Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024
Jugement no.177/2024 Notice no10123/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JANVIER2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A…
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Jugement no.177/2024 Notice no10123/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18JANVIER2024 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.) -p r é v e n u- __________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du8novembre2023,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du15décembre 2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:ivresse (1,35mg par litre d’air expiré);contraventions A cette audience, le vice-président constata l'identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale.
2 LeprévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète Angela SABATER,fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra MAZZA,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.), assisté d’un interprète,eut laparoleen dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du8novembre2023(not.10123/23/CC)régulièrement notifiéeà PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro11374/2023établi en date du12mars2023par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatEsch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le12mars2023vers03.15heuresà ADRESSE3.),d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commisdeuxcontraventionsau code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléesàcharge duprévenu en raison deleurconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses regrets. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de1,35mg par litre d’air expiré dans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du12mars2023. L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenuse trouve partant établie en l’espèce. Lescontraventionsreprochéessub 2)et 3)de la citation à prévenu se trouventégalement établiesen l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse,n’était plus constamment maître de son véhicule eta eu uncomportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour les autres usagers de la route. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveux : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
3 le12mars 2023 vers 03.15heuresàADRESSE3.) 1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’aumoins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de1,35mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituerun danger pour la circulation, 3) défaut de conduire de façon à resterconstamment maître de son véhicule.» Le délit de conduite en état d’ivresse et lescontraventionsretenus à chargedePERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCodepénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infractionretenue sub 1) à chargedePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loimodifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation dela circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux etirresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.500euroset à une peine d’interdiction de conduire de 30mois.
4 Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinonpartiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu ainsi que de son taux d’alcoolémie très élevé, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.),le Tribunal décide d’excepterde l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatièrecorrectionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenu, assisté d’un interprète,entendu ensesexplications et moyens de défenseetlareprésentante duMinistère Publicentendueen ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpourconnaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.); c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demillecinqcents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à17,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée detrente(30) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t ede l’intégralitéde cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession;
5 d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique aveclui, auprès d’une tierce personne à laquelleilest obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner àson occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et196 du Code de procédure pénale; des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignésà l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parStéphane MAAS, vice-président, assisté du greffierMarion FUSENIG,en présencedePascal COLAS,premiersubstitut duProcureur, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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