024,PERSONNE1.)ne disposait plus d’aucun droit ni titre pour occuper le logement. Par conséquent, le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il y a lieu de préciser que le contrat de mise à disposition d’un logement d’urgence n’a pas été résilié, mais est venu à échéance le17 novembre 2024. Pour le surplus, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a constaté quePERSONNE1.)est à considérer comme occupant sans droit ni titre du logement à partir du18 novembre 2024et l’a condamné à déguerpir des lieux, sauf à dire que le délai de déguerpissement de deux mois court à partirde la date de la signification du présent jugement. 2.Quant aux arriérés d’indemnités redues Aux termes de l’article 1315 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doitjustifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ». Conformément à l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir celle-ci en état de servir pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L’inexécution par le bailleur d’une de ses obligations doit être prouvée ou être suffisamment vraisemblable. Le preneur doit avertir le bailleur du trouble dont il est victime ou des réparations à effectuer, s’il ne l’a pas fait il ne peut retarder le paiement du loyer en alléguant l’inexécution des obligations du bailleur. En l’espèce, pour justifier le non-paiement des indemnités d’occupation afférentes aux mois dedécembre 2024 à mars 2025,PERSONNE1.)soutient que l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ aurait manqué à ses obligations de bailleur en ne lui donnant pas d’accès au logement durant cette période. Il convient de relever que le contrat de mise à disposition stipule en son article 4, point 9, que:«Pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente mise à disposition, les

parties se réfèrent aux dispositions légales applicables en matière de bail à loyer et aux usages locaux». Il en résulte, en application des dispositions relatives au bail à loyer, qu’il incombe à PERSONNE1.), qui invoque un défaut de jouissance, d’en rapporter la preuve. Or, le tribunal constate quePERSONNE1.)ne produit aucun élément établissant un défaut d’accès au logement ni un avertissement du bailleur du trouble allégué. Partant, ilne saurait valablement omettre ou différer le paiement des indemnités d’occupation dues pour les mois dedécembre 2024 à mars 2025. Partant, c’est à bon droit que le premier juge a condamnéPERSONNE1.)au paiement du montant de 1.290 euros à titre d’indemnités redues. 3.Quant au décompte produit à l’audience et à la demande d’augmentation y afférente de l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ A l’audience, l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ a versé un décompte d’arriérés d’indemnités d’occupationpour la période de mai 2025 à novembre 2025 inclus, s’élevant à la somme totale de 3.010euros, et a sollicité la condamnation de PERSONNE1.)au paiement de ce montant. En application de l’article 592, alinéa 2, du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel:«Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.», la demande de l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ tendant à voir condamner PERSONNE1.)au paiement de la somme de 3.010euros est recevable et, en l’absence de preuve de paiement des sommes réclamées, fondée. Il y a dès lors lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ la somme de 3.010euros à titre d’arriérés pour la période du mois de mai 2025 jusqu’au mois denovembre 2025inclus. 4.Quant aux demandes accessoires Au vu de l’issue de l’instance d’appel et en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure pour la deuxième instance est fondée pour le montant de 500 euros, évaluéex aequo et bonopar le tribunal. Il y a donc lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à l’OFFICE SOCIAL DE WILTZ une indemnité de procédure pour la deuxième instance de 500 euros. Le délai de grâce prévu à l’article 1244 du Code civil n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité.

En l’espèce,PERSONNE1.)n’a pas autrement étayé sa demande relative à l’octroi d’un délai de paiement pour le règlement de l’indemnité de procédure, de sorte que cette demande est à rejeter. Eu égard à l’issue de l’instance, la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour la deuxième instance est également à rejeter. Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel. Par ces motifs le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre et en instance d’appel, statuant contradictoirement, reçoitl’appel en la forme, dit l’appelnon fondé, parréformationdu jugement entrepris, constate que le contrat de mise à disposition d’un logement d’urgence est venu à échéance le17 novembre 2024, et non pas résilié avec effet au17 novembre 2024, confirmele jugement entrepris pour le surplus, sauf à dire que le délai de déguerpissement de deux mois court à partir de la date de la signification du présent jugement, condamnePERSONNE1.)à payer à l’établissement public OFFICE SOCIAL DE WILTZ la somme de 3.010euros à titre d’arriérés pour la période du mois de mai 2025 jusqu’au mois denovembre 2025inclus, condamnePERSONNE1.)à payer à l’établissement public OFFICE SOCIAL DE WILTZ la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure pourl’instance d’appel, rejettela demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, par NousJean-Claude WIRTH, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Le vice-président


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