Tribunal d’arrondissement, 18 mai 2017
1 Jugt no 1475/2017 Notice no 26972/11/CD 2 x ex.p./s. 2 x étr. 2 x art. 11 c.p. acq. (sub. 2) confisc./restit. AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la…
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Jugt no 1475/2017
Notice no 26972/11/CD
2 x ex.p./s. 2 x étr. 2 x art. 11 c.p. acq. (sub. 2) confisc./restit.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre
1. P.1.), né le (…) à (…) (…), demeurant (…), L-(…), – ayant élu domicile chez Maître Laurent Hargarten –
2. P.2.), né le (…) à (…) (…), demeurant (…), L-(…),
3. P.3.), née le (…) à (…) (…), demeurant (…), L-(…)
– p r é v e n u s – ——————————————————————————————-
F A I T S : Par citation du 29 juillet 2016, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques du 18 octobre 2016 et du 19 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
traite d’êtres humains ; proxénétisme ; blanchiment ;
A l’audience du 18 octobre 2016, l’affaire fut contradictoirement remise au 3 avril 2017 et au 4 avril 2017.
A l’audience publique du 3 avril 2017, le vice-président constata l’identité d es prévenus, leur donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le greffier donna lecture des dépositions du témoin T.2.) auprès du juge d’instruction.
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Daniel FOCA, avocat, demeurant à Differdange.
La prévenue P.3.) fut entendue en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette.
Le prévenu P.2.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Florence HOLZ , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Jean -Jacques DOLAR, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été refixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenus du 29 juillet 2016 (notice 26972/11/CD) régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2583 rendue par la chambre de conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 21 octobre 2015, renvoyant les prévenus en partie par l’application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 379 bis alinéas 3°, 4° et 5°, 380, 382- 1, 382- 2 et 506-1 du code pénal.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble des procès-verbaux et rapports établis par la Police Grand- Ducale composant le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 26972/11/CD.
Le Ministère Public reproche aux prévenus : « 1. P.1.) et P.3.), pré-qualifiés, comme auteurs, coauteurs ou complices, depuis un temps non prescrit mais au moins depuis mi 2010 jusqu’au 2 décembre 2011 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement dans un appartement au deuxième étage sis à LIEU.1.) et à LIEU.2.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A) d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, transporté, transféré, hébergé et accueilli une personne, d’avoir passé ou transféré le contrôle sur elle, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale, en l’espèce, d’avoir recruté, transporté, voire organisé et financé leur voyage par avion ou par bus depuis le Portugal, de l’Espagne, respectivement du Brésil, et d’avoir hébergé, accueilli et passé ou transféré le contrôle sur de nombreuses femmes, dont entre autres les femmes suivantes: – T.2.), née le (…) à (…) (…), alias «PSEUDO.1.)», – A.), – B.), – une dénommée « PSEUDO.2.) », – une dénommée « PSEUDO.3.) », – une dénommée « PSEUDO.4.) », – une dénommée « PSEUDO.5.)», – une dénommée « PSEUDO.6.)», – une dénommée « PSEUDO.7.) », – une dénommée « PSEUDO.8.) », – une dénommée « PSEUDO.9.) », – une dénommée « PSEUDO.10.) », – une dénommée « PSEUDO.11.) », – une dénommée « PSEUDO.12.) », sans préjudice quant à d’autres femmes non autrement déterminées, en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme, ou encore d’agression ou d’atteintes sexuelles ;
avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable des personnes sus indiquées notamment en raison de la situation
administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes énumérées ci-dessus qui consistait dans le fait que ces femmes avaient pour la plupart qu’un titre de séjour de 3 mois, ne parlaient aucune langue usuelle du pays et étaient incitées à se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, sous peine d’être mises sous pression, voire d’être renvoyées dans leur pays;
B) d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution,
en l’espèce, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner des maisons de débauche et de prostitution, d’une part dans un appartement situé au deuxième étage sis à LIEU.1.) et d’autre part à LIEU.2.) .
C) d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui,
en l’espèce, d’avoir comme locataire de deux appartements, sis à LIEU.1.) , et à LIEU.2.), mis à disposition lesdits logements notamment entre autres aux personnes indiquées sub1), sans préjudice quant à d’autres personnes, et d’avoir toléré l’utilisation de tout ou partie de ces appartements sachant que les lieux servaient à l’exploitation de la prostitution.
D) d’être proxénète pour avoir, – d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution, – sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, – embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution ou de l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche, – fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui,
en l'espèce d'être proxénète :
a) pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, plus particulièrement par l’insertion d’annonces au journal « JOURNAL.) » et par la mise à la disposition des prostituées des logements loués par eux;
b) pour avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution, soit cinquante pour cent des sommes payées par les clients leur revenant,
c) pour avoir embauché, même avec leur consentement, notamment entre autres les personnes prénommées sub 1. en vue de la prostitution et de la débauche,
d) pour avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent
la prostitution et la débauche d’autrui, en mettant à disposition des personnes énoncées sub 1), embauchées en vue de la prostitution une partie des appartements dont ils étaient locataires et en faisant l’intermédiaire par téléphone entre ces personnes et les clients.
avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable des femmes indiquées sub 1., notamment en raison de la situation administrative et sociale précaire dans laquelle se trouvaient les femmes énumérées ci-dessus qui consistait dans le fait que ces femmes avaient pour la plupart qu’un titre de séjour de 3 mois, ne parlaient aucune langue usuelle du pays et étaient incitées à se prostituer alors qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, sous peine d’être mises sous pression, voire d’être renvoyées dans leur pays. 2. P.2.), pré-qualifié, comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à LIEU.1.) , et à LIEU.3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A) d’avoir, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, ou d’avoir en général comme toute personne, cédé, loué ou mis à la disposition d’autrui ou toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,
en l’espèce, en sa qualité de propriétaire, respectivement en sa qualité de responsable des sociétés SOC.1.) et SOC.2.) SA, sinon en général en tant que personne d’avoir loué et mis à la disposition des appartements, en l’espèce deux appartements sis à LIEU.1.) , et à LIEU.3.) à P.1.) et P.3.) et d’avoir toléré l’utilisation de tout ou partie de ces appartements, sachant que lesdits lieux loués servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
B) – d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution, – sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, – embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution ou de l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche, – fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, plus particulièrement par la mise à la disposition de P.1.) et P.3.), pré-qualifiés, des logements loués par eux pour y exercer de la prostitution et commettre des infractions de proxénétisme, b) en l’espèce d’avoir partagé les produits de la prostitution des prostituées travaillant dans les appartements loués par lui et situés aux adresses sus-indiquées par l’intermédiaire de P.1.) et P.3.), et d’avoir reçu de la part de ses locataires des sommes d’argent importantes notamment en leur demandant des augmentations de loyer en fonction de l’activité de prostitution exercée dans lesdits logements. 3. P.1.), P.3.) et P.2.), pré-qualifiés, en leur qualité d’auteurs, coauteurs ou complices en infraction à l’article 506- 1 du code pénal, respectivement en qualité d’auteurs, coauteurs ou complices des infractions primaires aux vœux de l’article 506- 4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables perçues lors de la commission des infractions sub 1. A.-D., formant l’objet des infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellés ci-dessus sub 1. A.-D. »
En fait : Il ressort des éléments du dossier répressif que la présente affaire a été déclenchée le 19 octobre 2011, date à laquelle B.) a déposé plainte à la Police du CPI Dudelange (procès-verbal numéro 42543/2011 du 19 octobre 2011 dressé par le CPI Dudelange et procès -verbal numéro DirRég Esch/SREC/2011/17553- 1/MECH du 20 octobre 2011). Les agents du CPI Dudelange ont été avertis ce jour à 10.13 heures par B.) qu’une maison de débauche serait ouverte dans un appartement au deuxième étage d’un immeuble situé LIEU.1.) . Elle aurait été victime d’un viol et de coups et blessures à cette adresse et elle se rendrait actuellement à l’hôpital avant de se présenter au commissariat en vue du dépôt de plainte. Elle a encore informé les agents de police qu’elle aurait peur de son proxénète. Lorsque les agents de police se sont rendus sur les lieux, ils y ont rencontré A.) qui a déclaré être hébergée à l’appartement depuis la veille par un certain « PSEUDO.13.) », un portugais corpulent d’environ 1,70 m aux cheveux noirs courts et boitant de la jambe gauche. « PSEUDO.13.) » serait joignable au numéro de téléphone NO.1.). Elle ne pourrait pas exclure, au vu de l’aménagement de l’appartement, qu’il s’agirait d’une maison de débauche, mais elle-même n’aurait rien à faire avec cela. Elle souhaiterait travailler en tant que coiffeuse et elle quitterait de
toute manière Luxembourg le 24 octobre 2011. « PSEUDO.13.) » lui aurait donné 20 euros pour nettoyer l’appartement.
Les agents de police ont relevé une ambiance de maison de débauch e dans l’appartement qui était garni de bancs de massages et dont la lumière dans la chambre était tamisée sur un fond de musique douce.
Entendue par les enquêteurs du Service de recherche et d’enquête criminelle de la Police d’Esch-sur-Alzette en date du 19 octobre 2011, B.) a déclaré avoir cherché un travail en tant que prostituée en vue de payer les dettes importantes accumulées par son mari. Elle aurait contacté une dénommée « PSEUDO.14.) » sur base d’une annonce dans le journal JOURNAL.) (A LIEU.1.), jolie poupée caliente, te reçoit dés 09h pour une séance inoubliable, Tel.NO.2.)) qui lui aurait dit de contacter un certain « P.1.) ». Suite à un premier entretien téléphonique avec P.1.) en date du 30 septembre 2011, elle l’aurait encore rencontré le même jour dans un café à LIEU.4.) et ils auraient convenu qu’elle prendrait son service le 3 octobre 2011.
P.1.) serait venu la chercher et l’aurait déposée à LIEU.1.) à l’appartement au deuxième étage. Une autre prostituée de nationalité brésilienne au nom de « PSEUDO.4.) » aurait également travaillé dans cet appartement.
P.1.) ne lui aurait pas donné d’instructions, mais l’aurait simplement renseignée sur les tarifs applicables en échange des relations sexuelles, entre 50 et 200 euros, suivant les prestations demandées.
B.) a encore expliqué que des annonces étaient régulièrement publiées au journal JOURNAL.). Les clients contacteraient ensuite « PSEUDO.14.) », la femme d’P.1.), par téléphone, qui fixerait avec eux les prestations et le prix. Les clients seraient ensuite annoncés aux prostituées par P.1.) et ils paieraient dès leur arrivée. Les prostituées pourraient conserver la moitié des revenus et laisseraient les autres 50 % dans une cachette dans le frigo pour P.1.) qui passerait plusieurs fois par jour pour prendre son argent. Les prostituées inscriraient encore les montants reçus dans un carnet spécial, mais P.1.) serait de toute façon toujours au courant des prix payés.
Lorsqu’un client ne pourrait pas venir à l’appartement, P.1.) déposerait une des prostituées au domicile du client.
P.1.) exploiterait encore un autre appartement à LIEU.2.) .
Entre le 3 et le 19 octobre 2011, B.) aurait rencontré cinq autres prostituées dans l’appartement aux noms de « PSEUDO.4.) », « PSEUDO.5.) », « PSEUDO.6.) », « PSEUDO.8.) » et « PSEUDO.7.) ». Toutes les prostituées, à l’exception d’elle- même auraient été logées à l’appartement. Les prostituées seraient majoritairement brésiliennes, venant d’Espagne ou du Portugal.
La dénommée « PSEUDO.6.) » aurait d’ailleurs été virée le 5 octobre 2011 par P.1.) suite à une tentative de soustraction d’une partie de ses revenus.
La dénommée « PSEUDO.4.) » aurait encore fait savoir à B.) que le propriétaire de l’appartement à LIEU.1.) aurait également connaissance de la destination donnée à son appartement et serait d’ailleurs lui-même client de l’établissement.
Durant les deux semaines de travail à l’appartement, B.) aurait gagné 1.860 euros et P.1.) aurait perçu le même montant.
P.1.) et PSEUDO.14.) seraient joignables aux numéros NO.3.), NO.4.) et NO.5.) ainsi qu’au numéro figurant dans l’annonce au JOURNAL.).
L’enquête policière a révélé que l’annonce précitée insérée au journal JOURNAL.) avait été commandée par la prévenue P.3.), connue des autorités pour faire partie du milieu de la prostitution, notamment pour avoir exercé elle- même la prostitution à l’appartement au deuxième étage au LIEU.1.), et qui exerce sous le nom d’« PSEUDO.14.) ». Le proxénète dénommé « P.1.) » a encore pu être identifié en la personne du prévenu P.1.) , ancien partenaire de P.3.) et père de trois de ses enfants.
Il s’est encore avéré que le numéro NO.1.) était erroné, mais qu’il s’agissait du numéro NO.6.) qui a pu être attribué à P.1.).
Sur ordonnance du juge d’instruction, la Police a réalisé des écoutes téléphoniques sur les numéros de téléphone susmentionnés ainsi que sur le numéro NO.7.) attribué à une prostituée au nom de « PSEUDO.1.) », identifiée par la suite en la personne d’T.2.), travaillant dans l’appartement situé à LIEU.2.), pris en location par P.1.) .
Suite à des perquisitions et saisies opérées auprès du journal JOURNAL.) , il s’est avéré que P.3.) a commandé et payé de nombreuse annonces dans ce journal annonçant des services de prostitution.
L’exploitation des écoutes téléphoniques a révélé que les clients, soit fidèles à l’établissement, soit nouvellement attirés par les annonces au journal JOURNAL.) , contactaient P.3.) par téléphone et fixaient les prestations et les prix avec celle- ci, ayant lieu soit dans l’appartement situé à LIEU.1.) ou à LIEU.2.) , un ancien site sur LIEU.5.) ayant entre- temps été abandonné. Au cours des écoutes enregistrées, il a été parlé d’une dizaine de prostituées exerçant aux deux sites, à savoir P.3.) (alias « PSEUDO.14.) »/ « PSEUDO.15.) »), T.2.) (alias « PSEUDO.1.) »), « PSEUDO.16.) », « PSEUDO.4.) », « PSEUDO.17.) », « PSEUDO.18.) », « PSEUDO.19.) », « PSEUDO.20.) » (et son amie), « PSEUDO.9.) », « PSEUDO.3.) » et « PSEUDO.21.) ».
P.3.) s’occupait des annonces publicitaires ainsi que du contact téléphonique avec les clients et elle se prostituait également elle- même, tandis qu’P.1.) trouvait les prostituées à travers des contacts en Espagne et au Portugal, fournissait le cas échéant une assistance pour le transport et s’occupait de la gestion des prostituées et de la récolte de l’argent.
Il est encore ressorti des écoutes téléphoniques et des déclarations de B.) et d’T.2.) que les prostituées devaient céder 50 pourcent de leurs revenus à P.1.).
Les prostituées sont venues de leur libre volonté au Luxembourg en vue de se prostituer ici et il s’est encore avéré qu’elles choisissaient librement les prestations qu’elles offraient et les clients qu’elles souhaitaient prendre.
L’enquête policière a encore révélé que ni P.3.) , ni P.1.) n’était propriétaire immobilier au Luxembourg. P.1.) possédait une maison en cours de rénovation au Portugal. P.3.) avait acheté un petit terrain à bâtir en France.
Trois voitures étaient immatriculées au nom de P.3.), à savoir une voiture AUDI A6, régulièrement conduite par P.1.) , une voiture VW Golf et une voiture BMW 318.
Sur ordonnances du juge d’instruction, des perquisitions et saisies ont été opérées sur les deux sites d’exploitation de la prostitution à LIEU.1.) et à LIEU.2.), ainsi qu’au domicile privé de P.3.) à LIEU.3.) le 1 er décembre 2011. P.3.) , P.1.) et T.2.) ont été interpellés et entendus par la Police à cette occasion.
Lors de l’audition par la Police, P.1.) s’est montré peu coopératif. Il a contesté avoir eu connaissance de l’exploitation des deux sites à des fins de prostitution. Il aurait uniquement mis à disposition ces appartements pour des brefs laps de temps à des jeunes femmes recherchant du travail. A aucun moment n’aurait-il tiré de gains financiers de la prostitution.
P.3.) par contre a déclaré s’adonner à la prostitution depuis 10 ans à l’appartement sis à LIEU.1.) . Initialement, elle aurait également habité cet appartement avec sa famille, mais elle aurait ensuite déménagé à LIEU.3.). Les autres prostituées exerçant à l’appartement y seraient venues à travers des contacts d’P.1.) et elles auraient payé entre 25 et 50 euros par jour à ce dernier. P.3.) se serait occupée des annonces dans le journal JOURNAL.) et des contacts téléphoniques avec les clients alors que les autres prostituées (elle parle de « PSEUDO.10.) », « PSEUDO.4.) », « PSEUDO.11.) », « PSEUDO.1.) » et « PSEUDO.12.) ») n’auraient pas maîtrisé les langues du pays.
Suivant P.3.), P.2.), le propriétaire des deux appartements à LIEU.1.) et à LIEU.3.) serait au courant de son activité et ce serait pour cette raison qu’il lui demanderait des loyers trop élevés (800 euros pour l’appartement à LIEU.1.) et 2.100 euros pour l’appartement à LIEU.3.)).
T.2.) a déclaré aux enquêteurs être venue au Luxembourg mi-novembre 2011 en vue de s’y prostituer. Elle aurait reçu le numéro de téléphone d’P.1.) de la part d’une amie. Elle aurait travaillé pour P.1.) d’abord à LIEU.1.), puis à l’adresse LIEU.2.) et elle aurait dû lui céder la moitié de ses revenus. La situation ne lui aurait cependant pas convenu, de sorte qu’elle aurait décidé de rentrer au Portugal le 5 décembre 2011. P.1.) aurait compris et accepté cette décision. Au cours de son séjour au Luxembourg, elle aurait gagné environ 500 euros et P.1.) aurait gagné le même montant. Entendue par le juge d’instruction en date du 2 décembre 2011, elle a confirmé ses déclarations.
Divers ordinateurs et téléphones portables ainsi qu’un système de navigation ont été saisis et exploités. L’exploitation des objets saisis a pu confirmer les faits tels que décrits ci-avant.
Les enquêteurs ont encore relevé un message écrit (SMS) de P.2.) adressé à P.3.) en date du 17 octobre 2011 au contenu suivant : « Salut, il y a qui à l’appart comme filles ».
Entendu par le juge d’instruction au matin du 2 décembre 2011, P.1.) a maintenu ses contestations en bloc des faits lui reprochés. Il a déclaré louer les deux appartements à LIEU.1.) et à LIEU.2.) pour un loyer de 800 euros chacun.
Il mettrait ces appartements à disposition à brève échéance à des filles qui seraient à la recherche de travail. Lorsque ces filles auraient des moyens financiers, elles l’aideraient à payer le loyer. Il ne serait au courant ni des annonces dans le journal JOURNAL.), ni de la prostitution exercée dans les appartements.
Confronté aux écoutes téléphoniques, il a finalement admis avoir été au courant de la prostitution de « PSEUDO.1.) » et qu’il aurait recherché des filles qui se prostituaient dans l’appartement. Il n’aurait cependant pas touché 50 % des revenus, mais uniquement un forfait journalier de 20 ou 25 euros à titre de contribution au loyer. Les filles seraient venues au Luxembourg par leurs propres moyens ou alors à travers d’une de ses connaissances qui faisait le trajet en mini-bus.
P.3.) répondrait au téléphone suite aux annonces dans le journal JOURNAL.) . Elle le contacterait par la suite et c’est lui qui parlerait aux prostituées alors qu’il maîtris ait le portugais.
En aucun cas, il aurait tiré un bénéfice quelconque de ces activités. Au contraire, il aurait perdu de l’argent.
Confronté aux déclarations d’T.2.) par le juge d’instruction dans l’après-midi du 2 décembre 2011, P.1.), a déclaré que celle- ci aurait insisté de travailler en tant que prostituée alors que lui-même aurait essayé de lui trouver un travail dans un café ou comme femme de ménage. Lorsqu’elle aurait eu des clients, elle lui aurait payé 50 euros par jour. En aucun cas aurait-il pris 50 pourcent de ses revenus.
Il aurait commencé en novembre 2010 à mettre l’appartement à disposition de filles. En tout, il y aurait eu 4 ou 5 filles à LIEU.1.) qui seraient restées entre 10 et 20 jours, aucune ne serait restée plus d’un mois.
Lors de son audition par devant le juge d’instruction en date du 2 décembre 2011, P.3.) a maintenu ses aveux faits devant la Police. Elle a expliqué qu’P.1.) aurait fait venir environ 5 filles, la plupart brésiliennes vivant en Espagne ou au Portugal, à Luxembourg au cours de la dernière année en vue de la pr ostitution dans l’appartement à LIEU.1.), puis également à LIEU.2.). Les prostituées ne seraient jamais restées plus que trois mois à cause de leur visa.
En ce qui concerne P.2.), elle précise que celui-ci saurait exactement ce qui se passerait dans ses appartements. Il serait d’ailleurs client des filles qui s’y prostitueraient. En ce qui concerne l’appartement à LIEU.3.) , elle aurait signé un bail pour un loyer de 1.500 euros, mais elle ne disposerait pas de copie.
L’instruction a été étendue à l’encontre de P.2.) et ce dernier a été entendu par les enquêteurs en date du 14 janvier 2011. Il a formellement contesté les faits lui reprochés. Il a déclaré que P.3.) louait initialement l’appartement situé au LIEU.1.) . Alors qu’elle aurait eu des problèmes avec la Police, P.3.) aurait été à la recherche d’un nouveau logement en 2009. Elle aurait alors pris l’appartement à LIEU.3.) en location qu’il venait d’acquérir à travers sa société SOC.1.) Le loyer convenu aurait été de 2.200 euros plus charges. Quand par la suite les taux d’intérêts auraient baissé, le loyer aurait été baissé à 1.500 euros, correspondant ainsi de nouveau au remboursement mensuel du crédit.
P.1.) aurait repris le bail de l’appartement à LIEU.1.) . La société SOC.1.) aurait entre- temps vendu cet appartement, mais il aurait été convenu avec le nouveau propriétaire que P.2.) continuerait à percevoir le loyer compte tenu de dettes antérieures que le nouveau propriétaire de l’appartement avait encore à son égard.
En ce qui concerne l’appartement à LIEU.1.) , il aurait entendu des rumeurs comme quoi il serait exploité à des fins de prostitution, et il aurait effectivement de temps en temps croisé P.1.) en compagnie de filles d’origine brésilienne. La Police aurait visité l’appartement à plusieurs reprises, mais comme il n’y aurait jamais eu de suites, il aurait cru que tout était en ordre. Il ne se serait soucié de rien tant que le loyer était payé et qu’il n’y avait pas de réclamations.
Lors de l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble en 2011, il aurait été question de prostitution et il aurait commencé à avoir des doutes sérieux.
En ce qui concerne P.3.), il aurait cru qu’elle avait arrêté la prostitution alors qu’elle avait ouvert à l’appartement à LIEU.3.) un commerce d’épicerie portugaise.
Entendu par le juge d’instruction en date du 25 mai 2012, P.2.) a maintenu ses contestations. Il a précisé que les montants des loyers étaient toujours fixés à l’équivalent des remboursements mensuels des prêts. Il n’aurait jamais été client des prostituées dans l’appartement à LIEU.1.) . A un moment donné on lui aurait dit qu’il y aurait beaucoup de va-et-vient dans l’appartement et il se serait renseigné auprès de P.3.) ce qui se passait dans l’appartement. Ce serait dans ce contexte qu’il faudrait interpréter son message écrit (SMS) « Salut, il y a qui à l’appart comme filles ».
Même s’il avait eu des doutes, il n’aurait jamais eu de certitude quant aux activités des consorts P.3.) /P.1.) jusqu’à la perquisition de la Police dans les appartements en décembre 2011.
A l’audience publique du Tribunal du 3 avril 2017, le témoin T.1.) a relaté les éléments de l’enquête tels qu’ils figurent dans les procès-verbaux et rapports de Police.
Le greffier a donné lecture des dépositions du témoin T.2.) auprès du juge d’instruction.
Les trois prévenus ont maintenu leurs positions quant aux faits. P.3.) et P.1.) ont été en aveu des faits et ont exprimé leurs regrets, alors que P.2.) a formellement contesté les faits lui reprochés.
En droit :
I. Quant à P.3.) et P.1.)
1) Les infractions à l’article 382- 1 et 382- 2 du code pénal (traite des êtres humains) Le Ministère Public reproche aux prévenus P.3.) et P.1.) d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains.
Aux termes de l’article 382- 1 tel qu’introduit dans le code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres humains, entrée en vigueur le 24 mars 2009, dans sa version telle qu’applicable au moment des faits:
« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:
1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;
2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires, de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;
3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;
4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.
(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros.»
L’article 382- 2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :
« (1) L’infraction prévue à l’article 382- 1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de 50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants: …
2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale;
…
Les éléments constitutifs suivants desdites infractions doivent être donnés :
– un élément matériel : un acte matériel de recrutement, de transport, de transfert, d’hébergement, d’accueil d’une personne, de passage ou de transfert du contrôle sur elle, en vue, notamment, de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. Peu importe à cet effet que la victime soit consentante pour participer à la réalisation du but criminel puisque le consentement ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité.
– un élément moral : Il s’agit de l’intention de satisfaire la passion d’autrui et d’exposer la victime à la prostitution ou à la débauche, respectivement l’intention, au moment du recrutement, d’exposer la victime à des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles. (cf dans ce sens : Lexis-Nexis ; JurisClasseur Pénal code ; fasc. 20 : Traite des êtres humains)
Aux termes de l’article 382- 1 du code pénal, constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, d’héberger, d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue notamment de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles.
Un arrêt de la Cour d’Appel n° 497/13 V du 22 octobre 2013 précise que le texte de l’article 382-1 du code pénal en ce qui concerne les infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles commises sur la personne à protéger vise le même fait que celui de l’article 379bis 1° de la loi de 1999, abrogé par la loi de 2009.
L’exigence d’une privation des droits fondamentaux dans le chef de la personne recrutée pour l’exploitation sexuelle ou l’existence d’une criminalité organisée n’est pas nécessaire pour l’application de l’article 382- 1 du code pénal.
En l’espèce il résulte des éléments de l’enquête et notamment des témoins entendus par la Police que des actes de pr ostitution ont été pratiqués aux deux appartements pris en location par P.1.) sis à LIEU.1.) et à LIEU.2.), en vue de satisfaire la passion d’autrui. Cela est encore corroboré par les aveux des prévenus P.3.) et P.1.).
Il résulte encore des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins et des aveux du prévenu qu’il y a bien eu recrutement, transport, hébergement et accueil de plusieurs jeunes femmes par les prévenus en vue de leur exploitation sexuelle. Il est de même établi que des gains ont été retirés dans le cadre de la prostitution à travers l’encaissement de la moitié des revenus de ces prostituées par les deux prévenus P.3.) et P.1.). Il y a donc eu des actes de proxénétisme.
Le Tribunal retient par conséquent que l’infraction à l’article 382- 1 (1) alinéa 1 du code pénal est à retenir à l’encontre des prévenus P.3.) et P.1.) qui sont à qualifier de co- auteurs en raison de leur implication dans l’exploitation de deux appartements tel qu’il a été précisé ci-dessus en ce qui concerne la répartition des tâches.
Cette infraction est plus particulièrement établie en ce qui concerne T.2.) , alias «PSEUDO.1.)», A.), B.), « PSEUDO.3.) », « PSEUDO.4.) », « PSEUDO.5.) », « PSEUDO.6.)», « PSEUDO.7.) », « PSEUDO.8.) », « PSEUDO.9.) », « PSEUDO.10.) », « PSEUDO.11.) » et « PSEUDO.12.) » concernant la période de temps de mi – 2010 au 1 er décembre 2011.
Quant à la circonstance aggravante prévue par l’article 382- 2. (1) 2) du code pénal (exploitation de la situation précaire), il est constant en cause que les jeunes femmes qui se prostituaient dans les appartements à LIEU.1.) et LIEU.2.) étaient pour la plupart brésiliennes provenant d’Espagne ou du Portugal.
Il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier répressif que les femmes étaient exploitées en raison de leur situation particulièrement défavorisée. Au contraire, il résulte des éléments du dossier que ces personnes souhaitaient venir de leur propre gré au Luxembourg en vue de s’y prostituer et qu’elles ont en partie elle- même contacté P.1.) en vue d’une collaboration.
Au vu de ce qui précède, la circonstance aggravante prévue par l’article 382- 2. (1) 2) du code pénal n’est pas établie dans le chef des prévenus et elle n’est partant pas à retenir à leur encontre.
2) Les infractions aux articles 379 bis et 380 du code pénal (proxénétisme)
2.1) Les infractions à l’article 379 bis 3° du code pénal (tenue d’une maison de débauche et de prostitution)
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.3.) et P.1.) d’avoir géré, dirigé ou fait fonctionner une maison de prostitution et de débauche.
En ce qui concerne le terme de « débauche », la Cour d’appel a décidé dans un arrêt du 14 juin 2016 numéro 356/16 V ce qui suit : « Le terme débauche figurant dans les articles 379bis à 380 du Code pénal a un sens plus large que le terme « prostitution » et il vise toutes déviations sexuelles comportant l’intention de satisfaire la passion d’autrui (G.SCHUIND: Traité Pratique de Droit Criminel: T I article 379-382 : no 3 p. 356). L’article 379bis 1° correspond en ce qui concerne son esprit, ainsi que dans son texte, en dehors de quelques détails de style, à l’article 380 bis 1° du Code pénal belge. D’après la jurisprudence belge, tombe sous l’application dudit article le fait d’amener une femme par quelque moyen que ce soit (de simples conseils voire renseignements étant suffisants à cet égard) à se livrer à la prostitution au profit d’un souteneur (Cass. Bel. 13 mai 1963, P.1963, I, 974, cité in Schuind, T.P.D.C. sous art.380bis) ».
Dans son sens usuel, la notion de débauche renvoie à celle d'excès, voire de dérèglement, en matière de mœurs, de plaisirs sensuels ou sexuels. Le contenu de cette notion est sujet à évolution et doit être déterminé à l'aide des valeurs protégées par la loi dans le domaine de la moralité publique telles qu'elles sont ressenties par la conscience collective, en un lieu et temps donnés. Il ne peut être confondu avec les règles de la morale individuelle, de l'esthétique ou du bon goût ou avec les règles déduites de celles-ci.
La prostitution n’implique pas nécessairement l’existence de relations sexuelles accomplies et s’applique à la débauche d’une personne qui moy ennant rémunération, se livre à des attouchements impudiques avec quiconque. La prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim. 27 mars 1996: Bull. crim. N° 138; Dr. pénal 1996. 182, obs. Véron; RS crim. 1996. 853, obs. Mayaud). Ainsi, la prostitution nécessite une rémunération, étant entendu que cette rémunération peut se référer à tout avantage matériel consenti mais elle n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel entre un homme et une femme. Il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle- ci a un rapport avec le plaisir sexuel (Cour de Cassation criminelle française, 27 mars 1996: Bull.crim. n° 138, Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, 4 juillet 1988: Juris – Data n° 1988- 044944). Ni l’habitude, ni la multiplicité des partenaires ne relèvent de la définition de la prostitution, qui existe dès que des rapports sexuels ont été entretenus contre rémunération, même qu’une seule fois et qu’avec un seul client (JCL pénal verbo proxénétisme et infractions qui en résultent, art. 225- 5 à 225-12: fasc 20).
Ce délit ne requiert aucun dol spécial. Il suffit que l’auteur ait eu la volonté d’accomplir le fait et d’en réaliser les conséquences, quel qu’en soit le mobile qui l’a déterminé.
L’infraction de proxénétisme suppose une certaine organisation de caractère permanent et la répétition des actes de débauche ou de prostitution dans l’établissement.
Il résulte du dossier répressif et des aveux des prévenus P.3.) et P.1.) qu’ils ont ensemble géré, dirigé et fait fonctionner l’exploitation de la prostitution d’abord dans l’appartement à LIEU.1.) , puis encore dans l’appartement à LIEU.2.) suivant la répartition des tâches décrite ci-dessus.
Il est donc à suffisance prouvé que les prévenus , pour la période de mi-2010 au 1 er
décembre 2011, ont recruté des femmes pour se livrer régulièrement à des actes sexuels destinés à satisfaire les passions d’autrui contre rémunération.
Au vu des éléments du dossier répressif le Tribunal retient que les prévenus ont , en tant que co- auteurs et en connaissance de cause, détenu, géré, dirigé et fait fonctionner un lieu de débauche et de prostitution au sens de l’article 379 bis 3° du code pénal.
2.2) infractions à l’article 379 bis 4° du code pénal (mise à disposition consciente d’un local servant à l’exploitation de la prostitution d’autrui)
Aux termes de l’article 379 bis 4° du code pénal, sera puni, tout propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, en général toute personne qui cède, loue ou met à la disposition d’autrui ou tolère l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
Mettre à la disposition, délit prévu à l’alinéa 4° du même texte, c’est conférer à quelqu’un l’usage et l’utilisation d’une chose, tout en conservant sur cette dernière le
droit de la reprendre à plus ou moins brève échéance (Crim. 7 mai 1969: Bull. crim. no 158; D. 1969. 481; JCP 1969. II. 16103, note Sacotte; Gaz. Pal. 1969. 2. 68 ; Paris, 5 nov. 1970: JCP 1971. II. 16667).
Au regard des développements ci-avant il est établi que les prévenus ont, en connaissance de cause, mis à disposition des prostituées et clients les locaux des deux appartements sis à LIEU.1.) et à LIEU.2.), où se pratiquaient des contacts et relations sexuels.
L’infraction de proxénétisme hôtelier libellée est par conséquent établie et à retenir à charge des prévenus P.3.) et P.1.).
2.3) infractions à l’article 379 bis 5° a), b), c) et d) du code pénal (proxenète)
Le Ministère Public reproche aux prévenus P.3.) et P.1.) d’avoir été proxénète:
a) pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, plus particulièrement par l’insertion d’annonces au journal « JOURNAL.) » et par la mise à la disposition des prostituées des logements loués par eux;
b) pour avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution, soit cinquante pour cent des sommes payées par les clients leur revenant,
c) pour avoir embauché, même avec leur consentement, notamment entre autres les personnes prénommées sub 1. en vue de la prostitution et de la débauche,
d) pour avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui, en mettant à disposition des personnes énoncées sub 1), embauchées en vue de la prostitution une partie des appartements dont ils étaient locataires et en faisant l’intermédiaire par téléphone entre ces personnes et les clients.
Le Tribunal renvoie aux développements ci-avant en ce qui concerne les définitions de la prostitution.
Le proxénétisme étant l’activité de l’individu qui facilite la prostitution d’autrui ou qui en tire profit, l’infraction suppose le concours de deux personnes au moins : le proxénète qui est l’auteur et la personne qui se livre à la prostitution.
L’infraction qu’un seul acte suffit à caractériser, n’exige l’élément de l’habitude ni à l’égard du proxénète, ni en ce qui touche la prostitution (Crim 10.3.1955, Bull. Crim n° 151, 20.11.1956 bd n° 764).
Il résulte des développements ci-avant que les prévenus ont monté une structure permettant de faire fonctionner une maison de débauche en recrutant et hébergeant des prostituées, en insérant dans le journal JOURNAL.) et en faisant l’intermédiaire au téléphone ainsi qu’en mettant à disposition des locaux permettant d’exploitation
de la prostitution en contrepartie de la cession par les prostituées de la moitié de leurs revenus.
Ce faisant ils ont enfreint les dispositions de l’article 379 bis 5° point a), b), c) et d).
Les deux prévenus sont à retenir dans les liens de ces infractions comme co-auteurs dans la mesure où leur rôle a consisté à coopérer directement aux infractions leur reprochées et à procurer une aide telle que sans leur assistance, les infractions n’auraient pas pu être commises.
Quant aux circonstances aggravantes prévues par l’article 380 du code pénal
Il ne résulte d’aucun élément soumis à l’appréciation du Tribunal que les prostituées se trouvaient dans une quelconque situation vulnérable dont les prévenus auraient abusé.
La circonstance aggravante prévue par l’article 380, 2) du code pénal n’est donc pas à retenir à charge des prévenus.
3) L’infraction de blanchiment Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus P.3.) et P.1.) d’avoir commis l’infraction de blanchiment. Aux termes de l’article 506- 1 1) du code pénal, constitue une infraction primaire de l’infraction de blanchiment toute infraction non expressément visée par l’énumération de ce même article mais punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à 6 mois. L’infraction de blanchiment-détention prévue à l’article 506- 1 sous 3) est ainsi constituée en principe par la détention de tout produit généré par une infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à six mois, ainsi que par la détention du produit généré par les infractions énumérées au point 1 de l’article 506- 1 du code pénal. Les infractions aux articles 379 bis et 382- 1 du code pénal, telles que retenues à charge des prévenus P.3.) et P.1.) sont prévues comme infractions primaires par l’article 506-1 du code pénal. Il est établi en cause que les prévenus P.3.) et P.1.) ont bénéficié de la moitié des revenus d’une dizaine de prostituées au cours de la période située entre mi-2010 et le 2 décembre 2011 et en tout état de cause de revenus 1.860 euros de B.) et de 500 euros d’T.2.). Il a encore été retenu ci-avant que P.3.) et P.1.) sont les co-auteurs des infractions de traite des êtres humaines et de proxénétisme au préjudice des différentes prostituées ayant exercé aux appartements à LIEU.1.) et LIEU.2.). P.3.) et P.1.) sont donc également à retenir, comme co- auteurs, dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506- 1 du code pénal alors
qu’ils ont acquis, détenu et utilisé les avantages patrimoniaux provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme.
RECAPITULATIF : Au vu des éléments du dossier répressif, des dépositions des témoins T.1.) et T.2.) ainsi que des aveux partiels des prévenus, P.3.) et P.1.) sont convaincus : « comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble, depuis mi-2010 jusqu’au 1 er décembre 2011, dans un appartement au deuxième étage sis à LIEU.1.) et à LIEU.2.), 1.A) d’avoir commis l’infraction de traite des êtres humains par le fait d’avoir recruté, hébergé et accueilli une personne, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, en l’espèce, d’avoir recruté, hébergé et accueilli de nombreuses femmes, dont entre autres les femmes suivantes: – T.2.), née le (…) à (…) (…), alias «PSEUDO.1.) », – A.), – B.), – une dénommée « PSEUDO.3.) », – une dénommée « PSEUDO.4.) », – une dénommée « PSEUDO.5.)», – une dénommée « PSEUDO.6.)», – une dénommée « PSEUDO.7.) », – une dénommée « PSEUDO.8.) », – une dénommée « PSEUDO.9.) », – une dénommée « PSEUDO.10.) », – une dénommée « PSEUDO.11.) », – une dénommée « PSEUDO.12.) », en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des infractions de proxénétisme; B) d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner une maison de débauche et de prostitution, en l’espèce, d’avoir détenu, géré, dirigé et fait fonctionner des maisons de débauche et de prostitution, d’une part dans un appartement situé au deuxième étage sis à LIEU.1.) et d’autre part à LIEU.2.) ; C) d’avoir mis à la disposition d’autrui et toléré l’utilisation d’un immeuble, sachant que les lieux mis à la disposition servent à l’exploitation de la prostitution d’autrui, en l’espèce, d’avoir comme locataire de deux appartements, sis à LIEU.1.) , et à LIEU.2.), mis à disposition lesdits logements aux personnes indiquées sub A),
et d’avoir toléré l’utilisation de ces appartements sachant que les lieux servaient à l’exploitation de la prostitution ;
D) d’être proxénète pour avoir, – d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution, – sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, – embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution, – fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui,
en l'espèce d'être proxénète :
a) pour avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, plus particulièrement par l’insertion d’annonces au journal « JOURNAL.) » et par la mise à la disposition des prostituées des logements loués par eux;
b) pour avoir partagé les produits de la prostitution d’autrui et reçu des subsides de personnes se livrant à la prostitution, soit cinquante pour cent des sommes payées par les clients leur revenant,
c) pour avoir embauché, même avec leur consentement, notamment entre autres les personnes prénommées sub A) en vue de la prostitution et de la débauche,
d) pour avoir fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution et à la débauche et les individus qui rémunèrent la prostitution et la débauche d’autrui, en mettant à disposition des personnes énoncées sub A), embauchées en vue de la prostitution une partie des appartements dont ils étaient locataires et en faisant l’intermédiaire par téléphone entre ces personnes et les clients ; 2. en leur qualité de coauteurs, en infraction à l’article 506-1 du code pénal, respectivement en qualité de coauteurs des infractions primaires aux vœux de l’article 506- 4 du code pénal, d’avoir acquis, détenu et utilisé des biens visés à l’article 32-1 alinéa premier, sous 1) de cet article et constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les sommes de 2.360 euros perçues lors de la commission des infractions sub 1. A.-D., formant l’objet des infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellés ci-dessus sub 1. A.-D. »
II. Quant à P.2.)
Le Ministère Public reproche à P.2.) d’avoir commis plusieurs infractions de proxénétisme (infractions à l’article 379 bis, 4° et 5° du code pénal) et l’infraction de blanchiment.
P.2.) conteste formellement toutes les infractions mises à sa charge.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit et ceci à l’abri de tout doute.
Le prévenu est donc couvert d’une présomption d’innocence aussi longtemps que la preuve contraire n’est pas rapportée par le Ministère Public à qui il incombe donc d’établir les conditions d’existence des infractions libellées à charge du prévenu.
Pour apprécier si le prévenu P.2.) s’est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, il y a lieu de passer en revue les faits tels qu’ ils ressortent du dossier répressif soumis au Tribunal et ce au regard des préventions libellées à l’encontre du prévenu.
Le Ministère Public a poursuivi le prévenu P.2.) essentiellement sur base des déclarations de B.) et de P.3.) ainsi que sur base d’un SMS trouvé dans le téléphone portable de P.3.) et du fait que P.2.) avait son bureau au rez-de-chaussée de l’immeuble situé à LIEU.1.).
B.) a déclaré qu’elle avait entendu d’une autre prostituée que le propriétaire de l’appartement à LIEU.1.) était au courant de ce qui s’y passait et qu’il serait même client. Il s’agit là d’un ouï-dire qui ne pourrait être pris en compte pour conclure à la culpabilité d’un prévenu.
P.3.) a encore déclaré que P.2.) était au courant de ses activités et que c’est pour cette raison qu’il lui aurait toujours demandé des loyers excessifs.
Le Tribunal constate en premier lieu que la prévention d’infractions à l’article 379bis, n° 4 libellée à charge du prévenu, ne se contente pas, au titre des éléments constitutifs de l’infraction, de la location ou de la mise à disposition de tout ou partie d’un immeuble aux fins de la prostitution d’ autrui. Ce qui est incriminé c’est l’exploitation de la prostitution d’ autrui, que ce soit par un tiers ou par celui qui loue ou met à disposition des locaux. Il en va de même pour l’infraction reprochée au prévenu sub 2.B)a) du renvoi. (cf. C.A., Arrêt N° 100/11 V. du 22 février 2011)
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que des activités de prostitution auraient été exercées dans l’appartement loué par P.3.) à des fins d’habitation pour elle et sa famille à LIEU.3.) . Etant donné qu’il n’est pas interdit en soi de louer un bien immobilier à une personne qui se prostitue, la location de cet appartement ne doit pas être prise en compte pour l’appréciation de la culpabilité du prévenu. De surcroît, il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que le loyer demandé aurait été excessif.
Le Ministère Public reste encore en défaut de rapporter la preuve que le loyer de 800 euros plus 85 euros de charges payés pour l’appartement situé à LIEU.1.) aurait été exorbitant au point que la conclusion s’imposerait que le prévenu a nécessairement dû agir en connaissance de cause et aux fins de l’exploitation de la prostitution d’autrui. Le Tribunal constate au contraire que le loyer de cet appartement est identique à celui payé pour l’appartement situé à LIEU.2.) sans que le propriétaire de cet appartement ne soit poursuivi.
Le dossier répressif soumis au Tribunal ne permet pas de cerner avec précision quelles ont exactement été les relations entre le prévenu P.2.) et les prévenus P.3.) et P.1.). Certes, P.2.) savait qu’avant 2009, P.3.) se prostituait dans l’appartement à LIEU.1.), mais c’est P.1.) qui a repris le bail par la suite.
Les déclarations de la co-prévenue P.3.) ne permettent pas de retenir à l’exclusion de tout doute que le prévenu P.2.) a mis à disposition l’appartement à LIEU.1.) en connaissance de cause et en vue de l’exploitation de la prostitution d‘ autrui.
Pour retenir comme établi que la mise à disposition des lieux par P.2.) avait lieu en vue de la prostitution et en vue de l’exploitation de cette prostitution, peu importe qui occuperait les lieux, il faudrait que le dossier répressif établisse que le prévenu savait dès 2009 qu’P.1.)était à la tête d’ un réseau de proxénétisme et qu’ en lui mettant à disposition l’appartement, le prévenu entendait contribuer à l’exploitation de la prostitution d’ autrui par celui -ci. Cette preuve ne résulte ni des déclarations des personnes entendues, ni des autres éléments du dossier répressif.
Les écoutes téléphoniques réalisées ainsi que l’SMS adressé par P.2.) à P.3.) en date en date du 17 octobre 2011 au contenu suivant : « Salut, il y a qui à l’appart comme filles » n’entraînent pas la conviction du Tribunal pour ce qui est de la culpabilité du prévenu. En effet, l’exploitation des écoutes téléphoniques n’a en rien corroboré les suspicions envers P.2.) . En ce qui concerne le SMS en question, si l’interprétation de ce message tel que donné par le Ministère Public n’est pas à exclure, il n’en reste pas moins que l’explication du contexte telle que fournie par P.2.) n’est pas non plus dénuée de tout fondement. En effet, ce dernier a déclaré avoir eu des doutes quant à ce qui se passait dans l’appartement et qu’il aurait rencontré P.1.) en compagnie de filles brésiliennes remplacées régulièrement. Il se serait alors renseigné auprès de P.3.) pour savoir qui occupait son appartement actuellement.
Il importe en définitive peu de savoir que le prévenu ait toléré la prostitution dans son appartement, alors que comme il a été rappelé ci-dessus, la prévention d’ infraction à l’article 379bis, n° 4 et 5° (point 2.B)a) du renvoi) ne saurait être retenue que s’il est établi que le prévenu a mis à disposition les lieux aux fins d’ exploiter la prostitution. Cette preuve n’ est pas rapportée en l’espèce.
Il n’est pas non plus établi que le prévenu aurait profité d’ autres paiements en sus du loyer, qui permettraient de retenir que le prévenu agissait activement dans la maison de débauche exploitée par P.3.) et P.1.). Aucune augmentation de loyer n’a été rapportée, de sorte à ce que le reproche que P.2.) aurait partagé les produits de la prostitution des prostituées travaillant dans les appartements loués par lui et aurait reçu de la part de ses locataires des sommes d’argent importantes notamment en
leur demandant des augmentations de loyer en fonction de l’activité de prostitution exercée dans lesdits logements n’est pas établi à l’exclusion de tout doute.
En l’espèce, au vu du dossier soumis à son appréciation et des débats menés à l’audience, le Tribunal retient que, face aux contestations formelles du prévenu, l’instruction menée en cause n’a pas permis de rapporter à suffisance de droit les infractions à l’article 379bis, n° 4 et 5° du code pénal libellées à charge du prévenu.
En effet, il reste un doute résiduel quant à l’imputabilité de tels faits au prévenu.
Ce doute, si minime soit-il, doit profiter à l’accusé.
Aucune infraction principale n’ayant été retenue à charge de P.2.) , l’infraction de blanchiment lui reprochée ne saurait pas être retenue à sa charge.
Il y a dès lors lieu d’acquitter P.2.) des infractions lui reprochées : « 2. comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus particulièrement à LIEU.1.) , et à LIEU.3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A) d’avoir, comme propriétaire, hôtelier, logeur, cabaretier, ou d’avoir en général comme toute personne, cédé, loué ou mis à la disposition d’autrui ou toléré l’utilisation de tout ou partie d’un immeuble, sachant que les lieux cédés, loués ou mis à la disposition servent l’exploitation de la prostitution d’autrui,
en l’espèce, en sa qualité de propriétaire, respectivement en sa qualité de responsable des sociétés SOC.1.) et SOC.2.) SA, sinon en général en tant que personne d’avoir loué et mis à la disposition des appartements, en l’espèce deux appartements sis à LIEU .1.), et à LIEU.3.) à P.1.) et P.3.) et d’avoir toléré l’utilisation de tout ou partie de ces appartements, sachant que lesdits lieux loués servaient à l’exploitation de la prostitution d’autrui.
B) – d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la prostitution, – sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d’autrui, – embauché, entraîné et entretenu, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution ou de l’avoir livré à la prostitution ou à la débauche, – fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui,
en l’espèce d’être proxénète pour avoir a) d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d’autrui et le racolage en vue de la prostitution, plus particulièrement par la mise à la disposition de P.1.) et P.3.), pré-qualifiés, des logements loués par eux pour y exercer de la prostitution et commettre des infractions de proxénétisme, b) en l’espèce d’avoir partagé les produits de la prostitution des prostituées travaillant dans les appartements loués par lui et situés aux adresses sus-indiquées par l’intermédiaire de P.1.) et P.3.), et d’avoir reçu de la part de ses locataires des sommes d’argent importantes notamment en leur demandant des augmentations de loyer en fonction de l’activité de prostitution exercée dans lesdits logements. 3. en leur qualité d’auteurs, coauteurs ou complices en infraction à l’article 506- 1 du code pénal, respectivement en qualité d’auteurs, coauteurs ou complices des infractions primaires aux vœux de l’article 506- 4 du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1 alinéa premier, sous 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant au moment où ils le recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de participation à l’une ou plusieurs de ces infractions, en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé des sommes considérables perçues lors de la commission des infractions sub 1. A.- D., formant l’objet des infractions sinon l’avantage patrimonial provenant des infractions de traite des êtres humains et de proxénétisme libellés ci-dessus sub 1. A.-D. »
Quant à la peine :
1. Quant au moyen du dépassement du délai raisonnable A l’audience du Tribunal, la prévenue P.3.) a fait plaider que la peine à prononcer devrait être réduite au motif que le délai raisonnable prévu à l’article 6- 1 de la Convention Européenne des droits de l’homme (ci-après la CEDH) aurait été dépassé.
Aux termes de l’article 6- 1 de la CEDH « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi… ».
Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l’homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves etc., 2) du comportement du prévenu (sans exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes (S.GUINCHARD et J. BUISSON, Procédure pénale, no 376, p. 263).
La présente affaire a débuté avec une plainte qui a été déposée au Centre d’Intervention de Dudelange par B.) le 19 octobre 2011.
Une instruction a été ouverte et le Service de recherche et d’enquête criminelle de la Police d’Esch-sur-Alzette, a été chargé de l’enquête. Il a été procédé aux interpellations et arrestations des prévenus P.3.) et P.1.) en date du 2 décembre 2011.
Les prévenus P.3.) et P.1.) ont été entendus le 2 décembre 2011 et l’instruction a été élargie à P.2.) en janvier 2012. P.2.) a été entendu par le juge d’instruction le 25 janvier 2012.
Le juge d’instruction a accordé mainlevée de son mandat de dépôt, décerné le 2 décembre 2011, en date du 30 mai 2012.
Suite à la demande en communication du dossier du Procureur d’Etat, le juge d’instruction a clôturé l’instruction par une ordonnance du 4 juin 2015, alors que les dernières diligences effectuées par les enquêteurs datent de fin 2012.
Par un réquisitoire du 11 juin 2015, le Procureur d’Etat a requis le renvoi des prévenus devant une chambre correctionnelle.
La chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a ordonné le renvoi des prévenus devant une chambre correctionnelle du même Tribunal par une ordonnance du 21 octobre 2015 .
Par une citation du 29 juillet , les prévenus ont été cités à comparaître aux audiences des 18 et 19 octobre 2016.
Alors que le témoin B.) n’a pas comparu à cette audience, elle a été condamnée en tant que témoin défaillant à une amende et à sa récitation à ses frais. L’affaire a été remise contradictoirement aux 3 et 4 avril 2017.
A l’audience du 3 avril 2017, l’affaire a été prise en délibéré.
Il ressort des éléments qui précèdent que l’affair e dont est saisie le Tribunal a connu, compte tenu de la complexité et des devoirs à effectuer, une période d’inactivité excessive de deux ans et demi dans le cabinet du juge d’instruction permettant de retenir un dépassement du délai raisonnable justifiant une réduction de peine dans le chef des prévenus.
Il y a dès lors lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6- 1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme, n’a pas été respecté.
Ce délai déraisonnable a eu pour conséquence que les prévenus ont été pendant tout ce délai dans l’incertitude quant au sort réservé à leur affaire, respectivement à l’issue incertaine du procès.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable est fondé.
Cependant, ni l’article 6- 1 de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il convient cependant d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, alors qu’il s ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une longue période.
Ainsi, le Tribunal tiendra compte du dépassement du délai raisonnable dans le cadre de la peine prononcée à l’encontre du prévenu.
2. Quant à la fixation de la peine Les infractions retenues à charge des prévenus sous 1. A-D) et 2. sont en concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention criminelle unique.
Cette réflexion vaut cependant pour chacune des jeunes femmes concernées, de sorte que les prévenus sont, en l’espèce, convaincus d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale. Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable.
Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. En effet, il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. Ces derniers peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres. Il s’ensuit qu’il convient de retenir en l’espèce que les infractions se trouvent également en concours réel entre elles.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Les infractions prévues à l’article 379bis alinéas 3°, 4 ° et 5° du code pénal sont punies d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
Les infractions aux articles 382- 1 du code pénal sont punies d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 50.000 euros.
Aux termes de l’article 506- 1 du code pénal, le blanchiment-détention est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue pour la traite des êtres humains de l’article 382-1 du code pénal. Conformément à l’article 78 du code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.
L’article 78 alinéa 1 du code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au- dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du c ode pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier 1998, n° 139/98).
Au vu de la gravité relative des faits, de leur ancienneté, du dépassement du délai raisonnable et du repentir paraissant sincère des prévenus à l’audience publique, le Tribunal condamne les prévenus P.3.) et P.1.) chacun à une peine inférieure au minimum légal, à savoir à un emprisonnement de 18 mois et une amende de 3.000 euros.
Les prévenus ne semblent pas indignes d’une certaine indulgence du Tribunal. P.3.) et P.1.) n’ont en outre pas encore fait l’objet d’une condamnation pénale empêchant l’octroi d’un sursis. Il convient donc de leur accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à leur encontre.
Aux termes de l’article 381 du code pénal, dans les cas prévus par l’article 379 bis, les coupables seront en outre condamnés à l’interdiction des droits spécifiés au numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal.
Il y a partant lieu de prononcer contre P.3.) et P.1.) l’interdiction des droits prévus à l’article 381 du code pénal, qui renvoie aux droits énumérés à l'article 11 du code pénal pour la durée de 5 ans.
3. Quant aux confiscations/restitutions
Le Tribunal ordonne en outre la confiscation des objets suivant saisis, comme constituant des objets ayant servis à commettre les infractions respectivement leur produit, à savoir:
– SAMSUNG (Hello Kitty), code PIN : (…), nr. NO.5.) , portant le numéro IMEI (…) (défectueux), – SAMSUNG gris, code PIN : (…), nr. NO.2.), portant le numéro IMEI (…) (service), – SAMSUNG noir-rouge, code PIN : (…), nr. NO.8.) , portant le numéro IMEI (…) (service), – 1 versement JOURNAL.) (rempli), – 50 euros, – 90 euros, – 1 carte de visite massage – Laptop SONY VAIO, Mod. PCG-81212M + saccoche contenant 160 euros (5×20, 5×10, 2×5)
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553-39/MECH du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
– un gsm noir de la marque « SAMSUNG » portant le numéro IMEI (…) avec une carte SIM « ORANGE » (Code PIN : (…)), auquel était attribué le numéro NO.6.),
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553 -53/MECH du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch -sur-Alzette;
– 150 euros (3 x 50),
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553-54/GOGE du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch- sur-Alzette;
– un PC (tower) de la marque « MEDION » portant le numéro de série 00148- 122-560-024 avec câbles,
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/No :2011/17553- 46/MECH du 1 er décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
– une enveloppe contenant 700 euros (2 x 100 & 10 x 50),
saisie suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/2011/17553- 48/MECH du 1 er décembre 2011 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
– un téléphone mobile NOKIA,
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/No :2011/17553- 41/MECH du 1 er décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale.
Il y a lieu d’ordonner la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :
– SAMSUNG Galaxy (tablet), modèle GT-P1000, carte SIM incluse, SIM Tango : (…), portant le numéro IMEI (…), code PIN : (…) + chargeur, – SAMSUNG noir, code PIN : (…), nr. NO.2.) , portant le numéro IMEI (…) (privé), – 1 feuille de calendrier, – 1 bloc-notes, – Saccoche personnelle, – 1 bloc-notes sous la télévision, – 1 carte porteuse SIM tel : NO.9.),
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553-39/MECH du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
– un système de navigation de la marque « TOMTOM » portant le numéro de série RC5178J04372 avec câble pour la voiture, – un gsm noir de la marque « LG » portant le numéro IMEI (…) avec une carte SIM « ORANGE », – fiche de gestion des poubelles de la commune de (…) au nom de P.1.) pour l’adresse L- LIEU.1.), – une carte de visite de la société « SOC.3.) S.A. » située à LIEU.3.) ,
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553-53/MECH du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch -sur-Alzette;
– carte SIM du provider « LUXGSM » (TipTop) avec le numéro (…), – carte SIM portugaise du provider « OPTIMUS », – une carte SD (4GB) pour un appareil de photo digitale, – carte de crédit « S-CARD TOP » de la banque BCEE au nom de P.1.) pour le compte COMPTE.1.), – carte de crédit « S-CARD TOP » de la banque BCEE au nom de P.3.) pour le compte COMPTE.2.), – carte de VISA de la banque BPI pour le compte COMPTE.3.) au nom d’P.1.), – carte bancaire VISA/Electron de la banque BPI pour le compte COMPTE.4.) au nom d’P.1.), – carte bancaire de la banque BPI avec le numéro (…) , – carte de la banque « Caixa Geral de Depositos » au nom de M. P.1.) pour le compte numéro COMPTE.5.), – carte en plastique du provider « TANGO » avec le numéro PIN (…) et le numéro PUK : (…), – carte en plastique du provider « TELE2 TANGO » (Pronto) avec le numéro PIN (…) et le numéro PUK : (…),
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553 -54/GOGE du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch- sur-Alzette;
– un ordinateur portable gris de la marque « IENOVO », – un classeur rouge avec des extraits bancaires et des lettres du « Fond national de solidarité » etc. au nom de P.3.), – une enveloppe grise contenant plusieurs lettres écrites à la main d’un certain « PSEUDO.22.) », adressées à P.3.), – un téléphone portable noir de la marque « LG » contenant une carte SIM « ORANGE », – un extrait bancaire de P.3.) pour le compte BCEE COMPTE.2.) , – un extrait bancaire de la banque « Caixa Geral de Depositos » au nom de P.3.) & P.1.), – pochette rouge contenant divers papiers et documents de P.3.) – un sachet en papier contenant plusieurs porte-clés avec des clés de voiture et des clés normales, – une carte crédit « Maestro » de la banque BGL BNP Paribas au nom de P.3.) pour le compte COMPTE.6.) , – un étui transparent avec des morceaux de papier d’un extrait bancaire détruit dans un broyeur, – 3 dépliants de la banque BGL BNP Paribas avec des documents de banque de Mme P.3.) , – un étui bleu en plastique avec des documents provenant du débit de boisson exploité par P.3.) , – un étui en plastique contenant plusieurs documents de bord de différentes voitures et de factures de garage respectivement factures pour l’achat de pièces automobiles,
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/No :2011/17553- 46/MECH du 1 er décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
– un bloc notes (tiroir cuisine), – un arrêté de compte au nom de C.) , – une feuille ADLER, – une feuille du lycée technique Marie Consolatrice (…illisible) X.),
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/No :2011/17553- 41/MECH du 1 er décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale.
Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution à P.2.) de
– un contrat de bail entre SOC.1.) et P.1.) pour l’appartement à LIEU.1.), – contrat de bail entre SOC.1.) et Madame P.3.) pour l’appartement à LIEU.3.), – contrat de bail entre D.) et Madame P.3.) pour l’appartement à LIEU.1.) (pas signé),
– avis de modification « CAIXA GERAL de DEPOSITOS » nouvelle mensualité : 1.590,15 euros, – accord de prêt sans intérêt signé par D.) , – conditions particulières de crédit contrat AL (…) , – petit classeur extrait bleu contenant plusieurs extraits SOC.1.) , – petit classeur vert contenant plusieurs extraits E.) / F.) 2008,
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/No :2011/17553- 79/MECH du 7 mars 2012 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Quant au prévenu P.1.) d i t fondé le moyen du non- respect du délai raisonnable ; c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t le prévenu P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci -devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenue à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 86,85 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à soixante (60) jours, i n t e r d i t au prévenu P.1.) pour la durée de cinq (5) ans , les droits énoncés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de voter, d’élection, d’éligibilité 3. de porter aucune décoration,
4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;
Quant à la prévenue P.3.) d i t fondé le moyen du non- respect du délai raisonnable ; c o n d a m n e la prévenue P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix-huit (18) mois, d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement, a v e r t i t l a prévenue P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; c o n d a m n e la prévenue P.3.) du chef des infractions retenue à sa charge à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 65,60 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à soixante (60) jours ; i n t e r d i t à la prévenue P.3.) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir : 1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics, 2. de vote, d’élection, d’éligibilité 3. de porter aucune décoration, 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de leurs enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 7. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;
c o n d a m n e les prévenus P.1.) et P.3.) solidairement aux frais des infractions commises ensemble ;
Quant au prévenu P.2.)
a c q u i t t e le prévenu P.2.) des infractions non établies à sa charge ;
r e n v o i e le prévenu P.2.) des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens ;
l a i s s e les frais de la poursuite pénale du prévenu P.2.) à charge de l’Etat ;
Quant aux confiscations o r d o n n e la confiscation définitive de :
– SAMSUNG (Hello Kitty), code PIN : (…), nr. NO.5.) , portant le numéro IMEI (…) (défectueux), – SAMSUNG gris, code PIN : (…), nr. NO.2.), portant le numéro IMEI (…) (service), – SAMSUNG noir-rouge, code PIN : (…), nr. NO.8.) , portant le numéro IMEI (…) (service), – 1 versement JOURNAL.) (rempli), – 50 euros, – 90 euros, – 1 carte de visite massage – Laptop SONY VAIO, Mod. PCG-81212M + saccoche contenant 160 euros (5×20, 5×10, 2×5) saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553-39/MECH du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
– un gsm noir de la marque « SAMSUNG » portant le numéro IMEI (…) avec une carte SIM « ORANGE » (Code PIN : (…)), auquel était attribué le numéro NO.6.),
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553-53/MECH du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch -sur-Alzette;
– 150 euros (3 x 50),
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553-54/GOGE du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch- sur-Alzette;
– un PC (tower) de la marque « MEDION » portant le numéro de série 00148- 122-560-024 avec câbles,
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/No :2011/17553- 46/MECH du 1 er décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
– une enveloppe contenant 700 euros (2 x 100 & 10 x 50),
saisie suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/2011/17553- 48/MECH du 1 er décembre 2011 de la Police Grand-ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
– un téléphone mobile NOKIA,
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/No :2011/17553- 41/MECH du 1 er décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
Quant aux restitutions o r d o n n e la restitution à leur légitime propriétaire des objets suivants :
– SAMSUNG Galaxy (tablet), modèle GT-P1000, carte SIM incluse, SIM Tango : (…), portant le numéro IMEI (…), code PIN : (…) + chargeur, – SAMSUNG noir, code PIN : (…), nr. NO.2.) , portant le numéro IMEI (…) (privé), – 1 feuille de calendrier, – 1 bloc-notes, – Saccoche personnelle, – 1 bloc-notes sous la télévision, – 1 carte porteuse SIM tel : NO.9.), saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553-39/MECH du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
– un système de navigation de la marque « TOMTOM » portant le numéro de série RC5178J04372 avec câble pour la voiture, – un gsm noir de la marque « LG » portant le numéro IMEI (…) avec une carte SIM « ORANGE », – fiche de gestion des poubelles de la commune de (…) au nom de P.1.) pour l’adresse L- LIEU.1.), – une carte de visite de la société « SOC.3.) S.A. » située à LIEU.3.) , saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553-53/MECH du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch -sur-Alzette;
– carte SIM du provider « LUXGSM » (TipTop) avec le numéro (…), – carte SIM portugaise du provider « OPTIMUS »,
– une carte SD (4GB) pour un appareil de photo digitale, – carte de crédit « S-CARD TOP » de la banque BCEE au nom de P.1.) pour le compte COMPTE.1.), – carte de crédit « S-CARD TOP » de la banque BCEE au nom de P.3.) pour le compte COMPTE.2.), – carte de VISA de la banque BPI pour le compte COMPTE.3.) au nom d’P.1.), – carte bancaire VISA/Electron de la banque BPI pour le compte COMPTE.4.) au nom d’P.1.), – carte bancaire de la banque BPI avec le numéro (…) , – carte de la banque « Caixa Geral de Depositos » au nom de M. P.1.) pour le compte numéro COMPTE.5.), – carte en plastique du provider « TANGO » avec le numéro PIN (…) et le numéro PUK : (…), – carte en plastique du provider « TELE2 TANGO » (Pronto) avec le numéro PIN (…) et le numéro PUK : (…),
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.ESCH/SREC/2011/17553-54/GOGE du 1 er
décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, SREC Esch- sur-Alzette;
– un ordinateur portable gris de la marque « IENOVO », – un classeur rouge avec des extraits bancaires et des lettres du « Fond national de solidarité » etc. au nom de P.3.), – une enveloppe grise contenant plusieurs lettres écrites à la main d’un certain « PSEUDO.22.) », adressées à P.3.), – un téléphone portable noir de la marque « LG » contenant une carte SIM « ORANGE », – un extrait bancaire de P.3.) pour le compte BCEE COMPTE.2.) , – un extrait bancaire de la banque « Caixa Geral de Depositos » au nom de P.3.) & P.1.), – pochette rouge contenant divers papiers et documents de P.3.) – un sachet en papier contenant plusieurs porte-clés avec des clés de voiture et des clés normales, – une carte crédit « Maestro » de la banque BGL BNP Paribas au nom de P.3.) pour le compte COMPTE. 6.), – un étui transparent avec des morceaux de papier d’un extrait bancaire détruit dans un broyeur, – 3 dépliants de la banque BGL BNP Paribas avec des documents de banque de Mme P.3.) , – un étui bleu en plastique avec des documents provenant du débit de boisson exploité par P.3.) , – un étui en plastique contenant plusieurs documents de bord de différentes voitures et de factures de garage respectivement factures pour l’achat de pièces automobiles,
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/No :2011/17553- 46/MECH du 1 er décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
– un bloc notes (tiroir cuisine),
– un arrêté de compte au nom de C. ), – une feuille ADLER, – une feuille du lycée technique Marie Consolatrice (…illisible) X.),
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/No :2011/17553- 41/MECH du 1 er décembre 2011 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale;
o r d o n n e la restitution à P.2.) de
– un contrat de bail entre SOC.1.) et P.1.) pour l’appartement à LIEU.1.), – contrat de bail entre SOC.1.) et Madame P.3.) pour l’appartement à LIEU.3.), – contrat de bail entre D.) et Madame P.3.) pour l’appartement à LIEU.1.) (pas signé), – avis de modification « CAIXA GERAL de DEPOSITOS » nouvelle mensualité : 1.590,15 euros, – accord de prêt sans intérêt signé par D.) , – conditions particulières de crédit contrat AL (…) , – petit classeur extrait bleu contenant plusieurs extraits SOC.1.) , – petit classeur vert contenant plusieurs extraits E.) / F.) 2008.
saisis suivant procès-verbal n° Dir. Rég.Esch/Alzette/SREC/No :2011/17553- 79/MECH du 7 mars 2012 de la Police Grand- ducale de Luxembourg, circonscription régionale d’Esch- sur-Alzette, SREC Esch-sur-Alzette – criminalité générale.
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 32- 1, 44, 50, 60, 65, 66, 379bis, 381, 382- 1, 506- 1 et 506- 4 du code pénal, et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195, 196 , 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge, et prononcé par le vice -président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Marion FUSENIG , greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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