Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024
1 Jugt n°157/2024 not.34617/23/CD 2xexp 1xrestit AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Érythrée), demeurant à L-ADRESSE2.) PERSONNE2.), né le 1 er janvier…
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1 Jugt n°157/2024 not.34617/23/CD 2xexp 1xrestit AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre,siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Érythrée), demeurant à L-ADRESSE2.) PERSONNE2.), né le 1 er janvier 1999 àADRESSE3.)(Érythrée), demeurant à L-ADRESSE4.) -p r é v e n u s- F A I T S : Par citation du7 novembre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)de comparaîtreà l’audience publique du 22décembre 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: PERSONNE1.):infraction à l’article 399 du Code pénal, PERSONNE2.): infraction à l’article 410-1 du Code pénal.
2 Àl’audiencepublique de ce jour, Madame le Premier Vice-Président constata l’identité des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)et leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, les prévenusprésents ont été instruits de leur droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer. Les témoinsPERSONNE3.),PERSONNE4.)etPERSONNE5.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.), assistés de deux interprètes furent entendus en leurs explications et moyens de défense. La représentante duMinistère Public,Jil FEIERSTEIN, Substitut du Procureur d’État,résuma l’affaire et fut entendue enson réquisitoire. MaîtreElisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense dePERSONNE1.). MaîtreEdévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens dedéfense d’PERSONNE2.). LesprévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.)eurent la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, l e j u g e m e n t q u is u i t: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par leMinistère Public sous la notice 34617/23/CDet notammentle procès-verbal n°1120/2023dressé le22 mai 2023par la Police grand-ducale, Région Centre-Est, CommissariatMersch(C3R). Vu lesrapports d’expertise toxicologique établis par le DrPERSONNE6.). Vu la citation à prévenu du7 novembre 2023, régulièrement notifiée àPERSONNE1.)et à PERSONNE2.). Vu l’information donnée le7 novembre2023, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Les faits: Le 22 mai 2023, à 23.39 heures, les agentsdepolice du commissariat de MERSCH C3R ont été dépêchés à la gare deADRESSE5.),un témoin,PERSONNE4.),ayantsignalé qu’elle entendait depuis dix minutes une femmecrier hystériquement. Elle avait encore indiqué qu’une personnevenant dupassage souterrain d’où provenaient les cris lui avait demandé d’appelerla policeau motifqu’unefemmese faisait brutaliser.
3 Arrivésàla gare,les agents de policeont effectivement entendu les cris d’une femme provenant du passage souterrain. Une fois dans le passage, l’agent de policePERSONNE3.)a vu une femme, allongée sur le solen train de crieret deux hommesse tenantà ses côtés etinteragissant bruyamment avecelle. Il a pu voir qu’un des hommes, revêtu d’une veste noire et d’un pantalon kaki, ultérieurement identifié en la personne dePERSONNE1.),donnait des coups de pied à la têtedela victime.Après avoir atteint les troisindividus, l’agent de police a immédiatement éloigné les deux hommes de la femme qui était encore à terre. Ledeuxièmeindividu masculin, porteur d’un t-shirtnoiretd’un pantalon noir,a pu être identifiécomme étantPERSONNE2.). Une vérification téléphonique viala base dedonnées nationaleSOCIETE1.)révélaitque les deuxindividus masculins étaient domiciliés aufoyer pour demandeurs de protection internationale,situé àADRESSE6.), L-ADRESSE7.). La victime,identifiéecomme étantPERSONNE7.),étaitassise par terre,se trouvaiten état de choc etpleurait. Une ambulancea été appeléesur place pourluiprodiguer les premiers soins. Ne maîtrisantqu’un anglais approximatif,ellen’a pu fournir aux agentsde policeque peu d’informations sur le déroulement des faits. Touslestrois protagonistesdéclaraient,dans un anglais cassé,qu’ils appartenaient àlamême familleetqu’il ne s’était rien passé. Le compagnon du témoinPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE5.), indiquaitaux agentsde police qu’il avait entenduPERSONNE2.)menacerde frapperPERSONNE7.). Au poste de police,les deux hommes ont été soumis à une fouille corporelle, qui s’est révélée négativepour les deux. Sur les lieux du crime, un sac écologique a été retrouvé, contenantun poten aluminium. Il s’est avéré par la suite quePERSONNE1.)s’en était servi pour frapperPERSONNE7.)à trois reprises sur la tête. Il a encore pu être établiqueles caméras de surveillance installées dans le passage souterrain n’étaient pasen service aumoment de l’incident.Les faits onttoutefois pu être enregistréspar lescaméras de surveillance installées sur les quais. L’exploitation de cesimagesa permis de constater qu’à partir de 23.36 heuresPERSONNE7.)etPERSONNE1.)sesont disputésdans lesescaliers du quai 1menant au passage souterrain et que dans la foulée,PERSONNE7.)a donnéunegifle àPERSONNE1.). Celui-ci luiaensuitedonnédes coups à la tête,etce, à 23:37:19,23:37:55,23:38:31,23:39:32,13:39:57 (coupsadministrés avec la marmite), 23:42:01,23:44:57,23:45:01 et23:45:07heures.En tout, les agents de policeont compté environ 18 coups de poing etde piedinfligésàPERSONNE7.), donttroiscoupsportésà l’aide d’une casserole.Les images saisies ont également révélé quePERSONNE2.)était présent lors du passage à tabac, mais n’est intervenu à aucun moment. Les tests d’alcoolémie effectués sur les trois personnes ont révélé un tauxd’alcoolémiede 0,46 mg par litre d’air expiré pourPERSONNE7.)à 04.09 heures, un taux de 0,00 mg par litre d’air expiré pourPERSONNE2.)à 04.11 heureset un taux de 0,32 mg par litre d’air expiré pour PERSONNE1.)à 04.13 heures. Àl’hôpital,PERSONNE7.)a été soumise àune imagerie médicale par scanner pour déterminer un éventuel traumatisme crânien.Cet examen a révéléqu’ellene présentait «pas de lésion cranio-encéphalique rentrant dans un cadre traumatique».
4 Des photos ont été prises des blessures dePERSONNE7.), sur lesquelles on voit qu’elle présentait de nombreuses ecchymoses sur le front, la joue, l’oreille et les avant-bras. -Interrogatoire dePERSONNE1.) Lors de son interrogatoire,PERSONNE1.)adéclaré qu’il connaissaitPERSONNE7.)depuis sept moiset qu’elle étaitpour luicomme«une petite sœur», dont ilprenait soin. Ce jour-là, ils se seraient retrouvés tous les trois sur un terrain de jeu près du foyer de ADRESSE5.). Ils auraient mangé et bu de l’alcool ensemble.Àun moment donné, PERSONNE7.)aurait allumé une cigarette. Il se serait fâché vu que c’était nocif pour sa santé étant donnéqu’elle prenait des médicaments etsouffrait d’une maladie qui la faisait parfois s’évanouir. Il serait d’ailleursinacceptable pour une fille de fumer. Au cours de la discussion, elle l’aurait insulté à plusieursreprises, ce qui l’aurait poussé à la frapper. Il aurait ensuite voulu la prendre dans ses bras, mais elle l’auraitfrappéce à quoi il aurait répondu en latapantà nouveau. Il ajoutait qu’il se trouvait à ce moment sous l’emprise de l’alcool, qu’il n’avaitpas l’habitude de boire et qu’ilne l’aurait pas frappées’il avait été sobre. Il l’aurait de nouveau frappéeà la gare deADRESSE5.)et dans les escaliers du passage de la gare. Il ne se souviendrait pas du nombre de coups qu’il lui avait donnés. Sur question, il indiquait quePERSONNE2.)avait tenté de les séparer à plusieurs reprises. Il aurait même essayé de la mettre dans le train pour qu’elle puisse rentrer chez elle. Ni lui niPERSONNE2.)n’auraient menacéPERSONNE7.)après les faits. -Interrogatoire dePERSONNE2.) Lors de son interrogatoire,PERSONNE2.)décrivait un déroulement des faits similaire que PERSONNE1.). Il affirmait qu’il les avait déjà séparés à la gare avant qu’ils n’entrent dans le passage souterrain, PERSONNE1.)ayant déjà frappéla victimeà cet instant.PERSONNE7.)et lui auraient pris l’ascenseur séparément dePERSONNE1.). Àla question de savoir siPERSONNE7.)avait également donné des coups àPERSONNE1.), il soutenaitqu’il ne se souvenait plusen raison dela rapidité des faits. Il ignorerait pourquoi les deux s’étaient disputés. Dans lepassage souterrain, il serait retourné à l’arrêt de bus pour récupérer les affaires de PERSONNE7.)qui y avait oublié son sac, de sorte qu’il se serait éloigné pour quelques instants.Àce moment-là,PERSONNE7.)aurait été seule avecPERSONNE1.).De retour au passage, il aurait vu que les deux commençaient«à se prendre dans les mains», de sortequ’il les aurait laissés.PERSONNE1.)auraittoutefois recommencéà la frapper, mais àce moment- là,la police seraitdéjàarrivée. Il n’aurait pas appelé les secoursétant donnéqu’il n’avait pas son portable sur soi. Sur question, il contestait avoir menacéPERSONNE7.)en arabe.Le témoin l’avait probablement confondu avecPERSONNE1.), sinon mal interprété ses paroles comme il avait parlé à hautevoix pour les séparer. La soirée des faits, il aurait bu 3 bières.
6 -Audition dePERSONNE4.) Lors de son audition, du 23 mai 2023,PERSONNE4.)exposait qu’elle avait attendu son compagnon dans sa voiture devant le passage souterrain de la gare centrale deADRESSE5.) lorsqu’elle a entendu des cris de panique ou les pleurs d’une femme provenant du passage souterrain. Un passant seraitsorti du passage souterrain et l’auraitavertie de ne pas descendre, car une femme était en trainde se faire tabasser.Il lui auraitdemandé d’appeler la policece qu’elle aurait fait à23.38 heures. -Audition dePERSONNE7.) PERSONNE7.)a été entendue le 3 juin 2023. Lors de son audition devant la police,PERSONNE7.)relatait qu’elle s’était trouvée avec PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sur une aire de jeux du foyer àADRESSE5.).Lorsqu’elle aurait allumé une cigarette, ce dernier auraitcommencé àdiscuter avec elle, sachant qu’il veillait sur elle.Elle précisait quetous les deux avaient consommé de l’alcool ce soir.Sur le cheminentre l’aire de jeuxetla gare deADRESSE5.), ils se seraient disputés. Elle aurait allumé une deuxième cigarette. Arrivésà la gare, elle l’aurait insulté de «fils de pute», suite à quoi il l’aurait frappée. Àla question de savoir si elle, de son côté, avait frappéPERSONNE1.), elle a répondu par l’affirmative, soutenantne plus savoirpourquoi elle avait fait ceci. C’était elle quiauraitporté le premier coup. Sur question, elle affirmait quePERSONNE2.)avait essayé de les séparer à plusieurs reprises, même avant l’incident au passage souterrain. Il aurait voulu lafaire monterdansun train, mais comme elle avait oublié ses affaires, il serait allé les chercher.PERSONNE1.)seraitalors revenu vers elle,aurait recommencé à discuter et l’aurait frappée plusieurs fois.Àson retour, PERSONNE2.)les aurait de nouveau séparés. Sur question, elle soutenait ne pas disposer d’un certificatlui attestant une incapacité de travail, maisne pas êtreallée à l’écolele lendemain des faits. Àla question de savoirsiPERSONNE1.)etPERSONNE2.)avaient bu de l’alcool,elle soutenait que seuls elle etPERSONNE1.)se trouvaient sous «une influence d’alcool plutôt forte». -Audition dePERSONNE5.) PERSONNE5.)a été entendu le 23 mai 2023. Il relataitqu’il se trouvait dans le train deADRESSE8.)en directiondeADRESSE5.)lorsque sa compagnePERSONNE4.)lui avaitenvoyé un message vocal viaWhatsApp,dans lequel on entendait des cris.Lorsqu’il est arrivé à la gare centrale deADRESSE5.)vers 23.50 heures, la policeétaitdéjà arrivéesur les lieux.Au moment oùl’un des policiers faisait passer l’un des agresseurs présumés devant la victime,il aurait entendu celui-ci menacer la victime en arabe de la «frapper à la maison». L’individuen question aurait portéun t-shirt noir avec un emblème doré.
7 -Àl’audience Le témoinPERSONNE3.)a, sous la foi du serment, relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause. Ilprécisait que, si les blessures de la victime ne semblaient pas si graves à première vue, son visage s’était mis à gonfler de plus en plus au poste de police. PERSONNE4.)a,sous la foi du serment,repris ses déclarations policières.Sur question, elle adéclaré n’avoir vu niPERSONNE1.)niPERSONNE2.)quitter le passage souterrain. PERSONNE5.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières.Il a toutefois déclaré ne pas être certain que la victime ait réellement été menacée par l’un desprévenus. PERSONNE1.)n’a pas contesté la réalité des faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré qu’il avait frappéPERSONNE7.)pour la première fois et qu’il le regrettait profondément. Il aurait perdu le contrôle parce qu’il avait bu de l’alcool et n’en avait pas l’habitude. Il se serait mis en colère parce qu’elle avait bu de l’alcool, fumé et essayé de le frapper. Il n’aurait pas voulu lui faire de mal. En effet, il l’aurait prise dans ses bras entre les coups. PERSONNE2.)reprenait ses déclarationspolicières. Il soutenait qu’il avait essayé de calmer PERSONNE1.)etPERSONNE7.)et de les séparer.Àun moment donné, la situation se serait calmée et il en aurait profité pour récupérer les affaires dePERSONNE7.).Àson retour, il aurait vu quePERSONNE1.)frappaitPERSONNE7.), mais, à sa vue,il aurait immédiatement arrêté. Il leur aurait laissé le temps de discuter. Sur question,il affirmaitqu’il n’apas pu appeler de l’aidefaute de parler unedes langues courantes etde ne pasavoir étéenpossessiondeson téléphone portable. Il n’aurait pas donné la casserole àPERSONNE1.), mais l’aurait posée par terre avant que ce dernier ne l’ait prise pour frapperPERSONNE7.). La représentante duMinistère Publica fait valoir que le prévenu avait donné 18 coupsà la tête de la victime, dont trois avec une casserole.Ilse serait acharné sur la victime et n’auraitcessé de lui porter des coupsqu’après l’arrivée de la police, soulignantla gravité des coups qui auraient pu s’avérer mortels pourPERSONNE7.).Quant àPERSONNE2.), elle a fait valoir queles images de la vidéosurveillance prouvaientclairement qu’ilaurait pu intervenir à plusieurs reprises, mais qu’il s’en est délibérément abstenu. Ce n’étaitque lorsqu’il a vu la police arriver qu’il a tenté d’aider la victime à se relever. S’y ajoute qu’il nes’était jamais éloignéloin du lieu desfaits, puisqu’il n’a jamais quitté la gare, ainsi qu’ila été témoigné par le témoinPERSONNE4.). La mandataire dePERSONNE1.)n’a pas contestéla culpabilité de son mandant,affirmant que celui-ciassumeraitpleinementla responsabilité desactescommisetqu’il avaitprésenté des excuses sincèresà la victime.Elle a toutefois fait valoir quela sentenceà prononcerdevrait prendre en compte le fait qu’il avait été fortement alcoolisé, ce qui n’était pas dans ses habitudes, ainsi que la dimension culturelle du présent dossier, sachant qu’il étaitissu d’une culture au système patriarcal. En effet, ilse serait senticommele«grand frère»et «guide spirituel»dePERSONNE7.)devant la protéger des «vices».Enla voyants’émanciper,boire de l’alcool, fumer et se révoltant contre lui en l’insultantetle tapant dans ledos,«la culture aurait repris le dessus» etilaurait réagi de manière impulsive et émotionnelle.
8 L’avocat dePERSONNE2.)a fait valoir que son client avait tout fait pour séparer les deux belligérants. Il se serait absenté quelques minutes et n’aurait donc pasété au courantdece qui se passait.Àson retour, il aurait vu que la situation s’était envenimée et aurait tenté de calmer le jeu.Par ailleurs, il neseraitpas une personne «éduquée et avisée» et ne serait pas au courant «des usus» du Luxembourg,se trouvantactuellementtoujoursdans une phase «d’adoption et d’intégration».Ainsi, en raison de son éducation et de sonorigineculturelle, PERSONNE2.)aurait été d’avis qu’il avait tout fait pouraiderPERSONNE7.).Il devraitdonc être acquitté de l’infraction de non-assistance à une personne en danger. En droit: LeMinistère Public reproche aux prévenus les infractions suivantes: «le 22.05.2023 vers 23.30 heures, àADRESSE9.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, PERSONNE1.): comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacitéde travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures àPERSONNE7.), née leDATE2.), notamment en lui donnant des coups de pied à la tête et au visage et en la frappant avec un pot contre la tête lui causant des blessures entraînant une incapacité de travail personnel. PERSONNE2.): comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 401-1 du Code pénal, de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s’abstenu volontairement devenir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention, en l’espèce, de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une aide àPERSONNE7.), née leDATE2.), exposée à un péril grave notamment alors qu’elle se faisait frapper à de nombreuses reprises parPERSONNE1.), né leDATE1.), situation qu’il a pu constater par lui-même alorsqu’il se trouvait à côté d’eux». 1.Quant àPERSONNE1.) Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif,et notamment des constatations des agents verbalisant, des déclarations dePERSONNE7.), des photographies documentant les blessuressubies parcelle-ci, de l’exploitation des images enregistrées par les caméras de vidéosurveillancequi ont été projetées lors de l’audience publique,quePERSONNE1.)aporté
9 de multiples coupsà la tête et au visage dePERSONNE7.), notamment avec ses pieds et avec unecasserole. Le prévenu a d’ailleurs pleinement avoué ces faits. Ce faisant, il a manifesté de façon non équivoque sa volonté de porter volontairement atteinte à la personne dePERSONNE7.). Au vu de la gravité des coups, il est évident que les blessures subies ont entraîné une incapacité de travail personnel dans le chef dePERSONNE7.). Il y a partant lieu d’entrer en voie de condamnation et de retenir la culpabilité du prévenudu chef de coups et blessures ayant entraîné une incapacité de travail. PERSONNE1.)est partant convaincu: «le 22 mai 2023 vers 23.30 heures, àADRESSE9.), comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 399 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures avec la circonstance que les coups ou blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faitdes blessures àPERSONNE7.), née leDATE2.), notamment en lui donnant des coups de pied à la tête et au visage et en la frappant avec un pot contre la tête lui causant des blessures entraînant une incapacité de travail personnel». 2.Quant àPERSONNE2.) L’article 410-1 du Code pénal dispose :« Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, celui qui, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui, s’abstient volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention. Il n’y a pas d’infraction lorsque la personne sollicitée a fait toutes les diligences pour procurer le secours par des services spécialisés ». L’infraction de non-assistance à personne en danger comporte dès lors quatre éléments constitutifs : * l’existence d’un péril grave * l’intervention ne doit pas comporter de risques sérieux pour l’intervenant et autrui * la qualité de l’intervention : l’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours * l’abstention de fournir une aide volontaire.
10 -l’existence d’un péril grave Le péril doit être grave, c’est-à-dire constaté personnellement par le prévenu ou lui signalé dans des conditions qui ne peuvent lui faire croire au manque de sérieux de l’appel de secours et actuel, doncimminent et se présenter dans des conditions telles que la nécessité d’une intervention soit manifeste (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.37). La nature du péril doit s’apprécier à l’heure même où en a connaissance la personne qui doit porter secours (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961. Jean Constant: La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961 no.41). La personne en péril doit être directement et actuellement menacée d’une atteinte grave à son intégrité physique (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1983. Jean du Jardin: La Jurisprudence et l’Abstention de Porter Secours p.2962). En l’espèce, il ressort du dossierrépressifet notamment des images de vidéosurveillance que PERSONNE2.)a, à unmoment donné,assisté aux coups de pied violents portés par PERSONNE1.)à la tête dePERSONNE7.). Ceciest égalementconfirmé par les déclarations de l’agent de policePERSONNE3.)qui, arrivéau passage souterrain, avuPERSONNE1.) donnerdes coups de pied à la victime, allongée sur le sol,tandisquePERSONNE2.)se tenait à proximité immédiate.Ce n’est d’ailleurs que lorsque celui-ci a vu la police arriver qu’il a essayé d’aider la victime à se relever. Par ailleurs, il ressort des dires dePERSONNE4.)quePERSONNE2.)n’a,à aucun moment, quitté la gare, de sorte qu’on peut assumer qu’il ne setrouvaitjamais loin desdeux. De plus, même à admettre qu’il se soit éloignéd’euxpour quelques minutes (sachantqueles faitsse sont étalés sur une période de plus de dix minutes), ainsi qu’il le prétend,il a forcémententendu les cris de la victimequi étaient si forts quemêmePERSONNE4.), assise dans sa voiture devant la gare, a pu les entendre.Ils étaient d’ailleurs même audiblesdans les messages vocaux que PERSONNE4.)avait envoyés àPERSONNE5.). Dans ces conditions, le prévenune saurait contester qu’il savaitquePERSONNE7.)se trouvait en grave danger. Le premier élément constitutif est donc rempli. -l’intervention ne doit pas comporter de risque sérieux pour l’intervenant et autrui Le fait de porter secours àPERSONNE7.)ou d’appelerdes secours n’aurait comporté aucun risque sérieux pour le prévenu. Son abstention fait que cet élément est également établi en l’espèce. En effet,PERSONNE2.)aurait pu intervenir directement soit en s’interposant directement, soit en tentant de raisonnerPERSONNE1.)qui était son ami.En tout état de cause, rien ne l’empêchait de demanderaux passagersd’appeler la police. Ses explications selon lesquelles
11 ilne parlait pas une des langues courantes et n’avait pas son portable sur luine sauraientêtre admises comme excusesvalables. Le deuxième élément constitutif de l’infraction est partant également établi. -la qualité de l’intervention L’aide dont l’omission est coupable doit consister soit dans une action personnelle, soit en un appel de secours. La loi n’entend pas, en formulant cette alternative, laisser à celui qui est en état de prêter assistance une option arbitraire entre deux modes d’assistance dont l’efficacité, selon la nature et les circonstances du péril, peut être différente. Elle lui fait un devoir d’intervenir par celui-là même de ces deux moyens que la nécessité commande, et même s’il le faut, par leur emploi cumulatif (Dalloz, verbo Omission de porter secours, entrave aux mesures d’assistance n°55 et jurisprudences y citées). En principe, le premier devoir est de fournir personnellement et immédiatement le secours nécessaire à la personne en danger. C’est seulement lorsqu’ilest impossible ou manifestement inopportun d’agir personnellement que le débiteur d’assistance peut se borner à faire appel à un tiers pour procurer l’aide nécessaire et dans ce cas, il appartient au juge d’apprécier, au vu des circonstances de la cause, si le prévenu a judicieusement opté pour l’attitude que les circonstances imposaient impérieusement. En effet, dans certains cas, celui qui est témoin du péril auquel une personne est exposée peut juger utile, pour cette personne elle-même, de ne pas intervenir personnellement et de faire appel à un tiers plus compétent ou plus qualifié. Si le débiteur estime qu’il a de justes raisons de ne pas intervenir personnellement, il a alors l’obligation de procurer l’aide nécessaire en s’adressant dans le plus bref délai possible aux personnes qualifiées pour la fournir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie, déc. 1961. Jean Constant : La répression des abstentions coupables. Commentaire de la loi du 6 janvier 1961, no.43). L’obligation de porter secours est uneobligation de moyens et non une obligation de résultat. Elle n’est pas subordonnée à son efficacité. La faute consiste dans l’abstention révélant l’indifférence, l’égoïsme excessif et sans excuse. Il importe d’agir (Revue de Droit Pénal et de Criminologie: déc. 1961, Jean Constant : précité no.51). L’intervention doit être suffisante, c’est-à-dire apte à faire obstacle à l’infraction, à l’empêcher ou à faire cesser l’état de péril même si elle n’est pas efficace (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautiveno. 53). Cette exigence de qualité de l’intervention constitue la limite de la liberté laissée au débiteur de l’obligation d’agir et de choisir la manière de s’en acquitter (Dalloz, Pénal, verbo : abstention fautive no. 54).
12 En tout cas, il est évidentque le choix de l’assistance doit révéler une intention certaine de prendre part au secours, autant qu’il est possible compte tenu de l’aptitude du sauveteur et de la nature du péril (Jurisclasseur Pénal, verbo abstention fautive no. 151). Ce qui doit être pris en considération en fin de compte est plus l’attitude devant la situation apparente que le résultat d’une éventuelle aide (R.P.D.B., complément VI, verbo abstentions coupables, no. 16) La conscience de l’existence du péril oblige celui qui est alerté et qui est en mesure d’agir de s’informer plus amplement avant de décider de s’abstenir (JCL, art 223-5 à 223-7, n° 85). En l’espèce,il ressort des images de vidéosurveillancequePERSONNE2.)n’astrictement rien fait pour venir en aide àPERSONNE7.)voire pour essayer d’empêcherPERSONNE1.)de continuer à s’acharner surelle, de sorte qu’il n’a pas lieuà discussion de la qualité de son intervention. Le fait qu’il aitauparavanttenté de séparer les deux et de faire monterPERSONNE7.)dans un trainne suffit pas à ledisculper, alorsqu’il n’a absolument rien faitpour faire cesser les violencesau moment décisif, soit au moment où son ami portait de multiples coups à la tête de la victime,dont notamment avec la casserole qu’ilétait allé chercher lui-même. Enfin, il y a lieu de préciser que l’argumentation quant àl’aspect culturel ne saurait avoir un impact quelconque sur l’analyse des éléments constitutifsde l’infraction. Au vu des développements qui précèdent, le prévenuPERSONNE2.)estàdéclarer convaincu del’infractionlui reprochée: «le 22 mai2023 vers 23.30 heures, àADRESSE9.), comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, en infraction à l’article 401-1 du Code pénal, de s’être, sans danger sérieuxpour lui-même ou pour autrui,abstenu volontairement de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu’il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui ait été décrite par ceux qui sollicitent son intervention, en l’espèce, de s’être, sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui abstenu volontairement de venir en aideetde procurer une aide àPERSONNE7.), née leDATE2.), exposée à un péril grave notamment alors qu’elle sefaisait frapper à de nombreuses reprises parPERSONNE1.), né leDATE1.), situation qu’il a pu constater par lui-même alors qu’il se trouvait à côté d’eux». Quant à la peine 1.Quant àPERSONNE1.)
13 Aux termes de l’article 399 du Code pénal, si les coupsou les blessures ont causé une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. En l’espèce, la gravité des faits reprochés tient à la violence gratuite et lâcheexercée par le prévenu pour un motif futile, ainsi que de son passage à l’acte inquiétant,alorsqu’il frappaitla victime,sansaucune mesure,dans le désirde«l’éduquer», car se voyant comme«grand frère»qui devait laprotégerdes vices auxquels,ironiquement,il s’est lui-même adonné. Quant àl’argument de «la défense culturelle», le Tribunal n’en tient pas compte au vude l’unité du droitpénalet de son application égalitaire.Le Tribunal est d’ailleurs convaincu qu’en droitérythréen, il est également défendu de frapper une femme.En tout état de cause, la défense n’a pas fourni des preuves contraires. Au vu des considérations qui précèdent, il convient decondamner le prévenu àunepeine d’emprisonnement de 24 moiset defaire abstraction, par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal,d’une peine d’amende au vu de la situation financière difficile du prévenu. Le casier judiciaire du prévenu ne renseigne aucune condamnation.Toutefois, au vude la gravité des faits en cause, le Tribunal est d’avis que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner l'infraction et à dissuader le prévenu de la renouveler. Toutefois, compte tenu de ses aveux, le Tribunal décide lui accorder lesursis partiel quant à l’exécution de 12 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. 2.Quant àPERSONNE2.) L’article 410-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 10.000euros ou de l’une de ces peines seulement. Auvu de la gravité des faits, le Tribunal décide decondamner le prévenuPERSONNE2.)à une peine d’emprisonnement de12mois. PERSONNE2.)n’ayantpas fait l’objet d’une condamnationexcluant un aménagement dela peineet ne semblantpas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, il y a lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononceràsonégard dusursisintégral. Il y a encore lieu d’ordonner larestitutionàPERSONNE7.)de la marmitesaisiesuivant procès-verbal n°1124/2023du23 mai 2023dressé par la Police grand-ducale,RégionCentre- Est,CommissariatADRESSE5.)(C3R). P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE2.) entendus en leurs explications et moyens de défense, la représentante duministère Public entendue en ses réquisitions, ainsi que les mandataires des prévenus entendus en leurs moyens et conclusions,
14 -PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.), par application de l’article 20 du Code pénal,du chef de l’infraction retenueà sa chargeà une peined’emprisonnement deVINGT-QUATRE(24) mois, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à676,37euros; d i tqu’il sera sursis à l’exécution deDOUZE (12) moisde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec lanouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; -PERSONNE2.) c o n d a m n ePERSONNE2.)du chefde l’infractionretenueà sa charge, à une peine d’emprisonnement deDOUZE(12) mois,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à606,77euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre dePERSONNE2.); a v e r t i tPERSONNE2.)qu’au cas où, dans un délai decinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal; o r d o n n elarestitutionàPERSONNE7.)de la marmitesaisie suivant procès-verbal n°1124/2023 du 23 mai 2023 dressé par la Police grand-ducale, Région Centre-Est, CommissariatADRESSE5.)(C3R). Par application des articles 14, 15, 16,20,30, 31,66,392,399et401-1du Code pénal,et des articles155, 179, 182, 184,185, 189,190, 190-1,194,195, 196,626, 627,628 et 628-1du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par Madame lePremierVice- Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER,PremierVice-Président,Lynn STELMES et Yashar AZARMGIN,PremierJuges,et prononcéen audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame lePremierVice- Président, en présence d’Isabelle BRÜCK,Substitutdu Procureur d’État, et deChantal REULAND,greffière, qui, à l’exception de lareprésentanteduministère Public, ont signé le présent jugement.
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