Tribunal d’arrondissement, 18 mars 2022
Jugt n°935/2022 not.: 38704/20/CD Ex.p/s.1x Publ.jugt1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r év e…
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Jugt n°935/2022 not.: 38704/20/CD Ex.p/s.1x Publ.jugt1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2022 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Belgique), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r év e n u- en présence de: MaîtreKamilla LADKA,avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg,agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l.,établie et ayant eusonsiège social à L-ADRESSE3.), déclarée en étatde faillite par jugement n°2018TALVCOM/00103 (faillite n°700/2018)du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière commerciale,du10 août2018, partie civileconstituée contrele prévenuPERSONNE1.),préqualifié. F A I T S : Par citation du15 décembre 2021,Monsieurleprocureur d’Étatprès le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requisleprévenudecomparaître à l’audience publique du25 février 2022 devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: banqueroute simple,banqueroute frauduleusesinon abus de biens sociaux, blanchiment, défaut de publication des comptes annuels, défaut d’autorisation d’établissement.
2 Àcette audience,Monsieurle vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Monsieur levice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale. LestémoinsMaîtreKamilla LADKA etPERSONNE3.)furententendus, chacun séparément,en leursdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. MaîtreKamilla LADKA,agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.) S.à r.l.,se constituapartie civile contrePERSONNE1.)préqualifié, défendeur au civil. Le représentant du Ministère Public,Monsieur Pascal COLAS, premier substitutduprocureur d’État,résuma l’affaireet fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé, le J U G E M E N T quisuit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice38704/20/CD, et notammentles documents et informations transmis par le curateur, Maître Kamilla LADKA,le procès-verbalétabli en cause par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale, Commissariat de Bonnevoieet les documents transmis par les autorités belges dans le cadre de la décision d’enquête européenne. Vule jugementn°2018TALVCOM/00103(faillite n°700/2018)du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,siégeant en matière commerciale,du10 août2018. Vu le rapport d’activité du curateur de la faillitede la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.ldu3 octobre 2020. Vu l’ordonnance de renvoi n°1886/21du6 octobre2021de lachambre duconseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant, parapplication de circonstances atténuantes, le prévenuPERSONNE1.)devant unechambre correctionnellede ce siège du chef de banqueroute frauduleuse. Vu la citation à prévenu du15 décembre 2021régulièrement notifiée àPERSONNE1.). AU PENAL I.Lesfaits
3 Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent se résumer comme suit: Par acte notarié du 22 avril 2003, la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l.,ci-après la sociétéSOCIETE1.), a été constituée.PERSONNE4.)et la société anonymeSOCIETE2.)S.A. étaient les associés détenant les parts sociales de cette société etPERSONNE4.)et la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)S.à.r.l. avaient été nommés gérants de la société. Lors de l’assemblée générale du 25 mai 2005, la société anonymeSOCIETE2.)S.A. a cédé ses parts sociales àPERSONNE4.)et décharge a été accordée à la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)S.à.r.l. suite à sa démission en tant que gérant. Par convention du 1 er septembre 2010,PERSONNE4.)a cédé 90 parts sociales àPERSONNE5.) qui a cédé, à son tour, ces parts sociales àPERSONNE6.)le 1 er mars 2012. Le même jour, PERSONNE1.)s’est vu céder 10 parts sociales parPERSONNE4.). Suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1 er juin 2012,PERSONNE1.)a été nommé gérant de la sociétéSOCIETE1.). Par jugement du 10 août 2018 prononcé par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière commerciale, la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite. L’époque de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 10 février 2018 et Maître Kamilla LADKA a été désignée comme curateur de la faillite. Le 3 octobre 2020, Maître Kamilla LADKA a déposé sonrapport du curateurduquel il ressort que: -l’actif de la sociétéSOCIETE1.)s’élève à 25.000 euros et le passif s’élève à 52.479,66 euros (CCSS: 40,36 euros, TVA: 25.252,26 euros et Impôts directs: 27.187,08 euros), -PERSONNE1.)est le dirigeant de droit de la sociétéSOCIETE1.)et qu’il est également dirigeant de la sociétéSOCIETE4.)S.A. établie en Belgique, -la sociétéSOCIETE1.)n’a qu’un seul salarié, à savoirPERSONNE1.), -la sociétéSOCIETE1.)a été déclarée en état de faillite sur assignation et qu’une contrainte avait été émise le 5 avril 2018 à son encontre, -la sociétéSOCIETE1.)n’avait plus de siège social depuis le 21 août 2017, qu’elle n’avait plus d’activité réelle depuis 2012 et que les bilans n’avaient plus été déposés au registre du commerce depuis l’année 2012, -les quelques mouvements bancaires ayant pu être retracés depuis 2012 concernaient exclusivement des mouvements entre la sociétéSOCIETE1.)et les deux sociétés SOCIETE5.)S.P.R.L. etSOCIETE4.)S.A. détenues parPERSONNE1.), ainsi que les salaires que ce dernier se versait, -PERSONNE1.)n’a pas réagi pour éviter la dégradation de la sociétéSOCIETE1.)ayant aboutie à la faillite, -PERSONNE1.)n’a pas remis la comptabilité de la sociétéSOCIETE1.)au curateur, la seule comptabilité que Maître Kamilla LADKA a obtenue est un classeur par la fiduciaire SOCIETE6.)contenant quelques factures de l’année 2014, -il n’existait plus de comptabilité à partir de l’année 2012, -PERSONNE1.)n’a pas collaboré avec le curateur, malgré plusieurs lettres de convocation, -Maître Kamilla LADKA suspecte des détournements d’actifs, notamment un véhicule de la marque BMW immatriculéNUMERO1.)et un véhicule de la marque BENTLEY, ainsi qu’un abus de biens sociaux,
4 -le curateur estime que les causes de la faillite sont le manque de gestion et le manque de suivi, la sociétéSOCIETE1.)n’étant, selon elle, qu’une société-écran. Suite à l’émission d’une décision d’enquête européenne par le procureur d’État,PERSONNE1.)a étéinterrogéle 24 mars 2021par les agents de la police belge à Halle (B). PERSONNE1.)a tout d’abord refusé de signer un quelconque document, alors qu’il était d’avis qu’il n’était pas responsable de la faillite de la sociétéSOCIETE1.). Il aensuite expliqué être agent commercial de la sociétéSOCIETE4.)S.A. établie en Belgique et a précisé avoir de bonnes connaissances en matière de gestion d’entreprise. Concernant la sociétéSOCIETE1.),PERSONNE1.)ne pouvait pas indiquer qui était le titulaire de l’autorisation d’établissement, mais a précisé quePERSONNE3.), gérant de la fiduciaire SOCIETE6.), aurait dû s’en occuper, tout comme de la publication des comptes annuels. Il l’a qualifié d’escroc et a indiqué que les problèmes qu’il rencontrait actuellement en raison de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)lui étaient exclusivement imputables. PERSONNE1.)a ensuite expliqué ne pas savoir comment et quand la sociétéSOCIETE1.)avait été créée, mais qu’il avait commencé à y travailler par l’intermédiaire d’un ami,PERSONNE7.). Il ne savait pas qui était le gérant de la société, respectivement à qui appartenaient les parts sociales de la société; le comptable s’étant «occupé de tout». En contrepartie de son travail presté pour la société, à savoir la prospection de nouveaux clients et la «vente de chantier», il percevait un salaire mensuel de 3.000 euros. Cependant, dans un deuxième élan,PERSONNE1.)a déclaré quePERSONNE4.)qu’il connaissait superficiellement lui avait conseillé qu’une deuxième personne soit nommé gérant de la société SOCIETE1.), de sorte que sa concubine,PERSONNE6.), qui était «follement amoureuse» de lui, lui avait «immédiatement dit oui pour l’aider».PERSONNE1.)ne se rappelait cependant plus du prix d’achat des parts sociales. PERSONNE1.)a expliqué que la sociétéSOCIETE1.)n’avait qu’un compte bancaire auprès de la banqueSOCIETE7.)auquel lui-même,PERSONNE4.)et éventuellementPERSONNE6.), avaient accès. Lacarte bancaire en relation avec ce compte était généralement sur le bureau, de sorte que chacun pouvait l’utiliser. Il a cependant aussi déclaré qu’il avait été le seul salarié de la société, tout en précisant qu’il avait fait de nombreux allers-retours entre le Luxembourg et l’Espagne, de sorte qu’il n’avait pas été informé de tous les changements de la société. Il a encore déclaré que fin de l’année 2016, il avait mis fin aux activités de la sociétéSOCIETE1.)et qu’il avait mandaté la fiduciaire de procéder à la liquidation de la société, ce que celle-ci n’avait cependant pas fait, de sorte que la faillite était «venue d’elle-même». Questionné sur d’éventuelles difficultés financières que la sociétéSOCIETE1.)aurait rencontrées, PERSONNE1.)a dans un premier temps expliqué que la société n’avait jamais été rentable, mais que «tout allait bien» lorsqu’il «est parti» en 2016. Il a cependant ensuite déclaré que la société avait parfois rencontré des difficultés pour payer son salaire et a finalement exposé que la faillite de la sociétéSOCIETE1.)était exclusivement liée à la faillite de la fiduciaire chargée d’établir les bilans de la sociétéSOCIETE1.)qui n’avait pas correctement fait son travail. Concernant l’absence de collaboration avec le curateur de la sociétéSOCIETE1.)en faillite, PERSONNE1.)a expliqué que la fiduciaire avait été en possession des documents de la société, de sorte qu’il n’avait pas pu remettre les documents de la société au curateur. Il a cependant précisé penseravoir répondu au curateur en lui indiquant que les documents se trouvaient auprès de la fiduciaire.
5 Interrogé sur l’acquisition du véhicule de la marque BENTLEY,PERSONNE1.)a déclaré qu’il s’agissait d’un véhicule acheté par la sociétéSOCIETE1.)et immatriculé au nom de la société qui le lui avait vendu par la suite. Il a été formel pour dire qu’il avait payé ce véhicule à la société SOCIETE1.)et que le document à titre de preuve de paiement remis au curateur n’était pas un faux. Il a encore précisé ne pas avoir apporté le véhicule à la masse de la faillite, alors que lorsqu’il avait quitté la société en 2016, la société n’était pas en faillite. Concernant le véhicule de la marque BMW,PERSONNE1.)a expliqué que celui-ci a été vendu à PERSONNE6.), mais qu’il n’a jamais été enregistré en Belgique, alors quePERSONNE6.)l’avait vendu en raison des frais d’enregistrement trop élevés. Questionné quant à l’absence de paiement de ces véhicules à la sociétéSOCIETE1.), PERSONNE1.)a indiqué qu’il convenait de poser la question en relation avec les infractions d’abus de biens sociaux ou de banqueroute frauduleuse àPERSONNE3.)de la fiduciaire. Concernant le passif de la société en faillite,PERSONNE1.)a contesté redevoir quoique ce soit et que si cela étaitle cas, il convenait également de s’adresser àPERSONNE3.). Le 27 juillet 2021,PERSONNE3.)a étéauditionnépar les agents de la police. Il a expliqué avoir été secrétaire commercial auprès de la sociétéSOCIETE6.)S.à.r.l. à partir du 1 er janvier 2012.Il est entré en contact avec le prévenu etPERSONNE7.)lorsque ceux-ci avaient émis le souhait d’acquérir une société au Luxembourg. Étant donné qu’au même moment, la sociétéSOCIETE1.) était à vendre, il leur a fait la proposition d’achat de cette société. Il n’a pas fourni de conseils à la sociétéSOCIETE1.)ou au prévenu, alors que sa tâche était limitée au secrétariat. Concernant l’autorisation d’établissement,PERSONNE3.)a expliqué quePERSONNE4.)avait été titulaire d’une autorisation jusqu’en 2012 et qu’après l’acquisition de la sociétéSOCIETE1.) par le prévenu, les documents nécessaires à l’émission d’une autorisation d’établissement au nom dePERSONNE1.)avaient été demandés, mais le prévenu ne les lui avait jamais remis. PERSONNE3.)a confirmé quePERSONNE1.)avait émis le souhait de liquider la société SOCIETE1.)en 2015, mais qu’étant donné que celui-ci avait refusé de clôturer le compte bancaire, aucune suite n’avait pu être réservée à cette demande. Concernant la publication des bilans,PERSONNE3.)a expliqué que la sociétéSOCIETE6.) S.à.r.l. n’avait plus eu cette charge à partir de 2012. Questionné quant à un véhicule de la marque BENTLEY,PERSONNE3.)a déclaré ne pas avoir eu connaissance d’un tel véhicule concernant la sociétéSOCIETE1.)et ne pas savoir où les véhicules de marque BENTLEY et BMW pouvaient être. PERSONNE3.)a finalement expliqué que la collaboration entre la fiduciaire et la société SOCIETE1.)avait cessé en 2014 / 2015 et qu’il était étonné des déclarations dePERSONNE1.), surtout qu’en 2015, plusieurs rappels avaient été adressés àPERSONNE1.), afin qu’il transmette les documents comptables manquants, mais que celui-ci n’y avait réservé aucune suite. Lors de l’audience du 25 février 2022, Maître Kamilla LADKA, curateur de la société SOCIETE1.)déclarée en état de faillite, a confirmé, sous la foi du serment, ses constatations consignées dans son rapport du curateur déposé le 3 octobre 2020.
6 Elle a encore précisé quela sociétéSOCIETE1.)était restée domicilié au domicile de l’ancien associé de la société,PERSONNE4.)contre le paiement mensuel de 350 euros. Elle a également mentionné que des poursuites pénales avaient été engagées en Belgique contrePERSONNE1.)et que le véhicule de la marque BENTLEY appartenant à la sociétéSOCIETE1.)avait été saisi par les autorités belges, mais qu’elle avait finalement réussi à le récupérer et à le vendre. Maître Kamilla LADKA a en outre indiqué quePERSONNE1.)n’avait jamais répondu à ses convocations, de sorte qu’elle le voyait pour la première fois à l’audience. Concernant la comptabilité, elle a déclaré que celle-ci avait été tenue conformément à la législation en vigueur jusqu’en 2012. Entre 2012 et 2015,elle n’avait pu constater, sauf quelques exceptions, que des rentrées et sorties de fonds en relation avec les sociétés détenues parPERSONNE1.)en Belgique et qu’à partir de 2016, la sociétéSOCIETE1.)n’avait plus eu d’activité, le compte bancaire détenuauprès de laSOCIETE7.)ayant d’ailleurs été clôturé à cette époque. Finalement, Maître Kamilla LADKA a indiqué qu’entre novembre 2011 et 2015, la société SOCIETE1.)avait mensuellement versé un salaire de 3.000 euros àPERSONNE1.)et avait payé les cotisations y afférentes auprès du Centre commun de la sécurité sociale. PERSONNE3.)a également réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations faites lors de son audition le 27 juillet 2021 par les agents de la police. Il a encore précisé qu’en 2012, la fiduciaire avait adressé un courrier à l’ensemble de ses clients, dont notamment la sociétéSOCIETE1.), afin de les informer que Maître Fränk ROLLINGER se chargeait dès cette date, de la publication des comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, de sorte qu’il convenait de lui virer directement la somme annuelle de 350 euros, sans passer par la fiduciaire, cette dernière se chargeant néanmoins de transférer les comptes annuels à Maître ROLLINGER.PERSONNE3.)a finalement indiqué qu’étant donnéquePERSONNE1.)n’avait pas remis les documents comptables à la fiduciaire, les comptes et bilans n’avaient pas pu être dressés. PERSONNE1.)a réitéré ses déclarations faites lors de son interrogatoire par les agents de la police belge le 24 mars 2021. Concernant le salaire mensuel de 3.000 euros lui versé par la société SOCIETE1.), il a estimé qu’il avait été «normal» de se rémunérer, alors qu’il était domicilié au Luxembourg. II.En droit Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoin°1886/21du6 octobre 2021de la chambre du conseil, leMinistère Public reproche àPERSONNE1.): «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (n°RCS NUMERO2.)), ayant eu son siège social àL-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n°00103/2018 du 10.08.2018 par le Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale sur assignation de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, I. banqueroute simple: a) depuis le5 avril 2018, date d'une contrainte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
7 sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce, en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.) S.à.r.l., de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance, b) depuis le1 er mars 2012 sinon depuis le l er janvier 2014 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à l'ancien siège social de la société en faillite à L-ADRESSE3.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pasavoir tenu les livres prescrits par l'article 9, pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé par l'article 15, subsidiairement pour avoir tenu les livres et inventaires relatifs à cette société de manière incomplète ou irrégulière, en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l., en faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simple en ne tenant pas de comptabilité ou en n’établissant pas une comptabilité en bonne et due forme voire une comptabilité incomplète, II. Banqueroute frauduleuse sinon abus de biens sociaux: principalement, comme auteur ayant lui-même commis les infractions, sinon comme co-auteur ou complice, eten tout cas en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l., en date du 10 août 2018, date du jugement déclaratif de faillite, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à l'ancien siège social de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à.r.l., établie à L-ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.), sans préjudicedes indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l'article 489 alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçantfailli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif,
8 en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir dissimulé et non restitué à la date de la faillite : -un véhicule de la marque BMW, modèle 663C / 630, immatriculéNUMERO1.)avec le n o de châssisNUMERO3.), -un véhicule de la marque BENTLEY CONTINENTAL, immatriculéNUMERO4.)avec le n o de châssisNUMERO5.), subsidiairement, en date du 10 août 2018, date du jugement déclaratif de faillite, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à l'ancien siège social de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à.r.l., établie à L-ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.), sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 171-1 ancien devenu l'article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétéscommerciales, d'avoir de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une société, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre sociétéou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l., d’avoir de mauvaise foiet à des fins personnelles fait des biens de cette société un usage qu'il savait contraire aux intérêts de celle-ci, pour avoir détourné voire dissimulé: -un véhicule de la marque BMW, modèle 663C / 630, immatriculéNUMERO1.)avec le n o de châssisNUMERO3.), -un véhicule de la marque BENTLEY CONTINENTAL, immatriculéNUMERO4.)avec le n° dechâssisNUMERO5.), III. depuis la date visée ci-dessus sub II.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l'étranger, notamment en Belgique et en Espagne, sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes, eninfraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, d’avoir détenu et utilisé les biens dont il est question sub. IIde la présente citation, soit un véhicule de la marque BMW, modèle 663C/630, immatriculéNUMERO1.), avec le n o de châssis NUMERO3.)et un véhicule de la marque BENTLEY CONTINENTAL, immatriculéNUMERO4.), avec len ° de châssisNUMERO5.), produit direct des infractions y visées ou constituant un
9 avantage patrimonial quelconque de ces infractions, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient de l'une ou plusieurs infractions visées aux point 1) et 2) de l'article506, IV. depuis le l er août 2014, respectivement depuis le 1 er août 2015, le l er août 2016, le l er août 2017 et le l er août 2018 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, auregistre ducommerce et dessociétés à Luxembourg, sans préjudice quant aux circonstances detemps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article 1500-2 2 ° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, en l'espèce, de ne pas avoir, en tant gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à.r.l., publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, V.depuis le 16juin 2017jusqu’au10 août 2018 dans l'arrondissement judiciaire deLuxembourg, et notamment à l'ancien siège social de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l., établie à L-ADRESSE3.),inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article l er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par l'article 39 de cette loi, d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, del'artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement, en l'espèce,d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le domaine du commerce, notamment dans l'importation et l'exportation et dans la vente, sans avoir été en possession de l'autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement». PERSONNE1.)acontesté l’ensemble des infractions libellées àsonencontre par le Ministère Public etaplaidésonacquittement. Au regard de ces contestations duprévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions luireprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.
10 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I,549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travailpréliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. A.Quant aux infractions de banqueroute Le Ministère Public reproche d’une part des infractions de banqueroute simple (infractions libelléessub. I.a et sub. I.b de la citation) et d’autre part, l’infraction de banqueroute frauduleuse, sinon d’abus de biens sociaux (infraction libellée sub. II de la citation) àPERSONNE1.). Les infractions de banqueroute frauduleuse et simple supposent que l’auteur des faits incriminés est commerçant ou assimilable à un commerçant et qu’il est en état de cessation de paiement, c’est- à-dire de faillite. Ces deux conditions doivent, à peine de nullité, être expressément et explicitement constatées par les juridictions répressives(GARRAUD, Traité du Droit pénal français, t.6, n°2667). Le juge répressif, pour la déclaration de banqueroute, et le juge commercial, pour la déclaration de faillite, doivent apprécier les mêmes faits, selon les mêmes critères, à savoir: la qualité de commerçant, l’état de cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Ils le font indépendamment l’un de l’autre et sans être liés par la décision de l’autre. Il y a dès lors lieu d’examiner ces conditions dans le chef du prévenu. •Qualité de commerçant En principe, seuls les commerçants peuvent être déclarés en état de faillite. Les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmescommerçants(G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°10 et références citées). Il appartient au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse laresponsabilité pénale d’une infractioncommise par une société commerciale (Cass. belge, 1 octobre 1974, Pas. 1974, I, p. 34). Contrairement aux déclarations du prévenuPERSONNE1.), il résulte du dossierrépressif, et notamment du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 1 er juin 2012, que PERSONNE1.)a été nommé gérant de la sociétéSOCIETE1.).Aucune démission de sa part n’ayant été émise, respectivement enregistrée au registre du commerce et des sociétés,le Tribunal retient qu’ila revêtu la qualité de gérantde la sociétéSOCIETE1.)jusqu’au prononcé de la faillite de la société,de sorte que sa responsabilité pénale peut être recherchée pour les faits posés en qualité de dirigeant de droit (abus de biens sociaux) et les faits posés en qualité de «commerçant» (infractions de banqueroute). •Etat de faillite En application du principe de l’autonomie du droit pénal à l’égard du droit commercial, le juge répressif n’est pas tenu par le jugement de faillite, mais dispose du plein pouvoir pour apprécier l’état de faillite. Il incombe ainsi à la juridiction répressive de vérifier si les conditions de la faillite
11 sont données sans être tenue par les constatations du tribunal de commerce. Ainsi, l’action publique du chef de banqueroute est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale. Conformément à l’article 437 alinéa 1 er du Code de commerce, l’état de faillite se caractérise par la cessation des paiements et l’ébranlement du crédit. Lacessation de paiementsconsiste dans l’impossibilité constatée devant laquelle se trouve un débiteur pour faire face à ses engagements (TA Lux., 15 juillet 1992, n° 41412). Elle ne doit pas être absolument générale; le défaut de paiement d’une seule dette suffit à établir la cessation des paiements, la loi ne subordonnant nullement la faillite à l’arrêt de tous les paiements ou même de leur généralité (TA Lux., 27 mars 1992, n° 147/92). Il suffit que le prévenu ne parvienne pas à se maintenir à flot. La cessation des paiements est indépendantede l’éventuelle suffisance de l’actif. Ainsi, le fait que l’actif du débiteur soit supérieur à son passif au jour du jugement déclaratif n’empêche pas que ce débiteur puisse être en état de cessation des paiements si, en fait, il ne paie pas ses dettes (CSJ, 28 janvier 1998, n° 15508). La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « faillite et banqueroute », n°71). Il ressort du dossier répressif qu'en date du5 avril 2018, l’Administration de l’Enregistrementet des Domainesa émis une contrainte à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)pour le montant de 24.744,72euroset qu’aucune suite n’y a été réservée.La sociétéavait dès lors cessé ses paiements. L’ébranlement ducréditpeut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement; l’ébranlement du crédit implique unélément supplémentaire à la cessation de paiements, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (TA Lux. (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85; TA Lux (com.), 20juin 1986, n° 36964 du rôle). Ainsi, l’ébranlement du crédit, qui n'est qu'une modalité que la cessation des paiements doit revêtir pour justifier une déclaration de faillite, peut provenir tant de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir de l'argent frais pour payer ses dettes que du refus des créanciers de lui accorder des délais de paiement (TA Lux., 29 janvier 1988, n° 57/88). Il résultedu rapport du curateur etdes déclarations de MaîtreKamilla LADKAlors de l’audience du 25février 2022que la sociétéSOCIETE1.)disposait d'unactif le jour de la faillitede 25.000 euroset d'un passif de52.479,66euros. Il en résulte de ce qui précède que la sociétéSOCIETE1.)se trouvait également en état d’ébranlement de crédit et par voie de conséquence enétat de faillite. Il y a encore lieu de déterminer l’époque de la cessation des paiements. En effet, la date retenue par le jugement duTribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par cette juridiction de la cessation des paiementssont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (cf. Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p. 796), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer(G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°11).
12 Dans le jugementdéclaratifde faillite du10 août 2018, le Tribunal a provisoirement fixé l’époque de cessation des paiements au10 février 2018. Ilne ressortcependantd’aucun élément du dossierrépressifque la sociétéSOCIETE1.)ne payait plus ses dettes à partir du 10 février 2018.S’ilest vrai qu’ilrésulte des développements exposés ci-avantque la sociétéSOCIETE1.)n’a pluspluspayéses dettes, notamment cellesenvers l'Administration del’Enregistrement et des Domainesetle Centre commun de la sécurité sociale à partir d’un certain moment, la seule date certaine est celledu5 avril 2018, date de la contrainte émise parl’Administrationde l’Enregsitrement et des Domainesà laquelle la société n’a réservé aucune suite, de sorte qu’il convient de retenir celle-ci comme date du début de la période de la cessation des paiements. a.Les infractions de banqueroute simple Concernant les infractions de banqueroute simple, le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.): -de ne pas avoirfait l’aveu de la cessation des paiements deladite société dansle délai d’un mois à partir desa survenance,soitdepuis le 5 avril 2018, datede lacontrainte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et -de ne pas avoir tenu de comptabilité ou de n’avoir établiqu’unecomptabilité incomplète depuis le 1 er mars 2012 sinon depuis le1 er janvier 2014. •L’omission de faire l’aveu de la faillite dans le délai légal L’article 440 du Code de Commerce prévoit que tout commerçant ou toute société commerciale qui cesse ses paiements doit dans le mois en faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social. L’article 574 4° du Code de commerce prévoit que tout commerçant qui n’a pas fait l’aveu de la cessationde ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce, pourra être déclaré banqueroutier simple. Le Tribunal constate que la faillite de la sociétéSOCIETE1.)a été prononcée le10 août 2018sur assignationde l’Administration del’Enregistrement et des Domaines, alors que la société n’avait pas donné de suite à la contraintede ladite administration. Il est constant en cause que le prévenu ne s’est jamais rendu au greffe du Tribunal de commerce, bien qu’ilyait été obligé, par application du texte légal au cas d’espèce, à partir du5 avril 2018 au plus tard. Lors de son audition par les agents de la police belge,PERSONNE1.)a déclaré que la société SOCIETE1.)n’avait pas de dettes lorsqu’il l’a quittée et que si des dettes existaient, celles-ci seraient exclusivement imputables à son comptablePERSONNE3.). Tel que développé ci-dessus,PERSONNE1.)était le gérant de la sociétéSOCIETE1.)à partir du 1 er juin 2012 jusqu’au 10 août 2018, date du jugement déclarant la société en état de faillite, de sorte qu’il était responsable de la société et est malvenud’invoquer une quelconque responsabilité de son comptable pour se soustraire à ses obligations et responsabilités.
13 L’infraction de banqueroute simple pour défaut de faire l’aveu de la faillite dans le mois de la cessation des paiements est partant établie à sa charge. L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94). Le fait de retarder la faillite de la sociétéSOCIETE1.)avait pour conséquence de laisser les créanciers de la société dans l’incertitudequant à la situation financière de son débiteur et de laisser s’accroître le passif. En tant que gérant de la sociétéSOCIETE1.), le prévenu avait une obligation de réagir. Au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir quePERSONNE1.)a manqué à son obligation légale prévue à l’article 440 du Code de commerce auquel renvoie l’article 574 4° du mêmecode en ne faisant pas l’aveu de la faillite dans le délai légal. La sanction des faits prévue à l’article 574 du Code de commerce est la banqueroute simple facultative. La banqueroute étant facultative, le Tribunal estime que la faute prémentionnée est suffisamment grave pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention de banqueroute simple. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l'infraction libellée sub. I.a.de la citation par le Ministère Public, sauf à préciser que l’infraction est réputée commise à partir 5 mai 2018, soit un mois après le début de la cessation des paiements. •Le non-respect de l’obligation detenir les livres de commerce et l’inventaire Le Tribunal note que le Ministère Public a libellé une période de temps «depuis le 1 er mars 2012 sinon depuis le 1 er janvier 2014». La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle doit être examinée d’office par le Tribunal. Le Tribunal relève quel’infraction de banqueroute simpleest réprimée d’une peine délictuelle. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 duCode de procédure pénale, l’action publique résultant d’un délit se prescrit aprèscinqannées révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite. L’acte de poursuite est celui qui émane de magistrats ou de personnes ayant qualité pour provoquer la répression et qui tend à recueillir les preuves et traduire l’inculpé en jugement. L’acte d’instruction se définit comme tout acte émanant d’une autorité qualifiée à cet effet et ayant pour objet de recueillir des preuves ou de mettrel’affaire en état d’être jugée. En l’espèce,la demande d’enquête européenne émise par le procureur d’Etat le 31 décembre 2020 aux autorités belgesconstitue le premier acte interruptif de prescription. Depuis lors, plusieurs actes ont, à un rythme régulier, valablement interrompu à leurs dates de réalisation respectives le délai de prescription.
14 Les faits pouvant revêtir la qualification de banqueroute simple commis avant le 31 décembre 2015 sont dès lors prescrit. Il ressort du rapport du curateur queMaître Kamilla LADKAn’a pas pu obtenir la comptabilité de la sociétéSOCIETE1.), à l’exception de quelques documents qui lui furent remis par la société SOCIETE6.). Elle a précisé tant dans son rapport que lors de ses déclarations à l’audience que la comptabilité de la société avait été tenue en bonne et due forme jusqu’en 2012, soit jusqu’à la nomination dePERSONNE1.)en tant que gérant.Elle a constaté que la comptabilitérelative aux années 2012 à 2014était «très succincte pour ne pas dire inexistante» etque concernant la période à partir de 2014, aucun document comptable ne lui a été remis. A l’analyse des documents remis par la fiduciaire aucurateur faisant partie intégrante du dossier répressif, le Tribunal constate qu’en l’espèce, il ne s’agit que de factures ou d’extraits bancaires et non pas de documents comptables tel qu’un journal, un bilan ou un inventaire. Lors de son audition par les agents de la police belge,PERSONNE1.)a déclaré avoir mandaté la sociétéSOCIETE6.)pour s’occuper de la comptabilité de la sociétéSOCIETE1.)et pour dresser et publier les bilans. Lors de l’audience, il a réitéré ses déclarations et a versé au Tribunal des pièces destinées à prouver ses affirmations. Il ressort effectivement de ces pièces que la sociétéSOCIETE1.)a mensuellement payé un «abonnement» à la fiduciaireSOCIETE6.)pour les années 2012 à 2015.Néanmoins, tant lors de son audition par lesagents de la police le 27 juillet 2021 que lors de l’audience,PERSONNE3.)a expliqué quePERSONNE1.)n’avait pas transmis les documents de la sociétéSOCIETE1.)à la fiduciaire, de sorte que la sociétéSOCIETE6.)n’avait pas pu procéder à l’enregistrement de la comptabilité. Le Tribunal estime que s’il est vrai qu’il était de mauvaise foi de la part de la sociétéSOCIETE6.) de continuer à envoyer ses factures mensuelles, alors qu’elle ne recevait, selonPERSONNE3.), pas de documents lui permettant de prester ses services, il n’en demeure pas moins que PERSONNE1.),affirmant avoir transmis les documents à la fiduciaire, auraiten sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.), dû constater que la fiduciairene prestait plus ses services de comptabilité et aurait dû faire le nécessaire pour résilier son abonnement conclu avec la fiduciaire. Le Tribunal rappelle quela tenue d’une comptabilité soit dans un livre journal unique, soit dans un système de journaux auxiliaires spécialisés, relève de la responsabilité du dirigeant. Il est constant en cause quePERSONNE1.)était le gérant de la sociétéSOCIETE1.), de sorte qu’il était le seul responsable de la comptabilité de celle-ci. Lorsde l’audience du 25 février 2022,PERSONNE1.)a versé différentes pièces destinées à prouver son innocence, mais le Tribunal constate qu’aucun livre journal ou autre document comptable n’a été fourni, à l’exception de factures triées selon leur date respective, ce qui ne peut suffire pour valoir comptabilité. Il s’ajoute quePERSONNE1.)a déclaré que la sociétéSOCIETE1.)n’avait plus eu d’activité à partir de l’année 2016. Le Tribunal constate cependantd’une part que cette affirmation est en contradiction avec les factures émises par la sociétéSOCIETE1.)les 3janvieret 11 avril 2017 concernant les véhicules de marque BENTLEY et BMW et d’autre part, quePERSONNE1.)s’est limité à demander à la fiduciaire de liquider la société, ce qui a été refusé parcelle-ci et qu’il s’est tout simplement désintéressé de la société, sans se soucier de la comptabilité de celle-ci.
15 Au vu des développementsqui précèdent, il y a lieu de retenir quePERSONNE1.)n’a pas tenu les livres et inventaires relatifs à la sociétéSOCIETE1.)depuis le1 er juin 2012, date de sa nomination en tant que gérant de la sociétéSOCIETE1.).Cependant au vu des développements relatifs à la prescription, il y a lieu de retenir la date du 31 décembre 2015, comme début de la période infractionnelle. Pour ce qui est de l’application de l’article 574 6° du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel lux. 23 avril 1990 arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée. Par l’exigence d’une tenue régulière etsérieuse des livres de commerce retraçant les opérations du commerçant, le législateur entend forcer le respect des dispositions des articles 9 et suivants du Code de commerce. Si la banqueroute est facultative, le juge apprécie souverainement si le faitincriminé et établi doit être sanctionné en tenant compte, par exemple, de la gravité de la faute commise, du préjudice causé ou de la position du failli (Gaston SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, sub art 489-490, n°13 et références citées).La faculté d’appréciation que cet article laisse aux juges appartient aux juridictions de jugement (cf. R.P.D.B., v° « Faillite et Banqueroute », n° 2591 et 2592). Le prévenu a commis une faute personnelle en ce qu’il a omis de prendre les mesures nécessaires pour tenir la comptabilité de la société, et notamment en ce qu’il n’a pas remis lesdocuments nécessairesau comptable chargé par la société pour empêcher ainsi la réalisation de l’infraction de la non-tenue des livres de comptabilité et de l’inventaire. Outre le grand désintérêt qui peut être constaté dans le chef du prévenu concernant la gestion de la sociétéSOCIETE1.)à partir de sa nomination en tant que gérant de celle-ci le 1 er juin 2012, le Tribunal retient, concernant la période à partir de l’année 2016, qu’il ne peut suffire à un gérant d’une société, qui détient en outre, ensemble avec sa concubine,l’intégralitédes parts sociales de cette société, d’affirmer qu’il quitte la société, sans se soucierde ce qu’il advient de la société. Eu égard à ces considérations, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention lui reprochée sub. I.b)de la citationpar le Ministère Public, sauf à rectifier la période infractionnelle en retenant, au vu des faits prescrits,comme point de départle31 décembre 2015, et à faire abstraction du libellée «ou en n’établissant pas une comptabilité enbonne et due forme voire une comptabilité incomplète». b.L’infraction de banqueroute frauduleuse sinon d’abus de biens sociaux Le Ministère Public reprocheencoreàPERSONNE1.)d'avoir,le 10 août 2018,en sa qualité de gérantde la sociétéSOCIETE1.),dissimulé et non restitué une partie de l’actif de la société SOCIETE1.), sinon d’avoir de mauvaise foi et à des fins personnelles fait des biens de cette société un usage qu’il savait contraire aux intérêts de celle-ci, voire d’avoir dissimulé: -un véhicule de la marque BMW, modèle 663C / 630, immatriculéNUMERO1.)avec le n o de châssisNUMERO3.), -un véhicule de la marque BENTLEY CONTINENTAL, immatriculéNUMERO4.)avec le n°dechâssisNUMERO5.).
16 Aux termes de l’article 577 du Code de commerce, seradéclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif. Il est de jurisprudence que des détournements, à les supposer établis, commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abusde biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute (voir en ce sens CSJ, 1er juin 2010, n° 245/10 V), sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. En l’espèce, le Tribunal a fixé l’époque de la cessation des paiements au5 avril 2018.Selon les documents versés par Maître Kamilla LADKA, le véhicule de la marque BENTLEY a été acquis par la sociétéSOCIETE1.)le 30 mars 2012 (facture nr 12-0284 émise par la sociétéSOCIETE4.) S.A.) et le véhicule de la marque BMW a été acquis le 16 juillet 2014 par la sociétéSOCIETE1.) (facture émise par la sociétéSOCIETE8.)Sprl).Les deux véhicules étaient dès lors des biens appartenant à la sociétéSOCIETE1.). Lors de son audition par les agents de la police belge,PERSONNE1.)a déclaré que le véhicule de la marque BENTLEY était son véhicule personnel qu’il avait acheté en 2010 en Belgique et qu’il avait immatriculé au nom de la sociétéSOCIETE1.)au Luxembourg. Par la suite, il a affirmé avoir vendu ledit véhicule à soi-même suivant facture de la sociétéSOCIETE1.)du 11 avril 2017. Il a précisé avoir payé le prix de vente à la société et a contesté avoir versé un faux document au curateur censé prouver ledit paiement. Finalement, étant d’avis qu’il n’y avait pas de faillite lors de son départ de la société, il a estimé qu’il n’avait pas été dans l’obligation de rendre le véhicule à la sociétéSOCIETE1.)lorsque celle-ci a été déclarée en état de faillite. Concernant le véhicule de la marque BMW,PERSONNE1.)a déclaré que cette voiture a été dédouanée, mais jamais enregistrée et que par la suite, elle a été vendue àPERSONNE6.)qui l’a vendue à son tour à une personne dont il ne connait pas le nom. Il a encore expliqué que si PERSONNE3.)de la fiduciaire avait correctement exécuté son travail, il n’y aurait pas eu de problème en relation avec l’absence de paiement parPERSONNE6.)à la sociétéSOCIETE1.) pour le véhicule de la marque BMW. Le Tribunal note qu’à aucun moment,PERSONNE1.)a déclaré que les deux véhicules auraient été nécessaires, voire utilisés dans le cadre de l’activité de la sociétéSOCIETE1.). Au contraire, il a confirmé qu’il avait utilisé le véhicule de la marque BENTLEY pour les trajets entre son domicile àADRESSE1.)et le Luxembourg,le véhicule ayant d’ailleurs été saisi àADRESSE1.) par les autorités belges. Il s’ajoute quePERSONNE1.)a précisé lors de l’audience concernant l’activité de la sociétéSOCIETE1.)que celle-ci était restreinte à quelques mouvements entre ses sociétés en Belgique et la sociétéSOCIETE1.).Un véhiculen’était dès lors pasnécessaire et PERSONNE1.)en a fait un usage contraire à l’intérêt de la société. Le même raisonnement s’applique concernant le véhicule de la marque BMW, alors qu’il l’a acheté au nom de la société SOCIETE1.), alors même qu’il disposait du véhicule de la marque BENTLEYqui,comme précisé précédemment, n’était pas nécessaire à l’activité de la sociétéSOCIETE1.). A supposer authentique lafacture n°2017/0411 du 11 avril 2017émise parla sociétéSOCIETE1.) dans le cadre de la vente duvéhicule de la marque BENTLEY àPERSONNE1.),il ne ressort cependant d’aucun élément du dossier quece dernieraitpayé le prix de 12.900 euros à la société SOCIETE1.),PERSONNE1.)n’ayant également versé aucune preuve de paiement à ce titre lors de l’audience.
17 A supposer également authentiquela facture n°2017/01/03du 3janvier2017, il ne ressort également d’aucun élément du dossier quePERSONNE6.)ait payé une quelconque somme à la sociétéSOCIETE1.)en contrepartie dela prétendueacquisition duvéhicule de la marque BMW. PERSONNE1.)a d’ailleurs confirmé qu’aucun paiement n’avait été perçu par la société SOCIETE1.), mais que cela n’aurait porté à conséquence si la fiduciaire avait correctement fait son travail. Il s’ajoute qu’il résulte des certificats émis par le Ministère du Développement Durable et des Infrastructures–Département des Transports, émis le 15 février 2019, que les deux véhicules sont restés immatriculés au nom de la sociétéSOCIETE1.)jusqu’à l’émission dudit certificat, soit bien après que la société ait été déclarée en état de faillite. Le Tribunal n’accorde dès lors aucune crédibilité aux déclarations du prévenu et retient que les deux véhicules étaient, respectivement concernant le véhicule de la marque BMW, est, la propriété de la sociétéSOCIETE1.)déclarée en faillite. Les détournements reprochés par le Ministère Public ont donc eu lieu avant et après la cessation des paiements, de sorte qu’ilconvient d'analyser les faits sous la qualificationde banqueroute frauduleuse. Deux éléments constitutifs composent la banqueroute frauduleuse, à savoir : -un élément matériel : acte de détournement ou de dissimulation d’une partie de l’actif, -un élément moral : une intention dolosive caractérisée. Aux termes del’article 577 du Code de commerce, sera déclaré banqueroutier frauduleux, tout commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son actif. Tout acte de disposition volontaire accompli sur le patrimoine du débiteur après la cessation des paiements, en fraude des droits des créanciers, constitue le délit de banqueroute par détournement d’actif (Cass fr. 11 mai 1995, JCP 1995, IV, no 2053). L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est défini de façon très large par la jurisprudence. Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social (CSJ, 18 mars 2009, n° 132/09 X). Sous l’angle de la banqueroute frauduleuse, cette infraction consiste à détourner une partie de l’actif sans substitution d’une contrevaleur (CSJ corr. 13juillet 2010, n° 334/10 V). Tel que développé précédemment, les véhicules de marque BENTLEY et BMW appartenaient à la sociétéSOCIETE1.), les factures émises le 3 janvier et le 17 avril 2017, même à les supposer authentiques, ne peuvent suffire à ébranlercette constatation. Le véhicule de la marque BENTLEY a été saisi par les autorités belges le 21 janvier 2019 dans le cadre d’une enquête pénale ouverte à l’encontre dePERSONNE1.), soit cinq mois après que la sociétéSOCIETE1.)ait été déclarée en étatde faillite. Concernant le véhicule de la marque BMW,PERSONNE1.)a déclaré que sa concubine l’avait vendu. Il n’a cependant versé aucune preuve à ce titre, tel qu’un contrat de vente ou la réception d’argent en contrepartie de cette vente. Le Tribunal note d’ailleurs que le compte bancaire détenu par la société auprès de la banque SOCIETE7.), qui selon le prévenu était le seul compte bancaire détenu par la société, a été clôturé
18 en 2016 et que les factures concernant la vente des deux véhicules au prévenu, respectivement à sa concubine ont été émise en janvier, respectivement en avril 2018, de sorte qu’un paiement aurait été difficile. Le Tribunal constate encore que les déclarations dePERSONNE1.)sont contredites par le certificat émis parle Ministère du Développement Durable et des Infrastructures–Département des Transports, duquel il résulte que le véhicule de la marque BMW a été immatriculé au Luxembourg le 5 août 2014 et qu’il n’a pas été mis hors circulation. Dès lors, le prétendu nouvel acquéreur, n’aurait pas pu l’immatriculer, le véhicule étant toujours immatriculé au nom de la sociétéSOCIETE1.)au Luxembourg. Le Tribunal n’accorde dès lors aucune crédibilité aux déclarations du prévenu et retient qu’il a d’abord utilisé les véhicules à des fins privées et contraires à l’intérêt de la sociétéSOCIETE1.) et qu’à partir de la faillite de la société, il les a dissimulés, afin d’essayer de rester en possession de ceux-ci au lieu de les restituer au curateur. Les actes dedétournement commis par le prévenusont dès lors établis, de sorte que l’élément matériel est donné. L’infraction de banqueroute frauduleuse exigeencoreun dol spécial. L’intention frauduleuse consiste dans le fait de soustraire volontairement une partie de l’actif de la société au gage des créanciers. Il y a lieu de relever que le détournement et la dissimulation font, en fait, présumer l'intention frauduleuse (J. SPREUTELS, La banqueroute et l'insolvabilité frauduleuse, n° 32, p. 439 K). De même, l'intention frauduleuse peut être déduite légalement de la circonstance que le désordre dans la comptabilité et dans les comptes annuels d'un commerce était si considérable qu'il ne peut avoir été causé que volontairement pour donner lieu à des faits constituant la prévention de banqueroute frauduleuse (Cass., 28 avril 1981, I, p. 984). En matière de banqueroute frauduleuse, il incombe ainsi au prévenu, s’il nie le détournement,de prouver qu’il a affecté ces fonds à la réalisation de l’objet social de la société (Cass. bel. 13 mars 1973, Pas 1973, I, 661). En l’espèce, l’intention dolosive caractérisée du prévenu résulte à suffisance desdéveloppements qui précèdent, alors que celui-ci savait pertinemment qu’il agissait contre les intérêts de la société en s’attribuant à lui-même et à sa concubine des véhicules utilisés à titre personnel au détriment d’abord de la sociétéSOCIETE1.)puis de la masse des créanciers de la société en faillite. La mauvaise foi du prévenu en relation avec les faits de banqueroutefrauduleuse pour détournement des objets et fonds litigieux est partant établie. L’infractionde banqueroute frauduleuse est dès lors établie dans le chef du prévenu quiest à retenirdans les liens de l’infractiontelle que libellée sub. II. à titre principal par le Ministère Public. Étant donné qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le prévenu ait été assisté dans le cadre de la commission de l’infraction, il est à retenir en tant qu’auteur pour avoir lui-même commis l’infraction précitée. B.Quant à l’infraction de blanchiment
19 Le Ministère Public reproche en outre àPERSONNE1.)l’infraction de blanchiment-détention, alors qu’il a détenu et utilisé les deux véhicules de marque BENTLEY et BMW provenant de l’infraction de banqueroute frauduleuse. Étant donné que les lieux de la détention et de l’utilisation de ces deux véhicules sont le Luxembourg, mais également la Belgique et l’Espagne,et en considération du principe suivant lequel, en matière pénale, toutes les règles de compétence, y compris celles de la compétence territoriale, ont un caractère d’ordre public et doivent êtreexaminées d’office par les juridictions saisies (R. Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. 1, n° 362),le Tribunal est amené à se prononcer sur la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises. La compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas compétent est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et dont il est saisi (R.P.D.B., Complément IX, 2004, V° Procédure pénale, n°1173, page 621 ; H.BOSLY et D.VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Belgique, 3ième édition, 2003, page 1054 ; Cass.belge, 18.09.1973, Pas.belge, 1974, I, page 46) . L’article 26-1 du Code d’instruction criminelle (actuellement leCode de procédure pénale) définit quelques cas de connexité. La jurisprudence tant luxembourgeoise, que belge, que française, considèrent que cette énumération n’est pas limitativeet admettent, partant, d’autres cas de connexité. Il en est ainsi non seulement lorsque les infractions procèdent d’une cause unique, mais plus largement toutes les fois que le juge estime que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ellesdoivent être jugées ensemble par le même juge (R.P.D.B., Complément, V°Procédure pénale, mentionné ci-avant, n°1173, page 621 avec les nombreuses références y citées), respectivement lorsque des infractions successivement commises se rattachent par un lien tel que la manifestation de la vérité et la bonne administration de la justice exigent ou rendent souhaitables leur jugement simultané (G.DEMANET, De l’incidence du concours, de la connexité et de l’indivisibilité sur la compétence des juridictions répressives, R.D.P.C, 1991, pages 77 et suivantes, voir page 80). Dans la pratique, il est recouru de façon très large à la notion de connexité ou d’indivisibilité pour juger ensemble différentes infractions commises par la même personne ou par plusieurs personnes et d’ailleurs la Cour n’a pas hésité, de par le passé, à appliquer de façon large cette forme de prorogation de compétence (Cour d’appel, 18.02.2003, n°48/03V, Cour d’appel, 12.07.2005, n°22/05 Ch.crim.). Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger par un étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont ellessont également saisies (J-Cl.Procédure pénale, v°connexité et indivisibilité, n°56 ; Arrêt n°189/03 V du 24 juin 2003). En l’espèce, la bonne administration de la justice commande de connaître de l’ensemble des infractions reprochéesauprévenu, les faitslui reprochés onten effet un point commun, ils procèdent d’une cause unique et constituent tous des manifestations d’une même et unique cause qui est la source commune de l’ensemble des infractions lui reprochées, à savoirle détournement et la possession des véhicules de marque BENTLEY et BMW. Le Tribunaldès lors compétent ratione loci pour connaîtrede l’infraction de blanchiment.
20 Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visé à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sont également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire. L’infraction de banqueroutefrauduleuse est une infraction explicitement visée par le point 1) de l’article 506-1 du Code pénal. En finançant les véhicules de marque BENTLEY et BMW avec des fonds appartenant à la sociétéSOCIETE1.),PERSONNE1.)avait connaissance de l’origine illicite des véhiculesutilisés à des fins personnelles,de sorte que cette infraction est également établie dans son chef. L’infraction de blanchiment-détention est partant à retenir à l’encontre dePERSONNE1.)telle quelibellée sub. III de la citation par le Ministère Public. C.Quant au défaut de publication descomptes annuels Le Ministère Public reproche encore àPERSONNE1.), en sa qualité de gérant de la société SOCIETE1.), de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 de la sociétéSOCIETE1.). Le Tribunal note que le Ministère Public a libellé une période de temps «depuisle 1 er août 2014,respectivement depuis le 1 er août 2015, le 1 er août 2016, le 1 er août 2017 et le 1 er août 2018». La prescription de l’action publique étant d’ordre public, elle doit être examinée d’office par le Tribunal. Le Tribunal relève quel’infraction de défaut de publication des comptes annuelsest réprimée d’une peine délictuelle et renvoie dès lors à ses développements concernant la prescription de l’infraction de banqueroute simple, de sorte que les infractions de défaut de publicationdes bilans des années 2013 et 2014 sont prescrites. Suivant l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales: « Sont punis […] les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans lessix mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4 et 1770-1 de la […] loi [du 10 août 1915] et l’article 79 de la loi […] du 19 décembre 2002 [concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises] ». L’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises exige notamment que les comptes annuels régulièrement approuvés doivent être déposés auprès du Registre de commerce et des sociétés dans le mois de l'approbation, et au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, conformément à l'article 100-13 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
21 L’infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 telle que libellée à charge du prévenu est réputée commise à l’expiration du délai prévu pour l’accomplissement du devoir de publication incombant aux gérants ou administrateurs. Tant dans son rapport du curateur que lors de l’audience du 25 février 2022, Maître Kamilla LADKA a indiquéque la comptabilité de la sociétéSOCIETE1.)avait été lacunaire, voire inexistante à partir de la nomination dePERSONNE1.)en tant que gérant de la société le 1 er juin 2012, et que lescomptes annuels n'ont jamais été déposés et ce, depuiscette nomination. PERSONNE1.)n’a pas contesté l’absence de publication, mais s’est limité à rejeter la faute à PERSONNE3.)de la fiduciaire.Ils’estnotamment basé sur les factures envoyées par la fiduciaire SOCIETE6.)à la sociétéSOCIETE1.), afin de prouver que le dépôt des bilans avait été facturé, de sorte qu’il était légitime qu’il en ait conclu que ceux-ci avaient effectivement étédéposés. Or, la seule facture faisant référence à un dépôt de bilan est la facture n°140134 du 3 mai 2014 sur laquelle figure «désignation: Dépôt bilan 2011», de sorte que ces factures n’établissent aucunement que les bilans des années 2012à 2017ont été déposés, la facture précédemment visée faisantexplicitementréférence au bilan de l’année 2011. Il s’ajoute que tel que développé précédemment, seulPERSONNE1.)était responsable de la publication des comptes annuels en sa qualité de gérant de la société, de sorte que s’il avait chargé un tiers de cette publication, il lui incombait de vérifier si celui-ci avaiteffectivement publiéles comptes. L’élément matériel se trouve dès lors rapporté. L’existence d’une infraction requiert, outre un élémentmatériel, un élément moral; dans le silence de l’article 163 (actuellement l'article 1500-2) de la loi modifiée du 10 août 1915 sur l’élément moral requis, cet élément, la faute, consiste dans la transgression matérielle de la disposition légale commise librement et consciemment; le gérant ou l’administrateur qui n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi est présumé se trouver en infraction par suite du seul constat de cette omission, qui constitue la faute infractionnelle; il peut renversercette présomption en faisant valoir qu’il n’a pas agi librement et consciemment c'est-à-dire en rendant crédible une cause de justification (Cour de cassation n° 11/2010 pénal du 25.2.2010). Attendu que l’infraction visée est établie par le seul constatque le dirigeant de droit agissant librement et en connaissance de cause, n’a pas fait procéder à la publication requise par la loi, à moins qu’il n’invoque et ne rende crédible, sans devoir en rapporter la preuve complète, une cause de justification; (Cass. Lux. N° 25 / 2013 pénal du 18.4.2013 ; not. 16364/09/CD ; numéro 3174 du registre). Conformément à la jurisprudence citée ci-dessus,PERSONNE1.)est dès lors présumé se trouver en infraction à l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915. Le Tribunal relève que le prévenu n’a pas contesté que les documents prévus par l'article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 n'avaient pas été publiés. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 1500-2, 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que libellée sub. IV par le Ministère Public dans la citation, sauf à faire abstraction des dates du 1 er août 2014 etdu1 er août 2015, ainsi que des bilans des années 2013 et 2014 en raisonde la prescription de ces faits. D.Quant au défaut d’autorisation d’établissement
22 Le Ministère Public reproche finalement àPERSONNE1.)d’avoir, depuis le 16 juin 2017, exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le domaine du commerce, notamment dans l’exportation et dans la vente, sans avoir été en possession de l’autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. Il résulte des extraits publiés au registre du commerce et des sociétés quePERSONNE4.)a démissionné officiellement de ses fonctions de gérant le 16 juin 2017. Étant donné que la société SOCIETE1.)exerçaitson activité sous l’autorisationd’établissementdontPERSONNE4.)était titulaire, la sociétén’avait plus d’autorisation d’établissement à partir du 16 juin 2017. Cependant, tant Maître Kamilla LADKA en sa qualité de curateur de la sociétéSOCIETE1.)que PERSONNE1.)ont déclaré que la sociétéSOCIETE1.)n’avait plus eu d’activité à partir de l’année 2016. A l’exception desfacturesémise le 3 mars 2017et le 11 avril 2017par la sociétéSOCIETE1.) dans le cadre de la vente desvéhiculesdemarqueBENTLEYetBMW, le Tribunal constate qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la sociétéSOCIETE1.)ait eu une quelconque activité à partir de l’année 2016, de sorte qu’il ne peut être reproché àPERSONNE1.)d’avoir exercé, en sa qualité de gérant de la sociétéSOCIETE1.), une activité indépendante dans le domaine du commerce, notamment dans l’exportation et dans la vente, sans avoir été en possession de l’autorisation d’établissement. PERSONNE1.)est dès lors à acquitter de l’infraction libellée sub. V de la citation par le Ministère Public. Récapitulatif: PERSONNE1.)est partantà acquitter: « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (n° RCS NUMERO2.)), ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n°00103/2018 du 10.08.2018 par le Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale sur assignation de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, V. depuis le 16juin 2017 jusqu’au 10 août 2018 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à l'ancien siège social de la société à responsabilitélimitéeSOCIETE1.)S.à.r.l., établie à L-ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO2.), sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes, en infraction à l'article1 er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, sanctionné par l'article 39 de cette loi, d'avoir, dans un but de lucre, exercé, à titre principal ou accessoire, une activitéindépendante dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement,
23 en l'espèce, d’avoir exercé, dans un but de lucre, une activité indépendante dans le domaine du commerce, notamment dans l'importation et l'exportation et dans la vente, sans avoir été en possession de l'autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement ». PERSONNE1.)est cependantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)Sàrl (n° RCS NUMERO2.)), ayant eu son siège social à L-ADRESSE3.), déclarée en état de faillite suivant jugement commercial n°00103/2018 du 10.08.2018 par le Tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale sur assignation de l'Étatdu Grand-Duché de Luxembourg, I. Banqueroute simple : a) depuis le 5mai2018,soit un mois après l’émissiond'une contrainte de l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines, au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en infraction à l’article 574 4° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai prescrit à l’article 440 du Code de commerce, en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitée simplifiéeSOCIETE1.) S.à.r.l., de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de celle-ci dans le délai d’un mois à partir de sa survenance, b) depuis le31 décembre 2015dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à l'ancien siège social de la société en faillite à L-ADRESSE3.), en infraction à l’article 574 6° du Code de commerce, article sanctionné par l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute simple, pour ne pas avoir tenules livres prescrits par l'article 9, pour ne pas avoir fait l'inventaire exigé par l'article 15, en l’espèce, en sa qualité de gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à.r.l., en faillite, de s’être rendu coupable de banqueroute simpleen ne tenant pas de comptabilité, II. Banqueroute frauduleuse: en date du 10 août 2018, date du jugement déclaratif de faillite, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à l'ancien siège social de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)S.à.r.l., établie à L-ADRESSE3.), inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO2.),
24 en infraction à l'article 577 du Code de commerce, puni des peines comminées par l'article 489 alinéa 3 et 4 du Code pénal, de s'êtrerendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif, en l'espèce, de s'être rendu coupable de banqueroute frauduleuse pour avoir dissimulé et non restitué à la date de lafaillite : -un véhicule de la marque BMW, modèle 663C / 630, immatriculéNUMERO1.)avec le no de châssisNUMERO3.), -un véhicule de la marque BENTLEY CONTINENTAL, immatriculéNUMERO4.)avec le no de châssisNUMERO5.), III. depuis la date visée ci-dessus sub II.), dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg et à l'étranger, notamment en Belgique et en Espagne, en infraction à l'article 506-1, 3) du Code pénal, d'avoir détenu ou utilisé des biens visés à l'article 31(2), formant l'objet ou le produit, direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1), d’avoir détenu et utilisé les biens dont il est question sub. IIde la présente citation, soit un véhicule de la marque BMW, modèle 663C/630, immatriculéNUMERO1.), avec le n°de châssis NUMERO3.)et un véhicule de la marque BENTLEY CONTINE NTAL, immatriculé NUMERO4.), avec le n°de châssisNUMERO5.), produit direct del’infraction y visée ou constituant un avantage patrimonial quelconque de cetteinfraction, sachant, au moment où il les recevait, qu'ils provenaient d'une infraction visée aupoint 1) de l'article 506, IV. depuisle 1 er août 2016, respectivement depuis le1 er août 2017 et le1 er août 2018 dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au registre du commerce et des sociétés à Luxembourg, en infraction à l'article 1500-2 2°de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, de ne pas avoir soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels et ne pas avoir fait publier les comptes annuels au plus tard sept mois après la clôture de l'année sociale, en l'espèce, de ne pas avoir, en tant gérant de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.) S.à.r.l., publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2015, 2016et 2017». III.Lapeine Plusieurs faits de banqueroute constituent des infractions distinctes qui sont en concours réel entre elles (CSJ, 7 juillet 2009, n° 353/09 ; CSJ, 1er juillet 2009, n° 345/09).
25 L’infraction de blanchiment-détention est en concoursidéal avec l’infraction de banqueroute frauduleuse. Finalement, ces deux groupes d’infractions sont en concours réel avec lesinfractions dedéfaut de publication des comptes annuels qui se trouvent entre elles en concours réel. Il y a dès lors lieu àapplication des dispositions desarticles60et 65du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. L’infraction de banqueroute simple est punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans selon l’article 489 du Code pénal. L'infraction de banqueroute frauduleuse est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans selon l'article 489 du Code pénal. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, cette peine est commuée en peine d’emprisonnement de trois mois à cinq ans. Aux termes de l’article 506-1, 3) du Code pénal,l’infraction de blanchiment estpunied’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le défaut de publication des comptes annuels est puni, conformément aux articles 1500-1 et 1500- 2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales d’une amende de 500 euros à 25.000 euros. La peine la plusforte est dès lors celle prévue pour l’infractionde blanchiment. En considération des renseignements à disposition du Tribunal quant à la situation financière du prévenu, ensemble la gravité des infractions retenues,ainsi que l’absence de prise deconscience du prévenu,le TribunalcondamnePERSONNE1.)à une peine d'emprisonnement de12mois et à une amende correctionnelle de2.000 euros. PERSONNE1.)n'avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Il convient donc de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. IV.La publication du jugement Conformément aux dispositions del’article 583 du code de commerce, il y a lieu d’ordonner que le jugement soit affiché en la salle d’audience du tribunal de commerce à Luxembourg où il restera exposé pendant la durée de trois mois et sera inséré par extrait dans les journaux Luxemburger Wort et Tageblatt, le tout aux frais du contrevenant. Cette publication obligatoire de la condamnation prévue par l’article 583 du code de commerce n’est pas une peine, mais une mesure de sûreté prescrite dans l’intérêt des tiers. V.Laréintégrationà la masse
26 Aux termes de l’article 579 du Code de commerce,«dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou letribunal saisi statueront,alors même qu’il y auraitacquittement:1°d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tousbiens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2°sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera(…). L’article 579 du Code de commercedonnepouvoirauTribunal qui a connu du crime ou du délit d’ordonnercette restitution. Il l’autorisemême à statuer d’office sur ce point. La réintégration à la masse ne constitue pas une peine, mais uniquement une réparation de nature civile et l’article 579 du Code de commerce tend à réparer le préjudice causé par les soustractions frauduleuses à l’ensemble des créanciers, l’arrêt ordonnant la réintégration à la masse des créanciers constituant le titre par lequel la forme particulière de réparation est mise à l’exécution. L’obligation de restitution est une réparationde nature civile et l’article 1142 du Code civil prévoit la réparation par équivalent en cas d’inexécution de la part du débiteur. Les juges du fond déterminent souverainement les modalités de la réparation du dommage causé et fixent les limites du dommageconformément aux articles 1142 et 1144 du Code civil (CSJ, 22 juin 2016, n°374/16 X). Les biens détournés pour lesquels l’infraction de banqueroute frauduleuse a été retenue sont les véhicules de marque BENTLEY et BMW. Étant donné que Maître KamillaLADKA a déclaré lors de l’audience du 25 février 2022 qu’elle avait réussi à récupérer le véhicule de la marque BENTLEY, il n’a pas lieu d’ordonner la réintégration dans la masse de ce véhicule. PERSONNE1.)ayant cependant,sous de vains prétextes, refuséde restituer le véhicule de la marque BMW,il y a lieu d’ordonner la réintégration dans la massede ce véhicule. Dans l’hypothèse oùPERSONNE1.)continueraità affirmer ne plus être en possession de ce véhicule, il convient de le condamner à payer, par équivalence, le prix du véhicule déboursé par la société SOCIETE1.), à savoir le montant de 18.000 euros (facture de la sociétéSOCIETE8.)du 16 juillet 2014). AU CIVIL A l’audience du25 février 2022,Maître Kamilla LADKAagissant en sa qualité de curateur de la sociétéen failliteSOCIETE1.),se constitua partie civile contre le prévenuPERSONNE1.) préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de saconstitution de partie civile. Lademande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Maître Kamilla LADKA,en sa qualité de curateur de la sociétéen failliteSOCIETE1.),a exposé quePERSONNE1.)a détourné les véhicules de marque BENTLEY et BMWpour lesquels la sociétéSOCIETE1.)a dépensé les sommes de 32.000 euros et 18.000 euros, qu’il a indûment perçu des salaires d’un montant total de 111.000 euros auquel s’ajoutentles cotisations sociales y relatives et qu’il a prélevé le montant total de1.223,89 euros pour des besoins personnels. Elle a chiffré les prélèvements indus et détournements à 162.223,89 euros, mais a limité sa demande au passif de la faillite, soit au montant de 52.479,66 euros, ainsi qu’au frais de curatelle. PERSONNE1.)n’a pas souhaité prendre position aux demandes formulées par le curateur.
27 Étant donné que le Tribunal n’est pas saisi del’ensembledesfaits énumérés par Maître Kamilla LADKA dans sa constitution de partie civile,ilest seulement compétent pour connaître des demandes relatives aux deux véhicules de marque BENTLEY et BMWlesquelles sont en lien causal avec l’infraction de banqueroute frauduleuse retenue à l’encontre dePERSONNE1.). Concernant lesdemandesrelatives aux salaires, aux cotisations socialeset aux montants payés avec la carte bancaire de la société à des fins personnelles,celles-ci sont irrecevables en raison de l’absence de lien causal entre les infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.)etces demandes. Quant à la demande auremboursement des frais de curatelle, celle-ci n’a pas été chiffrée par Maître Kamilla LADKA, de sorte que cette demande est irrecevable. Concernant le véhicule de la marque BENTLEY,il résulte des déclarations du curateur lors de l’audience du 25 février2022 qu’il a réussi à récupérer leditvéhiculeet qu’il l’a vendu au prix de 25.000 euros. Le curateur a précisé que ce montant est TTC. Étant donné que la société SOCIETE1.)avait acquis le véhicule au prix de 32.000 euros HT, il y a lieu de retrancher de la somme de 25.000 euros la TVA de 17%, soit le montant de 3.632,48 euros que Maître Kamilla LADKA devra reverser à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.Le préjudice s’élève dès lors à 10.632,48 euros(32.000-25.000 + 3.632,48). Maître Kamilla LADKA a encoreexposé que le rapatriement du véhicule de la marque BENTLEY qui avait été saisi par les autorités belges avait occasionné desfraistrès importants. Au vu de lafacture relative auditrapatriementversée par le curateurlaquelles’élève à 1.704,42 euros, il y a lieu de faire droit à cette demande pour le montant de 1.704,42 euros. Le Tribunal condamne partantPERSONNE1.)à payer au curateur de la sociétéSOCIETE1.)la somme de12.336,90(10.632,48 + 1.704,42)euros avec les intérêts légaux à partirde la demande en justice, soit à partir du 25 février 2022, jusqu’à solde. Concernant le véhicule de la marque BMW, le Tribunal renvoie aux développements concernant la réintégration dans la masse des créanciers et déclare dès lors lademande formulée par le curateur en relation avec ce véhicule sans objet. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyens de défense au pénal,Maître Kamilla LADKA,curateur de la sociétéen failliteSOCIETE1.)S.à.r.l.,demandeur au civil,et le défendeur au civilentendus en leurs conclusionsetle représentant du MinistèrePublic entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal: ditprescritsles faits pouvant revêtir la qualification de banqueroute simple commis avant le 31 décembre 2015, ditprescritslesinfractions de défaut depublication des bilans des années 2013 et 2014,
28 acquitte PERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge,qui se trouvent pourpartie en concours réel etpourpartie en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de douze(12)mois et à une amende correctionnelle dedeuxmille (2.000)euros, d i tqu'il serasursisà l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où,dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àvingt(20) jours, condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à25,12 euros, o r d o n n eque le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens «Luxemburger Wort»et «Tageblatt»,le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du contrevenant, o r d o n n eàPERSONNE1.)de réintégrer à la masse des créanciers de la failliteSOCIETE1.) Sàrlle véhicule de la marque BMW, modèle 663C/630, immatriculéNUMERO1.), n° de châssis NUMERO3.), partant c o n d a m n ePERSONNE1.)àremettrele véhicule de la marque BMW, modèle 663C/630, immatriculéNUMERO1.), n° de châssisNUMERO3.)àMaîtreKamillaLADKA, pris en sa qualité de curateur de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl, sinon àpayer à MaîtreKamilla LADKA, pris en sa qualité de curateur de la sociétéSOCIETE1.)Sàrl, la somme de18.000euros, Au civil: d o n n eacte àMaître Kamilla LADKA,agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l.,de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), d é c l a r eles demandes en relation avec les salaires, les cotisations sociales, les dépenses personnelles et les frais de curatelleirrecevables, s e d é c l a r ecompétentpour connaîtredes demandes en relation avec l’infraction de banqueroute frauduleuse, d é c l a r eles demandes en relation avec les deux véhicules de marque BMW et BENTLEY recevablesen la forme, d i tla demande en relation avec le véhicule de la marque BMW sans objet, d é c l a r ela demandeen relation avec le véhicule de la marque BENTLEYfondée, condamnePERSONNE1.)à payeràMaître Kamilla LADKA, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l. pour intégration dansla masse de la faillite
29 de la sociétéSOCIETE1.)S.à.r.l.la somme dedouze mille trois cent trente-six virgule quatre- vingt-dix(12.336,90) euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice, soit à partir du 25 février 2022, jusqu’à solde, c o n d a m n ePERSONNE1.)auxfrais de la demande civiledirigée contre lui. Par application des articles 14, 15,27, 28, 29, 30,60,65,66,489et 506-1du Code pénal,des articles1,2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628,628-1, 637 et 638du Code de procédure pénale, desarticles710-23,1500-1 et 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commercialesainsi quedes articles 8, 9, 10, 11, 15, 440,472, 574, 577et 583 du Code de commercequi furent désignés à l’audience parMonsieur levice- président. Ainsi fait et jugé parSteve VALMORBIDA, vice-président,Stéphanie MARQUES SANTOSet Céline MERTES,juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, parMonsieur levice-président, en présence deBob ERPELDING, attaché de justice,et deJosiane CENDECKI,greffière, qui à l’exceptiondu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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