Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024

Jugt n°159/2024 not.35116/20/CD 1xex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 LeTribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àF-ADRESSE2.) -p r é v e n u- en…

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Jugt n°159/2024 not.35116/20/CD 1xex.p/s AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 LeTribunal d’arrondissement de Luxembourg,treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Italie), demeurant àF-ADRESSE2.) -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), Née leDATE2.)àADRESSE3.)(Cap-Vert) demeurant à L-ADRESSE4.), partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du13 octobre 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du19 décembre2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: I. infractionaux articles 327 alinéa 2 et 330-1du Code pénal,

2 II. Infraction auxarticles 329 et 330-1 du Code pénal. À l’audience publique du19 décembre2023, Madame lePremier Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi la Chambre correctionnelle. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu a été instruit de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer lui-même. L’expert Dr Roland HIRSCH fut entendu en sa déclaration orale après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreCarolyn LIBAR, enreplacement de Maître Nicky STOFFEL, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom et pour le compte dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesseau civil contrePERSONNE1.), défendeur au civil;elledonna lecture des conclusions écrites qu’elledéposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et la greffière. Lareprésentantedu MinistèrePublic,Martine WODELET, Substitut Principal du Procureur d’État, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreMaximilien KRZYSZTON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, J U G E M E N T q u i s u i t: Vu l’ordonnance n°481/22rendue le9 mars 2022par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyantPERSONNE1.)devant une Chambrecorrectionnelle de ce même siège du chef d’infractionsaux articles 327 alinéa 2,329 et330-1du Code pénal. Vu la citation du13 octobre 2023régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère public sous la notice35116/20/CDà charge du prévenu. Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction. Au vu de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.) : «comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, I.le5octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à, L- ADRESSE4.),sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

3 en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code Pénal, avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagné d’ordre ou de condition, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égarddu conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécuhabituellement, en l’espèce, d’avoir menacé par écrit d’un attentatPERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.) (Cap-Vert),avec laquelle il a vécu habituellement,notamment en lui envoyant un message par téléphone de la teneur suivante: «Et je te rassureà 100×100 quePERSONNE4.)il va faire la circoncision… ça tu peux être sûr… tu verra bien!!.. Et jeudi je vous ferai comprendre quelque chose!!.. Moi je suis pas un enfant de 20 ans commePERSONNE5.)… je suis un homme de 37 ans… et le père dePERSONNE4.)!! Ne l’oublie jamais espèces de gamins de 40 ans!!…». II.le 8 octobre 2020, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment àADRESSE5.), au croisement avec laADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 329 et 330-1du Code Pénal, avoir menacé par geste ou emblèmes d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard du conjoint ou conjoint divorcé, de la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé par geste d’un attentatPERSONNE2.), préqualifiée,avec laquelle il a vécu habituellement,notamment en se dirigeantavec sa voiture après accélérationvers celle-ci alors qu’elle se trouvait sur le passage à piéton». Les faits Le 8 octobre 2020 vers11.40heures,PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat de police Limpertsbergpour porter plainte contre le prévenuPERSONNE1.)du chef de menaces.Elle a déposé avoir reçu, le 5 octobre 2020, un message dans lequelseraitindiqué qu’il passerait le même jour pour lui rendre son fils et qu’elle etPERSONNE5.)«vont voir». Ce ne serait pas la première fois qu’elle recevrait un tel message et elle aurait déjà porté plainte à plusieurs reprises. Le message transmis parPERSONNE2.)le même jour à 13.34 heures à la police contient en l’occurrence le passage suivant:«Et je te rassure à 100×100 quePERSONNE4.)il va faire la circoncision… ça tu peux être sûr… tu verra bien!!.. Et jeudi je vous ferai comprendre quelque chose!!.. Moi je suis pas un enfant de 20 ans commePERSONNE5.)… je suis un homme de 37 ans… et lepère dePERSONNE4.)!! Ne l’oublie jamais espèces de gaminede 40 ans!!…» Le 17 octobre 2020,PERSONNE2.)s’est présentée au commissariat de police Limpertsberg pour porter plainte contrePERSONNE1.). Elle a expliqué que, suite à une réunion des parents d’élèves s’étant déroulée le 8 octobre 2020, vers 19.15 heures, lors de laquelle elle était accompagnée de son assistante éducativePERSONNE6.)et à laquelle a également assisté le prévenuPERSONNE1.), elle serait rentrée à pied à la maison en compagniede la première. Au moment où elles auraient été en train de traverser le passage piéton dans laADRESSE6.), elle aurait entendu une voiture accélérer et foncer en leur direction. Elle aurait immédiatement reconnu le prévenu derrière le volant de sa voiture

4 Mercedes. Elle aurait alors traversée à toute vitesse et aurait tiréPERSONNE6.)par le bras. La voiture serait passée rasibus à côtéd’ellemais, ni elle, niPERSONNE6.)n’auraient été touchées ou blessées. PERSONNE6.)s’étant présentée au commissariatde police avecPERSONNE2.), la police a également procédé à son audition. Elle a confirmé les déclarations dePERSONNE2.)en ajoutant avoir constaté qu’il s’agissait d’une voiture de la marque MERCEDES, classe A de couleur grise, dont les deux premières lettres de la plaque d’immatriculation étaient « SG ». La police a procédé à la convocation du prévenu aux fins d’audition. Ce dernier a, immédiatement après avoir reçu la convocation, appelé la police pour contester le fait lui reproché. Informé de la présence d’un témoin, il a déclaré être resté sur place après la réunion des parents pour discuter avec d’autres parents et aurait ensuite pris le bus pour rentrer à la maison. Selon lui, le témoinetson ex- campagne conspireraient contre lui. Il s’est présenté le 18 octobre 2020 aux fins d’audition et a confirmé avoir été à la réunion des parents et avoir été le dernier à la quitter. Dehors, il n’aurait vu plus personne et il se serait alors rendu à pied versADRESSE7.)où il aurait pris le train pour rentrer àADRESSE8.). Confronté suite à son audition aux contradictions résultant de son audition et de ses déclarations téléphoniques, le prévenu a indiqué s’être rendu en bus à la réunion des parents et non pas à la maison. Interrogé par le juge d’instructionle 29 octobre 2020 quant au fait du 8 octobre 2020vers 20.15heures, le prévenu a réitéré ses déclarations policières.Confronté aux déclarations dePERSONNE2.)et de PERSONNE6.), il a mis en doute la réalité d’un tel événement et a ajouté que ce n’aurait de toute façon pas été lui le conducteur. Il a encoreindiquéquePERSONNE2.)voudrait toujours lui donner la faute pour tout alors qu’il serait impossible,vu qu’il faisaitnuit et qu’on sefaisait«agresser» par une voiture,d’identifierlemodèleetla plaque d’immatriculation de la voitureou encore de reconnaitre le chauffeur. Le prévenu a été en aveu de l’envoi du message au contenu tel que repris ultérieurement et a expliqué l’avoir écrit dans un moment de haine. Expertise psychiatrique Dansson rapport d’expertise du 15 février 2021, l’expert Roland HIRSCH conclut que: «Bei der Untersuchung findet sich ein temperamentvoller Proband. Wesentliche Persönlichkeitsstörungen sind nicht feststellbar. Eine psychische Krankheit oder ein Suchtleidenliegt nicht vor. Bei dem Untersuchten kann somit keine Störung festgestellt werden, welche mit einer verminderten oder aufgehobenen Schuldfähigkeit einhergeht. Weiterführende Maßnahmen, abgesehen von den bereits laufenden Erziehungsmaßnahmen, sind nicht erforderlich. Von dem Untersuchten geht keine Gefährlichkeit aus. Es ist von einer guten Prognose auszugehen.» A l’audience L’expert Roland HIRSCH a réitéré, sous la foi du serment,les constatations et conclusions consignées dans son rapport d’expertise.

5 Le témoinPERSONNE2.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières et a, sur question, indiqué ne jamais avoir été mariée au prévenu. Elle a finalement ajouté qu’ils auraient encore eu beaucoup de disputes aprèsles faitsmais que le prévenu serait devenu beaucoup plus calme ces derniers temps. Le témoinPERSONNE6.)a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières confirmant, entre autres, les déclarations dePERSONNE2.). Leprévenu a été en aveu des faits lui reprochés.Il a expliqué que le message en relation avec la circoncision de leur fils ne serait pas une menace en tant que tellemais aurait été sa façon de dire qu’il souhaitait parler, respectivement discuter.Il a encore présenté ses excuses et a sollicité la clémence du Tribunal. Le mandataire du prévenu a conclu à son acquittement en ce qui concerne l’infraction libellée sub I. en invoquant le doute quant au caractère menaçant du message envoyé. En droit Quantà l’infraction de menaceverbale L’article 327 du Code pénal punit tousceux qui ont verbalement menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine criminelle, avec ordre ou condition ou sans ordre ou condition. Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble àson destinataire, dès lors qu’il suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rev. droit pénal, numéro 4/2007, p. 381). La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il faut que les circonstances danslesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation. Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut provoquer chez un homme raisonnable. Il faut néanmoins que la menace soit dirigée contre unepersonne déterminée, qu’elle ait été proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible de provoquer (Cour d’appel 22/2/2011, n°102/11 V). Il y a lieu de rappeler que ce n’est que si l’attentat annoncé est punissable d’une peine criminelle que la menace orale d’une atteinte aux personnes ou aux biens, non accompagnée d’ordre ou de condition, tombe sous l’application de l’article 327, alinéa 2, du Code pénal. Or, le fait de s’adresser àPERSONNE2.)dans les termes suivants:« et je te rassure à 100×100 que PERSONNE4.)il va faire la circoncision… ça tu peux être sûr… tu verra bien !!.. Et jeudi je vous ferai comprendre quelque chose !!.. Moi je suis pas un enfant de 20 ans commePERSONNE5.)… je suis un homme de 37ans… et le père dePERSONNE4.)!! Ne l’oublie jamais espèces de gamine de 40 ans !!… », constitue certes l’annonce d’un mal indéterminé, sans cependant qu’on doive en conclure nécessairement qu’il s’agit d’un mal causé par une infraction susceptible d’être punie d’une peine criminelle.

6 Aux termes de l’article 330 du Code pénal, la menace verbale d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’un emprisonnement correctionnel n’est punissable que si elle a été formulée avec ordre ou souscondition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il résulte de ce qui précède quePERSONNE1.)est à acquitter del’infraction libellée sub I.à sa charge. Quant à l’infraction de menacepar geste La menace visée à l'article 329 du Code pénal doit êtrefaite par gestes ou emblèmes, annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c'est-à-dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d'alarme chez celui auquel la menace s'adresse (cf. Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie, tome 1er, p.355 ss). Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l'individu qui menace et dans celle de la personne menacée, constitue la menace d'un attentat, est caractéristique de la menace par gestes ou emblèmes (TAL n° rôle 1890/90 du 21 novembre 1990). Le législateur a entendu réprimer la menace en raison du trouble à la sécurité à laquelle les individus ont droit dans une société bien organisée. Il en résulte que la menace doit, pour être réprimée, être susceptible de créerune impression de trouble ou d'alarme (CA n° rôle 97/80 IV du 24 juin 1980). En l’espèce,il résulte du dossier répressif et des aveux du prévenu à l’audience qu’ilavoulu faire peur àPERSONNE2.),en accélérantson véhiculepour foncer en directiond’PERSONNE6.)etde PERSONNE2.)pourfrôler rasibus cette dernière. Il est, aux yeux du Tribunal, incontestable quecet acte du prévenua crééune impression d’alarme chez elle et qu’elle a dû au moins craindre pour son intégrité physique. Il résulte encore des éléments du dossier et des déclarations à l’audience dePERSONNE2.)qu’elle et le prévenu n’ont jamais été mariés mais qu’ils ont habité ensemble de 2014 à 216, de sorte que la condition de la cohabitation de l’article 330-1 du Code pénal se trouve également remplie. Les élémentsmatériel et intentionnel du délit susviséétant réunis, le prévenuPERSONNE1.)est à retenir dans les liens de cette prévention mise à sa charge par le Ministère Public. Au vu des éléments du dossier répressif,des débats à l’audienceainsi que des aveux du prévenu, PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction, le 8 octobre 2020, àADRESSE5.), au croisement avec laADRESSE6.), eninfraction à l’article 329 et 330-1du Code pénal, avoir menacé par geste d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été commise à l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé par geste d’un attentatPERSONNE2.), préqualifiée,personneavec laquelle il a vécu habituellement,notamment en sedirigeantavec sa voiture après accélérationvers celle-ci alors qu’elle se trouvait sur le passage àpiéton».

7 Lapeine Aux termes des articles 329 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, celui qui aura menacé par gestes ou emblèmes la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement; d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, sera puni d’un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros. Au vu de la gravité del’infraction commiseet du rapport d’expertise du Dr Roland HIRSCH,mais en tenant compte des aveuxdu prévenu, le Tribunaldécide de condamnerPERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde6mois,ainsi qu’à une peine d’amende de1.000euros. PERSONNE1.)n’estcependantpas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal au vu de l’absence, au moment des faits, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines.Il y a dès lors lieu de luiaccorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au civil La partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) Àl’audience du19 décembre 2023,MaîtreCarolyn LIBAR, en replacement de Maître Nicky STOFFEL, les deux avocats à la Cour,demeurant à Luxembourg, se constitua partie civileau nom et pour le compte dePERSONNE2.), préqualifiée, demanderesse au civil contrePERSONNE1.), défendeur au civil. Lademanderesseau civil réclame la somme de4.000euros au titre de sondommage moral subiet la somme de 500 euros pour frais de déplacement, avec les intérêts à partir du jour des faits, sinon de la demande en justice.Elleréclame en outre la condamnation dePERSONNE1.)au paiementd’une indemnité de procédure de2.000 euros. Il y a lieu de donner acteàPERSONNE2.)desaconstitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision au pénal à intervenir à l’égardde PERSONNE1.). La partie civile est recevable pour avoir été introduitedans les forme et délai de la loi. 1)Préjudice moral Quant au préjudice moral, le défendeur au civil le conteste en son quantum. Au vu du dossier soumis à sonappréciationensemble les éléments du dossier répressifet en l’absence de toute pièce versée en causeétayant l’étenduede sondommage moral, le Tribunal fixe,ex æquo et bono, le préjudicemoralsubi par la partie civileau montantde1.000euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)le montantde1.000euros avec les intérêts légaux à partir du jourdufait, à savoir le8 octobre 2020, jusqu’à solde. 2)Frais de déplacement La partie civile entend encore obtenir indemnisation des frais de déplacement, ayant dû se rendre au Tribunal pourl’audience des plaidoiries.

8 La demande est à déclarer non fondée au vu de la taxe à témoin accordée à la victime dans le cadre de la présente affaire laquelle est censée couvrirses frais de déplacement et que la victime ne verse aucune pièce démontrant que ses frais étaient supérieurs à la taxe à témoin lui revenant. Sa demande quant à ce poste est donc à rejeter. 3)Indemnité de procédure Alors qu’il serait inéquitable de laisser à charge dePERSONNE2.)l’intégralité des frais exposés dans la présenteinstance, le Tribunal déclare sa demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de 250 euros. PERSONNE1.)est partant condamné àpayer àPERSONNE2.)une indemnité de procédure d’un total de 250 euros. PAR CESMOTIFS leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,treizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,le prévenuet défendeurau civilentenduenses explications et moyens de défense,la mandataire de la demanderesse au civilentendue en ses conclusions, lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireetlemandataire du prévenu etdemandeur au civilentendu ensesmoyens etconclusions, au pénal a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction nonétablieà sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa chargeà une peine d’emprisonnement deSIX(6)mois,à une amende correctionnelle deMILLE(1.000) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.140,32euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis unenouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX (10) jours. au civil La partie civiledePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n ea c t eà la demanderesse au civilPERSONNE2.)desaconstitution de partie civile, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, l a d i trecevable en la forme, d i tnonfondé la demandeen obtention des frais dedéplacement,

9 d i tle chef de la demande relatif à l’indemnisation du préjudice moralfondé pour le montant de MILLE(1.000)euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payeràPERSONNE2.),le montantdeMILLE(1.000) euros,avec les intérêtslégauxà partir du jour des faits,soit le8 octobre 2020,jusqu’à solde, partantr e j e t t ecette demande, d i tla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédure fondée pour le montant deDEUX CENT CINQUANTE (250) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payeràPERSONNE2.)le montantdeDEUX CENT CINQUANTE(250) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais decettedemande civile. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,66,329 et 330-1duCode pénaletdes articles1, 2, 3,3-6,155,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195,196,626, 627,628 et 628-1 duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience parMadamelePremier Vice-Président. Ainsi fait et jugé parSylvie CONTER,Premier Vice-Président,Lynn STELMES et Yashar AZARMGIN,PremiersJuges,et prononcé parMadame lePremier Vice-Président en audience publique auTribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence d’Isabelle BRÜCK,Substitutdu Procureur d’Etatet deChantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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