Tribunal d’arrondissement, 18 mai 2017
1 Jugt no 1501/2017 Notice no 23328/15/CD défaut ex.p. 1 x étr. 1 x D E F A U T AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du…
21 min de lecture · 4,408 mots
1
Jugt no 1501/2017
Notice no 23328/15/CD
défaut ex.p. 1 x étr. 1 x
D E F A U T
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à (…) (Togo), demeurant (…), B-(…),
– p r é v e n u –
en présence de: Fonds National de Solidarité (établissement public) comparant par T1.), dûment mandaté, 8-10, rue de la Fonderie, L -1531 Luxembourg,
partie civile constituée contre le prévenu P1.) , préqualifié.
——————————————————————————————-
F A I T S : Par citation du 19 octobre 2016, le Procureur d’Etat près le T ribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 8 décembre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : Infractions aux articles 496- 1, 496- 2, 496-3, 506- 1 et 506- 4 du code pénal ; infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité.
A l’audience publique du 8 décembre 2016, l ’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 30 janvier 2017, date à laquelle elle fut remise contradictoirement à l’audience publique du 2 mai 2017.
A l’audience publique du 2 mai 2017, le prévenu P1.) ne comparut pas.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
A cette audience T1.) , en sa qualité d’inspecteur du service, répression des fraudes du Fonds National de Solidarité, se constitua partie civile en nom et pour compte du Fonds National de Solidarité, établissement public, demandeur au civil contre le prévenu P1.), défendeur au civil, préqualifié. Il donna lecture des conclusions qu’il déposa ensuite sur le bureau du T ribunal et qui furent signés par le vice- président et par le greffier.
La représentante du Ministère Public, Colette LORANG, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation par défaut du prévenu P1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 19 octobre 2016 (not. 23328/15/CD ) régulièrement notifiée à P1.) en date du 25 octobre 2016.
Le prévenu P1.) , quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il convient donc de statuer par défaut à son égard.
AU PENAL : Vu la commission rogatoire internationale diligentée en Belgique. Vu la plainte datée du 10 août 2015 portée par le Fonds National de Solidarité à l’encontre de P1.) pour escroquerie à subventions d’Etat. Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) , entre le 1 er septembre 2011 et le 1 er
juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, d’avoir commis les infractions suivantes :
I) d’avoir fait une déclaration fausse voire incomplète auprès du Fonds National de Solidarité en date du 8 septembre 2011, en vue d’obtenir des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti, en omettant de faire état du fait qu’il ne résidait pas de manière effective au Grand- Duché de
Luxembourg, condition expressément stipulée à l’article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti aux fins d’obtention des prédites allocations ;
II) d’avoir suite à une déclaration fausse voire incomplète reçu des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d’un montant total de 45209,23.- euros, alors qu’il n’y avait pas droit eu égard au fait qu’il ne résidait pas de manière effective au Grand- Duché de Luxembourg ;
III) d’avoir accepté, respectivement conservé des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d’un montant total de 45.209,23 euros, quand bien même il avait connaissance du fait que cette allocation n’était pas, respectivement plus due, alors qu’il avait omis d’informer le Fonds National de Solidarité (i.) qu’il séjournait régulièrement en Belgique, ne remplissant partant pas ou plus la condition de résidence effective sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg prévue par l’article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée et (ii.) qu’il y touchait des allocations de chômage depuis le 1er novembre 2012 ;
IV) d’avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à lui fournir des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d’un montant total de 45.209,23 euros, en faisant une déclaration fausse voire incomplète tel que précisée ci-avant sub I., II. et III, et en omettant de signaler endéans le délai d’un mois tel que stipulé sur la demande de l’allocation complémentaire tout changement entraînant une modification de l’allocation complémentaire et notamment le fait qu’il ne résidait pas ou plus de manière effective au Grand- Duché de Luxembourg et qu’il touchait des allocations de chômage en Belgique depuis le 1er novembre 2012 ;
V) étant l’auteur de l’infraction primaire, d’avoir détenu le montant total de 45.209,23 euros, formant le produit de l’escroquerie à subvention, infraction plus amplement précisée ci-avant sub I., II. et III, sachant, au moment où il recevait ce montant qu’il provenait de cette infraction.
Faits : Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée à l’audience peuvent se résumer comme suit : Suite à une demande en vue de l’obtention d’une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti (RMG) du 8 septembre 2011, P1.) a touché une allocation complémentaire pour la période du 1 er septembre 2011 au 1 er juillet 2015 suivant décision du 1 er février 2012. P1.) était initialement inscrit ensemble avec son épouse à LIEU1.) , (…), puis brièvement à LIEU2.), (…) et finalement à LIEU3.), (…). Lors d’un contrôle à domicile sur rendez-vous le 4 juin 2013, il s’est avéré que le couple allait divorcer et que l’épouse aurait quitté les lieux. Par dénonciation téléphonique anonyme en date du 13 mai 2015, le Fonds National de Solidarité a été informé qu’ P1.) ne résiderait en fait pas effectivement à son
adresse à LIEU3.) , mais à LIEU4.) en Belgique où il toucherait par ailleurs des prestations de chômage.
Ces soupçons se sont renforcés par les éléments fournis par les autorités belges et notamment l’ONEM. Suivant ces informations, P1.) était domicilié en Belgique de façon continue depuis 1994 et résidait à LIEU4.), (…), (…). Il touchait des allocations de chômage sans interruption depuis le 1 er novembre 2012.
Lors d’un contrôle effectué au domicile d’P1.) par le Fonds National de Solidarité en date du 19 mai 2015, celui -ci n’était pas présent. Suite à un entretien téléphonique, un rendez-vous dans les locaux du Fonds National de Solidarité a été fixé pour le 20 mai 2015.
Lors de cet entretien, P1.) n’a pas contesté les faits lui reprochés tout en se montrant surpris et choqué.
L’allocation complémentaire a été annulée provisoirement en date du 1 er juin 2015 et définitivement en date du 1 er juillet 2015, rétroactivement au 1 er septembre 2011.
Le dommage net subi par le Fonds National de Solidarité s’élève à 45.209,23 euros, correspondant à la somme brute de 52.922,36 euros pour la période du 1 er septembre 2011 au 31 mai 2015.
Confronté aux faits, P1.) a remboursé la somme de 4.000 euros au Fonds National de Solidarité, arrêtant ensuite les remboursements.
Dans sa plainte du 10 août 2015, le Fonds National de Solidarité réclame restitution des allocations complémentaires indûment payées.
A l’audience publique du Tribunal, le Fonds National de Solidarité réclame un solde de 48.922,36 euros pour la période du 1 er septembre 2011 au 31 mai 2015 en déduisant la somme remboursée par le prévenu.
Lors de son audition par la police belge en date 14 novembre 2015 dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, P1.) ne conteste pas les faits lui reprochés, tout en précisant qu’il aurait vécu une période difficile au plan privé et ne se serait pas aperçu qu’il touchait doublement des allocations.
En droit L’article 2 (1) de la loi modifiée du 29 avril 1999, précitée, requiert pour l’octroi des prestations de la loi, notamment, sous a) que le requérant soit domicilié sur le territoire du Grand- Duché et qu’il y réside effectivement et sous c) qu’il dispose de ressources d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5 de la même loi, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d’une communauté domestique. La condition cumulative de domicile et de résidence au Luxembourg implique que le domicile du requérant coïncide avec sa résidence effective.
Le domicile, en tant que notion strictement juridique et souvent fictive (G. Marty et P. Raynaud, Droit civil, 3 ème édition, les personnes, n° 741), se distingue des situations de fait que constituent la résidence ou le lieu d’habitation. « Le domicile est le siège légal d’une personne, le lieu où elle est située en droit ; la résidence est le lieu où elle vit de façon habituelle » (Mazeaud, leçons de droit civil, Tome I, les personnes, n° 567) .
Il résulte du dossier pénal qu’P1.) a sollicité et obtenu l’allocation complémentaire en indiquant des adresses au Luxembourg .
La résidence effective est le lieu de séjour ou le fait de demeurer habituellement en un lieu respectivement de s’y trouver de manière stable pendant une certaine durée.
P1.) ne conteste pas avoir vécu en Belgique depuis 1994 et d’avoir maintenu un domicile en Belgique pendant sa domiciliation à Luxembourg, ni le fait de ne pas avoir signalé ce fait au Fonds National de Solidarité. Il aurait ignoré ne pas pouvoir avoir deux domiciles.
Le Tribunal en déduit que le prévenu n’habitait pas de façon stable au Luxembourg et n’y a pas demeuré habituellement. Ayant partiellement séjourné à l’étranger où il a par ailleurs touché des allocations de chômage depuis novembre 2012, il n’a pas rempli la condition de la résidence effective exigée par l’article 2 de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée.
Quant aux infractions à l’article 496- 1 et 496-2 alinéa 1er du code pénal
L'article 496- 1 du code pénal punit celui qui établit une fausse déclaration en vue d'obtenir une subvention à laquelle il n'a pas droit. (…). Il faut, par ailleurs, que l'auteur d'une telle déclaration incomplète ou fausse ait agi sciemment. Encore qu'il ne s'agit que d'une tentative, les peines prévues sont celles applicables à l'escroquerie. Car, bien que celui qui fasse une fausse déclaration n'a pas encore causé de dommage, celui-ci ne survenant qu'au moment où la subvention est accordée, il faut cependant reconnaître que l'intention criminelle est la même dans les deux hypothèses. L'article 496- 2 du code pénal vise l'hypothèse de quelqu'un qui, suite à une déclaration telle que prévue à l'article précédent, touche une subvention qu'il n'est pas en droit de recevoir ou à laquelle il a droit seulement partiellement. Cette infraction est punie des mêmes peines que l'escroquerie. En fait, il s'agit d'une forme particulière d'escroquerie. Les notions de « subvention, indemnité ou autre allocation » sont donc à interpréter de manière large. L’escroquerie à subvention suppose un élément moral et un élément matériel. Sans contester la matérialité des faits, P1.) soutient que l’élément intentionnel de commettre l’infraction fait défaut. Quant à l’élément matériel des infractions il résulte des développements qui précèdent que dans un premier temps P1.) n’a pas informé le Fonds National de
Solidarité qu’il ne résidait pas de façon effective au Luxembourg durant la période de paiement de l’allocation complémentaire.
Il résulte encore des décomptes détaillés du Fonds National de Solidarité relatives aux sommes réglées et dues à P1.) ainsi que de ses aveux qu’il a indûment reçu les allocations complémentaires à hauteur de 45.209,23 euros net, correspondant à 52.922,36 euros brut, alors qu’il ne résidait pas de façon effective au Luxembourg pendant cette époque.
L'élément moral des infractions est caractérisé si le prévenu « était au courant » et « ne pouvait en ignorer le caractère frauduleux ». La jurisprudence admet que l'intention frauduleuse peut consister dans la recherche de n'importe quel avantage, même une commodité (CSJ, 22 décembre 1980, Ministère Public c/ K.).
En omettant de signaler sa double résidence ainsi que la perception d’allocations de chômage en Belgique au Fonds National de Solidarité aux fins de bénéficier de l’allocation complémentaire au revenu alors que le prévenu ne résidait pas effectivement au Luxembourg, il savait nécessairement qu’il réclamait et percevait des subventions qui ne lui étaient pas dues.
Le prévenu ne saurait se prévaloir du fait qu’il ne connaissait pas la législation applicable en la matière en vertu de l’adage que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L’erreur de droit doit par ailleurs être invincible pour valoir cause de non- imputabilité.
L’élément moral résulte dès lors à suffisance de droit des éléments du dossier répressif.
Il s’ensuit qu’P1.) est à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et 2) en vertu des articles 496- 1 et 496- 2 alinéa 1 du code pénal pour la somme brute de 52.922,36 euros touchés indument à titre d’allocation complémentaire pour la période de 1 er septembre 2011 au 31 mai 2015. Il y a lieu de rectifier le libellé du Ministère Public en ce sens.
Quant à l’infraction à l’article 496- 3 du code pénal Par arrêt numéro 243/04 rendu en date du 6 juillet 2004, la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a retenu ce qui suit : « …, un prévenu convaincu d’avoir escroqué au Ministère de la famille, de la Solidarité sociale et de la jeunesse des subventions, ne peut être simultanément condamné du chef de cel frauduleux de ces mêmes subventions. »
Au vu du principe posé par l’arrêt cité ci-avant, le Tribunal retient qu’en l’espèce, au vu des faits retenus sub I. et II. à charge d’ P1.) ce dernier ne peut être simultanément condamné du chef de cel frauduleux de ces mêmes allocations et qu’il y a dès lors lieu de l’acquitter de l’infraction libellée sub III. à sa charge à savoir :
« comme auteur ayant lui- même commis l’infraction,
depuis un temps non prescrit, entre le 1 er septembre 2011 et le 1 er juillet 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
III) en infraction à l’article 496- 3 du code pénal,
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit,
en l’espèce, d’avoir accepté, respectivement conservé des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d’un montant total de 45.209,23.- euros, quand bien même il avait connaissance du fait que cette allocation n’était pas, respectivement plus due, alors qu’il avait omis d’informer le Fonds National de Solidarité (i.) qu’il séjournait régulièrement en Belgique, ne remplissant partant pas ou plus la condition de résidence effective sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg prévue par l’article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée et (ii.) qu’il y touchait des allocations de chômage depuis le 1er novembre 2012. »
Quant à l’infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité
Le Ministère Public reproche encore à P1.) d’avoir, en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité, frauduleusement amené le fonds à fournir une allocation non due alors qu’il ne séjournait pas effectivement au Luxembourg.
Il résulte à suffisance des développements repris ci-dessus et des aveux du prévenu qu’il était entre le 1 er septembre 2011 et le 31 mai 2015, bénéficiaire d’un complément RMG dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 précitée et qu’il n’a pas informé le Fonds National de Solidarité de sa deuxième résidence en Belgique ainsi que de la perception d’allocations de chômage en Belgique, de sorte que l’infraction libellée sub IV. est également à retenir à sa charge.
Quant à l’infraction aux articles 506- 1 et 506-4 du code pénal Aux termes de l’article 506- 1 3) du code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. L’article 506- 1 1) du code pénal prévoit expressément l’infraction aux articles 496- 1 à 496- 4 comme infractions rentrant dans le champ d’application de cet article.
Aux termes de l’article 506- 4 du code pénal les infractions visées à l'article 506- 1 sont également punissables, lorsque l'auteur est aussi l'auteur ou le complice de l'infraction primaire ».
P1.) peut partant, en tant qu’auteur de l’escroquerie à subvention, également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 506- 1 du code pénal.
L’article 506- 1 du code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506- 1 1), telle que le vol dit simple.
Le but de cette acquisition, détention ou utilisation est sans incidence du moment que l’auteur connaissait l’origine du produit.
Il résulte des éléments ci-dessus qu’P1.) a détenu la somme de 45.209,23. – euros net, produit de l’infraction d’escroquerie à subvention qu’il a commise et qu’il savait pertinemment que cette somme provenait de cette infraction. Il est partant à retenir dans les liens de la prévention des articles 506- 1 et 506- 4 du code pénal.
Au vu des développements qui précèdent, ensemble les éléments du dossier répressif et les déposions du témoin, P1.) est convaincu des infractions suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions
entre le 1 er septembre 2011 et le 31 mai 2015, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
I) en infraction à l’article 496- 1 du code pénal,
d'avoir sciemment fait une déclaration incomplète en vue d'obtenir et de conserver une allocation qui est à charge d’un établissement public ,
en l’espèce, d’ avoir fait une déclaration incomplète auprès du Fonds National de Solidarité en date du 8 septembre 2011, en vue d’obtenir des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti, en omettant de faire état du fait qu’il ne résidait pas de manière effective au Grand-Duché de Luxembourg, condition expressément stipulée à l’article 2.1.a de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti aux fins d’obtention des prédites allocations ;
II) en infraction à l’article 496-2 du code pénal,
d'avoir, suite à une déclaration incomplète , reçu une allocation à laquelle il n'a pas droit,
en l’espèce, d’ avoir suite à une déclaration incomplète reçu des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d’un montant total de 52.922,36 euros brut, alors qu’il n’y avait pas droit eu égard au fait qu’il ne résidait pas de manière effective au Grand-Duché de Luxembourg ;
III) en infraction à l’article 29 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un Fonds National de Solidarité,
d’avoir frauduleusement amené le Fonds à fournir des allocations qui n’étaient pas due s,
en l’espèce, d’ avoir frauduleusement amené le Fonds National de Solidarité à lui fournir des allocations complémentaires dans le cadre du revenu minimum garanti d’un montant total de 52.922,36 euros brut , en faisant une déclaration incomplète tel que précisée ci-avant sub I. et II., et en omettant de signaler endéans le délai d’un mois tel que stipulé sur la demande de l’allocation complémentaire tout changement entraînant une modification de l’allocation complémentaire et notamment le fait qu’il ne résidait pas de manière effective au Grand- Duché de Luxembourg et qu’il touchait des allocations de chômage en Belgique depuis le 1er novembre 2012 ;
IV) en infraction aux articles 506- 1 et 506- 4 du code pénal,
d’avoir acquis et détenu des biens visés à l’article 31, alinéa premier sous 1) du code pénal, formant le produit direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506- 1 du code pénal, sachant, au moment où il le recevait qu’il provenait d’une des infractions visées au point 1) du même article,
en l’espèce, étant l’auteur de l’infraction primaire, d’ avoir détenu le montant total de 45.209,23.- euros net, formant le produit de l’escroquerie à subvention, infraction plus amplement précisée ci-avant sub I., II. et III, sachant, au moment où il recevait ce montant qu’il provenait de cette infraction. »
Les infractions retenues sont en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 506- 1 du code pénal.
Compte tenu de la gravité des faits et de son attitude , le Tribunal décide de prononcer contre le prévenu P1.) une peine d’emprisonnement de 12 mois et une amende de 1.500 euros.
AU CIVIL A l'audience publique du 2 mai 2017, T1.), Inspecteur, agissant en vertu d’une procuration afin de représenter le Fonds National de Solidarité, se constitua partie civile au nom et pour compte du Fonds National de Solidarité, préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu P1.) , préqualifié, défendeur au civil. La demande est formulée comme suit : (voir annexe) Le demandeur au civil réclame le montant de 48.922,36 euros, avec intérêts légaux, du chef de son dommage matériel subi, suivant décompte du 2 mai 2017.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu P1.) .
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge d’P1.).
La demande en indemnisation du Fonds National de Solidarité est encore fondée au regard des pièces versées et des renseignements fournis à l’audience à concurrence du solde réclamé de 48.922,36 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.
Il y a partant lieu de condamner P1.) à payer au Fonds National de Solidarité la somme de 48.922,36 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du demandeur au civil entendu en ses conclusions, l a représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
AU PENAL : a c q u i t t e le prévenu P1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ; c o n d a m n e l e prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois ; c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500 ) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 33,82 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à trente (30) jours ;
AU CIVIL :
d o n n e acte au demandeur au civil le Fonds National de Solidarité de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
d i t la demande en indemnisation du chef de dommage matériel fondée pour le montant de quarante-huit mille neuf cent vingt-deux virgule trente-six (48.922,36) euros;
partant c o n d a m n e P1.) à payer au Fonds National de Solidarité la somme de quarante-huit mille neuf cent vingt-deux virgule trente-six (48.922,36) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, le 2 mai 2017, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e P1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 65, 66, 496, 496- 1, 496- 2, 506-1 et 506-4 du code pénal, de l’article 29 de la loi du 30 juillet 1960 et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale, qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge, et prononcé par le vice- président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Marion FUSENIG, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement