Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024

1 Jugt n°141/2024 Not.:3261/21/CD 1x ex.p (s) (confisc.) Audience publique du18 janvier 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)),…

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1 Jugt n°141/2024 Not.:3261/21/CD 1x ex.p (s) (confisc.) Audience publique du18 janvier 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant à L-ADRESSE3.), 2)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), alias ALIAS1.), née leDATE3.)àADRESSE1.)(ADRESSE2.)), demeurant àL-ADRESSE4.), -prévenus- en présence de laSOCIETE1.), sise à L-ADRESSE5.), comparant par MmePERSONNE3.), dûment mandatée, partie civileconstitée contre les prévenusPERSONNE1.)et PERSONNE2.), aliasALIAS1.), préqualifiés.

2 FAITS: Par citation du23 octobre 2023, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requisles prévenus de comparaître auxaudiencespubliquesdes12, 13, 14 et 15 décembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventions suivantes: PERSONNE1.): infractionsauxarticles199, 231, 496-1, 496-2 et 496-3duCodepénal; infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008sur la libre circulation des personnes et l’immigration. PERSONNE2.)aliasALIAS1.): infractions aux articles 199 et 231 duCodepénal; infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. A l’appel de la cause à cette audience publique du 12 décembre 2023, le vice-président constata l’identité des prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprèteassermenté à l’audience RicardoDA SILVA MARTINS, fut entendu enses explications. La prévenuePERSONNE2.)aliasALIAS1.)fut entendue en ses explications. Lestémoins-expertsDr.Elizabet PETKOVSKI, Dr. Thorsten SCHWARK etDr. Daniela BELLMANN furent entendusenleursdéclarations orales,chacun séparément, après avoir prêté lessermentsprévuspar la loi. Les témoinsPERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément,en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut assisté de l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS assermenté à l’audience, lors de la déposition des témoins-experts et des témoins. La prévenuePERSONNE2.)aliasALIAS1.)fut assistée de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA lors de la déposition des témoins-experts et des témoins. PERSONNE3.), dûmentmandatée par procuration dePERSONNE6.)du 6 décembre 2023, se constitua partie civile au nom et pour compte de laSOCIETE1.), contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), aliasALIAS1.), préqualifiés. Elle déposades conclusions écritessur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. PERSONNE3.)développa ensuite ses moyens à l’appui de sa demande civile.

3 L’affaire fut ensuite remise pour continuationau 13 décembre 2023. A l’audience publique du13 décembre 2023, lareprésentantedu Ministère Public, Sandrine EWEN, premier substitutdu Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de la prévenuePERSONNE2.)aliasALIAS1.). Maître Tom KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Les prévenus eurent laparole en dernier. Le Tribunal pritl’affaireen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenusdu23 octobre 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.) et àPERSONNE2.)aliasALIAS1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2483/22 rendue en date du 23 novembre 2022 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt numéro367/23 du 18 avril 2023 de la chambre du conseil de la Cour d’Appel, renvoyantPERSONNE2.)aliasALIAS1.)etPERSONNE1.), devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 199 et 231 du Code pénal et infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Vu lesprocès-verbauxet rapports dressés en cause. Vu le rapport d’expertise génétique numéro P00126601dressé par le Dr. Elizabet PETKOVSKI en datedu27 janvier 2021. Vu le rapport de contre-expertise génétique numéro 21-394dressé par le Dr. Daniela BELLMANN en date du 15 décembre 2021. Vu les rapports d’expertise médico-légale numéros E210003 et E210004dressé par le Dr. Thorsten SCHWARK et le Dr. Martine SCHAUL en datedu 2 février 2021. Au pénal: I Quant aux faits

4 En date du 13 novembre 2020, le Parquet de Luxembourg reçoit un signalement de la part de laPolice Judiciaire, Service de Protection de laJeunesse, concernantla mineure C.A.M. née leDATE4.). Seloncelle-ci,ALIAS1.)ainsi que de sasœur jumellePERSONNE7.)ne seraienten réalitépasses sœursbiologiqueset n’auraient aucun lien de filiationavec elle. Ses parents, le prévenuPERSONNE1.)et son épousePERSONNE8.)auraient faussement prétenduque les deux jumellesALIAS1.),etPERSONNE7.)feraient partie de leur famille pour les faire venir deADRESSE2.)auLuxembourg, alors qu’elles n’avaient personne pour s’occuper d’elles dans leur paysnatal. Cependant, M.L.A.V.M., née leDATE5.)serait bien sa sœur. C.A.M. aurait expliquéavoir gardé le silence toutes ces années,étant donné qu’elle avait peur que toute la famille devrait retourner en Afriquesi ce secret venait à être dévoilé. Concernant son propre âge, la mineure déclareavoir aperçu une photo datant de l’an 2012 sur laquelle sa mère aurait écrit qu’elle avait4 ans. Elle estime dès lors qu’elle serait vraisemblablement née en 2008 et non pas en 2007tel que cela apparaît dans ses documents d’identité. Il ressort de l’audition de C.A.M. que cette dernière ne connaît pas l’identité réelle des faussessœurs jumellessefaisant appelerALIAS1.)etPERSONNE7.). Elle aurait fait leur connaissance lorsqu’elle avait 6 à 7 ans, soitpeude tempsavant de partir pour le Luxembourg.Ellesauraient séjourné quelques jours au Sénégal et les deux jumelles auraient été accompagnées de deux femmes dont elle estime qu’une d’entre elle devait être la mère des deux sœurs. Des recherches sont effectuées notamment auprès du Ministère des Affaires Etrangères et l’ensemble de la documentation en relation avec la famille AZEVEDO estsaisie. Il s’avère qu’PERSONNE1.)a fait parvenirendate du 4 juin 2013, via l’ambassade de Belgique àADRESSE6.), une demande d’obtention d’un visa en vue d’un regroupement familial dans le chef dePERSONNE8.)ainsi que de leurs enfantsALIAS1.), née le DATE3.)etsa sœur jumellePERSONNE7.),tout commeses filles, C.A.M., née le DATE6.),etM.L.A.V.M.née leDATE5.), toutes de nationalitéADRESSE2.). La procédure a ensuite suivi son cours etPERSONNE8.)ainsi que ses quatre filles présumées ont rejoint le Luxembourg en date du 26 juillet 2015. La mère des enfants décèderapeu de temps après leur arrivée au Luxembourg, à savoirleDATE7.). L’analyse des pièces utilisées lors des différentes démarches administrativesrévèle certaines incohérences. Ainsi,le prévenu et sa femme ont déclaré la naissance des jumelles plus de 8 ans après celle-ci et cela bien après celle de leur fille C.A.M.. En outre, selon les actes de naissance des jumelles, les parents auraient été mariésà l’époque, or il s’avère que le prévenu etPERSONNE8.)ne sont époux que depuisle13 janvier 2012.

5 S’y ajoute que lesdemandespour lespasseports pourPERSONNE8.)ainsi que ses quatre prétendues filles ont été faites en date du 12 mars2013 et que lesdemandespour lesvisaslong séjour pour la Belgiqueontété effectuéestrois moisaprèsla déclaration de naissance des deuxjumelles. Les expertises Il estalorsdécidé de procéder à des prélèvements ADN sur le prévenu ainsi que surles deux jumelles en questionet des expertises médico-légales sont effectuées sur les deux filles afin de déterminer leur âgeréel. Il ressort du rapport d’expertise médico-légale du 2 février 2021 réalisé par les docteurs Thorsten SCHWARK et Martine SCHAULsur la personnede la dénommée PERSONNE7.)que l’âge miniumdecette dernière est de 14 ans, mais qu’il s’agit-làde l’âge le plus bas admissible. L’âge probable de cette dernière devrait être plus élevé et se situeraux alentours de17 ans. Concernant l’expertise médico-légale effectuéepar les docteurs Thorsten SCHWARK et Martine SCHAUL sur la personne de la dénomméeALIAS1.),celle-ci retient un âge minimum de 24 ans dans le chef de la jeune fille. Il ressort du rapport d’expertise du 2 février 2021en questionque:«Als mögliche Geburtsdaten wurde der03.01.2005, der 03.01.2004 und der 25.08.1998 angegeben. Diese entsprechen einem chronologischen Alter zumUntersuchungszeitpunktam 22.01.2021 von 16 Jahren, 17 Jahren oder 22 Jahren und 5Monaten. Keines der angegebenenGeburtsdatenerscheintaufgrundder erhobenenBefundeausrechtsmedizinischer Sicht plausibel. Eine genaue Feststellung desGeburtsdatumsist allein anhand medizinischerUntersuchungennicht möglich». Les analyses génétiqueseffectuéespar le docteur Elizabet PETKOVSKI révèlentqu’il est exclu que le prévenu est le père des deux enfantsse prénommantALIAS1.)et PERSONNE7.).Selon le rapport d’expertisedressé par l’expert en question en date du 27 janvier2021, les deux filles n’auraientpas deliende parenté entre elles.Cependant, il est retenu que les analyses soutiennent modérément l’hypothèse selon laquelle le prévenu et «PERSONNE7.)» sont oncleet nièce. La contre-expertise effectuée par le docteur Daniella BELLMANN retient en ce qui concerne la dénomméePERSONNE7.)un âge minimal de 16,2 ans. Il est relevé dans le rapport d’expertisedu 15 décembre 2021que «Unter Berücksichtigung des Mindestalters ist einUnterschreitendes 14. sowie des 16. Lebensjahres nicht mehr anzunehmen. Ein Überschreiten des 18. Lebensjahres istebensowie eine Vollendung des 21. Lebensjahres unter Berücksichtigung des mittleren Alters nicht festzustellen. Dashier angegebene Alter von 17 Jahren ist damit prinzipiellals möglich anzusehen.» ConcernantALIAS1.), le docteur Daniella BELLMANN retientdans son rapport d’expertise médico-légale du 15 décembre 2021 que l’âgeminimalde cette dernière se situevers19,4 ans. Il esten outrerelevé dans le rapport en question que:«

6 Unter Berücksichtigung des Mindestalters ist ein Unterschreiten des 14.es16.sowie des 16. Lebensjahres nicht mehr anzunehmen. Eine Vollendung des 21. Lebensjahres istunter Berücksichtigung des mittleren Altersmöglich, kann jedoch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Das hier angegebene Alter von16. Bzw.17 Jahrenkommt damit nicht in Betracht, ein Alter von 22 Jahre und 3 bzw. 5 Monaten ist insbesondere unterBerücksichtigung des mittleren Altersjedochprinzipiell möglich.» Les auditions Il est procédé à l’audition d’PERSONNE7.)en date du 25 février 2021. Il ressort de ses déclarations qu’elle s’appelle en réalitéPERSONNE4.)et qu’elle est née leDATE8.), ses parents biologiques étantPERSONNE9.)etPERSONNE10.). Elle aurait vécu en ADRESSE2.)jusqu’en2013 pours’installer ensuite au Sénégal. Elle serait ensuite retournée dans son pays natal pour se rendre une seconde fois au Sénégal en compagnie dePERSONNE8.), d’ALIAS1.)ainsi que de M.L.A.V.M. etdeC.A.M.. SelonPERSONNE4.),PERSONNE8.)serait sa tante pour êtreune demi-sœur de son père biologique. Suite au décès de cette dernière, il aurait décidé de faire venir la mère du prévenu depuis le Portugal au Luxembourg,étant donné que les filles«ne pouvaient pas rester seules avec un homme». Selon, la mineure son père biologique n’aurait pas été au courant de ce «projet de rapprochement» qui serait surtout né de l’initiative du prévenu. Si elle estime que le fait de venir au Luxembourg lui a bénéficié, elle n’apprécie cependant pas que son âge «a été diminué»et qu’elle a dûvivre sous une fausse identité.Le prévenu aurait également effectué les démarches auprès de l’Etat civil.Ce serait d’ailleurs luiqui aurait organisé le voyage. Elle explique que pendant toutes les années au Luxembourg, elle a dû mentiret endosser cette fausse identité. Elleestime que le prévenu et sa femme ont déclaré qu’elle etALIAS1.)étaient des jumelles au vu du fait quePERSONNE8.)était très jeune pour avoir donné successivementnaissance à4 enfants. Elle indique également que l’âge de C.A.M. a été diminué d’une année, mais que celui de M.L.A.V.M.correspondraità la vérité. Confrontée au résultat de l’expertisemédico-légaleayant déterminée qu’ALIAS1.) aurait un âge minimum de 24 ans, elle répond que cette dernière est née en 1998. Les déclarations des prévenus Il est procédé à l’audition d’PERSONNE1.)en date du 5 mars 2021. Il déclare s’être mariée avecPERSONNE8.)en 2012.Il reconnaît qu’ALIAS1.)est née leDATE9.)et

7 qu’il n’est pas le père de cette dernière. Il déclare cependant qu’elle s’appelle «ALIAS1.)» ou du moins qu’illa connaît uniquement sous ce nom. Concernant la fausse sœur jumelle de cette dernière, il expliquequ’«PERSONNE7.)» est néele DATE8.)en Guinée. Il confirme que les parents de cette dernière sontPERSONNE9.) etPERSONNE10.)et que la mineure est la nièce dePERSONNE8.). A la question de savoir pourquoi ils ont «intégré» les deux filles dans leur famille, il explique que sa femme s’occupait des deux enfants depuis leur bas âge et que lorsqu’elle voulait le rejoindre en Europe, il a été décidé de les emmener avec afin de leur offrir une meilleure vie. Sur question, il déclare que les parents dePERSONNE2.)étaient d’accord avec le projet de la faire venir au Luxembourg,tout comme la mère dePERSONNE4.). Il précise ne pas avoir reçu d’argent de leur parten contrepartie. Il explique que les parents dePERSONNE2.)et dePERSONNE4.)n’avaient pas déclaré leur naissanceenADRESSE2.), de sorte que son épouse a procédé à celle-ci. Il indique que la raison de la falsification des dates de naissances des deux fillesétait de pouvoir les scolariser dansla même école en Guinée. Il précise que sa femme s’est rendue au «centre desregistres» et a fait les fausses déclarations. Il n’y aurait aucune obligation de déclarationde naissanceenADRESSE2.)et celle-ci peut être faitedes années après la naissance si l’enfant est né à la maison et non pas dans un hôpital. Selon lui, les deux déclarationsde naissanceauraient été effectuées par son épouse avant celle de C.A.M..Il conteste avoir apposé les signatures sur les actes de naissance des fausses jumelles. Les documents en question seraient cependant des originaux émis par les autorités du ADRESSE2.).Il déclare que ses deux filles biologiques sont au courant qu’il n’est pas le père dePERSONNE2.)et dePERSONNE4.), tout comme les autres membres de leur famille proche. Il explique qu’ils ont maintenu le «secret» vers l’extérieur afin que les deux filles nesoient pas renvoyées dans leur pays d’origine. Confronté aux déclarations dePERSONNE4.), le prévenucontesteque le père de cette dernièrene fûtpas d’accord qu’elle vienne au Luxembourg sous une fausse identité, alors que son épouse est la sœur du père de la jeune fille. PERSONNE2.)est interrogéepar le magistrat instructeurendate du 9 mars 2021. Elle confirme être née leDATE2.)et ne pas s’appelerALIAS1.). Son pèreserait PERSONNE11.)et sa mèrePERSONNE12.). Concernant les enfants du couplePERSONNE13.), elle déclare que C.A.M. est née le DATE6.)en Gambie tandis que M.L.A.V.M.seraitnée leDATE10.)enADRESSE2.). Questionnéequant à sa fausse sœur jumellePERSONNE4.)alias «PERSONNE7.)», elle confirme dans les grandes lignes les déclarations de cette dernièreconcernant son identitéet son arrivée au Luxembourg

8 A la question de savoir qui a eu l’idée de les intégrer danslafamilledu prévenu, elle estime qu’il s’agitde ce dernierainsi que de sa femme. Elle déclare avoirvécu ensembleavec sa sœur biologique ainsi qu’avecPERSONNE8.) à partir de ses 10 ans en Gambie jusqu’àen 2013. Elle y aurait fréquenté l’école ensemble avec C.A.M..Elle aurait rejoint à nouveauPERSONNE8.)enADRESSE2.) où elle aurait fait la connaissancede «PERSONNE7.)». Elles auraient vécu ensemble jusqu’à leur départ au Luxembourg, les grands-parents de cette dernière étant également présents. Elle n’est pas en mesure de dire si ses parents biologiques ont donné leur accord pour qu’elle rejoigne la famille duprévenu pour se rendre en Europe, tout comme elle ignore s’il y a eu une contrepartie. PERSONNE2.)ne peut également pas renseigner les enquêteurs comment le prévenu et son épouse s’y sont pris pour obtenirles faux documents d’identitéaux noms d’ALIAS1.)et dePERSONNE7.). Cependant elle se rappelle être alléeau Sénégal en compagnie dePERSONNE8.)récupérer des documents d’identité. Elle aurait également signé son passeport en présence de cette dernière, le prévenu se serait trouvé à ce moment-làau Luxembourg, les filles biologiques de cette dernière ainsi qu’«PERSONNE7.)» les auraient également accompagnées à cette occasion. Elle déclare être encore en contact avec ses parents biologiques. A laquestion de savoir pourquoi il a été prétendu qu’elle etPERSONNE4.)sont des jumelles, elle explique que cela a vraisemblablement été effectué afin qu’ellespuissent aller ensemble à l’école. Confronté au résultat de l’expertise médico-légale ayant déterminé qu’elle aurait au moins 24 ans, elle maintientn’en avoir que 22. Autres éléments de l’instruction Il est procédé à des perquisitions auprès des différents organismes de sécurité sociale. Il s’avère que le prévenu a perçu une allocation de viechère pour les années 2016 à 2019 et que parmi les membres de sa communauté domestiques figuraient, à côté de sa mère et de ses deux enfants légitimes, les deux fausses jumelles «ALIAS1.)et PERSONNE7.)». Le prévenu a touché un montant total de 10.560 euros sur cette période. La perquisition effectuée auprès de laSOCIETE1.)a mis en évidence que le prévenu a perçu pour les deux fausses jumelles la somme de 39.419 euros sur une période allant du 1 er septembre 2015 au 31 juillet 2019. Finalement, il s’avère que le prévenu n’a jamais saisi la Caisse Nationale d’Assurance Pension pour obtenir des pensions d’orphelin pourPERSONNE2.)etPERSONNE4.).

9 Déclarations devant le Juge d’instruction Le prévenuPERSONNE1.)est interrogé par le magistrat instructeur en date du 21 octobre 2021.Il déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police.Il ne conteste pas les faitsluireprochés, tout en expliquant les avoir commis pour aider les deux filles. Il les aurait emmenées en Europe afin qu’elles aient une meilleure vie.Il explique qu’au moment oùson épouse et leurs deux enfants devaient le rejoindre au Luxembourg, sa femme a demandé d’emmener également les deux autres filles qui vivaient avec elle à ce moment-là. Il déclare qu’«ALIAS1.)» s’appellerait en réalité «PERSONNE2.)» et serait née en 1998, tandis qu’PERSONNE7.)serait née en 2004. Il explique ne pas s’avoir le nom exact de cette dernière qu’il pense être «PERSONNE14.)». Il n’aurait aucun lien de parenté avec «ALIAS1.)», mais serait l’oncle d’«PERSONNE7.)». Questionné quant à la provenance des documents d’identité, il indique les avoir «demandés en Guinée» et avoir payé une personne àcette fin.Il explique qu’il convient simplement de payer l’agentdu registreet on obtient les documents convoités. Iladmet avoir signé les actes de naissanceen question. Il maintient que les parents des deux filles étaient d’accord avec leur projet de les emmener au Luxembourg. Il admet avoir utilisé les documents ainsi obtenus afin d’obtenir le regroupement familial. Il conteste cependant que les données concernant sa fille C.A.M. ne correspondraient pas à la vérité,cette dernière étant bien née en 2007. Il reconnaît également avoir touché des allocations familiales et devie chère pour les deux filles qu’il a déclarées comme étant les siennes. PERSONNE2.)est entendue par le Juge d’instruction en date du 21 octobre 2021.Elle maintient dans les grandes lignes ses déclarations faites auprès de la police. Elleinsiste sur le fait d’êtrenée leDATE2.)et que son nom de famille estPERSONNE15.). Elle précisequ’PERSONNE7.)est sa nièce. Elle déclare ne pas être intervenue dans l’obtention des pièces d’identitéà son nom, tout en précisant que c’est la femme du prévenu qui avait fait les démarches enGambie. Elleexpliqueque sesparentsl’avaient envoyée enGambiepouryaider la femme du prévenu. Elle ne sait pas dire pourquoi le prévenu et sa femme l’ont emmenée en Europe, tout comme elle ignore si ses parents étaient au courant de ce projet.Elle estime qu’ils ont pris «PERSONNE7.)» avec eux, étant donné qu’il s’agit de la nièce du prévenu, ils auraient ainsi aidé les deux familles. Elle déclare que le prévenu avait leurs passeports sur lui quand il en avait besoin.Elle indique n’avoir pas été maltraitée lorsqu’elle vivait dans la famille du prévenu, tout en précisant qu’elle devait participer aux tâchesménagères.Elle ajoute qu’on lui achetait

10 des vêtements et qu’on lui donnait de l’argent pour l’école, tout en précisant que pour les fêtes elle recevait de petites sommes d’argent. Finalement, elle déclare qu’on ne lui avait pas demandé son accordpour aller vivre en Europe. On lui aurait simplement dit qu’ils allaient regagner le continent et qu’elle s’appellerait dorénavant «ALIAS1.)». Entendue le même jour par le magistrat instructeur,PERSONNE4.)déclare maintenir ses déclarations faites auprès de la police. Elle indique qu’en 2013, elle a rejointPERSONNE8.)en Gambie et que là,on lui progressivement expliqué qu’elle allait rejoindre l’Europe avec cette dernière ainsi que le prévenu,etqu’elle devrait dorénavant appeler en tant que ses parents. Elle aurait ainsi été progressivement préparée à endosser le rôle «d’PERSONNE7.)». Elle confirme que c’estcettedernière qui aeffectuélesdémarchesauprèsde l’administration duADRESSE2.)pour obtenir lesdocumentsétablissantfaussementle liendefiliationavecelleet«ALIAS1.)» ainsi que le prévenu et son épouse. Les déclarations à l’audience A l’audience du 12 décembre 2023, le prévenuPERSONNE1.)a,dans les grandes lignes,maintenu ses déclarations antérieures. Il n’a pas contesté la matérialité des faits lui reprochés tout en précisant avoir agi de la sorte afin d’offrir une meilleure vieaux deux filles, alors que les parents de celles-ci rencontraient des difficultés. Le prévenu a cependant maintenu ses contestations en ce qu’il n’aurait pas altéré la date de naissance de C.A.M.. Il a reconnu avoir fait établir les faux papiers en Guinéepour «PERSONNE7.)» et «ALIAS1.)». Il a expliqué avoir accepté d’emmener lesdeux filles, étant donné qu’elles font partie de la famille de sa femme. Concernant la confection des faux, il a indiqué qu’il suffit defournir les données à un agent de l’Etat civil enADRESSE2.), de sorte qu’il serait facile d’obtenir des documents d’identité officiels sousune fausse identité. A la question de savoir pourquoi lui et sa femme ont déclaré dans les faux documents qu’PERSONNE7.)» et «ALIAS1.)» étaient des jumelles, il a indiqué qu’il s’agissait entre autres d’obtenir des allocations familiales. La prévenuePERSONNE2.)a maintenu ses déclarations antérieures. Elle a insisté pour dire qu’elle est née leDATE2.). A la barre, l’expert-témoinElizabet PETKOVSKIa réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise génétique.

11 Le témoin-expert,Dr. Thorsten SCHWARK, a réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertisemédico-légale. Le Dr.Daniela BELLMANNa réitéré les constatations et conclusions consignées dans son rapport de contre-expertisemédico-légale. Le témoinPERSONNE5.), Commissaire Divisionnaire, affectée à la police Grand- ducale, Section Protection de la Jeunesse, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête et les éléments consignés dans les différents procès-verbaux et rapports dressés en cause. A la barre, le témoinPERSONNE4.)a déclaré quele prévenu leur avait dit qu’elles devaient garder le secret quant à leur identité réelle, mais il ne les aurait pas menacées. Elle a confirmé que ses parents vivaient dans la misère et qu’en quelque sorte,le prévenu,en l’emmenant en Europe,lui a offert une meilleure vie. Elleexpliqueque lorsqu’elle a vécu avec la femme du prévenuainsiqu’avecPERSONNE2.), on les préparaità jouerleurrôle de fausses jumellesqu’elles devaient endosser au Luxembourg et qu’elles devaients’y adapter. A la question de savoir quand C.A.M. est née, elle a déclaré qu’elle pense en l’an 2007. IIQuant au fond Quant à la prévenuePERSONNE2.)aliasALIAS1.): Le Ministère Public reprocheàPERSONNE2.)aliasALIAS1.)d’avoir: «comme auteur, I. Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 28 octobre 2016, date de sa majorité, etjusqu’au mois de novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction à l’article 199 duCodepénal, d’avoir dans un passeport, une demande de passeport, un certificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, qui aura pris un nom ou prénom supposées ou une fausse qualité ou un domicile supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées ou qui aura fait usage de l’une de ces pièces délivrées soit sous un prénom, soit sous une qualité, soit sous un domicile autres que les siens, en l’espèce,d’avoir : -fait usage du passeport émis par la République du Guinée Bissau pourALIAS1.), dans lequel elle a pris une fausse qualité, à savoir un faux nom, prénom et date de naissance, lors de démarches administratives auprès des autorités luxembourgeoises, -fait usage de l’acte de naissance émis par la République du Guinée Bissau pourALIAS1.), dans lequel elle a pris une fausse qualité, à savoir un faux nom, prénom et date de naissance,

12 II. Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 28octobre 2016, date de sa majorité, et jusqu’au mois de novembre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a) en infraction à l’article 231 duCodepénal, d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir pris publiquement le faux nom deALIAS1.)auprès des autorités luxembourgeoises lors de procédures dans le cadre de leur demande de titre de séjour ainsi que de procédures policières et judiciaires, b) en infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, d’avoir sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de travail, d’avoirsciemment produit aux autorités luxembourgeoises des pièces inexactes, à savoir des extraits de naissance et passeports deALIAS1.), comportant de fausses indications quant à son nom, prénom et date de naissance, dans le cadre de procédures pour l’obtention d’un titre de séjour pour le surplus, décide conformément au réquisitoire du procureur d’État, réserve les frais.» D’emblée, le Tribunal rappelle qu’il est un principe fondamental du droit pénal que toute infraction nécessiteun élément moral. Or, en l’espèce le Tribunal n’a constaté aucune intention criminelle dans le chef de la prévenuePERSONNE2.). En effet, celle-ci a été emmenée en tant que mineure sans que son accord lui soit demandé par le prévenuet sa femme depuis laADRESSE2.)vers leLuxembourg. La mineure a auparavant été préparée pendant des années à endosser le rôle d’«ALIAS1.)»,la sœur jumelle «PERSONNE7.)». S’y ajoute que le prévenu,qui a de tout pièce créé cette situation de fait pour PERSONNE2.),détenait l’ensemble des documentsd’identitéet qu’il subvenait à ses besoins, de sorte qu’elle se trouvait ainsi dans une situation totale de dépendance face à lui dans un pays dont elle ne parlait pas la langue etoù ellene connaissait personne. On seraitdès lorsplutôttenté au vudu contrôle totalque le prévenu avait sur elle de la qualifier de victime de traite des êtres humainsque de prévenue. Il estégalementconstant en cause que le prévenupercevaitl’ensembledes allocations familialeset de viechère, alors qu’elle ne recevait que le minimum d’argent de poche afinde pouvoir serendreà l’école ou s’acheterde temps à autre des habits.Elle n’a dès lors tiré aucun profit des infractions commises par le prévenu. Ainsi, il y a lieu de retenirquePERSONNE2.)n’a,à aucun moment,été animée par une intention criminelle en continuant après sa majorité de vivre sous la fausse identité que le prévenu lui avait imposée d’endosser.

13 L’acquittement s’impose dès lors pour l’ensemble des infractions reprochées à la prévenuePERSONNE2.)aliasALIAS1.). Quant au prévenuPERSONNE1.) Selon les termes de l’ordonnance de renvoiensemble leréquisitoire duMinistère Public, il estreprochéàPERSONNE1.)d’avoir: «Comme auteur, coauteur ou complice, I.Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 18 janvier 2012 et jusqu’au mois de novembre 2020, dans l’arrondissementjudiciaire de Luxembourg ainsi qu’en Guinée Bissauet au Sénégal, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)En infraction à l’article 199 duCodepénal d’avoir dans un passeport, une demande de passeport, uncertificat de nationalité, une carte d’identité, un livret ou tout autre papier de légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, qui aura pris un nom ou prénom supposées ouune faussequalité ou un domicile supposé ou aura concouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions prévisées ou qui aura fait usage de l’une de ces pièces délivrées soit sous un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité, soit sous un domicile autres que les siens, en l’espèce, d’avoir : •prisune faussequalité dans les passeports émis par la République du Guinée Bissau pour PERSONNE7.),ALIAS1.)etPERSONNE16.)à savoir un faux nom, prénom et date de naissance pourPERSONNE7.)etALIAS1.)et une fausse date de naissance pourPERSONNE16.)et d’en avoir fait usage lors de démarches administratives auprès des autorités guinéennes et luxembourgeoises ainsi que lors de leur voyage pour rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg, •concourucomme témoin en qualité de « père » à l’enregistrement de la naissance de : -sa fillePERSONNE16.)en date du 18.01.2012 en indiquant une fausse date de naissance, à savoir le 30.10.2007 au lieu du 30.10.2008, et partant à l’établissement d’un faux extrait de naissance pourPERSONNE16.)par les autorités du Guinée Bissau -ses « filles »PERSONNE7.)etALIAS1.)en date du 14.02.2012, en indiquant de faux prénoms, noms et dates de naissance, à savoir le 03.01.2005, et partant à l’établissement de faux extraits de naissance pourPERSONNE7.)etALIAS1.)par les autorités du Guinée Bissau, •pris une fausse qualité dans les actes de naissance émis par la République du Guinée Bissau pourPERSONNE7.),ALIAS1.)etPERSONNE16.)à savoir un faux nom, prénom et date de naissance pourPERSONNE7.)etALIAS1.)et une fausse date de naissance pour PERSONNE16.)et d’enavoir faitusage : -entrele 22,05.2013 et le 30.10.2014 auprès des autorités luxembourgeoises dans le cadre une demande de visa long séjour en vue de rejoindre un citoyen de l’union ou un ressortissant luxembourgeois, résultant en date du 7.05.2015 à l’accord par la Direction del’Immigration du Ministère des affaires étrangères luxembourgeois à la demande de regroupement familial introduite auparavant, -en date du 22.05.2015 dans le cadre d’une demande de visa « D » déposée à l’ambassade de Belgique àADRESSE6.)(Sénégal), résultant dans l’obtention d’un visa D valable du

14 15.07.2015 au 13.10.2015 avec une arrivée sur le territoire luxembourgeois dePERSONNE7.), ALIAS1.)etPERSONNE16.)en date du 26.07,2015 -endate du 31.07.2015 pour introduire une demande de carte de séjour d’un membre de famille d’un citoyen de l’Union pourPERSONNE7.),ALIAS1.)etPERSONNE16.), II.Depuis un temps non prescrit et notamment entre le 4juin 2013 et jusqu’au mois de novembre 2020,dans l’arrondissement judiciairede Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction à l’article 231 duCodepénal, d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir pris publiquement le faux nom dePERSONNE7.)etALIAS1.)auprès des autorités luxembourgeoises lors de procédures dans le cadre de leur demande de titre de séjour ainsi que de procédures policières et judiciaires, b)en infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration d’avoir sciemment fait à l’autorité compétente de fausses déclarations ou a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes pour entrer sur le territoire ou pour obtenir une autorisation ou un titre de séjour ou une autorisation de travail ou un renouvellement du titre de séjour ou de l’autorisation de travail d’avoir sciemment produit aux autorités luxembourgeoises des pièces inexactes, à savoir des extraits de naissance et passeports dePERSONNE7.),ALIAS1.)etPERSONNE16.),comportant de fausses indications quant à leur nom, prénom et/ou date de naissance, dans le cadre de la procédure pour l’obtention d’un titre de séjour, c)en infraction aux articles 496-1 et 496-2 duCodepénal d’avoirsciemment fait une déclaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité ou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’Etat, d’une personne morale de droit public ou d’une institution internationaleet d’avoir, suite à cette déclaration reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement en l’espèce, d’avoir sciemment fait une fausse déclaration auprès: -de la Caisse pour l’avenir des Enfants sise à L-ADRESSE5.)en indiquantPERSONNE7.)et ALIAS1.)à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le paiement d’allocations familiales pour elles, et d’avoir, suite à cette fausse déclaration, reçu une indemnité de 39.419,62 euros, de la part de l’Etat, -du Fonds National de Solidarité sis à L-ADRESSE7.), en indiquantPERSONNE7.)etALIAS1.) à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le paiement d’une allocation de vie chère, et d’avoir, suite à cette fausse déclaration, reçu une indemnité de 10.560 euros, de la part de l’Etat, d)en infraction à l’article 496-3 duCodepénal d’avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d’une subvention, indemnité ou autre allocation,sachant qu’il n’y a pas droit,

15 en l’espèce, d’avoir accepté et conservé les sommes de 39.419,62 euros et 10.560 euros perçus de la part de l’Etat, Caisse pour l’avenir des enfants et Fonds National de Solidarité, tout en sachant qu’il n’y avait pas droitalors qu’il avait fait de fausses déclarations auprès des administrations concernant les noms, dates et lieux de naissanceainsi que les liens de filiation dePERSONNE7.)etALIAS1.).» 1.Quant aux infractions libellées sub I. L’article 199 du Codepénal incrimine « quiconque dans (…) une carte d’identité (…) relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, aura pris un nom ou prénom supposés (…), ou d’avoir fait usage de ces pièces délivrées sous un nom soit sous un prénom (…) autres que les siens ». Le Tribunal relève que l’article 199 du Code pénal ne précise pas explicitement que le document à la base doit être un document authentique. La jurisprudence a retenu l’article 199 du Code pénal notamment à l’égard d’une personne ayant pris un nom qui n’était pas le sien dans un passeport falsifié (TA Lux., 9e, 16 septembre 2008, n° 2657/2008 ; TA Lux., 6 avril 2000, n° 946/2000, confirmé par CSJ, 21 novembre 2000, n° 338/00 V), dans une carte d’identité falsifiée (TALux., 26 novembre 2009, Ministère Public c/ NOUDOU) ou encore dans le contexte d’une carte d’immatriculation falsifiée (TA Lux., 26 octobre 2005, n° 2929/2005, confirmé par CSJ, 23 octobre 2006, n° 495/06 VI). Il est constant en causeet non contesté par le prévenu que ce dernier a concouruà faire prendre àPERSONNE2.)etPERSONNE4.)des noms et prénoms autres que les leurs afin de les faire passer pour des membres de sa famille, partant de fausses qualités, dans des papiers d’identité. Si ce n’est pas le prévenu qui a pris cette fausse identité, il a cependant apporté une aide essentielle à la commission des infractions en prêtant sa fausse qualité de père et en signant les actes de naissances, de sorte qu’ilestàretenir en tant queco-auteurde ces infractions. Il est également constant en cause que le prévenu a pris une fausse qualité dans l’ensemble des documents d’identité des deux fillesdans lesquelsil s’est fait passer pour leur pèrebiologiqueet notamment dans les actes de naissances. En quelque sorte,il s’agit de faux commis en cascade, alors que sur base des faux actes de naissances, ont été émis les passeports qui ont servi au regroupement familial permettant aux deux filles devenir au Luxembourg et ainsi de suite. Cependant, le Ministère Public n’a pas rapporté la preuve que la date de naissance de C.A.M. a été falsifiée, les accusations reposant essentiellement sur sa sœur mineure, le dossier ne contenant aucun élément tangible, de sorte que ce fait n’est pas établi à suffisance de droit.

16 Au vu de l’ensemble des éléments qui ont précédé, il y a lieu de retenir le prévenu dans l’ensemble des infractions libellées sub I. à sonencontresauf à retrancher celles en relation avec C.A.M.. 2.Quant aux infractions libellées sub II. Aux termes de l’article 231 du Code pénal « quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit joursà trois mois et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement ». En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peutexister soit que la prise du nom falsifiée se réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse déclaration d’identité estun port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, les crimes et délit du Code pénal, T II, p. 146 et références citées). Le port incriminé est punissable par le seul fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou delaisser croire que c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (ibid. p. 147). Enl’espèce, il est évident que le prévenu n’a pas lui-même pris les noms d’«ALIAS1.)» et d’«PERSONNE7.)»ou qu’il y a concouru au quotidienen public, de sorte qu’il est à acquitter du chef de cette infraction. Il est cependant constant en cause que le prévenu a remis les faux actes denaissances aux autorités luxembourgeoisesqu’il avait lui-mêmefaitétablir enADRESSE2.), de sorte qu’il est à retenir en tant que co-auteur de cette infraction. En ce qui concerne les escroqueries à subvention, celles-ci sont établies tant en fait qu’en droit. En effet, pour les allocations familiales pour un enfant, c’est le lien de filiation qui est déterminant, de sorte qu’en l’espèce le prévenu n’aurait pas pu avoir de subventions pour les deux filles dont il n’était pas le père bien qu’ellesvivaient sous son toit. Si pour l’attribution de l’allocationpourvie chère, le nombre de personnes faisant partie de la communauté domestique est déterminant, il convient de rappeler que tant PERSONNE2.)quePERSONNE4.)se trouvaient en situation irrégulière au Luxembourg et n’auraient en aucun cas pus’enregistrer à l’adresse du prévenu. Le prévenu est partant à retenir dans lesliensdes infractions aux articles 496-1 et496- 2 du Code pénallibellées à son encontre. L’infraction à l’article 496-3 dumême code qui est une infraction de conséquence est partant également à retenir dans le chef du prévenu.

17 Récapitulatif: PERSONNE1.)est partant convaincu: « comme auteur,ayant lui-même commis les infractions,ainsi que comme co-auteur, I.entrele 18 janvier 2012 et jusqu’au mois de novembre 2020,au Luxembourg ainsi qu’en Guinée Bissau et au Sénégal, a)en infraction à l’article 199 duCodepénal d’avoir dans un passeport et despapiersde légitimation relevant de la compétence d’une autorité publique étrangèreet luxembourgeoise, pris un nomet prénom supposés ainsi qu’unefausse qualitéet d’avoirconcouru comme témoin à faire délivrer ces pièces sous ces fausses mentions préviséesetd’en avoirfait usage de l’une de ces pièces délivrées soit sous un nom soit sous un prénom, soit sous une qualité, soit sous un domicile autres que les siens, en l’espèce, d’avoir :  pris une fausse qualité dans les passeports émis par laRépublique du Guinée Bissau pourPERSONNE7.)etALIAS1.)à savoir un faux nom, prénom et date de naissance pourPERSONNE7.)etALIAS1.)d’en avoir fait usage lors de démarches administratives auprès des autorités guinéennes et luxembourgeoises ainsi que lors de leur voyage pour rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg,  concouru comme témoin en qualité de « père » à l’enregistrement de la naissance de : – ses « filles »PERSONNE7.)etALIAS1.)en date du 14.02.2012, en indiquant de faux prénoms, noms et dates de naissance, à savoir le 03.01.2005, et partant à l’établissement de faux extraits de naissance pourPERSONNE7.)etALIAS1.)par les autorités du Guinée Bissau,  pris une fausse qualité dans les actes de naissance émis par la République du Guinée Bissau pourPERSONNE7.)etALIAS1.)à savoir un faux nom, prénom et date de naissance pourPERSONNE7.)etALIAS1.)d’en avoir fait usage : – entre le 22,05.2013 et le 30.10.2014 auprès des autorités luxembourgeoises dans le cadre une demande de visa long séjour en vue de rejoindre un citoyen de l’union ou un ressortissant luxembourgeois, résultant en date du 7.05.2015 à l’accord par la Direction de l’Immigration du Ministère des affaires étrangères luxembourgeois à la demande de regroupement familial introduite auparavant, – en date du 22.05.2015 dans le cadre d’une demande de visa « D » déposée à l’ambassade de Belgique àADRESSE6.)(Sénégal), résultant dans l’obtention d’un visa D valable du 15.07.2015 au 13.10.2015 avec une arrivée sur leterritoire luxembourgeois dePERSONNE7.)etALIAS1.)en date du 26.07,2015

18 – en date du 31.07.2015 pour introduire une demande de carte de séjour d’un membre de famille d’un citoyen del’Union pourPERSONNE7.)etALIAS1.), II.entre le 4juin 2013 etjusqu’au mois de novembre 2020, a)en infraction à l’article 141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration d’avoir sciemmentproduit des pièces falsifiéesà l’autorité compétentepour obtenir uneautorisation de séjour, en l’espèce,d’avoir sciemment produit aux autorités luxembourgeoises des pièces inexactes, à savoir des extraits de naissance etpasseports dePERSONNE7.)et ALIAS1.), comportant de fausses indications quant à leur nom, prénom et/ou date de naissance, dans le cadre de la procédure pour l’obtention d’un titre de séjour, b)en infraction aux articles 496-1 et 496-2 duCodepénal d’avoir sciemment fait une déclaration fausse en vue d’obtenir une subvention,une allocation qui est, entout, à charge de l’Etat, et d’avoir, suite à cette déclaration reçu une allocation à laquelle il n’a pas droit, en l’espèce, d’avoir sciemment fait une fausse déclaration auprès: – de la Caisse pour l’avenir des Enfants sise à L-ADRESSE5.)en indiquant PERSONNE7.)etALIAS1.)à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le paiement d’allocations familiales pour elles, et d’avoir, suite à cette fausse déclaration, reçu une indemnité de 39.419,62 euros, de la part de l’Etat, – du Fonds National de Solidarité sis à L-ADRESSE7.), en indiquant PERSONNE7.)etALIAS1.)à titre d’enfants mineurs à charge, en vue d’obtenir le paiement d’une allocation de vie chère, et d’avoir, suite à cette fausse déclaration, reçu une indemnité de 10.560 euros, de la part de l’Etat, c)en infraction à l’article 496-3 duCodepénal d’avoir acceptéetconservé une allocation, sachant qu’il n’y a pas droit, en l’espèce, d’avoir accepté et conservé les sommes de 39.419,62 euros et 10.560 euros perçus de la part de l’Etat, Caisse pour l’avenir des enfants et Fonds National de Solidarité, tout en sachant qu’il n’y avait pas droit alors qu’il avait fait de fausses déclarations auprès des administrations concernant les noms, dates et lieux de naissance ainsi que les liensde filiation dePERSONNE7.)etALIAS1.). »

19 La peine Les infractionsretenues à l’encontred’PERSONNE1.)ont été commisesdans une même intention criminelle et se trouvent donc en concours idéal, de sorte qu’il convient d’appliquer lesdispositions de l’article 65 duCodepénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 199 duCodepénal prévoit que quiconque dans une carte d’identité ou un permis de conduire, relevant de la compétence d’une autorité publique luxembourgeoise ou étrangère, aura pris un nom ou prénom supposés, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros,ou d’une de ces peines seulement. L’article 496 punit l’infraction aux articles 496-1 et 496-2 duCodepénal par un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros. Le coupable pourra de plus être condamné à l’interdiction, conformément à l’article 24. L’article 508 du Code pénalpunit l’infraction à l’article 496-3 du même Code d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. Les infractions aux dispositions de l’article 141 de la loi 29 août 2008 portantsur la libre circulation des personnes et de l’immigration sont punies d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractionsà l’article 496duCode pénal. Il est indiscutable que les faits revêtent d’une gravitécertaine, le prévenuayant obligé PERSONNE2.)etPERSONNE4.)de vivre pendant des années sous une fausse identité et séparé de leurs parentsbiologiques. Le prévenu a également admis avoir déclaré que les deux filles étaient des jumelles pour pouvoir encaisser des allocations familiales, même s’il comptait également leur offrir une vie meilleure. Au vude ce qui précède, mais en tant compte des aveux complets ainsi que du repentir sincère du prévenu, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de24mois, ainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000 euros. PERSONNE1.)n’a pas encore subi de condamnation à une peine privative de liberté, de sorte qu’il n’est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre dusursis intégral. Le Tribunal ordonne encore la confiscationdes objets suivants ayant servi à commettre les infractions:

20 -unpasseport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de ALIAS1.), née leDATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N. Estrangeiros,saisi suivantprocès-verbalnuméro SPJ/JEUN/2021/87582.15 du 10 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Service Protection de la Jeunesse et infractions à Caractère sexuel; -unpasseport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de PERSONNE7.), née leDATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N. Estrangeiros,saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87582.16 du 10 mars 2021 dressépar la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Service Protection de la Jeunesse et infractions à Caractère sexuel. Au civil: A l’audience publique du 12 décembre 2023PERSONNE3.), dûmentmandatée par procuration dePERSONNE6.)du 6 décembre 2023, se constitua partie civile au nom et pour compte de laSOCIETE1.), contre les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), aliasALIAS1.), préqulifiés. Cette partie civile est conçue comme suit:

21 Ily a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est incompétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE2.), aliasALIAS1.). Le Tribunal est compétentpour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. LaSOCIETE1.)réclame la condamnation du prévenu à luirembourser l’intégralité des subventionsversés, soit la somme de39.419,62euros. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont laSOCIETE1.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.). Au vu des explications et des pièces fournies à l’audience, leTribunaldéclarela demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage matériel, à hauteur du montant sollicité. PERSONNE1.)est partant condamnéà payer àlaSOCIETE1.)la somme de39.419,62 eurosavec les intérêts au taux légal à partir des décaissements jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,la partie demanderesse au civil entendu en ses explications,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), aliasALIAS1.)et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,lesprévenusayant eu la parole en dernier, au pénal: -PERSONNE2.)aliasALIAS1.) acquittePERSONNE2.)aliasALIAS1.)du chefdesinfractions non établies à sa charge; renvoiePERSONNE2.)aliasALIAS1.)des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens; laisseles frais de la poursuite pénale dePERSONNE2.)aliasALIAS1.)à charge de l’Etat.

22 -PERSONNE1.) acquittePERSONNE1.)du chef de l’infraction non établie à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnement devingt-quatre(24) moiset à une amende demille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à13.020,32euros(dont 7.651,80 eurospour1analyse ADN,2.957,24euros(508,95+591,79+927,5+929) pour 4 rapports d’expertise)et2.376,36 euros(1.238,64 + 568,86 + 568,86 pour 3 taxes à expert); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours ; ditqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre dePERSONNE1.); avertitPERSONNE1.)qu’au cas, oùdans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal; ordonnelaconfiscation: -dupasseport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de ALIAS1.), née leDATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N. Estrangeiros,saisi suivantprocès-verbalnuméro SPJ/JEUN/2021/87582.15 du 10 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Service Protection de la Jeunesse et infractions à Caractère sexuel; -du passeport en original de la Republica da Guiné-Bissau établi au nom de PERSONNE7.), née leDATE3.), délivré le 2 août 2018 par le Ministro dos N. Estrangeiros,saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2021/87582.16 du 10 mars 2021 dressé par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Service Protection de la Jeunesseet infractions à Caractère sexuel. au civil: donne acteàlaSOCIETE1.)de sa constitution de partie civile; sedéclareincompétent pour en connaîtrepour autant qu’elle est dirigée contre la prévenuePERSONNE2.)aliasALIAS1.); sedéclarecompétent pour en connaîtrepour autant qu’elle est dirigée contre le prévenu PERSONNE1.);

23 déclarela demande recevable en la forme; ditla demande civile delaSOCIETE1.)fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant detrente-neufmille quatre cent dix-neuf virgule soixante-deux (39.419,62) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àlaSOCIETE1.)le montant detrente-neuf mille quatre cent dix-neuf virgule soixante-deux (39.419,62) euros, avecles intérêts au taux légal à partir desdécaissementsjusqu’à solde; condamnePERSONNE1.)aux frais de lademande civile dirigée contre lui. Par application des articles14, 15,16,27, 28, 29, 30, 31, 32,65,66,199,496-1,496-2 et 496-3duCodepénal, des articles1,3, 155,179,182, 183-1, 184, 185,186,189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénale, de l’article141 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigrationqui furent désignés à l’audience par le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Frédéric GRUHLKE, premier juge, et Paul ELZ, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, enprésence de Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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