Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024
Jugt n°2850/2024 not.:23055/19/CD Ex.p/s.1x confisc./rest.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 19DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), actuellementsous contrôle judiciaire -p r é v…
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Jugt n°2850/2024 not.:23055/19/CD Ex.p/s.1x confisc./rest.1x AUDIENCE PUBLIQUE DU 19DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àLuxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), actuellementsous contrôle judiciaire -p r é v e n u- F A I T S: Par citation du1 er juillet2024,Monsieurle Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg a requisleprévenudecomparaître à l’audience publique du18novembre 2024devant le Tribunalcorrectionnelde ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions aux articles 383, 383bis,383ter, 384 et 385-2du Code pénal. Àl’audience du 18 novembre 2024, Madame levice-présidentconstata l’identité du prévenu etlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. L’expert-témoin Dr Marc GLEIS résumasonrapport et fut entendu ensesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
2 Le témoinPERSONNE2.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public,Monsieur Yves SEIDENTHAL,substitutprincipaldu Procureur d’Etat,résuma l’affaireet fut entendu en son réquisitoire. MaîtreFrank WIES, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)se vit attribuerla parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif introduit par le Ministère Public sous la notice n° 23055/19/CDet notamment les procès-verbauxet rapportsdressés en cause. Vu l’instructionjudiciaire diligentée par leJuge d’instruction. Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique du20février2023établi par le Dr Marc GLEIS. Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 (XXIe)rendue en date du21février2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,renvoyant PERSONNE1.)devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunalduchef d’infractions aux articles 383, 383bis,383ter, 384 et 385-2du Code pénal. Vu la citation à prévenu du1 er juillet2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reprochesub 1) a)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non encoreprescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg notamment entre le mois de juillet 2014 jusqu’au 7juillet2020 à L-ADRESSE1.),diffusé notamment via l’application de messagerie instantanée «KIK» ainsi que via l’application«Instagram»un nombre non autrement déterminé de messages à caractère pornographiqueimpliquant ou présentant des mineurs, mais au moinsd’avoir diffusé les 22juinNUMERO2.), 28juinNUMERO2.)et 12janvier2020, chaque fois une photo pédopornographiquemontrantsoitles parties intimes d’enfants mineurs, sinon des enfants mineurs nus se présentant dans des positionsà connotation sexuelle, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par des mineurs. Le Ministère Public reprochesub 1) b)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,offert, rendu disponible, diffusé et exporté des images et représentations de mineurs présentant un caractère pornographique,notamment les trois photos visées ci-avantsub.1) a)et cecinotamment via les applications de communication«KIK »et «Instagram», partant via un réseau de communication électronique.
3 Le Ministère Public reprochesub 1) c)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,sciemment acquis, détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, photographies et films à caractère pornographique impliquant ou présentant des mineurs, mais au moins ceux décri ts dans le rapport n°SPJ/JEUN/2019/77203-18/DEST dressé en date du8 février2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel et annexes, à savoir notamment146 photos (47 +99) classées «New child porn»et51 photos classées «No nude child». Le Ministère Public reproche finalement sub 2)au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg notamment entre lemois de juin 2015etjusqu’au 21décembre2015 à L-ADRESSE1.), en tant que majeur d’âge, fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites à PERSONNE3.), née leDATE2.)à Luxembourg, partant à un enfantmineur de moins de 16 ans au moment des faits,le tout dans le cadre de conversations engagées entre eux via des messageriesélectroniques, partant en utilisant des moyens de communication électronique, avec lacirconstance que les propositions sexuelles ont été suivies de rencontres. Àl’audience du18novembre2024, l’enquêteurPERSONNE2.)a,sous la foi du serment,relaté le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations et les éléments consignés dans lesprocès-verbaux etrapports dressés en cause. L’expertDrMarcGLEISa réitéré lesdéveloppements et conclusions consignées dans son rapport d’expertise. À la barre,le prévenun’apas autrement contesté avoir commis les infractions libellées sub 1) à sa charge.Il a cependant sollicité l’acquittement du chef de l’infraction libellée sub 2) à son encontre dans la mesure oùlesmessages à connotationssexuelles adressées àPERSONNE3.) lui reprochéesétaient intervenues dans le cadre de leurrelation amoureusequ’ils avaient entretenuede manièreconsentante.Il a expliquéavoir recherché des images sur lesquelles l’on pouvait apercevoir des corps dénudés de jeunes filles à l’allure corporelle similaire à celle desa première petite amieet n’avoir, depuis la perquisition exercée à son domicile, plus ressenti le besoin de procéder à de telles recherches. Il a finalement tenu à préciser qu’il suivait encore à ce jourune thérapie,tel qu’ordonné par le Juge d’instruction dans le cadre de son contrôle judiciaire. Quant aux infractions libellées sub 1) À l’audience du 18 novembre 2024,le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté avoir commis les infractions libellées sub 1) à son encontre. Eu égardau rapport «CyberTipline Report 62752247» du 13 janvier 2020, au résultat de l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile dePERSONNE1.), aux constatations et investigations policières consignées dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause et aux déclarations et aveux du prévenu,le Tribunal retient que les infractions libellées sub 1) à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit, de sorte que ce dernier està retenirdansles liens desdites infractions. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux partiels du prévenu,PERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
4 1)entre lemois de juillet 2014 jusqu’au 7 juillet 2020 à L-ADRESSE1.), a)en infraction aux articles 383 et383bisdu Code pénal, d’avoir diffusé par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique, ce message ayant étésusceptible d’avoir été vu ou perçu par un mineur, avec la circonstance que ces faits impliquent ou présentent des mineurs, en l’espèce, d’avoir diffusé notamment via l’application de messagerie instantanée «KIK» ainsi que via l’application «Instagram» un nombre non autrement déterminé de messages à caractère pornographiqueimpliquantetprésentant des mineurs, mais au moinsd’avoir diffusé les 22 juinNUMERO2.), 28 juinNUMERO2.)et 12 janvier 2020, chaque fois une photo pédopornographiquemontrantsoitles parties intimes d’enfants mineurs, sinon des enfants mineurs nus se présentant dans des positionsà connotation sexuelle, ces messages ayant été susceptibles d’être vus et perçus par des mineurs, b)en infraction à l’article 383ter du Code pénal, d’avoir rendu disponibleetdiffusé une imageoula représentation d’un mineur lorsque cette imageoucette représentation présente un caractère pornographique, par quelque moyen que ce soit, de l’avoir exporté, avec la circonstance que pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communication électronique a été utilisé, en l’espèce, d’avoirrendu disponible, diffusé et exporté des images et représentations de mineurs présentant un caractère pornographique,notamment les trois photos visées ci- avant sub.1) a) et cecinotamment via les applications de communication «KIK » et «Instagram», partant via un réseau de communication électronique, c)en infraction à l’article 384 du Code pénal, d’avoir sciemment acquis, détenuetconsulté des images,photographiesetfilms à caractère pornographique impliquant ouprésentant des mineurs, en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté un nombre non autrement déterminé d’images, photographies et films à caractère pornographique impliquantet présentant des mineurs, mais au moins ceux décrits dans le rapport n°SPJ/JEUN/2019/77203-18/DEST dressé en date du 8 février 2022 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel et annexes, à savoir notamment: -146 photos (47 + 99) classées «New child porn», -51 photos classées «No nude child».» Quant à l’infractionde «grooming»
5 À l’audience du 18 novembre 2024, le mandataire dePERSONNE1.)a sollicité l’acquittement de son mandant du chef de l’infraction à l’article 385-2 du Code pénalen faisant valoir que dansla mesure où la chambre du conseil avait en l’espèce fait application de la clause dite «Romeo etJuliette» introduite par la loi du 7 août 2023 visant à renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurset partant prononcé un non-lieu à poursuivre en faveur de mandant du chef des infractions de viols et d’atteintes à l’intégrité sexuelle,il y aurait également lieu de faire application de ladite clause concernant l’infraction de «grooming» reprochée à son mandant au vu de la relationamoureuseque ce dernier avait entretenueavec PERSONNE3.)au moment de l’envoi des propositions sexuellesà cette dernière. L’article 385-2 du Code pénal, introduit par la loi du 16 juillet 2011, incrimine le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant unmoyen de communication électronique. Les travaux parlementaires exposent au sujet de cette infraction (Projet de loi N° 6046, Commentaire des articles, article 13): «L’article 385-2 nouveau reprend une nouvelle incrimination à savoir le fait desolliciter des enfants à des fins sexuelles. Il s’agit d’une nouvelle incrimination, prévue à l’article 23 de la Convention du Conseil de l’Europe et qui représente une des valeurs ajoutées de cette Convention. La sollicitation à des fins sexuelles est plus généralement connue sous le nom de«grooming». Le«grooming»(mise en confiance) désigne la préparation d’un enfant aux abus sexuels, motivée par le désir d’utiliser cet enfant à des fins sexuelles. Il peut s’agir d’adultes tentant d’établir des relations d’amitié avec un enfant, souvent en se faisant passer pour un autre jeune, en entraînant l’enfant dans la discussion de questions intimes pour graduellement l’exposer à du matériel à contenu sexuel explicite afin de réduire sa résistance ou ses inhibitions. L’enfant peut également être impliqué dans la production de pornographie enfantine en envoyant des photos personnelles compromettantes prises à l’aide d’un appareil photo numérique, une webcam ou une caméra de téléphone mobile, ce qui offre à lapersonne sollicitant l’enfant un moyen de le contrôler en le menaçant. Dans les cas où l’adulte organise une rencontre physique, l’enfant risque d’être victime d’abus sexuels ou d’autres types de maltraitance. Cet article, repris de l’article 227-22-1 duCode pénal français, va plus loin que l’article 23 de la Convention qui demande aux Parties d’ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement une rencontre à un enfant dans le but de commettre à son encontre une infractionsi les contacts visant à nouer des liens ont été suivis d’une proposition de rencontre avec l’enfant. Il est proposé de sanctionner pénalement le fait de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles et de prévoir une circonstance aggravante dans l’hypothèse où cette proposition a été suivie d’une rencontre effective.»
6 Dans le rapport de la commission parlementaire, il est dit (Projet de loi n° 6046, Rapport de la Commission juridique du 15.6.2011, point 13, p. 12): «Cet article vise à incriminer le phénomène désigné par le terme anglais«grooming». Il s’agit du procédé par lequel une personne adulte cherche à obtenir l’amitié d’un adolescent ou d’un enfant sur Internet pour le«préparer»à l’idée de relations sexuelles avec lui. Les propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur ou à une personne se présentant comme un mineur sont incriminées en tant que faits constitutifs de l’infraction.» En l’espèce, ilest établi en cause et non autrement contesté quePERSONNE1.)entretenait une relation amoureuse consentanteavecPERSONNE3.). Il résulte encorede l’exploitation du matériel informatique saisi au domicile dePERSONNE1.) que ce dernierétait en contact avecPERSONNE3.)au moins depuis le 11 juin 2015. Les enquêteurs relèventpar ailleursdans leurrapport n°SPJ/JEUN/2019/77203-18/DEST du 8 février 2022être d’avis qu’au vud’un message échangé le 28 juin 2015 entre parties et suivant lequelPERSONNE3.)écrit «ass etnet berouegend dass ech dech gär hunn?» que ceux-ci entretenaient déjà à cettedate une relationamoureuse. Il s’y ajoute que l’exploitation dudit matériel informatiquerévèle quePERSONNE1.)écriten date du 2 juillet 2015pour la première fois des messages à connotations sexuelles à PERSONNE3.)en employantles termes «Petting, Sex». Ils’entretient avecPERSONNE3.) au sujet de la masturbation, cherchant par la suite à savoir si cette dernière avaitressentiune excitation sexuelle. Le Tribunal constate de prime abord que la loi du 7 août 2023 visant à renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle ne prévoit pas l’application de la clause dite «Romeo etJuliette»en cas d’infractionàl’article 385-2 du Code pénal. Laloipénale étant d’interprétation stricte, il n’appartientpasau Tribunal d’appliquer des causes d’exonération telle que la clause dite de «Romeo etJuliette» là où le législateur ne les a pas prévuesexpressis verbis. Le Tribunalretientqu’il résultedoncde l’enquête menée en cause quePERSONNE1.)a adressépour la première fois des propositions sexuelles àPERSONNE3.)le2 juillet 2015, soit à une date où les enquêteurs sont d’avis que les partiesentretenaient déjà une relation amoureuse. La mise en confiance visée par le législateur existait partant en l'espèce avant les propositions sexuelles adressées àPERSONNE3.)parPERSONNE1.). Àcela s'ajoute quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)se sont rencontrés via le site de rencontre pour adultes«Badoo»sur lequelPERSONNE3.)s'était inscrite. PERSONNE1.)ne s'est à aucun moment fait passer pour un mineur et il ne résulte d'aucun élément du dossier répressif qu'il ait par un quelconque procédé ou subterfuge cherché à réduire la résistance ou lesinhibitions dePERSONNE3.).
7 Au vu de ces considérations, le Tribunal retient qu'il n'est pas établi à l'exclusion de tout doute quePERSONNE1.)ait consciemment et volontairement commis les faits lui reprochés, de sorte que l'élément intentionnel n'est pas prouvé en l'espèce. PERSONNE1.)est partant àacquitterde l'infraction suivante: «comme auteur ayant-lui-même commis les infractions, 1)depuisun temps non encore prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg notamment entre le mois de juin 2015 jusqu’au 21 décembre 2015 à L-ADRESSE1.),sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 385-2 du Code pénal, d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, avecla circonstance que les propositions ont été suivies d’une rencontre, en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles explicites et implicites àPERSONNE3.), née leDATE2.)à Luxembourg, partant à un enfantmineur de moins de 16 ans au moment des faits, le tout dans le cadre de conversations engagées entre eux via des messageriesélectroniques, partant en utilisant des moyens de communication électronique, et avec la circonstance que les propositions sexuelles ont été suivies de rencontres.» Quant à la peine Les infractions retenues à l’encontre dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles pour être le fruit d’une intention délictuelle unique, consistant en la volonté du prévenu d’assouvir de différentes manières ses fantasmes sexuels, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. L’article 384 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant d’un mois à trois ans etune peine d’amende située entre 251 euros et 50.000 euros. L’article 383 du Code pénal prévoit une peined’emprisonnement d’un mois à trois ans et une amende de 251 à 50.000 euros. L’article 383bisdu Code pénalprévoit une peined’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 251 euros à 75.000 euros. L’article 383teralinéa 3du Code pénalprévoit un emprisonnementd’unan à cinq ansetune amende de 251 euros à 100.000 euros. La peine la plus forte estpartantcellecomminéepar l’article383terdu Code pénal.
8 Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont lapossibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi. En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que «s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros.». Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (TAL, corr., 22 janvier 1998, n° 139/98). Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravitéintrinsèque des infractions retenues à charge dePERSONNE1.), mais entend également prendre en considération, à titre de circonstances atténuantes dans le chef du prévenu,la nature et le nombre des images pédopornographiques saisies sur le matériel informatique de PERSONNE1.),son repentir sincère exprimé à l’audienceetses aveux. En tenant compte de ces considérations, le Tribunaldécide de prononcer à l’encontre de PERSONNE1.)une peine en-dessous du minimum légal etcondamnePERSONNE1.)à une peined’emprisonnementde9moiset à uneamendede1.000euros. PERSONNE1.)n’ayant pas jusqu’à ce jour subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, il y a lieu de lui accorder lesursis intégralquant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Le Tribunal ordonnefinalementlaconfiscation, comme chosesayant servies à commettre les infractions retenues à charge du prévenu,de l’ordinateur PC HP G5455frm, de l’ordinateur portable ASUS N550J, du disque dur externe SEAGATE Extension Portable, du téléphone portable SAMSUNG Galaxy A3(SM-A320FL) et du téléphone portable SAMSUNG Galaxy S8 (SM-NUMERO3.))saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/77203/8 du 7 juillet 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. Le Tribunal ordonne larestitutionàPERSONNE1.)de l’ordinateur portable de la marqueHP Folio 9470m, du stick USB Data Traveler, du stick USB Philips, du stick USB TDK et de la cartemémoiremicroSD Philipssaisis suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/77203/8 du 7 juillet 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse, ces objets étant sans lien causal avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S: leTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entenduenses explications et moyens de défense,lereprésentant du Ministère Public entenduen son
9 réquisitoire,le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense etle prévenus’étant vu attribuerla paroleen dernier, acquittePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une peine d’emprisonnementdeNEUF(9) moiset à uneamendedeMILLE(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.753,17euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àDIX(10) jours, d i tqu’il sera sursisà l’exécution del’intégralitéde cette peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusionpossible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonnelarestitutionàPERSONNE1.)de l’ordinateur portable de la marque ASUS, du stick USB Data Traveler, du stick USB Philipps, du stick USB TDK et de la cartemémoire saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/77203/8 du 7 juillet 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, SectionProtection de la Jeunesse, o r d o n n elaconfiscationde l’ordinateur PC HP G5455frm, de l’ordinateur portable ASUS N550J, du disque dur externe SEAGATE Extension Portable, du téléphone portable SAMSUNG Galaxy A3 (SM-A320FL) et du téléphoneportable SAMSUNG Galaxy S8 (SM- NUMERO3.))saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO2.)/77203/8du 7 juillet 2020 dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section Protection de la Jeunesse. Le tout par application des articles 14, 15, 16,27, 28, 29,30,31,44,65,383, 383bis, 383ter, et384du Code pénalet desarticles1,155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196, 626,627, 628 et628-1 du Code de Procédure pénale qui furentdésignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deSteve BOEVER,premiersubstitut du Procureur d’État, et deMike SCHMIT, greffier, qui, à l’exceptionde Madame le premier juge Sonia MARQUES, légitimement empêchée, etdureprésentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
10 Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondéde pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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