Tribunal d’arrondissement, 19 avril 2024
No.203/2024 Audience publique duvendredi,19 avril2024 (Not.6547/23/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredidix-neuf avrildeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le…
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No.203/2024 Audience publique duvendredi,19 avril2024 (Not.6547/23/XC)–SP Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredidix-neuf avrildeux millevingt-quatre, le jugement qui suitdans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du14 février2024, E T PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.) prévenu. F A I T S : Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,1 er mars 2024,laprésidenteconstata l’identité du prévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne, et lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal. Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-même,le prévenuPERSONNE1.)fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense. LeMinistèrePublic, représenté parPhilippe BRAUSCH,premier substitut duProcureur d’Etat,fut entendu ensonréquisitoire.
2 Les moyens du prévenuPERSONNE1.)furent alors plus amplement développés par MaîtreDaniel BAULISCH, avocatà la Cour, demeurant àDiekirch. Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier. Letribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique du vendredi,19 avril2024. A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: Vu le procès-verbalnuméro12687du21octobre2023, ainsique le rapport numéro 43751-2364,dresséspar lecommissariat de policede Diekirch/Vianden. Vu la citation à prévenu du14février2024(not.6547/23/XC). Le Parquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voiepublique, le21/10/2023vers00:35heuresàL-ADRESSE3.),sans préjudicedes circonstancesde temps et de lieu exactes, I.principalement: avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55 mg par litre d’air expiréen l’espèce de 0,68mg/l, subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas étépossible de déterminer un taux d’alcoolémie, plus subsidiairement: avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, II.conduite d’un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, III. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3 IV. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommage aux propriétés publiques ou privées, V. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, VI.défaut de pouvoirarrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.» Les faits à la basede la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que de l’instruction menée à l’audience, notamment des déclarations faites par la plaignantePERSONNE2.)par-devant la police, ainsi quedes explications et aveuxcompletsdu prévenu. PERSONNE1.)est partant convaincu: étantconducteurd'un véhicule automobilesur la voie publique, le 21octobre2023 vers 00:35 heures àADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce, d’avoir circulé avec un taux d’alcool de0,68mg par litre d’air expiré, 2)d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, d’avoir conduit sur la voie publique le véhicule automobile de la marqueAUDI, modèleA4, immatriculé NUMERO1.),sans être titulaire d’un permis de conduire valable, 3)de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiqueset privées, 5)de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule, 6) de ne pas avoir pu arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l’avant.
4 Les infractions retenues à charge du prévenu sub 1)et3)à6) setrouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal qui prévoit que lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec le délit retenu sub 2), de sorte qu’il y a également lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dispose qu’en cas de concours de plusieurs délits la peine la plus forte sera seule prononcée etpourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool est d’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, toute personne qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un permis de conduire valable, est condamnée à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur la mise en circulation d’un véhicule sur les voies publiques par une personne non titulaire d’un permis de conduire valable. Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle du prévenu,et au de sa situation financière précaire,le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait inadéquate car trop sévère, et décide de ne prononcer contrePERSONNE1.)qu’une amended’un montantde600euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article.
5 Au vu des circonstances de l’affaire, et notamment de la gravité objective des faits, la chambre correctionnelle décide de prononcer contre PERSONNE1.)une interdiction de conduire de15moisdu chefde l’infractionretenueà sa chargesub 1)et une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 2). Au vucependantdu casier judiciaire viergeduprévenu, le tribunal décide d’assortir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre du sursis partiel de17mois. Parcesmotifs, le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet encomposition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, leprévenuPERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenu ayant eu la parole en dernier, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractionsretenuesà sa charge à une amende deSIX CENTS(600) EUROS,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de16,70euros, f i x ela durée de la contrainte par corpsen cas de non-paiement de l’amende àSIX(6) JOURS, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une duréetotaledeVINGT-ET-UN(21)MOIS,dont quinze (15)mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1) etsix (6)mois du chef de l’infraction retenue sub 2), d i tqu’il seraSURSISà l’exécution deDIX-SEPT(17) MOISde cette interdiction de conduire, i n f o r m ele prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
6 a v e r t i tle prévenu que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire. Par application des articles 12et13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,des articles 27, 28, 29, 30, 60et65du Code pénal, et des articles179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale. Ainsi faitetjugépar Magali GONNER, juge,et prononcé en audience publiquele vendredi,19avril2024, au Palais de Justice à Diekirch par Jean-Claude WIRTH, premierjuge,assisté du greffierassuméDanielle HASTERT, en présence de Stéphanie CLEMEN,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursdate du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centrepénitentiaire.
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