Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024
1 Jugt no150/2024 not.22607/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.) -p r…
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1 Jugt no150/2024 not.22607/23/CC 2x i.c. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du ministère public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.) -p r é v e n ue– en présence de: 1)PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.) comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), 2)PERSONNE3.), demeurant àL-ADRESSE3.) comparant par MaîtrePol URBANY, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.), 3)PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE3.) comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE1.),
c . , 2 parties civilesconstituées contrePERSONNE1.),préqualifiée ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du14 novembre 2023Monsieurle procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement deet àADRESSE1.)acité laprévenueàcomparaître à l’audience publique du4 décembre 2023devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation-coups et blessures involontaires,ivresse(1,11g/l de sang),contraventions. A cette audience Madamele vice-président constata l’identitéde la prévenue, lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. PERSONNE1.)fut entendueen ses explications et moyens de défense. MaîtreTrixi LANNERS en remplacement de Maître Pol URBANY, avocatsà la Cour,les deux demeurant àADRESSE1.), se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE2.), PERSONNE3.)etPERSONNE4.), demandeurs au civil, contrePERSONNE1.), défenderesse au civil.Elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et parla greffière assumée. Le représentant du MinistèrePublic,Monsieur Claude HIRSCH,substitutprincipaldu procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens de défensede la prévenuefurent plus amplement développés parMaîtreDaniel BAULISCH, avocat à la Cour,demeurant à Diekirch. La prévenue eut la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T QUISUIT: Vu le procès-verbal numéro41499/2023du28 mai 2023dressépar la police grand-ducale, régionSud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort(C3R). Vu l’expertise toxicologique du 31 mai 2023. Vu la citation du 14 novembre 2023 régulièrementnotifiée à la prévenue. Vu l’information donnée par courrier du 14 novembre 2023à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
c . , 3 Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et desdébats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Le 28 mai 2023, vers 22.05 heures, une patrouille de police a été dépêchée àADRESSE4.)au croisement entre laADRESSE5.)et laADRESSE6.)alors qu’un accident de la circulation venait de s’y produire. Le véhicule de marque CHEVROLET, type Belair,portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.)(L), appartenant àPERSONNE4.)et conduit parPERSONNE3.)circulait dans la ADRESSE6.)en direction de laADRESSE7.). Le véhicule de marque JEEP, modèle Kompass, portant les plaques d’immatriculationNUMERO2.)(L) conduit parPERSONNE1.)venait de laADRESSE5.), eta franchi le croisement entre laADRESSE5.)et laADRESSE6.)sans respecter les règles de priorité. Malgré un freinage d’urgence,PERSONNE3.)n’a pas réussi à empêcher la collision. L’épouse dePERSONNE3.),PERSONNE2.), a été blessée lors de l’accident. La conductrice du véhicule JEEP,PERSONNE1.)présentait des signes manifestes d’ivresse et les agents l’ont soumis aux examens d’alcoolémie prévus par la loi. L’examen de l’air expiré par éthylomètre a établi l’alcoolémie du prévenu à 0,66 mg par litre d’air expiré. L’examen sanguin réalisépar la suitea révélé un taux d’alcool de 1,11 g/l de sang. Les auditions policières PERSONNE3.)a déclaré que peu avant lecroisement entre laADRESSE5.)et laADRESSE6.), il se serait arrêté afin de laisser traverser des piétons. Au niveau du croisement, un véhicule de marque JEEP se serait engagé dans le croisement sans freiner. Il aexpliqué avoir fait un freinage d’urgence mais que malgré une vitesse de 15-20 km/heure il n’aurait pas réussi à immobiliser son véhicule à temps, de sorte que la collision n’aurait pas pu être évitée. Le véhicule JEEP lui aurait coupé la priorité et aurait percuté son véhicule sur le côté avant droit. Il a enfin déclaré que son épouse avait pris place sur le siège passager et qu’elle a été blessée. PERSONNE2.)a confirmé les déclarations de son mari,PERSONNE3.). Elle a indiqué avoir subi une double fracture du pied, de sorte qu’elle aurait eu le pied plâtré pendant 6 semaines. PERSONNE1.)a déclaré qu’elle se serait rendu à une fête de village àADRESSE4.). Elle aurait bu un cocktail en arrivant et deuxbières plus tard dans la soirée. Elle a expliqués’être sentie en état de conduireet ne pas avoir senti l’alcool. En ce qui concerne l’accident, elle a déclaré qu’elle aurait été perdue dans ses pensées alors qu’elle réfléchissait au chemin à prendre pour rentrer chez elle. Elle n’aurait aperçu le véhicule CHEVROLET, venant de la gauche, que tardivement et elle n’aurait pas pu empêcher la collision. A l’audience publique du 4 décembre 2023,PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations policières. Elle a exprimé ses regrets et s’est excusée.
c . , 4 MaîtreDaniel BAULISCH a demandé à voir assortir la peine d’interdiction de conduire à prononcer d’un sursis et il a demandé la réduction de la peine sollicitée par le Ministère Public pour être trop élevée. En droit AU PENAL Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 mai 2023 vers 22.05 heures àADRESSE4.), croisement entrela ADRESSE5.)etlaADRESSE6.),d’avoirinvolontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE5.), née leDATE2.), d’avoir circuléavec un taux d’alcool de 1,11 g d’alcool par litre de sang et d’avoir enfreint cinq dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressortet à charge d’appel par le tribunal correctionnel (cf. Cour MP c/PERSONNE6.)etPERSONNE7.)20.02.1984 no 51/84 VIe Chambre). En l’espèce, il y a connexité entre les délits libellés sub 1) et 2)de la citation à prévenuet les contraventions libellées sub 3) à 7)de la même citationà l’encontre de la prévenue. Le tribunal correctionnel est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge dePERSONNE1.). Tant devant les agents verbalisant qu’à l’audience, laprévenue reconnaît les infractions mises à sa charge les infractions sont encore établiespar les constats policiers actés au procès-verbal précité, le résultat de l’expertise toxicologique relativeà l’état de laprévenueet les certificats médicaux versés en cause en relation avecblessures et dommages subis parla victime PERSONNE2.). Le Tribunal constate constate qu’il résulte du rapport d’expertise toxicologique et du procès- verbal précités, quePERSONNE1.)a conduit le 28 mai 2023 vers 22.05 heures son véhicule avec un taux d’alcoolémie de 1,11 grammes par litre de sang. L’infraction reprochée sub 2) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Les contraventions reprochées sub 3) à 7) de la citation à prévenu se trouventégalement établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse et en percutant le véhicule conduit par PERSONNE3.), ne s’est pas comporté prudemment et raisonnablement de façon à me pas causer un danger pour la circulation, a causé un dommage aux personnes, a causé un dommage aux propriétés privées, n’a pas réussi à rester maître de son véhicule et n’a pas observé un panneau de cédez le passage. Enfin, l’infractionde coups et blessures involontaires est établie, alors qu’il est résulté des fautes commises par la prévenue, à savoir la conduite en état d’ivresse et les contraventions retenues ci-dessus, des blessures dans le chef dePERSONNE2.), lesquelles sont en relation causale directe avec les prédites fautes.
c . , 5 PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées, sauf sauf à limiter le dommage sub 5) aux propriétés privées, le dossier ne faisant état d’aucun dommage causé aux propriétés publiques. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)est partantconvaincueparses aveux,les débats menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 28 mai 2023 vers 22.05 heures àADRESSE4.), croisement entreADRESSE5.)et ADRESSE6.), 1) d’avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE5.), née leDATE3.), notamment par l’effet des préventions suivantes: 2) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 1,11 g d’alcool par litre de sang, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées, 6) défaut de conduire defaçon à rester constamment maître de son véhicule, 7) inobservation du signal B.1 / cédez le passage». La peine Les délits de coups et blessures involontaires et de conduite en état d’ivresse ainsi que les contraventions retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu’il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. La peine laplus forte est celle prévueauxarticles9bis alinéa 2et 12de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500euros à 12.500 eurosou d’une de ces peines seulement la prévention de coups et blessures involontaires, respectivement la conduite en état d’ivresse,retenuesà charge dePERSONNE1.). L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.Cette
c . , 6 interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 2 de l’article 12. En tenant compte de la gravité des faits, le tribunal condamne laprévenueà une amende de 1.000eurosainsi qu’à une interdiction de conduire de20mois. En vertu de l’article 628 alinéa 4 ducode de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» La prévenuePERSONNE1.)n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation qui empêcherait d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre d’un sursis à exécution il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’interdiction de conduire à prononcer AUCIVIL 1)Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience publique du4 décembre2023,Maître Trixi LANNERS en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour comptedePERSONNE2.),demanderesseau civil, contrela prévenue PERSONNE1.), défenderesseau civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
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c . , 11 Il y a lieu de donner acteà la demanderesseau civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre d’PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour en connaître. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)sollicite l’indemnisation des dommages matériel,corporelet moral subi du fait de l’accident de la circulation survenu le 28 mai 2023.Elle évalue son dommage à un montant total de10.519 euros, se composant comme suit d’un dommagematériel, d’un dommage corporel et d’un dommage moral. PERSONNE2.)a encore demandé l’allocation d’un montant de 30.000 euros pour l’indemnisation des postes de préjudices évalués p.m. A titresubsidiaire, elle a demandé l’institution d’uneexpertise afin d’évaluerces postes de préjudices. Elle demande dès lors à se voir allouer une provision d’un montant de 5.000 euros. A l’appui de sa demande,PERSONNE2.)a expliqué qu’elle avait été en arrêt de maladie pendant 6 semaines avec le pied plâtré. Elle verse, à l’appui de sa constitution de partie civile, entre autres, diverses factures en relation avec les frais médicaux auxquels elle a dû faire face et des ordonnances médicales. La partie défenderesse au civilconteste l’ensembledes montants réclamés dans leur quantum. Ellea demandé à voir évaluer les dommages subiex aequo et bonopar le tribunal plutôt que de voir instituer une expertise et il conteste toute invalidité faute d’une preuve. A titre subsidiaire, il déclare se rapporter à prudence en ce qui concerne l’institution d’une expertise. La demande est fondée en principe. En effet les dommages dontPERSONNE2.)entend obtenir réparation sont en relation causaledirecte avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.). En ce qui concerne le volet du dommage matériel ayant trait aux frais d’expertiseSOCIETE1.), il résulte des pièces versées en cause quePERSONNE2.)a procédé au paiement de cette facture. La demande est dès lors à déclarer fondée pour ce volet. En ce qui concerne le dommage moral dontPERSONNE2.)réclame l’indemnisation, celui-ci se compose de deux volets distincts, à savoir la perte d’une chance d’effectuer un voyage et les tracasoccasionnés par l’accident et ses suites. Il convient de rappeler qu’«étant admis que la perte d’une chance constitue une forme de préjudice certain, la victime doit en obtenir réparation dès que la chance existait. La perte d’une chance constitue un dommage en elle-même. Ce ne sont pas les montants convoités qui constituent le dommage, mais l’espoir de les gagner. Dans l’allocation des dommages et intérêts, il faut tenir compte de l’importance de cet espoir, qui doit avoir été sérieux. La chance a dû être véritable et non pas une quelconque chimère. Il s’agit là d’une application du principe de la réparation du préjudice certain, car ce qui est certain, ce n’est pas l’événement ou l’évolution futurs escomptés, mais bien la perte de la chance de lesvoir se réaliser ».Pour que la perte de chance de trouver un emploi soit admise et indemnisable, il faut que cette perte soit
c . , 12 sérieuse et qu’elle ait été envisagée dès avant l’événement qui y a mis obstacle (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes publiques et privées, 3ème éd., 2014, n°1112 et 1118). La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré, si elle s’était réalisée. L’indemnisation doit donc prendre en compte l’aléa, d’une manière plus ou moins importante selon les chances de succès qu’avait la victime. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il est généralement admis que la perte d’une chance est indemnisée moyennant comparaison du préjudice absolu causé par la privation du résultat escompté et le préjudice relatif causé par la perte des chances qu’avait la victime d’obtenir ce résultat. L’indemnité pour perte d’une chance ne sera que d’une fraction de la somme totale que la victime espérait gagner (Cour d’appel, 17 décembre 1997, no 19349 du rôle). Bien que l’indemnisation de la perte d’une chance soit également soumise au principe de la réparation intégrale, le Tribunal ne peut éviter de prendre en considération l’aléa affectant la réalisation de la chance perdue. C’est la raison pour laquelle l’indemnisation est nécessairement inférieure à celle qui serait due pour la perte du profit espéré si cette perte survenait, alors que ce profitavait déjà été encaissé (G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3ème éd., 2014, n° 1012; C. Viney, op.cit. n ° 284, p. 350). Le Tribunal retient qu’il est indéniable quePERSONNE2.)qui n’a pas pu passer les vacances projetéesàADRESSE8.)a subi un préjudice, ce préjudice correspondant à la perte d’une chance de pouvoir passer ses vacancesàADRESSE8.). Au vu des pièces soumises à son appréciation, le remboursement des frais déboursés est justifié et fondé dans son intégralité et le Tribunal évalue le préjudice moral subi,ex aequo et bono, au montant de 500 euros. Le Tribunal admet encore l’existence dans le chef dePERSONNE2.)d’un dommage moral du chef de tracas et ennuis causés par l’accident et ses suites. Il évalueex aequo et bonola réparation du préjudice moral à 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.000 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde. Pour le surplus, et au vu des éléments de preuve versés en cause parPERSONNE2.), leTribunal retient qu’ilne disposepas d’éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir àPERSONNE2.)à titre d’indemnisation du dommagematériel (dégâts vestimentaire, frais de route, frais médicaux non remboursés, frais pharmaceutiques non remboursés,frais de kinésithérapie non remboursés, autres dommages matériels), du dommage corporel (ITT, IPT, IPT,IPPet aide à la tierce personne) et du dommage moral (pretium doloris, préjudice esthétique et perte d’agrément), il y a lieu, avant tout autre progrèsen cause, de nommer un collège d’experts-médecins constitué par un médecin et un expert-calculateur avec la mission telle que spécifiée audispositif du présent jugement, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale. Lorsque lequantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n’est qu’une avance sur l’indemnité définitivement allouée et elle s’impute sur le montant de l’indemnitédéfinitive (PERSONNE8.), L’évaluation du préjudice corporel).
c . , 13 En ce qui concerne la provision demandée par le demandeur au civil, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’allouer, à titre de provision, le montant de 2.500 euros. 2)Partie civile dePERSONNE3.) Al’audience publique du 4 décembre 2023 Maître Trixi LANNERS en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE3.), demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
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c . , 17 Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre d’PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour en connaître. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)demande réparation de ses préjudices subis à la suite de l’accident du 28 mai 2023évalués à un total de2.500 euros + p.m. La partie défenderesseau civile a demané à voir réduire le quantum de la demande. La demande civile estfondée en son principe. En effet le dommage dont la partie civile entend obtenir réparation est en relation causale avec les infractions commises par la défenderesse au civil et celle-ci est tenue de le réparer. En ce qui concerne le préjudice matériel, le Tribunal relève quePERSONNE3.)reste en défaut d’exposer en quoi consisterait concrètement son dommage. De plus, il reste en défaut de chiffrer ledit dommage. La demande est dès lors à rejeter pour être non fondée. En ce qui concerne le dommage moral dontPERSONNE3.)réclame l’indemnisation, celui-ci se compose de deux volets distincts, à savoir la perte d’une chance d’effectuer un voyage et les tracas occasionnés par l’accident et ses suites. Le Tribunal renvoi aux développements faits ci-dessus sous le point 1) en ce qui concerne l’indemnisation de la perte d’une chance. Le Tribunal retient qu’il est indéniable quePERSONNE3.)qui n’a pas pu passer les vacances projetéesàADRESSE8.)a subi un préjudice, ce préjudice correspondant à la perte d’une chance de pouvoir passer ses vacancesàADRESSE8.). Au vu des pièces soumises à son appréciation, le remboursement des frais déboursés est justifié et fondé dans son intégralité et le Tribunal évalue le préjudice moral subi,ex aequo et bono, au montant de500euros. Le Tribunal admet encore l’existence dans le chefdePERSONNE3.)d’un dommage moral du chef de tracas et ennuis causés parl’accident et ses suites. Il évalueex aequo et bonola réparation du préjudice moral à 500 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de1.000 euros, avecles intérêts légaux à partir du jour des faits, jusqu’à solde. Le mandataire de la partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.000 euros contestée en son quantum par le défendeur au civil. En vertu de l’article 194 alinéa3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
c . , 18 Étant donné que la partie civile a dû engager des frais en chargeant un avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de 250 euros. 3)Partie civile dePERSONNE4.) A l’audience publique du 4 décembre 2023 Maître Trixi LANNERS en remplacement de Maître Pol URBANY, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte dePERSONNE4.), demandeur au civil, contre la prévenue PERSONNE1.), défenderesse au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
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c . , 22 Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile. Au vu de ladécision au pénal à intervenir à l’encontre dePERSONNE1.), le tribunal est compétent pour en connaître. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE4.)réclame indemnisation de son préjudicematérielévalué au montant total de 23.836,96 euros, se composant comme suit: -pièces de rechange voiture : 12.629,04 euros -main d’œuvre: 11.207.92 euros -autre dommages matériels: pm A l’appui de sa demande ilverse un rapport d’expertise établie par la sociétéSOCIETE1.)du 6 juillet 2023, ainsi qu’un devis de la sociétéSOCIETE2.)et une offre de la société SOCIETE3.)SARL. Le défendeur au civil a fait valoir que l’expertiseSOCIETE1.)indiquerait unevaleur de 18.000 euros pour le véhicule cequi laisseraitentendre qu’il s’agirait d’une épave. De plus, l’expertise serait assez sommaire et il ne serait pas possible d’établir qu’elle était la valeur du véhicule au jour de l’accident et si, au vu de cette valeur, il est opportun de faire procéder auxréparations compte tenu du coûtdéditesréparations. Il demande dès lors à voir instituer une expertise portant sur ces points. La demande est fondée en principe. En effet les dommages dontPERSONNE4.)entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues àcharge de PERSONNE1.). Il est de principe que « la réparation a pour but de faire disparaître le dommage subi par la victime » (Lux. 27 mars 1954, Pas. 16, p. 181) et que « la victime d’un dommage a le droit d’exiger que le responsable la replace dans l’état où elle se serait trouvée si ce dommage n’était pas intervenu » (Lux. 21 mars 1956, Pas. 16, p. 540). La réparation intégrale d’un dommage causé n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de la chose. Autrement dit, il est impossible de limiter le montant de l’indemnité à la valeur vénale de la chose, c’est-à-dire à la valeur de revente du bien au jour de l’accident et aucun coefficient de vétusté ne peut être déduit. Peu importe l’enrichissement de la victime, l’essentiel au regard du principe de la réparation intégrale réside dans ce que la victime soit replacée dans la situation où elle se serait trouvée en l’absence de dommage (CA, 26 février 1997, n°18054). En ce qui concerne les dégâts accrus aux automobiles, la victime a droit à la valeur de remplacement, ce dédommagement devant lui permettre de s’acheter une voiture semblable. Elle peut également exiger le paiement du coût de la réparation. Si les frais de réparation dépassent toutefois le prix d’une voiture de remplacement, la victime ne pourra en demander le remboursement que si ledit remplacement ne serait pas possible sur le marché de l’occasion. Le Tribunal relève qu’aux termes de l’expertiseSOCIETE1.)du 6 juillet 2023,celle-ci porte clairement sur l’évaluation de la valeur du véhicule CHEVROLET avant l’accident.En effet,
c . , 23 l’expertise indique clairement que«Zum Zeitpunkt der Begutachtung hatte das Fahrzeug vorne rechts einen Unfallschaden. Der Unfallschaden wurdenichtin die Bewerung einbezogen». Cette expertise retient unevaleur du véhicule avant l’accidentde18.000 euros. Le Tribunal relèvele véhicule dePERSONNE4.)était assuré et que l’assurance a dû intervenir afin d’indemniser son assuré.PERSONNE4.)reste toutefois en défaut d’indiquer quel montant il a perçu de la part de son assureur à titre d’indemnisation du préjudice subi. Il ne verse par ailleurs aucune pièce en ce sens. Par conséquent, le Tribunal retient quePERSONNE4.)reste en défaut de chiffrer de manière claire et précise sa demande, de sorte qu’il y a lieu de la rejeter. P A R C E S M O T IF S: letribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice- président, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lesdemandeursau civil entendusenleursconclusions,le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,la prévenueet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, Au pénal c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille(1.000)eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 41,72euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge une interdiction de conduire d’une durée devingt (20) mois,applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A–F sur toutes les voies publiques ; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévuspar la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, les interdictions de conduire prononcées ci-devant seront exécutées sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; Au civil 1)Partie civile dePERSONNE9.) d o n n eacte àPERSONNE9.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétent pour en connaître ;
c . , 24 d i tla demande recevable en la forme ; lad i tfondée en principe; ditla demande en indemnisation de la perte d’une chance et des tracas occasionné fondée,ex aequo et bono, pour le montant demille(1.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de1.000(mille) euros; pour le surplus etavant tout autre progrès en cause,n o m m e: expert-médical le docteurPERSONNE10.), demeurant professionnellement à L- ADRESSE9.), expert-calculateur,Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-ADRESSE10.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction surledommage matériel (dégâts vestimentaire, frais de route, frais médicaux non remboursés, frais pharmaceutiques non remboursés, frais de kinésithérapie non remboursés, autres dommages matériels), du dommage corporel (ITT, IPT, IPT, IPP et aide à la tierce personne) et du dommage moral (pretium doloris, préjudice esthétique et perte d’agrément accrus àPERSONNE2.)à la suite de l’accident du28 mai 2023et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale; a u t o r i s eles experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes; d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des expertsou de l’un d’eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du tribunal de ce siège lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif; d i tla demande en allocation d’une provision fondée pour le montant de 2.500 euros ; partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de 2.500(deux mille cinq cent) euros; f i x el’affaire au rôle spécial; r é s e r v eles frais de cette demande civile; 2)Partie civile dePERSONNE3.) d o n n eacte àPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétent pour en connaître ; d i tla demande recevable en la forme ;
c . , 25 c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)le montant demille (1.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du28 mai 2023,jusqu’à solde; d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédurefondée pour le montantde250 euroset non-fondée pour le surplus; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)lemontant decinqdeux cent cinquante(250)eurosà titre d’indemnité deprocédure; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. 3)Partie civile dePERSONNE4.) d o n n eacte àPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétent pour en connaître ; d i tla demande recevable en la forme ; laditnon fondée, l a i s s eles frais de cette demande civile à chargedePERSONNE4.). Par application des articles 14, 16, 28, 29,30,65 et 66 du Code pénal, des articles 1,2, 3,154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 9bis, 12 et 13 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Séverine LETTNER, vice-président, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-présidentJessica SCHNEIDER,assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier,en présence deNicole MARQUES,premiersubstitut du procureur d’Etat,qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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