Tribunal d’arrondissement, 19 avril 2024
1 Jugt n°948/2024 Notice du Parquet:15854/23/CD Ex./p. s.prob. 3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.),…
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1 Jugt n°948/2024 Notice du Parquet:15854/23/CD Ex./p. s.prob. 3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 AVRIL 2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: Dansla cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àADRESSE2.) -p r é v e n u- enprésence de: PERSONNE2.), demeurant àADRESSE3.), comparant par MaîtreClaudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, partie civile constituée contrePERSONNE1.), préqualifié. F A I T S : Par citation du7 mars2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l'audience publique du20 mars 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur laprévention suivante: abandon de famille.
2 Acetteaudiencepublique,Monsieurle vice-président constata l'identitédu prévenu PERSONNE1.),luidonna connaissance del’acte quia saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. Le témoinPERSONNE2.)futentenduen ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.Lors de l’audition du témoin, le prévenu fut assisté par l’interprète assermenté à l’audience, Ricardo DA SILVA MARTINS. MaîtreJil FEITH, avocatà la Cour, en remplacement de MaîtreClaudine ERPELDING, avocat à la Cour, demeuranttous les deuxà Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Le prévenuPERSONNE1.), assisté par l’interprète Ricardo DA SILVA MARTINS,futentendu ensesexplications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, MonsieurPascal COLAS, premier substitut du procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.)au plan pénal et au plan civil. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit : Au pénal: Vu la citation à prévenu du7 mars 2024, régulièrement notifiée au prévenu conformément à l’article 184 du Code de procédure pénale. Vu l’ensemble du dossier répressif constituépar le Parquet sous la notice n°15854/23/CD. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)de s’être, depuislejour où l’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426 du 19 novembre 2018 est coulée en force de chose jugée jusqu’au 20 mars 2024(date de la citation à prévenu),soustrait àl’obligation alimentaire à l’égard de sonenfantmalgrél’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426 du 19 novembre 2018ainsi qu’une interpellation par laPolice Grand-Ducale, Commissariat Käerjeng/Péiteng, Région Sud-Ouest,, en date du29 août2023. Il est constant en cause que suivantl’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426 du 19 novembre 2018du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,PERSONNE1.)a été condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de150 eurospar moisà titre de contribution àl’entretien et à l’éducation de l’enfant communmineurPERSONNE3.),ce secours étant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le22 mai 2018et étant adaptésans mise en demeureà l’échelle mobile des salaires. L’exécution provisoire a été ordonnée dansl’ordonnance, de sorte qu’elleconstitue un titre exécutoire.
3 Le28 avril 2023,PERSONNE2.), par l’intermédiaire de son avocat,a porté plainte du chef d’abandon de famille contrePERSONNE1.)en exposant que malgré l’ordonnance du 19 novembre 2018 précitée,PERSONNE1.)ne respecte pas ses obligations alimentaires etque les arriérés à compter du mois de juillet 2020 s’élèvent au montant de 3.149,67 euros. Elle a par ailleurs expliqué que malgré différentes tentatives de recouvrement de ces arriérés, dont entre autres une saisie-arrêt validée le 28 août 2020,PERSONNE1.)n’a pas réagi, respectivement ne paie que de façon sporadique. PERSONNE2.)a été entendue le 4 septembre 2023 par le policierPERSONNE4.)et a déclaré ne pas vouloir faire de commentaire quant à la plainte déposée par son avocat. Elle a par ailleurs indiqué quePERSONNE1.)luia versé durant l’étéenviron 300 euros en relation avec les obligations alimentaires. Le29 août2023,PERSONNE1.)a été entendu sur les faitset interpellé à cet égard par les policiers du CommissariatKäerjeng/Péiteng, Région Sud-Ouest, conformément à l’article 391bis du Code pénal. Il s’est déclaré prêt à payer les arriérés s’élevant au montant de 3.149,67 euros. Il a expliqué travailler en tant qu’indépendant et que sa situation financière n’était dece fait pas facile. Il a encore fait valoir avoir un autre enfant à charge pour lequel il doit également payer une pension alimentaire. A l’audience publique, le témoinPERSONNE2.)a déclaré que ces derniers temps PERSONNE1.)a payé trois à quatre fois, à savoir en novembre 2023, décembre 2023 et mars 2024. En tout,PERSONNE1.)a payé de sa propre initiative sept à huit fois depuis 2018, tous les autres paiements intervenusayant eu lieu grâce à des saisies sur son revenu. A l’audience publique,le prévenu a déclaré ne pas avoir payé régulièrement la pension alimentaire dans la mesure où il se trouvait dansunesituation financière précaire en tant qu’indépendant. Il a cependant déclaré procéder à l’avenir au paiement des arriérés et au paiementrégulierdu terme courant. En droit: Le délit d'abandon de famille suppose la réunion de quatre conditions, à savoir : 1° une obligation alimentaire légale, 2° une décision judiciaire consacrant cette obligation, 3° une abstention d'exécuter cette obligation et 4° un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s'acquitter de la pension à laquelle le débiteur d'aliments fût condamné (Courd'appel, 20 juin 1995, arrêt n°275/95 V). Pour constituer l'infraction d'abandon de famille au sens de l'article 391bis du Code pénal, il ne suffit cependant pas que le débiteur soit en défaut de fournir les aliments, il faut encore qu'il ait refusé de fournir des aliments alors qu'il était en état de le faire ou que par sa faute, il se trouve dans l'impossibilité de remplir ses obligations alimentaires. Au vu des développements précédents, les conditions sont remplies en l'espèce. En effet,il est constant en cause quePERSONNE1.)n’a pas exécuté son obligation alimentaire consacrée par la décision de justice du19 novembre 2018du Tribunal d’arrondissement de Luxembourgparce que les arriérés se chiffrent au jour de l’audience au montant de 2.855,52 euros selon le décompte versé par Maître Jil FEITH.
4 En l’espèce,même sile prévenua exposé s’être parfois trouvé dans une situation financière difficile, ce fait ayant notamment été dû à la pandémie de la Covid 19, il a cependant expliqué avoir touchéun complément du Fonds National de Solidarité d’environ 1.100 euros pour compenser les mois où les revenus en provenance de son activité d’indépendant n’étaient pas suffisants. Ni le prévenu, ni son mandataire n’ontsoutenuque le prévenu se trouvaitdans l’impossibilitétotalede payerles secours alimentairespour son enfant. Le prévenu n’a d’ailleurs fait aucune démarche pour faire analyser sa situation financière par le juge afin que la pension soit supprimée, respectivement le quantum de la pension alimentaire diminué. Aucun motif valable justifiant le non-respect absolu de son obligation alimentaire n’ayant été établi par le prévenu, le Tribunal retient dès lors que les éléments constitutifs du délit d’abandon de famille sont remplis en l’espèce. Il y a lieu de rectifier la période infractionnelle en retenant la période se situant entre le 19 novembre 2018 (date de l’ordonnance de référé-divorce) et le 7 mars 2024 (jour de la citation à prévenu) dans la mesure où l’ordonnance est exécutoire parprovision.Il y a encore lieu de rectifier le libellé théorique de l’infraction libelléepar le Parqueten remplaçant les termes «en vertu d’une décision judiciaire irrévocable» par «en vertu de la loi». PERSONNE1.)est partantconvaincu: « comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction suivante, depuis le19 novembre2018 (jour de l’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426) jusqu’au7 mars 2024(jour de la citation à prévenu),àADRESSE3.), eninfraction aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal, de s'être soustraità l'égard de sonenfanten partieaux obligations alimentaires auxquelles il est tenu en vertude la loi,alors qu’il était en état de le faire, en l’espèce,de s’être soustrait partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard deson enfantmalgrél’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426du 19 novembre 2018du Tribunal d’arrondissement deLuxembourg, ainsi qu’une interpellation par la Police Grand- Ducale, CommissariatKäerjeng/Péiteng, Région Sud-Ouest,, en date du 29 août 2023.». Aux termes de l’article 391bis du Code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros, ou d’une de ces peines seulement. La gravité de l’infraction retenue, justifie la condamnation dePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de3 mois. Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne paraît pas indigne de cette faveur, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, en lui imposant les obligations suivantes: 1.indemniser la partie civilePERSONNE2.), 2.payer les arriérés delapension alimentaire,
5 3.payerrégulièrement la pension alimentaire pour son enfantPERSONNE3.). conformément à l’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426 du 19 novembre 2018,et 4.faireparvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat. Au civil: A l’audience publique du20 mars 2024,Maître Jil FEITH, en remplacement de Maître Claudine ERPELDING,s’est constituéepartie civileau nom et pour le compte dePERSONNE2.)contre PERSONNE1.). Elle a réclaméle montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contrePERSONNE1.), eu égard à la décision à intervenir au pénal à son encontre. La demande estrecevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi. Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil, la demande est fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de800euros au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés en audience publique. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,dix-neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle,composition dejuge unique,statuantcontradictoirement,leprévenuentendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesseau civil entendueenses conclusions, lereprésentant du MinistèrePublic entendu en son réquisitoire,ledéfenseurdu prévenuentendu en ses explications et moyens de défenseau pénalet en ses conclusions au civil, le prévenu ayant eu la parole en dernier, Au pénal: c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue à sa charge à unepeine d’emprisonnement de3 (TROIS) moiset,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà17,22euros; d i tqu’il serasursisà l’exécution de cette peine privative de liberté prononcée à l’encontre de PERSONNE1.)et le place sous le régime dusursis probatoirependant une durée de3 (TROIS) ansen lui imposant les obligations suivantes: 1.indemniser la partie civilePERSONNE2.), 2.payer les arriérés delapension alimentaire, 3.payer régulièrement la pension alimentaire pour son enfantPERSONNE3.).conformément à l’ordonnance de référé-divorce n°TAL-2018-03426 du 19 novembre 2018,et 4.faire parvenir tous les six mois les attestations relatives aux paiements, le cas échéant échelonnés, au service de Madame le Procureur Général d’Etat.
6 a v e r t i tPERSONNE1.)queles conditions du sursis probatoiresont à respecter,àremplir et à commencer dans un délai d’un mois à partir du moment où le jugement est définitivement coulé en force de chose jugée; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai detroisansà dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai detroisans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutéesans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal. Au civil: d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile; se d é c l a r ecompétent pour en connaître; d é c l a r ela demande recevable en la forme; l ad i tfondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues,pour le montant de800 euros, partant; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de800(HUIT CENTS) eurosavec les intérêts légaux à partir du20 mars 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de la demande civile. Par application des articles 66 et391bis du Code pénal et des articles 1,3,154,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,629, 632 et 633-7du Code de procédure pénale qui furent désignés à l'audience parMonsieurle vice-président. Ainsi fait et jugé par Steve VALMORBIDA, vice-président, et prononcé par Monsieur le vice- président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede Julie SIMON,substitut du Procureur d'Etat, et deJosiane CENDECKI, greffière, qui, à l'exceptionde lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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