Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2015

Jugt no 1823/2015 (not. 1396/15/CD) confiscation AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2015 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du M inistère Public contre X.), né le (… ) à (…), demeurant (…), L-(…),…

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Jugt no 1823/2015

(not. 1396/15/CD)

confiscation

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2015

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du M inistère Public contre

X.), né le (… ) à (…), demeurant (…), L-(…),

– p r é v e n u –

en présence de: la société de droit américain SOC1.) INC., établie et ayant son siège social à (…),(…), CA-(…) (Etat-Unis), comparant par Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu X.), préqualifié.

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F A I T S : Par citation du 23 avril 2015, le Procureur d'Etat près le T ribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 3 juin 2015 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante : infraction à l’article 82 alinéa 2 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu X.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

2 Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société de droit américain SOC1.) INC., préqualifiée , demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

Maître Lise REIBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenu X.).

La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation d u prévenu X.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 23 avril 2015 (not. 1396/15/CD) régulièrement notifiée à X.).

Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal numéro 31354 établi en date du 30 octobre 2014 par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale Esch-sur-Alzette, centre d’intervention principal.

I. AU PENAL Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, le 30 octobre 2014 entre 21.30 et 23.30 heures au cinéma « CINE1.), sis à L-(…), (…), méchamment ou frauduleusement porté atteinte aux droits protégés en vertu de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, en enregistrant le film « FILM.) » en vue d’en disposer ultérieurement pour le visionner.

1) Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience publique du 3 juin 2015, peuvent être résumés comme suit : Le prévenu X.) s’est rendu le 30 octobre 2014 au cinéma CINE1.) pour visionner le film « FILM.) », en portant sur lui une caméra. Il s’est installé à l’arrière de la salle et a placé la caméra portable derrière lui pour filmer l’écran du cinéma. Une personne inconnue a alors informé l’employé du cinéma, A.), que le prévenu X.) était en train de filmer l’écran du cinéma. Etant donné qu’il est interdit de filmer dans les salles de cinéma pendant les séances, A.) a appelé la Police.

Auditionné par la Police le 31 octobre 2014, X.) a avoué les faits lui reprochés et a affirmé qu’il avait enregistré le film « FILM.) » avec sa caméra portable pour son besoin personnel, alors qu’il entendait revoir le film plus tard à la maison.

A l’audience publique du 3 juin 2015, le prévenu X.) a fait valoir qu’il venait d’acquérir la caméra portable qu’il portait sur lui et qu’il voulait la tester.

Le mandataire du prévenu a conclu à l’acquittement de son mandant en argumentant que l’élément moral ferait défait, son mandant n’aurait pas agi dans une intention méchante ou frauduleuse.

2) En droit

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’être en infraction à l'article 82 , alinéa 2 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, en enregistrant un film au cinéma à l’aide de sa caméra. L’alinéa 2 de l’article 82 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, dispose que :

« Est coupable du même délit, quiconque, sciemment, vend, offre en vente, importe, exporte, fixe, reproduit, communique, transmet par fil ou sans fil, met à la disposition du public et de manière générale, met ou remet en circulation, à titre onéreux ou gratuit, une œuvre, une prestation ou une base de données sans autorisation de l’auteur, du titulaire des droits voisins ou du producteur de base de données. »

Est donc coupable du délit de contrefaçon toute personne, qui, sciemment, fixe une œuvre sans autorisation de l’auteur.

Contrairement aux conclusions du mandataire du prévenu, l’alinéa 2 de l’article 82 ne fait qu’assimiler au délit de contrefaçon certains comportements dont le dol général suffit (Avis du Conseil d’Etat du 30 novembre 1999 sur le projet de loi n° 4431). En l’occurrence, le seul fait de fixer sciemment une œuvre protégée suffit en soi pour constituer le délit de contrefaçon.

En l’espèce, il ressort des aveux du prévenu qu’il s’était assis à l’arrière du cinéma et qu’il y a placé la caméra de façon à pouvoir filmer l’entièreté de l’écran du cinéma. Il a encore fait valoir qu’il voulait revoir le film plus tard à la maison. X.) a désormais agi sciemment en fixant le film « FILM.) » sur la carte mémoire insérée dans sa caméra portable.

Il est constant en cause que le prévenu n’avait pas acquis le droit de fixer l’œuvre en question. En payant son ticket à la caisse du cinéma, il avait uniquement acquis le droit de regarder le film et non pas le droit de l’enregistrer avec sa caméra.

L’exception de la copie privée, telle que prévue à l’article 10 point 4° qui stipule que lorsque l’œuvre, autre qu’une base de données, a été licitement rendue accessible au public, l’auteur ne peut interdire la reproduction sur tout support par une personne physique pour son usage privé et à des fins non directement ou

4 indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable, qui prend en compte l’application des mesures techniques visées aux articles 71ter à 71quinquies de la présente loi aux œuvres concernées. Les conditions de fixation et de perception, ainsi que le niveau de cette compensation, sont fixés par règlement grand- ducal ne trouve dès lors pas non plus application en l’espèce.

Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif et des débats menés à l’audience, X.) est partant convaincu de l’infraction suivante :

« comme auteur ayant lui-même commis l'infraction,

le 30 octobre 2014 entre 21.30 et 23.30 heures au cinéma "CINE1.)", sis à L- (…), (…),

en infraction à l'article 82 alinéa 2 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d'auteur, les droits voisins et les bases de données, telle que modifiée,

d'avoir, sciemment fixé une œuvre sans autorisation de l'auteur,

en l'espèce, d'avoir sciemment porté atteinte aux droits protégés en vertu de la loi susvisée du 18 avril 2001, en enregistrant le film "FILM.)" en vue d'en disposer ultérieurement pour le visionner. »

3) Quant à la peine L’article 83 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins e t les bases de données punit les délits prévus à l’article 82 d’une amende de 251 à 250.000 euros. Compte tenu de la gravité relative du fait, le Tribunal décide de condamner X.) à une peine d’amende de 1.500 euros.

Selon l’alinéa 2 de l’article 83 de la loi du 18 avril 2001 précitée, la confiscation des ouvrages contrefaisants ou des supports contenant les contrefaçons, ainsi que celle du matériel de copiage, de numérisation ou d’injection sur les réseaux, est obligatoire.

Il y a partant lieu d’ordonner la confiscation définitive de la caméra de marque ROLLEI, modèle S50 de couleur noire, ainsi que la carte mémoire saisies suivant procès-verbal numéro 31355 du 31 octobre 2014 dressé par l a police grand- ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, centre d’intervention principal, comme chose ayant servi à commettre l’infraction retenue à charge de X.) .

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du code pénal.

5 II. AU CIVIL

A l'audience publique du 3 juin 2015, Maître Marianne DECKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de la société de droit américain SOC1.) INC., contre le prévenu X.) , préqualifié, défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

La société de droit américain SOC1.) INC. réclame un euro symbo lique du chef du préjudice moral lui accru.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.) .

Bien que le prévenu X.) ait pu causer de par sa faute un dommage à la société de droit américain SOC1.) INC., ce dommage n’est pour autant pas rapporté en l’espèce. Aucun élément objectif au dossier ne permet d’établir que la demanderesse au civil ait subi un dommage moral en relation causale avec la faute commise par le prévenu, de sorte que la demande en réparation du préjudice moral est non fondée.

La demande civile est partant à rejeter pour ne pas être fondée.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, sié geant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu et défendeur au civil X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

AU PENAL

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE CI NQ CENTS (1.500) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à TRENTE (30) jours;

o r d o n n e la confiscation définitive de la caméra de marque ROLLEI, modèle S50 de couleur noire, ainsi que la carte mémoire saisis su ivant procès- verbal numéro 31355 du 31 octobre 2014 dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, centre d’intervention principale.

AU CIVIL d o n n e acte à la demanderesse au civil la société de droit américain SOC1. ) INC., de sa constitution de partie civile; se d é c l a r e compétent pour en connaître; d é c l a r e l a demande recevable; d i t la demande non fondée ; l a i s s e les frais de la demande civile à sa charge. Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32 et 66 du code pénal, des articles 82 et 83 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Jim POLFER, juge délégué, et prononcé, en présence d’Anne SCHMIT , substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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