Tribunal d’arrondissement, 18 janvier 2024

Jugementn°138/2024 not.26771/22/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu en présence du…

Source officielle PDF

14 min de lecture 2,865 mots

Jugementn°138/2024 not.26771/22/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JANVIER 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Syrie), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne, prévenu en présence du Fonds National de Solidarité (établissement public) établiàL-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, représentée par son gérant actuellement en fonctions, comparant parRick PRUMBAUM, gestionnaire, partie civileconstituéecontrePERSONNE1.), préqualifié. _________________________________________________________________________ Par citation du22 décembre 2023,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audiencepublique du11 janvier 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siègepour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

2 principalement: infractions aux articles 496-1 et 496-2 du Code pénal; subsidiairement infraction à l’article 496-3 duCode pénal et infraction à l’article 506-1 du Code pénal. Àcette audience,Madamele Vice-Président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. Le témoin Rick PRUMBAUM fut entendu en ses déclarations orales après avoirprêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale. Rick PRUMBAUM se constitua oralement partie civile au nom et pour compte du Fonds National de Solidarité, demandeur au civil, contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience, Aissam GUELLIL, fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Martyna MICHALSKA,Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et futentendueen ses réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice26771/22/CDet notammentles procès-verbaux et rapports dressés en cause. Vu la citation à prévenu du22 décembre 2023,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PÉNAL Quant auxfaits Éléments du dossier répressif Le25 septembre 2023,lePrésident ducomité-directeur au Fonds National de Solidarité (ci- après désigné comme «le FNS»),PERSONNE2.),a déposé une plainte entre les mains du Procureur d’État à l’encontre d’PERSONNE1.)du chef d’escroquerie à subvention.À l’appui de sa plainte, le FNS exposeque ce dernier a touché un revenu d’inclusion sociale (ci-après désigné « REVIS ») pour la période du 1 er octobre 2018 au 1 er janvier 2021 à hauteur d’un montant totalde 19.555,54 euros.Ilverse un rapport d’enquête administrative du 8 juin 2022 dont il résultequ’PERSONNE1.)est détenteur d’une autorisation

3 d’établissement depuis le 6 septembre 2018 et associé de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. depuis le 24 mars 2017. Il n’a cependant jamais informé le FNSde l’obtention decette autorisation d’établissement et ainsi du changement de sa situation professionnelle. Au contraire, il a remis au FNS une lettre de licenciement pour établir la cessation de son activité au sein de ladite société.PERSONNE1.)n’a par ailleurs pas été affilié auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale pendant la période du 31 août 2017 au 11 juillet 2019. Il résulted’une décision adressée le30 juin 2022 àPERSONNE1.)et annexée à la plainte du FNSque le comité directeura décidé de procéder à un recalculrétroactif au 1 er octobre 2018dudroit au paiement de l’allocation d’inclusion au motif quel’article3 (1) g) de la loi du 28 juillet 2018 relative au REVISdispose que «ne peut prétendre aux prestations, la personne qui omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation». Lors de son interrogatoirepar la Police grand-ducaleen date29 novembre 2022, PERSONNE1.)aaffirméavoir envoyé une copie de son autorisation d’établissement au cours de l’année 2018. Ila expliquéignorer pourquoi il ne s’est jamais affilié auprès du Centre Commun de la SécuritéSociale. Déclarations à l’audience À l’audience publique du 19 juin 2023, le témoin Rick PRUMBAUM a confirmé sous la foi du serment les éléments consignés dans la plainte du Fonds National de Solidarité auprès du Parquet de Luxembourg. Le prévenu aexpliqué ne pas avoir été conscient des obligations qui pesaient sur lui alors qu’il n’aurait pas compris la teneur des innombrables documents qui lui avaient été adressés et que personne ne lui aurait expliqués. Quant aux infractions Infraction à l’article 496-2 du Code pénal Le Ministère Public reproche sub 1. principalement àPERSONNE1.),d’avoir, entre le 1 er janvier 2018 et le 1 er juin 2020 auprès du Fonds National de Solidarité, établi àADRESSE3.), dans le cadre de sa demande enobtention du revenu d’inclusion sociale (REVIS), ainsi que des demandes subséquentes indiqué de façon contraire à la réalité qu’il ne toucherait pas d’autres revenus ou indemnités, alors qu’il était titulaire d’une autorisation d’établissement depuis le6septembre 218et exerçait une activité d’indépendantet associé de la société SOCIETE1.)S.àr.l. depuis le24 mars 2017, et d’avoir, suite à ces déclarations inexactes telles que visées à l’article 496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit en touchant les montants suivants du FNS: Période Montant mensuel (€) Prestation 01.10.2018 1.385,05 REVIS

4 01.11.2018 1.385,05 REVIS 01.12.2018 1.385,05 REVIS 01.01.2019 1.411,98 REVIS 01.02.2019 1.411,98 REVIS 01.03.2019 1.411,98 REVIS 01.04.2019 1.411,98 REVIS 01.05.2019 1.411,98 REVIS 01.06.2019 1.411,98 REVIS 01.07.2019 1.411,98 REVIS 01.08.2019 495,02 REVIS 01.09.2019 495,02 REVIS 01.10.2019 495,02 REVIS 01.11.2019 495,02 REVIS 01.12.2019 495,02 REVIS 01.01.2020 507,68 REVIS 01.02.2020 507,68 REVIS 01.03.2020 507,68 REVIS 01.04.2010 507,68 REVIS 01.05.2020 507,68 REVIS 01.06.2020 507,68 REVIS Total 19.555,54 REVIS Force est de constaterqueleFNS n’a jamais reproché au prévenu d’avoir introduit une demande en obtention du REVISfausse ou erronée.Cela ne ressort d’ailleurs nullement des éléments du dossier répressif. Le prévenu est dès lors à acquitter de cette prévention. Infraction à l’article 496-3 du Code pénal Le Ministère Public reprocheàPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,accepté ou conservé le REVIS, pour un montant total de 19.554,54 euros, sachant qu’il n’y a pas droit, alorsqu’il était titulaire d’une autorisation d’établissement depuis

5 le 6 septembre 2019et exerçait une activité d’indépendantet associé de la société SOCIETE1.)S.àr.l. depuis le24 mars 2017. Il est constant en causequ’PERSONNE1.)a continué à percevoir le REVIS après avoirobtenu son autorisationd’établissement le 6 septembre 2019. Lors de son interrogatoire de police du 29 novembre 2022, le prévenu a affirmé avoir informé le FNS de ce changement en lui envoyant une copie de l’autorisation d’établissement en question. À l’audience publique du 11 janvier 2024,PERSONNE1.)n’a pas maintenu cette affirmation qui n’est en tout état de cause nullement établie et reste partant à l’état de pure allégation dépourvue de toute preuve. Il y a partant lieu de retenir que le prévenuPERSONNE1.)aconservé le bénéfice de l’allocation litigieuse enne satisfaisant pas à son obligation d’information envers le FNS. Il s’ensuit que l’infraction libellée à charge du prévenuest établie tant en fait qu’en droit. Blanchiment-détention Le Ministère Public reproche sub 2. àPERSONNE1.), d’avoir,entre octobre 2018 et juin 2020, auprès du Fonds National de Solidarité, établi àADRESSE3.),détenu le montant de 19,554,54 euros, soit des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, soit d’une infraction d’escroquerie à subvention, sachant où il les recevait qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ouplusieurs de ces infractions. L’article 496-3 du Code pénal est explicitement énuméré à l’article 506-1 du Code pénal à titre d’infraction primaire relative à uneinfraction de blanchiment d’argent. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l'article 506-1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire. PERSONNE1.)peut partant, en tant qu’auteur de l’escroquerie à subvention, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506-1 du Code pénal. L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1). Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit. Il résulte des éléments détaillés ci-avant quePERSONNE1.)a détenu la somme de19.554,54 euros, constituant le produit direct de l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal retenue à sa charge, et qu’il savait pertinemment que cette somme provenait de cette infraction.

6 L’infraction mise à charge du prévenu est partant établie tant en fait qu’en droitavec la précisionquel’infraction deblanchiment-détention visant les faits de la citation à prévenuest viséeà l’article 506-1 alinéa 3. Récapitulatif: Le prévenuPERSONNE1.)est à acquitter: «Comme auteur, coauteur ou complice, 1.entre le 1 er janvier 2018 et le 1 er juin 2020, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, d’avoir sciemment fait une décaration fausse ou incomplète en vue d’obtenir ou de conserver une subvention, indemnité oou autre allocation qui est, en tout ou en partie, à charge de l’État, d’une autre personne morale de droit public ou d’une istitution internationale, et d’avoir, suite à cette déclaration inexacte telle que visée à l’article 496-1 du code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ouautre allocation à laquelle iln’a pas droit ou à laquelle il n’a droit que partiellement, en l’espèce, d’avoir, dans le cadre de sa demande en obtention du revenu d’inclusion sociale (REVIS), ainsi que des demandes subséquentes indiqué de façon contraireà la réalité qu’il ne toucherait pas d’autres revenus ou indemnités, alors qu’il était titulaire d’une autorisation d’établissement depuis le 06.09.2018 et exerçait une activité d’indépendantet associé de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. depuis le 24.03.2017, et d’avoir, suite à ces déclarations inexactes telles que visées à l’article496-1 du Code pénal, avoir reçu une subvention, indemnité ou autre allocation à laquelle il n’a pas droit en touchant les montants suivants du FNS: Période Montantmensuel (€) Prestation 01.10.2018 1.385,05 REVIS 01.11.2018 1.385,05 REVIS 01.12.2018 1.385,05 REVIS 01.01.2019 1.411,98 REVIS 01.02.2019 1.411,98 REVIS 01.03.2019 1.411,98 REVIS 01.04.2019 1.411,98 REVIS 01.05.2019 1.411,98 REVIS 01.06.2019 1.411,98 REVIS 01.07.2019 1.411,98 REVIS

7 01.08.2019 495,02 REVIS 01.09.2019 495,02 REVIS 01.10.2019 495,02 REVIS 01.11.2019 495,02 REVIS 01.12.2019 495,02 REVIS 01.01.2020 507,68 REVIS 01.02.2020 507,68 REVIS 01.03.2020 507,68 REVIS 01.04.2010 507,68 REVIS 01.05.2020 507,68 REVIS 01.06.2020 507,68 REVIS Total 19.555,54 REVIS ». Le prévenuPERSONNE1.)estcependantconvaincu: «commeauteur, ayant lui-même commis les infractions, 1.entre le 1 er janvier 2018 et le 1 er juin 2020, auprès du Fonds National de Solidarité, établi àADRESSE3.), en infraction aux articles 496-3du Code pénal, d'avoir conservé uneallocationsachant qu'il n'y a pas droit, en l’espèce d’avoir accepté et conservé le REVIS pour un montant total de 19.554,54 euros, sachant qu’il n’y a pas droit, alors qu’il était titulaire d’une autorisation d’établissement depuis le 6 septembre 2018 et exerçait une activité d’indépendant et associé de la sociétéSOCIETE1.)S.à r.l. depuis le 24 mars 2017, 2.entre octobre 2018 et le juin 2020, auprès du Fonds National de Solidarité, établi à ADRESSE3.), eninfraction à l’article 506-1alinéa 3du Code pénal, d'avoir acquis et détenu des biens visés à l'article 31,paragraphe 2),point 1°du Code pénal, formant le produit direct d’une infraction énuméréeau point 1) de l'article 506-1 un Code pénal, sachant, au moment où il le recevait qu'il provenaitde cette infraction,

8 en l’espèce, d’avoirdétenu le montant de19,554,54 euros, soit des biens visés à l’article 31 paragraphe 2, point 1° formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1)de l’article 506-1 du Code pénalou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, soit d’une infraction d’escroquerie à subvention, sachant où il les recevait qu’ils provenaient de cette infraction». Quant à la peine Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéalentre elles. Il y a par conséquent lieu d’appliquerles dispositions de l’article 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’infraction à l’article 496-3 du Code pénalest réprimée d’un emprisonnement de huit jours à deux ans etd'une amende de 500 euros à 5.000 euros. L’infractionde l’article506-1 du Code pénalest répriméed’un emprisonnement d’un à cinq ans etd’une amende de1.250 euros à1.250.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue à l’article 506-1 du Code pénal. L’article 20 du Code pénal permet au Tribunal, lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement et de l'amende, de neprononcer, à titre de peine principale, que l'une ou l'autre de ces peines. En considération de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendede1.250euros, qui tient compte de sa situationfinancière précaire. AU CIVIL Partie civiledu Fonds National de Solidarité À l’audience publique du11 janvier 2024,Rick PRUMBAUM,s’est constituépartie civile au nom et pour comptedu Fonds National de Solidarité,demandeurau civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil. Cetteconstitution departie civile, déposée sur le bureau duTribunal, est conçue comme suit:

10 Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égarddu prévenuPERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de laloi. Le Fonds National de Solidaritéréclame le montant de15.910,04euros à titre de préjudice matériel. La demande civile est fondée ensonprincipe. En effet, le dommage dontle demandeurau civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractionsretenuesà charged’PERSONNE1.). Au vu des explications fournies et des pièces versées à l’audience, le Tribunal déclare la demande fondée et justifiée pour le montant réclamé de15.910,04euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payerau Fonds National de Solidaritéla somme de15.910,04 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du jour de la demande en justice,à savoirle11 janvier 2024, jusqu’à solde. PAR CES MOTIFS : leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-huitièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,PERSONNE1.)entendu en ses explicationset moyens de défense tant au pénal qu’au civil,ledemandeur au civil entenduenses conclusionsetlareprésentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, statuant au pénal, acquitte PERSONNE1.)del’infraction non établieà sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelle demille deux cent cinquante (1.250) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdouze (12) jours, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17,22 euros, statuant aucivil,

11 Partie civiledu Fonds National deSolidarité donne acte auFonds National de Solidaritéde sa constitution de partie civile, déclare cette demanderecevable, ditla demande dirigée contrePERSONNE1.)fondée et justifiée pour le montant de quinze mille neuf cents dix euros etquatre centimes(15.910,04)euros, condamne PERSONNE1.)à payerau Fonds National de Solidaritéle montant de quinze mille neuf cents dix euros et quatre centimes(15.910,04)euros,avec les intérêts au taux légalà partir du jour de la demande en justice,à savoirle11 janvier 2024, jusqu’à solde, condamne PERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Le tout en application des articlesdes articles 14, 16, 20, 65, 66, 496, 496-3et 506-1 du Code pénal et des articles1,155, 179, 182,183, 183-1,184, 185, 189, 190, 190-1,194,195 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé parJessica JUNG, Vice-Président,Julien GROSS, PremierJuge etPaul MINDEN,Premier Juge, et prononcé en audience publique du18 janvier 2024au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deKim VOLKMANN,Greffière, en présence de Félix WANTZ,PremierSubstitut du Procureur d’État, qui, à l’exceptiondureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.