Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2024, n° 0527-00669
RÉFÉRÉ N°43/2024 NumérosTAD-2024-00527et TAD-2024-00669du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,18 juin2024à 14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans lacause I. ENTRE 1)PERSONNE1.), né leDATE1.),…
16 min de lecture · 3,339 mots
RÉFÉRÉ N°43/2024 NumérosTAD-2024-00527et TAD-2024-00669du rôle. Audience publique des référés tenue lemardi,18 juin2024à 14.15heuresau Palais de Justice à Diekirch, où étaient présentes Silvia ALVES,jugeprès leTribunal d’arrondissement deet àDiekirch,siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, Suzette KALBUSCH, greffierassumé, dans lacause I. ENTRE 1)PERSONNE1.), né leDATE1.), et son épouse 2)PERSONNE2.), née leDATE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.), parties demanderesses, comparant par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9254 Diekirch, 18, route de Larochette, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET 1)la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par sonou sesgérant(s)actuellement en fonctions, partie défenderesse, comparant parMaître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, 2)PERSONNE3.), sans étatactuelconnu, né leDATE3.), et son épouse
2 3)PERSONNE4.), sans étatactuelconnu, née leDATE4.), les deuxdemeurant ensemble à L- ADRESSE3.), parties défenderesses, comparant parMaître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. II. ENTRE la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie demanderesse en intervention, comparant parMaître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, ET la société anonymeSOCIETE2.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie défenderesse sur intervention, comparant par sonadministrateurPERSONNE5.). I. FAITS Par exploitde l’huissier de justiceGeorges WEBER,immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et àDiekirch,du29 avril2024,PERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.) ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l , à PERSONNE3.) etàPERSONNE4.) à comparaître devant laPrésidenteduTribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justiceà Diekirch, à l’audience publiquedes référésdumardi,14 mai 2024,à quatorze heuresquinze, aux fins spécifiées ci-après.
3 II. FAITS Par exploit de l’huissier de justice Georges WEBER, immatriculé près le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, du 23 mai 2024, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l a fait donner assignation àla société anonymeSOCIETE2.)S.A.à comparaître devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant comme juge des référés, au Palais de justice à Diekirch, à l’audience publique des référés du mardi,4 juin 2024, à quatorze heures quinze, aux fins spécifiées ci-après.
4 Aprèsunerefixation, lesaffairesontété utilement retenuesàl’audience publiquedesréférés du mardi,11 juin2024. MaîtreConny MULLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en remplacement de Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch, qui représente la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA S.àr.l., mandataire de PERSONNE1.)et d’PERSONNE2.), a exposé l’assignation et a été entendueen ses explications. Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, mandataire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., a exposé l’assignation en intervention et a été entendu en ses moyens de défense et explications. MaîtreRomain BUCCI,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,en remplacement deMaître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant àDiekirch,mandataire dePERSONNE3.)et de PERSONNE4.),a étéentendu en sesmoyens de défense etexplications. PERSONNE5.),administrateurde la société anonymeSOCIETE2.)S.A., a été entendu en ses moyens de défense et explications. Sur ce, le juge des référés prit lesaffairesen délibéré et fixa jour pour leprononcé à l’audience publiquedes référés dumardi,18 juin2024,à laquelle fut renduel’ ORDONNANCE qui suit: Procédure Par exploit d’huissier de justice du29 avril2024,PERSONNE1.)et son épousePERSONNE2.) (désignés ci-après «lesGROUPE1.)») ont fait donner assignation à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., àPERSONNE3.)etàPERSONNE4.)(désignés ci-après «les GROUPE2.)»)à comparaîtredevant laPrésidenteduTribunald’arrondissement deet àDiekirch, siégeant commejuge des référés,aux fins de voirnommerun expertavec la mission plus amplement spécifiée au dispositifde leurassignation.Ils demandent en outre qu’il soit enjoint à la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. de produire l’état des lieux de leur maison dressé avant le début des travaux de construction et ce dans un délai de huitaine à partir de la signification de l’ordonnance, sous peined’une astreinte de 500.-euros par jour de retard.Ilsdemandent finalement encore que la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance. Cette affaire a été inscrite au rôle sous le numéro TAD-2024-00527. Par exploit d’huissier de justice du 23 mai 2024, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.àr.l.amis en interventionla société anonymeSOCIETE2.)S.A.afin que celle-ci soit tenue d’intervenir dans le procèsintroduità son encontrepar lesGROUPE1.). La sociétéSOCIETE1.)
5 S.àr.l. demandeen outre que la sociétéSOCIETE2.)S.A. soit condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 1.500.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Cette affaire a été inscrite au rôlesous le numéro TAD-2024-00669. Dans la mesure où ces affaires se rapportent aux mêmes faits, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les joindre afin qu’il y soit statué par une seule et même ordonnance. Moyens des parties Au soutien deleur demandeen institution d’une expertise,lesGROUPE1.)exposentqu’ilssont propriétairesd’unemaison d’habitation sise àADRESSE1.),tandis que lesGROUPE2.)sont propriétaires de la maison voisine sise au numéroNUMERO3.). Au courant de l’année 2018, lesGROUPE2.)auraient chargé la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. de travaux d’agrandissement de leur maison qui, de par cet agrandissement, serait désormais attenanteà la maison desGROUPE1.). Afin de pouvoir adosser cette nouvelle construction à la maison desGROUPE1.), des travaux auraient dû être entrepris par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. au niveau de la toiture et de la façade de la maison desGROUPE1.). LesGROUPE1.)font valoir que ces travaux n’auraient pas été réalisés selon les règles de l’art par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., notamment en ce qui concerne le raccordement entre les deux toitures,alors qu’ils auraient constaté que l’eau de pluie coule le long de la façade de leur maison. Ils demandent partant àvoir désigner un expert judiciaireafin que de voir établir, entre autres, les éventuels désordres affectant les travaux réalisés par lasociétéSOCIETE1.)S.àr.l. A l’audience, lesGROUPE1.)indiquent que l’état des lieux de leur maison qui avait été établi par le bureau d’expertises WIES avant le début des travaux leur a été communiqué par la société SOCIETE1.)S.àr.l. en cours de procédure, de sorte qu’ils renoncent à leur demande d’injonction formuléeaux termes del’assignation, celle-ci étant devenue sans objet. En ce qui concerne l’expert à désigner, ils proposent de nommer soit le bureau d’expertises WIES, qui a établi l’état deslieux de leur maison avant travaux, soit l’expert Steve E. MOLITOR qui connaît également déjà les lieux pour avoirété chargéd’une mission d’expertise dans le cadre d’une procédure de référé introduite par lesGROUPE2.)à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.) portant sur les vices et malfaçons affectant leur maison sise au numéroNUMERO3.). LesGROUPE1.)se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne l’avance des frais d’expertise et ils demandent à voir réserver leur demande en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les frais et dépens de l’instance.
6 LasociétéSOCIETE1.)S.àr.l.explique tout d’abord que les travaux de toiture incriminés par les GROUPE1.)ont été réalisés en sous-traitance par la sociétéSOCIETE2.)S.A., raison pour laquelle elle a mis cette dernière en intervention. En ce qui concerne la demande en institution d’une expertise, la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. marque son accord avec le principe-même de la mesure d’instruction sollicitée par les GROUPE1.),cesous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance, ni renonciation préjudiciablesaucunes.Elle n’a pas de contestations à formuler par rapport à la mission d’expertise proposée par les parties demanderesses.Elle s’opposetoutefoisà la nomination de l’expert Steve Etienne MOLITORau motif que la nomination de celui-ci n’apporterait aucune plus-value étant donné qu’il ne connaît que la maison desGROUPE2.), mais n’a encore jamais eu à connaître de la maison desGROUPE1.). La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. estime dès lors qu’il est plusjudicieuxde procéder à la désignation du bureau d’expertises WIES qui connaît d’ores et déjà les lieux pour avoir établi l’état descriptif de la maison desGROUPE1.) avant la réalisation des travaux. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l.contestefinalementl’indemnité de procéduresollicitée par lesGROUPE1.). LesGROUPE2.)se déclarent d’accord avec l’institution d’une expertisesous toutes réserves généralement quelconques et sans reconnaissance préjudiciable aucune. Ilsdemandent à voir désignerl’expert Steve Etienne MOLITORen soulignant que celui-ci est intervenu dans le cadre du procès qu’ils ont introduit à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. en raison des vices et malfaçons affectant leur maison. Ils font valoir qu’il n’y aurait aucun motif objectif qui s’opposerait à la désignation de l’expert MOLITORdans le cadre de la présente procédure. L’affaire dans le cadre de laquelle ce dernier serait intervenu aurait un lien manifeste avec le présent litige, de sorte qu’il serait utile de désigner le même expert. LasociétéSOCIETE2.)S.A.relève toutd’abord qu’elle auraitréalisé les travaux de toiture litigieux au courant de l’année 2021 et qu’elle n’aurait jamais été informée de la part des parties d’un quelconque problème affectant les travaux réalisés. Elle aurait ainsi été surprise de recevoir une assignation en justice alors qu’elle n’aurait jamais été contactée au préalable par aucune des parties. Elle verse ensuite des photographies illustrant l’état de la toiture avant et après les travaux réalisés par ses soins. Elle explique que la toiture desGROUPE1.)ne présentait pas de dépassement, de sorte qu’il serait logique que l’eau coule le long de la façade. Elle souligne que, malgré le fait queses travaux auraient été réalisés selon les règles de l’art, la sociétéSOCIETE1.) S.àr.l. n’aurait pasréglé sa facture du 31 décembre 2021 qu’elle verse aux débats. Sous toutes réserves généralement quelconques,la sociétéSOCIETE2.)S.A.ne s’oppose pas à participer aux opérations d’expertise sollicitées par lesGROUPE1.). Appréciation de lademande
7 LesGROUPE1.)basent leur demande principalement sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile, sinon subsidiairement sur l’article 933 alinéa 1 er et plus subsidiairement encore sur l’article 932 alinéa 1 er du même code. L’article 350 du Nouveau Code de procédure civile dispose que«s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé». Non subordonnée aux conditions de l’urgence et de l’absence de contestations sérieuses, la demande basée sur l’article 350 du Nouveau Code de procédure civil précité a un caractère autonome et ne doitrépondre qu’aux exigences posées par ledit texte lesquelles sont, à part (i) l’absence de procès au fond, (ii) l’existence d’un motif légitime d’établir, (iii) par une mesure d’instruction légalement admissible, (iv) la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Ledit texte institue un référé qui est autant « préventif », en ce qu’il tend à éviter tout procès au fond, que « probatoire », en ce qu’il tend à conserver des éléments de preuve soumis au risque d’un dépérissement prochain ouà établir la preuve de faits qui se sont déjà produits et qui ne sont pas soumis au risque d’un changement ou d’une disparition prochains. Le motif légitime exigé par cette disposition légale est fonction de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée. Il y a ainsi motif légitime au sens de la loi s’il n’est a priori pas exclu que des faits ou des éléments dont l’on veut établir ou conserver la preuve, puisse dépendre la solution d’unéventuel procès au fond entre parties, voire qu’ils soient susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige. En l’espèce, il est constant en cause, pour résulter des déclarations concordantes faites par les parties à l’audience ainsi que des pièces versées en cause, que lesGROUPE2.)ont chargé la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. de la réalisation de travaux d’agrandissement de leur maison d’habitation sise àADRESSE3.), qui de ce fait est désormais accolée à la maison des GROUPE1.), sise au numéroNUMERO4.)de la même rue. Les travaux de toiture ont été sous- traités par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. à la sociétéSOCIETE2.)S.A. LesGROUPE1.)versent en outre des photographies sur lesquelles la façade de leur maison semble présenter des traces d’humidité. Le socle de leur façade ne semble en outre pas achevé. Ainsi, en tenant compte des pièces et renseignements fournis en cause, il appert queles conditions légales posées par l’article 350 précité sont remplies en l’espèce, lesGROUPE1.) ayant un intérêt manifeste à voir déterminer par un homme de l’art les éventuels désordres affectant les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. auniveau du raccordement entre les deux maisons, ce en vue d’une éventuelle action en dédommagement des éventuels préjudices subis. LasociétéSOCIETE1.)S.àr.l.a, quant à elle, intérêt à voir intervenir dans les opérations d’expertisela sociétéSOCIETE2.)S.A. qui a réalisé les travaux de toiture, ce en vue d’une éventuelle action en garantie à introduire àson encontre au cas où les désordres éventuellement constatés proviendraient de manquements commis par son sous-traitant.
8 Il y a dès lors lieu de faire droit à la demandeprincipale desGROUPE1.), ainsi qu’à la demande en interventionde la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. En l’absence dela moindrecontestation formulée à l’encontre de la missiond’expertiseproposée par les parties demanderesses, le tribunal décide de confier à l’expert la mission plus amplement spécifiée au dispositif de la présente ordonnance. Quant à l’expert à désigner, au vu du désaccord entre les parties à ce sujet, il convient tout d’abord de rappeler qu’il est de principe que le juge est libre de commettre l’expert de son choix. En l’espèce,il résulte des déclarations faites par les parties que l’expert Steve E. MOLITOR a été désigné en tant qu’expert dans le cadre d’une procédure de référé introduite par lesGROUPE2.) à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. concernant les prétendus vices et malfaçons affectant les travaux réalisés dans la maison desGROUPE2.). Si cette affaire présente certes un lien indirect avec le présent litige en ce qu’elle porte également sur les travaux d’agrandissement réalisés par la sociétéSOCIETE1.)au niveau de la maison des GROUPE2.), force est cependant de constater que les constats que l’expert a pu faire dans le cadre de cette affaire ne sont pas nécessairement pertinents dans le cadre de la présente affaire qui ne concerne que les désordres affectant la maison desGROUPE1.). Il n’est ainsi pas établi que la désignation de l’expert Steve E. MOLITOR présentera un quelconque avantage en termes, par exemple,d’économie de temps ou de frais. La sociétéSOCIETE1.)S.àr.l., qui est également partie au procès dans lequel l’expert Steve E. MOLITOR est déjà intervenu, s’est en outre formellement opposée à sa désignation. Au vu de ces renseignements, le tribunal estime qu’il est plus opportun de procéder à la désignation du bureau d’expertises WIES, qui connaît les lieux pour avoir établi l’état des lieux de la maison desGROUPE1.)avant ledébut des travaux et qui disposera ainsi de tous les éléments requis pour pouvoir apprécier si les travaux réalisés par la sociétéSOCIETE1.)S.àr.l. et la société SOCIETE2.)S.A. ont causé des dégâts à la propriété desGROUPE1.). A toutes fins utiles, il convient de rappeler que l’article 434 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile prévoit que «Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront,au sein de celle-ci et en son nom l’exécution de la mesure». Quant à l’avance des frais d’expertise, ilest de principe que, dans la mesure où l’expertise sollicitée sur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civile est instituée dansl’intérêt probatoire des parties demanderesses, il leur appartient de faire l’avance des frais, étant précisé que l’imputation définitive des frais dépendra de l’issue du procès au fond qui sera, le cas échéant, introduit suite au dépôt du rapport. Etant donné quela reconnaissance des droits respectifs des parties dépendégalementde l’instance au fond à introduire, le cas échéant, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il y a lieu de réserver les frais et dépens de l’instance de référé en l’état actuel de la procédure.
9 Pour ces mêmes motifs, la demande desGROUPE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileainsi que celle de la société SOCIETE1.)S.àr.l. sont également à réserver. PAR CES MOTIFS Nous,Silvia ALVES, jugeprès le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedudit tribunal, assistéedu greffierassumé Suzette KALBUSCH, statuantcontradictoirement, ordonnonsla jonction des affaires inscrites au rôle sous les numéros TAD-2024-00527 et TAD- 2024-00669, recevonsles demandes principale et en intervention en la forme et Nousdéclaronscompétent pour en connaître, au principal,renvoyonsles parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, donnonsacte àPERSONNE1.)et àPERSONNE2.)qu’ils renoncent à leur demande tendant à voir enjoindre à la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l. de verser l’état des lieux de leur maison, au vu du fait que cette pièce a été communiquée en cours de procédure, ordonnonsune expertisesur base de l’article 350 du Nouveau Code de procédure civileet commettonspour y procéderle bureau d’expertises WIES, établi et ayant son siège à L-8080 Bertrange, 95, route de Longwy,avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirchpour le30 octobre2024au plus tard, de: 1)constater leséventuelsdésordres et inachèvements affectant la façade de la maison des GROUPE1.)et son raccordement à la maison voisine appartenant auxGROUPE2.), 2)dresser une liste détaillée des éventuels défauts, inachèvements, vices, malfaçons, non- conformités auxrègles de l’art et/ou à l’état de la technique affectant la façade de la maison desGROUPE1.)et son raccordement à la maison voisine appartenant auxGROUPE2.), 3)déterminer les causes et origines deséventuelsdésordres et inachèvements affectant la maisondesGROUPE1.)et son raccordement à la maison voisine appartenant aux GROUPE2.), 4)préconiser les travaux et moyens de redressement à mettre enœuvrepour faire cesser leséventuelsdésordres et inachèvements affectant la maison desGROUPE1.)et son raccordement à la maison voisine appartenant auxGROUPE2.), 5)évaluer le coût des mesures appropriées pour remédier auxéventuelsdésordres et inachèvements,
10 6)chiffrer l’éventuelle moins-value causée à la maison desGROUPE1.)du fait des désordres etinachèvements en cas d’impossibilité de redressement, disonsque dans l’accomplissement de sa mission l’expert est autorisé à s’entourer de tous renseignements utiles et à entendre même de tierces personnes, disonsquePERSONNE1.)etPERSONNE2.)sonttenusde verser par provision à l’expert une avance de1.000.-euros sur sa rémunération et d’en justifier le versement au greffe du tribunal de ce siège, disonsqu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport, disonsque l’expert devra, en toutes circonstances, Nous informer de la date de ses opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’il pourra rencontrer, disonsque si les honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire, réservonsla demande dePERSONNE1.)et d’PERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procédureformulée à l’encontre de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l., réservonsla demande de lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.àr.l.en allocation d’une indemnité de procédure formulée à l’encontre de la société anonymeSOCIETE2.)S.A., réservonsles frais et dépens de l’instance, ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance, nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement