Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024
Jugt.n°109/2024 not. 35858/20/CD (amende) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant…
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Jugt.n°109/2024 not. 35858/20/CD (amende) JUGEMENT SUR ACCORD AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), ayant éludomicile en l’étude de MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, -p r é v e n u- FAITS : Par citation du23 novembre 2023,leProcureur d’État près leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l’audience publique du3 janvier2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur: l’accordpar application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord. Àcette audience, MaîtreMaxKREUTZ, avocat à la Cour,en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, tous deuxdemeurantsàLuxembourg,se présenta et déclara représenterle prévenuPERSONNE1.).
2 En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu. Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Maître Max KREUTZdéclara que leprévenureconnaît toujours les faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord. Maître Max KREUTZainsi que lareprésentantedu Ministère Public,MadameJil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vulacitation à prévenu du23 novembre2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’accorddu22 septembre2023par application des articles 563à 578du Codede procédure pénale. L’accord du22 septembre 2023dont leTribunal se trouve saisi est conçu comme suit: « Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG ——————– not. 25033/23/CD Accord parapplication de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord Entre: 1.Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg et
3 2.PERSONNE1.), né leDATE2.)àADRESSE1.), demeurant à ADRESSE3.), L-ADRESSE4.), assisté de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg, ayant son étude àADRESSE5.), L-ADRESSE6.) élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude deMaître Philippe PENNING, avocat à la Cour au barreau de Luxembourg, I.Résumé de la procédure Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire: Cote Acte B1 Dénonciation de l’SOCIETE1.)du 05.07.2023, ensemble ses annexes: -Transmission des poursuites du 05.07.2023 -Dénonciation du 19.05.2023 -Transmission des poursuites du 16.05.2023 -Courrier de l’SOCIETE1.)du 07.06.2022 à MonsieurPERSONNE1.) -Courrier de MonsieurPERSONNE1.)du 29.07.2022 à l’SOCIETE1.) -Courrier de l’SOCIETE1.)du 06.09.2022 à MonsieurPERSONNE1.) -Bulletin d’imposition initial du 13.05.2015 relatif à l’année 2014 -Bulletin d’imposition rectificatif du 19.10.2022 relatif à l’année 2014 -Tableau des impôts éludés F extraitdu casier judiciaire Bulletin no 1 dePERSONNE1.) II.Les faits faisant l’objet de l’accord A)Les vérifications de l’SOCIETE1.) Suivant un échange spontané dans le cadre de l’affaire «SOCIETE2.)(PERSONNE2.))»et suivant les informations reçues de la part de la Division Echange de Renseignements, Monsieur PERSONNE1.)a bénéficié pendant l’année 2014 d’un boni de liquidation au montant de 391.488,55€ relatif à la sociétéSOCIETE3.)LTD. Par courrier du 29.07.2022, Monsieur PERSONNE1.)a reconnu ne pas avoir déclaré la somme de 391.488,55€ qu’il avait touchée. B)La réimposition et la transmission des poursuites Suite à ce contrôle fiscal, une réimposition a eu lieu par émission d’un bulletin rectificatif émis le 19.10.2022 pour un montant total de 53.551€. Aucun recours n’a été exercé contre ce nouveau bulletin, de sorte qu’il est devenu définitif. La transmission des poursuites au Parquet a eu lieu par courrier du 05.07.2023 du bureau d’imposition Luxembourg6 (MonsieurPERSONNE3.)). C)Imposition et réimposition
4 1.L’imposition initiale Sur base des informations fournies parPERSONNE1.)avanttout contrôle fiscal, l’SOCIETE1.) avait émis dans un premier temps un bulletin d’impôt comme suit: type d’impôt et année d’imposition impôt dû suivant déclaration initiale IR 2014 100.524€ 2.L’imposition rectifiée après la constatation de la fraude Sur base de ses constatations, l’SOCIETE1.)procéda aux rectifications suivantes: -le montant total derevenu non déclarés’élevait à391.488,55€tandis que -l’impôt éludépour l’année 2014 s’élevait à53.551€(impôt sur le revenu (IR) Le tableau concernant les montants d’impôt éludés s’établit comme suit: Type d’impôt et année d’imposition Impôt dû suivant déclaration (total par année) (€) Impôt dû après imposition rectificative (€) Impôt éludé par impôt (montant absolu (€)) % impôt éludé / impôt effectivement dû IR 2014 100.524€ 154.075€ 53.551€ 34,76% Sur base de ces constatations, les bulletins rectifiés furent émis comme suit: PERSONNE1.)n’a pas introduit de réclamation contre ces bulletins rectificatifs contenant une majoration d’impôts de 53.551€ de sorte que ces impositions sont devenues définitives. Dans un arrêt du 21 décembre 2021 (n°416/21 V) la Cour d’appel a précisé que« il y a autonomie de la loi pénale par rapport aux règles de nature civile ou administrative. En effet, le droit pénal est autonome dans la mesure où les définitions, les sanctions et les principes qu’il comporte lui sont propres. Inversement, les concepts des autres disciplines sont sans incidence en droit pénal, car chaque matière poursuit ses propres finalités. Conformément aux articles 84, 85 et 95 bis, alinéa 1er, de la Constitution, le tribunal administratif connaît du contentieux fiscal dans les cas et sous les conditions à déterminer par le législateur. Ainsi, la connaissance des contestations des décisions du directeur de l’administration des contributions directes en matière de contestations des bulletins d’impôt est attribuée aux juridictions administratives. Par ailleurs, quant au principe que le juge de l’action est le juge de Type d’impôtAnnée Date IR 2014 2014 19.10.2022
5 l’exception sauf disposition contraire, l’article 468 de la loi générale des impôts, qui n’apas été abrogé 1 , dispose : « (1) Hängt eine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung oder Steuergefährdung davon ab, ob ein Steuervorteil zu Unrecht besteht oder ob und in welcher Höhe ein Steueranspruch verkürzt oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt ist, und hat das Verwaltungsgericht über diese Frage entschieden, so bindet dessen Entscheidung das Gericht. Liegt eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts nicht vor, sind die Fragen jedoch von Finanzbehörden oder Finanzgerichten zu entscheiden, so hat das Gericht das Strafverfahren auszusetzen, bis über die Fragen rechtskräftig entschieden worden ist. Entscheidet das Verwaltungsgericht, so bindet dessen Entscheidung das Gericht. Ergeht keine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, so hat das Gericht, wenn es von der rechtskräftigen Entscheidung des Finanzamts oder der Rechtsmittelbehörde abweichen will, die Entscheidung des Verwaltungsgerichts einzuholen. Es übersendet die Akten dem Verwaltungsgericht. Seine Entscheidung ist bindend. ». La décision rendue par les juridictions administratives en matière fiscale s’impose dès lors aux juridictions pénales ». 3.La transmission des poursuites Par transmission du 05.07.2023, le bureau d’imposition Luxembourg 6 dénonça les faits au Parquet de Luxembourg (impôt commercial communal et impôt sur le revenu). D)En droit Les faits dénoncés sont qualifiables comme: -Infraction au paragraphe 396 dela loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (fraude fiscale (aggravée)) 1.Détermination de la loi applicable et vérification de la punissabilité des faits a.Loi applicable Eu égard à la réforme fiscale et au fait que les conditions del’incrimination ont été modifiées, il importe de procéder à la détermination de la loi applicable aux faits. Paragraphe 396 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (antérieur à la réforme fiscale) (1)Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Paragraphe 396 de la loi générale desimpôts modifiée du 22 mai 1931 (post réforme fiscale) (1)Wer zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen nicht gerechtfertigte Steuervorteile erschleicht oder vorsätzlich bewirkt, dass Steuereinnahmen verkürzt werden, wird wegen Steuerhinterziehung mit Geldstrafe bestraft. 1 faitd’ailleurs confirmé par une jurisprudence constante (arrêt du Conseil d’Etat du 4 août 1962 et les arrêts n°39844C et n°45186C de la Cour administrative)
6 Geldstrafe bestraft.Le maximum de l’amende est fixé au quadruple des impôts éludés. (2)Der Steuerhinterziehung macht/sich auch schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung oder Steuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht, und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen. (3)Es genügt, dass infolge der Tat ein geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist; ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen oder der Vorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht werden können, ist für die Bestrafung ohne Bedeutung. (4)Eine Steuerumgehung ist nur dann als Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung der Steuereinnahmen oder die Erzielung der ungerechtfertigten Steuervorteile dadurch bewirkt wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihn im Interesse der Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen. (5) Si la fraude porte sur un montant significatif d'impôt soit en montant absolu soit en rapport avec l'impôt annuel dû et a été commise par l'emploi systématique de manœuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l'autorité ou àlui persuader des faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cinquante mille francs à un montant représentant le décuple des impôts éludés. L’amende dont le maximum est fixé à la moitié des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu, ne peut être inférieure à dix pour cent des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. La décision portant fixation du montant de l’amende administrative est prise par le bureau d’imposition et peut être attaquée par voie d’une réclamation au sens du § 228.» 2)Der Steuerhinterziehung macht/sich auch schuldig, wer Sachen, für die ihm Steuerbefreiung oderSteuervorteile gewährt sind, zu einem Zweck verwendet, der der Steuerbefreiung oder dem Steuervorteil, die er erlangt hat, nicht entspricht, und es zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil eines anderen vorsätzlich unterlässt, dies dem Finanzamt vorher rechtzeitig anzuzeigen. (3)Es genügt, dass infolge der Tat ein geringerer Steuerbetrag festgesetzt oder ein Steuervorteil zu Unrecht gewährt oder belassen ist; ob der Betrag, der sonst festgesetzt wäre, aus anderen Gründen hatte ermäßigt werden müssen oder derVorteil aus anderen Gründen hätte beansprucht werden können, ist für die Bestrafung ohne Bedeutung. (4)Eine Steuerumgehung ist nur dann als Steuerhinterziehung strafbar, wenn die Verkürzung der Steuereinnahmen oder die Erzielung der ungerechtfertigtenSteuervorteile dadurch bewirkt wird, dass der Täter vorsätzlich Pflichten verletzt, die ihn im Interesse der Ermittlung einer Steuerpflicht obliegen. (5)Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sansêtre inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant
7 représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. (6) Si la fraude porte surun montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû ou avec le remboursement annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manoeuvres frauduleuses tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de faits inexacts, elle sera punie comme escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. (7) Lesautorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 du présent paragraphe. Les faits sont dès lors toujours qualifiables d’infractions fiscales et soumis à la version de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931antérieure à la réforme fiscale, dans la mesure où ils se rapportent uniquement à un exercice fiscal antérieur à celui de l’année 2017. 2.Vérification de la punissabilité des faits par rapport à l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2016 Il convient de vérifier si les infractions reprochées remplissent les critères de la nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscaletelle que réprimée par l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts qui dispose ce qui suit: «(5)Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou sur unremboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu.» Depuis l’introduction de la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale, la fraude fiscale aggravée se définit dès lors comme la fraude portant soit: osur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros osur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros osi le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros
8 A une approche relative, le législateur a désormais substitué un seuil objectif, en définissant l’adjectif «significatif» de manière mathématique 2 .Il convient dès lors de vérifier si ces critères objectifs sont remplis: Type d’impôt et année d’imposition Impôt éludé par impôt (montant absolu (€)) Critère montant absolu 10.000€ % impôt éludé / impôt effectivement dû Critère 25% Poursuivable IR 2014 53.551 rempli 34,76 rempli oui Les faits en relation avec l’IR portant sur l’exercice 2014 remplissent dès lors les critères de la nouvelle qualification de « fraude fiscale aggravée » telle qu’elle ressort des modifications introduites par la loi du 23 décembre 2016 portant introduction de la réforme fiscale telle que réprimée par l’article 396(5) nouveau de la Loi générale des impôts. Les faits incriminés constituent donc toujours au jour d’aujourd’hui une infraction pénale, mais comme la loi antérieure est plus douce, celle-ci devra être appliquée pour la détermination des peines. 3.Quant à l’absence de prescription de l’action publique Suivant la jurisprudence de la chambre criminelle [française], le point de départ de la prescription de l’action publique doit être reporté dans trois cas, à savoir : d’abord, lorsque l’infraction s’exécute sous forme de remises successives de fondsou d’actes réitérés, ensuite, lorsqu’elle est considérée comme occulte ou clandestine par nature et, enfin, lorsque des actes irréguliers ont été dissimulés. Les infractions occultes ou clandestines par nature sont des infractions dont la clandestinité est un élément constitutif ou est inhérente à l’infraction. Pour ces infractions, le point de départ de la prescription doit être fixé, non au jour de leur commission effective, mais «au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique ». La jurisprudence retarde encore le point de départ de la prescription de certaines infractions qu’elle ne qualifie pasd’infractions occultes par nature, lorsque, dans le cas d’espèce considéré, des actes ont été dissimulés, c’est-à-dire lorsque l’auteur de l’infraction s’est livré à une manœuvre pour en cacher la commission, à condition que le juge caractérise concrètement la dissimulation qui justifie le report de la prescription (cf. Manuel de procédure pénale, Guinchard et Buisson, LexisNexis, 7e édition, n° 1345, p. 890). Sans cette obligation de caractériser la dissimulation, la distinction entre infractions clandestines par nature et infractions dissimulées s’estomperait. En l’espèce, il y a lieu de considérer que la mise en place d’une structure de nature «off-shore», en l’occurrence la mise en place d’une société officiellement domiciliée à Panama, mais servant 2 Cette approche législative avait déjà été suggérée par le Conseil d’Etat dans le cadre des travaux parlementaires ayant abouti à la Loi du 22 décembre 1993 sur l'escroquerie en matière d'impôts. Il résulte des travaux parlementaires y relatifs qu'aux finsde mieux cerner l'expression de «montant significatif», le Conseil d'Etat avait proposé de prévoir comme élément constitutif du délit, le fait de frauder les impôts sur un montant annuel d'impôts supérieur à cinq millions de francs (actuellement environ125.000€) ou sur plus de 25 % de l'impôt annuel dû (trav. Parl. 3478-1 page 9). Le Conseil d'Etat insistait encore fermement dans son avis complémentaire du 16 novembre 1993 (page 5) pour que le texte indique "pour le moins si le montant fraudé doit êtreobjectivement significatif ou s'il doit être significatif par rapport au montant imposable éludé. Comme il semble que les auteurs du projet entendent sanctionner les deux situations, il est proposé d'ajouter à l'article sous examen après le mot "impôt" lesmots "soit en montant absolu, soit en rapport avec l'impôt annuel dû".
9 d’écran au paiement de commissions de consultance prestées au Luxemburg caractérise à suffisance la dissimulation 3 . 4.Analyse des conditions de la fraude fiscale intentionnelle / aggravée a)Analyse des éléments constitutifs de la fraude fiscale intentionnelle/ aggravée Les éléments constitutifs de la fraude fiscale aggravée sont les suivants: -Un élément matériel -Un élément moral Les revenus imposablesoccultespour l’année 2019 sont de391.488,55€et les impôtséludés annuellement sont les suivants: opour l’année 2014 un montant total de53.551euros au titre de l’IR ce qui constitue un montant significatif en absolu. Ce montant est encore significatif en termes relatifs, en considérant le pourcentage del’impôt éludé (34,76%). Il en découle quel'élément matérielquant à l’existence d’une fraude est réalisé en l'espèce. L'élément moralde l’infraction consistedans la transgression matérielle de la disposition légale, commise librement et consciemment.L’auteur est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette transgression, sauf à lui de renverser cette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment, c’est-à-dire en rendant crédible une cause de justification 4 . «La loi peut mentionner expressément l’élément moral de l’infraction en employant des termes comme «sciemment, à dessein, intentionnellement». Ces expressions sont cependant surabondantes, car elles n’ajoutent rien à la notion de dol général.Si le législateur exige en outre un mobile spécial consistant dans une intention de nuire ou frauduleuse, il emploie les termes «méchamment, frauduleusement ou à dessein de nuire» (Constant, Manuel de droit pénal, T1, p. 127). La loi du 12 novembre 2004a inséré le terme «sciemment» audit article 9, estimant que le non-respect des obligations professionnelles destinées à lutter contre le blanchiment ne doit être puni pénalement que lorsqu’il est commis intentionnellement. L’emploi du terme «sciemment»ne conduit cependant pas à subordonner ces infractions à la preuve d’un dol spécial 5 .» Les obligations déclaratives en matière de revenus, dégagées du § 166 de la AOsont les suivantes: § 166 „(1) 3 Dans un arrêt du 19 mars 2008, la cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir écarté la prescription d’un délit de trafic d’influence en constatant que cette infraction avait été dissimulée « par la conclusion d'un contrat fictif et par l'utilisation d'une structure écran ». 4 Cour de Cassation, N° 170 / 2019 pénal du19.12.2019. Numéro CAS-2019-00012 du registre. Not. 1802/18/XD à propos d’une affaire d’aménagement du territoire. Dans le même sens: Cour de cassation, 25 février 2010 (deux arrêts), Pas. 35, page 135 5 Cour d’appel, X, Arrêt N°492/10 X du 8 décembre 2010 not. 12446/09/CD, MP c/SOCIETE4.).
10 Bei Steuererklärungen (Erklärungen, die nach Vorschrift der Gesetze oder Ausführungsbestimmungen als Unterlage für die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen oder für die Festsetzung einer Steuer dienen) hat der Steuerpflichtige zu versichern, dass er die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat. Die Erklärungen sind nach Form und Inhalt so abzugeben, wie es die Steuerkontrollstelle nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen vorschreibt. Die Versicherung kann nach Anordnung der Steuerkontrollstelle allgemein abgegeben werden (2) Bei der Ausfüllung von Vordrucken sind alle Fragen zu beantworten. Die Fragen und Antworten sind so zu fassen, dass die Prüfung, was steuerpflichtig ist und was nicht, der Steuerkontrollstelle ermöglicht wird. In denVordrucken ist zu betonen, dass diese Prüfung der Steuerkontrollstelle, nicht dem Steuerpflichtigen zusteht. Den Steuererklärungen sind die Unterlagen beizufügen, die nach den Gesetzen und Ausführungsbestimmungen gefordert werden. Wenn diese Unterlagen in Bescheinigungen bestehen, die von anderer Seite zu erteilen sind, sind die beteiligten Stellen verpflichtet, sie auszustellen. (3) Auf Verlangen haben die Steuerpflichtigen auch bei anderen Erklärungen, Anmeldungen, Anzeigen und Auskünften zu versichern, dass sie die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht haben.“ b)Infraction consommée/tentative L’infraction de fraude fiscale intentionnelle est consommée non pas à l’instant où le contribuable remet sa déclaration d’impôt à l’SOCIETE1.), fait qui constitue la tentative, mais seulement à partir du moment où l’Administration lui a accordé un avantage fiscal injustifié ou a fixéla dette fiscale du contribuable à un moment inférieur à celui qu’elle aurait retenu si elle avait connu la situation réelle 6 . En l’espèce, dans la mesure où un bulletin d’imposition initiale a été émis le 13.05.2015 et qu’un bulletin d’imposition rectificatif a été émis le 19.10.2022, les faits sont qualifiables d’infraction consommée. E)Qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accord PERSONNE1.), Comme auteur, coauteur ou complice, Entre le 13.05.2022, date d’émission dubulletin d’imposition initial et le 19.10.2022, date d’émission du bulletin d’imposition rectificatif, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Luxembourg 6, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung) de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée)pour s’être procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales, 6 Tribunal Luxembourg 14.02.2002, n° 353
11 en l’espèce d’avoir sciemmentomis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustrait àl’impôt,pour l’année 2014 des revenus imposables provenant d’un boni de liquidation, soit: opour l’année 2014un montant total de 391.488,55€ et pour avoir ainsi fraudé le montant suivant en impôts sur le revenu, à savoir: opour l’année 2014 un montanttotal de 53.551€ partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dusde l’année discale 2014. III.Les faits reconnus parPERSONNE1.) PERSONNE1.), préqualifié, Comme auteur, Entre le 13.05.2022, date d’émission du bulletin d’imposition initial et le 19.10.2022, date d’émission du bulletin d’imposition rectificatif, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Luxembourg 6, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung) de s’être rendu coupable defraude fiscale (aggravée)pour s’être procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales, en l’espèce d’avoir sciemmentomis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustrait à l’impôt,pour l’année 2014 des revenus imposables provenant d’un boni de liquidation, soit: opour l’année 2014un montant total de 391.488,55€ et pour avoir ainsi fraudé le montant suivant en impôts sur le revenu, à savoir: opour l’année 2014 un montant total de 53.551€ partant à se procurer indûment des avantages fiscaux injustifiés et à provoquer intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dusde l’année discale 2014. IV.La peine
12 A)La peine légale En vertu de l’article 396 alinéa (5) de la Loi générale des impôts, la peine encourue du chef de fraude fiscale aggravée est un emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 25.000 euros à un montant représentant le quadruple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu. En l’espèce, la peine d’amende maximale est dès lors une amende de 53.551€ * 4 = 214.204€. B)Personnalisation de la peine Eu égard aux circonstances atténuantes tenant au paiement immédiat des impôts éludés, de ses déclarations envers l’SOCIETE1.)par lesquelles il admit directement les faits et à l’absence d’antécédents judiciaires, il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)à une amende de2.500€, la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende étant à fixer à 25 (vingt-cinq) jours. V.Les frais Il y a lieu de condamnerPERSONNE1.)aux frais des infractions commises, ces frais étant à liquider par le Tribunal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 66 et 78 du Code pénal, de l’article 396, de la Loi générale des impôts et des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Luxembourg, le 20.07.2023 Le Procureur d’Etat PERSONNE4.) Maître Philippe PENNING PERSONNE1.) » La matérialité des faits reconnus parPERSONNE1.)résulte à suffisance de l’accord précité, ainsi que du procès-verbal dressé par la Police Grand-Ducale y visé. À l’audience publique du 3 janvier 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de l’accord. Au vu de ce qui précède,il y a lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens des préventions suivantes: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 13 mai2022, date d’émission du bulletin d’imposition initial et le 19 octobre2022, date d’émission du bulletin d’imposition rectificatif, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment au bureau d’imposition Luxembourg 6,
13 en infraction aux articles 396 et 398 de la loi générale des impôts (Abgabenordnung) de s’être rendu coupable de fraude fiscale (aggravée)pour s’être procuré indûment des avantages fiscaux injustifiés ou d’avoir occasionné intentionnellement la réduction de recettes fiscales, en l’espèce d’avoir sciemmentomis de déclarer à l’Administration des Contributions Directes et ainsi soustrait à l’impôt,pour l’année 2014 des revenus imposables provenant d’un boni de liquidation, soit: opour l’année 2014un montant total de 391.488,55€ et pour avoir ainsifraudé le montant suivant en impôts sur le revenu, à savoir: opour l’année 2014 un montant total de 53.551€ partant s’être procuréindûment des avantages fiscaux injustifiés et avoir provoqué intentionnellement à son profit la réduction de recettes fiscales d’un montant significatif en rapport avec les montants annuels dusde l’année fiscale 2014.» La peine retenuedans l’accordestlégaleet adéquate, il y a dès lors lieu de condamnerle prévenu PERSONNE1.)conformément à l’accord. PAR CESMOTIFS le Tribunal d’arrondissement deet à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lemandataireduprévenuentenduenses explications et moyens de défense etlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenueà sa charge à une amende de DEUX MILLE CINQ CENT (2.500) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidésà8,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àVINGT-CINQ (25) jours. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 61, 66 et 78 du Code pénal, de l’article 396 et de l’article 398 de la Loi générale desimpôts et des articles179, 182,184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578du Code de procédure pénalequi furent désignés à l'audience par Madamelevice-président. Ainsi fait et jugé par ElisabethEWERT,vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence deMadameJenniferNOWAK,premiersubstitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui à l’exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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