Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024

Jugt no160/2024 Notice no7789/23/CD 1x ex.p./s. 1 x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)ADRESSE1.) -ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY- -p…

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Jugt no160/2024 Notice no7789/23/CD 1x ex.p./s. 1 x rest. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.)ADRESSE1.) -ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY- -p r é v e n u- —————————————————————————————- F A I T S : Par citation du30 mai 2023, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du6 juin 2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur laprévention suivante: infraction aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 25 septembre 2023.

2 A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 12 décembre 2023. Al’appel de la cause àl’audience publique du12 décembre 2023,le Tribunal autorisa, avecl'accord du Ministère Public, MaîtreIbrahima DIASSY, avocat, demeurant àLuxembourg, de représenter le prévenuPERSONNE1.). Le témoinPERSONNE2.)fut entenduenses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code deprocédure pénale. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendue en son réquisitoire. MaîtreIbrahima DIASSY,avocat,demeurant à Luxembourg,représenta le prévenuPERSONNE1.)etexposa plus amplement les moyens dedéfense de son mandant. Le Tribunal prit l’affaire en délibéréetrendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vula citation à prévenu du30mai2023(not.7789/23/CD)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro88/23rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du22 mars2023 renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant une chambrecorrectionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractionauxarticles4 et 5dela loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction. Vu le procès-verbal numéroJDA 129459 dressé en date du 23février2023 par laPolice Grand-Ducale, RégionCapitale, Commissariat Gare/Hollerich. Vu lerapportnuméro8867-294/2023 dressé en date du 2mars2023par la Police Grand-Ducale, RégionCapitale, Commissariat Gare/Hollerich. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)aux termes de lacitation à prévenu, renvoyant au réquisitoire de renvoi, datée du30mai2023, ensemble l’ordonnance de renvoi datée du 22mars2023, d’avoir contrevenu à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie comme suit: «comme auteur, coauteur ou comme complice,

3 le 23 février 2023 vers 17.15 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L -ADRESSE2.), auHÔPITAL1.), sans préjudice quant aux indications de temps etde lieux plus exactes, en infraction aux articles 4 et 5 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses etla lutte contre la toxicomanie, d’avoir refusé de se prêter à un examen médical prévu à l’article 4 de la même loi, alors même qu’il existait des indices graves faisant présumer qu’il transportait dans son corps des stupéfiants, en l’espèce, d’avoir refusé de se prêter à un examen médical sous forme de scanner afin de pouvoir déceler la présence de stupéfiantsdans son corps, alors même que les agents de police avaient pu voir des mouvements prononcés de déglutition, non expliquée ou autrement justifiée, chez le prévenuPERSONNE1.)lors de son contrôle, ce qui laissait présumer qu’il transportait des stupéfiants dans son corps alors que ce comportement est usuel et féquent chez les revendeurs ou «dealers» qui avalent des stupéfiants conditionnés sous forme de boules lorsqu’ils sefont contrôler par le police pour les cacher.» Les faits Il ressort du procès-verbal n°2023/129459-1 précité que le 23 février 2023, vers 16.20 heures, les agents verbalisants ont interpellé le prévenu PERSONNE1.)dans l’ADRESSE3.)àADRESSE3.),alors qu’ilse comportait de façonsuspecteen changeantnotammentrapidement de côté de rue au moment de leur arrivée. Suspectant le prévenu de transporter des stupéfiants dans sa bouche au vu de son comportement suspect et nerveux, les policiers lui ont demandé d’ouvrir sa bouche, ce qu’il n’a fait qu’à moitié et que pour un court moment, avant de la refermer. Il a également refusé de lever sa langue. Juste après quePERSONNE1.)a refermé la bouche, les policiers ont constaté qu’il avait des difficultés à parler et qu’ilsemblait avoiravalé quelque chose de travers. Suspectant le prévenu d’avoir avalé les stupéfiants, il a été décidé de le soumettre à un scanner.Les policiers ontencoresaisi sur lui un téléphone portable et 58,37 euros. Il ressort du procès-verbal n°2023/129459-4 du même jour qu’au HÔPITAL1.)(HÔPITAL1.)),PERSONNE1.)a plusieurs fois indiqué qu’il voulait parler à son avocat Maître DIASSY, qui lui aurait conseillé depuisle dernier incident semblablede le contacter dansun tel cas. Les policiers n’ont pas réussi à joindre l’avocat en question. Au moment où l’examen par scanner devait être effectué,PERSONNE1.)a refusé de se soumettre à l’examen, alors même qu’aussi bien les policiers que le personnel du HÔPITAL1.)ont tenté de le convaincre du contraire. Il ressort du procès-verbal n°2023/129459-7 que le prévenu a été informé que le refus de sesoumettre à l’examen constituait une infraction pénale.

4 Il ressort du rapport n°8867-294/2023 précité quePERSONNE1.)a accepté le lendemain de se soumettre à un scanner, mais cela après avoir plusieurs fois déféqué dans son lit,sans prévenir les policiers. L’examen en question s’est avéré négatif, alors qu’aucun corps étranger n’a pu être retrouvé dans soncorps. Lors de soninterrogatoire auprès du juge d’instruction du 24 février 2023, le prévenu a contesté avoir refusé l’examen corporel, en expliquant qu’il avait simplement sollicité la présence de son avocat. A l’audience publique du 12 décembre 2023, l’agent verbalisant PERSONNE2.)a résumé sous la foi du serment les éléments du dossier répressif et encore une fois précisé qu’ils suspectaient le prévenu de transporter des stupéfiants dans son corps, parce que son collègue avait observé des mouvements de déglutition auprès du prévenu, que ce dernier refusait d’ouvrir correctement la bouche, et qu’il avait des difficultés à parler. Sur question du Tribunal, il était formel pour dire quePERSONNE1.)a refusé auHÔPITAL1.)de se prêter à l’examen sous forme de scanner. Maître DIASSY a sollicité l’acquittement de son mandant de l’infraction lui reprochée, au motif qu’il n’avait pas refusé l’examen en question,mais seulement demandé à parler à son avocat. En droit Le Tribunal rappelle que l’article 4 de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit expressément que s’il existe des indices graves faisant présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps des stupéfiants ou dessubstances toxiques, soporifiques ou psychotropes déterminées conformément aux articles 6 et 7 de la même loi, cette personne pourra être astreinte à subir un examen médical. Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier et des déclarations du témoin à l’audience qu’ilexistait des indices graves faisant présumer que le prévenu transportait dans son corps des stupéfiants. Sur base de cette présomption, la décision de le soumettre à un examen médical a été prise. Il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a été informé, non seulement des dispositions légales, mais également de l’utilité de cet examen au moyen d’un scanner. Malgré les explications données par les policiers et par un médecin, le prévenu a refusé de se soumettre à l’examen le 23 février 2023. Les contestations de la défense sur ce point n’emportent pas la conviction du Tribunal, alors qu’il ressort aussi bien du dossier répressif que des déclarations du témoin à l’audience sous la foi du serment,que le prévenu a incontestablement refusé de se prêter à l’examen par scanner.

5 Ainsi, il est établi que le prévenuPERSONNE1.)a refusé de se soumettre à l’examen médical ordonné par le Parquet, de sorte que l’infraction à l’article 5 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est établie. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction lui reprochée par le Ministère Public. Au vu des développementsqui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)est convaincu, par les éléments du dossier répressif,les débats menés à l’audience publique du 12 décembre 2023, del’infraction suivante: «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 23 février 2023 vers 17.15 heures,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,à L-ADRESSE2.), auHÔPITAL1.), eninfraction aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir refusé de se prêter à un examen médical prévu à l’article 4 de la même loi, alors même qu’il existait des indices graves faisant présumer qu’il transportait dans son corps des stupéfiants, en l’espèce, d’avoir refusé de se prêter à un examen médical sous forme de scanner afin de pouvoir déceler la présence de stupéfiants dans son corps, alors mêmeque les agents de police avaient pu voir des mouvements prononcés de déglutition, non expliquée ou autrement justifiée, chez le prévenuPERSONNE1.)lors de son contrôle, ce qui laissait présumer qu’il transportait des stupéfiants dans son corps alors quece comportement est usuel et féquent chez les revendeurs ou «dealers» qui avalent des stupéfiants conditionnés sous forme de boules lorsqu’ils se font contrôler par le police pour les cacher.» Depuis la loi du3 février 2023 portantmodificationdeloi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’article 5 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit que les personnes qui dans les conditions prévues à l’article 4 alinéa 2 de la même loi, auront refusé de se prêter à l’examen médical y prévu, seront punis d’un emprisonnementhuit joursàtrois moisou d’une amende de 251 à 1.000euros. Au vu del’absence manifeste de prise de conscience dans le chef du prévenu, mais en tenant compte delagravitérelativedes faits, le Tribunal décide de condamner le prévenuPERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de2mois. Commele prévenuPERSONNE1.)n’a pas encore subi,au moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, le Tribunal retient qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer àson encontre.

6 Il y a encore lieu d’ordonnerla restitutiondes objets suivants au prévenu PERSONNE1.): -58,37 euros -un téléphone portable de marque REDMI saisis suivant procès-verbal n°JDA/2023/129459-17 du 23 février 2023, établi par laPolice Grande-Ducale, région capitale, C2R Gare-Hollerich. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le mandataire du prévenuentenduen sesexplications et moyens de défense et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une peine d'emprisonnement dedeux(2)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d'emprisonnement; a v e r t i tleprévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci- devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à216,52euros; o r d o n n ela restitutiondes objets suivants àPERSONNE1.): -58,37 euros -un téléphone portable de marque REDMI saisis suivant procès-verbal n°JDA/2023/129459-17 du 23 février 2023, établi par la Police Grande-Ducale, région capitale, C2R Gare-Hollerich. Par application des articles 14 et 15du Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

7 deprocédure pénale ainsi que des articles 4 et 5 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi faitetjugé parStéphane MAAS, vice-président, MaïtéBASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, etprononcé, en présencedePascal COLAS,premiersubstitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté dugreffierMarion FUSENIG,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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