Tribunal d’arrondissement, 18 juin 2025
Jugement no1 9 5 8/ 2 0 2 5 Not.24203/24/CD 1x ex.p/s 1xconfis. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria),…
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Jugement no1 9 5 8/ 2 0 2 5 Not.24203/24/CD 1x ex.p/s 1xconfis. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 JUIN 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant à F-ADRESSE2.)(France), ayant élu son domicile auprès de l’étude de Maître Eric SAYS, comparant en personne, assisté de Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE8.), -p r é v e n u- _____________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du2 mai 2025, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenuàcomparaître à l'audience publique du15mai2025devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : infractions aux articles 8.1.a),8.1.b)et8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
2 Àl’audience du15mai2025, Madame le vice-président constata l’identité duprévenu, luidonna connaissance del’acte quiasaisi le Tribunal etl’informa desesdroits de garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté Martine WEITZEL,fut entendu en sesexplications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Sam RIES,Premier Substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreEric SAYS, avocat à la Cour, demeurant àADRESSE8.), développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N TQ U I S U I T : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice24203/24/CD. Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducaleet notamment: -le procès-verbalJDAn°159122-1du26 juin 2024établi par la Police Grand-Ducale, Service Police Judiciaire, Section stupéfiants; -le procès-verbal JDAn°159122-5du 28juin 2024 établi par la Police Grand-Ducale, ServiceCentral: SPJ, Section stupéfiants; -le procès-verbal JDAn°159122-7du12 juillet2024 établi par la Police Grand-Ducale, ServiceCentral: SPJ, Section stupéfiants. Vu l’ensemble des rapports établis par le Laboratoire National de Santé et notamment: -lerapport d’essai PSI243701à PSI243702du2juillet2024(préliminaire); -le rapport d’essai PSI24 3701 à PSI24 3702 du17juillet 2024 (final); -lerapport d’essai PSI243680à PSI243700du17 juillet2024. Vu l’information menée par le juge d'instruction. Vu l’ordonnance numéro814/24(XIXe)du3décembre 2024de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant le prévenuPERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef desinfractionsaux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1)de la loimodifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu la citation à prévenu du2 mai2025 régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.).
3 Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.),comme auteur, co-auteur ou complice, depuis le mois de mai 2024 jusqu’au 26/06/2024 et notamment le 26/06/2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.)au quartier de ADRESSE4.),ADRESSE5.)ainsi qu’au quartierADRESSE6.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, a)en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanied’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque quatre façon mis en circulation de la cocaïne et d’héroïne, et notamment •d’avoir vendu une boule de cocaïne ainsi qu’une boule d’héroïne àPERSONNE2.), né le DATE2.)àADRESSE7.), et •d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïne et de cocaïne àPERSONNE3.), né leDATE3.)à Luxembourg ainsi qu’àPERSONNE4.), née leDATE4.), sans préjudice quant à d’autres personnes, b)en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanied’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées ci-dessus sub a), ainsi que d’avoir détenu et transporté 13 boules d’héroïne ainsi que 8 boules de cocaïne saisies le 26/06/2024 lors de la fouille corporelle, c)en infraction à l’article 8-1de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanied’avoir détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées sub a) et b), le téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)ainsi que la somme de 724.-euros, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. A l’audience publique du 15mai 2025, le prévenuPERSONNE1.)a reconnules faits mis à sa charge et n’a pas contesté les infractions lui reprochées par le Ministère Public. Il a expliqué que le jour de soninterpellation par la police, soit le 26 juin 2024, il aurait vendu 2 boules de stupéfiantset qu’il aurait commencé à vendre des stupéfiantsenviron15 jours avant son interpellation. Concernant l’argent qui a été saisi sur sa personne, il a expliqué qu’il voulait envoyer 400 euros à sa mère et donner 250 euros à un ami pour louer une maison. Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des agents de police consignées dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la fouille corporelle effectuée sur la personne du prévenu au moment de son interpellation, du résultat de l’expertise toxicologique,de l’exploitation de son téléphone portable, des déclarations des consommateurs de stupéfiantsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.),ensembleavecles aveux du prévenuPERSONNE1.)à l’audience publique,les infractionsmises àsachargesont établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir.
4 Dans la mesure où la vente, le transport et la détention de stupéfiants libellés sub.a) et sub.b) ont été retenus dans le chef dePERSONNE1.), il y a également lieu de retenir l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants susmentionnés. Au vu de l’absence derevenus réguliers dans le chef du prévenu et au vu du résultat de l’exploitation du téléphone portable saisi sur sa personne, le Tribunal a acquis l’intime conviction queletéléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)ainsi que la somme de 724 euros saisis sur la personne du prévenu sontégalement issusde la vente de stupéfiants. Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu, par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, ensemble ses aveux, des infractions suivantes: «comme auteur, Depuis le mois de mai 2024 jusqu’au 26/06/2024 et notamment le 26/06/2024 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment àADRESSE3.)au quartier de ADRESSE4.),ADRESSE5.)ainsi qu’au quartierADRESSE6.), a) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées aux articles 7 et 7-1, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque quatre façon mis en circulation de la cocaïne et d’héroïne, et notamment •d’avoir vendu une boule de cocaïne ainsi qu’une boule d’héroïne àPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE7.), et •d’avoir vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées d’héroïneet de cocaïne àPERSONNE3.), né leDATE3.)à Luxembourg ainsi qu’àPERSONNE4.), née leDATE4.), sans préjudice quant à d’autres personnes, b) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui, détenu et transporté les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées ci-dessus sub a), ainsi que d’avoir détenu et transporté 13 boules d’héroïne ainsi que 8 boules de cocaïne saisies le 26/06/2024 lors dela fouille corporelle,
5 c)en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une deces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce, d’avoir détenu les quantités d’héroïne et de cocaïne libellées sub a) et b), le téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.)ainsi que la somme de 724.-euros, partant l’objet et le produit direct et indirect des infractions libellées sub a) et b), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce téléphone portable, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions libellées sub a) et b) ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.» La peine Les infractions aux articles8.1. a),8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, retenues à charge de PERSONNE1.)ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent partant en concours idéal.Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans etd’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, oude l’une de ces peines seulement. L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle prévue 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée. Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal prend en considération la gravité inhérente à toutemise en circulation de stupéfiants ainsi que l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu. Au vu de la gravité des infractions retenues à charge du prévenu, le Tribunal condamne PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementdevingt-quatre (24) mois. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Au vu de la situation financière précaire duprévenu, le Tribunal fait abstraction d’unepeine d’amende par application des dispositions de l’article 20 du Code pénal.
6 Finalement,ily a encore lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions : •1 boule de cocaïne d’un total de 0,3 grammebrutdans du plastique blanc; •1 boule d’héroïne d’un total de 0,3 gramme brutdans du plastique gris; saisiessuivant procès-verbal de saisien°JDA-159122-2dressé en date du 26 juin 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants; •13 boules de stupéfiants de couleur grise d’un total de 2,6 grammes brut; •8 boules de stupéfiants de couleurblanched’un total de 1,8 grammes brut; •1téléphone portablede la marqueENSEIGNE1.), smartphone 6, numéro de téléphone +NUMERO1.), code de déverrouillage :NUMERO2.); saisis suivant procès-verbal de saisien°159122-3 dressé en date du 26 juin 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants-Capitale; •la somme de724euros(2x50euros; 16x20euros; 22x10euros; 12x5euros; 7x2euros; 10x1euros); saisis suivant procès-verbal de saisien°159122-4dressé en date du26 juin 2024par la Police Grand-Ducale,Service de police judiciaire,Section Stupéfiant-Capitale. PAR C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,le prévenu, assisté d’un interprèteet son mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,le prévenuayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnementdevingt-quatre(24) mois,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à4659,24euros; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;
7 o r d o n n elaconfiscationdes objets suivants comme produits des infractions, respectivement comme objets ayant servi à les commettre, respectivement comme objets des infractions : •1 boule de cocaïne d’un total de 0,3 gramme brutdans du plastique blanc ; •1boule d’héroïne d’un total de 0,3 gramme brut dans du plastique gris; saisiessuivant procès-verbal de saisien°JDA-159122-2dressé en date du 26 juin 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants; •13 boules de stupéfiants de couleur grise d’un total de 2,6 grammes brut; •8 boules de stupéfiants de couleurblanched’un total de 1,8 grammes brut; •1téléphone portablede la marqueENSEIGNE1.), smartphone 6, numéro de téléphone +NUMERO1.), code de déverrouillage :NUMERO2.); saisis suivant procès-verbal de saisien°159122-3 dressé en date du 26 juin 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiants-Capitale; •la somme de724euros(2x50euros; 16x20euros; 22x10euros; 12x5euros; 7x2euros; 10x1euros); saisis suivant procès-verbal de saisie n°159122-4dressé en date du 26 juin 2024 par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Stupéfiant-Capitale. Par application des articles 14, 15, 16,20,27,28, 29, 30, 31, 32, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Tania NEY, vice-président, Kim MEIS, Juge délégué, et Laure HOFFELD, Juge délégué, et prononcé, en présence de David GROBER, Premier Substitut du Procureur d’État, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté de la greffière assumée Eliane GOMES, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
8 Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse [email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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