Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024
1 Jugt no155/2024 not.29519/23/CC 2x i.c./sp AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JANVIER2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v…
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1 Jugt no155/2024 not.29519/23/CC 2x i.c./sp AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JANVIER2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause duministère publiccontre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- ______________________________ F A I T S : Parcitation du 29novembre 2023, le procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 2janvier 2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: circulation-ivresse (1,42mg/l), contraventions. A l'appel de la cause à cette audience, levice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale etfut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant duministère public,Claude HIRSCH, substitutprincipaldu procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
2 LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, L E J U G E M E N T Q U I S U I T : Vu la citation du29novembre 2023régulièrement notifiée au prévenu. Vu le procès-verbal numéro2368/2023 du 10août 2023dressé par la policegrand-ducale, régionCentre-Est, CommissariatRemich/Mondorf(C3R). Leministère publicreproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,le 10août2023, vers21.40 heures, sur laADRESSE3.),entreADRESSE4.)etADRESSE5.),conduit un véhicule automoteur sur la voie publiqueavec un taux d’alcool de 1,42mg par litre d’air expiréainsi qued’avoirenfreint deuxdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. LeTribunalcorrectionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléesà charge du prévenu en raison deleurconnexité avec ledélit mis à sa charge. Tant lors de son audition policière du10août 2023qu’à l’audience publique du2janvier 2024, le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les infractions mises à sa charge par leministère public. Il a fait preuve d’un repentir sincère et a sollicité la clémence dutribunal. Le taux d’alcoolémie reproché au prévenu est établi par le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux. Les contraventions sont en outre établies par les constatations policières consignées au procès-verbalprécité. Les infractions reprochées àPERSONNE1.)sont dès lors établies tant en fait qu’en droit par les éléments du dossier répressifet les débats à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de le retenir dans les liens de toutesles infractions lui reprochées. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du2janvier 2024, ensemble les éléments du dossier répressif etses aveuxcirconstanciés, des infractions suivantes: «étant conducteur d’unvéhicule automoteursur la voie publique, le 10 août 2023, vers 21.40 heures, sur la ADRESSE3.), entreADRESSE4.)et ADRESSE5.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence designes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,42mg par litre d’air expiré; 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétés publiquesetprivées; 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
3 Les infractions retenues ci-dessus à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient, parapplication des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir en l’espèce celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500€à 10.000€ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955précitéepermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont jointsà ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955précitée «l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article.» En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commiseset du taux d’imprégnation alcoolique particulièrementélevé, letribunalcondamnePERSONNE1.)à une amende correctionnelle de 1.000€, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles, et à une interdiction de conduire de32moispour l’infractionde conduite en état d’ivresse. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis. L’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale permet auTribunalqui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Le prévenuPERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'estpas indigne de la clémence du Tribunal.Au regard d’un antécédent judiciaire spécifiquedu prévenu, celui-ci ayant fait l’objet d’une condamnation du chef deconduite enétat d’ivresse (0,66mg/l)par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du18 mai 2017, il n’y acependantpas lieu d’assortir l’interdictionde conduire à prononcer d’un sursis intégral, mais d’unsursis partielde 20mois. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, seizièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entendu en ses explications et moyens de défenseetlereprésentant duministère public entendu en son réquisitoire,
4 s ed é c l a r ecompétentpour connaître descontraventionsreprochéesau prévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amendecorrectionnelle demille(1.000)€ainsiqu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à8,52€; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas denon-paiement del’amende à dix(10) jours; p r o n o n c econtre le prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour ladurée detrente-deux(32) moisl'interdictionde conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution devingt (20) moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au casoù dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peineet que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. Par application des articles14, 16,28, 29, 30,65 et 66 du Code pénal,des articles1,3-6 point 8, 154,179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628 et 628-1 du Code de procédure pénale,des articles 12, 13, 14 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiqueset des articles 140 et174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique duditTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Jessica SCHNEIDER, vice-président, assisté de Philippe FRÖHLICH, greffier, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du procureur d’Etat, qui, à l'exception de la représentante duministère public, ont signé le présent jugement.
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