Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2023

1 Jugement en matièreCivileNo.2023TADCH01/00200 Numéro du rôle19751. Audience publique du mardi,19 décembre 2023. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. I) E n t r e : 1) PERSONNE1.), sans état connu,ayant demeuréà L-ADRESSE1.), décédée en date du…

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1 Jugement en matièreCivileNo.2023TADCH01/00200 Numéro du rôle19751. Audience publique du mardi,19 décembre 2023. Composition: Brigitte KONZ, Présidente, Lexie BREUSKIN, Vice-Présidente, Gilles PETRY, Premier Juge, Pit SCHROEDER, Greffier. I) E n t r e : 1) PERSONNE1.), sans état connu,ayant demeuréà L-ADRESSE1.), décédée en date du DATE1.); 2) PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); parties appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 2 octobre 2014 ; comparant par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9237 Diekirch, 1a place Guillaume, assistée de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl, lequel est constitué et occupera ; e t : l’SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son bourgmestre actuellement en fonctions, partie intiméeaux fins du prédit exploit MERTZIG ; comparant par Maître Danièle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; II) e n t r e : 1) PERSONNE1.), sans état connu,ayant demeuréà L-ADRESSE1.), décédée en date du DATE1.); 2) PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.);

2 parties appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 3 octobre 2014 ; comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl, lequel est constitué et occupera, en l’étude duquel domicile est élu ; e t : 1) PERSONNE3.), retraité, et son épouse 2) PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE3.); parties intiméesaux fins du prédit exploit CALVO ; comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; III) e n t r e: 1) PERSONNE1.),sans état connu, ayant demeuré à L-ADRESSE1.), décédée en date du DATE1.); 2) PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); parties appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 7 octobre 2014 ; comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl, lequel est constitué et occupera ; e t : l’SOCIETE1.), sise à L-ADRESSE2.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, et pour autant que de besoin par son bourgmestre actuellement en fonctions, partie intiméeaux fins du prédit exploit MERTZIG ; comparant par Maître Danièle WAGNER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; IV) e n t r e: 1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),décédée en date du DATE1.); 2) PERSONNE12.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); parties appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 7 octobre 2014 ; élisant domicile en l’étude de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9237 Diekirch, 1a, place Guillaume, qui est constituée et occupera, assistée de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl ;

3 e t : 1) PERSONNE3.), retraité, et son épouse 2) PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE3.); parties intiméesaux fins du prédit exploit MULLER ; comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; V) e n t r e : 1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),décédée en date duDATE1.); 2) PERSONNE12.), sans état connu,demeurant à L-ADRESSE1.); parties appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 7 octobre 2014 ; élisant domicile en l’étude de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à L-9237 Diekirch, 1a, place Guillaume, qui est constituée et occupera, assistée de Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl ; e t : 1) PERSONNE3.), retraité, et son épouse 2) PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE3.); parties intiméesaux fins du prédit exploit MULLER ; comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; VI) e n t r e: 1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),décédée en date duDATE1.); 2) PERSONNE12.),sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.); parties appelantesaux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg du 23 octobre 2014 ; élisant domicile en l’étude de Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant àL-9201 Diekirch, 1a place Guillaume, assistée de Me Georges KRIEGER, demeurant à Luxembourg, 63-65, rue de Merl, laquelle est constituée et occupera ; e t : 1) PERSONNE3.), retraité, et son épouse

4 2) PERSONNE4.), retraitée, les deux demeurant à L-ADRESSE3.); parties intiméesaux fins du prédit exploit MULLER ; comparant par Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch. L E T R I B U N A L Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 30 janvier 2023. Vule jugement n°118/2016 du 12 juillet 2016. Vu l’acte de reprise d’instance du 24 avril 2018par lequelPERSONNE12.)reprend l’instance entre elle-même et feuePERSONNE1.), décédéeen date duDATE1.), et -les consortsPERSONNE5.)pourl’action d’appel introduite par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date du 7 octobre 2014 (acte d’appel pas versé au dossier–l’acte d’appel signifié par l’huissier de justice MERTZIG de Diekirch en date du 7 octobre 2014 et actuellement versé au dossier indiquant que les consortsPERSONNE5.)ont été signifiés par un exploit séparé) et l’action introduite parexploit complémentaire del’huissier de justice suppléant Patrick MULLER de Luxembourg, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, en date du 23 octobre 2014, -l’SOCIETE1.)pourl’action d’appelintroduite par exploits de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date des 2 octobre 2014 et 7 octobre 2014. Les rétroactes La procédure devant lejuge de paixen première instance Par exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL du23 avril 2013(D-CIV-100/13),PERSONNE3.) etPERSONNE4.)ont fait donner citation àPERSONNE1.), veuvePERSONNE6.), à comparaître devantle tribunalde paixpourse voir reconnaîtrejudiciairement le droit de passage dont jouissent les requérants, depuis des temps immémoriaux, via la parcelle inscrite au cadastre sous le numéroNUMERO1.)/3728, c’est-à-dire via le chemin dénommé «ADRESSE4.)», afin d’accéder à leur propriété portant les numéros cadastrauxNUMERO4.)etNUMERO3.), sinon leur accorder un droit de passage via le fonds de la damePERSONNE7.), le tout sous peine d’une astreinte non-comminatoire de 1.000 eurospar entrave. Ils ont encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)exposent: -qu’ils sont propriétaires de deux parcelles sises àADRESSE5.), inscrites au cadastre comme suit: commune deADRESSE5.), section A deADRESSE6.), parcelle n°NUMERO3.), terrain-labour, d’une contenance de 13 ares et parcelle n°NUMERO4.), place occupée, d’une contenance de 24 ares et 70 centiares, sur laquelle est érigé un chalet en bois servant de maison de campagne aux requérants, -que les consortsPERSONNE6.)sont propriétaires des parcelles avoisinantes à la propriété des requérants, à savoir les parcelles portant les numéros cadastrauxNUMERO5.), pré, d’une contenance de 15 ares et 90 centiares, etNUMERO6.), chemin d’exploitation, lieu-dit «ADRESSE4.)», -que ce chemin constitue le seul accès à leur propriété par voiture, respectivement tracteur ou autre véhicule motorisé, à partir de laADRESSE7.);

5 -que depuis des temps immémoriaux ils utilisent ce chemin «ADRESSE4.)» pour accéder de la N10 à leur propriété; -que conformément à l’article 682 du Code civil le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’ont aucune issue sur la voie publique peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l’exploitation de ses héritages. Revu le résultat de la visite des lieux du31 juillet 2013, ordonnée le 3 juillet 2013 par note au plumitif, visite lors de laquelle étaient présents outre les parties demanderesses et défenderesse,PERSONNE8.), PERSONNE9.),PERSONNE10.)etPERSONNE11.), représentant l’SOCIETE1.). Par exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG du16 septembre 2013(D-CIV-200/13), PERSONNE1.)a donné citation à l’SOCIETE1.)pour s’entendre déclarer commun le jugement à intervenir dans l’affaire pendante entre la partiePERSONNE7.)et les épouxPERSONNE5.). A l’audience publique du 14 mai 2014, le mandataire d’PERSONNE1.), veuvePERSONNE6.), informe le tribunal que sa mandante a fait donation de la parcelle litigieuse «ADRESSE4.)» à ses enfants PERSONNE1.)etPERSONNE12.). Par exploits séparés des huissiers de justice Carlos CALVO et Georges WEBER des14 et 24 avril 2014 (D-CIV-75/14 et D-CIV-82/14),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ont régulièrement fait donner citation à 1)PERSONNE1.), à 2)PERSONNE12.)et à 3) l’SOCIETE1.)à comparaître devant le tribunalde paixpourse voir reconnaître judiciairement le droit de passage dont jouissent les requérants, depuis des temps immémoriaux, via la parcelle inscrite au cadastre sous le numéro 2221/3728, c’est-à- dire via le chemin d’exploitation dénommé «ADRESSE4.)», afin d’accéder à leur propriété portant les numéros cadastraux 2223/3730et 2223/1651, sinon leur accorder un droit de passage via le fonds des cités sub 1 et sub 2, le tout sous peine d’une astreinte non-comminatoire de 1.000 eurospar entrave. Ils ont encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000 eurossur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile. Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile,astatuécontradictoirement et en premier ressortpar jugementdu 26 juin 2014comme suit; «ordonnela jonction des affaires introduites par citations des 23 avril 2013 (D-CIV-100/13), 16 septembre 2013 (D-CIV-200/3), 14 avril 2014 (D-CIV-75/14) et 24 avril 2014 (D-CIV-82/14); methors causePERSONNE1.); ditqu’il n’y a pas lieu de surseoir àstatuer; rejettela demande dePERSONNE1.)etPERSONNE12.)en communication forcée du dossier administratif relatif à la transformation du chalet; constatel’existence d’une servitude légale de passage sur le chemin «ADRESSE4.)» cadastré, section AdeADRESSE6.), n°NUMERO6.), appartenant àPERSONNE1.)et àPERSONNE12.), au profit des parcelles cadastrées nos 2223/3730 et 2223/1651 appartenant àPERSONNE3.)et son épouse PERSONNE4.); ditque ce passage pourra s’exercer de la manière la plus générale aussi bien à pied qu’avec des véhicules de tous genres sans aucune limite, sous astreinte de 500.-€ par infraction constatée à partir de la signification du présent jugement; donneacte àPERSONNE1.)et àPERSONNE12.)de leur demande reconventionnelle; ladéclarepartiellement fondée;

6 partantcondamnePERSONNE3.)etPERSONNE4.)à payer àPERSONNE1.)etPERSONNE12.)une indemnité pour participation aux frais d’entretien du chemin d’un montant annuel de 300.-€ à compter du 1 er janvier 2014; ditquePERSONNE3.)etPERSONNE4.)devront s’acquitter du paiement de cette indemnité auprès d’PERSONNE1.)etPERSONNE12.)d’avance le 1 er janvier de chaque année; ditquePERSONNE1.)etPERSONNE12.)sont en droit de procéder, à leur frais, à la clôture de leur propriété et de poser une barrière non verrouillée à condition de ne pas entraver l’exercice de droit de passage des épouxPERSONNE5.); déclarela demande reconventionnelle non fondée pour le surplus et en déboute; rejettela demande dePERSONNE3.)etPERSONNE4.)en allocation d’une indemnité de procédure; déclarele présent jugement commun à l’SOCIETE1.); condamnePERSONNE1.)etPERSONNE12.)aux frais et dépens de l’instance, à l’exception des frais de la citation du 23 avril 2013 qui sont à charge dePERSONNE3.)etPERSONNE4.).» La procédure d’appeldujugementdu 26 juin 2014 Par actes d’appel signifiés en date des2 octobre 2014, 3 octobre 2014, 7 octobre 2014 et 23 octobre 2014,PERSONNE1.)etPERSONNE12.)(ci-après «les consortsPERSONNE6.)») ont relevé appel dujugement du Tribunal de paix de Diekirch du 26 juin 2014 rendu entrePERSONNE3.)et PERSONNE4.)(ci-après «les épouxPERSONNE5.)») d’une part et les consortsPERSONNE6.)et l’administration communale deSOCIETE2.)d’autre part Les appelants ont fait signifier six actes d’appel successifs: 1.un acte d’appel signifié à l’administration communale deSOCIETE2.)le 2 octobre 2014, 2.un acte d’appel signifié à l’administration communale deSOCIETE2.)le 7 octobre 2014 qui, selon son dispositif, «complète l’acte d’appel signifié par exploit du 02 octobre 2014», 3.un acte d’appel signifié aux épouxPERSONNE5.)le 3 octobre 2014, 4.un acte d’appel signifié aux épouxPERSONNE5.)le 7 octobre 2014 qui annule et remplace l’acte d’appelsignifié le 3 octobre 2014, 5.un deuxième acte d’appel signifié aux épouxPERSONNE5.)le 7 octobre 2014 qui, selon son dispositif, «complète l’acte d’appel signifié par exploit du 07 octobre 2014», 6.un acte d’appel signifié aux épouxPERSONNE5.)le 23 octobre 2014 qui, selon son dispositif, «complète l’acte d’appel signifié par exploit du 7 octobre 2014». Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement parjugement du12juillet 2016a retenu ce qui suit: «déclareles actes d’appel signifiés à l’administration communale deSOCIETE2.)nuls; partantditl’appel interjeté par exploits d’huissier des 2 et 7 octobre 2014 irrecevable; constatele désistement des consortsPERSONNE6.)de l’appel relevé par exploit d’huissier du 3 octobre 2014; déclarele premier acte d’appel signifié aux épouxPERSONNE5.)le 7 octobre 2014 recevable; déclarele deuxième acte d’appel signifié aux épouxPERSONNE5.)le 7 octobre 2014 irrecevable;

7 déclarel’appel interjeté par exploit d’huissier du 23 octobre 2014 irrecevable; réservele surplus; refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi, 18 octobre 2016 à 08:30 heures, salle d’audience dutribunal.» Il y a lieu de statuer quant au fond et notamment uniquement par rapport aux moyens d’appel contenu danslepremier acte d’appel signifié aux épouxPERSONNE5.)le 7 octobre 2014déclaré seul recevable en l’espèce. Quant à lapertinence d’unevisite des lieux sollicitée par les intimés, le tribunal estime que cette mesure est opportune, le problème en l’espèce nécessitantdes renseignementsactuelssur une situation qui perdure depuis la citation introductive du 23avril 2013 jusqu’à aujourd’hui. En effet aux termes desarticles 348 et 349 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal peut, même d’office, ordonner une mesure d’instruction pour les faits dont dépend la solution du litige, dès lors qu’il ne dispose pas d’éléments suffisantspour statuer. En ce qui concerne la fixation d’une date pour une visite des lieux contradictoire, le mandataire des partiesappelantesreste en défaut de motiveret de justifierson refus. Par ailleurs, les affirmations dont fait état l’appelantecelle-cirestent à l’état de pures allégations et ne permettent pas de conclure à une impossibilité d’organiser une visite des lieux en présence des partieset d’un représentant de la commune deADRESSE5.), ni de justifier une interdiction de participer à une nouvelle visite des lieux à prononcer par le tribunal. En effet, le tribunal constate que depuis l’introduction de l’affaire en date du 23 avril 2013etles différentes étapes de procédure relatées ci-avant 10 ans sont écoulés. Le Tribunal devant constater lors d’une visite des lieux sieffectivementlesfonds des intimés se trouvent enclavésou non respectivement si entretemps l’accèsestpossibleau chaletpar un autre moyen et si le droit de passage revendiquéest de droit, alors que, soit,les intimésdisposent d’un accès différent à la voie publique, soit, des travaux d’aménagement raisonnables des prédits terrains pourraient les rendre accessibles à la voie publique. Il y a partant lieu de recourir à une visite des lieux àla date et aux conditions définis au dispositif du présent jugement,ce d’autant plus auvu des contestations du mandataire des parties appelantes,quant à la force probante des photos versées, des moyens et demandes invoqués de part et d’autre, des conclusions prises par les deux parties au litigeaprès le premier jugement du tribunal. Il y a partant lieu, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner une visite des lieux en présence des partieset d’unreprésentant de la commune deADRESSE5.). PA R C E S M O T I F S Le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirementet en prosécution de cause, le juge de la mise en état entendu en son rapport oral, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 30 janvier 2023, vule jugement n°118/2016du12 juillet 2016, avant tout autre progrès en cause

8 ordonneune visite des lieux en présence des partiesetd’un représentant de la commune de ADRESSE5.)eten fixeladate, heure et lieu aumardi,16 avril 2024à 14:30 heuresauxparcelles inscritesau cadastre sous lesnumérosNUMERO1.)/3728, 2223/3730et 2223/1651; refixel’affaire à la conférence de mise en état dumardi,30 avril 2024à 09:00 heures, salle d’audience Idu tribunal; réserveles droits des parties de même que les frais. Ainsi prononcé en audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous, Brigitte KONZ, Présidente du Tribunal d’Arrondissement, assistée du GreffierPit SCHROEDER. Le Greffier La Présidente du Tribunal Pit SCHROEDER Brigitte KONZ


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