Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024

Jugt no164/2024 Notice no19722/18/CD 3xex.p./s. prob. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit:…

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Jugt no164/2024 Notice no19722/18/CD 3xex.p./s. prob. J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantADRESSE2.), actuellement placé sous contrôle judiciaire -p r é v e n u- ————————————————————————————————————- F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard de laprévenue PERSONNE1.)par leTribunalcorrectionnel de Luxembourg le9 février 2023sous le numéro394/2023et dont le dispositif est conçu comme suit: «PAR CES MOTIFS, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantpar défautà l’égard dePERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, d i tqu’il y a lieu à application del’article 71-1 du Code pénal, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeTRENTE-SIX (36) mois, à unepeine d’amendedeMILLE CINQ

2 CENTS (1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 3.142,64euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àQUINZE (15) jours, o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants: -4 paquets de lamarque SHIVA SKUNK d’unpoids brut de 22,6 grammes, -2 paquets de la marque LA DON GIO d’un poids brut de 10,6 grammes, et -de la marihuana de la marque Northern Light déposée dans un récipient en verre d’un poids brut de 0,3 gramme, saisis suivantprocès-verbal n° 10464 du 12 juillet 2018, dressé par Police Grand-Ducale, Région Capellen. o r d o n n elaconfiscationdu véhicule de la marque Suzuki, modèle Swift, portant les plaques d’immatriculationNUMERO1.)(L) saisi suivant procès-verbal n° 10465 du 12 juillet 2018, dressé par Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette, Centre d’intervention Capellen, o r d o n n elaconfiscationd’un grinder en plastique saisi suivant procès-verbal n° 10486 du 17 juillet 2018, dressé par Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE2.)de la clé saisie suivant procès-verbal n° 10486 du 17 juillet 2018, dressé par Police Grand-Ducale, Région Esch-sur-Alzette. Par lettredu22février 2023,entrée au Parquet de Luxembourg lemême jour,Maître Brian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte dePERSONNE1.),releva opposition contre lepréditjugementno394/2023 du9 février 2023. Par citation du7 novembre 2023, le Procureur d'Etat près leTribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du14 décembre2023devant leTribunalcorrectionnelde ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée. A l'appel de la cause àl’audience publique du14 décembre2023, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, MaîtreBrian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter laprévenuePERSONNE1.). Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.), furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. L’expert-témoin Marc GLEIS résuma son rapport et fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation de laprévenuePERSONNE1.).

3 MaîtreBrian HELLINCKX, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta laprévenuePERSONNE1.)et exposa plus amplement les moyens de défense de son mandant. LeTribunalprit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citation à prévenu du7 novembre2023(not.19722/18/CD) régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Revu le jugement par défaut rendu par leTribunalcorrectionnel de Luxembourg en date du9 février 2023sous le numéro394/2023,notifié àPERSONNE1.). Vu l’opposition relevée parPERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg le22 février 2023. L’opposition a été relevée dans les forme et délai dela loi; elle est partant recevable. Par application des dispositions de l’article 187 duCodede procédure pénale,les condamnations prononcées à l’égardde laprévenuePERSONNE1.)par jugement numéro394/2023du9 février 2023sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau surle bien-fondé despréventionslibelléespar le Ministère Publicà l’encontre de laprévenuePERSONNE1.). Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance derenvoi, le Ministère public reproche sub 1. àPERSONNE1.)d’avoir, le 17 avril 2018 vers 14.00 heures, à ADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjoint PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE1.), notamment en lui portant deuxcoups de poing au visage. Le Ministère Public reproche sub 2. àPERSONNE1.)d’avoir,le 17 avril 2018, à ADRESSE4.), intentionnellement violé l'interdiction, résultant de la mesure d'expulsion du 17 avril 2018, de s'approcher dePERSONNE2.), préqualifiée, en se rendant àADRESSE4.), sachant quePERSONNE2.), préqualifié, y était avec des copains. Le Ministère Public reproche sub 3. àPERSONNE1.)d’avoir,le 2 mai 2018 à ADRESSE3.), tenté de s'introduire, dans la maison sise àADRESSE3.), de laquelle elle avait été expulsée sur base d'une mesure d'expulsion du 17 avril 2018 prise en vertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, laquelle fut prolongée par ordonnance du référé du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg du 23 mai 2018, en frappant violemment contre la porte-fenêtre et en menaçant PERSONNE2.), préqualifié, de jeter une pierre contre lafenêtre s'il ne la laissait pas entrer. Le Ministère Public reproche sub 4. àPERSONNE1.)d’avoir,le 12 juillet 2018 vers 17.00 heures, àADRESSE5.)auprès du château d'eau, de manière illicite, fait usage de cannabis et d'avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis du cannabis.

4 Le Ministère Public reproche sub 5. àPERSONNE1.)de s’être introduite,le 17 juillet 2018 vers 21.00 heures, à l'aide de fausses clés dans la maison sise àADRESSE3.), de laquelle elle avait été expulsée sur base d'une mesure d'expulsion du 17 avril 2018 prise en vertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, laquelle fut prolongée par ordonnance de référé du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Le Ministère Public reproche sub 6. àPERSONNE1.)d’avoir,le 17 juillet 2018 vers 21.00 heures àADRESSE3.), volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE4.), née leDATE3.)àADRESSE6.), notamment en la poussant violemment. Le Ministère Public reproche finalement sub 7. àPERSONNE1.)d’avoir, depuis mi- avril 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, harcelé de façon répétée et systématiquePERSONNE2.), préqualifié, notamment en le contactant de façon régulière, en lui envoyant une multitude de sms, en se rendant àplusieurs reprises à son domicile, le tout alors qu'elle aurait dû savoir qu'elle affecterait par ce comportement gravement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifié. Vu l’ordonnance numéro 1677/20 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 21 octobre 2020 renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef d’infractions aux articles 398, 409, 439, 442-2 et à l’article 7.B.1. de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction dililigentée par le Juge d’instruction. Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 19722/18/CD et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand- Ducale. I.Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et de l’instruction menée à l’audience publique peuvent se résumer comme suit: Il résulte du procès-verbal n°129/2018 précité qu’en date du 17 avril 2018 PERSONNE2.)a porté plainte aupèrs du Commissariat de Steinfort alors qu’il aurait été victime de violences domestiques. Il présentait des blessures au niveau de ses lèvres, qu’il aurait subi suite aux coups lui infligés par sa femme la prévenue PERSONNE1.). A l’appui de sa plainte, ila expliquéqu’il était marié àPERSONNE1.)depuis le 5 mars 2011, qu’ils avaient un enfant communPERSONNE5.), etPERSONNE1.)avait encore un enfant à chargePERSONNE6.), qui résidait chez sa grand-mère PERSONNE7.). PERSONNE2.)a encore déclaréqu’avant la naissance de leur fils commun PERSONNE5.),PERSONNE1.)a commencé à avoir des crises d’angoisse. Après la naissancede leur fils, elle aurait souffertdes dépressions postnatales. Deux mois avant les faits, elle aurait également commencé àprésenter des idées paranoïdes et aurait été admiseau service de psychiatrie duHÔPITAL1.).

5 PERSONNE2.)a également indiqué qu’il avait perdu la confiance dans son épouse, qui lui avait racontéà plusieurs reprises desfantasmesde tuerdesnourrissons. Ainsi, en raison des troubles psychiques respectivement psychiatirques subis par PERSONNE1.), il aurait peur pour son fils et auraitpris la décision de se séparer de sa femme et dequitter le domicileconjugal ensemble avec l’enfantPERSONNE5.). Le jourdu 17 avril 2018, il auraitannoncéà son épousePERSONNE1.)qu’il voulait le divorce et qu’il voulait partir avec leur fils commun, étant donné qu’elle ne serait plusresponsable de ses actes.PERSONNE1.)n’ayantpas accepté cette décision, elle aurait porté des coups de poing au niveau de son visage.Ce n’aurait pas été la première fois que son épousel’auraitattaqué. Des photographies documentant les blessuressubies parPERSONNE2.)ont été annexées au procès-verbal. Aucun certificat médical n’a été établi. Lors de son auditionen date du 17 avril 2018par les services de la police, PERSONNE1.)a admis avoir porté des coups de poing au niveau du visage de son mariPERSONNE2.). PERSONNE1.)a fait l’objetd'une mesure d'expulsion du 17 avril 2018 prise envertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, laquellea étéprolongée jusqu’au 2 août 2018par ordonnance de référé du Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg. Il résulte du procès-verbal n°10285/2018 que le 22 avril 2018PERSONNE2.)a porté plainte contrePERSONNE1.),alors que cette dernière aurait violé la mesure d’expulsion du 17 avril 2018. A l’appui de sa plainte,ilarelatéque le jour du 17avril 2018, il a passé la nuit ensemble avec son enfantPERSONNE5.)chez des amis à ADRESSE4.). Vers 22.15 heures, son épousePERSONNE1.), ayant fait l’objet d’une interdiction de s’approcher dumême jour, s’y serait présentée au prétexte de vouloir voir leur fils commun. Après avoir appelé la police vers minuit, elle seraitrepartie. Il a encore expliqué que le lendemain matin,elle l’appelaità trois reprises ets’est également présentéeà l’écoled’PERSONNE5.)afin de le voir.Le 19 avril 2018,elle serait de nouveau passée, sans prévenirPERSONNE2.). PERSONNE2.)a encore préciséque le 20 avril 2018,PERSONNE1.)l’appelait à 5 reprises etle 21 avril 2018, il a reçu6 appels et de nombreux messages.Le21 avril 2018, lorsqu’il aurait rendu visite à un ami,PERSONNE1.)y serait passée afin de passer du temps avecPERSONNE5.). Le jour même de la plainte,soit le 22 avril 2018,PERSONNE2.)a indiquéaux policiers quePERSONNE1.)a essayé de le contacterà plusieurs reprises par appels et messages téléphoniques. Auditionnée sur les faits en date du 22 avril 2018,PERSONNE1.)a admis avoir contactéPERSONNE2.)à plusieurs reprises afin d’avoir des nouvelles de leur fils communPERSONNE5.). Par courrier du 25 avril 2018 adressé au Parquet,PERSONNE8.)a informé le Ministère Public de ses soucis par rapport à l’état de santé de sa sœur PERSONNE1.), laquelle aurait présentédes symptômesde borderline etde schizophrénieainsi quedes idées de persécution.

6 En date du 3 mai 2018,PERSONNE2.)s’est présenté auprès duCommissariatde Steinfort, afin de porter plainte contrePERSONNE1.), qui aurait de nouveau violé la mesure d’expulsion, prolongée en date du 2 mai 2018, au 2 août 2018. A l’appui de sa plainte, il a expliqué qu’en date du 2 mai 2018, elle s’est présentée à son domicile à Kleinbettingen, et a tenté de s’y introduire,en frappant violemment contre la porte- fenêtre.Elle l’aurait également menacéde jeter une pierre contre la fenêtre s'il ne la laissait pas entrer.Il aencoreprécisé qu’elle avait déjà tenté de s’y introduire. En date du 4 mai 2018,PERSONNE2.)a informé la police quePERSONNE1.)se trouvait de nouveau devant sa maison à Kleinbettingenet voulait qu’il la laisse entrer. En date des 7 mai et 8 juin 2018,PERSONNE2.)a de nouveau portéplainte alors quePERSONNE1.)n’aurait pas respecté la mesure d’expulsion. Par courrier du 25 juin 2018, PERSONNE7.), mère dePERSONNE1.), PERSONNE9.),pèredePERSONNE1.),PERSONNE6.), filsdePERSONNE1.), PERSONNE10.), sœurdePERSONNE1.)etPERSONNE2.)ont adressé un courrier communau juge des tutelles,l’informant des troubles mentaux dePERSONNE1.)et demandant leplacementde cette dernièresous tutelle. Il résulte encore du procès-verbal n°10463/2018 qu’en date du 12 juillet 2018, la police a été dépêchée à se rendreau domicile dePERSONNE2.)sis àADRESSE3.), alors quePERSONNE1.)aurait de nouveau tenté de s’yintroduire, malgré mesure d’expulsion. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver PERSONNE2.)et sa mère,PERSONNE3.), alors quePERSONNE1.)seraitrepartie. PERSONNE2.)a informé les agents de police que levéhicule dePERSONNE1.)se trouvaitàADRESSE5.)auprès du château d'eau. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont puyretrouverPERSONNE1.),qui était en train de fumer un joint. Refusant d’accompagnerles policiers au commissariat,PERSONNE1.)a commencé à crier et à se défendre, de sorte qu’elle a été menottée. Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne de la prévenue, les agents de police ont trouvé4sachetscontenant un poids net de 22,6 grammesbrut de«SHIVA SKUNK», 2sachets contenant un poidsde 10,6 grammes netde«LA DON GIO»,un bocalde verrecontenantun poids de 0,3 grammes netde marijuana «SOCIETE1.)» ainsi que le joint entamé. L’expertise toxicologique du 26 juillet 2018 a permis de déceler un taux deTHC de 0.1% concernant l’analyse des 2 sachets «LA DON GIO» contenant un poids net de 614 mg. Concernant les 4 sachets «SHIVA SKUNK», le taux de THX décelé était de 0,4% et de 0,5% sur un poids net pesé de 2889 mg. Le bocal de verre a contenu de la matière végétale d’un poids net de 234 mg, dont le taux de THC a été fixé à 0,4%. Enfin, l’analyse du joint saisi sur la personne dePERSONNE1.)a permis de déceler un taux de THC, sans que l’expertise ne puisse déterminer le taux exact en chiffre. En date du 17juillet 2018,PERSONNE3.), mère dePERSONNE2.),a informé la police quePERSONNE1.)se serait introduite dans la maison sise à Kleinbettingen. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu constater quePERSONNE1.)se trouvait à l’étage de la maison.Elle a déclaré que le juge a confirmé qu’elle pouvait se rendre à la maison et que la mesure d’expulsion était levée. Lors de son audition,PERSONNE3.)a déclaré qu’elle se trouvait ensemble avec PERSONNE6.)etPERSONNE11.)dans la maison à Kleinbettingen lorsqu’elle était avertie parPERSONNE6.)de la présence de sa mère devant l’entrée de leur

7 domicile. Le temps d’en informer son filsPERSONNE2.),PERSONNE1.)se serait soudainement tenuedevant elle dans la salle de bain du premier étage et l’aurait poussée violemment après qu’elle lui avait annoncé avoir fait appel aux forces de l’ordre. Elle a tenu à préciser que le geste effectué parPERSONNE1.)avait été d’une telle violence que même ses lunettes étaient tombées à terre. Par la suite, PERSONNE1.)serait descendue dans la cuisine et elle-même aurait profité de l’occasion pour s’enfermer avec son petit-fils cadet dans la chambre de ce dernier jusqu’à l’arrivée des forces de l’ordre. Lors de la fouille corporelle effectuée surPERSONNE1.), les policiers ont pu saisir un «grinder» et une clé de la maison sise à Kleinbettingen. PERSONNE1.)ne voulait pas faire des déclarations. Le Docteur Marc GLEIS, expert-psychiatrique, a été chargépar le juge d’instruction suivant ordonnance du 20 juillet 2018de réaliser une expertisepsychiatrique sur la personne dePERSONNE1.). Dans son rapport du 10 juillet 2019, l’expert a retenu ce qui suit: «…MadamePERSONNE1.)au moment des faits qui lui sont reprochés en juin/juillet 2017 a présenté un syndrome d’une psychose atténuée rentrant dans la catégorie F28 selon l’ICD10 des autres troubles du spectre de la schizophrénie ou autres troubles psychtiques spécifiés DSM5 298.8. Il y a souspicion d’un trouble affectif rentrant dans la catégorie des troules de l’humeur (affectifs) sans précisions F39. Ces deux troubles mentaux ont gravement altéré les capacités de discernement et le contrôle des actes de MadamePERSONNE1.)». Il a finalement conclu en faveur d’un traitement psychiatrique et psychothérapeutique, qui s’avère difficule au vu de l’anosognosie et de l’absence complète d’autocrtique dePERSONNE1.). Interrogée sur les faitsen date du 18 juillet 2018parle juged’instruction, PERSONNE1.)a contesté avoir violé la mesure d’explusion alors qu’elle y avait toujours son adresse officielle, et que le greffe du tribunal lui avait confirméque la mesure a été levée de sorte qu’ellepouvait de nouveau s’y rendre. Le 17juillet 2018, elle se serait dès lors rendueau domcile conjugal.Elle serait rentrée dans la maison afin de chercher de l’argent pour payer la facture de taxi.En rentrant dans la maison, la mère dePERSONNE2.),PERSONNE3.)se serait tellement effrayée, qu’elle aurait donné une gifle au visage dePERSONNE1.), de sorte que cette dernière l’aurait poussée en arrière. PERSONNE1.)a encore précisé qu’elle n’était pas au courant du prolongement de la mesure d’expulsion ordonnée. Suite à la réouverture de l’instruction,PERSONNE1.)a été interrogée en date du 11 novembre 2019sur l’ensemble des faits lui reprochés par le Ministère Public. Elle a déclaréque le17 juillet 2018,elle s’était introduite dansla maisonà Kleinbettingen à l’aide d’uneclé détenue par sa mère. Ellea tenu à rappeler quePERSONNE12.) lui a donnéune gifle au visage de sorte qu’elle était tombée dans la baignoire. Concernant les faits du 17 avril 2019, elle a admis avoir donné un coup de poing au visage dePERSONNE2.). Elle a expliqué qu’elle s’était uniquement défendue contre l’agression de ce dernier, mais n’a pas donné plus de précisionsquant à cette prétendue agression.

8 PERSONNE1.)a également reconnu que le jour du 22 avril 2018, elle s’était rendue àADRESSE4.)afin de voir son filsPERSONNE5.), tout en étantconsciente de la mesure d’expulsiondu domicileprise à son encontreet de l’interdiction de s’approcher dePERSONNE2.). Elle a également admisavoircontacté à plusieurs reprisesPERSONNE2.),cela pour prendre des nouvelles de son fils. En ce qui concerne les faits lui reprochés du 3 mai 2018,PERSONNE1.)a reconnu qu’elle s’est présentée à la maison à Kleinbettingen et qu’elle a frappécontre la fenêtre pour y rentrer. A l’audience publique du 14 décembre 2023, le témoinPERSONNE2.)a maintenu ses déclarations policières.Il a expliqué que depuis la naissance de leur fils commun PERSONNE5.),PERSONNE1.)avaitsouffert des dépressions et de paranoïa. La situation se serait tellement aggravée à un point où il aurait voulu se divorcer, aussi par mesure de protection de leur filsPERSONNE5.). Il a en outre relaté quePERSONNE1.)avait fait l’objet d’une mesure d’expulsion du domicile conjugal à la suite de violences domestiques survenues en date du 17 avril 2018 au cours desquelles cette dernière lui avait porté deux coups de poing au visage. Depuis lors, elle n’aurait cessé de le harceler de manière répétée en lui envoyant une multitude de messages et en se rendant, malgréladite mesure d’expulsion, à plusieurs reprises à sondomicile. Même après l’avoir bloquée sur son téléphone portable,PERSONNE1.)auraittentéà le joindre sur les réseaux sociaux. Sur questiondu Tribunal, il a indiqué avoir été gravement perturbé par les agissements dePERSONNE1.)et n’avoir retrouvé une certaine tranquillité, alors que depuis des évènements récents, la situation se serait aggravée etPERSONNE1.)a repris ses agissements via la plateforme Facebook. PERSONNE3.)a également réitéré sousla foi du serment ses déclarations faites auprès de la police. Elle aexpliqué que le17 juillet 2018, elle avait vraiment peur de PERSONNE1.), laquelles’était introduite à l’intérieur de la maisonen passantpar la porte de la cave qui avait été fermée à clé.PERSONNE1.)l’aurait poussée,de sorte queses lunettes seraient tombées àterre. Elle a encore expliqué quePERSONNE1.) ne cessait d’harceler son fils, PERSONNE2.),qui a beaucoup souffert sous les agissements répétés de PERSONNE1.),se présentantà de multiples reprises à l’écolefréquentée par PERSONNE5.) ouau domiciledePERSONNE2.).PERSONNE1.) aurait un comportement imprévisible. LeDocteur Marc GLEIS a réitéré ses conclusions consignées dans son rapport d’expertise. Il a notamment confirmé qu’au moment des faits,PERSONNE1.) présentait un syndrome d’une psychose atténuée et était atteinte d’un trouble affectif ayant gravement altéréses capacités de discernement et le contrôle de ses actes. L’expert neuropsychiatre a ainsi retenu une atténuation de la responsabilité pénale de la prévenue au temps des faits. Maître Brian HELLINCKX, qui a représenté la prévenuePERSONNE1.)à l’audience du 14 décembre 2023, a plaidé que la plupart des faits est contestée, et qu’il y aurait lieu de prendre en compte l’état de santé de sa mandante au moment des faits reprochés.

9 Dans l’appréciation de la peine,il a donné à considérerque ledélai raisonnble avait été dépassé et il a à ce titre conclut à une réduction de la peine. Ila également donné à considérer quel’état de santé de sa mandantedevrait être prise en comptedans l’appréciation de la peineau sens de l’article 71-1 du Code pénal. II.En droit 1.L’infraction de coups et blessures volontaires A l’audience publique du 14 décembre 2023, le mandataire de la prévenue PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les faits reprochés à sa mandante par le Ministère Public, mais a demandé de prendre en considération l’état de santé desa mandante au moment des faits. La matérialité des faits résulte à suffisance des éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarationsconstantes et crédiblesdu témoin, réitérées sous la foi du sermentà l’audience publique, les aveux de la prévenuetant devant la police, que devantle juge d’instruction, des constatations policères consignées dans le procès-verbal dressé en cause ainsi que des photographies annexées au dossier. L’état de santé de la prévenue n’étant pas une excuse, ni une cause d’irresponsabilité pénale, mais constitue une question de l’appréciation de la peine, de sorte qu’il ya lieu de retenirPERSONNE1.)dans les liens de l’infraction libellée sub 1. par le Ministère Public. 2.Quant à l’infraction de violation d’une interdiction de s’approcher d’une personne protégée Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une violation de domicile en violation d’une interdiction de s’approcher dePERSONNE2.). MaîtreBrianHELLINCKX a demandé l’acquittement de sa mandante de l’infraction libellée sub 4. par le Ministère Public, rendant le Tribunal attentif sur un problème au niveau du libellé, alors que le jour du17 avril 2018,PERSONNE1.)a uniquement cherché le contact avec son filsPERSONNE5.)et ne serait dès lors pas rentré en contact avecPERSONNE2.). Au vu des contestationsdu prévenu, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

10 Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274). En vertu de l’article 439, alinéa 4 du Code pénal «sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, celui qui aurai agi intentionnellement en violation d’une interdiction de s’approcher de la personne protégée, interdictionqui découle de la mesure d’expulsion régie par l’article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique.» Il y a lieu de préciser quele paragraphe 2 de l’article 1 er de la loi modifiée 8 septembre 2003 sur la violence domestique se lit comme suit : «L’expulsion emporte interdiction pour la personne expulsée d’entrer au domicile et à ses dépendances, de prendre contact, oralement, par écrit ou par personne interposée, avec la personne protégée et de s’en approcher. La police a le droit de vérifier le respect de ces interdictions.» Il n’est donc pas impératif pour constituer cette infraction que la personne expulsée rentre physiquement dans le logement qu’il ne peut plus accéder. Il suffit que l’expulsé rentre en contact avec la personne protégée par la mesure d’expulsion pour caractériser l’infraction à l’article 439 alinéa 4 du Code pénal. Il résulte des éléments du dossier répressif que sur décision du Ministère Public du 17 avril 2018,PERSONNE1.)a fait l’objet d’une mesure d’expulsion du domicile sur base des dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Il est encore acquis en cause et non contesté par la prévenue qu’endate du17 avril 2018, celle-ci se présentait au domicile d’un ami, sachant quePERSONNE2.)s’y trouvait. En allant à la rencontre dePERSONNE2.), quelques heures après s’être vue notifier la mesure d’expulsion et l’interdiction de s’approcher dePERSONNE2.), PERSONNE1.)a intentionnellement enfreint l’interdiction découlant de la mesure d’expulsion prise à son encontre, de sorte que l’infraction à l’article 439 alinéa 4, libellée sub II., est à retenir à sa charge. 3.Quant à l’infraction de violation de domicile Le mandataire dePERSONNE1.)a donné à considérer qu’au vu de l’état de santé de cette dernière, l’élément moral de l’infraction ne serait pas donné, alors qu’elle n’aurait pas eu d’intention délictuelle. Elle aurait été à l’époque dans son propre monde, et aurait uniquement voulu voir son fils. L’article 439 alinéa 2 du Code pénal dispose que sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 5.000 euros, celui qui se sera introduit ou aura tenté de s’introduire dans unemaison, un appartement, une chambre ou un logement habités par une personne avec laquelle il a cohabité, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, soit même au moyen des

11 clefs s’il agit en violation d’une mesure d’expulsion régie par l’article 1er de la loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, d’une ordonnance de référé attribuant provisoirement le logement commun à son époux, d’une ordonnance lui interdisant le retour au domicile conformément à l’article 1017-1 ou 1017-7 du Nouveau Code de procédure civile. La notion de domicile comporte en outre et bien qu’ils ne soient pas des lieux où il soit possible de vivre, les dépendances d’un local d’habitation tels que débarras, buanderie, poulailler (Cass. Crim., 20 juin 1957: Bull. crim, no518), cave ainsi que la terrasse ou le balcon d’une maison (Cass. crim. 4 mai 1965: Bull.crim., no 128; Cass. Crim. 8 février 1994, comm. no 129), CSJ Cass. 14 juillet 2005 n° 2210). En l’espèce, laprévenuene conteste pas s’être rendue, le 2 mai 2018, à la maison sise àADRESSE7.), de laquelle elle était expulsée suivant ordonnance du 17 avril 2018. Il est également établi qu’elle se trouvait, suivant les déclarations dePERSONNE2.) et ses propres déclarations sur la propriété à Kleinbettingen, et qu’elle a frappé contre la fenêtre de la maison, eten ademandé l’accès. Bien qu’elle ne s’y soit pasintroduite, il est à suffisance établi qu’elle a tenté de s’y introduire, de sorte que l’élément matériel de l’infraction à l’article 429 alinéa 2 est établi. Ilrésulte également des éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)avait incontestablementconnaissance dela mesureexpulsion, alors qu’elle lui a été notifiée le même jour.La prévenue ayant eu connaissance de cette mesure, était parfaitement consciente du fait qu’elle a tenté de s’introduire au domicile de PERSONNE2.)sans droit et contre legré de ce dernier, de sorte que l’intention délictuelle de laprévenue, c’est-à-direde tenterd’y pénétrer sans droit, est partant également établie. L’infraction libellée sub 3. est partant à retenir à l’encontre dePERSONNE1.). 4.Quant à l’infraction à lal'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie A l’audiencepublique, MaîtreBrianHELLINCKX a donné à considérer que le taux de THC contenu dans la quantité saisie sur sa mandante,PERSONNE1.), se serait trouvée en dessous du taux légal, de sorte qu’il y aurait lieu de l’acquitter de cette infraction. Avant d’analyser les éléments constitutifs de cette infraction, il y a lieu de déterminer la loi applicable. Le Ministère Public a engagé les poursuites de l’infraction libellée sub 4. ense basant sur les dispositions de l’article 7.B.I de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’en vigueur au moment des faits. Il y a lieu de constater qu’en vertu desdispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant modification de ladite loi, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les nouveaux articles 7-1, 7-2 et 7-3.

12 Le nouvel article 7-1 prévoit notamment dans son alinéa 2, que «seront punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis ou des produits dérivés de la même plante d’une quantité supérieure à 3 grammes». L’article 7-3 alinéa 1 er prévoit que «Seront punis d’une amende de 25 euros à 500 euros, ceux qui auront, de manière illicite, fait usage de cannabis ou des produits dérivés de la même plante, dans tout autre lieu que celui prévu à l’article 7-2, paragraphe 3, ou ceux qui auront, de manière illicite, pour leur seul usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, une quantité inférieure ou égale à 3 grammes de ces substances. Cette amende présente le caractère d’une peine de police.» Le Tribunal constate que le fait d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit du cannabis oudes produits dérivés, pour le seul usage personnel, était également punissable sous l’empire de l’ancien article 7.B.1 sans toutefois fixer unseuil de trois grammes. L’ancien article 7.B.1. prévoyaitencore que ce fait était punissable d’une peine d’amende de 251 à 2.500 euros et non pas d’une peine d’emprisonnement. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des résultats de l’analyse toxicologique que, contrairement à ce qui a étésoutenu par la défense à l’audience publique, la prévenue détenait au moment des faits un poids net total de 3.123 mg (2.889 mg + 234mg), contenant un taux de THC supérieur au taux légal. Il y a dès lors lieu de constater que le fait tel que reproché àPERSONNE1.)reste punissable sous l’empire de la nouvelle loi du 10 juillet 2023, et notamment par l’article 7-1 alinéa 2. L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au tempsde l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive), que sur la peine (peine plus douce). Force est de constater que le nouvel article 7-1 prévoit, outre la peine d’amende, la possibilité d’infliger soit une peine d’amende, soit une peine d’emprisonnement, soit une peine d’amende et une peine d’emprisonnement. Étant donné que le nouvel article 7-1, ajouté par la loi du 10 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, prévoit une peine plus forte, il convient, conformément à l’article 2 alinéa 2 du Code pénal, de se référer à l’ancienne version de l’article 7. Au vu de ce qui précède, en l’absence de contestations claires et circonstanciées de la défense, et des résultats de l’expertise toxicologique, il y a lieu de retenir PERSONNE1.)dans les liens de la prévention libellée sub 4. à son encontre. 5.Quant à l’infraction de violation de domicile libellée sub 5. A l’audience, MaîtreBrianHELLINCKX n’a pas contesté que le jour des faits, sa mandantePERSONNE1.)s’est introduite dans la maison sise à Kleinbettingen. Il a

13 pourtant contesté en premier lieu, l’élément moral, alors que sa mandanteserait rentrée dans la maison sur base de l’information reçue par le greffe du Tribunal suivant laquelle la mesure d’expulsion aurait été levée.Elle aurait dès lors agi de bonne foi.En deuxième lieu, il a soulignéquePERSONNE1.)ne s’y serait pas introduire à l’aide d’une fausse clé, alorsqu’elle serait passé par la porte arrière de la maison aurait étéouverte. Le Tribunal se doit toutefois de constater qu’en premier lieuPERSONNE1.)a fait l’objet d’une mesure d’expulsion qui a été prolongée jusqu’au2 août 2018, cette prolongation luia été notifiée et que les explications de la prévenue, selon lesquelles elle se serait rendue au domicile de bonne foi, tout en croyant qu’elle pourrait y retourner, ne sauraient convaincrele Tribunal, étant donné qu’elle ne rapporte la moindre preuve qu’elle avaitété informée par le greffe du Tribunalque la mesure d’expulsion avait été levée, de sorte que ses déclarations restent à l’état de pures allégations. Il ressort encore des déclarations du témoinPERSONNE3.), réitérées sous la foi du serment, ainsi que du résultat de la fouille corporelle du17 juillet 2018, sur la personne de la prévenue, que le jour des faits, elle avait sur elle la clé de rechange de la maison à Kleinbettingen, qu’elle avait reçuede sa mère. Au vu de ces développementsqui précèdent, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)s’est introduite le17 juillet 2018, en utilisant lacléde rechange, afin d’introduire le domicile, malgré mesure d’expulsion du 17 avril 2018. Elleest partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 5. à son encontre. 6.Quant à l’infraction de coups et blessures La prévenuePERSONNE1.), représentée par MaîtreBrianHELLINCKX, n’a pas contesté avoir pousséPERSONNE3.)en date du17 juillet 2018, après s’être introduite dans la maison sise à Kleinbettingen. MaîtreBrianHELLINCKX a pourtant donné à considérer que dans la mesure oùPERSONNE3.)a donné des coups à PERSONNE1.), cette dernière aurait agi ense défendant, et a ainsi invoqué le fait justificatifde la légitime défense. Aux termes de l’article 416 du Code pénal, il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaientcommandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même et d’autrui. La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui. L’exercice de la légitime défense se décompose par conséquent suivant un schéma agression-riposte. Pour que l'auteur puisse donc invoquer la légitime défense, il faut notamment que l'attaque dont il se prétend être la victime soitinjuste, donc ni commandée, ni autorisée par la loi, ni provoquée par la victime elle-même, que la défense soit concomitante et en réaction à cette attaque, que la défense soit proportionnée à l'attaque et que l'auteur qui se prévaut de la légitimité de sadéfense, n'ait pas disposé d'autres moyens pour éviter l'attaque, y parer ou s'y soustraire. La jurisprudence définit la légitime défense comme la situation où le prévenu, n’ayant pas la possibilité d’écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers autrement qu’en commettant l’infraction, se défend d’une manière

14 proportionnée à cette attaque injuste (Cassation belge, 19 avril 2006, Pas. Belge, 2006, no 221). La légitime défense suppose donc l’impérieuse nécessité de se protéger ou de protéger une autre personne. En l’espèce, il est établi par les déclarations du témoin ainsi que par les aveux de la prévenue, quePERSONNE1.)a pousséPERSONNE3.)et que ce geste avait été d’une telle violence que même ses lunettes étaient tombées à terre. Toutefois, le Tribunal considère que la preuve d’une situation de légitime défense n’est pas donnée en l’espèce, alors qu’il ne résulte d’aucun élément objective du dossier quePERSONNE3.)a effectivement porté des coups àPERSONNE1.), légitimant ainsi cette dernière à se défendre en la repoussant. L’existence d’un danger imminent,oud’une impérieuse nécessité de se protéger n’est pas établie en l’espèce, desorteque le moyen de la légitime défense est à rejeter. Au vu des développements qui précèdent,la prévenuePERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 6. 7.Quant à l’infraction de harcèlement obsessionnel A l’audience, MaîtreBrianHELLINCKX a donné à considérer que sa mandante n’auraitpas harceléPERSONNE2.), alors que le fait de l’avoir appelé5 à 6 fois par jour ne suffirait pas pour que l’infraction d’harcèlement obsessionnel soit établie. Le Tribunal se doit tout d’abord deconstater que le Ministère Public ne reproche pas uniquement, contrairement à ce qui a été soutenu par la défense, àPERSONNE1.) d’avoir à plusieurs reprises contactéPERSONNE2.), mais également de s’être rendue de manière répétée à l’adresse dePERSONNE2.). L’article 442-2 du Code pénal incrimine «quiconque aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée». D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égard aux plaintes déposées par PERSONNE2.). Pour que cette infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis : a) des actes de harcèlement posés de façon répétée, b) une affectation grave de la tranquillité d’une personne, c) un élément moral. ada) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être

15 harcelant.Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif. Il ressort des dépositions dePERSONNE2.), réitérées sous la foi du sermentà l’audience publique,quePERSONNE1.) a, de façon répétée,contacté PERSONNE2.)parmessages et appels téléphoniques, et a également essayé d’entrer en contact avec lui, malgré interdiction de s’approcher. Aussi, au vu des développements qui précèdent, il est également établi quePERSONNE1.)s’est rendue à plusieurs reprises au domicile dePERSONNE2.)et s’y est également introduite, en violation la mesure d’expulsion à son encontre. Contrairement à ce qui est soutenu par la défense,tous ces agissements démontrent le caractère répétitif des actes de harcèlement. ad b) Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécier in concreto en tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi, « la réaction subjective dela victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination » (Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009, p. 4). PERSONNE2.)a décidé de déposer plainte auprès de lapolice, ce qui démontre qu’ilse sentait troublépar ces appels et donc affectée dans sa tranquillité.Cela a également été confirmé à l’audience par la mère dePERSONNE2.). Le trouble à la tranquillité dePERSONNE2.)est partant établi. ad c) En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais il est suffisant qu’il « aurait dû le savoir ». Laprévenuene pouvait ignorer qu’en contactant à de maintes reprises quotidiennementPERSONNE2.), de s’être rendue à son domicile et de s’approcher de lui malgré interdiction, elleaffecterait gravement sa tranquillité. Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 7. LaprévenuePERSONNE1.)est partantconvaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience publique du14 décembre2023, ensemble ses aveuxpartiels, desinfractionssuivantes: «comme auteur, ayant commis lui-mêmelesinfractions, 1.le 17 avril 2018 vers 14.00 heures, àADRESSE3.), en infraction à l'article 409 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son conjointPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE6.), notamment en lui portant deux coups de poing au visage,

16 2.le 21 avril 2018, àADRESSE4.), en infraction à l'article 439 duCode pénal, d'avoir violé intentionnellement une interdiction de s'approcher de la personne protégée, interdiction qui découle de la mesure d'expulsion régie par l'article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, en l'espèce, d'avoir intentionnellement violé l'interdiction, résultant de la mesure d'expulsion du 17 avril 2018, de s'approcher de PERSONNE2.), préqualifiée, en se rendant àADRESSE4.), sachant quePERSONNE2.), préqualifié, y était avec des copains, 3.le 2 mai 2018 àADRESSE3.), en infraction à l'article 439 du Code pénal, d’avoir tenté de s’introduite dans une maison habitée par une personne avec laquelle elle a cohabité, à l'aide de menaces contre les personnes et en violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de la loi du 8 décembre 2003 sur la violence domestique, en l'espèce, d'avoir tenté de s'introduire, dans la maison sise àADRESSE3.), de laquelle elle avait été expulsée sur base d'une mesure d'expulsion du 17 avril 2018 prise en vertu dela loi du 8 septembre 2003 sur la violence domestique, laquelle fut prolongée par ordonnance de référé du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 23 mai 2018, en frappant violemment contre la porte-fenêtre et en menaçantPERSONNE2.), préqualifié,de jeter une pierre sur la fenêtre s'il ne la laissait pas entrer, 4.le 12 juillet 2018 vers 17.00 heures, àADRESSE5.)auprès du château d'eau, en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente desubstances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir de manière illicite fait usage de cannabis et d'avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis à titre onéreux du cannabis, en l'espèce, d'avoir, de manièreillicite, fait usage de cannabis et d'avoir, pour son usage personnel, transporté, détenu et acquis du cannabis, 5.le 17 juillet 2018 vers 21.00 heures, àADRESSE3.), en infraction à l'article 439 du Code pénal, de s'être introduit dans une maison habitée par une personne avec laquelle elle a cohabité, à l'aide de fausses clés et en violation d'une mesure d'expulsion régie par l'article 1er de la loi du 8 décembre 2003 sur la violence domestique, en l'espèce, de s'être introduit à l'aide de fausses clés dans la maison sise à ADRESSE3.), de laquelle elle avait été expulsée sur base d'une mesure d'expulsion du 17 avril 2018 prise en vertu de la loi du 8 septembre 2003 sur la

17 violence domestique, laquelle fut prolongée par ordonnance du référé du Tribunald'Arrondissement de et à Luxembourg, 6.le 17 juillet 2018 vers 21.00 heures àADRESSE3.), en infraction à l'article 398 du Code pénal, avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l'espèce, d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à PERSONNE4.), née leDATE3.)àADRESSE6.), notamment en la poussant violemment, 7.depuis mi-avril 2018, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction à l'article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'elle aurait dû savoir qu'elle affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée et systématiquePERSONNE2.), préqualifié, notamment en le contactant de façonrégulière, en lui envoyant une multitude de sms, en se rendant à plusieurs reprises à son domicile, le tout alors qu'elle aurait dû savoir qu'elle affecterait par ce comportement gravement la tranquillité dePERSONNE2.), préqualifié.» Les infractions retenues sub. 2, 3 et 5 se trouvant en concours idéal avec l’infraction de harcèlement moral. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avec les autres infractions qui se trouvant en concours réel entre elles.Il y a partant lieu d’appliquer les articles 60 et 65 Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. En vertu de l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, les coups et blessures portés au conjoint sont punis d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’article 439 alinéa4 du même Code sanctionne l’infraction retenue sub 2. à charge de la prévenue d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 439 alinéas 2 et 3 du même Code sanctionne les infractions retenues sub 3. et sub 5. à charge de la prévenue d’une peine d’emprisonnementde 6 mois à 5 ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 398 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sont punis d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de 251 euros à 1.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’unede ces peines seulement.

18 L’usage, le transport, la détention et l’acquisition de marihuana pour son usage personnel sont sanctionnés d’une amende de 251 euros à 2.500 euros en application de l’article 7 B.1. de la loi du 19 février 1973. La peine la plusforte à encourir par la prévenue est partant celle comminée par l’article 409 du Code pénal. Le Tribunal a retenu que la liberté d’action dePERSONNE1.)était altérée au moment des faits, de sorte qu’il y avait lieu de faire application de l’article 71-1 du Code pénal. Le Tribunal rappelle qu’il ressort des travaux parlementaires de cette loi que les juridictions ayant reconnu que le prévenu était atteint au moment des faits de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, restent libres dans la détermination de la peine, la seule limite imposée étant l’impossibilité de prononcer le maximum de la peine encourue, le cas échéant, en tenant compte des règles sur le concours d’infraction (doc. parl. n° 4457, avis du Conseil d’Etat, p. 14). Dès qu’ils appliquent les dispositions de l’article 71-1 du Code pénal, les juges disposent d’une entière liberté dans la détermination de la peine, selon les circonstances de l’espèce (doc. parl. n° 4457, commentaire des articles, p. 8). Quant à la jurisprudence de la Cour d’appel statuant en application de l’article 71-1 du Code pénal, celle-ci retient que la juridiction pénale a comme seule obligation de ne pas prononcer le maximum de la peine (Cour d’appel, chambre criminelle, 29 mai 2013, no 12/13 et les références jurisprudentielles y citées; Cour d’appel, chambre criminelle, 12 décembre 2012, no 36/12). Le Tribunal retient partant qu’au moment des faits retenus à charge de PERSONNE1.), celle-ci souffrait de troubles de l’humeur et décide dès lors de faire bénéficier la prévenue des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal. Il résulte de l’article 6.1de la Convention Européenne des Droits de l’Homme que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. En l’absence d’une définition du délai raisonnable, consacré à l’article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, il convient de déterminer,in concreto, au cas par cas, s’il y a ou non violation du délai raisonnable. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard auxcirconstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement de ceux qui se prévalent d’un dépassement du délai raisonnable, et celui des autorités compétentes. Il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et dans la négative, de déterminer, les conséquences qui en résultent. Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (cf. Cour d’Appel, 12 juillet 1994, arrêt n°273/94).

19 En l’espèce, les faits retenus à l’égard dePERSONNE1.)ont été commis par cette dernière entre avril et juillet 2018. Suite aux plaintes déposées parPERSONNE2.), le Ministère Public a requis, en date du 18 juillet 2018, l’ouverture d’une information judiciairecontrePERSONNE1.). PERSONNE1.)a comparu le 18juillet 2018 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière. Par ordonnance du20 juillet 2018, le juge d’instruction a ordonné une expertise psychiatrique. Le rapport du Docteur GLEIS a été déposé en date du 10 juillet 2019. L’instruction a été clôturée le 17 juillet 2019. Le Ministère Public a requis, en date du 18 juillet 2019, la réouverture de l’information à l’encontre dePERSONNE1.)concernant les faits des 17 et 22 avril 2018 et 3 mai 2018. En date du 25 octobre 2019, le juge d’instruction a ordonné la réouverture de l’instruction, afin de procéder à l’inculpation dePERSONNE1.)pour les faits du 17 avril 2018, 22 avril 2018 et du 3 mai 2018. PERSONNE1.)a comparu le 11 novembre 2019 devant le juge d’instruction, qui, à la fin de l’interrogatoire, a procédé à l’inculpation de cette dernière. L’instruction a été clôturée le 12novembre 2019. Par réquisitoire du 11 juin 2020, le Procureur d’Etat a demandé le renvoi de PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle. La Chambre du conseil a statué sur ledit réquisitoire du Procureur d’Etat et a renvoyé, par ordonnance du21 octobre 2020,PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle pour les faits repris par le Procureur d’Etat dans son réquisitoire de renvoi. Par citation du23 décembre 2022,PERSONNE1.)a été citéeà comparaître à l’audience publique du12 janvier 2023. Le Tribunal relève qu’il y a effectivement eu une période d’inaction anormalement longueentrel’ordonnance de renvoi du 21 octobre 2020 et lacitation à prévenue du 23 décembre 2022. Le fait qu’il y ait eu pendant ce temps une pandémie ne saurait aucunement justifier la période d’inaction anormalement longue constatée par le Tribunal. Dans l’appréciation du quantum de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à charge dePERSONNE1.), mais entend également prendre en compte ses aveux partiels. Au vu de ce qui précède et en faisant applicationde l’article 71-1 du Code pénal et eu égard également audépassement du délai raisonnable,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementde18moisainsi qu’à unepeine d’amendede1.000euros.

20 Le Tribunal considère que laprévenuen’est pas indigne d’une certaine clémence et décide dès lors de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Afin de réduire le risque de récidive, il y a toutefois lieu d'assortir ce sursis desconditions probatoiresplus amplement énoncées au dispositif du présent jugement. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, siégeanten matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, lemandataire de la prévenuePERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense,et la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, d é c l a r el'oppositionrelevée parPERSONNE1.)contre le jugement numéro 394/2023du9 février 2023recevable; d é c l a r enon avenuesles condamnations prononcéespar le jugement par défaut numéro394/2023rendu à l’égard du prévenuPERSONNE1.)le9 février 2023; s t a t u a n t à n o u v e a u: c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d'emprisonnement dedix-huit(18)mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde la peine d'emprisonnement prononcée contre laprévenuePERSONNE1.)et laplace sous le régime du sursisprobatoirependant une durée decinq (5) ansen lui imposant les obligations suivantes : 1.de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites régulières et rapprochées en vue du traitementde sesproblèmes psychiquesdétectésou à détecter; 2. justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet Général, Service de l’exécution des peines; a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’en cas de soustraction auxmesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué; a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit; av e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinq ansà dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement

21 correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative; a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal; a v e r t i tla prévenuePERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal. c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à3.597,26euros; f ix ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix (10) jours. En application des articles 14, 15,16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 398, 409, 439 et 442-2 du Code pénal,des articles 7 B.1 et 18 de la loi modifiée du 19février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,et des articles 1,155,179, 182, 184, 185,187,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626, 627, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence dePascal COLAS,premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, datequ'en tête, par le vice-président, assisté du greffierMarion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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