Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2024

1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00092(Difficultés de liquidation) Numéro22411du rôle Audience publique du mardi,18 juin 2024. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, PremierJuge, Pit SCHROEDER, Greffier E N T R E PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’une requêtedéposée…

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1 Jugement en matière Civile No. 2024TADCH01/00092(Difficultés de liquidation) Numéro22411du rôle Audience publique du mardi,18 juin 2024. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, PremierJuge, Pit SCHROEDER, Greffier E N T R E PERSONNE1.), salarié, demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’une requêtedéposée le3 novembre 2014; comparant parMaîtreAlain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch; E T PERSONNE2.),sans état, née leDATE1.), demeurant àL-ADRESSE2.); partie défenderesseaux finsde la prédite requête; ayant initialement comparu par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,comparantactuellementparMaîtreJean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurantà Diekirch,

2 LE TRIBUNAL: Vu l’ordonnance de clôture del’instruction rendue en date du 23 décembre 2022. Il est constant en cause quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ont contracté mariagedevant l’officier de l’état civil de la Commune de Consdorf en date du 5 janvier 1979. Fautepour les époux d’avoir adopté un contrat de mariage, ils sont mariés sous le régime de la communauté légale de biens. Vu le jugement n°1/2013Drendu en date du9 janvier2013entre les parties par le tribunal d’arrondissement de Diekirch suivant lequela été prononcé le divorce des parties et ordonné le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre époux. L’assignation en divorce ayant été signifiée en date du 12 février 2010, la date de l’ouverture de l’indivision post-communautaire se situe à cette date. Vu lesprocès-verbauxde difficultés du13 juin 2014 et du 9 octobre 2014établispar MaîtreHenri BECK, notaire de résidence àEchternach. Vu le résultat de la comparution personnelle des parties du21 novembre 2016. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendu en date du22 mars2022. Les revendications des parties dans la liquidation de leur communauté, indivision d’avant-mariage, etéventuelle indivision post-communautaire sont les suivantes. Revendications dePERSONNE1.) Loyers PERSONNE1.)soutient quePERSONNE2.)est propriétaire d’une maison d’habitation sise à ADRESSE3.), qui aurait été donnée en location pendant 10 ans à partir de l’année 2000 jusqu’à la date à laquellePERSONNE2.)aurait quitté le domicile conjugal. PERSONNE1.)revendique la moitié duloyer mensuel de 1.000 euros quePERSONNE2.)aurait encaissé exclusivement pendant cette période.Cette somme constituerait un bien commun qui devraient faire l’objet d’un partage. Ils’agirait d’untotal de 120.000 euros (10 x 12 x 1.000)divisé par deux, à savoir 60.000 euros. PERSONNE2.)ne conteste pas être propriétaire de la maison en question, ni que celle-ci était mise en location pendant la période indiquée parPERSONNE1.). Elle confirme également que le loyer a été viré sur un compte ouvert sur le nom dePERSONNE2.).

3 Elle conteste la demande cependant tant en son principe, qu’en son quantum en soutenant que les fonds figurant sur ce compte auraient servi à financer des dépenses de la communauté, tels que notammentdestravaux de rénovation,l’acquisition de voitures,lepayement d’impôts, le financement d’un stage universitaire de la fille commune au Canada. PERSONNE1.)conteste cettedernièreaffirmation. Suivant l’article 1403 duCode civil, chaque époux conserve la pleine propriété de ses propres et en perçoit les fruits et revenus pour compte de la communauté. Ils’ensuit que les revenus tirés par PERSONNE2.)de la maison sise àADRESSE4.)qui lui appartenait en propre sont communs. En application de la présomption de communauté de l’article 1402 du Code civil, l’ensemble des comptes ouverts aux noms des époux, donc à la fois les comptes joints et les comptes privatifs, sont présumés communs et constituent la masse commune partageable. En l’occurrence,les fonds communsen question, à savoir les loyers perçus, ont été recueillis par un compte commun. Il appartient àPERSONNE1.)qui prétend à récompense du chef de revenus qui auraient été perçus exclusivement parPERSONNE2.)pendant la vie commune d’établir que cettedernièrea profité seulede ces deniers communs. Or, une telle preuve n’est pas rapportée en cause. Il est dès lors débouté de sa demande en condamnation dePERSONNE2.)au payement d’un montant de 60.000 euros à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande en divorce jusqu’à solde. Revendications dePERSONNE2.) Licitation de l’immeuble commun Il est constant en cause que les parties sont propriétaires d’une maison sise à L-ADRESSE1.) acquise par les époux pendant le mariage. PERSONNE2.)sollicite la licitation de l’immeuble commun, tandis quePERSONNE1.)soutient acquérir la maison contre paiement d’une soulte. L’immeuble en question fait partie de l’indivision post-communautaire existante entre les parties. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujoursêtre provoqué, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner le partage de cette indivision. L’article 827 du Code civil dispose que si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation. Aucune disposition légale ne s'oppose à ce que, dans le cadre d'une action en partage, la juridiction saisie ordonne la licitation d'un immeuble indivis dès qu'elle constate l'impartageabilité en nature

4 dudit immeuble et l'absence d'accord des parties de substituer un autre mode departage à celui expressément prescrit par l'article 827 du Code civil. (Cour d’appel, 25.2.1987, n°9239 du rôle, n°Judoc 98709503). En cas de désaccord quant au mode de partage d’un immeuble indivis,tel que constaté en l’occurrence,les modes de partageprévus à l’article 827 du Code civil sont donc les seuls moyens pour sortir de l’indivision existante. En l’espèce, la seule appréciation à faire par le tribunal est donc de savoir si l’immeuble en question ne peut pas se partager commodément. L’objet dupartage à ordonnersemble êtreune maison d’habitation, non autrement décrite par les parties,de sorte qu’un partage en nature est impossible. Par conséquent, l’immeuble indivis doit faire l’objet d’une licitation en vue de la répartition du produit de sa vente. Il y a partant lieu de faire droit à la demande en licitation de l’immeuble indivis pour cause d’impartageabilité en nature. Indemnité d’occupation PERSONNE2.)revendique une indemnité d’occupation pour la maison indivise qui aurait été occupée exclusivement parPERSONNE1.)à partir du 11 février 2010 jusqu’à ce jour. PERSONNE2.)demande à titre principal de voir ordonner une évaluation de l’immeuble en questionen vue de fixer le montant de l’indemnité sollicitée. Subsidiairement, elle demande acte qu’elle évalue l’indemnité d’occupation au montent de 1.800 euros par mois et elle demande partant de condamnerPERSONNE1.)à payer principalement à l’indivision post-communautaire, sinon subsidiairement àPERSONNE2.)une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant reste à déterminer, rétroactivement à compter du 12 février 2010 jusqu’à la date de son départ de l’immeuble indivis, respectivement de la licitation à intervenir sur base de l’article 815-9 du Code civil. En premier lieu,PERSONNE1.)conclut à l’irrecevabilité de cette demande alors que, dans ces conclusions, la partie demanderesse réclamerait une indemnité d’occupation dontPERSONNE1.) serait redevable «envers la communauté», tandis que dans le dispositif,elle solliciterait la condamnation dePERSONNE1.)à lui payer directement cette indemnité. Parla formulation de sa demande au dispositif de ses conclusions,PERSONNE2.)solliciteen premier ordre de subsidiaritéla condamnation dePERSONNE1.)au payement d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-communautaire, de sorte que le moyen d’irrecevabilité soulevé parPERSONNE1.)doit être rejeté.En effet, en cas de jouissance privative d’un bien indivis par un indivisaire, celui-ci doit à l’indivision une indemnité d’occupation qui représente les fruits et revenus qui auraient été produits par le bien.

5 Ensuite,PERSONNE1.)soulève la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code civil de l’indemnité d’occupation pour la période de février 2010 à janvier 2012. PERSONNE2.)est d’avis que la prescription quinquennale ne commence à courir qu’à partir du jour où le jugement prononçant le divorce entre époux est coulé en force de chose jugée. Or, le jugement de divorce aurait été signifié le 24 janvier 2013 etPERSONNE2.)aurait formulé une demande en obtention d’une indemnité d’occupation en date du 19 janvier 2017 de sorte que la prescription serait valablement interrompue et que l’indemnité d’occupation ne serait pasprescrite pour la période defévrier 2010 à janvier 2012. L'indemnité d'occupation ayant la nature d'un revenu de l'indivision, elle est soumise à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil (Cour d’appel, 1ère chambre, arrêt n°44/17 du 1er mars 2017, n°43454 du rôle, n°Judoc 100034484), de sorte que ledit article s’applique en l’espèce. L’article 815-10 dispose en son point n° 2 qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. En application de l’article 2253 du Code civil, la prescription ne court point entre époux. Le délai de prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil est soumis aux causes d'interruption et de suspension propres aux délais de prescription et, notamment, à l'article 2253 du Code civil qui dispose que la prescription ne court point entre époux. La prescription ne pouvait courir par conséquent qu’à partir du jour où le jugement prononçant le divorce entre époux était coulé en force de chose jugée. (Cour d’appel,1ère chambre, 11.7.2012, n°36690 et 37057 du rôle). Il est indiqué parPERSONNE2.)et non contredit parPERSONNE1.)que le jugement contradictoirede divorcedu9 janvier 2013a été signifié àPERSONNE1.)en datedu24 janvier 2013. En application des articles 571, 1256 et 1260 du nouveau Code de procédure civile, le dernier jour pour faire appel était le5 mars 2013et ce jugement est donc coulé en force de chose jugée le6 mars 2013cette date constituant le point de départ de la prescription. Cette date ne constitue pas un point de départ unique pour la totalité de l’indemnité réclamée actuellement. En effet, cette occupation a fait naître une indemnité payable à des termes courts au fur et à mesure de la durée de l’occupation. En empêchant une accumulation indéfinie des fruits et revenus jusqu'au partage, la règle de l'article 815-10, alinéa 3 du Code civil (point n°2 pour le Code civil luxembourgeois) contraint, en pratique, les indivisaires à en opérer périodiquement le partage sous peine de les perdre, ce qui contribue à "dynamiser" la conception de l'indivision et, par-là, à en rendre le régime moins répulsif.

6 (Jurisclasseur Code civil, articles 815 à 815-18, mise à jour du 1.1.2014, Fasc. 40 : Successions- Indivision-Régime légal-Droits et obligations des indivisaires, n°88). En conséquence, l'époux qui délivre citation en paiement d'une indemnité d'occupation à l'encontre de son conjoint plus de cinq ans après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ne peut obtenir paiement de cette indemnité que pour les cinq années précédant sa demande. (op. cit. n°95). En application de l’article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’onveut empêcher de prescrire, constituent des actes interruptifs de la prescription. De même,cette prescription est interrompue par des conclusions demandant la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation (Cour d’appel, 1ère chambre, 11.7.2012, n°36690 et 37057 du rôle; même position jurisprudentielle pour des loyers perçus : Cour d’appel, 1ère chambre, 17.5.2017, n°103/17, n°43167 du rôle, n°Judoc 100034072 ; dans le même sens : Cour d’appel, 23.2.2000, n°23328 du rôle, n°Judoc 99819358 concernant aussi des loyers perçus ; cette décision refusant de même de reconnaître au procès-verbal de difficultés un effet interruptif, mais admettant une interruption de la prescription par conclusions contenant une demande de rendre compte), et quePERSONNE2.)a sollicité une condamnation en justice concernant l’indemnité d’occupation par conclusions notifiées le19 janvier 2017,ellene peut obtenir au profit de l’indivision qu’une indemnité se rapportant aux 5 années précédant sa demande, à savoir à partir du19 janvier 2012. En conclusion, l’indemnité d’occupation pour la période du11 février 2010au19 janvier 2012 inclus est donc prescrite. En ce qui concerne le principe du bien fondé de la demande en obtention d’une indemnité d’occupation, il y a lieude rappeler qu’aux termes de l’article 815-9 du Code civil, « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ». L’indemnité d’occupation est directement liée à l’immobilisation du bien indivis, elle est la contrepartie du droit de jouissance du coïndivisaire qui use privativement de la chose indivise. Elle remplace la perte des fruits et revenus que le bien aurait normalement produits pendant la période d’occupation privative et qui seraient revenus, du moinsen partie, au coïndivisaire non occupant (CA, 13 juin 2012, n° 35684 du rôle). L’un des critères déterminants pour le versement d’une indemnité d’occupation réside dans l’impossibilité d’exercer son droit de jouissance de la chose indivise par un indivisaire. Il faut que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'un des indivisaires est exclusive, respectivement privative, c'est-à-dire résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour le coïndivisaire d’user de la chose et partant exclut la jouissance de l’autre indivisaire (CA, 18 décembre 2013, n° 39686 du rôle et références y citées).

7 Le caractère exclusif de la jouissance privative, qui relève de l'appréciation souveraine des juges de fond, est constitué par le fait que l'indivisaire occupant rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires. C'est à celui qui sollicite la condamnation d'un indivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation d'établir l'existence d'une jouissance exclusive. S'agissant d'un fait juridique, la preuve peut être établie par tous les moyens et les circonstances defait alléguées sont soumises à l'appréciation des juges du fond. Il importe peu que le bien indivis soit occupé directement par l'un des indivisaires ou par personne interposée (CA Paris, 28 mars 2000, n° 1998/00537 ; JurisData n° 2000-111966) : l'indemnité est due à partir du moment où l'un des indivisaires rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu dès lors que les coïndivisaires de l'occupant sont exclus de la jouissance du bien, l'indemnité d'occupation est due (Juriscl. civ., Articles 815 à 815-18, fasc. n° 40, 33) En l’occurrence,PERSONNE1.)ne conteste pas avoir eu la jouissance exclusive du bien dans la période concernée par la demande, de sorte que la demande doit être déclarée fondée en son principe. PERSONNE1.)conteste le montant de l’indemnité revendiqué en le jugeant excessif.A l’instar de la partie demanderesse, il demande de voir instituer une expertise en vue de l’évaluation du bien immobilier, demandes auxquellesil y a dès lors lieu de faire droit. Avoirs bancaires PERSONNE2.)demandeprincipalementle partage d’un compteSOCIETE1.)NUMERO1.)qui auraitabrité au jour de l’ouverture de l’indivision post-communautaire un montant de 7.288,28 euros, fait établi parextrait bancaire et non contesté par la parte adverse. PERSONNE1.)soutient que les avoirs figurant sur le compte en question auraient été affectés au règlement de dettes communes d’impôt. Le compte n’existerait plus et il n’y aurait pas lieu à partage. Par conclusions du 18 février 2019,PERSONNE2.), tout en contestant l’affectation des fonds en question à des dettes communes faute de preuve, estime quePERSONNE1.)aurait fait l’aveu d’avoir utilisé les fonds en question à des fins personnelles. Elle demande dès lorsde condamner PERSONNE1.)à payer principalement à l’indivision post-communautaire le montant de 7.288,28 euros, sinon subsidiairement le montant de 3.644,14 euros directement àPERSONNE2.), chaque fois avec les intérêts égaux à compter de la date de leur prélèvement, sinon du 5 mars 2013, (date à laquelle le jugement est coulé en force de chose jugée), sinon à compter du 23 avril 2014 PERSONNE1.)laisse de prouverla versiondes faits avancées par lui. Il y a donc lieu de considérer qu’il adisposé, après la dissolution de la communauté,d’un actif commun à hauteur de7.288,28 euros qu’il lui incombe de rapporter au partage.

8 Il y a lieu d’assortir la somme des intérêts légaux à compter du 19 janvier 2017, date de la demande en justice, conformément à l’article 1153 du Code civil. Voitures communes PERSONNE2.)fait exposer que chacun des ex-époux aurait eu la jouissance d’un des deux véhicules appartenant à la communauté suite à l’assignation en divorce. Elle fait plaider encore que les deux véhicules ont été accidentés et que chacun des époux a touché l’indemnisation prévue par les polices d’assurances respectives. PERSONNE2.)soutient quePERSONNE1.)aurait encaissé le montant de 3.220 euros, correspondant au prix de vente de l’épave du véhicule NISSAN Note, véhicule dont elle aurait eu l’usage. Or, ce montant devrait faire l’objet d’un partage, qu’il y aurait lieu d’ordonner. PERSONNE1.)contesteavoir encaissé le prix de vente mentionnéet conclut au débouté de PERSONNE2.). Parmi les pièces versées parPERSONNE2.), un contrat de vente portant sur un véhicule NISSAN accidenté pour un prix de 3.220 euroset le contrat et signé clairement par «SOCIETE2.)» en tant que «vendeur». Cependant lecontrat de ventecomportela mention suivante: «par la 2 e signature, le vendeur déclare avoir reçu la somme de 3.220 euros» mention qui est suivie par la signaturequi est sanséquivoqueà identifier comme celle de «STREITZ». Il n’est dès lors effectivement pas établi quePERSONNE1.)aencaisséle prix de vente del’épave, de sorte que PERSONNE2.)est à débouter de la demande afférente. Matériel agricole Les parties ont marqué leur accord à procéder aupartage en nature du matériel agricole appartenant à la communauté. Il résulte encore des échanges de conclusions que les parties s’accordent à attribuer à PERSONNE2.): -le tracteur -la remorque -le fendeur de bûches électrique -la remorque à cheval pourtracteur -la moitié du petit matériel et àPERSONNE1.) -le skider -le Mercedes Benz Truck -la moitié du petit matériel -le loyer touché pour la mise à disposition du cheval (entretemps décédé) pendant l’indivision post-communautaire.

9 S’agissant de l’exécution d’un accord en l’occurrence,PERSONNE2.)est à débouter de sa demande à voir enjoindre àPERSONNE1.)de remettre les biens attribués àPERSONNE2.)sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour. Meubles meublant Lesparties se sont accordées à procéder au partage en nature des meubles meublant, accord qu’il y a lieu d’entériner. Récompense au profit de la communauté -règlement de frais d’acte PERSONNE2.)fait valoir que la communauté a réglé par le biais de fonds communs des frais d’acte dus dans le cadre de deux successions immobilières échues àPERSONNE1.), à savoirla somme de 167.556 LUF respectivement 4.153,61 euros aurait été réglée lorsqu’il aurait recueilli , en 1986, «un terrain et des labours» dans le cadre de la succession de «feu sa tante PERSONNE3.)», ainsi que la somme de 373.722 LUF, respectivement 9.264,33 euros lorsqu’il aurait recueilli «un terrain et des labours» dans le cadre de la succession de feu sa mère. Les dépenses, qui constituaient des investissements dans des biens propres dePERSONNE1.), auraient été faites en cours de mariage de sorte que les deniers y employés seraient présumés communs.PERSONNE2.)sollicite dès lors une récompense au profit de lacommunauté correspondant à ses sommes. PERSONNE1.)conteste cette revendication en soulignant l’absence de preuve établissant les dépenses faites. En effet,PERSONNE2.)fait verser à l’appui de sa demande, des extraits de bilans de clôture établis par unesociété «SOCIETE3.)» dans les années 1987 et 1988 pour «PERSONNE4.), Débardage de bois». Orles mentions, sans aucune autre précision, dansla rubrique «Actif immobilisé»,d’un poste «terrain et labours + frais d’acte», ne permettent pas d’établirni la nature exacte, ni la destination des frais invoqués, de sorte quePERSONNE2.)doit être déboutée de sa demande en récompenseafférente -règlement de primes d’une assurance vie PERSONNE2.)fait plaider que la communauté aurait financé les primes d’une assurance-vie contractée parPERSONNE1.)auprès de la compagnie d’assuranceSOCIETE4.), tel qu’il résulterait de l’historique du compte commun des ex-époux relatif aux opérations bancaires de l’année 2009. PERSONNE2.)fait encore plaider «qu’aux dernières informations recueillies par [elle], le sieur PERSONNE1.)se serait fait rembourser les fonds cumulés au titre de l’assurance-vie au cours de l’année 2017 sans préjudice quant à la date exacte et précise.»

10 PERSONNE2.)est d’avis quePERSONNE1.)redoit à la communauté principalement la valeur totale de l’assurance-vie cumulée jusqu’à la date de l’assignation en divorce,sinon subsidiairement la moitié àPERSONNE2.), chaque fois avec les intérêts légaux à compter du 5 mars 2013 (date à laquelle le jugement de divorce est coulé en force de chose jugée), sinon à compter du 23 avril 2014 (date de la lettre adressée au notaire et faisant état des revendications dePERSONNE2.)), sinon à compter de leur décaissementintervenu au cours de l’année 2017, sans préjudice quant à la date exacte. Elle demande, avant tout autre progrès en cause, de voir donner injonction àPERSONNE1.)de verser toute pièce utile renseignant la valeur de l’assurance-vie à la date de l’assignation en divorce, ainsi qu’à la datedu décaissement à son seul profit, afin de déterminer la récompense redue par lui. PERSONNE1.)conteste les assertions adverses en rapport avec des primes d’assurances-vie prétendument contractées auprès de la Compagnied’assuranceSOCIETE4.), qui ne sauraient pas étayées par des pièces justificatives. Il est de principe que la communauté a droit à récompense si elle a remboursé à l’aide de fonds communs une dette propre de l’un des époux. Constitue une dette propre, un emprunt se rapportant à un propre ou des primes relatives à une assurance-vie qui profite à un époux ou à un membre de sa famille. Encore faut-il cependant que la preuve du paiement d’une dette propre par des deniers communs soit rapportée. Cette preuve n’est pas rapportée en l’occurrence. En effet, s’il résulte effectivement de l’historique des opérations bancaires du compte commun des ex-époux que la communauté a réglé pour les mois de mars à décembre 2009, chaque fois un montant de 106,46 euros avec la mention «SOCIETE4.)Vie», il ne découletoutefoisd’aucun élément du dossierqui est le souscripteur de la police. Il n’est pas non plus établi à quelle date le contrat d’assurance a été conclu, ni à quelle date il vient à terme. Le principe de ladette propre qui aurait été rembourséepar la communauté ne se trouveainsi pas établi. PERSONNE2.)est donc à débouter de sa demande, en étant précisé qu’elle n’aurait en tout état de cause pas eu droit à revendiquer pour le profit de la communauté «lavaleur totale de l’assurance- vie cumulée», mais seulement les primes réglées par la communauté pour une assurance-vie profitant àPERSONNE1.)seul. Pour ces mêmes motifs, la demandedePERSONNE2.)tendant à laproduction de pièces en vue de déterminer lavaleur de l’assurance-vie aux dates revendiquées est à rejeter, cette valeur étant sans pertinence pour l’appréciation de la demande. Récompense au profit dePERSONNE2.) PERSONNE2.)soutient avoir investi en l’année 1987, sans préjudice à la date exacte, des fonds propres d’un montant total de 12.394,68 euros (500 euros)dans la communauté de biens et elle

11 sollicite de ce fait une récompenseà son profitd’un montant de 12.394,68 euros avec les intérêts légaux à compte du 30 juin 1987 (date du bilan). PERSONNE1.)contestel’affirmation que des fonds propres à hauteur de 12.394,63 auraient été investis parPERSONNE2.)dans la communauté,faute de pièces probantes justificatives. En l’occurrence, la seule pièce invoquée parPERSONNE2.)est constituée d’un document intitulé «détail du compte privé 1985» établi par la «SOCIETE3.)» dans le cadre d’un bilan pour l’année 1985 pourPERSONNE1.), débardage de bois, qui mentionne un poste «Donnation (sic) PERSONNE5.),ADRESSE5.)(Grand-Père de MmePERSONNE1.)) (Produit de la vente de terrain s à M.PERSONNE6.),ADRESSE6.)). Il ne résulte de cette pièce aucune information quant aux circonstances entourant cette donation, de sorte que le tribunaln’est pas en mesure d’vérifier ni l’existenced’une donation au profit exclusif dePERSONNE2.), ni un investissement consécutif d’une libéralité dans la communauté. Elle est dès lors à débouter de sa demande en attribution d’une récompense relative à l’investissement de fonds propres dans lacommunauté. Reprise de biens propres PERSONNE2.)demande la condamnation dePERSONNE1.)à remettre àPERSONNE2.)«tous ses effets personnels qui se trouvent toujours dans la maison commune, notamment 3 tableaux, meubles, souvenirs de famille, photos etaffaires personnelles», endéans un délai de deux semaines suivant la date à partir de laquelle le jugement à intervenir a acquis force de chose jugée, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard constaté. PERSONNE1.)conteste être en possession de tels biens. Faute pourPERSONNE2.)d’apporterla preuve que des biens propres sont détenus parPERSONNE1.), un inventaire confectionné de manière unilatérale ne constituant pas unetelle preuve, elle est à débouter de sa demande. P A R C E SM O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et de divorce et en première instance, statuant contradictoirement,le juge de la mise en état entendu en son rapport oral. Revendications dePERSONNE1.) déboutePERSONNE1.)de sa demande en condamnation dePERSONNE2.)au payement d’un montant de 60.000 euros à majorer des intérêts légaux à partir du jour de la demande en divorce jusqu’à solde; Revendications dePERSONNE2.) ordonnela licitation de l’immeuble indivis entre parties, à savoir la maison d’habitation sise àL- ADRESSE1.);

12 déclareprescrite la demande dePERSONNE2.)en fixation d’une indemnité d’occupation pour la périodedu 11 février 2010 au 19 janvier 2012 inclus; ditla demande dePERSONNE2.)en fixation d’une indemnité d’occupationà partir du 20 janvier 2012, au bénéfice de l’indivision post-communautaire et à charge dePERSONNE1.)fondée en son principe; ordonneune expertise et commet pour y procéder MonsieurPERSONNE7.), demeurant ADRESSE7.), L-ADRESSE8.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé, d’évaluer la valeur de la maison avec place et toutes ses appartenances et dépendances sise àd’habitation sise àL-ADRESSE1.); autorisel’expert à s’entourer dans l’accomplissement de sa mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et à entendre même des tierces personnes, ditqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera remplacé sur simple requête adressée au président du tribunal de ce siège lui présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, ordonneaux parties de consigner chacune au plus tard le 30 août 2024, la somme de 500 euros à titre de provision à faire valoir sur la rémunération de l’expert, et d’en justifier au greffe du tribunal, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositionsde l’article 468 du nouveau Code de procédure civile, chargeMadame Lexie BREUSKIN, vice-président au tribunal d’arrondissement de Diekirch, du contrôle de cette mesure d'instruction, ditque si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant dela provision versée, il devra avertir ledit magistrat et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision supplémentaire, ditque l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal au plus tard le 31 octobre 2024; ditquePERSONNE1.)est tenu à rapporter au partage le montant de7.288,28euros qui se trouvaientau jour de la dissolution de la communauté surlecompteSOCIETE1.)NUMERO2.) les intérêt au taux légal à partir du 19janvier 2017; déboutePERSONNE2.)de sa demande en partage du prix de vente de l’épave du véhicule NISSAN Note donne acteaux parties qu’elles s’accordent à attribuer àPERSONNE2.): -le tracteur -la remorque -le fendeur de bûches électrique -la remorque à cheval pour tracteur -la moitié du petitmatériel

13 et àPERSONNE1.) -le skider -le Mercedes Benz Truck -la moitié du petit matériel -le loyer touché pour la mise à disposition du cheval (entretemps décédé) pendant l’indivision post-communautaire; déboutePERSONNE2.)de sa demande en attribution d’unrécompense en faveur de la communauté en relation avec le règlementde frais d’acte; déboutePERSONNE2.)de sa demande en attribution d’un récompense en faveur de la communauté en relation avec le règlement de primes d’assurance-vieet de sa demande en production de pièces afférente; déboutePERSONNE2.)de sa demande en attribution d’une récompense relativeà l’investissement de fonds propres dans le communauté; déboutePERSONNE2.)de sa demande tendant à la condamnation dePERSONNE1.)à la remise de biens propres«notamment 3 tableaux, meubles, souvenirs de famille, photos et affaires personnelles»; ordonnele partage en nature des meubles meublants communs; surseoità statuer quant au surplus, refixel’affaire à la conférence de la mise en état dumardi, 5 novembre 2024 à 9.00 heures, salle d’audience du Tribunal Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée duGreffier Pit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ


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