Tribunal d’arrondissement, 18 mars 2025

1 Jugement N° 2026TADCOMM/0097 Audience publique dumercredi,dix-huitmarsdeux mille vingt-six Numérosdu rôle : TAD-2025-00023etTAD-2025-00929 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. ----------------------------------------------------------------------------------------------- I) Entre: PERSONNE1.), salarié, né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse…

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1 Jugement N° 2026TADCOMM/0097 Audience publique dumercredi,dix-huitmarsdeux mille vingt-six Numérosdu rôle : TAD-2025-00023etTAD-2025-00929 Composition : Jean-Claude WIRTH, vice-président, Fernand PETTINGER, premierjuge, Geraldine HELLENBRAND, attachée de justice à titre provisoire déléguée, Christiane BRITZ, greffier. ———————————————————————————————– I) Entre: PERSONNE1.), salarié, né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINAdeDiekirchen date du29novembre 2024, comparant parMaîtreFrançois GENGLER,avocat à la Cour, demeurantà Luxembourg,en l’étude duquel domicile est élu, et: la sociétéde droit allemandSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àB-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au RJP EUPEN, partie défenderesse aux fins du prédit exploitRUKAVINA, comparant parMaître Claudio ORLANDO , avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg. _________________________________________________________

2 II) la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)GmbH,établie et ayant son siège social àB-ADRESSE2.), inscrite au RJP EUPEN sous le numéroNUMERO1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions, partiedemanderesseen interventionaux termes d'un exploit de l'huissier de justiceGeorges WEBERdeDiekirchen date du25juin 2025, comparant parMaître Claudio ORLANDO , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu, et: 1.la sociétéà responsabilité limitée de droitallemandSOCIETE2.), établie et ayant son siège social àD-ADRESSE3.),enregistrée sous le numéro de registre NUMERO2.)au registre de commerce allemand (Handelsregister),représentée par son/ses gérant(s)actuellement en fonctions, 2.la société anonymeSOCIETE3.)AG,établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.),enregistréesous le numéro d’entreprise NUMERO3.)(TVANUMERO4.)) à la Banque des Carrefour des Entreprises, représentée par son conseil d’administration/administrateur unique actuellement en fonctions, actuellement en fonctions, comparantparMaîtreMichael WOLFSTELLER , avocat à la Cour, demeurant àDiekirch. partiesdéfenderessesen interventionaux fins du prédit exploit WEBER. _________________________________________________________ Le Tribunal : Faits:

3 I. Par exploit de l'huissier de justiceGilbert RUKAVINAde Diekirch en date du 29 novembre 2024,PERSONNE1.), salarié, né leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), a fait donner assignation àla société de droit allemandSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à B- ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions et inscrite au RJP EUPEN, à comparaître àl’audience du mercredi,8 janvier 2025à 10:00 heures du matin, devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie:

4 II. Par exploit de l'huissier de justiceGeorges WEBERdeDiekirchen date du25 juin 2025,la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)GmbH, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE2.),inscrite au RJP EUPEN sous le numéroNUMERO1.),représentée par son gérant actuellement en fonctions,a fait donner assignationà1.la société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à D-ADRESSE3.), enregistrée sous le numéro de registreNUMERO2.) au registre de commerce allemand (Handelsregister), représentée par son/ses gérant(s) actuellement en fonctions et 2.la société anonymeSOCIETE3.)AG, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE4.), enregistrée sous le numéro d’entrepriseNUMERO3.) (TVANUMERO4.)) à la Banque des Carrefour des Entreprises, représentée par son conseil d’administration/administrateur unique actuellement en fonctions, actuellement en fonctions,à comparaître à l’audience dujeudi,31juillet 2025à 15:00 heures de l’après-midi, devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, pour y voir statuer sur le mérite de l’assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie: L’affaireintroduite par exploit d’huissier du 29 novembre 2024fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesse et inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2025-00023.

5 A l'appel de la cause à l'audience publique du8 janvier 2025, l’affaire fut fixée à l’audience du14 mai 2025, puis refixée au 17 septembre 2025 et finalement au 28 janvier 2026. L’affaireintroduite par exploit d’huissier du25 juin 2025fut mise au rôle par les soins de la partie demanderesseen interventionet inscrite au rôle commercial sous le numéro TAD-2025-00929. A l’audience du28 janvier 2026, les deux affaires furent utilement retenues. Maître François GENGLER donna lecture de son acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Claudio ORLANDO donna lecture de son acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Michael WOLFSTELLER fut entendu en sesexplications et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixée rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit: Faits et procédure PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)») a commandé des travaux de pose d’ardoises sur l’ensemble de la toiture de sa maison sise à ADRESSE5.)auprès de la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.)GMBH (ci-après «la sociétéSOCIETE1.)») suivant offre du 3 mars 2018. Les travaux ont été réalisés au mois d’octobre 2018. A partir de l’année 2022,PERSONNE1.)a constatél’apparition de traces de rouille sur différentes ardoises ainsi que le début de détérioration de certaines d’entre elles. Par acte d’huissier de justice du 1 er mars 2023,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant Madame le Président du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant comme juge des référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par acte d’huissier de justice du 28 avril 2023, la sociétéSOCIETE1.)a fait donner assignation àla société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE2.)(ci-après «la sociétéSOCIETE2.)») et à la société anonyme de droit belgeSOCIETE3.)AG (ci-après «la société SOCIETE3.)»), aux fins d’intervenir dans l’instance en référé.

6 Par ordonnance de référé du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch du 23 mai 2023, Steve E. MOLITOR a été commis en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner les travaux de pose d’ardoises. En date du 7 mars 2024, l’expert MOLITOR a déposé son rapport. Par acte d’huissier de justice du 29 novembre 2024,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale. Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2025, la sociétéSOCIETE1.)a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE2.)et à la société SOCIETE3.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale, aux fins d’intervenir à l’instance principale. Prétention et moyens des parties PERSONNE1.)sollicite la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)au paiement du montant de 15.740 euros, à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Il demande, en tout état de cause,la condamnation de la société SOCIETE1.)au paiement : -de 6.925,65 euros au titre des frais et honoraires d’avocat exposés devant le juge des référés, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date du paiement, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde, ainsi que la majoration de trois points du taux d’intérêt à partir de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement; -d’un montant correspondant à l’ensemble des frais et honoraires d’avocat exposés dans la présente instance, évalué au jour de l’assignation à 7.000 euros, avec lesintérêts au taux légal à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, et avec majoration de trois points du taux d’intérêt à partir de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification du jugement; -d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; -de 263,46 euros à titre de frais d’huissier exposés dans le cadre de la procédure de référé. Il sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement sans caution ainsi que la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance. Selon le demandeur, la sociétéSOCIETE1.)a inspecté les ardoises défectueuses et consulté son fournisseur, lequel a reconnu que les

7 ardoises présentant des traces de rouille étaient affectées d’un vice et devaient être remplacées. Il affirme que la sociétéSOCIETE1.)a proposé un remplacement partiel des ardoises, alors que l’ensemble de la couverture de la toiture devrait être remplacé, les autres ardoises n’étant pas garantie exemptes du même vice. Il relève que l’expert MOLITOR a constaté des vices affectant les ardoises, apparus quelques années après la pose. Il chiffre son préjudice conformément aux évaluations de l’expert MOLITOR à: -13.650 euros HTVA pour les travaux de redressement et de finition nécessaires ; -2.090 euros HTVA au titre de la moins-value. Il ajoute avoir perdu toute confiance dans la sociétéSOCIETE1.)et ne pas souhaiter qu’elle réalise les travaux préconisés. Sur le plan juridique,PERSONNE1.)invoque les articles 1134 et 1710 du Code civil, qualifiant la relation contractuelle d’entreprise. Il soutient que la défenderesse est tenue à réparation sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil, sinon sur base des articles 1147 et suivants du Code civil, sinon sur toute autre base contractuelle applicable, et en dernier ordre de subsidiarité sur base des articles 1382 et suivants du Code civil. Il fonde également sa demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat exposés sur les principes de la responsabilité contractuelle, sinon sur la responsabilité délictuelle. La sociétéSOCIETE1.)demande la jonction de l’affaire principale et de l’assignation en intervention. Elle demande acte que l’assignation en intervention est signifiée sans reconnaissance préjudiciable aucune, mais au contraire sous réserve de tous moyens de nullité, exceptions de forme et de fond et de fins de non-recevoir à faire valoir à l’encontre de la demande principale. Acte lui en est donné. Elle conclut principalement au rejet des demandes dePERSONNE1.) et à ce que le jugement soit déclaré commun aux parties assignées en intervention. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle sollicite d’être tenue quitte et indemnepar la sociétéSOCIETE2.)et la société SOCIETE3.)de toute condamnation éventuellement prononcée à la requête dePERSONNE1.), quel qu’en soit l’objet (principal, intérêts, frais, indemnités).

8 Elle demande également l’exécution provisoire du jugement, ainsi que la condamnation de la société SOCIETE2.)et de la société SOCIETE3.)chacune au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, et aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de son mandataire. Elle soutient que l’ardoise est un produit naturel dont l’apparition de rouille constitue un phénomène normal et que seul un côté de la toiture est affecté, justifiant un remplacement partiel, proposition refusée par le demandeur. Elle souligne que l’expert MOLITOR préconise également un remplacement partiel, de sorte que l’action en justice aurait pu être évitée. Elle affirme que l’expert n’a relevé aucun défaut de mise en œuvre, ni infiltration, de sorte que les désordres sont purement esthétiques et imputables exclusivement au produit, fourni par la sociétéSOCIETE3.) et produit et importé par la sociétéSOCIETE2.). Sur le plan juridique, elle invoque l’exonération de sa responsabilité en raison du fait d’un tiers répondant aux critères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité. Elle fait valoir qu’elle a acheté un produit certifié conforme, dont la vérification relevait des sociétéSOCIETE3.)etSOCIETE2.), mais que le produit s’avère présenter un vice intrinsèque. Elle conteste toute faute et soutient que les sociétésSOCIETE3.)et SOCIETE2.)engagent leur responsabilité du fait des produits défectueux. Elle fonde sa demande en garantie sur les articles 1147 et suivants du Code civil, sinon sur toute autre base contractuelle, sinon sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Quant au quantum, elle affirme que la moins-value de 2.090 euros HTVA est abstraite, aucun dommage matériel n’ayant été constaté. Elle conteste donc le principe et le montant de la moins-value retenue par l’expert. Elle conteste également l’indemnisation des frais et honoraires d’avocat, faute de preuve de paiement, et qualifie l’action au fond de superfétatoire, le demandeur réclamant ce qui avait été proposé amiablement dès le début. Quant aux frais d’expertise, elle demande à être tenue quitte et indemne par les sociétés mises en intervention. La sociétéSOCIETE2.)demande d’être mise hors de cause, sinon de voir déclarer les demandes formées contre elle non fondées.

9 Elle affirme ne pas être contractuellement liée à la sociétéSOCIETE1.). Elle réclame une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile contre la sociétéSOCIETE1.). La sociétéSOCIETE3.)conclut à la déchéance de la société SOCIETE1.)de son action à son encontre. Elle relève que la toiture est demeurée en parfait état pendant quatre ans avant l’apparition des traces de rouille. Elle affirme être liée à la sociétéSOCIETE1.)par un contrat de vente de matériel, excluant l’application des articles 1792 et 2270 du Code civil, et soutient que l’action de l’acheteur est prescrite. A titre subsidiaire, si elle devait garantir la sociétéSOCIETE1.), elle soutient que le préjudice est purement esthétique et que la moins- value, calculée forfaitairement, ne devrait pas être retenue. Elle estime qu’il n’y aurait lieu, tout au plus, que d’allouer un montant fixéex aequo et bonoau titre du préjudice esthétique. Elle conteste enfin la demande d’indemnisation formulée par le demandeur au titre des frais et honoraires ainsi que la demande en allocation d’une indemnité de procédure. Motifs de la décision Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les deux affaires enrôlées sous les numérosTAD-2025-00023et TAD-2025-00929. L’assignation du 29 novembre 2024 ainsi que l’assignation en intervention sont recevables en la forme. I.La réparation des vices de la construction 1.La responsabilité de la sociétéSOCIETE1.) Le contrat conclu entrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.)est à qualifierde contrat d'entreprise, convention par laquelle une personne s'oblige,moyennant prixet sans lien de subordination, àexécuter, mettre en œuvre, modifier ou réparerun bâtiment, un ouvrage ouune partied’ouvrage. L’obligation de garantie contre les vices de constructionduloueur d’ouvrageestrégie par les articles 1142 et suivants duCode civil,en l’absence de réception des travaux,et par les articles 1792 et 2270 du même code,en cas de réception.

10 L’application des articles 1792 et 2270 du Code civil n’étant pas contestée, il convient de retenir que la réception des travaux a eu lieu. Les articles précitésinstaurentuneresponsabilitédécennale pourles gros ouvrages et biennale pour les menus ouvrages. Les constructeurssont tenusde concevoir et de réaliser un ouvrage exempt de vices.Le vice de constructions’entendd’une défectuosité empêchant l’usage normal del’ouvrageou dépassant la mesure des imperfections auxquelles on doit s’attendre dans une construction. Cette obligationétantune obligation de résultat, la seule constatation du vice suffit à engager la responsabilité de l’entrepreneur. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la couverture en ardoises naturelles posée par la sociétéSOCIETE1.)est affectée de taches de rouille, apparaissant sous l’effet des intempéries et résultant de la sulfuration du fer contenu dans l’ardoise naturelle. L’expert retient que la mise en œuvre a été correctement réalisée, que les ardoises sont correctement alignées et qu’aucune infiltration n’a été constatée depuis cinq ans, ce qui exclut un défaut de pose. Il constate également que, selon l’agrément technique (ATG) applicable, les taches de rouille constituent une caractéristique non acceptable. Il résulte encore des conclusions de l’expert MOLITOR que le pan droit de la toiture est affecté à +/-90% et quesurles trois autres pans seulement quelques dizaines d’ardoises sont atteintes. Aucune partie ne critique les conclusions de l’expert sur ces points. Il y a donc lieu de les entériner. Il convient dès lors de retenir que les ardoises naturelles posées par la sociétéSOCIETE1.)sont viciées, car non conformes à leur agrément technique, celui-ci excluant précisément les taches ou veines riches en pyrrhotite (brun) (pièce n°1 de Maître Gengler). La sociétéSOCIETE1.)étant tenue d’une obligation de résultat, le seul constat du vice suffit à faire jouer la présomption de responsabilité. Pour s’exonérer, la sociétéSOCIETE1.)invoque un vice caché imputable à un tiers, revêtant selon elle les caractères de la force majeure, dès lors que les ardoises étaient couvertes d’un agrément technique et que le vice n’était pas détectable lors de la pose. L’entrepreneur peut se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui en rapportant la preuve que le dommage est dû à une autre cause que son propre fait. Encore faut-il que cette cause revête les caractères de la force majeure.

11 Le fait du tiers imprévisible et irrésistible vaut exonération totale.Pour être exonératoire, le comportement du tiers doit revêtir les caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire. La faute ou le fait, qui ne présentent pas ces caractères, ne sont pas exonératoires du tout (Georges RAVARANI,La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e édition,n°1089). Les constructeurs ne peuvent échapper à leur responsabilité en se prévalant de vices affectant les matériaux employés.Le vice du matériau, même indécelable ou inconnu, n’est pas exonératoire, faute d’extériorité(cf. Cour d’appel, 9 e chambre, 18 janvier 2018, n° 40834 du rôle et les références y citées). En l’espèce, l’argumentation de la sociétéSOCIETE1.)fondée sur un vice intrinsèque du matériau ne saurait prospérer, ce vice ne présentant aucun caractère d’extériorité. A titre superfétatoire, le renvoi opéré par la sociétéSOCIETE1.)à la loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux est inopérant, dès lors qu’un défaut de sécurité n’est pas allégué; le défaut constaté est exclusivement esthétique. Il s’ensuit que la sociétéSOCIETE1.)ne rapporte pas la preuve d’une cause d’exonération. Sa responsabilité doit dès lors être retenue en relation avec les taches de rouille affectant les ardoises naturelles telles que constatées par l’expert MOLITOR. 2.L’indemnisation du préjudice PERSONNE1.)invoque tout d’abord un dommage correspondant au coût des travaux de redressement et de finitionnécessaires pour remédier aux désordres, tel qu’évalués par l’expert MOLITOR à 13.650 euros. La sociétéSOCIETE1.)ne formule aucune objection quant à ce montant. Il convient dès lors de dire la demande fondée pour le montant de 13.650 euros. PERSONNE1.)réclame ensuite une indemnisation de 2.090 euros, correspondant à unemoins-valuetelle qu’évaluée par l’expert MOLITOR. La sociétéSOCIETE1.)conteste tant le principe que le quantum de cette moins-value, soutenant que le préjudice esthétique sera réparé par les travaux de redressement et qu’aucune dégradation matérielle de l’immeuble ne justifie l’allocation d’une moins-value.

12 Il y a lieu de rappeler qu’en vertu de l’article 438 du Nouveau Code de procédure civile, le technicien donne son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Aux termes de l’article 446 du même code, le juge n’est pas lié par les conclusions des techniciens, dontl’avis n’aqu’une valeur consultative. Les juges sont libres de ne pas suivre l’avis des experts, maisne doivent s’écarterde celui-ciqu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résulte dès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause. Il ressort du rapport d’expertise que l’expert MOLITOR considère que le remplacement des ardoises ne causera aucun préjudice visuel et qu’«en effet, certaines ardoises seront plus neuves et plus noires que d’autres, mais c’est déjà le même constat sur une toiture neuve et après quelques mois d’intempéries, la situation sera redevenue plus homogène et «normale»». Dans le même sens, il a précisé, sous le point 5.5 «Déterminer une éventuelle moins-value causée à l’immeuble du requérant du fait des vices et désordres éventuellement constatés», qu’il ne retient aucune moins-value affectant l’immeuble, au motif que le préjudice subi sur la toiture est uniquement esthétique et qu’aucune dégradation de l’immeuble n’a été constatée. L’expert indique toutefois accorder une moins-value «pour une éventuelle disparité esthétique à venir» entre les ardoises anciennes et les nouvelles, laquelle s’estomperait avec les années. Cette appréciation est cependant formulée en dehors du cadre strict de la mission, puisque l’expert exclut expressément toute dégradation affectant l’immeuble et tout préjudice visuel durable. La moins-value retenue par l’expert repose ainsi non sur un constat, mais sur l’éventualité d’un dommage hypothétique et futur. Or,selon les principes rappelés par la doctrine, pour être réparable, le dommage allégué doit être certain et non hypothétique ou éventuel (Georges RAVARANI, op cit. n°1109). L’expert ayant exclu tout dommage visuel liéauremplacement des ardoiseset toute dégradation de l’ouvrage, le préjudicefutur invoqué parPERSONNE1.)n’est pas établi avec la certitude requise. Il convient dès lors de dire la demande non fondée en ce qu’elle porte sur le montant de 2.090 euros au titre de la moins-value. Il s’ensuit que la sociétéSOCIETE1.)est à condamner à payer à PERSONNE1.)le montant de 13.650 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

13 PERSONNE1.)sollicite enfin l’indemnisation desfrais et honoraires d’avocat exposésdevant le juge des référés ainsi que dans la présente instance. Il fonde sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle, subsidiairement sur la responsabilité délictuelle. La sociétéSOCIETE1.)s’y oppose, reprochant au demandeur de ne pas avoir produit de justificatifs de paiement et d’avoir engagé une instance superfétatoire, alors qu’elle avait dès l’origine proposé le remplacement des ardoises défectueuses. Ilest de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice (Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n°5/12, JTL 2012, n°20, page 54 et Cour de cassation, 6 novembre 2025, n°CAS-2025-000141 du registre). Le seul exercice d’une action en justice, n’est pas, d’une manière générale, générateur de responsabilité civile. Ce que la jurisprudence sanctionne n’estpas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice ou d’y avoir résisté injustement puisque l’exercice d’une action en justice est libre. C’est uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit qui est sanctionné. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)a immédiatement proposé le remplacement des ardoises affectées dès la dénonciation des désordres (pièces n°9, 10 et 11 de Maître Gengler). Elle ne s’est par la suite pas opposée à la demande dePERSONNE1.) à voir commettre un expert judiciaire (pièce n°2 de Maître Gengler) dans le cadre de laquelle l’expert judiciaire a confirmé que le remplacement partiel proposé initialement par la défenderesse était la solution adéquate, qualifiant de disproportionné le remplacement intégral de la couverture de la toiture (pièce n°1 de Maître Gengler). Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément au dossier que la société SOCIETE1.)se serait opposée au redressement des vices ni à l’indemnisation sur la base des montants retenus par l’expert. PERSONNE1.)nerapporte donc pas la preuved’une fauteoud’un abusde la sociétéSOCIETE1.)dans l’exercice de ses droits procéduraux.

14 Il convient en conséquence de rejeter la demande en indemnisation des frais et honoraires d’avocat. II.La demande en intervention 1.L’action en garantie contrela sociétéSOCIETE2.) La sociétéSOCIETE1.)sollicite d’être tenue quitte et indemne par la sociétéSOCIETE2.), principalement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et subsidiairement sur celui de la responsabilité délictuelle. La sociétéSOCIETE2.)demandeà être misehors de cause,soutenant qu’aucune relation contractuelle n’existe entreelle et la société SOCIETE1.). Une demande de mise hors de cause tend à voir dire qu’un plaideur est étranger à un procès dans lequel il s’était trouvé engagé à tort ou qui ne le concerne plus (Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 15 e édition, p.669). En l’espèce, le moyen invoqué au soutien de la mise hors de cause n’est pas pertinent: la sociétéSOCIETE1.)entend engager la responsabilité de la sociétéSOCIETE2.)en sa qualité de producteur et d’importateur des ardoises défectueuses, sur une base contractuelle ou, à défaut, délictuelle. La sociétéSOCIETE2.)ne se trouve dès lors pas engagée à tort dans la présente instance. La demande de mise hors de cause doit être rejetée. Elle demande ensuite le rejet au fond de la demande en garantie. Envertu de l’article 58 du Nouveau Code de procédure civile, «[i]l incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention». Dans le même sens, l’article 1315 du Code civil dispose que « [c]elui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver […]». Or, la sociétéSOCIETE1.)ne produit aucune pièce au soutien de sa demande en garantie. Face aux contestations de la sociétéSOCIETE2.), il n’est pas établi que les parties soient liéescontractuellement. L’action est donc à examiner sur le fondement subsidiaire de la responsabilité délictuelle. Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’article 1383 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

15 Pour prospérer dans son action, la sociétéSOCIETE1.)doit, conformément au droit commun de la preuve, rapporter la preuve de l’existence d’une faute ou d’une négligence dela sociétéSOCIETE2.), d’un préjudice dans son chef et d’un lien de causalité entre la faute ou la négligence et le préjudice allégués. Cependant, la sociétéSOCIETE1.)n’articule aucun moyen précis fondé sur les articles 1382 et suivants du Code civil, tandis que la société SOCIETE2.)sollicite, de manière générale, le rejet de la demande. Il convient de rappeler que l’examen auquel letribunal doit se livrer ne peut s’effectuer que dans le cadre des moyens invoqués et des pièces versées par les parties, mais que son rôle ne consiste en revanche pas à procéder à un réexamen général et global de la situation des parties, ni à suppléer à la carence des parties et à rechercher lui-même les moyens en droit et en fait qui auraient pu se trouver à la base de leurs conclusions. Dans ces conditions, la sociétéSOCIETE1.)ne démontre pas que la sociétéSOCIETE2.)serait tenue d’une obligation de garantie à son égard. La demande en garantie formée contre la sociétéSOCIETE2.)est dès lors à rejeter. 2.L’action en garantie contrela sociétéSOCIETE3.) La sociétéSOCIETE1.)demande également à être tenue quitte et indemne par la sociétéSOCIETE3.), principalement sur la base contractuelle et subsidiairement sur la base délictuelle. La sociétéSOCIETE3.)soulève la déchéance du droit d’agir de la sociétéSOCIETE1.), sans toutefois développer ce moyen. La sociétéSOCIETE1.)n’y a pas répondu. Il est constant en cause que la sociétéSOCIETE1.)et la société SOCIETE3.)sont liées par un contrat de vente de matériel. En soulevant la déchéance du droit d’agir, il y a lieu d’admettre que la sociétéSOCIETE3.)a invoqué les dispositions de l’article 1648 du Code civil qui dispose: «L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un vice de la chose s'il ne l'a pas dénoncé au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. L'acheteur est déchu de son action à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la dénonciation prévue à l'alinéa qui précède,

16 sauf au cas où il aurait été empêché de la faire valoir par suite de la fraude du vendeur. Le délai de déchéance est interrompu par tous pourparlers entre le vendeur et l'acheteur. Le délai de déchéance est encore interrompu par une assignation en référé ainsi que par toute instruction judiciaire relative au vice. Un nouveau délai d'un an prend cours au moment où le vendeur aura notifié à l'acheteur, par lettre recommandée, qu'il rompt les pourparlers ou que l'acheteur est informé de la clôture de l'instruction. Après l'expiration du délai d'un an, l'acheteur ne peut plus se prévaloir du vice de la chose, même par voie d'exception. L'acheteur peuttoutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à condition d'avoir régulièrement dénoncé le vice dans le bref délai prévu à l'alinéa premier, opposer, comme exception contre la demande de paiement, une demande en réduction de prix ou en dommages et intérêts». Il ressort du dossier que la sociétéSOCIETE1.)a constaté le vice en juin 2022 (pièce n°6 de Maître Gengler) et a adressé deux devis datés du 29 septembre 2022 à la sociétéSOCIETE2.)(pièce n°9 de Maître Gengler), mais non à la sociétéSOCIETE3.). Aucune pièce ne démontre une dénonciation du vice à la société SOCIETE3.), alors que les parties s’accordent à dire que celle-ci était le vendeur des ardoises. A défaut de dénonciation dans le bref délai requis au vendeur, la sociétéSOCIETE1.)est déchue de son droit de se prévaloir du vice. Il convient dès lors de retenir la déchéance et de rejeter la demande en garantie dirigée contre la sociétéSOCIETE3.). III.Les demandes accessoires 1.Les indemnités de procédure PERSONNE1.), la sociétéSOCIETE1.), la sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE3.)sollicitent chacun l’octroi d’une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Le tribunal considère qu’aucune des parties ne justifie de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter l’ensemble des demandes en allocation d’une indemnité de procédure.

17 2.Les frais et dépens des instances Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédurecivile, la partie qui succombe supporte les dépens, sauf décision spécialement motivée du tribunal laissant tout ou partie des dépens à la charge d’une autre partie. a)Instances entrePERSONNE1.)et la sociétéSOCIETE1.) Bien que l’expert judiciaire ait constaté des vices affectant les ardoises installées par la défenderesse–engageant sa responsabilité–il ressort du dossier que la sociétéSOCIETE1.)a, dès le 18 octobre 2022, proposé de remplacer sans frais les ardoises défectueuses. Dès lors, il n’y a pas lieu de la condamner à l’intégralité des frais et dépens de l’instance principale et de la procédure de référé. Il convient de faire masse de ces frais-y compris les frais d’huissier relatifs au référé-et de les mettre pour moitié à charge de PERSONNE1.)et pour moitié à charge de la sociétéSOCIETE1.). Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des frais et dépens au profitdu mandataire de la sociétéSOCIETE1.), la faculté réservée par l’article 242 du Nouveau Code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la distraction des dépens n’existant que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où son ministère est obligatoire. b)Instance en intervention Compte tenu de l’issue de l’instance, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance en intervention. 3)L’exécution provisoire Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement sans caution, les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas remplies. 4)La déclaration de jugement commun La sociétéSOCIETE2.)et la sociétéSOCIETE3.)étant déjà parties à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à leur égard. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière commerciale et en première instance, statuant contradictoirement,

18 ordonnela jonction des affaires inscrites sous les numéros TAD-2025- 00023 et TAD-2025-00929 du rôle, reçoitla demande principale et la demande en intervention en la pure forme, ditla demande principale partiellement fondée, condamnela société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.)GMBH à payer àPERSONNE1.)le montant de 13.650 euros avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice, jusqu’à solde, rejettela demande principale pour le surplus, rejettela demande dePERSONNE1.)en indemnisation des frais et honoraires d’avocat, rejettela demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure, faits massedes frais et dépens de l’instance, incluant les frais d’huissier exposés dans le cadre de la procédure en référé, et les met pour moitié à charge dePERSONNE1.)et pour moitié à charge de la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.)GMBH, ditqu’il n’y a pas lieu à distraction des frais et dépens, ditqu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE2.), ditnon fondée la demande de la société à responsabilité limitée de droit belgeSOCIETE1.)GMBH dirigée contre la société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE2.), ditdéchue la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.)GMBH de son action contre la société anonyme de droit belgeSOCIETE3.)AG, rejettela demande de la société à responsabilité limitée de droit belge SOCIETE1.)GMBH en allocation d’une indemnité de procédure formulée dans le cadre de l’instance en intervention, rejettela demande de la société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure formulée dans le cadre de l’instance en intervention, rejettela demande de la société anonyme de droit belgeSOCIETE3.) AG en allocation d’une indemnité de procédure formulée dans le cadre de l’instance en intervention,

19 ditqu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution, ditqu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la société à responsabilité limitée de droit allemandSOCIETE2.)et à la société anonyme de droit belgeSOCIETE3.)AG. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par NousJean-Claude WIRTH,vice-présidentprès le tribunal d’arrondissement, assisté du greffier Christiane BRITZ. Le greffier Levice-président


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