Tribunal d’arrondissement, 18 octobre 2018
Jugt no 2628/2018 Notice no 25280/17/ CD 1 x ex.p. 7 x ex.p./s. 6 x t.i.g. (confisc+restitution) contrôle judiciaire sub 2) 4) 5) 6) 8) 9) 10) (traduction jugement) AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a…
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Jugt no 2628/2018
Notice no 25280/17/ CD
1 x ex.p. 7 x ex.p./s. 6 x t.i.g. (confisc+restitution) contrôle judiciaire sub 2) 4) 5) 6) 8) 9) 10) (traduction jugement)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 OCTOBRE 2018
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
1. P1.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),
2. P2.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), actuellement sous contrôle judiciaire 3. P3.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), 4. P4.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), actuellement sous contrôle judiciaire 5. P5.), né le (…) à (…) (Philippines), demeurant (…), L-(…), ayant élu domicile chez Maître Pierre- Marc KNAFF actuellement sous contrôle judiciai re
6. P6.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), actuellement sous contrôle judiciaire
7. P7.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),
8. P8.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), actuellement sous contrôle judiciaire 9. P9.), née le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), actuellement sous contrôle judiciaire 10. P10.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…), actuellement sous contrôle judiciaire 11. P11.), né le (…) à (…), demeurant (…), L-(…),
– p r é v e n u s – ———————————————————————————————————-
F A I T S :
Par citation du 1 er août 2018, le P rocureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 24 septembre 2018, 25 sept embre 2018, 26 septembre 2018, 27 septembre 2018, 1 er octobre 2018 et 2 octobre 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:
Infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A l’audience publique du 24 septembre 2018, le vice -président constata l'identité des prévenus P1.) , P2.), P3.), P4.), P5.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, P6.), P7.), P8.), P9.), P10.), P11.), leur donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et les informa de leur droit de se taire et de leur droit de ne pas s’incriminer eux-mêmes.
A l’audience du 24 septembre 2018, le prévenu P2.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3- 6 point 8 du code de procédure pénale.
L’interprète Martine WEITZEL assista le prévenu P5.) pour la traduction des dépositions faites à l’audience.
Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 25 septembre 2018.
A l’audience publique du 25 septembre 2018, l’interprète Martine WEITZEL assista le prévenu P5.) pour la traduction des dépositions faites à cette audience.
Le témoin T 1.), toujours sous la foi du serment, fut entendu en ses déclarations orales.
Les prévenus P8.) , P2.), P9.), P5.), assisté de l’interprète Martine WEITZEL, P7.), P1.), P10.), P4.), P6.), P3.) et P11.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 2 6 septembre 2018.
A l’audience publique du 26 septembre 2018, l ’interprète Martine WEITZEL assista le prévenu P5.) pour la traduction des dépositions faites à cette audience.
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus amplement les moyens du prévenu P5.) .
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens d u prévenu P7.) .
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, assisté de Maître Lisa SCHULLER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de la prévenue P9.).
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, assisté de Maître Li sa SCHULLER, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu P3.) .
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur-Alzette, exposa plus amplement les moyens du prévenu P6.) .
Maître Carole BECK, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu P8.) .
Maître Isabelle ALTMANN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu P11.) .
Le prévenu P1.) fut assisté de la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à L- 2763 Luxembourg, 33, rue Ste Zithe, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP s.à r.l., établie à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, remplacé par Maître Nora DUPONT, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour les besoins de la plaidoirie.
Le prévenu P2.) explosa plus amplement ses moyens de défense.
Le Tribunal ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 27 septembre 2018.
A l’audience publique du 27 septembre 2018, l’interprète Martine WEITZEL assista le prévenu P5.) pour la traduction des dépositions faites à cette audience.
Maître Isabelle ALTMANN, avocat, en remplacement de Maître Frank ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu P4.) .
Maître Matthieu AÏN, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens du prévenu P10.) .
Le représentante du Ministère Public, Daniel SCHON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation des prévenus.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit:
Vu la citation à prévenus du 1 er août 2018 (not 25280/17/CD) régulièrement notifiée aux prévenus.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 13 juillet 2018 renvoyant les prévenus devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux dispositions de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction judiciaire menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif ainsi que les procès-verbaux et rapports dressés à l’encontre des prévenus, dont notamment le rapport numéro SREC- Lux-JDA-63081- 161 établi en date du 16 mars 2018 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants.
Entendu les déclarations du témoin T1.) à l’audience publique du 24 septembre 2018.
Le Ministère Public reproche à tous les prévenus d’avoir contrevenu aux dispositions des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Le Ministère Public reproche encore aux prévenus P8.), P2.) et P9.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 9 de la prédite loi du 19 février 1973 par le fait d’avoir vendu des stupéfiants à des mineurs de moins de 18 ans accomplis.
Le Ministère Public reproche en outre au prévenu P1.) d’avoir contrevenu aux dispositions des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 avec la circonstance que ces infractions ont été commises au moins partiellement au sein et dans les alentours d’un établissement d’enseignement.
Le Ministère Public reproche finalement aux prévenus P8.) et P7.) d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
1. Quant à la compétence du Tribunal saisi :
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence territoriale. En effet, « en matière pénale toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre public et impératif, ce qui signifie que (…) la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen d’incompétence, dans le silence des parties. » (cf. Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T. I, no. 362).
Le code de procédure pénale ne définit pas directement la compétence territoriale, mais celle-ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code : ainsi le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale.
Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence.
Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés.
En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une multiplicité des faits, alors que l'indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344 éd. 1973).
En effet l'indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle « il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l'un à l'autre par des liens de l'indivisibilité, lorsqu'ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu'ils ont été déterminés par le même mobile, qu'ils procèdent de la même cause et qu'en outre l'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges » (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926,n° 64, cité avec d'autres réf. in J-CL PROCEDURE PENALE, v° Chambre d'accusation – connexité et indivisibilité- art 191- 230, n°47 et suiv.).
En l’espèce, le Ministère Public reproche aux prévenus P8.), P2.) et P1.) d’avoir commis les faits mis à leur charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
L'indivisibilité de l'accusation comme de la défense sur l'ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l'appréciation des mêmes juges.
Le Tribunal correctionnel de Luxembourg est partant compétent territorialement pour connaître des infractions ayant eu lieu en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch.
2. Les faits :
Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction menée aux différentes audiences publiques, peuvent être résumés comme suit : Il résulte du procès-verbal numéro 1115/2017 dressé par la P olice grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, Commissariat de Proximité Ville- Haute, que lors d’une patrouille en date du 14 septembre 2017 dans la rue (…) à LIEU1.), à hauteur du local « CAFE1.) », les agents de police ont été rendus attentifs à une personne masculine qui était en train de se préparer un joint. En raison de la forte odeur, les agents de police ont décidé de contrôler la personne en question qui s’est identifiée comme étant P8.) .
En regardant dans le sac à dos de P8.), les agents de police ont remarqué une quantité importante de marihuana et un morceau de haschisch. Confronté à ce constat, P8.) a déclaré que les drogues étaient destinées à sa consommation personnelle.
Lors de la fouille corporelle de P8.) , les agents de police ont pu saisir 69,10 grammes de haschisch, 23,6 grammes de marihuana, 4,5, grammes d’amphétamine, la somme totale de 382,80 euros et un téléphone portable de la marque Iphone.
Au domicile de P8.) , les agents de police ont encore trouvé un carton contenant deux sachets avec des restes de marihuana, la somme de 1.900 euros, un « magic mushroom » de 1,6 gramme et des extraits de marihuana d’un poids total de 5,8 grammes.
En inspectant son téléphone portable, les agents de police ont constaté que P8.) s’échangeait avec une vingtaine de personnes et que tous les messages concernaie nt l’acquisition de stupéfiants.
L’exploitation du téléphone portable de P8.) a permis d’identifier les clients de ce dernier, et notamment CL1.), CL2.), CL3.), CL4.), CL5.), CL6.), CL7.), CL8.), CL9.), CL10.), CL11.), CL12.), CL13.), CL14.), CL15.), CL16.), CL17.), CL18.), CL19.), CL20.), CL21.), un dénommé « DENOM1.) », un dénommé « DENOM2.) » et un dénommé « DENOM3.) ».
Les fournisseurs de P8.) ont pu être identifiés comme étant P2.) , P4.), P1.), P10.), P3.), P6.), P11.), P9.) et P7.).
Entendu en date du 14 septembre 2017 par les agents de police, P8.) a déclaré vendre des stupéfiants depuis environ 5 mois. Il achèterait les stupéfiants auprès de P2.), d’un dénommé P4.) et de P1.) . Il aurait en outre acquis à une reprise de la marihuana de la part de P6.) . En moyenne, il achèterait toujours entre 100 et
150 grammes de marihuana. Il aurait tiré environ 3.000 euros de profit de sa vente de stupéfiants. L’argent trouvé sur sa personne, respectivement à son domicile, proviendrait en majeure partie de la vente de stupéfiants, une partie provenant de son job d’étudiant. P8.) a encore déclaré vendre des stupéfiants afin de pouvoir financer sa consommation personnelle. Il a encore soutenu que ce serait P7.) qui l’aurait présenté à P2.) .
Par devant le juge d’instruction en date du 15 septembre 2017, P8.) a maintenu ses déclarations faites par devant les agents de police. Il a encore expliqué avoir acheté à quelques reprises des « magic mushrooms » auprès de P3.) et d’P10.).
En date du 13 octobre 2017, P8.) a été réentendu par le juge d’instruction. Il a précisé s’adonner à la vente de stupéfiants depuis le début de l’année 2017. Il aurait ainsi vendu entre 100 et 200 grammes de marihuana par semaine. Il aurait acquis la majeure partie des drogues auprès de P2.) . En effet, il aurait acheté une fois par semaine environ 100 grammes de marihuana auprès de ce dernier. En outre, il aurait acquis à quelques reprises entre 75 et 100 grammes de marihuana auprès de P4.) , à plusieurs reprises entre 75 et 100 grammes de marihuana auprès de P10.) , à une reprise 75 grammes auprès de P6.) et 1 à 2 reprises entre 50 et 100 grammes de marihuana auprès de P9.). Finalement, il aurait acquis à 2 reprises du LSD et du 2-CB auprès d’P10.). P8.) a encore reconnu avoir vendu des « magic mushrooms » en remplacement de P7.) .
P2.) : Il résulte du procès-verbal numéro 11684/2017 qu’en date du 21 août 2017, A.) a trouvé un sac à mains, soustrait précédemment à son propriétaire, P2.) .
Dans le sac à mains, les agents de police ont trouvé la somme totale de 6.750 euros, 2,2 grammes de marihuana, un sachet contenant de la cocaïne, les papiers de P2.) , une balance et un papier sur lequel figurait des chiffres.
Lors de la perquisition au domicile de P2.) , les agents de police ont pu saisir entre autres 1,5 pilules XTC, une boule contenant de l’amphétamine et de la métamphétamine, un sachet contenant 25,2 grammes de marihuana et divers ustensiles.
Entendu en date du 24 août 2017 par les agents de police, P2.) a expliqué que la somme trouvée dans son sac à mains correspondrait à ses économies provenant de petits travaux effectués au courant des deux dernières années. P2.) a encore reconnu consommer de façon sporadique du cannabis. Cependant, il ne s’adonnerait pas à la vente de stupéfiants.
Il résulte du dossier répressif qu’en date du 18 octobre 2017, les agents de police ont procédé à une perquisition au domicile de P2.) dans le cadre de l’instruction judiciaire ouverte à son égard suite à l’arrestation de P8.) .
Lors de la fouille corporelle de P2.) , les agents de police ont pu saisir un téléphone portable de la marque Iphone.
Au domicile de P2.) , les agents de police ont encore trouvé 6 sachets contenant au total 8 grammes de cocaïne, un morceau de shit de 0,3 gramme, plusieurs sachets grip, 5 sachets et une boîte avec des restes de marihuana, 3 grands sachets avec des restes de marihuana et une petite boîte de la marque Louis Vuitton avec des restes de marihuana.
Lors de la fouille du véhicule de la marque Ford Fiesta, les agents de police ont finalement pu saisir du papier à cigarettes, plusieurs sachets contenant au total 6,9 grammes de marihuana et un grinder .
L’exploitation du téléphone portable de P2.) a permis de révéler que ce dernier s’adonnait à la vente de stupéfiants au moins depuis le mois de mai 2015 et qu’il avait au moins 40 clients, dont notamment, un dénommé « DENOM4.) », CL22.), CL23.), CL24.), CL25.), CL26.), CL27.) et CL28.).
Les agents de police ont en outre pu identifier trois fournisseurs de P2.) , à savoir P5.), appelé « P5’.) », un dénommé « DENOM5.) », respectivement « DENOM6.) » et un dénommé « DENOM7.) », respectivement « DENOM8.) ».
Entendu en date du 18 octobre 2017 par les enquêteurs , P2.) a soutenu ne pas s’adonner à la vente de stupéfiants.
Par devant le juge d’instruction en date du 19 octobre 2017, P2.) est revenu sur ses déclarations faites par devant les agents de police, confirmant s’adonner à la vente de stupéfiants depuis deux ans. Depuis le mois de mai / juin 2017, il aurait vendu en moyenne 500 grammes de marihuana par mois. Il aurait eu 7 à 8 clients, dont P8.) , P7.) et CL29.). Son fournisseur lui aurait importé à trois reprises de la marihuana depuis LIEU2.), une fois 1 kilo et 2 fois 0,5 kilo de marihuana. P2.) a encore reconnu avoir vendu à 6 reprises 100 grammes de marihuana à P8.) . Concernant la cocaïne trouvée à son domicile, P2.) a déclaré l’avoir reçue à titre gratuit de la part de son fournisseur néerlandais lors de la dernière livraison.
Réentendu en date du 4 décembre 2017 par le juge d’instruction, P2.) a expliqué avoir reçu la majeure partie de la marihuana destinée à la revente de la part de deux fournisseurs d’LIEU2.), à savoir un dénommé « DENOM5.) » et un dénommé « DENOM7.) ». Il explique qu’en date du 18 juillet 2017, il aurait eu l’intention d’acquérir 3 kilos de marihuana auprès de « DENOM7.) ». Cependant, il aurait seulement reçu 1,5 gramme de marihuana. Il aurait reçu pendant 3 mois, 1 à 2 fois par mois entre 500 grammes et 1,5 kilo de marihuana de la part de « DENOM7.) ». Concernant le dénommé « P5’.) », P2.) a déclaré avoir reçu entre 3 et 4 reprises 2 à 3 grammes de marihuana. Au maximum, il aurait reçu 25 grammes de marihuana de la part de « P5’.) », identifié par la suite en la personne de P5.) .
Concernant ses clients , P2.) a reconnu :
– avoir vendu 3 sachets de 1 gramme de marihuana à « (…) » – avoir vendu un sachet de 25 grammes et un sachet de 2 grammes de marihuana à CL25.)
– avoir vendu avant les vacances d’été 2017 à 3 ou 4 reprises un sachet de 25 grammes de marihuana à CL26.) – avoir vendu à 3 reprises 2 à 3 grammes de marihuana à CL30.) – avoir vendu une fois 25 grammes de marihuana à CL31.) – avoir vendu à 4 ou 5 reprises 25 grammes de marihuana à CL27.) – avoir offert à titre gratuit ou vendu à plusieurs reprises 2 grammes de marihuana à CL32.) – avoir vendu à 1 ou 2 reprises 2 grammes de marihuana à CL33.) – avoir vendu à 1 o u 2 reprises 15 grammes de marihuana à CL34.) – avoir vendu à plusieurs reprises 5 grammes de marihuana à CL35.) – avoir vendu à 2 ou 3 reprises jusqu’à 75 grammes de marihuana à CL36.) – avoir vendu 1 à 2 fois de la marihuana à CL37.) – avoir vendu à 4 ou 5 reprises 10 grammes de marihuana à CL23.) – avoir vendu à plusieurs reprises de la marihuana à CL38.) – avoir vendu à plusieurs reprises jusqu’à 5 grammes de marihuana à CL24.) – avoir offert un joint à CL39.) – avoir vendu 1 seule fois 3 à 4 sachets de marihuana à CL40.) – avoir vendu 3 à 4 fois jusqu’à 5 grammes de marihuana à CL41.) – avoir vendu à plusieurs reprises de la marihuana à CL42.) – avoir vendu à plusieurs reprises de la marihuana à un dénommé « Nico » en vue de sa consommation personnelle – avoir vendu à 2 reprises 2 grammes de marihuana à CL43.) – avoir vendu à 2 reprises 2 grammes de marihuana à CL44.) – avoir vendu un sachet de marihuana à CL45.) .
P9.) :
Il résulte du dossier répressif que les agents de police ont procédé à une perquisition au domicile de P9.), copine de P2.), en date du 18 octobre 2017.
Lors de la perquisition dans la chambre de P9.) , les agents de police ont pu saisir entre autres un sachet contenant 0,89 gramme de Speed, 16 sachets grip avec des restes de marihuana, 39 sachets grip vides, deux grinder, une pilule Ecstasy, une balance digitale, un sachet contenant 39,4 grammes de marihuana et trois téléphones portables.
Entendue en date du 18 octobre 2017 par les agents de police, P9.) a fait usage de son droit de se taire.
Par devant le juge d’instruction en date du 19 octobre 2017, P9.) a reconnu avoir vendu depuis 1 à 2 ans des petites quantités de marihuana à des amis, à savoir au maximum 2 à 3 fois par mois 2 à 4 grammes pour le prix entre 15 et 20 euros. P9.) a encore reconnu avoir proposé 500 grammes de marihuana à P8.) . Cependant, elle n’aurait jamais été elle -même en possession de cette quantité.
Au cours de l’enquête policière, il s’est avéré que P9.) a agi en tant qu’intermédiaire entre P2.) et les consommateurs. Les consommateurs ont pu être identifiés comme étant CL46.) , CL47.), CL48.), CL49.), CL24.) et P7.).
P11.) :
Il résulte du dossier répressif que les agents de police se sont présentés au domicile d’P11.) en date du 23 octobre 2017 pour procéder à une perquisition sur ordre du juge d’instruction.
Lors de la perquisition à son domicile, les a gents de police ont pu saisir 1 téléphone portable de la marque Iphone et plusieurs cachets.
Entendu en date du 23 octobre 2017 par les agents de police, P11.) a contesté avoir vendu des stupéfiants. Confronté aux chats entre lui et P8.) , P11.) a expliqué qu’il aurait demandé un jour à P8.) s’il pouvait ramener des « magic mushrooms » à CL21.). Le soir où P8.) aurait dû ramener les « magic mushrooms » à CL21.), il lui aurait demandé s’il connaît quelqu’un qui vendrait du LSD. Comme il aurait acquis à une reprise du LSD auprès d’un dénommé DENOM9.), il aurait indiqué ce nom à P8.) .
Par devant le juge d’instruction en date du 23 octobre 2017, P11.) a contesté vendre des stupéfiants. Il aurait tout au plus mis des amis en relation avec des fournisseurs de stupéfiants. Ainsi, CL21.) lui aurait demandé une fois, s’il pouv ait lui procurer des « magic mushrooms » auprès de P8.) . Comme CL21.) n’aurait pas disposé du numéro de téléphone de P8.), il se serait mis en relation avec ce dernier pour qu’il ramène le soir même des « magic mushrooms » à CL21.).
P1.) :
Il résulte du dossier répressif que les agents de police ont perquisitionné le domicile de P1.) en date du 2 novembre 2017.
Lors de la perquisition, les agents de police ont pu saisir un sachet grip contenant 2,49 grammes de marihuana, un paquet contenant du papier à cigarettes et un téléphone portable de la marque Samsung Galaxy.
Dans la voiture de P1.) , les agents de police ont encore trouvé une boîte en plastique contenant des restes de marihuana.
Entendu en date du 2 novembre 2017 par les agents de police, P1.) a reconnu avoir vendu de petites quantités de marihuana dans le lycée de LIEU5.) avant sa majorité. Depuis l’âge de 18 ans, il ne vendrait cependant plus de marihuana. Il n’aurait jamais vendu de la marihuana à P8.) . Cependant, P8.) l’aurait dépanné à deux reprises pendant l’été. En outre, il aurait parfois acheté ensemble avec P8.) de la marihuana. Il se serait ainsi rendu une fois ensemble avec P8.) à LIEU7.) où ce dernier aurait acheté 25 grammes de marihuana. P1.) a encore expliqué qu’il se serait mis ensemble avec d’autres amis pour acheter de la marihuana. P8.) aurait alors arrangé cette acquisition. P1.) a encore contesté avoir importé pour P8.) 300 grammes de marihuana de LIEU3.) .
Par devant le juge d’instruction en date du 2 novembre 2017, le prévenu P1.) a maintenu ses déclarations selon lesquelles il aurait vendu entre 17 et 18 ans de
la marihuana dans l’école et ses alentours. Depuis sa majorité, il aurait presque arrêté avec la vente de stupéfiants. De temps en temps, il se mettrait ensemble avec des amis pour acquéri r ensemble de la marihuana.
P4.) :
Il résulte du dossier répressif que lors de son audition, P8.) a indiqué s’approvisionner auprès d’un dénommé « P4.) ».
Les agents de police ont pu identifier cette personne comme étant P4.) .
En date du 24 octobre 2017, les agents de police se sont présentés au domicile de P4.).
Lors de la perquisition, les agents de police ont pu saisir un grinder à herbe, du papier à cigarettes et un téléphone portable de la marque Iphone.
Entendu en date du 25 octobre 2017 par les agents de police, P4.) a contesté vendre de la marihuana. Par contre, il aurait acquis à 3 reprises un petit sachet de marihuana pour le montant de 25 euros auprès de P8.). Par ailleurs, il aurait commandé sur internet 10 grammes de marihuana pour la somme de 300 euros.
Tant P8.) que P10.) ont identifié P4.) comme leur fournisseur de drogues. En outre, P1.) a confirmé qu’il a accompagné P8.) auprès de son fournisseur et que l’apparence de P4.) correspond à celle de ce fournisseur.
En date du 13 décembre 2017, les agents de police ont procédé à une nouvelle perquisition au domicile de P4.) . Lors de cette perquisition, les agents de police ont saisi un nombre important de chaussures et de vêtements de luxe.
Entendu en date du 13 décembre 2017 par les agents de police, P4.) a contesté les déclarations faites par P8.) , P1.) et P10.). Il n’aurait jamais vendu de la marihuana à P8.) . Au contraire, il aurait acheté de la marihuana auprès de ce dernier. Concernant les chaussures et vêtements de luxe, P4.) a déclaré les avoir reçus en partie de la part de son ex-compagne, B.). Les autres vêtements, il les aurait acquis lui-même avec son argent provenant de son travail.
Entendue en date du 20 décembre 2017 par les agents de police, B.) a confirmé les déclarations de P4.) . En effet, elle aurait offert deux paires de chaussures et une chemise à P4.) .
Par devant le juge d’instruction en date du 13 décembre 2017, P4.) a maintenu ses contestations faites pa r devant les agents de police. Bien que connaissant P8.), ce serait ce dernier qui lui aurait vendu à 3 ou 4 reprises 5 grammes de marihuana pour le prix de 50 euros.
P6.) :
Il résulte du dossier répressif qu’en date du 27 novembre 2017, les agents de police se sont présentés au domicile de P6.) .
Lors de la perquisition à son domicile, les agents de police ont trouvé 75,3 grammes de haschisch, 263 grammes de marihuana, 2 téléphones portables, de multiples sachets en plastique, un bloc-notes, une balance digitale et la somme de 430 euros.
L’exploitation du téléphone portable de P6.) a permis d’identifier ses clients, dont notamment CL50.), CL51.) et CL52.).
Entendu en date du 27 novembre 2017 par les agents de police, P6.) a reconnu consommer du cannabis. En outre, il s’adonnerait à la vente de marihuana et de haschisch depuis 5 à 6 mois. Il importerait la drogue depuis la France. Ainsi, il commanderait chaque semaine entre 500 et 700 grammes de marihuana. P6.) a cependant contesté avoir vendu 75 grammes de marihuana à P8.) .
Par devant le juge d’instruction en date du 27 novembre 2017, P6.) a reconnu vendre de la marihuana et du haschisch depuis 5 à 6 mois. En moyenne, il vendrait entre 500 et 700 grammes par semaine. Parmi ses clients figureraient CL51.), CL53.) et un dénommé (…). Il ne connaîtrait néanmoins pas P8.) . La somme de 430 euros trouvée à son domicile ne proviendrait pas de la vente de stupéfiants. En effet, ses amis lui auraient donné cet argent pour son anniversaire.
P3.) : Il résulte du dossier répressif que les agents de police se sont présentés au domicile de P3.) en date du 28 novembre 2017.
Lors de la perquisition, les agents de police ont saisi un téléphone portable de la marque Iphone.
L’enquête policière a permis d’établir que P3.) a vendu 50 grammes de « Magic Mushrooms » pour le prix de 200 euros à P8.) .
Entendu en date du 28 novembre 2017 par les agents de police, P3.) a déclaré avoir acquis malencontreusement 50 grammes de « magic mushrooms » au lieu de « truffels ». Comme il aurait déboursé 500 euros pour les stupéfiants, il aurait essayé de les mettre de nouveau en circulation. Finalement, il aurait remis à P8.) les « magic mushrooms » à titre gratuit.
Par devant le juge d’instruction en date du 28 novembre 2017, P3.) a reconnu avoir vendu à 3 reprises des « magic mushrooms » pour le prix de 200 euros à P8.).
P10.) :
Il résulte du dossier répressif que les agents de police ont pu interpeller P10.) en date du 29 novembre 2017 dans sa voiture.
Lors de la perquisition au domicile de P10.) , les agents de police ont saisi la somme de 110 euros et une boîte contenant des restes de marihuana.
Dans le véhicule de P10.) , les agents de police ont encore trouvé la somme de 390 euros, 1,1 gramme de marihuana et un téléphone portable de la marque Iphone.
Finalement, les agents de police ont saisi sur la personne de P10.) la somme totale de 1.735 euros et un téléphone portable Honor.
Entendu en date du 29 novembre 2017 par les agents de police, P10.) a reconnu avoir vendu à trois reprises de la marihuana à P8.), à savoir une fois 50 grammes de marihuana pour le prix de 400 euros et deux fois 25 grammes de marihuana pour le prix de 220 euros à chaque fois. Il a reconnu P4.) comme son fournisseur. En effet, il aurait acquis les derniers 6 à 7 mois entre 5 à 10 fois de la marihuana auprès de P4.) . A chaque fois, il aurait ainsi acquis entre 25 et 50 grammes de marihuana. A une seule reprise, il aurait acheté 75 grammes de marihuana auprès de P4.) . Concernant la somme de 2.235 euros, P10.) a soutenu que cet argent proviendrait des allocations familiales, de son travail et de ses économies.
Par devant le juge d’instruction en date du 29 novembre 2017, P10.) a déclaré vendre depuis 8 mois de la marihuana. P10.) a reconnu sur une planche de photos P4.) comme un de ses fournisseurs. En effet, il aurait acheté à 8 reprises de la marihuana auprès de P4.) , chaque fois des quantités de 200 grammes au prix de 6 à 7 euros le gramme et quelques fois des quantités de 400 grammes. Ce serait par l’intermédiaire de P8.) qu’il aurait fait la connaissance de P4.). P10.) a encore reconnu avoir vendu à 3 ou 4 reprises de la marihuana à P8.) .
Réentendu en date du 21 février 2018 par le juge d’instruction, P1 0.) a reconnu avoir vendu au maximum 800 grammes de marihuana par semaine. Il aurait reçu la marchandise, entre 100 et 300 grammes, d’un dénommé « DENOM10.) », 10 à 15 fois des quantités maximales de 800 grammes d’un dénommé « DENOM11.) » et une dizaine de fois entre 200 et 500 grammes de P4.) . En date du 18 novembre 2017, il aurait en outre reçu 1 kilo de marihuana d’un dénommé « DENOM12.) ».
Finalement, P10.) a encore reconnu avoir vendu à une dizaine de fois entre 50 et 100 grammes de marihuana à un dénommé «DENOM13.) ».
P5.) : L’exploitation du téléphone portable Iphone de P2.) , et notamment des chats y trouvés, a révélé que P2.) est approvisionné en marihuana par un dénommé « P5’.) », numéro de téléphone (…).
Au moyen d’une ordonnance de repérage, les agents de police ont pu attribuer le numéro de téléphone en question à P5.) .
En date du 7 décembre 2017, les agents de police se sont rendus au domicile de P5.).
Lors de la perquisition, les agents de police ont pu saisir, entre autres, des petites quantités de marihuana, des petits récipients, des blocs-notes, un téléphone portable de la marque Iphone et la somme totale de 4.715 euros. P5.) n’a pas voulu faire d’indications sur l’emplacement de sa voiture.
Entendu en date du 7 décembre 2017 par les agents de police, P5.) a fait usage de son droit de se taire.
Par devant le juge d’instruction en date du 7 décembre 2017, P5.) a fait usage de son droit de se taire.
L’exploitation du téléphone portable de P5.) a permis d’identifier certains de ses clients, dont notamment CL23.) , CL54.), CL55.), CL56.), CL57.) et CL58.).
Réentendu en date du 10 janvier 2018 par le juge d’instruction, P5.) a reconnu vendre de puis 6 à 12 mois de la marihuana pour se financer sa propre consommation. En tout, il disposerait de 10 clients, dont P2.) à qui il aurait vendu 10 fois entre 10 et 20 grammes de marihuana. Le maximum qu’il aurait vendu serait 25 grammes de marihuana. Il se serait rendu une fois par mois à LIEU2.) pour y acquérir 300 grammes de marihuana. D e cette quantité, 100 grammes auraient été destinées à sa consommation personnelle et 200 grammes à la revente.
P5.) a reconnu :
– avoir vendu depuis juin 2016 jusqu’à octobre 2017, 2 à 3 fois par mois 2 à 5 grammes de marihuana à CL59.) – avoir vendu depuis quelques mois de petites quantités de marihuana à CL54.) – avoir offert de la marihuana pour un prix de 270 euros à CL54.) – avoir vendu 1 à 2 fois 25 grammes de marihuana pour le prix de 270 euros à CL57.) , alias « CL57’.) » – avoir vendu 2 à 3 fois 25 grammes et à plusieurs reprises de petites quantités de marihuana à CL23.) .
P5.) conteste cependant avoir caché 500 grammes et 1,5 kilo de marihuana dans la cave d’CL59.) tel qu’affirmé par ce dernier. Il conteste encore avoir vendu 500 grammes de marihuana à P2.) .
Concernant la somme de 4.715 euros trouvée à son domicile, P5.) a reconnu que cet argent provient de la vente de stupéfiants.
P7.) :
Il résulte du dossier répressif que les agents de police se sont présentés en date du 6 mars 2018 au domicile de P7.) .
Lors de la perquisition, les agents de police ont pu saisir un verre de miel contenant 3 grammes de marihuana, un grinder, une boîte métallique contenant 4,2 grammes de marihuana, un sachet contenant 1,4 gramme de marihuana et un téléphone portable de la marque Samsung.
Entendu en date du 6 mars 2018 par les agents de police, P7.) a contesté vendre des stupéfiants. Il aurait seulement de temps en temps mis à disposition de ses amis de la marihuana pour la consommer ensemble. Il aurait emprunté à une seule reprise la somme de 300 euros à P8.) alors que ce dernier aurait eu l’intention d’acquérir une quantité importante de marihuana. En contrepartie, il aurait reçu pour 50 euros de la marihuana pour sa consommation personnelle. En outre, il aurait acquis à 2 ou 3 reprises des « Magic Mushrooms » via internet pour le compte de P8.) , ce dernier ne disposant pas de carte Visa.
Par devant le juge d’instruction en date du 6 mars 2018, P7.) a déclaré avoir consommé de la marihuana entre janvier 2017 et août 2017. Durant cette période, P7.) a reconnu la possibilité d’avoir continué à titre gratuit de la marihuana à des amis. P7.) se rappelle encore s’être présenté ensemble avec P8.) auprès de P2.) pour acheter 500 grammes de marihuana. P8.) aurait pris 450 grammes et lui 50 grammes. De ces 50 grammes, il aurait continué, sur demande de P9.) , 25 grammes de marihuana pour le prix de 230 euros à un dénommé « CL78 ». P7.) a encore reconnu avoir commandé sur internet une boîte de culture « Magic Mushrooms » pour le compte de P8.).
3. En droit : Le Tribunal tient à soulever que les prévenus sont en grande partie en aveu des infractions mises à leur charge. Cependant, en ce qui concerne les contestations émises par les différents prévenus, le Tribunal tient à rappeler qu’en matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
3.1. En ce qui concerne P8.) : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 du 13 juillet 2018, il est reproché à P8.) d’avoir, depuis le (…) 2014, date de sa majorité, mais au moins depuis le mois de février 2017 et jusqu’au 14 septembre 2017, jour de son arrestation en flagrant délit, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à LIEU1.), 6, rue (…), à LIEU1.) , rue (…), à LIEU1.), (…), à LIE U1.), (…), à LIEU1.), 44, rue (…), à LIEU1.) (…), à LIEU4.) , ainsi qu’à LIEU5.) , 6 am (…) et LIEU6.), contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, par le fait d’avoir de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, de haschich, de « magic mushroom », d’ecstasy et d’amphétamine, mais au moins 3,6 kg de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– cultivé une quantité indéterminée de « magic mushroom », – offert en vente une quantité indéterminée de marihuana à CL19.) , – vendu une quantité indéterminée de haschich sinon de marihuana à CL1.) , – offert en vente sinon vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL 6.), – vendu une quantité indéterminée de marihuana ainsi que 1 g de « magic mushroom » à CL8.), mineur au moment de la vente, – vendu à deux à trois reprises entre 7 et 10 g de marihuana à CL20.) , – vendu au moins 50 g de marihuana et 47,5 g de haschich à CL 2.), – vendu 15 g de « magic mushroom » à CL21.), – vendu 2 g de « magic mushroom » et à quatre à cinq reprises une pilule d’ecstasy à CL7.) , mineure au moment des ventes, – vendu à plusieurs reprises 50 g de marihuana à CL3.) , agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « (…) » resp « (…) » ou « (…) », – vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL4.) , CL10.), CL13.), CL14.), CL15.), CL16.), CL17.), CL18.), CL60.), CL61.), CL62.), CL63.), CL64.), CL65.), CL66.), CL67.) et CL68.), – vendu sinon offert en vente une quantité indéterminée de marihuana à CL5.) et CL11.), – vendu une quantité indéterminée de « magic mushroom » et offert en vente une quantité indéterminée de haschich à une personne non identifiée agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « DENOM1.) » resp. « (…) », – vendu 50 grammes de marihuana à une personne non identifiée agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « (…) »,
sans préjudice quant à d’autres personnes.
P8.) conteste avoir cultivé des « magic mushrooms ».
Le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations faites par P7.) tant par devant les agents de police qu’à l’audience publique qu’il a commandé sur internet du matériel pour la culture de « magic mushrooms » pour le compte de P8.) , alors que ce dernier ne disposait pas de carte Visa.
P8.) est en outre en aveu d’avoir vendu des « magic mushrooms ».
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que P8.) a cultivé des « magic mushrooms ».
P8.) conteste encore avoir vendu 2 grammes de « magic mushrooms » et des pilules d’ecstasy à CL7.) .
P8.) est néanmoins en aveu d’avoir proposé 2 grammes de « magic mushrooms » à CL7.). Cependant, la vente n’aurait jamais eu lieu, alors que CL7.) avait raté le bus.
Le Tribunal retient que le libellé du Ministère Public est à rectifier en ce sens que P8.) a offert en vente à CL7.) 2 grammes de « magic mushrooms ».
En ce qui concerne les pilules d’ecstasy, le Tribunal constate qu’il résulte des déclarations faites par CL7.) devant les agents de police qu’elle a acquis 4 à 5 fois une pilule d’ecstasy pour le prix de 10 euros auprès de P8.) .
Le Tribunal retient partant que P8.) a vendu 4 à 5 fois une pilule d’ecstasy à CL7.).
Pour le surplus, le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit des aveux mêmes du prévenu, de l’enquête policière ainsi que des déclarations des autres co-prévenus que P8.) a vendu les quantités de marihuana, de haschisch et de « magic mushrooms » telles que libellées à sa charge.
En ce qui concerne la période de temps, P8.) est en aveu de s’être adonné à la vente de stupéfiants depuis le mois de février 2017. L’enquête policière a également établi que P8.) a vendu au moins depuis février 2017 des stupéfiants.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir comme période de temps le mois de février 2017 jusqu’au 14 septembre 2017, jour de son arrestation en flagrant délit.
Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P8.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) par le Ministère Public.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, de haschich, de « magic mushroom » , d’ecstasy et d’amphétamine, et notamment les quantités de marihuana, de haschich, « magic mushroom » et d’ecstasy libellées ci-dessus et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 69,1 g bruts de haschich, 23,6 g bruts de marihuana et 4,5 g bruts d’amphétamine, saisis en flagrant sur sa personne en date du 14 septembre 2017, – détenu et transporté 1,6 g net de « magic mushroom » et 5,8 g bruts de marihuana, saisis en flagrant à son domicile en date du 14 septembre 2017, – détenu 350 g de « magic mushroom » en date du 26 août 2017, – acquis depuis mai 2017, chaque semaine 100 g de marihuana, ainsi qu’à une reprise une quantité de marihuana de 600 g sinon pour la contre- valeur de 600 euros et à une reprise 500 g de marihuana auprès de P2.) , – acquis à plusieurs reprises entre 75 et 100 g de marihuana et à une reprise 600 g de marihuana auprès de P4.) , – acquis à plusieurs reprises entre 10 et 20 g de marihuana auprès de P1.) , – acquis 75 g de marihuana auprès de P6.) , – acquis une quantité indéterminée de « magic mushroom » auprès de P3.) , et ce au moins à trois reprises, et en tout au moins 50 g de « magic mushroom », – acquis à plusieurs reprises une quantité indéterminée de « magic mushroom » auprès de P11.) , – acquis à plusieurs reprises entre 75 et 100 g de marihuana auprès de P10.) .
P8.) soutient que les 4,5 grammes d’amphétamines trouvés lors de la perquisition à son domicile, étaient destinés à sa consommation personnelle.
Le Ministère Public s’est rapporté à prudence de justice.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que P8.) a vendu des amphétamines. Il n’y a partant pas lieu de retenir que P8.) a détenu et transporté pour autrui des amphétamines.
A l’audience publique, P8.) a minimisé les quantités de marihuana acquis en vue de l’usage par autrui. En outre, une partie aurait été destinée à sa consommation personnelle.
Le Tribunal constate qu’il résulte néanmoins des déclarations faites par P8.) tant par devant les agents de police que par devant le juge d’instruction qu’il a vendu entre 100 et 200 grammes de marihuana par semaine.
Le Tribunal retient partant que P8.) a détenu, transporté et acquis en vue de l’usage pour autrui les quantités de marihuana et de « magic mushrooms » telles que libellées à sa charge par le Ministère Public.
P8.) a encore tenu à préciser qu’il n’a jamais acquis 600 grammes de marihuana auprès de P2.) , mais qu’il s’agissait d’une quantité pour une contre- valeur de 600
euros. En outre, il n’aurait pas détenu en date du 26 août 2017, 350 grammes de « magic mushrooms », mais 35 grammes.
Le libellé du Ministère Public est à préciser en ce sens.
L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 est également établie dans le chef de P8.).
3) aux dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir commis les infractions visées sub 1) et sub 2) partiellement à l’égard de mineurs de moins de 18 ans accomplis, et notamment à l’égard de CL8.), né le (…) et de CL7.), née le (…). P8.) soutient qu’il a ignoré l’âge de CL8.) et de CL7.) .
La circonstance aggravante d’avoir vendu, respectivement offert de la marihuana à un mineur, telle que prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, constitue une circonstance aggravante de fait qui est à suffisance établie, si le Ministère Public r apporte la preuve que le prévenu a offert des stupéfiants à un mineur d’âge. Il s’agit en effet d’une circonstance objective qui existe en l’absence d’une intention spéciale de l’auteur ou d’une connaissance exacte par l’auteur de l’âge des personnes envers lesquelles les infractions ont été commises (Cour d’appel, 7 mai 2014, n°220/14, Xe chambre) .
Il est dès lors sans intérêt de savoir, si le prévenu connaissait l’âge exact du mineur, la loi ne subordonnant pas cette circonstance aggravante à la condition que l’infraction retenue à charge du prévenu ait été sciemment commise à l’égard d’un mineur (Cour d’appel, 16 décembre 2008, n°533/08 ; 14 février 2012, n°103/12 V).
Il est constant en cause qu’au moment des faits tant CL8.) que CL7.) n’avaient pas encore acquis l’âge de la majorité.
La circonstance aggravante de l’article 9 telle que libellée sub 3) par le Ministère Public est partant à retenir dans le chef de P8.) .
4) aux dispositions de l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir détenu et utilisé du matériel pour la culture de « magic mushroom ». P8.) conteste cette infraction mise à sa charge.
Le Tribunal retient cependant qu’au vu des développements qui précèdent et notamment des déclarations de P7.) , P8.) est à retenir dans les liens de cette infraction mise à sa charge.
5) aux dispositions de l’article 8 -1. de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et au moins le chiffre d’affaires de 27.000 euros, dont la somme de 382,8 euros saisie en flagrant sur sa personne en date du 14 septembre 2017 et la somme de 1.900
euros saisie en flagrant à son domicile en date du 14 septembre 2017, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
Bien que reconnaissant que l’argent saisi provenait en majeure partie de la vente de stupéfiants, P8.) a encore précisé qu’une partie provenait de son job d’étudiant.
Le Tribunal retient néanmoins qu’au vu de l’envergure de son marché tel qu’observé par les agents de police, les sommes d’argent, reprises dans la citation à prévenu, étaient nécessairement le produit de sa vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 5) à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P8.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques, l’audition du témoin T1.) et ses aveux partiels, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui -même commis les infractions,
depuis le mois de février 2017 et jusqu’au 14 septembre 2017, jour de son arrestation en flagrant délit,
dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à LIEU1.) , 6, rue (…), à LIEU1.) , rue (…), à LIEU1.) , (…), à LIEU1.), (…), à LIEU1.) , 44, rue (…) , à LIEU1.), (…), à LIEU4.) , ainsi qu’à LIEU5.), 6, am (…) et LIEU6.),
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, cultivé, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, de haschich, de « magic mushroom » et d’ecstasy, mais au moins 3,6 kg de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– cultivé une quantité indéterminée de « magic mushroom »,
– offert en vente une quantité indéterminée de marihuana à CL19.) , – vendu une quantité indéterminée de haschich sinon de marihuana à CL1.) , – offert en vente sinon vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL6.),
– vendu une quantité indéterminée de marihuana ainsi que 1 g de « magic mushroom » à CL8.), mineur au moment de la vente, – vendu à deux à trois reprises entre 7 et 10 g de marihuana à CL20.) , – vendu au moins 50 g de marihuana et 47,5 g de haschich à CL2.) , – vendu 15 g de « magic mushroom » à CL21.), – offert en vente 2 g de « magic mushroom » et à quatre à cinq reprises une pilule d’ecstasy à CL7.) , mineure au moment des ventes, – vendu à plusieurs reprises 50 g de marihuana à CL3.) , agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « (…) » resp « (…) » ou « (…) », – vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL4.) , CL10.), CL13.), CL14.), CL15.), CL16.), CL17.), CL18.), CL60.), CL61.), CL62.), CL63.), CL64.), CL65.), CL66.), CL67.) et CL68.), – vendu sinon offert en vente une quantité indéterminée de marihuana à CL5.) et CL11.), – vendu une quantité indéterminée de « magic mushroom » et offert en vente une quantité indéterminée de haschich à une personne non identifiée agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « DENOM1.) » resp. « (…) », – vendu 50 grammes de marihuana à une personn e non identifiée agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « (…) »,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, de haschich, de « magic mushroom » et d’ecstasy, et notamment les quantités de marihuana, de haschich, « magic mushroom » et d’ecstasy libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 69,1 g bruts de haschich et 23,6 g bruts de marihuana, saisis en flagrant sur sa personne en date du 14 septembre 2017, – détenu et transporté 1,6 g net de « magic mushroom » et 5,8 g bruts de marihuana, saisis en flagrant à son domicile en date du 14 septembre 2017, – détenu 35 g de « magic mushroom » en date du 26 août 2017, – acquis depuis mai 2017, chaque semaine 100 g de marihuana, ainsi qu’à une reprise une quantité de marihuana pour la contre-valeur de 600 euros et à une reprise 500 g de marihuana auprès de P2.) , – acquis à plusieurs reprises entre 75 et 100 g de marihuana et à une reprise 600 g de marihuana auprès de P4.) , – acquis à plusieurs reprises entre 10 et 20 g de marihuana auprès de P1.) , – acquis 75 g de marihuana auprès de P 6.),
– acquis une quantité indéterminée de « magic mushroom » auprès de P3.) , et ce au moins à trois reprises, et en tout au moins 50 g de « magic mushroom », – acquis à plusieurs reprises une quantité indéterminée de « magic mushroom » auprès de P11.) , – acquis à plusieurs reprises entre 75 et 100 g de marihuana auprès de P10.) ,
3) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir commis les infractions visées sub 1) et 2) partiellement à l’égard de mineurs de moins de 18 ans accomplis, à savoir à l’égard de CL8.) , né le (…), et de CL7.) , née le (…),
4) en infraction à l’article 8.1.i de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir détenu du matériel visé à l’article 7, sachant qu’ils devraient être utilisés pour la culture illicite de ces substances,
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé du matériel pour la culture de « magic mushroom »,
5) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et au moins le chiffre d’affaires de 27.000 euros, dont la somme de 382,8 euros saisie en flagrant sur sa personne en date du 14 septembre 2017 et la somme de 1.900 euros saisie en flagrant à son domicile en date du 14 septembre 2017,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci- dessus. »
3.2. En ce qui concerne P2.) : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 du 13 juillet 2018, il est reproché à P2.) d’avoir, depuis le (…) 2012, date de sa majorité, mais au moins depuis le début de l’année 2015 et jusqu’au 18 octobre 2017, jour de l’exécution
du mandat d’amener décerné à son encontre, dans l es arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à LIEU14.), 77, Cité (…), à LIEU1.) , 282, route (…) ainsi qu’à LIEU5.) , 6, am (…), contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973, par le fait d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, de haschisch, de cocaïne, d’amphétamine ainsi que d’ecstasy, et au moins 500 g de marihuana par mois depuis le mois de mai 2017, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– importé des quantités indéterminées de marihuana depuis les Pays-Bas, – vendu depuis mai 2017, chaque semaine 100 g de marihuana ainsi qu’à une reprise une quantité de marihuana de 600 g sinon pour la contre- valeur de 600 euros et à une reprise 500 g de marihuana à P8.) , – vendu à plusieurs reprises 100 g de marihuana et à une reprise 500g de marihuana à P7.) , – vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL29.) , – vendu 590 g de marihuana à une personne non identifiée agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « DENOM4.) », – vendu pendant 2 années chaque semaine une quantité indéterminée de marihuana et au moins en tout 200 g de marihuana à CL22.) , – vendu entre avril 2016 et septembre 2017 une à deux fois par semaine une quantité indéterminée de marihuana et au moins en tout 152 g de marihuana à CL23.), – vendu 4 g de marihuana à CL24.) , – vendu à quinze reprises une quantité indéterminée de marihuana et au moins en tout 145 g de marihuana à CL25.) , – vendu à quatorze reprises entre 6 et 50 grammes de marihuana et au moins en tout 386 g de marihuana à CL26.) , – vendu entre juillet 2015 et fin 2017 environ tous les deux mois 25 grammes de marihuana et au moins en tout 350 g de marihuana CL27.) , – vendu entre août 2016 et été 2017 chaque mois 2 à 2,5 g de marihuana et au moins en tout 24 g de marihuana à CL28.) , – vendu à cinq dix reprises 2 g de marihuana à CL69.) , – vendu sinon offert des quantités indéterminées de marihuana à P9.) , mineure au moment d’une partie des faits, – vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL30.) , CL31.), CL32.), CL33.), CL34.), CL35.), CL70.), CL71.), CL72.), CL73.), CL38.), CL39.), CL40.), CL74.), CL75.), CL76.), CL43.), CL45.) et CL77.),
sans préjudice quant à d’autres personnes.
Le prévenu P2.) reconnaît avoir vendu de la marihuana. Bien qu’étant en aveu d’avoir reçu la marihuana des Pays-Bas, P2.) a contesté l’avoir importé lui- même. En effet, il l’aurait laissé livrer par un intermédiaire depuis les Pays -Bas.
Le Tribunal retient cependant que P2.) est à considérer comme co- auteur de cette importation de marihuana.
A l’audience publique, P2.) a encore contesté avoir vendu de la marihuana à CL29.).
Le Tribunal constate cependant que lors de son audition du 19 octobre 2017 par devant le juge d’instruction, P2.) a reconnu avoir vendu de la marihuana à CL29.). En effet, il s’agirait d’un client régulier qui aurait acquis entre 50 et 200 grammes de marihuana auprès de lui.
Au vu des aveux par devant le juge d’instruction, le Tribunal retient que P2.) a vendu des quantités indéterminées de marihuana à CL29.).
P2.) conteste encore avoir vendu 590 grammes de marihuana à la personne dénommée « DENOM4.) ». Bien qu’il ait proposé à cette personne les 590 grammes de marihuana en question, la vente n’aurait jamais abouti.
Au vu de ces explications, le Tribunal retient que P2.) a offert en vente 590 grammes de marihuana à la personne dénommé « DENOM4.) ».
P2.) conteste encore avoir vendu de la marihuana à P7.) .
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que P7.) a acquis 500 grammes auprès de P2.) . En effet, c’est P8.) qui a acheté 500 grammes auprès de P2.) , et qui a continué 50 grammes à P7.) .
Le Tribunal ne retient partant pas que P2.) a vendu 500 grammes de marihuana à P7.).
P7.) est encore en aveu d’avoir acquis à une reprise 25 grammes de marihuana auprès de P2.) . En outre, P7.) a déclaré par devant le juge d’instruction avoir acheté en majorité la marihuana auprès de P2.) . Le Tribunal constate encore que lors de son audition auprès du juge d’instruction, P2.) a reconnu qu’il a vendu à plusieurs reprises entre 50 et 2 00 grammes de marihuana à P7.) .
Au vu des aveux partiels du prévenu, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations de P7.), il est partant établi que P2.) a vendu de la marihuana à P7.) .
Finalement, P2.) conteste avoir vendu de la marihuana à P9.) . En effet, il lui aurait seulement mis à disposition de la marihuana.
Au vu des explications four nies et du fait que P2.) et P9.) se trouvaient en couple, le Tribunal retient que P2.) a offert à P9.) des quantités indéterminées de marihuana.
P2.) a encore tenu à préciser qu’il n’a jamais vendu 600 grammes de marihuana à P8.), mais qu’il s’agissait d’une quantité pour une contre- valeur de 600 euros.
Le libellé du Ministère Public est partant à rectifier en ce sens.
Pour le surplus, le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit des aveux mêmes du prévenu, de l’enquête policière ainsi que des déclarations des autres co-prévenus que P2.) a vendu les quantités de marihuana telles que libellées à sa charge par le Ministère Public.
En ce qui concerne la période de temps, P2.) est en aveu de s’être adonné à la vente de stupéfiants depuis le début de l’année 2015. L’enquête policière a également établi que P2.) a vendu au moins depuis le mois de mai 2015 des stupéfiants.
Le Tribunal constate néanmoins que P9.) a déclaré par devant le juge d’instruction qu’elle consomme depuis 3 ans de la marihuana et qu’elle l’a toujours reçu de la part de P2.) .
Il y a partant lieu de retenir que P2.) a mis à disposition de P9.) de la marihuana depuis l’année 2014.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir comme période de temps l’année 2014 jusqu’au 18 octobre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P2.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) par le Ministère Public.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, de haschisch, de cocaïne, d’ecstasy et d’amphétamine et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 2,2 g bruts de marihuana et 1,6 g bruts de cocaïne, saisis en flagrant en date du 21 août 2017 après avoir été retrouvé dans un sac lui appartenant, – détenu et transporté une et demie pilule d’ecstasy, une boule contenant une quantité indéterminée d’amphétamine, 25,2 g bruts de marihuana et 1 g de haschich, saisis en flagrant à son domicile en date du 21 août 2017, – détenu et transporté 8 g bruts de cocaïne et 0,3 g de haschich, saisis en date du 18 octobre 2017 à son domicile, – détenu et transporté 6,9 g de marihuana, saisis en date du 18 octobre 2017 dans son véhicule, – acquis 600 g de marihuana auprès de P4.) , – acquis à au moins trois reprises une quantité indéterminée de marihuana, et notamment à une reprise 1 kg et à deux reprises 500 g de marihuana, auprès d’un fournisseur néerlandais non identifié agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « DENOM5.) »,
– acquis des quantités indéterminées de marihuana auprès de deux fournisseurs néerlandais non identifiés agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous les pseudonymes « DENOM7.) » et « DENOM8.) », – acquis à au moins quatorze reprises entre septembre 2016 et juillet 2017 une quantité indéterminée de marihuana auprès de P5.) , agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « P5’.) ».
A l’audience publique, P2.) a expliqué qu’il n’aurait jamais détenu et transporté en vue de l’usage par autrui de l’ecstasy et des amphétamines.
Le Tribunal constate qu’il résulte du dossier répressif que lors de la perquisition à son domicile en date du 21 août 2017, les agents de police ont saisi une et demie pilule d’ecstasy et une boule contenant une quantité indéterminée d’amphétamines.
Il ne résulte néanmoins d’aucun élément du dossier répressif que cet ecstasy et ces amphétamines étaient destinés pour autrui.
Au vu de la quantité minime, le Tribunal retient partant que l’ecstasy et le speed trouvés à son domicile n’étaient pas destinés pour autrui.
P2.) a encore contesté avoir acquis 600 grammes de marihuana auprès de P4.) .
Le Tribunal constate qu’il résulte de son audition auprès du juge d’instruction, qu’il a accompagné à une seule reprise P8.) à LIEU7.), alors que ce dernier voulait acheter de la marihuana. P8.) aurait ainsi acheté 600 grammes de marihuana auprès de P4.) qui aurait agi en tant qu’intermédiaire.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que P2.) a acquis 600 grammes de marihuana auprès de P4.) .
Le libellé du Ministère Public est partant à précis er en ce sens.
Pour le surplus, l’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 est dès lors également établie dans le chef de P8.) .
3) aux dispositions de l’article 9 de la loi modifie du 19 février 1973 par le fait d’avoir commis les infractions visées sub 1) et 2) partiellement à l’égard de mineurs de moins de 18 ans accomplis, et notamment à l’égard de P9.) , née le (…), sans préjud ice quant à d’autres mineurs. P2.) conteste avoir continué de la marihuana à P9.) alors qu’elle était encore mineure. Le Tribunal constate cependant qu’il résulte des déclarations de P9.) par devant le juge d’instruction en date du 19 octobre 2017 qu’ell e consomme de la marihuana depuis environ 3 ans et qu’elle a reçu la marihuana toujours de la part de P2.) .
P9.) étant née le (…), il est ainsi constant en cause qu’au début de sa consommation, P9.) n’avait pas encore acquis l’âge de la majorité.
La circonstance aggravante telle que prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 est partant à retenir dans le chef de P2.) .
4) aux dispositions de l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 197 3 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), dont la somme de 6.750 euros saisie en flagrant dans un sac lui appartenant en date du 21 août 2017, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Bien que reconnaissant que l’argent saisi provenait en majeure partie de la vente de stupéfiants, P2.) a encore précisé qu’une partie provenait de ses divers travaux effectués.
Le Tribunal retient néanmoins qu’au vu de l’envergure de son marché tel qu’observé par les agents de police, les sommes d’argent telles que reprises dans la citation à prévenu étaient nécessairement le produit de sa vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 4) à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P2.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques, l’audition du témoin T1.) et ses aveux partiels, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis l’année 2014 jusqu’au 18 octobre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,
dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à LIEU14.) , 77, Cité (…), à LIEU1.) , 282, route (…) ainsi q u’à LIEU5.), 6, am (…),
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, de haschisch, de cocaïne, d’amphétamine
ainsi que d’ecstasy, et au moins 500 g de marihuana par mois depuis le mois de mai 2017, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– importé des quantités indéterminées de marihuana depuis les Pays- Bas, – vendu depuis mai 2017, chaque semaine 100 g de marihuana ainsi qu’à une reprise une quantité de marihuana pour la contre-valeur de 600 euros et à une reprise 500 g de marihuana à P8.) , – vendu à plusieurs reprises 100 g de marihuana à P7.) , – vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL29.) , – offert en vente 590 g de marihuana à une personne non identifiée agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « DENOM4.) », – vendu pendant 2 années chaque semaine une quantité indéterm inée de marihuana et au moins en tout 200 g de marihuana à CL22.) , – vendu entre avril 2016 et septembre 2017 une à deux fois par semaine une quantité indéterminée de marihuana et au moins en tout 152 g de marihuana à CL23.) , – vendu 4 g de marihuana à CL24. ), – vendu à quinze reprises une quantité indéterminée de marihuana et au moins en tout 145 g de marihuana à CL25.) , – vendu à quatorze reprises entre 6 et 50 grammes de marihuana et au moins en tout 386 g de marihuana à CL26.) , – vendu entre juillet 2015 et fin 2017 environ tous les deux mois 25 grammes de marihuana et au moins en tout 350 g de marihuana CL27.) , – vendu entre août 2016 et été 2017 chaque mois 2 à 2,5 g de marihuana et au moins en tout 24 g de marihuana à CL28.) , – vendu à cinq dix reprises 2 g de marihuana à CL69.) , – offert des quantités indéterminées de marihuana à P9.), partiellement mineure au moment d’une partie des faits, – vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL30.), CL31, CL32.), CL33.), CL34.), CL35.), CL70.), CL71.), CL72.), CL73.), CL38.), CL39.), CL40.), CL74.), CL75.), CL76.), CL43.), CL45.) et CL77.), 2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, de haschisch et de cocaïne, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 2,2 g bruts de marihuana et 1,6 g bruts de cocaïne, saisis en flagrant en date du 21 août 2017 après avoir été retrouvé dans un sac lui appartenant,
– détenu et transporté 25,2 g bruts de marihuana et 1 g de haschich, saisis en flagrant à son domicile en date du 21 août 2017, – détenu et transporté 8 g bruts de cocaïne et 0,3 g de haschich, saisis en date du 18 octobre 2017 à son domicile, – détenu et transporté 6,9 g de marihuana, saisis en date du 18 octobre 2017 dans son véhicule, – acquis à au moins trois reprises une quantité indéterminée de marihuana, et notamment à une reprise 1 kg et à deux reprises 500 g de marihuana, auprès d’un fournisseur néerlandais non identifié agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « DENOM5.) », – acquis des quantités indéterminées de marihuana auprès de deux fournisseurs néerlandais non identifiés agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous les pseudonymes « DENOM7.) » et « DENOM8.) », – acquis à au moins quatorze reprises entre septembre 2016 et juillet 2017 une quantité indéterminée de marihuana auprès de P5 .), agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « P5’.) »,
3) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir commis les infractions visées sub 1) et 2) partiellement à l’égard de mineurs de moins de 18 ans accomplis, à savoir à l’égard de P9.), née le (…),
4) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), dont la somme de 6.750 euros saisie en flagrant, dans un sac lui appartenant, en date du 21 août 2017,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci- dessus. »
3.3. En ce qui concerne P9.) :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 du 13 juillet 2018, il est reproché à P9.) d’avoir, depuis le (…) 2015, date de sa majorité, mais au moins depuis le mois d’octobre 2015 et jusqu’au 18 octobre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre, contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, d’ecstasy ainsi que de speed, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– offert en vente 500 g de marihuana à P8.) , – vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL78.) agissant sur la plateforme électronique sous le pseudonyme « (…) », – vendu des quantités indéterminées de marihuana à des personnes non identifiées agissant sur la plateforme électronique sous les pseudonymes « (…) » et « (…) », – vendu des quantités indéterminées de marihuana à CL79.) , CL70.), CL49.), CL80.), CL81.) et CL48.), – vendu des quantités indéterminées de marihuana sinon offert au moins cinq joints contenant de la marihuana à CL46.) , mineure au moment des faits, – vendu 4 grammes de marihuana à CL24.) ,
sans préjudice quant à d’autres personnes.
P9.) a contesté avoir vendu de la marihuana aux personnes non identifiées « (…) » et « (…) ». Il s’agirait d’amis avec lesquels elle aurait fumé ensemble. Chacun aurait ramené à tour de rôle de la marihuana.
Le Tribunal retient partant que P9.) a mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana à « (…) » et à « (…) ».
Pour le surplus, le Tribunal retient qu ’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux de la prévenue, qu’elle a offert, vendu et mis en circulation les quantités de marihuana telle que libellées à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P9.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) de la citation à prévenu par le Ministère Public.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, d’ecstasy ainsi que de speed, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 39,4 g bruts de marihuana, une pilule d’ecstasy et 0,89 g de speed, saisis à son domicile en date du 18 octobre 2017, – acquis des quantités indéterminées de marihuana auprès de P 2.), et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire de P2.) et de P7.) .
P9.) soutient que la pilule d’ecstasy et le speed n’étaient pas destinés à la vente.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que P9.) a vendu de l’ecstasy, respectivement du speed.
Au vu de la quantité minime, le Tribunal retient que l’ecstasy et le speed trouvés à son domicile n’étaient pas destinés pour autrui.
Au vu des aveux mêmes de la prévenue et du résultat de l’instruction judiciaire, il est partant établi que P9.) a détenu et transporté en vue de l’usage par autrui de la marihuana.
L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 telle que libellée sub 2) par le Ministère Public est dès lors établie dans le chef de P9.) .
3) aux dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir commis les infractions visées sub 1) et 2) partiellement à l’égard de mineurs de moins de 18 ans accomplis, et notamment à l’égard de CL46.) , née le (…), sans préjudice quant à d’autres mineurs. P9.) est en aveu d’avoir vendu, en connaissance de cause, de la marihuana à une mineure. Elle voulait ainsi éviter que la copine de sa sœur mineure n’achète de la marihuana de mauvaise qualité auprès d’une autre personne.
L’infraction telle que libellée sub 3) à sa charge est partant à retenir.
4) aux dispositions de l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
P9.) a reconnu cette infraction mise à sa charge.
Le Tribunal constate que, de l’aveu de la prévenue, ensemble l’instruction judiciaire, celle-ci s’adonnait à la vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment libellée sub 5) à charge de P9.) .
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P9.) est partant convaincue par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques, l’audition du témoin T1.) et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant elle- même commis les infractions,
depuis le mois d’octobre 2015 jusqu’au 18 octobre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU15.) , 4, (…) et à LIEU14.) , 77, cité (…),
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quanti tés indéterminées de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– offert en vente 500 g de marihuana à P8.) , – vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL78.) agissant sur la plateforme électronique sous le pseudonyme « (…) », – mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana à des personnes non identifiées agissant sur la plateforme électronique sous les pseudonymes « (…) » et « (…) », – vendu des quantités indéterminées de marihuana à CL79.), CL70.), CL49.), CL80.), CL81.) et CL48.), – vendu des quantités indéterminées de marihuana sinon offert au moins cinq joints contenant de la marihuana à CL46.) , mineure au moment des faits, – vendu 4 grammes de marihuana à CL24.) , 2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux et à titre gratuit, l’une de ces substances, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances, en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux et gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 39,4 g bruts de marihuana, saisis à son domicile en date du 18 octobre 2017, – acquis des quantités indéterminées de marihuana auprès de P2.) , et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire de P2.) et de P7.) ,
3) en infraction à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir commis les infractions visées sub 1) et 2) partiellement à l’égard d’une mineure de moins de 18 ans accomplis, à savoir à l’égard de CL46.) , née le (…),
4) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où elle les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2),
sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci- dessus. »
3.4. En ce qui concerne P11.) : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 du 13 juillet 2018, il est reproché à P11.) d’avoir, depuis le (…) (…) 2017, date de sa majorité, mais au moins depuis le mois juillet 2017 et jusqu’au 23 octobre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU13.) , 40, route (…), contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de 2- CB, de LSD et de « magic mushroom », et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– vendu à deux reprises une quantité indéterminée de 2- CB et à deux reprises une quantité indéterminée de LSD à P8.), – vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de « magic mushroom » à P8.), sans préjudice quant à d’autres personnes.
P11.) conteste avoir vendu 2- CB, du LSD et des « magic mushrooms » à P8.). En effet, il lui aurait seulement organisé la drogue.
Au vu des chats échang és entre P8.) et P11.) ainsi que les déclarations de P8.) par devant le juge d’instruction, le Tribunal retient qu’P11.) s’est adonné à la vente de stupéfiants, et notamment à la vente de 2- CB, de LSD et de « magic mushrooms », tel que libellé à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P11.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) de la citation à prévenu par le Ministère Public.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu les quantités indéterminées de 2- CB, de LSD et de « magic mushroom » libellées sub 1), et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire pour le compte de CL82.) et d’autres vendeurs de stupéfiants non autrement identifiés.
P11.) conteste encore avoir été en possession de quantités indéterminées de 2- CB, de LSD et de « magic mushrooms » en vue d’un usage par autrui.
Au vu du fait qu’P11.) est convaincu de l’infraction de vente de stupéfiants, il est partant établi qu’P11.) a détenu et transporté en vue de l’usage par autrui du 2- CB, du LSD et des « magic mushrooms ».
L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 telle que libellée sub b) par le Ministère Public est dès lors établie dans le chef d’P11.).
3) aux dispositions de l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci – dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci -dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub 1) et 2), partant l’objet et le produit directs des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, est établi, le prévenu ayant sciemment détenu le produit et l’objet d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il les a reçus.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P11.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques et l’audition du témoin T1.) , des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant commis lui-même les infractions,
depuis le mois juillet 2017 et jusqu’au 23 octobre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU13.) , 40, route (…),
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de man ière illicite :
– vendu à deux reprises une quantité indéterminée de 2- CB et à deux reprises une quantité indéterminée de LSD à P8.) , – vendu à plusieurs reprises une quantité indéterminée de « magic mushroom » à P8.) ,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, plusieurs de ces substances, et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu les quantités indéterminées de 2-CB, de LSD et de « magic mushroom » libellées sub 1),
et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme intermédiaire pour le compte de CL82.) ,
3) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2),
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci – dessus. »
3.5. En ce qui concerne P1.) :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 du 13 juillet 2018, il est reproché à P1.) d’avoir, depuis le (…) 2013, date de sa majorité, et jusqu’au 02 novembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, et notamment à LIEU12.) , 3, (…) et à LIEU7.), 40, rue (…), contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– importé des quantités indéterminées de marihuana depuis la Belgique, et au moins le 1 er novembre 2017, un joint contenant de la marihuana, – vendu à plusieurs reprises entre 10 et 20 g de marihuana à P8.) ,
– vendu sinon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana à CL5.), sans préjudice quant à d’autres personnes.
P1.) a soutenu qu’il aurait tout au plus importé à une seule reprise en décembre 2016, 2 ou 3 joints de LIEU3.).
Le Tribunal constate cependant que lors de son audition par devant les agents de police, P1.) avait reconnu avoir importé 4 à 5 grammes de marihuana de LIEU3.). En outre, il aurait importé à plusieurs reprises de petites quantités pour sa consommation personnelle.
P1.) conteste encore avoir vendu de la marihuana à P8.) et à CL5.). En effet, entre amis, ils auraient mis l’argent ensemble pour acquérir une plus grande quantité de marihuana en vue de la partager par la suite.
Au vu des déclarations de P8.) et des chats avec CL5.) , le Tribunal retient cependant que P1.) a vendu de la marihuana tant à P8.) qu’à CL5.).
Pour le surplus, le Tribunal retient partant qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu et les déclarations du co- prévenu P8.), que P1.) a vendu les quantités de marihuana telle que libellées à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P1.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1 ) de la citation à prévenu par le Ministère Public.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) e la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un
usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté 2,49 g bruts de marihuana, saisis à son domicile en date du 02 novembre 2017.
P1.) soutient que les 2,49 grammes de marihuana trouvés à son domicile auraient été destinés à sa consommation personnelle.
Au vu du fait que P1.) a vendu de la marihuana, il est également établi que P1.) a détenu et transporté en vue de l’usage par autrui de la marihuana.
L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 telle que libellée sub 2) par le Ministère Public est dès lors établie dans le chef de P1.) .
3) aux dispositions de l’article de la loi modifiée du 19 février 1973, par le fait que ces infractions ont été au moins partiellement commis au sein et dans les alentours d’un établissement d’enseignement.
Le prévenu P1.) conteste cette circonstance aggravante mise à sa charge par le Ministère Public.
Le Tribunal constate que lors de son audition auprès du juge d’instruction, P1.) a expliqué avoir vendu à l ‘âge de 17 ans de la marihuana dans l’école et les alentours immédiats. Cependant, depuis sa majorité, il aurait cessé la vente de marihuana. Il aurait tout au plus vendu des petites quantités de marihuana à ces amis.
Il ne résul te d’aucun élément du dossier répressif que P1.) a vendu après sa majorité de la marihuana dans l’école ou ses alentours.
Il n’y a partant pas lieu de retenir cette circonstance aggravante libellée à charge de P1.).
4) aux dispositions de l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
Le Tribunal constate que P1.) s’adonnait à la vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment libellée sub 5) à charge de P1.) .
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques, l’audition du témoin T1.) et ses aveux partiels, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le (…) 2013, date de sa majorité, et jusqu’au 02 novembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et de Luxembourg, et notamment à LIEU12.) , 3, (…) et à LIEU7.), 40, rue (…),
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une des substances v isées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– importé des quantités indéterminées de marihuana depuis la Belgique, et au moins en décembre 2016, deux à trois joints contenant de la marihuana, – vendu à plusieurs reprises entre 10 et 20 g de marihuana à P8.) , – vendu sinon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana à CL5.),
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté 2,49 g bruts de marihuana, saisis à son domicile en date du 02 novembre 2017,
4) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2),
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci – dessus. »
3.6. En ce qui concerne P4.) : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 du 13 juillet 2018, il est reproché à P4.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu’au 26 octobre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU7.), 40, rue (…), contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et au moins 2.750 g de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– importé au moins 10 g de marihuana depuis les Etats -Unis, – vendu à plusieurs reprises entre 75 et 100 g de marihuana, et à une reprise 600 g de marihuana à P8.) , – vendu à au moins dix reprises entre 200 et 400 g de marihuana à P10.) , – vendu 600 g de marihuana à P2.) ,
sans préjudice quant à d’autres personnes.
A l’audience publique, P4.) a reconnu avoir passé une commande via internet aux Etats-Unis en vue de l’importation de 10 grammes de marihuana.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier répressif que la marchandise est venue à destination, de sorte qu’il y a lieu de retenir la tentative d’importation dans le chef de P4.) .
Pour le surplus, le prévenu P4.) a contesté tant à l’audience publique que par devant le juge d’instruction et les agents de police, toutes les infractions mises à sa charge. En effet, il ne se serait jamais adonné à la vente de stupéfiants.
Il résulte du dossier répressif que lors de son audition auprès du juge d’instruction en date du 13 octobre 2017, P8.) a identifié P4.) comme étant un de ses fournisseurs. En effet, il aurait acquis à plusieurs reprises entre 75 et 100 grammes et à une reprise, ensemble avec P7.), 600 grammes de marihuana auprès de P4.) .
P10.) a soutenu par devant les agents de police en date du 29 novembre 2017 avoir acquis à au moins 8 reprises entre 200 et 400 grammes de marihuana auprès de P4.) .
A l’audience publique, P10.) a été formel pour reconnaître P4.) comme son fournisseur de marihuana.
Au vu de ces éléments, le Tribunal a acquis l’intime conviction que P4.) s’est adonné à la vente de stupéfiants.
En ce qui concerne l a vente de 600 grammes de marihuana à P2.) , le Tribunal constate qu’il résulte de son audition auprès du juge d’instruction, que P2.) a accompagné à une seule reprise P8.) à LIEU7.), alors que ce dernier voulait acheter de la marihuana. P8.) aurait ainsi acheté 600 grammes de marihuana auprès de P4.) qui aurait agi en tant qu’intermédiaire.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que P2.) a acquis 600 grammes de m arihuana auprès de P4.) .
Le libellé du Ministère Public est partant à précis er en ce sens.
Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P4.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) de la citation à prévenu par le Ministère Public.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée di 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de marihuana libellées ci-dessus et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– acquis des quantités indéterminées de marihuana auprès de P8.) ,
– acquis au moins 10 g de marihuana auprès d’une personne non identifiée agissant sur Internet sous le pseudonyme « (…) » installée aux Etats-Unis,
Au vu du fait qu’il est établi que P4.) a vendu de la marihuana, il est également établi que P4.) a acquis, détenu et transporté en vue de l’usage pour autrui de la marihuana.
L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 est dès lors également établie dans le chef de P4.) .
3) aux dispositions de l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment au moins le chiffre d’affaires de 16.500 euros, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub 1) et 2), partant l’objet et le produit directs des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, est établi, le prévenu
ayant sciemment détenu le produit et l’objet d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il les a reçus.
L’infraction telle que libellée sub 3) à charge de P4.) est partant à retenir dans son chef.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P4.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques, l’audition du témoin T1.) et les déclarations des co- prévenus, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu’au 26 octobre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU7.) , 40, rue (…),
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et au moins 2.750 g de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– tenté d’importer au moins 10 g de marihuana depuis les Etats- Unis, – vendu à plusieurs reprises entre 75 et 100 g de marihuana, et à une reprise 600 g de marihuana à P8.) , – vendu à au moins dix reprises entre 200 et 400 g de marihuana à P10.) ,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– acquis des quantités indéterminées de marihuana auprès de P8.) , – acquis au moins 10 g de marihuana auprès d’une personne non identifiée agissant sur Internet sous le pseudonyme « (…) » installée aux Etats- Unis,
3) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment au moins le chiffre d’affaires de 16.500 euros,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci- dessus. »
3.7. En ce qui concerne P6.) : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 du 13 juillet 2018, il est reproché à P6.) d’avoir, depuis le (…) 2014, date de sa majorité, mais au moins depuis le mois de mai 2017 et jusqu’au 27 novembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU9.) , 9, rue (…), contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, mais au moins 10 kg de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– importé pendant 6 mois chaque semaine entre 500 g et 700 g de marihuana depuis la France, – vendu des quantités indéterminées de marihuana à CL53.), CL50.) et CL51.), et à chacun au moins à une reprise 300 g de marihuana, – vendu 75 g de marihuana à P8.) , – vendu 37 g de marihuana à CL52.) , – vendu des quantités indéterminées de marihuana à CL83.) et CL84.), sans préjudice quant à d’autres personnes.
P6.) est en aveu d’avoir vendu de la marihuana et du haschisch. Il conteste cependant avoir vendu de la marihuana à P8.) .
Le Tribunal constate cependant qu’il résulte des déclarations claires et précises de P8.) qu’il a acquis à une reprise 75 grammes de marihuana auprès de P6.) . C’est également P8.) qui a mis les enquêteurs sur la piste de P6.) .
Pour le surplus, P6.) a reconnu avoir vendu les quantités de drogues mises à sa charge par le Ministère Public.
Le Tribunal retient partant qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux du prévenu, que P6.) a vendu les quantités de marihuana telle que libellées à sa charge par le Ministère Public.
En ce qui concerne la période de temps, P6.) est en aveu de s’être adonné à la vente de stupéfiants depuis le mois de mai 2017. L’enquête policière a également établi que P6.) a vendu au moins depuis mai 2017 des stupéfiants.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir comme période de temps le mois de mai 2017 jusqu’au 27 novembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P6.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1 ) de la citation à prévenu par le Ministère Public.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, et notamment les quantités de marihuana libellées ci- dessus et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 263 g bruts de marihuana et 75,3 g bruts de haschich, saisis à son domicile en date du 27 novembre 2017, – acquis pendant 6 mois chaque semaine entre 500g et 700 g auprès de FOURN1.).
Au vu des aveux mêmes du prévenu, il est encore établi que P6.) a détenu et transporté en vue de l’usage par autrui les quantités de marihuana et de haschisch telles que mentionnées dans l’ordonnance de renvoi.
L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est dès lors également établie dans le chef de P6.).
3) aux dispositions de l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et au moins 84.000 euros, dont la somme de 430 euros saisie à son domicile en date du 27 novembre 2017, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci- dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
Le prévenu P6.) soutient que la somme de 430 euros proviendrait de son anniversaire.
Le Tribunal constate que, de l’aveu du prévenu, celui-ci s’adonnait à la vente de stupéfiants afin de financer sa consommation personnelle et pour faire face aux frais de la vie courante. En outre, au vu de l’envergure de son marché tel que relevé par les agents de police, les sommes d’argent telles que reprises dans la citation à prévenu étaient nécessairement le produit de sa vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 3) à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P6.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques, l’audition du témoin T1.) et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui -même commis les infractions,
depuis le mois de mai 2017 et jusqu’au 27 novembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU9.) , 9, rue (…),
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, mais au moins 10 kg de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– importé pendant 6 mois chaque semaine entre 500 g et 700 g de marihuana depuis la France, – vendu des quantités indéterminées de marihuana à CL53.) , CL50.) et CL51.), et à chacun au moins à une reprise 300 g de marihuana, – vendu 75 g de marihuana à P8.) , – vendu 37 g de marihuana à CL52.) , – vendu des quantités indéterminées de marihuana à CL83.) et CL84.),
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 263 g bruts de marihuana et 75,3 g bruts de haschich, saisis à son domicile en date du 27 novembre 2017, – acquis pendant 6 mois chaque semain e entre 500g et 700 g auprès de FOURN1.),
3) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et au moins 84.000 euros, dont la somme de 430 euros saisie à son domicile en date du 27 novembre 2017,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci- dessus. »
3.8. En ce qui concerne P3.) : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 du 13 juillet 2018, il est reproché à P3.) d’avoir, depuis le (…) 2013, date de sa majorité, mais au moins depuis le 28 août 2017 et jusqu’au 28 novembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU11.) , 20, rue (…) et à LIEU1.) , rue (…), au Café CAFE1.), contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, de manière illicite, cultivé, préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de « magic mushrooms » et de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– vendu une quantité indéterminée de « magic mushroom » à P8.) , et ce au moins à trois reprises et en tout au moins 50 g de « magic mushroom », – vendu sinon mis en circulation des joints contenant de la marihuana à des personnes non autrement déterminées.
Le prévenu P3.) est en aveu d’avoir vendu des « magic mushrooms » à P8.) et d’avoir vendu, sinon mis en circulation des joints à ses amis.
Les conditions telles que prévues à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P3.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1 ) de l’ordonnance de renvoi.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de « magic mushroom » et de marihuana, et notamment les quantités de « magic mushrooms » et de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis des « magic mushrooms » pour la contre- valeur de 500 euros auprès d’une personne non identifiée.
Au vu des aveux mêmes du prévenu, il est encore établi que P3.) a détenu et transporté en vue de l’usage par autrui les quantités de « magic mushrooms » et de marihuana telles que mentionnées dans l’ordonnance de renvoi.
L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée est dès lors également établie dans le chef de P3.).
3) aux dispositions de l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub 1) et 2), partant l’objet et le produit directs des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, est établi, le prévenu ayant sciemment détenu le produit et l’objet d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il les a reçus.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P3.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques, l’audition du témoin T1.) et ses aveux circonstanciés, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui -même commis les infractions,
depuis le 28 août 2017 et jusqu’au 28 novembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU11.) , 20, rue (…) et à LIEU1.), rue (…), au Café CAFE1. ),
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu et mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des quantités indéterminées de « magic mushrooms » et de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– vendu une quantité indéterminée de « magic mushroom » à P8.) , et ce au moins à trois reprises et en tout au moins 50 g de « magic mushroom », – mis en circulation des joints contenant de la marihuana à des personnes non autrement déterminées,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de « magic mushroom » et de marihuana, et notamment les quantités de « magic mushrooms » et de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis des « magic mushrooms » pour la contre-valeur de 500 euros auprès d’une personne non identifiée,
3) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2),
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci- dessus. »
3.9. En ce qui concerne P10.) :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 du 13 juillet 2018, il est reproché à P10.) d’avoir, depuis le (…) 2015, date de sa majorité, mais au moins depuis le mois de mars 2017 et jusqu’au 29 novembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre, contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– vendu des quantités indéterminées de marihuana à des personnes non identifiées agissant sur plateforme électronique APP1.) sous les pseudonymes « (…) », « (…) », « (…) », « (…)», « (…) », « (…) », « (…) », « (…) », « (…) », « (…) » et « (…) », – vendu à plusieurs reprises entre 75 g et 100 g de marihuana à P8.) , sans préjudice quant à d’autres personnes.
P10.) conteste avoir importé de la marihuana.
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que P10.) a importé de la marihuana.
Le libellé du Ministère Public est partant à précis er en ce sens.
Pour le surplus, P10.) est en aveu d’avoir vendu de la marihuana afin de pouvoir financer sa propre consommation. En effet, il aurait vendu à 2 ou 3 reprises entre 25 et 50 grammes de marihuana à P8.) .
Au vu des é léments du dossier répressif, et notamment des déclarations de P8.) et les aveux du prévenu, il est établi que P10.) a vendu les quantités de marihuana telles que libellées à sa charge.
En ce qui concerne la période de temps, P10.) est en aveu de s’être adonné à la vente de stupéfiants depuis le mois de février 2017. L’enquête policière a également établi que P10.) a vendu au moins depuis février 2017 des stupéfiants.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir comme période de temps le mois de février 2017 jusqu’au 29 novembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P10.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) par le Ministère Public.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de
marihuana, et notamment les quantités de marihuana libellées ci-dessus et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 1,1 g brut de marihuana, saisis à son domicile en date du 29 novembre 2017, – acquis à au moins dix reprises entre 200 g et 500 g de marihuana par acquisition auprès de P4.) , – acquis à entre 10 et 15 reprises jusqu’à 1 kg de marihuana par acquisition auprès d’une personne non identifiée appelée « DENOM11.) » et agissant sur plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « DENOM12.) », – acquis entre 100 g et 300 g de marihuana auprès d ’une personne dénommée « DENOM10.) ».
P10.) est en aveu d’avoir acquis de la marihuana auprès de P4.), « DENOM12.) », « DENOM11.) » et « DENOM10.) ». Une partie aurait été destinée à sa consommation personnelle, tandis que le reste aurait été destiné à la revente.
Au vu des aveux mêmes du prévenu et des éléments de l’enquête policière, il est partant établi que P10.) a détenu et transporté en vue de l’usage par autrui de la marihuana.
L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 telle que libellée sub 2) par le Ministère Public est dès lors établie dans le chef de P10.) .
3) aux dispositions de l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci – dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), dont la somme de 2.235 euros saisie à son domicile en date du 29 novembre 2017, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
P10.) a expliqué qu’une partie de l’argent saisi à son domicile proviendrait des allocations familiales per çues, de son travail et de ses économies .
Le Tribunal retient néanmoins qu’au vu de l’envergure de son marché tel que relevé par les agents de police, les sommes d’argent reprises dans la citation à prévenu étaient nécessairement le produit de sa vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 3) à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P10.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques, l’audition du témoin T1.) et ses aveux, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le mois de février 2017 et jusqu’au 29 novembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU9.) , 101, (…), à LIEU4.) , 3B, rue (…), à LIEU4.) , dans un parc non autrement déterminé, à LIEU10.) , au « (…) »,
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– vendu des quantités indéterminées de marihuana à des personnes non identifiées agissant sur plateforme électronique APP1.) sous les pseudonymes « (…) », « (…) », « (…) », « (…)», « (…) », « (…) », « (…) », « (…) », « (…) », « (…) » et « (…) »,
– vendu à plusieurs reprises entre 75 g et 100 g de marihuana à P8.) ,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 1,1 g brut de marihuana, saisis à son domicile en date du 29 novembre 2017, – acquis à au moins dix reprises entre 200 g et 500 g de marihuana auprès de P4.), – acquis entre 10 et 15 reprises jusqu’à 1 kg de marihuana par acquisition auprès d’une personne non identifiée appelée « DENOM11.) » et agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « DENOM12.) », – acquis entre 100 g et 300 g de marihuana auprès d’une personne dénommée « DENOM10.) »,
3) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), dont la somme de 2.235 euros saisie à son domicile en date du 29 novembre 2017,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci- dessus. »
3.10. En ce qui concerne P5.) :
Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 du 13 juillet 2018, il est reproché à P5.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment depuis le mois de juin 2016 et jusqu’au 07 décembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et à LIEU16.) , 4, rue (…), à LIEU1.) , 268, rue (…), à LIEU1.) , rue (…), au café CAFE1.), à LIEU1.), 31, (…), à LIEU16.), au parking de la maison de retraite «(…) », contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– importé chaque mois 300 g de marihuana depuis les Pays-Bas, – vendu à au moins quatorze reprises entre septembre 2016 et juillet 2017 une quantité indéterminée de marihuana à P2.) , – vendu 60 g de marihuana à CL59.) , – vendu 300 g de marihuana à CL23.) , – vendu 50 g de marihuana à CL54.) , – vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL55.) , – vendu 125 g de marihuana à CL56.) , – vendu 120 g de marihuana à CL57.) , – vendu 50 g de marihuana à CL58.) , sans préjudice quant à d’autres personnes.
A l’audience publique, P5.) conteste avoir importé chaque mois 300 grammes de marihuana des Pays -Bas. En effet, au début, il n’aurait importé qu’entre 20 et 40 grammes de marihuana. Ce ne serait qu’à la fin qu’il aurait importé 300 grammes de marihuana depuis LIEU2.) .
Le Tribunal constate qu’il résulte néanmoins des déclarations faites par devant le juge d’instruction par P5.) qu’il s’est rendu une fois par mois à LIEU2.) en vue d’acquérir 300 grammes de marihuana. De ces 300 grammes, 100 grammes auraient été destinées à sa consommation personnelle et 200 grammes à la revente.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que P5.) a importé chaque mois 300 grammes de marihuana depuis les Pays-Bas.
P5.) expose encore que ses amis lui auraient demandé de leur procurer de la marihuana de bonne qualité. Il se serait ainsi rendu entre 6 et 10 reprises aux Pays-Bas pour ramener de la marihuana. I l n’aurait cependant pas vendu de la marihuana, mais l’aurait seulement mis à disposition de s es amis.
P5.) a néanmoins reconnu avoir reçu de l’argent de la part de ses amis, de sorte qu’il y a eu vente de stupéfiants.
En ce qui concerne la période de temps, P5.) est en aveu de s’être adonné à la vente de stupéfiants depuis 6 à 12 mois. L’enquête policière a établi que P5.) a vendu au moins depuis le mois de juin 2016 des stupéfiants.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir comme période de temps le mois de juin 2016 jusqu’au 7 décembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre.
Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P5.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1) par le Ministère Public.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 77,4 g bruts de marihuana et 6 g bruts de haschich, saisis à son domicile en date du 07 octobre 2017, – détenu et transporté à trois à quatre reprises entre 500 g et 1,5 kg de marihuana au domicile de CL59.) , – acquis chaque mois 300 g de marihuana auprès d’un fournisseur néerlandais non identifié.
P5.) conteste avoir détenu et transporté à trois ou quatre reprises entre 500 grammes et 1,5 kilo de marihuana au domicile d’CL59.). En effet, il n’aurait jamais vécu chez CL59.).
Le Tribunal tient néanmoins à relever que lors de son audition policière, CL59.) a déclaré que P5.) a vécu entre mi-octobre 2016 et novembre 2017 chez lui, étant
donné que le domicile de P5.) se trouvait en rénovation. Durant cette période, CL59.) a pu observer que P5.) a caché à 3 ou 4 reprises entre 500 grammes et 1,5 kilo de marihuana dans la cave.
Au vu de ces déclarations précises, le Tribunal retient que P5.) a détenu et transporté à 3 ou 4 reprises entre 500 grammes et 1,5 kilo de marihuana au domicile d’CL59.).
L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 est dès lors également établie dans le chef de P5.) .
3) aux dispositions de l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), dont la somme de 4.715 euros saisie à son domicile en date du 07 décembre 2017, sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.
A l’audience publique, P5.) a soutenu que seulement une partie des 4.715 euros saisis à son domicile en date du 7 décembre 2017, provenait de la vente de marihuana.
Le Tribunal retient néanmoins qu’au vu de l’envergure de son marché tel que relevé par les agents de police, les sommes d’argent telles que reprises dans la citation à prévenu étaient nécessairement le produit de sa vente de stupéfiants. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 3) à sa charge par le Ministère Public.
L’infraction telle que libellée sub 3) à charge de P5.) est dès lors à retenir dans son chef.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P5.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques, l’audition du témoin T1.) et ses aveux partiels, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui -même commis les infractions,
depuis le mois de juin 2016 et jusqu’au 07 décembre 2017, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU16.), 4, rue (…), à LIEU1.), 268, rue (…), à LIEU1.) , rue (…), au café CAFE1.) , à LIEU1.), 31, rue (…), à LIEU16.) , au parking de la maison de retraite « (…) »,
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– importé chaque mois 300 g de marihuana depuis les Pays- Bas, – vendu à au moins quatorze reprises entre septembre 2016 et juillet 2017 une quantité indéterminée de marihuana à P2.) , – vendu 60 g de marihuana à CL59.) , – vendu 300 g de marihuana à CL23.) , – vendu 50 g de marihuana à CL54.) , – vendu une quantité indéterminée de marihuana à CL55.) , – vendu 125 g de marihuana à CL56.) , – vendu 120 g de marihuana à CL57.) , – vendu 50 g de marihuana à CL5 8.), sans préjudice quant à d’autres personnes,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, plusieurs de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschich, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 77,4 g bruts de marihuana et 6 g bruts de haschich, saisis à son domicile en date du 07 octobre 2017, – détenu et transporté à trois à quatre reprises entre 500 g et 1,5 kg de marihuana au domicile de CL59.) , – acquis chaque mois 300 g de marihuana auprès d’un fournisseur néerlandais non identifié,
3) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), dont la somme de 4.715 euros saisie à son domicile en date du 07 décembre 2017,
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci- dessus. »
3.11. En ce qui concerne P7.) : Aux termes de l’ordonnance de renvoi numéro 424/2018 du 13 juillet 2018, il est reproché à P7.) d’avoir, depuis le (…) 2014, date de sa majorité, mais au moins depuis le mois de janvier 2017 et jusqu’au 06 mars 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU8.) , 1, (…), contrevenu :
1) aux dispositions de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, de manière illicite, préparé, importé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– vendu sinon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana à des amis non autrement déterminés, – vendu 25 g de marihuana à CL78.) agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « (…) », sans préjudice quant à d’autres personnes.
P7.) est en aveu d’avoir mis à disposition à ses amis de la marihuana et d’avoir vendu 25 grammes de marihuana à CL 78.). Pour le surplus, il conteste avoir vendu de la marihuana.
Le Tribunal constate qu’il résulte du dossier répressif que CL7.) cherchait un remplaçant pour P7.) . En outre, P8.) a soutenu avoir acheté à plusieurs reprises de la marihuana auprès de P7.) .
Le Tribunal retient qu’il résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux partiels du prévenu et les déclarations de P8.), que P7.) a vendu et mis en circulation les quantités de marihuana telle que libellées à sa charge par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, les conditions telles que prévues à l’article 8.1a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant le vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont ainsi données, de sorte qu’il y a lieu de retenir P7.) dans les liens de la prévention mise à sa charge sub 1 ) de l’ordonnance de renvoi par le Ministère Public.
2) aux dispositions de l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre
onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 8,6 g bruts de marihuana, saisis à son domicile en date du 06 mars 2018, – acquis 50 g de marihuana auprès de P8.) , – acquis à plusieurs reprises 100 g de marihuana et à une reprise 500 g de marihuana auprès de P2.) .
P7.) a soutenu que les 8,6 grammes de marihuana trouvés à son domicile le 6 mars 2018 auraient été destinées à sa consommation personnelle. En outre, en ce qui concerne les 50 grammes de marihuana acquis ensemble avec P8.) auprès de P2.) , seul 25 grammes auraient été destinés à la revente. Le reste aurait été destiné à sa consommation personnelle. Finalement, il n’aurait jamais acquis ni 100 gammes, ni 500 grammes auprès P2.) .
Le Tribunal constate qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier répressif que P7.) a acquis 500 grammes auprès de P2.) . En effet, c’est P8.) qui a acheté 500 grammes auprès de P2.) , puis a continué 50 grammes à P7.) .
Le Tribunal ne retient partant pas que P7.) a acheté 500 grammes auprès de P2.).
A l’audience publique, P7.) a reconnu avo ir acquis à une reprise 25 grammes de marihuana auprès de P2.) . Par devant le juge d’instruction, P7.) a déclaré avoir acheté en majorité la marihuana auprès de P2.) .
Le Tribunal constate encore qu’il résulte des déclarations de P2.) auprès du juge d’instruction, qu’il a vendu à plusieurs reprises entre 50 et 2 00 grammes de marihuana à P7.) .
Au vu des aveux partiels du prévenu, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations de P2.) et de P8.) , il est partant établi que P7.) a détenu et transporté en vue de l’usage par autrui de la marihuana.
L’infraction à l’article 8.1b) de la loi modifiée du 19 février 1973 telle que libellée sub 2) par le Ministère Public est dès lors établie dans le chef de P7.), sauf en ce qui concerne les 500 grammes de marihuana acquis auprès de P2.) .
3) aux dispositions de l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir transporté, détenu et distribué à P8.) du matériel pour la culture de « magic mushroom », sachant qu’il devrait être utilisé pour la culture de « magic mushroom ». P7.) n’a pas contesté cette infraction mise à sa charge par le Ministère Public.
Il y a partant lieu de retenir l’infraction telle que libellée sub 3) de l’ordonnance de renvoi.
4) aux dispositions de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 par le fait d’avoir, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. Le blanchiment-détention des stupéfiants provenant des infractions primaires mentionnées sub 1) et 2), partant l’objet et le produit directs des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, est établi, le prévenu ayant sciemment détenu le produit et l’objet d’une infraction primaire en connaissance de cause de son origine délictuelle au moment où il les a reçus. Il y a partant lieu de retenir l’infraction de blanchiment telle que libellée sub 4) à sa charge.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P7.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés aux différentes audiences publiques, l’audition du témoin T1.) et ses aveux partiels, des infractions suivantes :
« comme auteur, ayant lui -même commis les infractions,
depuis le mois de janvier 2017 jusqu’au 06 mars 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à LIEU8.) , 1, (…),
1) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana, et notamment, d’avoir, de manière illicite :
– mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana à des amis non autrement déterminés,
– vendu 25 g de marihuana à CL78.) agissant sur la plateforme électronique APP1.) sous le pseudonyme « (…) »,
2) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux, l’une de ces substances,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana, et notamment les quantités de marihuana libellées sub 1) et d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite :
– détenu et transporté 8,6 g bruts de marihuana, saisis à son domicile en date du 06 mars 2018,
– acquis 50 g de marihuana auprès de P8.) ,
– acquis à plusieurs reprises 100 g de marihuana auprès de P2.) ,
3) en infraction à l’article 8.1.i de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir transporté, distribué et détenu du matériel visé à l’article 7, sachant qu’il devrait être utilisé pour la culture illicite de ces substances,
en l’espèce, d’avoir transporté, détenu et distribué à P8.) du matériel pour la culture de « magic mushroom », sachant qu’il devrait être utilisé pour la culture de « magic mushroom »,
4) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis et détenu utilisé l’objet et le produit direct de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et 2),
sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libel lées sub 1) et sub 2) ci- dessus. »
4. Quant à la peine : Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’encontre de chacun des prévenus, le Tribunal prend en compte d’une part que les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge de tous les prévenus sont
extrêmement dangereuses tant pour leur propre santé que pour la société en général.
Pour déterminer la peine à appliquer aux prévenus, il y a lieu de tenir compte, prévenu par prévenu, de la gravité intrinsèque des faits retenus à sa charge et du rôle par lui joué, ainsi que de ses antécédents judiciaires, de sa situation personnelle et de son comportement pendant l’enquête, l’instruction, ainsi qu’à l’audience.
L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8.1.i) de la prédite loi du 19 février 1973.
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement, le fait d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions aux articles 8.1a) et 8.1b), tout en sachant que l’argent provenait d’une des prédites infractions.
L’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, les infractions visées à l’article 8, si elles ont été commises à l’égard d’un mineur.
Quant aux peines à prononcer :
P8.) : Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge de P8.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces deux infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 5) à sa charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel. Ce groupe d’infractions se trouve finalement encore en concours réel avec l’infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
A l’audience publique du 26 septembre 2018, le mandataire du prévenu P8.) a soulevé l’application de l’article 31 de la loi modifiée du 19 février 1973, précitée alors que les déclarations de son mandant auraient permis de révéler l’identité d’autres auteurs d’infractions à la prédite loi du 19 février 1973.
L’article 31 de la loi du 19 février 1973 telle que modifiée, prévoit sous le point 2 que « les peines de réclusion, d’emprisonnement et d’amende seront réduites dans la mesure déterminée par l’article 414 du code pénal :
a) à l’égard des coupables d’infractions aux articles 8 a), b), d), e), i) et 10 alinéa 1 er ou des coupables de participation à une association ou à l’entente prévue à l’article 11 qui après le commencement des poursuites judicaires auront relevé à l’autorité l’identité d’auteurs restés inconnus d’infractions aux articles 8 a), b), d), f), 9, i), 9, 10 et 11… »
Pour ce qui est de l’article 31 point 2, le Tribunal constate que l’avis du conseil d’Etat sur l’article 7 du projet de loi numéro 4349 ayant abouti par le vote de la loi du 27 avril 2001 à l’introduction d’une exemption de peine ou une réduction de peine même pour les coupables de trafic de stupéfiants, révèle que le législateur luxembourgeois s’est inspiré de la législation française et plus précisément de l’article 222-43 du nouveau code pénal français. Cet article prévoit une réduction de la peine privative de liberté pour l’auteur ou le complice des infractions les plus graves liées au trafic de stupéfiants, si les révélations ont permis de faire cesser les agissements incriminés et d’identifier le cas échéant, les autres complices (no 4349, sess. ord. 1998- 1999, avis du Conseil d’Etat, examen des articles p.7) .
Il ressort des éléments du dossier répressif que P8.) a, lors de son audition policière en date du 14 septembre 2017, désigné P2.) comme son fournisseur principal.
Par la suite, P8.) a encore déclaré avoir acheté des stupéfiants auprès de P1.) , un dénommé P4.) , identifié par les services de police en la personne de P4.) , P6.), P3.), P10.) et P7.).
Jusqu’à ces révélations, l’identité de ces personnes était restée inconnue aux services de police.
Le Tribunal retient partant que les conditions de l’article 31 point 2 de la loi du 19 février 1973 sont réunies et qu’il convient d’appliquer la réduction de peine honorant les révélations sincères, spontanées, détaillées et utiles faites par le prévenu P8.) quant à l’identité de plusieurs revendeurs de stupéfiants.
En application de l’article 414 du c ode pénal, la peine comminée pour les infractions reprochées au prévenu est réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de 251 euros à 1.000 euros. Suite à l’application des règles sur le concours réel, la peine à encourir est un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et une amende de 251 à 2.000 euros.
Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P8.) et notamment les quantités importantes de marihuana vendues, justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 2 .000 euros.
Comme il résulte du casier judiciaire versé en cause par le Ministère Public que le prévenu n’a encore, jusqu’à ce jour, pas été condamné à une quelconque peine d’emprisonnement excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P2.) :
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge de P2.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces trois infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 4) à sa charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
L’article 78 du code pénal qui permet au Tribunal correctionnel de ne pas prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement obligatoire, permet, par interprétation de la volonté du législateur et en application de l’adage « qui peut le plus, peut le moins » de prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.
Le Tribunal relève en faveur du prévenu son jeune âge, sa prise de conscience et son repentir sincère exprimé à l’audience publique du Tribunal, ainsi que ses aveux tant par devant les agents de police, que devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique du Tribunal.
Ces éléments constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit être inférieure au minimum légal de cinq ans prévu par l’article 9 de la loi du 19 février 1973 précitée.
Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P2.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 3.000 euros.
Comme il résulte du casier judiciaire versé en cause par le Ministère Public que le prévenu n’a encore, jusqu’à ce jour, pas été condamné à une quelconque peine d’emprisonnement excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P9.) : Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 retenues à charge de P9.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces trois infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue sub 4) à sa charge. Eu égard à la multiplicité de ces groupes d'infractions commis par la prévenue, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En l’occurrence, la peine la plus forte est celle prévue par l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir une peine d’emprisonnement de cinq ans à dix ans et une peine d’amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros.
L’article 78 du code pénal qui permet au Tribunal correctionnel de ne pas prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement obligatoire, permet, par interprétation de la volonté du législateur et en application de l’adage « qui peut le plus, peut le moins » de prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.
Le Tribunal relève en faveur de la prévenue son jeune âge, sa prise de conscience et son repentir sincère exprimé à l’audience publique du Tribunal, ainsi que ses aveux tant par devant les agents de police, que devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique du Tribunal.
Ces éléments constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit être inférieure au minimum légal de cinq ans prévu par l’article 9 de la loi du 19 février 1973 précitée.
Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge de la prévenue P9.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 24 mois et à une amende de 1.000 euros.
Comme il résulte du casier judiciaire versé en cause par le Ministère Public que la prévenue n’a encore, jusqu’à ce jour, pas été condamnée à une quelconque peine d’emprisonnement excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’elle ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P11.):
Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge d’P11.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces deux infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge. Eu égard à la pluralité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions de blanchiment.
L’article 78 du code pénal qui permet au Tribunal correctionnel de ne pas prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement obligatoire, permet, par interprétation de la volonté du législateur et en application de l’adage « qui peut le plus, peut le moins » de prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.
Le Tribunal relève en faveur du prévenu son jeune âge, sa prise de conscience et son repentir sincère exprimé à l’audience publique du Tribunal.
Ces éléments constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit être inférieure au minimum légal de un an prévu par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.
Le Tribunal retient que les infractions commises par P11.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 26 septembre 2018, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures et à une peine d’amende 800 euros.
P1.) :
Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de P1.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces deux infractions se
trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge. Eu égard à la pluralité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions de blanchiment.
L’article 78 du code pénal qui permet au Tribunal correctionnel de ne pas prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement obligatoire, permet, par interprétation de la volonté du législateur et en application de l’adage « qui peut le plus, peut le moins » de prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.
Le Tribunal relève en faveur du prévenu son jeune âge, sa prise de conscience et son repentir sincère exprimé à l’audience publique du Tribunal, ainsi que ses aveux tant par devant les agents de police, que devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique du Tribunal.
Ces éléments constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit être inférieure au minimum légal de un an prévu par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.
Le Tribunal retient que les infractions commises par P1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 26 septembre 2018, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures et à une peine d’amende 800 euros.
P4.) :
Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de P4.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge. Eu égard à la pluralité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au
double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250, – euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions de blanchiment.
Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P4.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 30 mois et à une amende de 3.000 euros.
Au vu du casier judiciaire de P4.) , le prévenu ne saurait plus bénéficier de la faveur du sursis sur la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P6.) : Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de P6.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge. Eu égard à la pluralité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions de blanchiment.
Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P6.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 3.000 euros.
Comme il résulte du casier judiciaire versé en cause par le Ministère Public que le prévenu n’a encore, jusqu’à ce jour, pas été condamné à une quelconque peine d’emprisonnement excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P3.) :
Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de P3.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge. Eu égard à la pluralité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions de blanchiment.
L’article 78 du code pénal qui permet au Tribunal correctionnel de ne pas prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement obligatoire, permet, par interprétation de la volonté du législateur et en application de l’adage « qui peut le plus, peut le moins » de prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.
Le Tribunal relève en faveur du prévenu son jeune âge, sa prise de conscience et son repentir sincère exprimé à l’audience publique du Tribunal, ainsi que ses aveux complets tant par devant les agents de police, que devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique du Tribunal.
Ces éléments constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit être inférieure au minimum légal de un an prévu par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.
Le Tribunal retient que les infractions commises par P3.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 26 septembre 2018, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures et à une peine d’amende 800 euros.
P10.) :
Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de P10.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à sa
charge. Eu égard à la pluralité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions de blanchiment.
Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P10.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 3.000 euros.
Comme il résulte du casier judiciaire versé en cause par le Ministère Public que le prévenu n’a encore, jusqu’à ce jour, pas été condamné à une quelconque peine d’emprisonnement excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P5.) :
Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de P5.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge. Eu égard à la pluralité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions de blanchiment.
Le Tribunal considère que la gravité des infractions retenues à charge du prévenu P5.) justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 36 mois et à une amende de 3.000 euros.
Comme il résulte du casier judiciaire versé en cause par le Ministère Public que le prévenu n’a encore, jusqu’à ce jour, pas été condamné à une quelconque
peine d’emprisonnement excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
P7.) :
Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de P7.) ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal. Ces infractions se trouvent encore en concours idéal avec l’infraction de blanchiment retenue à sa charge. Eu égard à la pluralité de ces groupes d'infractions commis par le prévenu, il y a en outre lieu à application des règles du concours réel.
Ce groupe d’infractions se trouve finalement encore en concours réel avec l’infraction à l’article 8.1.i) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi du 19 février 1973 précitée, qui sanctionne d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une peine d’amende de 1.250,- euros à 1.250.000,- euros, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions de blanchiment.
L’article 78 du code pénal qui permet au Tribunal correctionnel de ne pas prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement obligatoire, permet, par interprétation de la volonté du législateur et en application de l’adage « qui peut le plus, peut le moins » de prononcer, en cas de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal.
Le Tribunal relève en faveur du prévenu son jeune âge, sa prise de conscience et son repentir sincère exprimé à l’audience publique du Tribunal, ainsi que ses aveux tant par devant les agents de police, que devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique du Tribunal.
Ces éléments constituent des circonstances atténuantes en vertu desquelles la peine à prononcer doit être inférieure au minimum légal de un an prévu par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 précitée.
Le Tribunal retient que les infractions commises par P7.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois. De plus le prévenu a, à l'audience publique du 26 septembre 2018, marqué son accord à prester un travail d'intérêt général non rémunéré. Il y a partant lieu de le condamner à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 240 heures et à une peine d’amende 800 euros.
5. Confiscation et restitution :
5.1. Confiscation :
P8.) :
Le mandataire de P8.) a sollicité la restitution du téléphone portable saisi, alors qu’il appartient au père de son mandant.
Le Tribunal constate cependant que ce téléphone a servi à commettre les infractions retenues à charge de P8.) , de sorte qu’il y a lieu de confisquer :
– le téléphone portable de la marque Iphone de couleur noire, IMEI (…)
saisi suivant procès-verbal numéro 1115/2017 établi en date du 14 septembre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Ville-Haute.
Il y a lieu d’ordonner encore la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre :
– 69,1 grammes de haschisch – 23 grammes de marihuana – 0,6 gramme d’extraits de marihuana – 4,5 grammes d’amphétamines – la somme totale de 382 euros
saisis suivant procès-verbal numéro 1114/2017 établi en date du 14 septembre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Ville-Haute
– un carton contenant deux sachets avec des restes de marihuana – un briquet – un récipient contenant des restes de marihuana – la somme totale de 1.900 euros – un mushroom de 1,6 gramme net – du papier à cigarettes – un récipient contenant 5,2 grammes de marihuana – un récipient contenant 0,6 gramme d’extraits de marihuana
saisis suivant procès-verbal numéro 1116/2017 établi en date du 14 septembre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Ville-Haute.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P2.) :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre :
– un portable de la marque Iphone de couleur noire
saisi suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 26 établi en date du 18 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants
– 6 petits sachets contenant au total 8 grammes de cocaïne – un morceau de shit de 0,3 gramme – 10 petits sachets grip avec des rayures bleues, 45 petits sachets grip sans rayures – 5 petits sachets grip et une petite boîte en plastique contenant des restes de marihuana – 3 grands sachets grips contenant des restes de marihuana – 1 boîte en carton de la marque Louis Vuitton contenant des restes de marihuana
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 27 établi en date du 18 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants
– 1 boîte en plastique contenant du papier à cigarettes de la marque Top Slim – 1 sachet grip contenant 1,4 gramme de marihuana – 1 sachet grip contenant 0,9 gramme de marihuana – 1 sachet grip contenant 1,0 gramme de marihuana – 1 sachet contenant 3,6 grammes de marihuana – 1 grinder de couleur noire
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 28 établi en date du 18 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants.
– 1 pilule XTC avec le logo VW de couleur violette – 1 demie pilule XTC bleue – 1 boule contenant une substance inconnue (selon un test de dépistage rapide positive aux amphétamines et métamphétamines) – 1 sachet contenant de la marihuana d’un poids brut de 25,2 grammes – 1 morceau de « Shit » d’un poids d’un gramme – 1 boîte de couleur bleu foncée contenant des restes de marihuana et des feuilles à cigarettes – 1 sachet couleur argent – 1 paquet contenant des feuilles à cigarettes de la marque (…) – 1 petit pot en plastique contenant une substance verte d’un poids brut de 3 grammes – 1 sac (banane) de couleur noire de la marque Lacoste contenant des restes de marihuana et des feuilles à cigarettes
– 1 couvercle d’une balance de couleur noire
saisis suivant procès-verbal numéro 11687 établi en date du 21 août 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg.
– 6.750 euros (répartis en notes de 4 x 100 / 109 x 50 / 37 x 20 / 12 x 10 / 8 x 5 euros) – 1 paquet de tabac de la marque American Spirit – 1 sachet grip vert contenant de la marihuana d’un poids brut de 2,2 grammes – 1 sachet grip contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 1,6 gramme (selon un test de dépistage rapide de la cocaïne) – 1 balance noire – 1 briquet vert – 1 paquet de papiers à cigarettes avec filtre de la marque FUTUROLA – 1 papier avec chiffres manuscrites
saisis suivant procès-verbal no 11686 établi en date du 21 août 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg.
Dans la mesure où les objets à c onfisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P9.) :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre :
– 1 paquet de la marque « Sensi Seeds » – 1 sachet « Black Leaf » contenant du speed en poudre (0,89 gr/brut) – 16 sachets avec des restes de marihuana – 39 sachets en plastiques vides – 1 grinder « Thorinder » contenant des restes de marihuana – 8 comprimés de couleur blanc – 1 pilule Ecstasy « Levi’s » de couleur rouge – 1 balance digitale de la marque DOMO – 1 grinder « The Bulldog » contenant des restes de marihuana – 2 paquets de feuilles de cigarettes de la marque RIZLA+, 1 paquet de feuilles de cigarettes de la marque MASCOTTE et 1 paquet de papier-filtre de la marque « DESTINO SUGAR SKULLS » – 1 boîte en plastique « Psilocybe Mexicana » contenant plusieurs graines – un bloc de notice – deux feuilles avec des notices – des sachets en plastiques contenant de la marihuana (39,4 gr) – 1 GSM de la marque SAMSUNG modèle GT -E2202 Imei : (…), Imei2 : (…), contenant pas de carte SIM – 1 GSM de la marque NOKIA, modèle 206, IMEI1 : (…), IMEI2 : (…), contenant pas de carte SIM
– 1 GSM de la marque iPhone, numéro de série : (…), Imei : (…), carte SIM (…), Pin : (…), Pin : (…)
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-63081- 30-HOMA établi en date du 18 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – Luxembourg.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P11.) :
Le mandataire d’P11.) a sollicité la restitution du téléphone portable saisi.
Le Tribunal constate cependant que ce téléphone a servi à commettre les infractions retenues à charge d’P11.), de sorte qu’il y a lieu de confisquer :
– Le téléphone portable de la marque IPhone 6S, Imei : (…) / tél. no (…) (pas de PIN ni de de code de verrouillage)
saisi suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 46 établi en date du 23 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – Luxembourg.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P1.) : Le mandataire de P1.) a sollicité la restitution du téléphone portable saisi. Le Tribunal constate cependant que ce téléphone a servi à commettre les infractions retenues à charge de P1.) , de sorte qu’il y a lieu de le confisquer .
Il y a lieu d’ordonner la confis cation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre :
– 1 petit sachet grip contenant 2,49 gr. de marihuana – 1 paquet de papiers à cigarettes King Size Slim de la marque Greengo – 1 Smartphone SAMSUNG Galaxy (argent), IMEI : (…)/ PIN: (…) / tél.: (…)
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 62 établi en date du 2 novembre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – Luxembourg.
– 1 boîte en plastique contenant des restes de marihuana
saisie suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 63 établi en date du 2 novembre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – Luxembourg.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P4.) :
Le mandataire de P4.) a sollicité la restitution de tous les objets saisis à son domicile.
Le Tribunal constate cependant qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions, soit qu’ils ont servi à les commettre :
– 1 grinder avec des restes de marihuana – 1 paquet avec des papiers à cigarettes de la marque TOP Slim Premium – 1 I-Phone, IMEI no (…) / tél no (…)
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 50 établi en date du 24 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – Luxembourg.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P3.):
Il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’objet suivant dans la mesure où il a servi à commettre les infractions :
– un telephone portable de marque I-Phone, IMEI no (…) / tél no (…) , no PIN (…)
saisi suivant procès -verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 88 dressé le 28 novembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P6.) :
Le mandataire de P6.) a sollicité la restitution du téléphone portable saisi.
Le Tribunal constate cependant que ce téléphone a servi à commettre les infractions retenues à charge de P6.) , de sorte qu’il y a lieu de le confisquer .
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre :
– 1 couteau avec des restes de haschisch accrochés à la lame
– 1 bloc-notes avec des notes (clients et montants) – 88 petits sachets (8×5,5cm) avec fermeture zip vides – 9 petites pancartes (4,5x12cm) avec les inscriptions « Royal Queen Seeds, Keep on Growing » – 1 joint entamé – 8 sachets zip contenant de la marihuana (1x 2,8gr/br / 1x 5,5gr/br / 1x 2,1gr/br / 1x 2,6gr/br / 1x 0,9gr/br / 1x 1,3gr/br) – 1 sachet zip contenant du haschisch 3,5 gr/br – 1 sachet zip contenant des graines 8,8 gr/br – 2 petites boîtes en plastique contenant du haschisch 7,9 gr/br et 13,2 gr/br – 1 petite boîte en plastique contenant de la marihuana 10,1 gr/br – 1 sous-plaque en plastique avec des restes de haschich ayant servi à la découpe – 1 balance digitale de couleur noire de la marque Homeday – 1 carte souche de l’opérateur Tango, PIN (…) , PUK (…) – 1 sachet zip vide de couleur noire (18x22cm) avec des restes de marihuana – 2 grinder – 1 morceau de haschich 50,7 grammes – 1 sachet zip contenant de la marihuana 27,1 gr/br – 1 sachet zip contenant de la marihuana 104,3 gr/br – 1 sachet zip contenant de la marihuana 106,3 gr/br – 9 sachets zip ayant contenu de la marihuana (52x44cm), avec des restes de marihuana, ayant servi au transport de marihuana – 1 sachet zip ayant contenu de la marihuana (41x30cm) – 1 sachet zip ayant contenu de la marihuana (23x34cm) – 1 rouleau de cellophane – 1 bol en plastique – 3 sachets en plastique – 1 boîte en plastique – 1 I-Phone doré, IMEI no (…) avec carte SIM/ tél no (…) – 1 I-Phone doré, IMEI (…) sans carte SIM – 1 petit porte- monnaie noir contenant 430 euros (5×50, 8×20, 1×10, 2×5)
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 77 dressé le 28 novembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P10.) :
Le mandataire de P10.) a sollicité la restitution du téléphone portable et de la tablette saisis.
Le Tribunal constate cependant que ce téléphone et cette tablette ont servi à commettre les infractions retenues à charge de P10.), de sorte qu’il y a lieu de les confisquer.
Il y a lieu d’ordonner encore la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre :
– 1 x 110 euros (1×100 euros/ 1×10 euros) – 1 récipient rond contenant une quantité minime de marihuana
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 91 dressé le 29 novembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants.
– 1 x 1.500 euros (28×50 euros/ 7×20 euros/1×10 euros) trouvés dans la veste – 1 x 235 euros (2×50 euros/ 4×20 euros / 4×10 euros / 3×5 euros) trouvés dans le porte- monnaie – 1 GSM Honor, IMEI1 (…) , IMEI2 (…) , avec sa carte SIM, numéro téléphone (…)
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 94 dressé le 29 novembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants.
– 1 x 390 euros (1×100 euros/ 3×50 euros/ 6×20 euros/ 1×10 euros/ 2×5 euros) – 1 x 1,1 gramme de marihuana – 1 Apple Ipad (de couleur blanche), S/N No : (…)/ modèle 1584
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 95 dressé le 29 novembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P5.) :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre :
– 1 petit carnet de couleur noire avec des notes – 1 bocal hermétique contenant 2 sachets zip avec de la marihuana 4,8 gr/br et 7,1 gr/br – 1 livre expliquant comment planter du cannabis – 1 tube en plastique de couleur brune contenant 1 sachet zip avec de la marihuana 4,8 gr/br – 1 tube hermétique en plastique transparent contenant de la marihuana 11,5 gr/br – 3 grinder – 1 petit tube avec 3 graines de cannabis – 1 pipe à eau – 1 pipe de couleur noire – 1 petite boîte en plastique contenant un morceau de haschisch 6 gr/br – 1 pièce de monnaie avec une feuille de cannabis gravée
– 1 boîte hermétique vendue dans le commerce avec l’inscription « Golden State Banana » THC 30,5% 24,4 gr/br et 24,8 gr/br – 4 tubes hermétiques ayant déjà contenu du cannabis – 1 bloc-notes contenant des notes (noms/chiffres) – 1 feuille contenant des noms – 4.715 euros (75 x 50 euros / 6 x 20 euros / 3 x 10 euros / 8 x 100 euros) – 1 téléphone portable de la marque Apple Iphone avec carte SIM
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 118 dressé le 7 décembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C. Stupéfiants.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
P7.) :
Le mandataire de P7.) a sollicité la restitution du téléphone portable saisi.
Le Tribunal constate cependant que ce téléphone a servi à commettre les infractions retenues à charge de P7.) , de sorte qu’il y a lieu de le confisquer.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises par le prévenu, soit qu’ils ont servi à les commettre :
– 1 verre de miel contenant 3 grammes de marihuana – 1 paquet de papier à cigarettes de la marque Mascotte – 1 grinder de couleur verte – 1 boîte métallique contenant 4,2 grammes de marihuana – 1 sachet grip contenant 1,4 gramme de marihuana – 1 téléphone portable de la marque Samsung de couleur bleu, IMEI (…)
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 158 établi en date du 6 mars 2018 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – sections stupéfiants.
Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 32 du code pénal.
5.2. Restitution : Il ne résulte ni de l’instruction, ni des débats menés aux différentes audiences publiques que les objets qui suivent ont servi à la commission des infractions dont les différents prévenus sont convaincus ou qu’ils en sont le produit.
Il y a partant lieu d’ordonner la restitution à P2.) :
– 1 sac en cuir de la marque Louis Vuitton de couleur noire – 1 déodorant de la marque Nivea Men
– 1 trousseau de clés avec 6 clés, un token et deux porte- clés Ferrari – 1 bon de caisse Cactus – 1 étui de cartes en cuir noir de la marque Louis Vuitton – 1 carte (….) de la B QUE1.) établie au nom de P2.) – 1 carte (….) de la BQUE1.) établie au nom de P2.) – 1 carte d’abonnement scolaire établie au nom de P2.) – 1 carte Prepaid (….) de la (….) – 1 carte de membre METZKARTINDOOR – 1 carte d’accès au Karting (..) – 1 portemonnaie en cuir noir de la marque GUCCI – 1 passeport pour animaux – 1 étui vert avec l’impression Tierärztlicher Impfpass – 1 bon de caisse ACL – 1 fiche d’information jaune d’(…) – 1 carte de membre provisoire ACL – la carte d’identité de P2.) – 1 autocollant ACL – 1 bon de caisse du magasin Paris 8 – 1 échantillon de la crème ANNAYAKE – 3 échantillons de parfum
saisis suivant procès-verbal no 11686 établi en date du 21 août 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg.
Il y a partant lieu d’ordonner la restitution à P11.) :
– 51 comprimés verts ovales – 24 petits comprimés verts ronds, 10 petits comprimés ronds vert-foncés, 2 comprimés un peu plus grands vert-clairs, 7 comprimés ronds vert-foncés, 5 comprimés ronds blancs, 1 cachet brun saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 46 établi en date du 23 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – Luxembourg.
Il y a partant lieu d’ordonner la restitution à P4.) :
– 1 boîte à chaussures de la marque Dior (boîte vide) avec prix 375 euros – 1 boîte à chaussures de la marque Louboutin (boîte vide) sans prix – 1 boîte à chaussures de la marque Louboutin (boîte vide) sans prix – 1 boîte à chaussures de la marque Louboutin (boîte vide) avec prix 550 euros – 1 boîte à chaussures de la marque Louboutin (boîte vide) avec prix 765 euros – 1 boîte à chaussures de la marque John Richmond (boîte vide) sans prix – 2 boîtes à chaussures de la marque Gucci (boîtes vides) sans prix – 2 boîtes à chaussures de la marque Gucci (boîtes vides) avec prix 310 euros/295 euros – 4 boîtes à chaussures de la marque Dior (boîtes vides) sans prix – 1 boîte à chaussures de la marque Dior (boîte vide) avec prix 520 euros – 1 boîte à chaussures de la marque Gucci (boîte vide) sans prix
– 1 boîte à chaussures de la marque Lanvin Paris (boîte vide) avec prix 470 euros – 2 boîtes à chaussures de la marque Prada (boîtes vides) sans prix – 1 paire de chaussures de la marque Louboutin, noires, hautes – 1 paire de chaussures de la marque Louboutin noires, basses – 1 paire de chaussures de la marque Louboutin brunes, hautes – 2 paires de chaussures de la marque Dior, sneakers, noires et blanches – 2 paires de chaussures de la marque Prada, sneakers/1 chaussures de ville – 1 paire de chaussures de la marque Richmond, couleur noire – 1 paire de mocassins de la marque Louis Vuitton – 1 paire de chaussures de la marque Yves Saint Laurent, couleur crème – 1 costume (haut) de la marque Prada – 1 costume (haut) de la marque Dolce Gabbana – 1 chemise beige de la marque Gucci – 1 veste de la marque Versace – 1 chemise Dior de la marque Dior – 1 chemise Dolce Gabbana – 1 chemise noire de la marque Gucci – 1 chemise noire de la marque Yves Enzo – 1 chemise blanche Gucci – 2 chemises de la marque Ralph Lauren (1 x rose / 1 x bleue) – 1 chemise bleu- ciel Dior – 1 chemise blanche Dolce Gabbana – 1 veste Armani Jeans blanche – 1 sac Louis Vuitton – 1 écharpe Hermès de couleur bleu/blanc – 1 écharpe de couleur noire – 1 blouson noir d’hiver de la marque Penterey – 1 blouson noir de la marque Gucci – 1 veste noire de la marque Prada – 1 veste noire de la marque Dolce Gabbana – 1 écharpe Louis Vuitton – 1 facture d’un bracelet en or jaune de la marque Cartier, prix 5.900 euros – 2 factures Louboutin, prix 675 euros / 50 euros – 1 fiche de paie de P4.) (1.510,39 euros mensuels) – 1 bracelet – 1 chaîne – 1 chaîne – 1 boîte contenant 1 montre de la marque Patek Philippe Genève
saisis suivant procès -verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 136 dressé le 18 octobre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions :
P8.) :
c o n d a m n e le prévenu P8.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de SIX (6) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P8.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P8.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de DEUX MILLE (2 .000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 42, 17 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à VINGT (20) jours ;
P2.) :
c o n d a m n e le prévenu P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TRENTE -SIX (36) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.145,29 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à TRENTE (30) jours ;
P9.) :
c o n d a m n e la prévenue P9.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de VINGT -QUATRE (24) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t la prévenue P9.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e la prévenue P9.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 826,37 euros,
f i x e l a durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à DIX (10) jours ;
P11.) :
d o n n e acte au prévenu P11.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e le prévenu P11.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,
a v e r t i t le prévenu P11.) que le travail d’intérêt général doit être commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t le prévenu P11.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu P11.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.151,63 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à HUIT (8) jours ;
P1.) :
d o n n e acte au prévenu P1.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,
a v e r t i t le prévenu P1.) que le travail d’intérêt général doit être commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t le prévenu P1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 208,61 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à HUIT (8) jours ;
P4.) :
c o n d a m n e le prévenu P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TRENTE (30) mois ;
c o n d a m n e le prévenu P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,92 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à TRENTE (30) jours ;
P6.) :
c o n d a m n e le prévenu P6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TRENTE SIX (36) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.263,77 euros,
f i x e la durée de la contr ainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à TRENTE (30) jours ;
P3.) :
d o n n e acte au prévenu P3.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e le prévenu P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,
a v e r t i t le prévenu P3.) que le travail d’intérêt général doit être commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t le prévenu P3.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 24,92 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à HUIT (8) jours ;
P10.) :
c o n d a m n e le prévenu P10.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TRENTE SIX (36) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P10.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P10.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 215, 21 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à TRENTE (30) jours ;
P5.) :
c o n d a m n e le prévenu P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de TRENTE SIX (36) mois ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement;
a v e r t i t le prévenu P5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
c o n d a m n e le prévenu P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de TROIS MILLE (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 3.201, 11 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à TRENTE (30) jours ;
P7.) :
d o n n e acte au prévenu P7.) de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général non rémunéré;
c o n d a m n e le prévenu P7.) du chef des infractions retenues à sa charge à prester un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de DEUX CENT QUARANTE (240) heures,
a v e r t i t le prévenu P7.) que le travail d’intérêt général doit être commencé dans les six mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée et doit être exécuté dans les 24 mois ;
a v e r t i t le prévenu P7.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du code pénal) : « Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans » ;
c o n d a m n e le prévenu P7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de HUIT CENTS (800) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 517,49 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à HUIT (8) jours ;
o r d o n n e la confiscation définitive de :
– un téléphone portable de la marque Iphone de couleur noire, IMEI (…)
saisi suivant procès-verbal numéro 1115/2017 établi en date du 14 septembre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Ville-Haute ;
– 69,1 grammes de haschisch – 23 grammes de marihuana – 0,6 gramme d’extraits de marihuana – 4,5 grammes d’amphétamines – la somme totale de 382 euros
saisis suivant procès-verbal numéro 1114/2017 établi en date du 14 septembre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Ville-Haute ;
– un carton contenant deux sachets avec des restes de marihuana – un briquet – un récipient contenant des restes de marihuana – la somme totale de 1.900 euros – un mushroom de 1,6 gramme net – du papier à cigarettes
– un récipient contenant 5,2 grammes de marihuana – un récipient contenant 0,6 gramme d’extraits de marihuana
saisis suivant procès-verbal numéro 1116/2017 établi en date du 14 septembre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CP Ville-Haute ;
– un portable de la marque Iphone de couleur noire
saisi suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 26 établi en date du 18 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants ;
– 6 petits sachets contenant au total 8 grammes de cocaïne – un morceau de shit de 0,3 gramme – 10 petits sachets grip avec des rayures bleues, 45 petits sachets grip sans rayures – 5 petits sachets grip et une petite boîte en plastique contenant des restes de marihuana – 3 grands sachets grips contenant des restes de marihuana – 1 boîte en carton de la marque Louis Vitton contenant des restes de marihuana
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 27 établi en date du 18 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants ;
– 1 boîte en plastique contenant du papier à cigarettes de la marque Top Slim – 1 sachet grip contenant 1,4 gramme de marihuana – 1 sachet grip contenant 0,9 gramme de marihuana – 1 sachet grip contenant 1,0 gramme de marihuana – 1 sachet contenant 3,6 grammes de marihuana – 1 grinder de couleur noire
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 28 établi en date du 18 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle, section stupéfiants ;
– 1 pilule XTC avec le logo VW de couleur violette – 1 demie pilule XTC bleue – 1 boule contenant une substance inconnue (selon un test de dépistage rapide positive aux amphétamines et métamphétamines) – 1 sachet contenant de la marihuana d’un poids brut de 25,2 grammes – 1 morceau de « Shit » d’un poids d’un gramme – 1 boîte de couleur bleu foncée contenant des restes de marihuana et des feuilles à cigarettes – 1 sachet couleur argent – 1 paquet contenant des feuilles à cigarettes de la marque (…) – 1 petit pot en plastique contenant une substance verte d’un poids brut de 3 grammes
– 1 sac (banane) de couleur noire de la marque Lacoste contenant des restes de marihuana et des feuilles à cigarettes – 1 couvercle d’une balance de couleur noire
saisis suivant procès-verbal numéro 11687 établi en date du 21 août 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg ;
– 6.750 euros (répartis en notes de 4 x 100 / 109 x 50 / 37 x 20 / 12 x 10 / 8 x 5 euros) – 1 paquet de tabac de la marque American Spirit – 1 sachet grip vert contenant de la marihuana d’un poids brut de 2,2 grammes – 1 sachet grip contenant de la poudre blanche d’un poids brut de 1,6 grammes (selon un test de dépistage rapide de la cocaïne) – 1 balance noire – 1 briquet vert – 1 paquet de papiers à cigarettes avec filtre de la marque FUTUROLA – 1 papier avec chiffres manuscrites
saisis suivant procès-verbal no 11686 établi en date du 21 août 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg ;
– 1 paquet de la marque « Sensi Seeds » – 1 sachet « Black Leaf » contenant du speed en poudre (0,89 gr/brut) – 16 sachets avec des restes de marihuana – 39 sachets en plastiques vides – 1 grinder « Thorinder » contenant des restes de marihuana – 8 comprimés de couleur blanc – 1 pilule Ecstasy « Levi’s » de couleur rouge – 1 balance digitale de la marque DOMO – 1 grinder « The Bulldog » contenant des restes de marihuana – 2 paquets de feuilles de cigarettes de la marque RIZLA+, 1 paquet de feuilles de cigarettes de la marque MASCOTTE et 1 paquet de papier-filtre de la marque « DESTINO SUGAR SKULLS » – 1 boîte en plastique « Psilocybe Mexicana » contenant plusieurs graines – un bloc de notice – deux feuilles avec des notices – des sachets en plastiques contenant de la marihuana (39,4 gr) – 1 GSM de la marque SAMSUNG modèle GT -E2202 Imei : (…), Imei2 : (…), contenant pas de carte SIM – 1 GSM de la marque NOKIA, modèle 206, IMEI1 : (…), IMEI2 : (…), contenant pas de carte SIM – 1 GSM de la marque iPhone, numéro de série : (…), Imei : (…), carte SIM (…), Pin : (…), Pin : (…)
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux/JDA-63081- 30-HOMA établi en date du 18 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – Luxembourg ;
– un téléphone portable de la marque IPhone 6S, Imei : (…) / tél. no (…) (pas de PIN ni de de code de verrouillage)
saisi suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 46 établi en date du 23 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – Luxembourg ;
– 1 petit sachet grip contenant 2,49 gr. de marihuana – 1 paquet de papiers à cigarettes King Size Slim de la marque Greengo – 1 Smartphone SAMSUNG Galaxy (argent), IMEI : (…)/ PIN: (…) / tél.: (…)
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 62 établi en date du 2 novembre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminel le – Luxembourg ;
– 1 boîte en plastique contenant des restes de marihuana
saisie suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 63 établi en date du 2 novembre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – Luxembourg ;
– 1 grinder avec des restes de marihuana – 1 paquet avec des papiers à cigarettes de la marque TOP Slim Premium – 1 I-Phone, IMEI no (…) / tél no (…)
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 50 établi en date du 24 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – Luxembourg ;
– un téléphone portable de la marque I-Phone, IMEI no (…) / tél no (…) , no PIN (…)
saisi suivant procès -verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 88 dressé le 28 novembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants ;
– 1 couteau avec des restes de haschisch accrochés à la lame – 1 bloc-notes avec des notes (clients et montants) – 88 petits sachets (8×5,5cm) avec fermeture zip vides – 9 petites pancartes (4,5x12cm) avec les inscriptions « Royal Queen Seeds, Keep on Growing » – 1 joint entamé – 8 sachets zip contenant de la marihuana (1x 2,8gr/br / 1x 5,5gr/br / 1x 2,1gr/br / 1x 2,6gr/br / 1x 0,9gr/br / 1x 1,3gr/br) – 1 sachet zip contenant du haschisch 3,5 gr/br – 1 sachet zip contenant des graines 8,8 gr/br – 2 petites boîtes en plastique contenant du haschisch 7,9 gr/br et 13,2 gr/br – 1 petite boîte en plastique contenant de la marihuana 10,1 gr/br – 1 sous-plaque en plastique avec des restes de haschich ayant servi à la découpe – 1 balance digitale de couleur noire de la marque Homeday
– 1 carte souche de l’opérateur Tango, PIN (…) , PUK (…) – 1 sachet zip vide de couleur noire (18x22cm) avec des restes de marihuana – 2 grinder – 1 morceau de haschich 50,7 grammes – 1 sachet zip contenant de la marihuana 27,1 gr/br – 1 sachet zip contenant de la marihuana 104,3 gr/br – 1 sachet zip contenant de la marihuana 106,3 gr/br – 9 sachets zip ayant contenu de la marihuana (52x44cm), avec des restes de marihuana, ayant servi au transport de marihuana – 1 sachet zip ayant contenu de la marihuana (41x30cm) – 1 sachet zip ayant contenu de la marihuana (23x34cm) – 1 rouleau de cellophane – 1 bol en plastique – 3 sachets en plastique – 1 boîte en plastique – 1 I-Phone doré, IMEI no (…) avec carte SIM/ tél no (…) – 1 I-Phone doré, IMEI (…) sans carte SIM – 1 petit porte- monnaie noir contenant 430 euros (5×50, 8×20, 1×10, 2×5)
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 77 dressé le 28 novembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants ;
– 1 x 110 euros (1×100 euros/ 1×10 euros) – 1 récipient rond contenant une quantité minime de marihuana
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 91 dressé le 29 novembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants ;
– 1 x 1.500 euros (28×50 euros/ 7×20 euros/1×10 euros) trouvés dans la veste – 1 x 235 euros (2×50 euros/ 4×20 euros / 4×10 euros / 3×5 euros) trouvés dans le porte- monnaie – 1 GSM Honor, IMEI1 (…) , IMEI2 (…) , avec sa carte SIM, numéro téléphone (…)
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 94 dressé le 29 novembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants ;
– 1 x 390 euros (1×100 euros/ 3×50 euros/ 6×20 euros/ 1×10 euros/ 2×5 euros) – 1 x 1,1 gramme de marihuana – 1 Apple Ipad (de couleur blanche), S/N No : (…)/ modèle 1584
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 95 dressé le 29 novembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants ;
– 1 petit carnet de couleur noire avec des notes – 1 bocal hermétique contenant 2 sachets zip avec de la marihuana 4,8 gr/br et 7,1 gr/br
– 1 livre expliquant comment planter du cannabis – 1 tube en plastique de couleur brune contenant 1 sachet zip avec de la marihuana 4,8 gr/br – 1 tube hermétique en plastique transparent contenant de la marihuana 11,5 gr/br – 3 grinder – 1 petit tube avec 3 graines de cannabis – 1 pipe à eau – 1 pipe de couleur noire – 1 petite boîte en plastique contenant un morceau de haschisch 6 gr/br – 1 pièce de monnaie avec une feuille de cannabis gravée – 1 boîte hermétique vendue dans le commerce avec l’inscription « Golden State Banana » THC 30,5% 24,4 gr/br et 24,8 gr/br – 4 tubes hermétiques ayant déjà contenu du cannabis – 1 bloc-notes contenant des notes (noms/chiffres) – 1 feuille contenant des noms – 4.715 euros (75 x 50 euros / 6 x 20 euros / 3 x 10 euros / 8 x 100 euros) – 1 téléphone portable de la marque Apple Iphone avec carte SIM
saisis suivant procès-verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 118 dressé le 7 décembre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C. Stupéfiants ;
– 1 verre de miel contenant 3 grammes de marihuana – 1 paquet de papier à cigarettes de la marque Mascotte – 1 grinder de couleur verte – 1 boîte métallique contenant 4,2 grammes de marihuana – 1 sachet grip contenant 1,4 gramme de marihuana – 1 téléphone portable de la marque Samsung de couleur bleu, IMEI (…)
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 158 établi en date du 6 mars 2018 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – sections stupéfiants ;
o r d o n n e la restitution à P2.) :
– 1 sac en cuir de la marque Louis Vuitton de couleur noire – 1 déodorant de la marque Nivea Men – 1 trousseau de clés avec 6 clés, un token et deux porte- clés Ferrari – 1 bon de caisse Cactus – 1 étui de cartes en cuir noir de la marque Louis Vuitton – 1 carte (….) de la BQUE1.) établie au nom de P2.) – 1 carte (….) de la BQUE1.) établie au nom de P2.) – 1 carte d’abonnement scolaire établie au nom de P2.) – 1 carte Prepaid ( ….) de la (….) – 1 carte de membre METZKARTINDOOR – 1 carte d’accès au Karting (..) – 1 portemonnaie en cuir noir de la marque GUCCI – 1 passeport pour animaux
– 1 étui vert avec l’impression Tierärztlicher Impfpass – 1 bon de caisse ACL – 1 fiche d’information jaune d’ (…) – 1 carte de membre provisoire ACL – la carte d’identité de P2.) – 1 autocollant ACL – 1 bon de caisse du magasin Paris 8 – 1 échantillon de la crème ANNAYAKE – 3 échantillons de parfum
saisis suivant procès-verbal no 11686 établi en date du 21 août 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, centre d’intervention Luxembourg.
o r d o n n e la restitution à P11.) :
– 51 comprimés verts ovales – 24 petits comprimés verts ronds, 10 petits comprimés ronds vert-foncés, 2 comprimés un peu plus grands vert -clairs, 7 comprimés ronds vert-foncés, 5 comprimés ronds blancs, 1 cachet brun
saisis suivant procès-verbal numéro SREC-Lux-JDA-63081- 46 établi en date du 23 octobre 2017 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, service de recherche et d’enquête criminelle – Luxembourg.
o r d o n n e la restitution à P4.) :
– 1 boîte à chaussures de la marque Dior (boîte vide) avec prix 375 euros – 1 boîte à chaussures de la marque Louboutin (boîte vide) sans prix – 1 boîte à chaussures de la marque Louboutin (boîte vide) sans prix – 1 boîte à chaussures de la marque Louboutin (boîte vide) avec prix 550 euros – 1 boîte à chaussures de la marque Louboutin (boîte vide) avec prix 765 euros – 1 boîte à chaussures de la marque John Richmond (boîte vide) sans prix – 2 boîtes à chaussures de la marque Gucci (boîtes vides) sans prix – 2 boîtes à chaussures de la marque Gucci (boîtes vides) avec prix 310 euros/295 euros – 4 boîtes à chaussures de la marque Dior (boîtes vides) sans prix – 1 boîte à chaussures de la marque Dior (boîte vide) avec prix 520 euros – 1 boîte à chaussures de la marque Gucci (boîte vide) sans prix – 1 boîte à chaussures de la marque Lanvin Paris (boîte vide) avec prix 470 euros – 2 boîtes à chaussures de la marque Prada (boîtes vides) sans prix – 1 paire de chaussures de la marque Louboutin, noires, hautes – 1 paire de chaussures de la marque Louboutin noires, basses – 1 paire de chaussures de la marque Louboutin brunes, hautes – 2 paires de chaussures de la marque Dior, sneakers, noires et blanches – 2 paires de chaussures de la marque Prada, sneakers/1 chaussures de ville – 1 paire de chaussures de la marque Richmond, couleur noire – 1 paire de mocassins de la marque Louis Vuitton
– 1 paire de chaussures de la marque Yves Saint Laurent, couleur crème – 1 costume (haut) de la marque Prada – 1 costume (haut) de la marque Dolce Gabbana – 1 chemise beige de la marque Gucci – 1 veste de la marque Versace – 1 chemise Dior de la marque Dior – 1 chemise Dolce Gabbana – 1 chemise noire de la marque Gucci – 1 chemise noire de la marque Yves Enzo – 1 chemise blanche Gucci – 2 chemises de la marque Ralph Lauren (1 x rose / 1 x bleue) – 1 chemise bleu- ciel Dior – 1 chemise blanche Dolce Gabbana – 1 veste Armani Jeans blanche – 1 sac Louis Vuitton – 1 écharpe Hermès de couleur bleu/blanc – 1 écharpe de couleur noire – 1 blouson noir d’hiver de la marque Penterey – 1 blouson noir de la marque Gucci – 1 veste noire de la marque Prada – 1 veste noire de la marque Dolce Gabbana – 1 écharpe Louis Vuitton – 1 facture d’un bracelet en or jaune de la marque Cartier, prix 5.900 euros – 2 factures Louboutin, prix 675 euros / 50 euros – 1 fiche de paie de P4.) (1.510,39 euros mensuels) – 1 bracelet – 1 chaîne – 1 chaîne – 1 boîte contenant 1 montre de la marque Patek Philippe Genève
saisis suivant procès -verbal no SREC-Lux-JDA-63081- 136 dressé le 18 octobre 2017 par la police grand- ducale, circonscription régionale Luxembourg, S.R.E.C.- Section Stupéfiants.
Par application des articles 14, 15, 16, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 45, 60, 65, 66 et 78 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 194- 1, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code de procédure pénale, ainsi que des articles 8.1.a), 8.1.b), 8.1.i), 8-1, 9, 18 et 31 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Sonja STREICHER, premier juge, et prononcé, en présence de Felix WANTZ, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté
du greffier assumé Carole NONNWEILER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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