Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024

Jugt no161/2024 Notice no 319/23/CD / AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePubliccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.) -ayant élu domicile auprès…

Source officielle PDF

10 min de lecture 2,017 mots

Jugt no161/2024 Notice no 319/23/CD / AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 LeTribunald'arrondissement deetà Luxembourg, septième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du MinistèrePubliccontre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.) -ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Laurent LIMPACH- -p r é v e n u- —————————————————————————————- F A I T S : Par citation du25 avril 2023, le Procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l’audience publique du5 juin 2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes:

infraction à l’article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, sanctionné par l’article 39 de cette loi; infraction à l’article 571-1 (2) du Code de Travail, sanctionné par l’article 571-6 du Code de Travail A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 25 septembre 2023. A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 12 décembre 2023. A l’audience publique du12 décembre 2023,le vice-président constata l'identitédu prévenuPERSONNE1.),lui donna connaissance del’acte quiasaisi leTribunalet l’informa desondroit de se taire et desondroit de ne pas s’incriminersoi-même. Le témoinPERSONNE2.)fut entenduenses déclarationsorales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendue en son réquisitoire. MaîtreRalph PEPIN,avocat, en remplacement de Maître Laurent LIMPACH,avocatà la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg,exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéréetrendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vula citation à prévenu du25avril2023(not.319/23/CD)régulièrementnotifiée à PERSONNE1.). Vu le rapport numéro ECO ETAIT2200202 établi en date du 30novembre2022par l’Administration des Douanes et Accises. Le Ministère Public reproche au prévenu, depuis le 28 décembre 2021, à ADRESSE3.), comme auteur et en sa qualité de dirigeant de droit et/ou de fait de la sociétéSOCIETE1.),d'avoir, dans un but de lucre, exercé une activité indépendante dans le domaine des activités de projection, installation, mise en service et entretien d’appareils et d’installations audio-visuels et de sonorisation de tout genre,sans avoir

été en possession d’une autorisationécrite valable du Ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. Le Ministère Public reproche encore au prévenu, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat,sans avoir été en possession d’une autorisation du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement. Il ressort durapport numéro ECO ETA IT 22 00202précité quele 28 décembre 2021, le Ministère de L’Economie arévoqué les autorisations d’établissements de la société SOCIETE1.)dont le prévenu est gérant, en raison de dettes personnelles que ce dernier avait envers divers créanciers publics. Lors d’un contôle du14 avril 2022 au siège de la société sis àADRESSE3.), les agents n’ont trouvé personne. Après avoir obtenu le numéro de téléphone du gérant PERSONNE1.)de la part du propriétaire des locaux, les agents ont contacté le prévenu par téléphone. Ce dernier aexpliqué avoir déjà été contrôlé par la douane le 24 mars 2022, contrôle lors duquel il se serait vu accorder un délai jusqu’au 28 juin 2022 pour se mettre en règle concernant les autorisations, tout en prétendant en même temps qu’il ignorerait qu’illui était interdit depoursuivre son activité jusqu’à cette régularisation. En date du 7 juin 2022, les agents verbalisant ont recontactéPERSONNE1.), qui a expliqué ne pas avoir cessé ses activités alors qu’il n’était pas au courant du retrait des autorisations et de l’interdiction de continuer son activité. PERSONNE1.)a finalement été auditionné le 23 août 2022 par les agents de l’administration des douanes et accises. Lors de son audition, il a déclaré ne pas avoir été mis au courant du détail des irrégularités lors du premier contrôle du 24 mars 2022. D’ailleurs jusqu’à ce jour, il n’aurait pas reçu de courrier de la part du Ministère de l’Economie l’informant du retrait des autorisations, de sorte qu’ilne seraitnon plus au courant qu’il n’avait pas ledroit de poursuivre son activité. Ce n’est que lors de l’entretien téléphonique du 7 juin 2022,qu’il auraitclairementété mis au courant de ce fait. Entretemps il aurait fait le point avec les créanciers publics concernant le montant exact de ses dettes,qu’il réglerait prochainement. Alors même que la société ne disposerait actuellement pas d’autorisation, elle poursuivrait son activité. Les démarches seraient en cours pour récupérer les autorisations requises. PERSONNE1.)a encore versé aux agents des factures de la sociétéémises entre janvier 2022 à août 2022 pour un montanttotalde 159.396,41 euros. A l’audience publique du 12 décembre 2023,PERSONNE2.), vérificateur auprès de l’administration des douanes et accises,a réitéré sous la foi du serment les éléments se dégageant du rapportECO ETA IT 22 00202précité. Le prévenuPERSONNE1.)a reconnu les infractions lui reprochées, tout en précisant que ce n’est qu’à partir du 7 juin 2022 qu’il a eu définitivementconnaissance que la

société étaitdéchue de ses autorisations. En effet il ne se serait jamais vu notifier le retrait des autorisations, de sorte que la période infractionnelle serait à limiter entre le 7 juin 2022 et le 6 juin 2023, date à laquelle il auraitrécupéré les autorisations,que son mandataire a verséesau Tribunal. Le prévenu a reconnu que la société SOCIETE1.)a poursuivi son activité sans autorisation, tout en la limitant au minimum. Il a finalement demandé des excuses pour ses actes. Compte tenu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin à l’audience et des aveux du prévenu tout au long de la procédure, il est établi que la sociétéSOCIETE1.)a exercé uneactivité artisanale indépendante dans le domaine desactivités de projection, installation, mise en service et entretien d’appareils et d’installations audio-visuelles et de sonorisation de tout genre, sans avoir été en possession d’un autorisation valable du Ministère de l’Economie, de sorte que les deux infractions libellées à l’encontre du prévenu sont établies tant en fait qu’en droit. Quant à la période infractionnelle, le Tribunal se doit deconstater,à défaut de courrier en ce sens figurant au dossier répressif et vu les contestations du prévenu à cet égard, qu’il n’est pas établi que lasociétéSOCIETE1.)s’est vuenotifier le retrait des autorisations prétendûment intervenu le 28 décembre 2021. Dès lors le début de la période infractionnelle est à fixer au 7 juin 2022, date reconnue par le prévenu où il a définitivementpris connaissance duretrait des autoirsations. Il ressort des pièces versées par la défense que la sociétéSOCIETE1.)a récupéré les autorisations le 6 juin 2023, ce qui marque dès lors la fin de la période infractionnelle. Auvu des développements qui précèdent,le prévenuPERSONNE1.)estconvaincu, par les éléments du dossier répressif,les débats menés à l’audience publique du 12 décembre 2023,ensembleses aveux,des infractions suivantes: «comme auteur, ayant lui-même commis lesinfractions,eten sa qualité de dirigeant de droit et de fait de la sociétéSOCIETE1.), entrele 7 juin 2022 et le 6 juin 2023, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,àADRESSE3.), a) en infraction à l'article 1 er de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l'accès aux professions d'artisans, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionnée par l'article 39 de cette loi, d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l’artisant, de l’industrie ou des professions libérales visées par la loisans être titulaire d'une autorisation d'établissement, en l'espèce, d'avoir,dans un but de lucre,exercéune activité indépendante dans le domainedes activités de projection, installation, mise en service et entretien

d’appareils et d’installations audio-visuels et de sonorisation de tout genre (annexe 1, liste A, groupe 5) du règlement grand-ducal modifié du 01.12.2011 ayant pour objet d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministère ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement, b)en infraction à l'article L. 571-1(2)point 1 du Code du Travail, sanctionné par l'article 571-6 du Code de Travail, de s'être livré à un travail clandestin, en exerçant à titre indépendant l'une des activités professionnelles énumérées à l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sans être en possession de l'autorisation y prévue, en l'espèce, de s'être livré à un travail clandestin, pour avoir exercé à titre indépendant une activité indépendante dans le domainede l’artisanatsans avoir été en possession d’une autorisationdu Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.» Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictueuseunique et se trouvent en concours idéal. Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte. Aussi bien la violation de l'article 1er de la loi du 2 septembre 2011 précitée quela violation de l’article L. 571-1(2) point 1 du Code du travail sont sanctionnées par l’article 39 alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou unede ces peines seulement, et pour les personnes morales, une amende de 500 à 250.000 euros. Cette peine constitue donc nécessairement la peine la plus forte en l’occurrence. En prenant en compte les circonstances de l’affaire,ensemble les aveux duprévenu et son repentir paraissant sincère, le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.)à une amende de5.000 euros. P A R C E S M O T I F S :

leTribunald'arrondissement deetà Luxembourg,septième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu et son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défense et lareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractions retenues à sa charge à une amende decinqmille(5.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à38,97euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante(50) jours. En application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1 et 39 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel et des professions libérales, des articles L.571- 1(2) et 571-6 du Code du Travail ainsi que des articles 1, 155, 179, 182, 184, 189,190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi faitetjugé parStéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI,juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, etprononcé, en présencede Pascal COLAS,premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffierMarion FUSENIG,qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.