Tribunal d’arrondissement, 18 mai 2021

Jugt no 1083/2021 Notice no 17855/18/cd 1 x ex.p. + s. (confisc./rest.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P1.), né le (…) à…

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Jugt no 1083/2021

Notice no 17855/18/cd

1 x ex.p. + s. (confisc./rest.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI 2021 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre

P1.), né le (…) à (…) (Brésil), demeurant (…), L.- (…),

– p r é v e n u –

————————————————————————————————————–

F A I T S :

Par citation du 7 avril 2021, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu d e comparaître à l'audience publique du 27 avril 2021 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infractions aux articles 160 et 163 alinéa 1, subs, aux articles 160 et 164 alinéa 1 et 2, plus subs. aux articles 160 et 165 du code pénal ; infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1a), 8.1.b), 8 -1 et 9) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie telle que modifiée.

A l’audience publique du 27 avril 2021, le vice-président constata l'identité du prévenu P1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins T1.) et T2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

2 Le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Zoé THILL, avocat, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Alexia DIAZ, attachée de Justice, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation du 7 avril 2021 (notice 17855/18/cd) régulièrement notifiée au prévenu P1.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 322/2021 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 24 février 2021 renvoyant le prévenu P1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 160 et 163 alinéa 1, subsidiairement, aux articles 160 et 164 alinéa 1 et 2, plus subsidiairement aux articles 160 et 165 du code pénal, et du chef d’infractions aux articles 7.A.1., 7.B.1., 8.1a), 8.1.b), 8-1 et 9) à la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu le procès -verbal numéro 2018/68997-1/SCSV du 26 juin 2018 dressé par la Police Grand- Ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle, Grevenmacher.

Vu le rapport numéro 2018/68997- 2/SCSV du 26 juin 2018 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Grevenmacher, SREC.

Vu le rapport numéro 2018/68997- 7/SCSV du 9 juillet 2018 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Grevenmacher, SREC.

Vu le rapport numéro 2018/68997- 10/SCSV du 19 juillet 2018 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Grevenmacher, SREC.

Vu le rapport numéro 2018/68997- 23/SCSV du 21 septembre 2018 dressé par la Police Grand- Ducale, Service Central, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale Centre- Est.

Vu le rapport numéro 2018/68997- 24/SCSV du 12 décembre 2018 dressé par la Police Grand- Ducale, Service Central, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale Centre- Est.

3 Vu le rapport numéro 2018/68997- 27/SCSV du 24 avril 2019 dressé par la Police Grand- Ducale, Service Central, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale Centre- Est.

Vu le rapport numéro 2018/68997- 32/SCSV du 1 er octobre 2019 dressé par la Police Grand- Ducale, Service Central, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale Centre- Est.

Vu le rapport numéro 2018/68997- 37/SCSV du 25 novembre 2019 dressé par la Police Grand- Ducale, Service Central, Service de Police Judiciaire, Criminalité Générale Centre- Est.

Vu le rapport numéro 2020/68997- 042/FOMA du 6 février 2020 dressé par la Police Grand- Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre- Est.

Vu le rapport numéro 2020/68997- 047/FOMA du 3 avril 2020 dressé par la Police Grand- Ducale, Service Décentralisé de Police Judiciaire, Stupéfiants Centre- Est.

Entendu les déclarations des témoins T1.) et T2.) à l’audience publique du 27 avril 2021.

Le Ministère Public reproche au prévenu P1.) d’avoir, depuis le 14 janvier 2018, mais au moins depuis début mai 2018 jusqu’au 26 juin 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.) et environs, en infraction aux articles 160 et 163 alinéa 1 du code pénal, participé de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du code pénal à l’introduction ou à l’émission dans le Grand- Duché d’un total de 16 sinon au moins 10 faux billets de 50.- euros, en les acquérant pour 40.- euros sur le darknet d’un vendeur anonyme «VEND1.)» et en revendant au moins un faux billet de 50.- euros pour le prix de 25.- à A.) né le (…), 3 faux billets de 50.- euros à A.) né le (…) et 2 faux billets à B.) né le (…) pour le prix de 15.- euros par billet, dont le faux billet portant le No (…) saisi en date du 26.06.18 par le SREC Grevenmacher, sinon, à titre subsidiaire, en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du code pénal, sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163 du code pénal, d’avoir dans le but de leur mise en circulation, reçu, détenu, transporté, importé, ou s’être procuré, avec connaissance un total de 16 sinon au moins 10 faux billets de 50. – euros, en les acquérant pour 40.- euros sur le darknet d’un vendeur anonyme «VEND1.) » et en revendant au moins 3 faux billets de 50.- euros à A.) né le (…) et 2 faux billets à B.) né le (…) pour le prix de 15.- euros par billet, dont le faux billet portant le No (…) saisi en date du 26.06.18 par le SREC Grevenmacher ainsi qu’en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du code pénal, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’avoir mis en circulation 16 faux billets, sinon au moins 5 faux billets de 50.- euros acquis sur le darknet d’un vendeur anonyme «VEND1.)», en revendant au moins 3 faux billets de 50.- euros à A.) né le (…) et 2 faux billets à B.) né le (…) pour le prix de 15.- euros par billet, dont le faux billet portant le No (…) saisi en date du 26.06.18 par le SREC Grevenmacher, sinon à titre plus subsidiaire encore, en infraction aux articles 160 et 165 du code pénal , d’avoir remis en circulation 16 faux billets, sinon au moins 5 faux billets de 50.- euros en revendant au moins 3 faux billets de 50.- euros à A.) né le (…) et 2 faux billets à

4 B.) né le (…) pour le prix de 15.- euros par billet, dont le faux billet portant le No (…) saisi en date du 26.06.18 par le SREC Grevenmacher, billets reçus pour bons mais dont il a vérifié ou fait vérifier les vices après réception.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu P1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite acquis, détenu, transporté et fait usage de petites quantités de LSD, MDMA, 2- CB, mais au moins d’avoir acquis pour son besoin personnel les quantités de stupéfiants saisies en date du 9.07.18, à savoir un sachet contenant 2 pilules d’XTC rouge, un sachet contenant 2 pilules d’XTC (verte et jaune), un sachet contenant du MDMA, sans préjudice qu’en à d’autres produits stupéfiants, en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite acquis, détenu, transporté et fait usage de petites quantités de marihuana et de haschich à raison de 2 à 3 consommations par semaine selon ses aveux devant le juge d’instruction, mais au moins d’avoir acquis pour son besoin personnel les quantités de stupéfiants saisies en date du 9.07.18, à savoir 26 sachets en plastique avec des restes de marihuana, en infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente ou d’une manière quelconque mis en circulation des quantités de l’ordre de plusieurs dizaines de grammes allant jusqu’à 50 grammes de haschich et de marihuana et de plusieurs dizaines de pilules d’XTC, de MDMA, 2-CB et du LSD, et notamment d’avoir vendu du haschich et de la marihuana à C.) né le (…), d’avoir vendu de la marihuana à 2 ou 3 reprises à D.), d’avoir mis en circulation de la marihuana en la remettant en vue de la consommation commune à E.) né le (. ..), F.), C.) né le (…) et G.) né le (…) et d’avoir offert en vente de la marihuana à H.) né le (…) et à I.), né le (…) , sans préjudice quant à d’autres ventes ou mises en circulation de produits stupéfiants, en infraction à l’article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir en vue d’un usage par autrui acquis, détenu et transporté les quantités de stupéfiants reprises ci -dessus, avec la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir commis les infractions libellées ci -dessus partiellement à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans accomplis, en l’espèce à l’égard des mineurs C.) né le (…), à E.) né le (…), G.) né le (…), H.) né le (…) et I.) né le (…) ainsi qu’ en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu une somme évaluée à plusieurs centaines d’euros, mais au moins la somme de 55,47.- euros saisie lors de la perquisition du 9 juillet 2018 provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu’elles provenaient de telles infractions.

5 1. Les faits

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins T1.) et T2.), peuvent se résumer comme suit :

En date du 20 juin 2018, J.) a informé les agents de police que son fils A.) aurait probablement fait usage de faux billets.

Entendu en date du 21 juin 2018, A.) a expliqué lors de son audition policière qu’il se serait intéressé ensemble avec son camarade de classe B.) , à l’acquisition de faux billets. Il a soutenu que son frère I.) aurait eu un contact, un dénommé P1.), qui se vanterait être en mesure d’obtenir toutes sortes de falsification. Le contact avec P1.) se serait fait exclusivement via APP1.) sous le nom de NOM1.) . A.) a expliqué qu’il aurait passé commande auprès de P1.) d’un billet de 50 euros falsifié. Peu de temps après, ils se seraient donné rendez-vous à LIEU1.) près du bâtiment des sapeurs-pompiers pour la remise du faux billet. Il aurait payé 20 euros pour le billet falsifié. Par la suite, il aurait payé dans un restaurant de kebab à (…) où il aurait reçu en retour 45 euros. Etant donné que le faux billet aurait été accepté sans problème, B.) aurait également manifesté son intérêt dans l’acquisition d’autres faux billets. A.) aurait alors commandé 4 autres billets falsifiés auprès de P1.) via APP1.). Le lendemain, ils se seraient de nouveau vus à LIEU1.) pour la remise des billets falsifiés. En contrepartie, A.) aurait payé 15 euros par falsification. De nouveau, A.) aurait voulu payer avec un billet de 50 euros falsifié au restaurant (…), mais le caissier aurait immédiatement reconnu la falsification et l’aurait refusée. B.) aurait néanmoins pu payer avec son billet falsifié à la kermesse à la place de Paris. Au vu du succès, A.) et B.) auraient décidé de commander 10 autres falsifications. A.) aurait de nouveau contacté P1.) et ils se sont mis d’accord sur un prix d’acquisition de 12 euros par billet. P1.) lui aurait encore confié que les falsifications venaient d’Italie.

Entendu en date du 26 juin 2018 par les policiers, I.) a déclaré qu’il aurait fait la connaissance de P1.) à l’arrêt de bus à LIEU1.) et qu’ils auraient échangé leur identité APP1.). A un moment donné, P1.) aurait informé tous ses contacts via APP1.) qu’il vendrait des falsifications de toutes sortes, de sorte qu’il aurait continué cette information à son frère A.).

I.) a encore soutenu que P1.) lui aurait proposé à plusieurs reprises de vendre de la marihuana pour lui notamment dans le club de football de (…) où il était membre. En outre, P1.) lui aurait confié qu’il serait en possession de grandes quantités de marihuana. Ainsi, P1.) lui aurait montré une palette de 200 à 300 grammes de marihuana dans le bus numéro (…). Lors de la perquisition au domicile de P1.) le 9 juillet 2018, les agents de police ont pu saisir plusieurs stupéfiants, dont notamment du MDMA et de l’XTC, ainsi que des ustensiles qui laissaient supposer que P1.) s’adonnait à la vente de stupéfiants. Dans le portefeuille de P1.), les agents de police ont encore trouvé la somme de 55,47 euros, une tablette de la marque Samsung et un téléphone portable de la marque Iphone.

6 P1.) a refusé de donner son code de verrouillage à la Police. Le téléphone portable Iphone 6 Imei (…) de P1.) n’a ainsi pas pu être exploité par la Section Nouvelles Technologies de la Police Grand- Ducale, de sorte qu’il a été envoyé à la société (…) pour établir le code de verrouillage. A près avoir obtenu le code de verrouillage, le téléphone portable de P1.) a finalement pu être exploité.

Les enquêteurs ont ainsi trouvé une photo sur son portable de laquelle résulte qu’en date du 29 mai 2018, P1.) a commandé dans le Darknet auprès d’un dénommé « VEND1.) » 10 billets de 50 euros falsifiés pour la somme de 40 euros sous forme de Bitcoins.

Il s’est encore avéré que les enquêteurs ont trouvé des photos et des messages confirmant que P1.) a acquis et détenu diverses drogues et qu’il les a mis en circulation, voir vendu à des tiers.

L’exploitation du téléphone portable a encore permis d’ identifier une douzaine de personnes qui se trouvaient en contact régulier avec P1.) et qui étaient connues dans le milieu de la drogue. Ces personnes ont été invitées au commissariat de police pour faire une déposition :

H.) a soutenu lors de son audition policière en date du 1 er octobre 2019 qu’il consommerait de la marihuana. Il a encore reconnu connaître P1.) depuis l’école fondamentale à (…) alors qu’ils auraient fréquenté la même classe. Ils auraient été ensemble au lycée de (…). Il a encore déclaré que P1.) s’adonnerait à la vente de stupéfiants. En effet, P1.) aurait vendu à un dénommé K.) de l’ecstasy. En outre, il y a deux ans, P1.) l’aurait informé que s’il aur ait besoin de quelque chose, de s’adresser à lui, alors qu’il pourrait commander des drogues dures via Darknet. H.) a encore soutenu que P1.) vendr ait régulièrement des billets falsifiés.

K.) a déclaré en date du 3 octobre 2019 lors de son audition par les agents de police qu’en aucun cas, il n’ aurait acheté des stupéfiants auprès de P1.).

Lors de son audition policière en date du 10 octobre 2019, E.) a déclaré connaître P1.) du lycée de (…). En 2017, il s auraient fumé un joint ensemble à deux reprises. En tout, ils auraient été à 6, quelques amis de sa part et quelques amis de la part de P1.). Il a cependant été formel pour dire qu’il n’aurait jamais acheté de la drogue auprès de P1.) .

F.) a soutenu lors de son audition auprès des agents de police en date du 10 octobre 2019 qu’il n’aurait jamais acheté de la drogue auprès de P1.) et que ce dernier ne lui aurait jamais offert de la drogue ou de l’argent falsifié. Cependant, il aurait consommé 3 fois de la marihuana avec P1.). En effet, c’était toujours P1.) qui aurait organisé la drogue.

Entendu en date du 15 octobre 2019 par les agents de police, C.) a reconnu avoir fumé à une reprise du haschisch avec P1.) . En effet, il lui aurait offert de fumer avec lui. C.) a encore déclaré qu’il pourrait avoir acquis de la drogue auprès de P1.) .

7 D.) a soutenu lors de son audition par les policiers en date du 22 octobre 2019 qu’il aurait fumé de temps en temps de la marihuana ensemble avec P1.) et d’autres amis. Ceci remonterait cependant à 2 ans. D.) a encore avoué avoir vendu de petites portions de 1- 1,5 grammes de marihuana pour 10 à 15 euros à P1.) . A 2 ou 3 reprises, ce dernier lui aurait également vendu de la marihuana.

G.) a reconnu lors de son audition en date du 15 novembre 2019 avoir fumé de la marihuana et du haschisch ensemble avec P1.). Cependant, il n’aurait jamais été au courant que P1.) aurait vendu de la drogue.

Par devant le juge d’instruction en date du 15 décembre 2020, P1.) a refusé de prendre position par rapport au reproche de s’être procuré et d’avoir transporté au moins 16 billets de 50 euros contrefaits. Au sujet de son trafic de stupéfiants, P1.) a reconnu consommer des stupéfiants, cependant il n’en vendrait pas. En effet, il consommerait du LSD, du MDMA, du 2CB, du speed, et en 2018, régulièrement du haschisch et de la marihuana. Il a contesté les déclarations faites par I.) .

A l’audience publique du 27 avril 2021, le prévenu P1.) a déclaré que A.) l’aurait abordé pour avoir de l’argent falsifié. Comme il n’aurait pas eu de carte de crédit, il aurait proposé à A.) de l’aider. Il aurait ainsi acheté 5 ou 10 billets falsifiés pour le compte de A.). En contrepartie, il aurait acquis avec la carte de crédit de ce dernier un kit de stupéfiants pour sa consommation personnelle. Il conteste encore la vente de marihuana. Il n’aurait jamais donné de la marihuana à des mineurs. Il aurait seulement consommé de la marihuana en présence de ses amis qui en partie étaient encore mineurs.

2. En droit :

2.1. Quant aux faits libellés sub I)1) à charge de P1.) :

Le Ministère Public reproche en premier lieu à P1.) l’infraction aux articles 160 et 163 alinéa 1 du code pénal, sinon, à titre subsidiaire, l’infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du code pénal et aux articles 160 et 164 alinéa 2 du code pénal, sinon, à titre plus subsidiaire encore, l’infraction aux articles 160 et 165 du code pénal. L'article 163 du code pénal punit le fait de participer, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du code pénal, soit à l'émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction sur le territoire luxembourgeois.

Le terme « de concert » suppose que le coupable ait été de connivence avec le faussaire ou son complice, qu'il se soit entendu avec eux pour mettre les faux billets en circulation. Cette sorte de pacte est un véritable élément essentiel de l'infraction décrite par l'article 163 du code pénal.

En l’occurrence, aucun lien ou agissement de concert n'a pu être établi entre le ou les faussaires non autrement identifiés et le prévenu, l’instruction n’ayant, en effet, pas permis de reconstituer l’origine des billets contrefaits.

8 Le prévenu n’est ainsi pas à retenir dans les liens de la prévention libellée à titre principal, de sorte qu’il y a lieu de l’en acquitter :

« comme auteur d’un crime ou d’un délit,

pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit,

pour avoir donné des instructions pour le commettre,

pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,

pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé, depuis le 14 janvier 2018, mais au moins depuis début mai 2018 jusqu’au 26 juin 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.) et environs,

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

1.) en infraction aux articles 160 et 163 alinéa 1 du code pénal,

d’avoir participé, de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du code pénal, soit à l'émission de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits, altérés ou falsifiés, soit à leur introduction dans le Grand- Duché,

en l’espèce, d’avoir participé de concert avec les auteurs des infractions prévues aux articles 161 ou 162 du code pénal à l’introduction ou à l’émission dans le Grand- Duché d’un total de 16 sinon au moins 10 faux billets de 50.- euros, en les acquérant pour 40.- euros sur le darknet d’un vendeur anonyme «VEND1.)» et en revendant au moins un faux billet de 50.- euros pour le prix de 25.- à A.) né le (…), 3 faux billets de 50.- euros à A.) né le (…) et 2 faux billets à B.) né le (…) pour le prix de 15.- euros par billet, dont le faux billet portant le No (…) saisi en date du 26.06.18 par le SREC Grevenmacher ».

Quant aux infractions libellées à titre subsidiaire, l’article 164 du c ode pénal punit en ses alinéas 1 et 2 le fait de recevoir, de détenir, de transporter, d’importer, d’exporter, de se procurer ou de mettre en circulation, avec connaissance mais sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163 du code pénal, de la monnaie, des instruments de paiement corporels ou des titres, contrefaits altérés ou falsifiés, dans le but de de leur mise en circulation.

L'application pratique des cas prévus par l'article 164 du c ode pénal concerne l’individu dont il n'est pas douteux qu'il a agi sciemment, mais à charge duquel il est impossible d'établir le concert avec les faussaires ou avec les complices, notamment parce que ceux-ci n'ont pas été découverts.

Pour que l'infraction prévue à l'article 164 du code pénal soit donnée, il y a lieu d'analyser si l'élément matériel et l'élément moral de celle- ci sont donnés.

En l’espèce, l’élément matériel ne saurait prêter à discussion, le dossier répressif établissant clairement dans le chef du prévenu la réception, la détention, le transport et l’importation de 16 faux billets, ainsi que leur mise en circulation, et au moins cinq faux billets en les remettant à A.).

Quant à l’élément moral, la condamnation sur base de l'article 164 du code pénal exige, au point de vue intentionnel, une double condition. La première est exprimée dans le texte même de l'article 164: l'émetteur doit avoir connu la contrefaçon ou la falsification des titres ou billets faux. La seconde découle de l'article 213 du code pénal applicable à tous les cas d'usage de faux : en remettant les titres faux en circulation, l'auteur de l'émission doit avoir agi dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Ces deux éléments doivent apparaître dans la qualification. La preuve de leur existence incombe au Ministère Public.

En l’espèce, le prévenu a reconnu avoir acquis sur le darknet des billets de 50 euros falsifiés. Cependant, ces billets auraient été destinés à A.), de sorte qu’il ne les aurait pas mis en circulation.

En matière pénale et en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la matérialité de l'infraction lui reprochée, tant en fait qu'en droit.

Le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le sy stème de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549 ; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement au

10 principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr. h 2009, p.763 ; Franklin Kuty, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000, p. 309).

Il ressort des éléments du dossier répressif que P1.) a commandé à plusieurs reprises sur le darknet auprès d’un acheteur avec le pseudonyme « VEND1.) » des billets falsifiés de 50 euros, et notamment en date du 29 mai 2018 où il a passé une commande de 10 billets de 50 euros falsifiés. Cette commande a été passé à la demande de A.).

Ces constatations ont en outre été reconnues en partie par le prévenu P1.).

Le Tribunal retient qu’en commandant des billets sur le darknet, P1.) était conscient qu’il s’agissait de faux billets. En outre, il ne pouvait ignorer que A.) allait se servir des billets falsifiés.

Il existe ainsi un faisceau d’indices précis et concluants établissant à suffisance de droit l’intime conviction du Tribunal correctionnel en ce que P1.) a, en connaissance de cause de leur origine délictuelle, reçu, détenu, transporté et importé les billets de banque litigieux afin de les mettre en circulation et de l’avoir ainsi fait dans une intention frauduleuse.

Le prévenu P1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub I) subsidiairement sous a) et b).

2.2. Quant aux infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 322/21 du 24 février 2021, il est reproché à P1.) d’avoir, depuis le 14 janvier 2018, mais au moins depuis mai 2018 jusqu’au 26 juin 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à LIEU1.) et environs, contrevenu :

1)aux dispositions de l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, par le fait d’avoir de manière illicite acquis, détenu, transporté et fait usage de petites quantités de LSD, MDMA, 2CB, mais au moins d’avoir acquis pour son besoin personnel les quantités de stupéfiants saisies en date du 9 juillet 2018, à savoir un sachet contenant 2 pilules d’XTC rouge, un sachet contenant 2 pilules d’XTC (verte et jaune), un sachet contenant du MDMA, sans préjudice qu’en à d’autres produits stupéfiants. Le prévenu P1.) est en aveu de consommer de façon irrégulière du LSD, du MDMA, du 2CB et de l’XTC. Il est en outre constant en cause que lors de la perquisition à son domicile en date du 9 juillet 2018, les agents de police ont saisi un sachet contenant 2 pilules d’XTC rouge, un sachet contenant 2 pilules d’XTC (verte et jaune) et un sachet contenant du MDMA. Le Tribunal retient partant que l’infraction telle que libellée sub 2) à charge de P1.) par le Ministère Public est à retenir à sa charge.

2) aux dispositions de l’article 7.B.1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, par le fait d’avoir de manière illicite acquis, détenu, transporté et fait usage de petites quantités de marihuana et de haschisch à raison de 2 à 3 consommations par semaine selon ses aveux devant le juge d’instruction, mais au moins d’avoir acquis pour son besoin personnel les quantités de stupéfiants saisie en date du 9 juillet 2018, à savoir 26 sachets en plastique avec des restes de marihuana. Au vu des aveux mêmes du prévenu par devant le juge d’instruction, il y a lieu de retenir cette infraction mise à sa charge par le Ministère Public à l’encontre de P1.) .

3) aux dispositions des articles 8.1.a., 8.1.b. et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, par le fait d’avoir de manière illicite importé, vendu, offert en vente ou d’une autre manière quelconque mis en circulation des quantités de l’ordre de plusieurs dizaines de grammes allant jusqu’à 50 grammes de haschisch et de marihuana et de plusieurs dizaines de pilules d’XTC, de MDMA, 2CB et du LSD, et notamment d’avoir vendu du haschisch et de la marihuana à C.), né le (…), d’avoir vendu de la marihuana à 2 ou 3 reprises à D.) , d’avoir mis en circulation de la marihuana en la remettant en vue de la consommation commune à E.) né le (…), F.), C.), né le (…) et G.) né le (…) et d’avoir offert en vente de la marihuana à H.) né le (…) et à I.) né le (…) ainsi que d’avoir en vue d’un usage par autrui acquis, détenu et transporté les quantités de stupéfiants telles que reprises ci-dessus, avec la circonstance aggravante que ces infractions ont été commises partiellement à l’égard d’un mineur de moins de 18 ans accomplis. P1.) conteste ces infractions mises à sa charge par le Ministère Public. En effet, il n’aurait pas vendu de la drogue. Le Ministère Public a conclu que P1.) n’a pas vendu des stupéfiants, mais en a consommé avec des mineurs, de sorte qu’il y a lieu de requalifier les faits et de retenir l’infraction à l’article 8.1.c. à son encontre. Le Tribunal constate qu’il résulte de l’audition du témoin T2.) que ni l’observation faite sur le prévenu, ni le listing des appels téléphoniques sur une durée de 6 mois n’ont été concluants. L’audition des témoins n’a pas non plus établi avec certitude que P1.) s’est adonné à la vente de stupé fiants. En effet C.) a déclaré qu’il se pourrait avoir acquis de la drogue auprès de P1.) alors que D.) a reconnu avoir acquis à 2 ou 3 reprises de la marihuana auprès de P1.), mais que cela remonterait à 2 ans, soit en 2017. Or, la période incriminée en l’occurrence s’étale seulement à partir du 14 janvier 2018, soit à partir de la majorité du prévenu. Les autres témoins ont tous déclaré avoir consommé ensemble avec P1.) de la marihuana. Ce fait ne constitue cepen dant ni l’infraction aux articles 8.1a), 8.1.b) et 9, ni l’infraction à l’article 8.1.c) telle que soutenu par le Ministère Public à l’audience publique du 27 avril

12 2021. En effet, il s’agit de la consommation de marihuana prévue à l’article 7.B.1. et non pas d’un stupéfiant prévu à l’article 7.A.1..

Le fait de consommer de la marihuana avec des mineurs est cependant sanctionné par l’article 7.B.4., de sorte qu’il y a lieu de requalifier les faits et de retenir cet article à charge de P1.).

4) aux disposition de l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie, par le fait d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu une somme évaluée à plusieurs centaines d’euros, mais au moins la somme de 55,47 euros saisie lors de la perquisition du 9 juillet 2018 provenant d’infractions à l’article 8.1.a. de la prédite loi du 19 février 1973, sachant au moment où il les recevait qu’elles provenaient de telles infractions. Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu P1.) de cette infraction mise à sa charge par le Ministère Public.

« comme auteur d’un crime ou d’un délit, pour l’avoir exécuté ou pour avoir coopéré directement à son exécution,

pour avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis,

pour avoir par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, avoir directement provoqué à ce crime ou à ce délit,

pour avoir soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre,

comme complice d’un crime ou d’un délit,

pour avoir donné des instructions pour le commettre,

pour avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,

pour avoir avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé,

depuis le 14 janvier 2018, mais au moins depuis début mai 2018 jusqu’au 26 juin 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.) et environs,

sans préjudice aux indications de temps et de lieux,

6.) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis et détenu le produit direct d’une infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il le recevait qu’il provenait d’une telle infraction,

en l’espèce, d’avoir, étant auteur de l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, acquis et détenu une somme évaluée à plusieurs centaines d’euros, mais au moins la somme de 55,47.- euros saisie lors de la perquisition du 9 juillet 2018 provenant d’infractions à l’article 8.1.a) de la prédite loi du 19 février 1973, sachant, au moment où il les recevait qu’elles provenaient de telles infractions. »

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience publique du 27 avril 2021, ensemble les éléments du dossier répressif, l’audition des témoins T1.) et T2.) et de ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 14 janvier 2018, mais au moins depuis début mai 2018 jusqu’au 26 juin 2018 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU1.) et environs,

I) 1) a) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 1 du code pénal,

sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’avoir reçu, détenu, transporté, importé et s’être procuré, avec connaissance, de la monnaie falsifiée, dans le but de leur mise en circulation,

en l’espèce, sans s’être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163 du code pénal, d’avoir dans le but de leur mise en circulation, reçu, détenu, transporté, importé et s’être procuré, avec connaissance un total de 16 sinon au moins 10 faux billets de 50.- euros, en les acquérant pour 40.- euros sur le darknet d’un vendeur anonyme «VEND1.)» et en revendant au moins 3 faux billets de 50.- euros à A.) né le (…) et 2 faux billets à B.) né le (…) pour le prix de 15.- euros par billet, dont le faux billet portant le No (…) saisi en date du 26.06.18 par le SREC Grevenmacher,

b.) en infraction aux articles 160 et 164 alinéa 2 du code pénal,

sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’avoir mis en circulation de la monnaie falsifiée,

en l’espèce, sans s'être rendu coupable de la participation énoncée à l’article 163, d’avoir mis en circulation 16 faux billets, sinon au moins 5 faux billets de 50.- euros acquis sur le darknet d’un vendeur anonyme « VEND1.)», en revendant au moins 3 faux billets de 50.- euros à A.) né le (…) et 2 faux billets à B.) né le (…) pour le prix de 15.- euros par billet, dont le faux billet portant le No (…) saisi en date du 26.06.18 par le SREC Grevenmacher,

2.) en infraction à l'article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, fait usage de plusieurs stupéfiants et de les avoir, pour son usage personnel, transportés, détenus ou acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite acquis, détenu, transporté et fait usage de petites quantités de LSD, MDMA, 2-CB, mais au moins d’avoir acquis pour son besoin personnel les quantités de stupéfiants saisies en date du 9.07.18, à savoir un sachet contenant 2 pilules d’XTC rouge, un sachet contenant 2 pilules d’XTC (verte et jaune), un sachet contenant du MDMA, sans préjudice qu’en à d’autres produits stupéfiants,

3.) en infraction à l'article 7.B.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, fait usage de chanvre (cannabis) et de les avoir, pour son seul usage personnel, transporté, détenu ou acquis à titre onéreux,

en l’espèce, d’avoir de manière illicite acquis, détenu, transporté et fait usage de petites quantités de marihuana et de haschich à raison de 2 à 3 consommations par semaine selon ses aveux devant le juge d’instruction, mais au moins d’avoir acquis pour son besoin personnel les quantités de stupéfiants saisies en date du 9.07.18, à savoir 26 sachets en plastique avec des restes de marihuana,

4) en infraction à l’article 7.B.4. de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, fait usage avec un ou des mineurs des substances visées à l’alinéa 7.B.1. du présent article,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, fait usage de marihuana et de haschisch avec des mineurs, dont notamment C.) né le (…), E.) né le (…), G.) né le (…), H.) né le (…) et I.) né le (…). »

3. Quant à la peine :

Dans la mesure où les infractions retenues sub I.1.a) et sub I.1. b) procèdent d'un seul fait matériel, elles se trouvent en concours idéal en application de l'article 65 du Code pénal. Eu égard à la multiplicité de ce groupe d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.

Ces groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel avec les autres infractions retenues à charge de P1.) . Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’infraction à l’article 164 du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 75.000 euros.

La consommation de marihuana ou de haschisch est punit par l’article 7.B.1. d’une peine d’amende de 251 euros à 2.500 euros.

La consommation de tout autre stupéfiant en dehors des locaux spécialement agrées par le Ministre de la Santé est punit par l’article 7.A.1. d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros.

L’article 7.B.4. sanctionne d’une peine d’emprisonnement de 6 mois à deux ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le fait de faire usage de marihuana avec un ou plusieurs mineurs.

La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 164 du code pénal pour l’infraction de faux monnayage.

Au vu de la gravité des infractions et de la multiplicité des faits retenues à charge du prévenu, le T ribunal condamne P1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Comme P1.) n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour, de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis total quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu et en application des dispositions de l’article 20 du code pénal, le Tribunal décide de faire abstraction du prononcé d’une peine d’amende contre P1.) .

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation des objets suivant dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre :

– 1 sachet en plastique contenant 24 petits sachets vides avec bordure bleue – 2 sachets avec bordure bleue contenant des restes de marihuana – 26 petits sachets partiellement avec des restes de marihuana – 7 petits sachets rouges – 4 petits sachets verts – 2 petits sachets jaunes – 1 sachet contenant une substance inconnue – 1 tube contenant UNIBONG – 1 sachet KANAGRA 100mg – 1 sachet gris COOMOOUS – 1 grinder avec signe PEACE avec des restes de marihuana – 1 sachet avec 2 pilules rouges XTC – 1 sachet avec 2 pilules XTC (1 jaune et 1 verte) – 1 sachet contenant du MDMA – 1 sachet avec une substance inconnue – 1 sachet avec une pilule bleue – 1 balance avec calculatrice

saisis suivant procès-verbal numéro 2018/68997- 6/SCSV du 9 juillet 2019 établi par la Police Grand- ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Grevenmacher.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.

Au vu de la décision d’acquittement du chef de l’infraction de blanchiment-détention, la somme de 55,47 euros ne saurait être retenue comme produit des infractions libellées à charge du prévenu.

En outre, il ne résulte ni de l’instruction, ni des débats menés à l’audience que le téléphone portable et la tablette ont servi à la commission des infractions dont le prévenu est convaincu ou qu’ils en sont le produit.

Il y a partant lieu d’ordonner la restitution à P1.) :

– 1 tablette Samsung de couleur blanche – 1 GSM de la marque Iphone de couleur gris/noir – 1 câble de recharge – 1 somme de 55,47 euros

saisis suivant procès -verbal numéro 2018/68997- 6/SCSV du 9 juillet 2019 établi par la Police Grand- ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Grevenmacher.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e le prévenu P1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ; c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de dix -huit (18) mois ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci -devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

c o n d a m n e le prévenu P1.) aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.329,37 euros, y inclus les frais des analyses toxicologiques, ces frais liquidés à 1.310,40 euros;

o r d o n n e la confiscation définitive de :

– 1 sachet en plastique contenant 24 petits sachets vides avec bordure bleue – 2 sachets avec bordure bleue contenant des restes de marihuana – 26 petits sachets partiellement avec des restes de marihuana – 7 petits sachets rouges – 4 petits sachets verts – 2 petits sachets jaunes – 1 sachet contenant une substance inconnue – 1 tube contenant UNIBONG – 1 sachet KANAGRA 100mg – 1 sachet gris COOMOOUS – 1 Grinder avec signe PEACE avec des restes de marihuana – 1 sachet avec 2 pilules rouges XTC – 1 sachet avec 2 pilules XTC (1 jaune et 1 verte) – 1 sachet contenant du MDMA – 1 sachet avec une substance inconnue – 1 sachet avec une pilule bleue

18 – 1 balance avec calculatrice

saisis suivant procès-verbal numéro 2018/68997- 6/SCSV du 9 juillet 2019 établi par la Police Grand- ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Grevenmacher ;

o r d o n n e la restitution à P1.) :

– 1 tablette Samsung de couleur blanche – 1 GSM de la marque Iphone de couleur gris/noir – 1 câble de recharge – 1 somme de 55,47 euros

saisis suivant procès -verbal numéro 2018/68997- 6/SCSV du 9 juillet 2019 établi par la Police Grand- ducale, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle Grevenmacher.

Par application des articles 14, 15, 20, 31, 32, 44, 45, 60, 65, 66, 160 et 164 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194- 1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 7.A.1., 7.B.1., 7.B.4 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience.

Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS , vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, en présence de Dominique PETERS, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Carole NONNWEILER, greffi er assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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