Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024
Jugement no.174/2024 Notice no12434/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JANVIER2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n ue- ____________________________________________________________________________ F A…
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Jugement no.174/2024 Notice no12434/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JANVIER2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n ue- ____________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du7novembre2023,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l'audience publique du15décembre 2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:ivresse (1,82g par litre de sang);défaut de permis de conduire valable; contravention A cette audience, le vice-président constata l'identité de laprévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA,substitut du Procureur d’Etat,résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire.
2 MaîtrePaulo FELIX, avocatà la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défensede laprévenuePERSONNE1.). LaprévenuePERSONNE1.)eut la paroleen dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenuedu7novembre2023(not.12434/23/CC)régulièrement notifiéeà PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1117/2023établi en date du27mars2023par la Police Grand- Ducale,Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le25mars2023vers02.20heuressur l’autoroute ADRESSE3.)deADRESSE4.)versADRESSE5.), à hauteur de la sortieADRESSE6.),d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valableet d'avoir commisunecontravention au code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libellée àcharge de laprévenueen raison desaconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. Le Tribunal constate qu’un taux d’alcool de1,82grpar litre de sang a été établi dans le chef de PERSONNE1.)suite à l’expertise toxicologique du28mars2023. Il résulte demême du dossier répressif que laprévenuese trouvait sous une interdiction de conduire judiciaire prononcée parune ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge d’instruction, notifiée à la prévenue le 22 mars 2022. Il ne ressort d’aucun élément du dossier ni d’aucune pièce versée par la prévenue que celle-ci se serait trouvée sur un des trajets visés par la mainlevée partielle de l’interdiction de conduire ordonnée par la chambre du conseil du tribunal de ce siège en date du 22 avril 2022. Lacontravention lui reprochée se trouve établie à suffisance de droit par les constatations policièresconsignées dans le procès-verbal dressé en cause. Toutes les infractions reprochées à laprévenuese trouvent donc établies en fait et en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincuepar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceet ses aveux: «étant conductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 25 mars 2023 vers 02.20 heures sur l’autorouteADRESSE3.)deADRESSE4.)vers ADRESSE5.), à hauteur de la sortieADRESSE6.), 1)d'avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 1,2g par litre de sang, enl'espèce de 1,82g par litrede sang,
3 2)d’avoir conduit un véhiculesans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduireprononcée par ordonnance rendue le 11 mars 2022 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée à la prévenue le 22 mars 2022, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituerun danger pour la circulation. Les infractions retenues sub1) et 3)à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à sa charge, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peinela plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.), qui constitue la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer,est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955. L’article 13.1de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdictionde conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques «l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés auxalinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal,les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. Au vu de la gravité des infractions commises, d’unantécédent spécifiqueet en tenant compte de ses revenus disponibles, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende de 1.500euros,à une peine d’interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub1) à sa charge et à une peine d’interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub2) à sa charge. Laprévenuedemande à voir lesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
4 Au vu d’unantécédent judiciaire spécifique de laprévenue, il n’y a plus lieu de le faire bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution des interdictions deconduire à prononcer à son encontre. La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.)et laprévenueayant dûment justifié avoir besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession,le Tribunal décided’excepterdesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre,pour la durée de l’intégralité, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où ellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,laprévenue et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défenseetlareprésentanteduMinistère Publicentendueen ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître delacontravention reprochée à laprévenue PERSONNE1.); c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demillecinq cents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à979,48euros,y compris les frais de dépannage; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E etF sur toutes les voies publiques; e x c e p t epour la durée del’intégralitéde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personne à laquelleelleest obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle;
5 c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chefde l’infraction d’avoir conduitun véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t epour la durée del’intégralitéde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dansl’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avecelle, auprès d’une tierce personne à laquelleelleest obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 28, 29,30, 60et 65 du code pénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale,des articles1, 12, 13,14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2, 140 et 174de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parStéphane MAAS, vice-président, assisté du greffierMarion FUSENIG, en présencedePascal COLAS,premiersubstitut du Procureur, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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