Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024
1 Jugt n°2852/2024 not. 31790/22/CD 27568/23/CD 27017/22/CD 5266/23/CD 25873/22/CD 38781/22/CD (jonction) Ex.p.(2x) Ex.p. /s. (5x) Confisc.1x Défaut sub 5) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans les causes…
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1 Jugt n°2852/2024 not. 31790/22/CD 27568/23/CD 27017/22/CD 5266/23/CD 25873/22/CD 38781/22/CD (jonction) Ex.p.(2x) Ex.p. /s. (5x) Confisc.1x Défaut sub 5) AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DÉCEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans les causes du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Maroc), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), aliasPERSONNE1.), né leDATE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff 2)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Algérie), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.), aliasPERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE2.), aliasPERSONNE2.), né leDATE3.)àADRESSE2.),
2 aliasPERSONNE2.), né leDATE2.), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.), aliasPERSONNE2.), né leDATE2.), aliasPERSONNE2.), né leDATE4.), aliasPERSONNE2.), né leDATE5.)àADRESSE3.), aliasPERSONNE2.), né leDATE6.), 3)PERSONNE3.), né leDATE7.)àADRESSE4.)(Roumanie), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff 4)PERSONNE4.), né leDATE8.)àADRESSE5.)(Maroc), aliasPERSONNE4.), né leDATE9.)àADRESSE6.)(Maroc), ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ actuellement sous contrôle judiciaire 5)PERSONNE5.), né leDATE10.)àADRESSE7.)(Maroc), aliasPERSONNE5.), né leDATE11.), aliasPERSONNE5.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Yusuf MEYNIOGLU 6)PERSONNE6.), né leDATE12.)àADRESSE3.)(Maroc), actuellement sans domicile connu, aliasPERSONNE6.), aliasPERSONNE6.), aliasPERSONNE6.) 7)PERSONNE7.), né leDATE13.)àADRESSE8.)(Maroc), ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ actuellement sous contrôle judiciaire 8)PERSONNE8.), né leDATE14.)àADRESSE9.)(Algérie), aliasPERSONNE8.), né leDATE14.)àADRESSE9.)(Maroc), aliasPERSONNE8.), né leDATE14.)àADRESSE9.)(Algérie), aliasPERSONNE8.), né leDATE15.)àADRESSE10.)(Maroc), ayant élu domicile en l’étude de Maître Naïma EL HANDOUZ 9)PERSONNE9.), né leDATE16.)àADRESSE3.)(Maroc), déclarant résider à D-ADRESSE11.), aliasPERSONNE9.), né leDATE17.), aliasPERSONNE9.), né leDATE17.), aliasPERSONNE9.), né leDATE17.),
3 aliasPERSONNE9.), né leDATE17.), ayant élu domicile en l’étude de MeDaniel NOEL, -p r é v e n u s- en présence de: not.31790/22/CD 1) la société d’assurancesSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.), représentée et comparant par procuration par MadamePERSONNE10.), partie civileconstituée contre les prévenusPERSONNE4.),PERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), préqualifiés, 2) la société d’assurancesSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE12.), représentée et comparant par procuration par MadamePERSONNE10.), partie civileconstituée contre les prévenusPERSONNE4.),PERSONNE2.)et PERSONNE6.), préqualifiés, 3)PERSONNE11.), née leDATE18.), demeurant à L-ADRESSE13.), comparant en personne, partie civileconstituée contre les prévenusPERSONNE4.),PERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), préqualifiés. not.5266/23/CD 4)PERSONNE12.), né leDATE19.)àADRESSE14.)(Inde), demeurant à L-ADRESSE15.), comparant en personne, partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié, 5)PERSONNE13.), née leDATE20.)àADRESSE16.), demeurant à L-ADRESSE17.), comparant par procuration par MonsieurPERSONNE14.), partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié,
4 F A I T S : Par citation du 22 juillet 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur leProcureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusPERSONNE4.), avec son alias, ci-aprèsPERSONNE4.),PERSONNE1.), avec tous sesalias,ci-aprèsPERSONNE1.), etPERSONNE5.), avec tous sesalias,ci-aprèsPERSONNE5.), de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 1)PERSONNE1.): vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile;tentative de vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; blanchiment-détention; association de malfaiteurs; 2)PERSONNE4.):vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; vol simple; recel; blanchiment-détention; infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie etau règlement grand-ducal du 26 mars 1974; port public de faux nom; association de malfaiteurs; 3)PERSONNE5.); vol à l’aide d’effraction; blanchiment-détention; association de malfaiteurs; Par citation du 23 juillet 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis lesprévenusPERSONNE2.), avec tous sesalias, ci-aprèsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE7.), de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28 novembre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 4)PERSONNE2.): vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; vol simple; tentative de vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; blanchiment-détention; association de malfaiteurs; 5)PERSONNE3.): vol à l’aide d’effraction; blanchiment-détention; 6)PERSONNE7.): vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; vol simple; association de malfaiteurs; Parcitation du 23 juillet 2024 (not. 31790/22/CD), régulièrement notifiée àPERSONNE6.), avec tous sesalias, ci-aprèsPERSONNE6.),via publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires (www.justice.public.lu) le 24 juillet 2024, conformément à l’article 389 du Code de procédure pénale, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 7) ABDILLAH Ayoub: vol à l’aide d’effraction sinon violation de domicile; vol simple; blanchiment-détention; association demalfaiteurs;
5 Par citation du 7 novembre 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE9.), avec tous sesalias, ci-aprèsPERSONNE9.), de comparaître auxaudiences publiques des 26, 27 et 28 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 8)PERSONNE9.): vol à l’aide d’effraction; blanchiment-détention. Par citation du 8 novembre 2024 (not. 31790/22/CD), Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE8.), avec tous sesalias, ci-aprèsPERSONNE8.), de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: 9)PERSONNE8.): violation de domicile; Par citations du 24 juillet 2024 (not. 27568/23/CD, 27017/22/CD, 5266/23/CD, 25873/22/CD, 38781/22/CD), Monsieurle Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)de comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28 novembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: not. 27568/23/CD: vol à l’aide d’effraction, blanchiment-détention, not. 27017/22/CD: vol à l’aide d’effraction, blanchiment-détention, not. 5266/23/CD: vol à l’aide d’effraction, vol à l’aide de violences, tentative de vol à l’aide d’effraction, not. 25873/22/CD: vol à l’aide d’effraction, tentative de vol à l’aide d’effraction, not. 38781/22/CD: tentative de vol à l’aide d’effraction. À l’audience du 26 novembre 2024,le prévenuPERSONNE5.)ne comparut pasetles débats furent remis au 27 novembre 2024. À l’audience du 27 novembre 2024, le prévenuPERSONNE5.)ne comparut pas. Madame le vice-président constata l’identité des prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.) etleur donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal. Madame le vice-président informa les prévenus de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter les prévenusPERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE6.), PERSONNE7.)etPERSONNE8.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale.
6 Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se présenta et déclara représenter le prévenuPERSONNE9.)conformément à l’article 185 du Code de procédure pénale. En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, unavocat peut présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et il sera jugé par jugement contradictoire à son égard. Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Le témoinPERSONNE15.)fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi. Les prévenusPERSONNE1.)etPERSONNE3.)furent assistés des interprètes respectifs assermentés à l’audiencePERSONNE16.)etPERSONNE17.)pendant l’audition du témoin. La société anonyme d’assuranceSOCIETE1.), comparant parPERSONNE10.), préqualifiée, selon procuration dûment signée, se constitua oralement partie civile contre les prévenus PERSONNE4.),PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), défendeurs au civil, dans l’affaire poursuivie sous la notice n°31790/22/CD. PERSONNE12.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil, dans l’affaire poursuivie sous la notice n°5266/23/CD. PERSONNE13.), comparant par MonsieurPERSONNE14.)selon procuration dûment signée, se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.),défendeur au civil, dans l’affaire poursuivie sous la notice n°5266/23/CD. Le prévenuPERSONNE3.), assisté de l’interprète assermenté à l’audiencePERSONNE17.), futentenduen sesexplications et moyens de défense. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audiencePERSONNE16.), futentenduen sesexplications et moyens de défense. Le représentant du MinistèrePublic, Monsieur Sam RIES, premier substitut du Procureur d’Etat,résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire. Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense de son mandantPERSONNE3.). Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, développa plus amplement les moyens de défense de son mandantPERSONNE9.). L’audience fut suspendue et la continuation des débats fut fixée au 28 novembre 2024. PERSONNE11.)se constitua oralement partie civile contre les prévenusPERSONNE4.), PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.),défendeurs au civil, dans l’affaire poursuivie sous la notice n°31790/22/CD. À l’audience du 28 novembre 2024, Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de ses mandants PERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE7.)etPERSONNE8.)et fut
7 entendue en ses conclusions au civil en ce qui concerne les demandes civiles dirigées contre PERSONNE2.),PERSONNE4.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.). Maître Anouk EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandantPERSONNE1.)et fut entendue en ses conclusions quant aux demandes civiles dirigées contrePERSONNE1.). Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu l’ensemble desdossiersrépressifsconstituéspar le Ministère Public sous lesnotices 31790/22/CD,27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD, 27568/23/CD et 38781/22/CDet notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la PoliceGrand-Ducale. Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction dans le dossierportant la notice n° 31790/22/CD. Vu les différentes ordonnances de renvoi prononcéespar la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourgsous les notices31790/22/CD,27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CDet27568/23/CD. Vu les citations à prévenus des 22 et 23 juillet 2024 ainsi que des 7 et 8 novembre 2024 (not. 31790/22/CD)régulièrement notifiéesàPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE1.), PERSONNE3.),PERSONNE6.),PERSONNE2.),PERSONNE7.),PERSONNE9.)et PERSONNE8.). Vu les citations à prévenudu24 juillet 2024 (27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD, 27568/23/CD et 38781/22/CD),régulièrement notifiéesàPERSONNE1.). Vules informations données par courrier du 24 juillet 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des dossiers portant les notices numéros31790/22/CD,27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD, 27568/23/CD et 38781/22/CD. PERSONNE5.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l’audience. Comme lacitation n’a pas été notifiée à la personne du prévenu, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre. Au pénal I. Not.31790/22/CD Compétence territoriale En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public etimpératif, ce qui signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen d’incompétence dans le
8 silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, T.I, n°362). En l’espèce, le Ministère Public reproche auxprévenusd’avoir commisles faits mis àleur charge en partie dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et en partie dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Le Code de procédure pénale ne définit pas directement la compétenceterritoriale, mais celle- ci est déduite notamment des articles 26 et 29 du même code : ainsi le Tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l’infraction, ou celui du lieu de la résidence du prévenu, ou celui du lieu de son arrestation, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. Chacune de ces juridictions a un droit concurrent et une vocation égale. Ces juridictions sont également compétentes pour connaître des infractions présentant un lien de connexité avec les infractions tombant sous leur compétence. Il est de principe qu’en cas de connexité ou d’indivisibilité, le Tribunal compétent pour connaître de l’une des infractions, l’est également pour statuer sur toutes les autres, la connexité et l’indivisibilité entraînant la prorogation de la compétence de la juridiction dès lors que les deux faits sont en l’état d’être jugés. En règle générale dans tous les cas de connexité, il faut une pluralité de coupables et une multiplicité des faits, alors que l’indivisibilité ne suppose pas cumulativement réunies ces deux conditions (MERLE et VITU, Traité de Droit criminel, T. II, n°1344 éd. 1973). En effet l’indivisibilité est définie par la jurisprudence comme la situation dans laquelle «il y a lieu de considérer un crime ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre l’indivisibilitéde l’accusation comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à l’appréciation des mêmes juges» (Cass. crim fr. 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité avec d’autres réf. in J-CL Procédure Pénale, v° Chambre d’accusation-connexité et indivisibilité-art 191-230, n°47 et suiv.). Il appartient au juge saisi d’apprécier s’il existe entre les différentes infractions un lien tel qu’en vue d’une bonne administration de la justice il y a lieu de les jugerensemble. Le Tribunal retient qu’il existeen l’espèceun liend’indivisibilitéévident entre l’ensemble des faits soumis à son appréciation, de sorte qu’il se déclare compétent pour en connaître. Quant à la loi applicable Le Ministère Public a en l’espèce engagédes poursuitesà l’encontre dePERSONNE4.)en se basant sur les dispositions del’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle qu’en vigueur au moment des faits. Il y a lieu de constater qu’en vertu des dispositions de la loi du 10 juillet 2023 portant modification de ladite loi, l’ancien article 7 est remplacé par un nouveau libellé et les nouveaux articles 7-1, 7-2 et 7-3.
9 L’article 2 alinéa 2 du Code pénal dispose que si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée. Cette règle porte tant sur l’incrimination (suppression d’incrimination ou incrimination plus restrictive), que sur la peine (peine plus douce). Quantàl’acquisition, le transportetla détention pour un usage personnel de cocaïne, le Tribunal constate quela nouvelle loi prévoit les mêmes peines pour ces faits,de sortequ’en application du principe de la non-rétroactivité des lois l’ancien article 7.A.1. doit s’appliquer. Au fond Il ressort du dossier répressif qu’une série de vol avec effraction et de tentative de vol avec effractions s’est produiteentre août et septembre 2022 dans des maisons qui étaient en majorité soient inhabitées ou pour lesquelles, les propriétaires étaient en vacances et absents de leur domicile. L’enquête de police et plus précisément l’exploitation des traces d’ADN saisiessur les différents lieux d’infractions a permis d’identifier des suspects ayant pu commettre lesdites infractions, dont notamment les prévenusPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE1.), PERSONNE3.),PERSONNE6.),PERSONNE2.),PERSONNE7.),PERSONNE9.)et PERSONNE8.). Le Ministère Public reprocheentre autresàPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE1.), PERSONNE6.),PERSONNE2.)etPERSONNE7.)d’avoir fait partie d’uneassociation de malfaiteursau sens des articles 322, 323 et 324 du Code pénal A l’audience du 27 novembre 2024, le Ministère Public a requis l’acquittementdes prévenus du chef d’association de malfaiteurs au motif qu’il n’est pas établi par les éléments du dossier répressif que les prévenus auxquels ces infractions sont reprochéesaient formé un groupe structuré en vue de commettre des infractions. Le Tribunal constate qu’il est un fait non contesté que certains des prévenus se connaissaient alors que tous étaient sans domicile et qu’il arrivait qu’ils entraient à plusieurs dans une même maison. Il ne ressortcependantd’aucun élément du dossier que les prévenus s’étaient organisés en une bande hiérarchiséeni qu’ils s’étaientconcertés ensemble pour commettre les infractions, ou mêmerépartisle butin volé. Le Tribunal acquitte partantPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE1.), PERSONNE6.),PERSONNE2.)etPERSONNE7.)du chef d’association de malfaiteurs libellée à leur encontre. PERSONNE3.) Le Ministère Public reproche sub 1)àPERSONNE3.)d’avoirle 16 septembre 2022, entre 01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.), (Fait n°2),soustrait frauduleusement, au préjudice dePERSONNE18.), née leDATE21.), àADRESSE19.)(P) et d’PERSONNE19.), né leDATE22.), sinon dePERSONNE20.), né leDATE23.)àADRESSE20.)(F), notamment un vélo de la marque SPECIALIZED de couleur noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de sérieNUMERO1.)d’une valeur de 2.999 euros, partant une chose appartenant à
10 autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notammenten brisant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la maison. Le Ministère Public reproche sub 2)àPERSONNE3.)d’avoirdepuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 16 septembre 2022, sur le territoire duGrand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE21.),commis un blanchiment-détention, en ayantacquis, détenu ou utilisél’objet volé énuméré sub 1),sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)de l’article 506-1 du Code pénalou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. A l’audience du 27 novembre 2024,PERSONNE3.)était en aveu d’être entré dans la maison sis àL-ADRESSE18.)et d’avoir volé levélo de la marque SPECIALIZED de couleur noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de sérieNUMERO1.)d’une valeur de 2.999 euros. Il a cependant précisé qu’il n’avaitpas briséde fenêtre et que celle-ci avait déjà été forcéepar quelqu’un autre et que lui-même a simplement dû enjamber la fenêtre pour accéder à la maison. Il ressort du rapport n°SPJ-AP-PTR NORD-2022/120061-1/RECH établi le 16 septembre 2022 par la Police technique de la Police Judiciaire que la fenêtre en question était certes peut-être déjà brisée avant l’arrivée dePERSONNE3.)mais que le cadre de la fenêtre était sécurisé par un clou et que le prévenu a dû pousser fortement contre le cadre pour pouvoir l’ouvrir et ainsi escalader à l’intérieur de lamaison. Le Tribunal retient partant que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade. Quant au blanchiment-détention, le Tribunal retient qu’aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 sontégalement punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur de l’infraction primaire. L’article 506-1 1) du Code pénal prévoit l’infraction de vol qualifié comme rentrant dans le champ d’application de cet article. Le fait pour l’auteur d’uneinfraction primaire, telle que le vol qualifié, de détenir-ne fût-ce qu’un seul instant-l’objet ou le produit de l’infraction, tels les choses faisant l’objet du vol, commet un blanchiment. Dans la mesure où le prévenu est retenu dans les liens del’infraction primairedevolcommis à l’aide d’effraction et d’escaladedu véloénumérésub 1), il a détenu ce butin qu’il savait nécessairement constituer l’objetd’une infraction et est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention. PERSONNE3.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1) le 16 septembre 2022, entre 01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.)(Fait n°2),
11 en infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionetd’escalade, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice dePERSONNE20.), né le DATE23.)àADRESSE20.)(F), notamment un vélo de la marque SPECIALIZED de couleur noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de sérieNUMERO1.)d’une valeur de 2.999 euros, partant une chose appartenant à autrui, enforçantune fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la maison, partant avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, 2)depuisle16 septembre 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment àADRESSE21.), en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoirdétenuetutilisé, un vélo de la marque SPECIALIZED de couleur noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de sérieNUMERO1.)d’une valeur de 2.999 euros,formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub1), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractionsvisées au point 1).» PERSONNE9.) Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE9.)d’avoir,entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), (Fait n°7),soustraitfrauduleusement, au préjudice dePERSONNE21.), 8 wagons et 2 locomotives d’un chemin de fer miniature et un modèle d’un module lunaire, partant des objetsappartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment,en cassant la porte d’entrée et une fenêtre au premier étage à l’arrière de la maison et en escaladant le premier étage à l’aide d’une échelle. Le Ministère Public reproche sub 2) àPERSONNE9.)d’avoirdepuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du26 juillet2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire deDiekirch, et notamment àDiekirch, commis un blanchiment-détention, en ayant acquis, détenu ou utilisé lesobjetsvolésénuméréssub 1), sachant, au moment où il lesrecevait, qu’ilsprovenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
12 A l’audience du 27 novembre 2024, Maître DanielNOEL, mandataire dePERSONNE9.), a déclaré que son mandant contestait être entré par effraction dans la maison siseàL- ADRESSE22.), et qu’il contestait également y avoir volé le moindre objet. Selon le mandataire dePERSONNE9.), le prévenu serait en aveu d’avoir dormi une nuit dans la maison en question, laquelle il considérait être un squat. MaîtreNOELdemanda au Tribunal de requalifier les faits en violation de domicile au sens de l’article439 du Code pénal. Le Tribunal constate qu’il ressort du dossier répressif que la maison en question n’était plus habitéedepuis 2017 et quePERSONNE21.)allait néanmoins régulièrement contrôlée la propriété. Le Tribunal constate encore que même siPERSONNE9.)a contesté avoir forcé une fenêtre pour accéder à la maison, il avait admis auprès du Juge d’instruction en date du 4 juin 2024 qu’il était entré dans la maison en enjambant une fenêtre au rez-de-chausséede la maison. Il a été jugé que l’introduction dans une maison par une simple enjambée d’une fenêtre constitue une escalade (CSJ, 8 juillet 2003, n° 209/03).Le Tribunal retient partant que PERSONNE9.)est entré par escalade dans la maison siseà L-ADRESSE22.). Au vu du fait cependant que la maison est inhabitée depuis un certain temps et que PERSONNE21.)n’avait plus été dans la maison depuis le 26 juillet 2022 et qu’il ressort du dossier que plusieurs personnes ont squatté ladite maison, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ce soitPERSONNE9.)qui ait volé les8 wagons et 2 locomotives d’un chemin de fer miniature et un modèle d’un module lunaire. Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera de l’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, n° 58). Au vu du fait quePERSONNE9.)est en aveu d’être entré illicitement dans la maison, appartenant àPERSONNE21.)et que son mandataire ademandéqu’il soit procédé à une requalification des faits, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier répressif quePERSONNE9.)a commis l’infraction de violation de domicile par escalade. Au vu du fait que l’infraction primaire du vol qualifié n’a pas été retenue à charge de PERSONNE9.), ce dernier est acquitté de l’infraction de blanchiment-détention lui reprochée sub 2). PERSONNE9.)est àacquitterde la prévention suivante: «comme auteur, coauteur ou complice, 2.depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à Diekirch, d’avoir acquis, détenu ou utilisé, notamment
13 -les objet listés sous le point 1.; formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1. ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.» PERSONNE9.)est toutefois, par requalification,convaincupar leséléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux: « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), en infraction à l’article 439 alinéa1 er du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’escalade, en l’espèce, de s’être introduit dans la maison appartenant àPERSONNE21.), sans le consentement de celui-ci, en enjambant une fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du domicile, partant à l’aide d’escalade. » PERSONNE8.) Le Ministère Public reproche àPERSONNE8.)de s’être,entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine,(Fait n°5),introduit dans une maison unifamiliale appartenant àPERSONNE22.), en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partantàl’aide d’effraction. A l’audience du 28 novembre 2024, Maître Naïma EL HANDOUZ, mandataire de PERSONNE8.), a plaidé que son mandant était en aveu d’avoir dormi à l’adresse précitée, mais qu’ilcontestait être entré par effraction dans ladite maison. Maître El HANDOUZ se rapporta à prudence quant à la qualification juridique des faits. Lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le22 janvier 2024,PERSONNE8.) avait contesté être entré par effraction dans la maison sise àL-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine,et avait expliqué qu’il était entré par une porte-fenêtre, dont le volet était monté. Il ressort du procès-verbal n° SPJ-AP-PTRNORD-2022/118264-1/RECH du 15 août 2022 qu’une fenêtre à l’arrière de ladite maison a été brisée et que le ou les auteurs sont dans un premier temps entré par cette fenêtre à l’intérieur de la maison, mais que par la suite la porte- fenêtre a été ouverte del’intérieur afin de permettre d’accéder à la maison sans escalade. Il ressort encore du dossier répressif et des déclarations du commissaire en chef PERSONNE15.)faites à l’audience sous la foi du serment, que la maison siseàL-9220
14 Diekirch, 51, rue Clairefontaine, était inhabitée etqu’elle était utiliséepar plusieurs personnes comme squat. Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure à l’exclusion de tout doute quePERSONNE8.)a brisé la fenêtre de la maison, ni qu’il ait été présent au moment où l’effraction a été opérée, de sorte que la circonstance de l’effraction ne saurait être retenue à sa charge. Par ailleurs,l’entrée par la porte-fenêtre, tel qu’admis parPERSONNE8.), n’est pas constitutive d’une escaladealors que le rapport de la Police technique précité relève précisément qu’aucune escalade n’était nécessaire pour entrer par cette ouverture. Or, pour qu’il y ait violation de domicileau sens de l’article 439 du Code pénalil fautque l’auteur se soit introduit dans l’habitation au moyen de menaces ou de violences, d’effraction, d’escalade ou de de fausses clés. A défaut de preuve quePERSONNE8.)s’est introduit dans la maison au moyen de menaces ou de violences, d’effraction, d’escalade ou de de fausses clés, le Tribunal décide de l’acquitter de la prévention libellée à sa charge. PERSONNE8.)est partant àacquitterde l’infraction suivante: «comme auteur, coauteur ou complice, entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine, (Fait n°5), en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loipermet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale appartenant àPERSONNE22.), en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant l’aide d’effraction.» PERSONNE6.) Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE6.)d’avoir,le 27 août 2022, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1),soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE23.), née leDATE24.), etPERSONNE24.), né leDATE25.), les objets listés dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1),avec la circonstance que le vol a été commisen forçant la porte du garage, partant à l’aide d’effraction. Le Ministère Public reproche sub 2)a)àPERSONNE6.)d’avoir,entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.)(Fait n°5), soustrait frauduleusementau préjudice dePERSONNE22.)une médaille,
15 principalement, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison,subsidiairement, d’avoir commis un vol simple au préjudice dePERSONNE22.)et encoreplus subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisant contre la volonté dePERSONNE22.)dans son domicile au moyen d’effraction. Le Ministère Public reproche sub2)b)àPERSONNE6.)d’avoir,entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.)(Fait n°5), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.)de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand- Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden,principalement, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionet d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue,subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.)dans son domicile au moyen d’effractionet d’escalade. Le Ministère Public reproche sub3)àPERSONNE6.)d’avoir,entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), (Fait n°7), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE21.), 8 wagons et 2 locomotives d’un chemin de ferminiature et un modèle d’un module lunaire, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en cassant la porte d’entrée et une fenêtre au premier étage à l’arrière de la maison et en escaladant le premier étageà l’aide d’une échelle. Le Ministère Public reproche sub4)àPERSONNE6.)d’avoir,entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de champagne de la marquePERSONNE27.), des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction etd’escalade, notamment en forçant la fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur. Finalement, le Ministère Public reproche sub5)àPERSONNE6.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment àADRESSE27.), Diekirch etADRESSE26.),commis un blanchiment-détentionen ayant acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1)à 4), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. A l’audience du 27 novembre 2024, le Ministère Public a requis l’acquittement en faveur d’PERSONNE6.)du chef desinfractions libellées sub 2) b)au motif qu’aucun élément du dossier répressif permettait de conclure que ce dernier était à un quelconque moment dans la maison siseàL-ADRESSE25.). Le Tribunal rejoint les conclusions du Ministère Public pour retenir que lesinfractions libellées sub 2) b)à charge d’PERSONNE6.)ne sont pas prouvées, de sorte qu’il en est à acquitter. Concernant les infractions libellées sub 1), 2) a), 3) et 4), Maître Naïma EL HANDOUZ, mandataire d’PERSONNE6.),a plaidé que son mandant ne contestait pas d’être entré dans les
16 différentes maisons, mais qu’il n’avait pas l’intention de voler. Il se serait introduit dans lesdites maisons pour y trouver refuge et dormir. Le MinistèrePublica requis que tel était probablement le cas pour la maison sise àL- ADRESSE24.), visée au libellé sub 2) a), étant donné qu’il ressort des éléments du dossier répressifque la maison était inhabitée et utilisée comme squat par les prévenus, de sorte que la qualification de violation de domicile par effraction devrait être retenue enl’espèce. PERSONNE6.)n’ayant pas autrement contesté la qualification de violation de domicile pour lesfaits lui reprochés sub 2) a)et au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient quePERSONNE6.)est à acquitter des préventions de vol avec effraction et de vol simple libellée sub 2) a) et qu’il est à condamner du chef de violation de domicile libellée en dernier ordre de subsidiarité sub 2) a). Quant auvol avec effraction libellé sub 1)à charge d’PERSONNE6.), il ressort du dossier quele propriétaire de la maison a surpris des hommes en plein milieu de la nuit dans sa maison et que ceux-ci ont pris la fuite en sautant du toit, l’un des auteurs ayant perdu à ce moment le chapeau qu’il portait.Les auteurs avaient eu le temps de soustraire entre autres de l’argent liquide, un sac à dos, des téléphones portables, une montre et des collections de pièces de monnaies. Il ressort du dossier répressif que le profil génétique d’PERSONNE6.)a été retrouvé dans la maison, notamment sur une boîte métallique et la poignée de la portière côté conducteur du véhicule de la marque PORSCHE stationné dans le garage. Il ressort encore du rapport de la Police technique que les auteursont accédé à lamaison en forçant la porte du garage. Au vu de ces éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que l’infraction de vol avec effraction libellée sub 1) à charge d’PERSONNE6.)à est suffisance de droit prouvée. Quantàl’infraction libellée sub 3), le Tribunal renvoie à ses plus amples développements fait pourPERSONNE9.). Maître Naïma EL HANDOUZ s’est rallié aux conclusions de MaîtreNOELpourrequalifier les faits en violation de domicile au sens de l’article 439 du Code pénal. Tel que le Tribunal l’a constaté antérieurement,il ressort du dossier répressif quela maison étaitinhabitée depuis un certain temps et quePERSONNE21.)n’avait plus été dans la maison depuis le 26 juillet 2022.La maison servait de squatàplusieurs personnes, de sortequ’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que ce soitPERSONNE6.)qui ait volé les 8 wagons et 2 locomotives d’un chemin de fer miniature et un modèle d’un module lunaire. PERSONNE6.), tout commePERSONNE9.),aadmis auprès du Juge d’instruction en date du 28 mars 2023qu’il s’est introduit dans la maison appartenant àPERSONNE21.)et il ressort du rapport de la Police technique n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/117933-1/PLTO du 9 août 2022 que les squatteurs sont entrés par escalade dansla maison. Au vu du fait quePERSONNE6.)est en aveu d’être entré illicitement dans la maison, appartenant àPERSONNE21.)et que son mandataire a demandé qu’il soit procédé à une
17 requalification des faits, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier répressif quePERSONNE6.)a commis l’infraction de violation de domicile partescalade. Quant àl’infraction libellée sub 4),PERSONNE6.)avait admis lors de son interrogatoire auprès du Juge d’instruction le 28 mars 2023 qu’il était entré dans la maison appartenant à PERSONNE26.)et qu’il s’était servi dans le frigo. Il a admis qu’il avait bu sur place dessodas et emporté une bouteille de sodas. Le Tribunal retient partant qu’il a volé des boissons appartenant à autrui. Il ressort encore du rapport de la Police technique n° SPJ-AP-PTR NORD-2022/118550- 1/RECH du 20 août 2022 que les auteurs du vol ont accédé à la maison en enjambant une fenêtre à l’arrière de la maison. Tel que retenu antérieurement, le fait d’enjamber une fenêtre pour accéder à l’intérieur d’une maison est constitutif d’escalade. PERSONNE6.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide d’escalade libellée sub 4) à son encontre sous réserve des précisions précitées. Quant à l’infraction deblanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la mesure où le prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis à l’aided’effraction retenuesub 1)et devol commis à l’aide d’escaladeretenuesub4), il a détenule butinde ces volsqu’il savait nécessairement constituer l’objetde cesinfractionsetilest dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention. PERSONNE6.)est àacquitterdes préventions suivantes: «comme auteur, coauteur ou complice, 2. Entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02heures, à L-ADRESSE28.) (Fait n°5), a) au préjudice dePERSONNE22.)–maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue Clairefontaine 1.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE22.), notamment une médaille, partant un objet appartenant à autrui, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’effraction. 2.en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE22.), sinon d’une personne non autrement identifiée, une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE,
18 partant un objet appartenant à autrui. b) au préjudice d’PERSONNE25.)–maison (bleue) habitée, située àADRESSE29.), principalement, d’avoirfrauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait un logement dans cette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, partant des objets appartenant à autrui, en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, subsidiairement,en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habitépar autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce,de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée parPERSONNE25.), en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et d’escalade, 6. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit,et notamment au moins jusqu’au 27 août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment àADRESSE27.), Diekirch etADRESSE26.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 322, 323 et 324 duCode pénal, d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce,d’avoir formé ensemble -PERSONNE4.), -PERSONNE2.), -PERSONNE5.), -PERSONNE1.), -PERSONNE28.) -PERSONNE9.) -PERSONNE29.), -PERSONNE7.), -PERSONNE8.),
19 -PERSONNE3.), – sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes libellés sub 1. à 4.,avec lacirconstance qu’ils ont fait partie de cette association.» PERSONNE6.)est toutefois, par requalification partielle,convaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels: « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, 1)le 27 août 2022, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1), eninfraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce,d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE23.), née le DATE24.), etPERSONNE24.), né leDATE25.), les objets listés dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1), partant des choses appartenant à autrui,en forçant la porte du garage, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, 2) entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine,(Fait n°5),au préjudice dePERSONNE22.)–maison (rose) inhabitée, en infraction à l’article 439alinéa 1 er du Codepénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyend’effraction, en l’espèce,de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée parPERSONNE22.), sans le consentement de celui-ci,en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant à l’aide d’effraction, 3)entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), en infraction à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal, de s’être introduit,sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’escalade, en l’espèce, de s’être introduit dans la maison appartenant àPERSONNE21.), sans le consentement de celui-ci, en enjambant une fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du domicile, partant à l’aide d’escalade, 4)entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8),
20 en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustraitau préjudice d’PERSONNE26.),plusieurs sodas et une bouteille de sodas,partant des objets appartenant à autrui,en enjambant la fenêtre dela chambre à coucher située à l’arrière de la maison pour accéder à l’intérieur, partant avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’escalade, 5)depuis le26 juillet2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg et de Diekirch, et notamment à ADRESSE27.)etADRESSE26.), en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé,les objets volés énumérés sub 1) et 4), formant les objetsdes infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1)et 4), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une desinfractions visées au point 1).» PERSONNE2.) Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE2.)d’avoir,le 27 août 2022, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE23.), née leDATE24.), etPERSONNE24.), né leDATE25.), les objets listés dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1), avec la circonstanceque le vol a été commis en forçant la porte du garage, partant à l’aide d’effraction. Le Ministère Public reproche sub 2) a) àPERSONNE2.)d’avoir,entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.)(Fait n°5), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE22.)une médaille,principalement, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison,subsidiairement, d’avoir commis un vol simple au préjudice de PERSONNE22.)et encoreplus subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisant contre la volonté dePERSONNE22.)dans son domicile au moyen d’effraction. Le Ministère Public reproche sub 2)b) àPERSONNE2.)d’avoir,entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.)(Fait n°5), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.)de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand- Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden,principalement, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des
21 traces de couleur bleue,subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisantcontre la volonté d’PERSONNE25.)dans son domicile au moyen d’effraction et d’escalade. Le Ministère Public reproche sub 3) àPERSONNE2.)d’avoir, entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), (Fait n°7), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE21.), 8 wagons et 2 locomotives d’un chemin de fer miniature et un modèle d’un module lunaire, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en cassant la porte d’entrée et unefenêtre au premier étage à l’arrière de la maison et en escaladant le premier étage à l’aide d’une échelle. Le Ministère Public reproche sub 4) àPERSONNE2.)d’avoir, entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de champagne de la marquePERSONNE27.),des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant la fenêtre de la chambre à coucher situéeà l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur. Le Ministère Public reproche sub5) àPERSONNE2.)d’avoir, le 17 août 2022 vers 02.10 heures, à L-9172ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait n°10),principalement, commis une tentative de vol avec effraction et escalde au préjudice dePERSONNE30.), en tentant de lui soustraire des objets non autrement identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise notamment en montant les escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et en l’enjambant par la suite pour accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassant la porte menant vers la salle de bain et en tentant de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maisonet subsidiairement,d’avoir commis uneviolation de domicile en s’introduisant contre la volonté dePERSONNE30.)dans son domicile au moyen d’effraction et d’escalade. Finalement, le Ministère Public reproche sub6) àPERSONNE2.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment àADRESSE27.), Diekirch etADRESSE26.), commis un blanchiment-détention en ayant acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1) à 4), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Tout comme pourPERSONNE6.), Maître Naïma EL HANDOUZ a plaidé que son mandant PERSONNE2.)ne contestait pas d’être entré dans les maisonsénumérées sub 1), 2) a), 3), 4) et 5), mais jamais dans l’intention d’y commettre un vol. Compte tenu du fait que le Ministère Public requiert l’acquittement dePERSONNE2.)des infractions de volà l’aided’effraction et de vol simple libellées sub 2) a) et de volà l’aide d’effraction etde violation de domicile libellées sub 2) b), le Tribunal retient qu’à défaut de preuvesPERSONNE2.)est à acquitter de ces préventions. Quant auvol avec effraction libellé sub 1)à chargePERSONNE2.),le Tribunal renvoie à ces plus amplesdéveloppementsrédigéspource fait à l’encontre d’PERSONNE6.)et constate que l’exploitation des traces ADN trouvées sur les lieux aégalementpermis de révéler le profil
22 génétique dePERSONNE2.)sur le chapeau que l’un des auteurs du vol a perdu lors de sa fuite et dans divers endroits de la maison. Au vudeséléments du dossier répressif, le Tribunal retientpartantque l’infraction de vol avec effraction libellée sub 1) à chargedePERSONNE2.)à est suffisance de droit prouvée. Quant àl’infraction de violation dedomicile libellée sub 2) a), le mandataire de PERSONNE2.)a déclaré que son mandant était en aveu pour cette infraction. Au vu des éléments du dossier répressifet des aveux dePERSONNE2.), le Tribunal retient que PERSONNE2.)dans les liensdel’infraction deviolation de domicile libellée en dernier ordre de subsidiarité sub 2) a). Quant aufait libellé sub 3), Maître EL HANDOUZ a également sollicité en faveur de PERSONNE2.)la requalification du fait en violation de domicile tel que sollicité pour PERSONNE6.). Tout comme pourPERSONNE6.)et en adoptant la même motivation que pourPERSONNE6.), le Tribunalretient, par requalificationqu’au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les aveux dePERSONNE2.),il est prouvéquePERSONNE2.)s’est introduit dans le domicile de PERSONNE21.)et qu’ila commis l’infraction de violation de domicile par escalade. Quant à l’infraction devol avec effractionet escaladelibellée sub 4),le profil génétique de PERSONNE2.)a été retrouvé sur un emballage de glace et sur le goulot d’une bouteille de bière videdans la maison appartenant àPERSONNE26.). Au vu des résultat de l’expertise génétique et des aveux du prévenu qu’il était dans ladite maison, le Tribunal retient qu’il est établi quePERSONNE2.)a au moins volé une glace et de l’alcool. Tel qu’il a été retenu antérieurement ledit vol a été commis en enjambant une fenêtre, partant à l’aide d’escalade. PERSONNE2.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide d’escalade. Quant à latentative devol commis à l’aide d’effraction et d’escalade libellée sub 5), Maître EL HANDOUZ a plaidé que les faits devaient être qualifiésdeviolationde domiciletel que libellés sub 5) subsidiairement,au motif quePERSONNE2.)s’était introduit dans la maison pour dormir et non pas pour voler. PERSONNE2.)avait admis auprès du Juge d’instruction en date du 24 mars 2023 qu’il était entré dans la maisonen passant par une fenêtre, mais qu’il ne se souvenait pas s’il avait dû forcer ladite fenêtre et s’il avait utilisé un tournevis, sans cependant le contester. Il ressort du dossier répressif que la maison visée était habitée et ne ressemblait d’aucune façon à un squat, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction que les auteurs nesesont pas introduits dans la maison pour simplement y trouver refuge, mais que leur intention était bel et bien de commettre un vol.
23 Il ressort encore du dossier répressif que l’une des fenêtres a été forcée, par un effet de levier, et que les auteurs ont ainsi pu enjamber ladite fenêtre et accéder à l’intérieur de la maison. Le Tribunal retient partant que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade. Il ressort de l’expertise génétiquen° P00501701 du 1 er mars 2023 que le profil génétique de PERSONNE2.)a été retrouvé surle manche d’un tournevis retrouvé à l’intérieur de la maison. Le Tribunal déduit de cette expertise génétique quePERSONNE2.)avait en main ledit tournevis et qu’il l’a utilisé pour forcerla fenêtre et accéderà la maison. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retientPERSONNE2.)dans les liens de la tentative de vol avec effraction et escalade commis au préjudice dePERSONNE30.). Quant à l’infraction deblanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la mesure où le prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis àl’aide d’effraction retenue sub 1) et de vol commis à l’aide d’escalade retenue sub 4), il a détenu le butin de ces vols qu’il savait nécessairement constituer l’objet de ces infractions et il est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention. PERSONNE2.)est àacquitterdes préventions suivantes: «comme auteur, coauteur ou complice, 2.entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.) (Fait n°5), a) au préjudice dePERSONNE22.)–maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue Clairefontaine 1.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE22.), notamment une médaille, partant un objet appartenant à autrui, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’effraction. 2.en infraction aux articles 461 et 463 du Codepénal d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE22.), sinon d’une personne non autrement identifiée, une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE, partant un objet appartenant à autrui. b) au préjudice d’PERSONNE25.)–maison (bleue) habitée, située àADRESSE29.), principalement,
24 d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait un logement dans cette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, partant des objets appartenant à autrui, en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, subsidiairement,en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas oùla loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyend’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce,de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée parPERSONNE25.), en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et d’escalade, «7. Depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 27 août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg,dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment àADRESSE27.), Diekirch etADRESSE26.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes en infraction aux articles 322, 323 et 324 duCode pénal, d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce,d’avoir formé ensemble avec -PERSONNE4.), -PERSONNE6.), -PERSONNE5.), -PERSONNE1.), -PERSONNE28.) -PERSONNE9.) -PERSONNE29.), -PERSONNE7.), -PERSONNE8.), -PERSONNE3.),
25 sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes libellés sub 1. à 5.,avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.». PERSONNE2.)est toutefois, par requalification partielle,convaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels: « comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, 1)le 27 août 2022, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE23.), née le DATE24.), etPERSONNE24.), né leDATE25.), les objets listés dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1), partant des choses appartenant à autrui, en forçant la porte du garage, partant avec la circonstance que le vol a été commis àl’aide d’effraction, 2) entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine, (Fait n°5), au préjudice dePERSONNE22.)–maison (rose) inhabitée, en infraction à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’effraction, en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée parPERSONNE22.), sans le consentement de celui-ci, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant à l’aide d’effraction, 3) entre le 26 juillet 2022 et le 9 août 2022 vers 15.40 heures, à L-ADRESSE22.), en infraction à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’escalade, en l’espèce, de s’être introduit dans la maison appartenant àPERSONNE21.), sans le consentement de celui-ci, en enjambant une fenêtre afin de pénétrer à l’intérieur du domicile, partant à l’aide d’escalade, 4)entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, etle 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
26 d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a étécommis à l’aide d’escalade, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs sodas et une bouteille de sodas, partant des objets appartenant à autrui, en enjambant la fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrièrede la maison pour accéder à l’intérieur, partant avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’escalade, 5)le 17 août 2022 vers 02.10 heures, à L-9172ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait n°10), en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461et 467 du Code pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formentun commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE30.), des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise notamment en montant les escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et enl’enjambant par la suite pour accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassant la porte menant vers la salle de bain et en tentant de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative qui a étémanifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, 6)depuis le 26 juillet 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, et notamment à ADRESSE27.)etADRESSE26.), en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31,paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, les objets volés énumérés sub 1) et 4), formant les objets des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1) et 4), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1).» PERSONNE7.)
27 Le Ministère Public reproche sub1) a) àPERSONNE7.)d’avoir,entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.)(Fait n°5), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE22.)une médaille,principalement, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison,subsidiairement, d’avoir commis un vol simple au préjudice de PERSONNE22.)et encoreplus subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisant contre la volonté dePERSONNE22.)dans son domicile au moyen d’effraction. Le Ministère Public reproche sub1) b) àPERSONNE7.)d’avoir,entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.)(Fait n°5), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.)de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand- Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden,principalement, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue,subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisantcontre la volonté d’PERSONNE25.)dans son domicile au moyen d’effraction et d’escalade. Tel que développé antérieurement le Tribunal acquitte égalementPERSONNE7.)des infractions de volà l’aided’effraction et de vol simple libellées sub1) a)ainsi quedes infractionsde volà l’aided’effraction et de violation de domicile libellées sub1) b) conformémentaux réquisitions du Ministère Public et ce à défaut de preuves. Quant à laviolation de domicile libellée sub 1) a) en dernier ordre desubsidiarité, Maître Naïma EL HANDOUZ a plaidé que son mandant avait payé 40 euros pour pouvoir loger pendant une nuit dans la maison siseà L-ADRESSE24.), et que partant il n’avait pas l’intention de commettre une violation de domicile croyant en toute bonne foi que l’homme auquel il avait remis l’argent avait l’autorisation de résider dans la maison. Au vu du fait qu’PERSONNE7.)ne se voit reprocher que les faits concernant les maisons sise aux numérosNUMERO2.)etNUMERO3.), rue Clairefontaine, qu’il estacquitté des infractions relatives à la maison numéroADRESSE30.), que les casiers judiciaires étrangers du prévenu ne renseignent d’aucune condamnation et qu’aucun élément du dossier ne permettant de mettre en doute les déclarations dePERSONNE7.), le Tribunal retient qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute qu’il avait l’intention de s’introduire illicitement au domicile d’autrui. Le Tribunal décide partant de l’acquitter de la prévention deviolation de domicile libellée sub 1) a) en dernier ordre de subsidiarité. PERSONNE7.)est partant àacquitterdes préventions suivantes: «comme auteur, coauteur ou complice, 1. entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.), sans préjudice quant auxindications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait n°5),
28 a) au préjudice dePERSONNE22.)–maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue Clairefontaine 1. en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE22.), notamment une médaille, partant un objet appartenant à autrui, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol a étécommis à l’aide d’effraction. 2. en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE22.), sinon d’une personne non autrement identifiée, une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE, partant un objet appartenant à autrui, 3.en infraction à l’article 439 duCode pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou leursdépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée parPERSONNE22.)en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant à l’aide d’effraction, b) au préjudice d’PERSONNE25.)–maison (bleue) habitée, située àADRESSE29.), principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ouune clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait un logement danscette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, partant des objets appartenant à autrui,
29 en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade. subsidiairement, en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habité par autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée parPERSONNE25.), en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et d’escalade. 2. depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment aumoins jusqu’au 13 août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment à Diekirch, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes en infraction aux articles 322, 323 et 324duCode pénal, d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec -PERSONNE4.), -PERSONNE2.), -PERSONNE6.), -PERSONNE5.), -PERSONNE1.), -PERSONNE28.) -PERSONNE9.) -PERSONNE29.), -PERSONNE3.), -PERSONNE8.), sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment le crime libellé sub D.1..» PERSONNE5.) Le Ministère Public reproche sub1) àPERSONNE5.)d’avoir, entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de champagne de la marquePERSONNE27.), des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a
30 été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment enforçant la fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur. Finalement, le Ministère Public reproche sub2) àPERSONNE5.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du16 août2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Diekirch, et notamment àADRESSE26.), commis un blanchiment-détention en ayant acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1),sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1)de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. PERSONNE5.)avait admis lors de son interrogatoireauprès du Juge d’instruction en date du 28 mars 2023 qu’il était entré dans la maison d’PERSONNE26.)et qu’il y avait bu de la bière, du vin et du champagne. Tel qu’il a été retenu antérieurement ledit vol a été commis en enjambant une fenêtre,partant à l’aide d’escalade. Le Tribunal retient partant que l’infraction de vol commis à l’aide d’escalade au préjudice d’PERSONNE26.)est à suffisance prouvée par les éléments du dossier répressif à charge d’PERSONNE5.). Quant à l’infraction deblanchiment-détention, le Tribunal retient que dans la mesure où le prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis à l’aide d’escalade retenue sub1), il a détenu le butin de ce vol qu’il savait nécessairement constituer l’objet de ces infractions et il est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention. PERSONNE5.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1.entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de champagne de la marquePERSONNE27.), des bièresetplusieurs bouteilles de vin rouge non autrement identifiées, partant des objets appartenant à autrui, en enjambant la fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison pour accéder à l’intérieur, partant avec lacirconstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade,
31 2.depuisle16 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment àADRESSE26.), en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir détenuetutilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir détenuetutilisé, notamment les objet listéssub 1.formant l’objet de l’infraction énumérée au point 1) de cet article et précisée ci-dessus sub 1.,sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.». PERSONNE5.)estacquittéde la prévention suivante: «comme auteur, coauteur ou complice, 3.depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 16 août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Diekirch, et notamment àADRESSE26.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes en infraction aux articles 322, 323 et 324 duCode pénal, d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec -PERSONNE4.), -PERSONNE2.), -PERSONNE6.), -PERSONNE1.), -PERSONNE28.) -PERSONNE9.) -PERSONNE29.), -PERSONNE7.), -PERSONNE8.), -PERSONNE3.), sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment le crime libellé sub B.1.,avec lacirconstance qu’ils ont fait partie de cette association.» PERSONNE1.) Le Ministère Public reproche sub1) a) àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE24.)(Fait n°5), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE22.)une médaille,principalement, avec la
32 circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison. Le Ministère Public reproche sub1) b) àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.)(Fait n°5), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.)de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand- Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden,principalement, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue,subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisantcontre la volonté d’PERSONNE25.)dans son domicile au moyen d’effraction et d’escalade. Le Ministère Public reproche sub2) àPERSONNE1.)d’avoir, entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE26.), plusieurs bouteilles de champagne de la marquePERSONNE27.),des bières, plusieurs bouteilles de vin rouge non autrement identifiées et de la glace de la marque Côte d’Or, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en forçant la fenêtre de la chambre à coucher situéeà l’arrière de la maison et en enjambant celle-ci pour accéder à l’intérieur. Le Ministère Public reproche sub 3) àPERSONNE1.)d’avoir, entre le 30 juillet 2022 vers 19.00 heures et le 20 août 2022 vers 11.00 heures, à L-ADRESSE31.),principalement, tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE31.), des objets non autrement identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en tentant de forcer une fenêtre située à l’arrière du rez-de-chaussée avec un tournevis, puis encassant ladite fenêtre pour pénétrer à l’intérieur de la maison,subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisant contre la volonté dePERSONNE31.)dans son domicile au moyen d’effraction. Le Ministère Public reproche sub4) àPERSONNE1.)d’avoir, le 17 août 2022 vers 02.10 heures, à L-9172ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait n°10),principalement, commis une tentative de vol avec effraction et escalade au préjudice dePERSONNE30.), en tentant de lui soustraire des objets non autrement identifiés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise notamment en montant les escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et en l’enjambant par la suite pour accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassant la porte menant vers la salle de bain et en tentant de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maisonet subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisant contre la volonté dePERSONNE30.)dans son domicile au moyen d’effraction et d’escalade. Finalement, le Ministère Public reproche sub5) àPERSONNE1.)d’avoir, depuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du30 août2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dansles arrondissements judiciairesde Luxembourg etde Diekirch, et notamment àADRESSE32.), Diekirch etADRESSE26.), commis un blanchiment-détention en ayant acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1)et 2),sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1 du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
33 Quant auvol avec effraction libellé sub 1)a),PERSONNE1.)admetqu’il s’est introduit dans la maison sise à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine, non pas pour y voler mais, pour y dormir. Maître Anouk EWERLING, mandataire dePERSONNE1.),demanda au Tribunal de requalifier les faits en violation de domicile au sensde l’article 439 du Code pénal. Tel que retenu antérieurement, la maison «rose» étant utilisée comme squat par plusieurs personnes, il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que ce soitPERSONNE1.)qui ait volé des objets dans la maison au préjudice dePERSONNE22.). Le Tribunal n’est pas lié par la qualification donnée au fait et a même l’obligation de donner aux faits dont il est saisi la qualification légale correcte et d’y appliquer la loi pénale conformément à ce qui résultera del’instruction qui sera faite devant lui (LE POITTEVIN, Code d'instruction criminelle, n° 58). Au vu du fait quePERSONNE1.)est en aveu d’être entré illicitement dans la maison, appartenant àPERSONNE22.), qu’il ressort du dossier répressif que les auteurs sont entrés par effraction dans ladite maison, fait non contesté par le prévenuet que son mandataire a demandé qu’il soit procédé à une requalification des faits, le Tribunal retient qu’il est prouvé par les éléments du dossier répressif quePERSONNE1.)a commis l’infraction de violation de domicile pareffractionet le retient partant, par requalification dans les liens de cette infraction. Quant auvol avec effraction libellé sub 1)b),PERSONNE1.)était en aveu de cette infraction à l’audience tout en précisant qu’il n’avait volé que des vêtements, notamment un T-shirt et un pantalon. Il ressort du dossier répressif que les auteurs du vol ont accédé à la maison d’PERSONNE25.) en forçant unefenêtre, par un effet de levier, et en enjambant cette fenêtre pour pouvoir accéder à la maison. Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux dePERSONNE1.), le Tribunal retient que l’infraction de vol avec effraction et escalade est à suffisanceprouvée à charge de PERSONNE1.). Au vu des contestations du prévenu d’avoir volé autre chose que les vêtements précités, et à défaut de preuve plus concrètes qu’il aurait été l’unique personneàentrerdans ladite maison, le Tribunal doit retenir qu’il n’est pas à l’exclusion de tout doute prouvé quePERSONNE1.) ait volé plus qu’un T-shirt et un pantalon au préjudiced’PERSONNE25.). Quant auvol avec effraction et escalade libellé sub 2),PERSONNE1.)a admis qu’il s’est introduit au domicile d’PERSONNE26.)et qu’il y a consommé de la bière appartenant à ce dernier.Le fait de s’approprier ainsi des boissons appartenant à autrui est à qualifier de vol. Tel qu’il a été retenu antérieurement ledit vol a été commis en enjambant une fenêtre, partant àl’aide d’escalade. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol commis à l’aide d’escalade.
34 Quant à latentative de vol commis à l’aide d’effraction libellée sub 3),PERSONNE1.)est en aveu de cette infraction qui est encore àsuffisance prouvée par les éléments du dossier répressif, notamment par l’expertise génétique qui a révélé le profil génétique du prévenu sur la poignée intérieure de la fenêtre qui avait été forcée pour accéder à la maison. Cette infraction est partant àretenir à charge dePERSONNE1.). Quant à l’infraction detentative de vol avec effraction et escalade sinon de violation de domicile commise au préjudice dePERSONNE30.)libellée sub 4),PERSONNE1.)conteste la tentative de vol, mais est en aveu de s’être introduit illicitement dans la maison de PERSONNE30.). Tel que retenu antérieurement, il ressort du dossier répressif que la maison visée était habitée et ne ressemblait d’aucune façon à un squat, de sorte que le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE2.)etPERSONNE1.)ne sont pas introduits dans la maison pour simplement y trouver refuge, mais que leur intention était bel et bien de commettre un vol. Il ressort encore du dossier répressif que l’une des fenêtres a été forcée, par un effet delevier, et que les auteurs ont ainsi pu enjamber ladite fenêtre et accéder à l’intérieur de la maison. Le Tribunal retient partant que la tentative de vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade. Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal retientPERSONNE1.)dans les liens de la tentative de vol avec effraction et escalade commis au préjudice dePERSONNE30.). Quant àl’infraction de blanchiment-détention, le Tribunal retient que dans lamesure où le prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de vol commis à l’aided’effraction et d’escalade retenue sub 1)b) et de vol commis à l’aide d’escalade sub 2), il a détenu le butin de cesvolsqu’il savait nécessairement constituer l’objet de ces infractions et il est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention. PERSONNE1.)est àacquitterde la prévention suivante: «comme auteur, coauteur ou complice, 6.depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 20 août 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment àADRESSE32.), Diekirch etADRESSE26.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 322, 323 et 324 duCode pénal, d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec -PERSONNE4.), -PERSONNE2.), -PERSONNE6.),
35 -PERSONNE5.), -PERSONNE28.) -PERSONNE9.) -PERSONNE29.), -PERSONNE7.), -PERSONNE8.), -PERSONNE3.), sans préjudice quant à d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment lescrimes libellés sub C.1. à C.4.,avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.». PERSONNE1.)est toutefois, par requalification partielle,convaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et sesaveux partiels: PERSONNE32.).comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1.entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.), (Fait n°5), a)au préjudice dePERSONNE22.)–maison (rose) inhabitée, en infraction à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, aumoyen d’effraction, en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée parPERSONNE22.), sans le consentement de celui-ci, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant à l’aide d’effraction, b)au préjudice d’PERSONNE25.)–maison (bleue) habitée, située àADRESSE29.) en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionetd’escalade, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait un logement dans cette maison,un T-shirt et un pantalon,partant des objets appartenant à autrui, en escaladant un mur et en forçant la fenêtre dela salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, 2. entre le 16 août 2022 vers 19.00 heures, et le 20 août 2022 vers 14.00 heures, à L-9172 ADRESSE26.), 30, Sauerstrooss, (Fait n°8), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
36 d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE26.), des bières,partant des objets appartenant à autrui, en enjambant la fenêtre de la chambre à coucher située à l’arrière de la maison pour accéder àl’intérieur, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’escalade, 3. entre le 30 juillet 2022 vers 19.00 heures et le 20 août 2022 vers 11.00 heures, à L- ADRESSE31.), (Fait n°9), en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 duCode pénal, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment uncommencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE31.), des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en tentant de forcer une fenêtre située à l’arrière du rez-de-chaussée avec un tournevis, puis en cassantladite fenêtre pour pénétrer à l’intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, 4.le 17 août 2022 vers 02.10 heures, à L-9172ADRESSE26.), 13, Haaptstrooss, (Fait n°10), en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 duCode pénal, d’avoir tenté de soustrairefrauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE30.), des objets non autrement identifiés, partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise notamment en montant les escaliers le long de la maison, en cassant une fenêtre et en l’enjambant par la suite pour
37 accéder à l’intérieur ainsi qu’un cassantla porte menant vers la salle de bain et en tentant de forcer la porte de la salle-de-bain à l’intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime, et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, 6)depuis le30 juillet2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et de Diekirch, et notamment àDiekirchet ADRESSE26.), en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés àl’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé, les objets volés énumérés sub1) b) et2), formant les objets des infractions énumérées au point 1) de cet article et précisées ci-dessus sub 1) et 4), sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une des infractions visées au point 1).» PERSONNE4.) Le Ministère Public reproche sub 1)àPERSONNE4.)d’avoirle 27 août 2020, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), (Fait n°1),soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE24.), né leDATE25.), les objets listés dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1),avec la circonstance que le vol a été commisen forçant la porte du garage, partant à l’aide d’effraction. Le Ministère Public reproche sub2)àPERSONNE4.)d’avoirle16 septembre 2022, entre 01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.), (Fait n°2), soustrait frauduleusement, au préjudice dePERSONNE18.), née leDATE21.), àADRESSE19.)(P) et d’PERSONNE19.), né leDATE22.),notamment un vélo de la marque SPECIALIZED decouleur noire, modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de sérieNUMERO1.)d’une valeur de 2.999 euros, avec la circonstance que le vol a été commis en brisant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade. Le Ministère Public reproche sub3)àPERSONNE4.)d’avoirle 29 septembre 2022, entre 17.00 heures et 22.25 heures, à L-ADRESSE33.), (Fait n°3), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE33.), née leDATE26.), plusieurs objets dont une vesteen cuir pour homme, de couleur brune, d’une valeur approximative de 300 euros, un manteau bleu pour homme, d’une valeur de 250 euros, une veste tricotée de couleur grise et d’une valeur approximative de 80 euros ainsi que des denrées, avec la circonstanceque le vol a été commis en forçant la porte fenêtre de la cuisine menant à la terrasse située au premier étage de la maison avec un objet pour accéder à l'intérieur de la maison, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.
38 Le Ministère Public reproche sub4)àPERSONNE4.)d’avoirentre le 20 septembre 2022, 9.30 heures et le 23 septembre 2022, 7.20 heures, à L-6991 àADRESSE21.), 22, rue du Rham, (Fait n°4),soustraitfaruduleusementau préjudice dePERSONNE34.), née leDATE27.)et de PERSONNE35.), née leDATE28.), notamment un laptop de la marque ACER ASPIRE de couleur noire,avec la circonstance que le vol a été commisen forçant la porte de la grange à l’aide d’un outil à levier, partant à l’aide d’effraction. A l’audience, le Ministère Public a requis l’acquittement en faveur dePERSONNE4.)des infractions libellées sub 1)à 4)à sa charge. Au vu des contestations du prévenu et en l’absence de preuve quePERSONNE4.)s’était introduit dans les maisons énumérées sub 1)à 4), le Tribunal retient que ces infractions ne sont pas prouvées à charge dePERSONNE4.)et décide de l’en acquitter. Le Ministère Public reproche sub5)a)àPERSONNE4.)d’avoir,entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, àL-ADRESSE24.)(Fait n°5), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE22.)une médaille, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, notamment en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison,etd’avoir commis un volsimple au préjudice dePERSONNE22.)en lui soustrayant une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE. Le Ministère Public reproche sub5) b)àPERSONNE4.)d’avoir,entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE25.)(Fait n°5), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE25.)de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand- Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden,principalement, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, notamment en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue,subsidiairement, d’avoir commis une violation de domicile en s’introduisant contre la volonté d’PERSONNE25.)dans son domicile au moyen d’effraction et d’escalade. Le Ministère Public reproche sub6)àPERSONNE4.)d’avoirle 29 janvier 2023, vers 10.50 heures, àADRESSE34.), (Fait n°6),recelé les objets suivants«dünne Halskette von goldener Farbe mit dem Schriftzug „PERSONNE36.)“ mit beschädigter Schließe»,«Dickere Halskette von goldener Farbe mitbeschädigter Schließe»,122 euros,«dünne Halskette von goldener Farbe mit beschädigter Schließe»et un téléphone portable de la marque Apple Iphone 11, de couleur noire, IMEI n°NUMERO4.), obtenus à l’aide d’un vol. Le Ministère Public reproche sub7)àPERSONNE4.)d’avoirdepuis un temps non encore prescrit et notamment à partir du13août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et de Diekirch, et notamment àADRESSE35.)etADRESSE36.), commis un blanchiment-détention en ayant acquis, détenu ou utilisé les objets volés énumérés sub 1)à 5), sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506-1du Code pénal ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions. Le Ministère Public reproche sub8)àPERSONNE4.)d’avoirle 15 août 2022, vers 13.20 heures, à Diekirch, 107, route de Gilsdorf, (Fait n°12),en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte
39 contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974,en l’espèce, d’avoir détenu 1 gramme brut de cocaïne pour son usage personnel. Finalement, le Ministère Public reproche sub9)àPERSONNE4.)d’avoir,depuis un temps indéterminé et au moins depuis le mois de mars 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment le 15 août 2022, à Diekirch, au commissariat de la PoliceGrand-Ducaleetle 29 janvier 2023 àADRESSE36.), pris, publiquementle faux nom dePERSONNE37.), né le DATE9.)àADRESSE6.)(Maroc), en s’identifiant ainsi devant les agents dePoliceGrand- Ducale ainsi qu’au Centre socio-éducatif de l’Etat à Dreiborn. A l’audience, Maître Naïma EL DANDOUZ, mandataire dePERSONNE4.), a déclaré que son mandant était en aveu complet des infractions libellées sub 8) et 9) à son encontre. Le Tribunal constate que ces infractions son également à suffisance prouvées par les éléments du dossier répressif, de sorte quePERSONNE4.)est à retenir dans les liens de l’infraction à l’article7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973et dans les liens de l’infraction de port public de faux nom. Quantàl’infraction de vol avec effraction et de vol simple libellée sub 5) a), le Ministère Public a requis à l’audience l’acquittement en faveur dePERSONNE4.)du chef de vol avec effraction. A défaut de preuves et au vu des contestations du prévenu, le Tribunal décide de faire droit auxréquisitions du Ministère Public et d’acquitterPERSONNE4.)de cette prévention. Concernant le vol simple des chaussures de la marque NIKE AIR FORCE soustrait au préjudice dePERSONNE22.)dans la maison sise à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine, Maître EL HANDOUZ a plaidé que son mandant avait seulement eu l’intention d’emprunter les chaussures et non pas de les voler. Le Tribunal constate que lors de son arrestation le 15 août 2022, alors qu’il s’enfuyait de ladite maison,PERSONNE4.)portait les chaussures NIKE AIR FORCE et qu’il avait admis auprès du Juge d’instruction qu’il avait pris les chaussures dans la maisonsise à L-9220 Diekirch, 51, rue Clairefontaine. Le Tribunal retient qu’en chaussant les baskets NIKE AIR FORCE et en sortant de la maison avec les baskets à ses pieds,PERSONNE4.)s’est approprié frauduleusement des chaussures appartenant à autrui. Le Tribunal retient partant quePERSONNE4.)est à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple libellée sub 5) a). Quant aux faits libellés sub 5) b), Maître Naïma EL HANDOUZ a plaidé que son mandant contestait avoir été à un quelconque moment dans la maison siseà L-ADRESSE13.). Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier ne permet de conclure quePERSONNE4.) s’était introduit dans ladite maison, de sorte qu’à défaut de preuves, le Tribunal décide d’acquitterPERSONNE4.)de l’infraction de vol avec effraction et escalade ainsi que de l’infraction de violation de domicile libellée sub 5) b) à sa charge.
40 Quant aurecel libellé sub 6)à charge dePERSONNE4.),il ressort du procès-verbal n°40295/2023du 29 janvier 2023 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Est, commissariat de Capellen-ADRESSE36.)que la Police a saisi sur la personne de PERSONNE4.)trois colliers, un téléphone portable de la marque Apple iPhone 11 et 122 euros. Maître Naïma EL HANDOUZ a plaidé à l’audience que tous ces objets appartenaient à son mandant et qu’ils n’étaient pas volés tel qu’affirmé par le Ministère Public. PERSONNE4.)avait déclaré à la Police en date du 29 janvier 2023 que le collier avec l’inscription «PERSONNE36.)» appartenait à sa copine et que les deux autres colliers lui avaient été offertspar unami qui lui-même les avait trouvés près d’une poubelle. Le Tribunal constate que le fermoir des trois colliers était endommagé, ce quiest un indiceque les trois colliers ont été arrachéslors d’un vol. L’explication dePERSONNE4.)selon laquelle, il aurait arraché les trois colliers lui-mêmede son coulors de son arrestation parce qu’il était fâché de s’être fait contrôler,n’emporte pas la conviction du Tribunal. Il ressort du procès-verbal précité quePERSONNE4.)a jeté deux colliers par terre avant d’entrer dans le commissariat de police et que le troisième est resté coincé dans sa manche. Au vu de ces considérations, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE4.)a détenu les trois colliers tout en sachant qu’ils avaient une origine délictueuse. Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de conclure que les 122 euroset le téléphone portable saisis sur la personne dePERSONNE4.)ont été recelé par ce dernier, de sorte que le Tribunal ne retient pas ces objets dans le cadre de l’infraction de recel. Finalement, quantàl’infraction de blanchiment-détention, le Tribunalretient que dans la mesure où le prévenu est retenu dans les liens de l’infraction primaire de volsimple retenue sub 5), il a détenu le butin de cevolqu’il savait nécessairement constituer l’objet de cette infraction et il est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction de blanchiment-détention. Quant aux objets recelés retenus sub 6),pour lesquels le Ministère Public reproche à PERSONNE4.)également un blanchiment-détention pour les avoir détenu enviolation de l’article 506-1 (3) du Code pénal tout en sachant qu’ils provenaient d’une infraction énumérée au point (1) de l’article 506-1 précité, le Tribunaltient à rappeler que les infractions de recel et de blanchiment-détention peuvent coexister dans le chef d’un même auteur, pour se trouver, le cas échéant, en concours idéal. L’infraction de blanchiment au sens de l’article 506-1. 3) du Code pénal requiert tout d’abord l’existence d’une des infractions primaires reprises à l’article506-1.1) du Code pénal. D’après la doctrine en la matière, «il n’est pas nécessaire que le juge identifie l’infraction à l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus, pourvu que, sur la base des éléments de la cause, le juge puisse exclure toute provenance ou origine légale. Il n’est donc pas nécessaire, pour qu’il y ait condamnation du chef de blanchiment, que le juge répressif identifie l’infraction primaire à l’aide de laquelle les avantages patrimoniaux ont été obtenus ni que le jugeconnaisse l’infraction précise. Il est uniquement exigé que, sur la base des données de fait, le juge « puisse exclure toute provenance ou origine légale » ou, en d’autres termes, qu’il ne ressorte d’aucune circonstance de fait que cette origine puisse être légale» (J.
41 SPREUTELS, F. ROGGEN, E.-R. France, J.-P. COLLIN, Droit pénal des affaires, Bruxelles, Larcier, 2021, p. 775-776 et les décisions de justice y citées). Pour la déclaration de culpabilité et la condamnation de l’auteur du chef des infractions de blanchiment de l’article 505, alinéa 1er, 3° et 4°, du Code pénal (belge), il suffit que la provenance ou l’origine illicite des choses visées à l’article 42, 3°, du Code pénal (belge) et la connaissance requise que l’auteur en avait soit établie, sans qu’il soit nécessaire que le juge pénal connaisse l’infraction précise, à condition que, sur la base des données de fait, il puisse exclure toute provenance ou origine licite (Cass. belge, 17 janvier 2017, P.16.0184.N.). En l’espèce, les éléments du dossier répressif amènent le Tribunal à tenir pour établi que les les trois collierssaisis sur la personne dePERSONNE4.)proviennent d’un vol sinon d’une autre infraction primaire reprise à l’article 506-1.1) du Code pénalet quePERSONNE4.)avait connaissance de cette origine. PERSONNE4.)est dès lors également à retenir dans les liens de l’infraction du blanchiment- détention pour ce qui est destrois collierssaisissur sa personne. PERSONNE4.)est àacquitterdes préventions suivantes: «comme auteur, coauteur ou complice, 1.le 27 août 2020, entre 01.30 heures et 03.50 heures, à L-ADRESSE23.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait n°1), en infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE24.), né le DATE25.), les objets listés dans le rapport n° 2785/2022 du 27 août 2022 du Commissariat Museldall (C3R) (rapport coté B1_1), partant des choses appartenant à autrui, enforçant la porte du garage, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, 2.le 16 septembre 2022, entre 01.05 heures et 14.10 heures, à L-ADRESSE18.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes etplus précises,(Fait n°2), en infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aided’effraction, d’escalade ou de fausses clefs,
42 en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement, au préjudice dePERSONNE18.), née le DATE21.), àADRESSE19.)(P) et d’PERSONNE19.), né leDATE22.),notamment un vélo de la marque SPECIALIZED de couleur noire,modèle SJ COMP ALLOY, portant le numéro de sérieNUMERO1.)d’une valeur de 2.999 euros, partant une chose appartenant à autrui, en brisant une fenêtre et en grimpant à l'intérieur de la maison, partant avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, 3.le 29 septembre 2022, entre 17.00 heures et 22.25 heures, à L-ADRESSE33.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises,(Fait n°3), en infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE33.), née le DATE26.), plusieurs objets dont une veste en cuir pour homme, de couleur brune, d’une valeur approximative de 300 euros, un manteau bleu pour homme, d’une valeur de 250 euros, une veste tricotée de couleur grise et d’une valeur approximative de 80 euros ainsi que des denrées, partant des choses appartenant à autrui, en forçant la porte fenêtre de la cuisine menant à la terrasse située au premier étage de la maison avec un objet pour accéder à l'intérieur de la maison, partant avec les circonstances que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, 4.entre le 20 septembre 2022, 9.30 heures et le 23 septembre 2022, 7.20 heures, à L-6991 à ADRESSE37.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait n°4), en infraction aux articles 461 et 467 duCode pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec lacirconstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE34.), née le DATE27.)et dePERSONNE35.), née leDATE28.), notamment un laptop de la marqueACER ASPIRE de couleur noire, partant une chose appartenant à autrui, en forçant la porte de la grange à l’aide d’un outil à levier, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
43 5.entre le 13 août 2022, 16.00 heures, etle 15 août 2022, 11.02 heures, à L-ADRESSE28.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes et plus précises, (Fait n°5), a) au préjudice dePERSONNE22.)–maison (rose) inhabitée, située à Diekirch, 51, rue Clairefontaine, 1.en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE22.), notamment une médaille, partant un objet appartenant à autrui, en cassant une fenêtre située à l’arrière de la maison, partant avec les circonstances que le vol a été commis àl’aide d’effraction; b) au préjudice d’PERSONNE25.)–maison (bleue) habitée, située àADRESSE29.) principalement, en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir frauduleusement soustrait une chose ou une clef électronique qui ne luiappartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clefs, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE25.), qui occupait un logement dans cette maison, de très nombreux objets énumérés aux pages 1, 2 et 3 du procès-verbal n° 33661-1406/2022 du 12 septembre 2022 de la Police Grand-Ducale, Commissariat Diekirch/Vianden, partant des objets appartenant à autrui, en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, subsidiairement,en infraction à l’article 439 du Code pénal, de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habitépar autrui, ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés, en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée parPERSONNE25.), en escaladant un mur et en forçant la fenêtre de la salle de bain située au 2 ème étage de cette
44 maison avec un outil qui a laissé des traces de couleur bleue, partant l’aide d’effraction et d’escalade, 10.depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et notamment au moins jusqu’au 29 septembre 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment àADRESSE35.)etADRESSE36.), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 322, 323 et 324 duCode pénal, d’avoir fait partie d’une association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés, en l’espèce, d’avoir formé ensemble avec -PERSONNE2.), -PERSONNE6.), -PERSONNE5.), -PERSONNE1.), -PERSONNE28.) -PERSONNE9.), -PERSONNE29.), -PERSONNE7.), -PERSONNE8.), -PERSONNE3.), sans préjudice quant à d’autres personnes, une associationorganisée ayant pour but de commettre notamment les crimes libellés sub A.1. à A.4.,avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.» PERSONNE4.)est toutefoisconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, 1) entre le 13 août 2022, 16.00 heures, et le 15 août 2022, 11.02 heures, à L-9220Diekirch, 51, rue Clairefontaine,(Fait n°5), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait, au préjudice dePERSONNE22.)une paire de chaussures de la marque NIKE AIR FORCE, partant un objet appartenant à autrui, 2) le 29 janvier 2023, vers 10.50 heures, àADRESSE36.),ADRESSE38.),(Fait n°6), en infraction à l’article 505 du Code pénal,
45 d’avoir recelé, en tout deschoses obtenus à l’aide d’un délit, en l’espèce, d’avoir recelé les objets suivants -dünne Halskette von goldener Farbe mit dem Schriftzug „PERSONNE36.)“ mit beschädigter Schließe; -dickere Halskette von goldener Farbe mit beschädigter Schließe; -dünneHalskette von goldener Farbe mit beschädigter Schließe; obtenus à l’aide d‘un vol, 3) depuis le13 août 2022, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans les arrondissements judiciaires de Luxembourg et Diekirch, et notamment à Diekirch et ADRESSE36.), en infraction à l’article 506-1 (3) du Code pénal, d’avoir détenu et utilisé des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 1°, formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), en l’espèce, d’avoir détenuetutilisé, notamment les objet listés sous les points1) et 2), formant l’objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1), 4)le 15 août 2022, vers 13.20 heures, à Diekirch, 107, route de Gilsdorf,(Fait n°12), en infraction à l’article 7.A.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement grand-ducal du 26 mars 1974, d’avoir, de manière illicite, en dehors des locaux spécialement agréés par le Ministre de la Santé, détenu des stupéfiants déterminées par règlement grand-ducal du 26 mars 1974, pour son usage personnel, enl’espèce, d’avoir détenu 1 gramme brut de cocaïne pour son usage personnel, 5)depuis le mois de mars 2022, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment le 15 août 2022, à Diekirch, au commissariat de la PoliceGrand-Ducaleetle 29 janvier 2023 à ADRESSE36.), en infraction à l’article 231 du Code pénal, avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas, en l’espèce, d’avoir pris le faux nom dePERSONNE37.), né leDATE9.)àADRESSE6.) (Maroc), en s’identifiant ainsi devant les agents dePoliceGrand-Ducale ainsi qu’au Centre socio-éducatif de l’Etat à Dreiborn.» II.PERSONNE1.)
46 Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)souslanotice27017/22/CDd’avoir, entre le 6juillet 2022, vers 12.00 heures et le 10 juillet 2022, vers 20.30 heures,dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg, et notamment àL-ADRESSE39.),soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE38.), née leDATE29.),un bracelet en or d’une valeur de 1.439,10 euros, une bague en or d’une valeur de 785 euros, un collier de perles d’une valeur de 750 euros et un Ipad de la marque Apple d’une valeur de 1.024 euros, partant choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, en cassant une fenêtre de la cave pour pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble. Le Ministère Public reproche encore sub2) àPERSONNE1.)d’avoir, depuis au moins le mois de juillet 2022 jusqu’au 5 décembre 2022inclus, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un blanchiment- détention, en ayant détenu et utilisé les objets volésprécités, formant l’objet des infraction énumérés au point 1 de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de l’une de ces infractions. Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)souslanotice25873/22/CDd’avoir, entre le 14 juillet 2022, vers 00.00 heures et le 15 juillet 2022, vers 11.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisémentà L-ADRESSE40.),soustrait frauduleusement au préjudicedePERSONNE39.), né leDATE30.)à Luxembourg,une montre Hermès, cadran carré noir, bracelet cuir noir,une montre Hermès, cadran carrébeige, bracelet cuirbrun,une montre Hermès, cadranrond beige, bracelet cuirbrun, un collier en or avec pierre lapis lazuli, une paire deboutons de manchettes en or, une montre Hamilton, une montre Cartier, cadran rond et divers bijoux, dont une bague en or avec diamant,partant des choses appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce,en cassant uneporte-fenêtreà l’aide d’une pierre. Le Ministère Public reproche sub2) àPERSONNE1.)d’avoir, le 15 juillet 2022,entre 10.00 heures et 11.00heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE41.),soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE40.), née le DATE31.)à Luxembourg,une alliance en or, une montre de marque et couleur inconnue, une paire de lunettes de soleil de marque inconnue, un collier en argent et un collier en or, partant des choses appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, enforçantune porte-fenêtresituée à l’arrière de la maison à l’aide d’un outil(probablement un tournevis) utilisé comme levier. Le Ministère Public reproche sub3) àPERSONNE1.)d’avoir,entrele18juillet 2022,vers 16.00 heures, et le 2 août 2022, vers 16.00heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE42.),tenté desoustrairefrauduleusement au préjudice dePERSONNE41.), née leDATE32.)à Luxembourg,des objets ne luiappartenant pas,avec la circonstance que la tentative devol a été commiseà l’aide d’effractionet d’escalade, en l’espèce,en cassant une fenêtre à l’aide d’une pierreet en enjambant ladite fenêtre par la suite. Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)sousla notice5266/23/CDd’avoir,le 21 juin 2022, vers 18.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE43.), sur la terrasse du restaurant «ADRESSE44.)», commis un vol avec violences ou menaces au préjudices dePERSONNE12.), né leDATE19.)à ADRESSE14.), en lui soustrayant frauduleusement une chaîne en or (24 karat) avec pendentif
47 doré (symbole de tigre), avec la circonstance que le vol été commis à l’aide de violences, en l’espèce en arrachant la chaîne violemment du cou de la victime. Le Ministère Public reproche sub 2) àPERSONNE1.)d’avoir,entre le 1 er août 2022 vers 15.00 heures et le 3 août 2022 vers 20.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àL-ADRESSE45.), soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE42.), née leDATE33.)à Luxembourg,les clés de la maison, ensemble avec un étui, partant des choses appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionet d’escalade, en l’espèce, en forçant une fenêtre située à l’arrière de la maison à l’aide d’un outilutilisé comme levieret en enjambant ladite fenêtre par la suite. Le Ministère Public reproche sub3) àPERSONNE1.)d’avoir, entre le22 juillet 2022 vers 00.00 heures et le 8 août 2022, vers 10.30heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,et plus précisément à L-ADRESSE46.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE13.), née leDATE20.)àADRESSE16.),des objets non autrement identifiés, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce, en cassantune fenêtreà l’aide d’une pierreet en enjambant ladite fenêtre par la suite. Subsidiairement, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis une tentative de vol à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice dePERSONNE13.). Le Ministère Public reproche sub 1) àPERSONNE1.)sousla notice27568/23/CDd’avoir, entrele 17 août 2022, vers 22.30 heures et le 18 août 2022, vers 9.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, etnotamment à L-ADRESSE47.), soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE43.), né leDATE34.),un bijou en or de marque PERSONNE44.), une montre de marque Swatch modèle Chrono, un bijou de marque PERSONNE45.), un bijou de marque RP, un collier de marque Perlas, une montre de marque Rodania, un nombre non autrement déterminé de pièces de monnaie, partant des choses appartenant à autrui,avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l’espèce, en cassant une fenêtrede la porte de la terrasse pour accéderà l’intérieur de l’immeuble. Le Ministère Public reproche encore sub 2) àPERSONNE1.)d’avoir, depuis au moins le mois de juillet 2022 jusqu’au 5 décembre 2022 inclus, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, commis un blanchiment- détention, en ayant détenu et utilisé les objets volés précités, formant l’objet des infractions énumérés au point 1 de l’article 506-1 du Code pénal, sachant au moment où il les recevaient qu’ils provenaient de l’une de cesinfractions. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)sousla notice 38781/22/CDd’avoir, entrele 4 novembre 2022, vers 15.00 heures et le 8 novembre 2022, vers 12.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE48.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE46.), née leDATE35.), des objets ne lui appartenant pas,avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction et d’escalade, en l’espèce,en forçant la porte d’entrée à l’aide d’un objet non autrement identifié, utilisé comme levier, ainsi qu’en cassant une fenêtre au rez-de-chaussée, pour l’enjamber par la suite. Al’audience,le prévenuPERSONNE1.)était en aveu d’avoir commisles infractions lui reprochées sous les notices27017/22/CD, 25873/22/CDet38781/22/CD.
48 Concernant lanotice 275868/23/CD, Maître Anouk EWERLING, mandataire de PERSONNE1.), a plaidéqu’il n’y avait pas de preuve au dossier que son mandant ait volé un quelconque objet dans la maison sise à L-ADRESSE49.).Il s’agirait d’un squat et PERSONNE1.)y aurait simplementdormi. Maître EWERLING relève encore quePERSONNE43.),propriétairede la maison, avait remis un listing des objets volés après qu’il aitsignalé à la Police un deuxième vol intervenuaprès le 15 septembre 2022. La défense a sollicitéqueles faits soient requalifiés en violation de domicile. Il ressort des éléments du dossier répressif que l’accès à la maison a été forcé en brisant une fenêtre de la maison et que l’ADN dePERSONNE1.)a été retrouvé dans la maison. Il ne ressort cependant pas du dossierqueles objets énumérés dans la citation à prévenu ont été volésau cours de la nuit du 17 au 18 août 2022 ous’ils ont été volésaprès le 15 septembre 2022. Le doute devant profiter à l’accusé et la défense ayant sollicité la requalification des faits, le Tribunal décide requalifier les faits en violation de domicile commis à l’aide d’effraction et de retenirPERSONNE1.)dans les liens de cette infraction au vu de ses aveux et des éléments du dossier répressif. Au vu du fait que l’infraction primaire du vol qualifié n’a pas été retenue à charge de PERSONNE1.), ce dernier est acquitté de l’infraction de blanchiment-détention lui reprochée sub 2). Quant à lanotice 5266/23/CD,PERSONNE1.)conteste l’ensemble des infractions lui reprochées, à l’exception de la tentative de vol avec effraction libellée sub3) subsidiairement. Le Tribunal retient d’emblée qu’il n’est pas prouvé à l’exclusion de tout doute que PERSONNE1.)aitvolé des objets au préjudiced’PERSONNE13.), de sorte que le Tribunal retient à son encontre que la tentative de vol avec effraction et escalade libellée sub 3) subsidiairement, dont il est en aveu, et qui est prouvée par les éléments du dossier répressif. La défenseasollicitéquele vol avec effractionlibellé sub2)soit requalifié en violation de domicileau motif quePERSONNE1.)ne s’était pas introduitentre le 1 er et le 3 août 2022dans cette maison pour voler. Les explications dePERSONNE1.)selonlesquelles, il serait entrédans la maison appartenant àPERSONNE42.)pourydormir,sontnon seulement pas crédibles, mais sont encore contredits par les éléments objectifs dudossier répressif. En effet, la maison en question ne pouvaitd’abord pasêtreconfondue avec unsquat,ensuite l’ADN dePERSONNE1.)a été retrouvé sur un tournevis qui avait certainement servi pour forcer,avec un effet de levier,la fenêtre de la cuisineet àl’occasionde cette introduction illégale dans la maison,la clé de la maison a été volée très certainement pour accéder par la suite plus facilement dans la maison.
49 D’ailleurs, le 4 août 2022, les voisins ont vu ressortir un homme de la maison et en examinant leslieux à la suite de ce signalement, les policiers ont constaté que la clé qui avait été volée auparavant se trouvait sur la porte d’entrée. Au vu deces considérations, le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)est entré par effractionentre le 1 er et le 3 août 2022dans la maison sise à L-ADRESSE45.)et qu’il a volé les clés de la maison. Il est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub2) à sa charge. Quant à l’infraction de vol avec violences ou menaces libelléesub1),PERSONNE1.)conteste avoir arraché un collier en or du cou dePERSONNE12.). La défense de dire que la description de l’auteur ne correspond pas àPERSONNE1.), que la victime l’a confondu parce qu’il était souvent dans les alentours du restaurantADRESSE50.) et que le fait que son ADN soit retrouvé sur des lunettes de soleil perdues par l’auteur du vol pourrait s’expliquer par le fait qu’il avait vendu dans les alentours des lunettes de soleil. Le Tribunal constate quePERSONNE12.)a déclaré à la Police qu’il s’était fait agresser par un homme qui trainait toujours dans les environs, sans qu’il puisse donner un nom aux agents et qu’il a déclaré que cet auteurluiavait mis sa main au couet arraché son collier. Le profilgénétiquedePERSONNE1.)a été retrouvé sur le cou et sur le torse de PERSONNE12.). La défense a certes raison de dire que l’ADN n’est qu’une preuve parmi d’autres. Force est cependant de constater que l’ADN du prévenu n’a pas été retrouvé n’importe où, maissur le cou et le torse de la victime et quePERSONNE1.)n’a pas su expliquer la présence de son ADN sur le corps de la victime, surtout qu’il avait déclaré à la Police qu’il n’était pas au Luxembourg le 21 juin 2022, date du vol. Le Tribunal retient qu’au vu des déclarations du témoinPERSONNE12.), ensemble les résultats de l’expertise génétique n° P00497202 du 2 octobre 2023, l’infraction de vol commis à l’aide de violences au préjudice dePERSONNE12.)est prouvée à l’encontre de PERSONNE1.). Pour le surplus desinfractions non contestées parPERSONNE1.), le Tribunalretientque ces infractionssont par ailleurs à suffisance prouvées par les éléments des dossiers répressifs, notamment par les constatations des agents de police, les différentes expertisesgénétiques réaliséesetles déclarations destémoins. Quant aux effractionset escaladelui reprochées, il est un fait que dans les dossiers référencés sous les notices27017/22/CD,25873/22/CD,5266/23/CD,27568/23/CDet 38781/22/CD l’accès aux différentes maisons a été forcé en cassant des fenêtreset en enjambant, pour certaines des maisons, ensuite la fenêtre cassée pour entrer dans la maison, de sorte que ces circonstances aggravantes sont à retenir à son encontre. PERSONNE1.)est àacquitterde la prévention suivante: «Not. 27568/23/CD
50 comme auteur, coauteur ou complice, depuis un temps indéterminé, mais non encore prescrit, mais au moins depuis le mois de juillet 2022 jusqu'au 5 décembre 2022 inclus, sur leterritoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, infraction aux articles 506-1 du Code pénal, d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou leproduit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une u de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, avec la circonstance que les infractions visées à l'article 506-1 constituent des actes de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association ou d'organisation, en l'espèce, d'avoir détenu et utilisé les biens et sommes d'argent renseignés dans l'ordonnance de renvoi numéroNUMERO5.)/24 du 15/07/2024, sans préjudice quant à d’autres objets, formant les objets et/ou les produits,directs ou indirects, des infractions énumérées au point 1 de cet article et libellées dans l'ordonnance de renvoi numéroNUMERO5.)/24 du 15/07/2024, sachant où il les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions y visées ou de la participation à ces mêmes infractions.» PERSONNE1.)esttoutefois, par requalification partielle,convaincupar leséléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audienceetses aveux partiels: «B.comme auteurayant lui-même commis les infractions, I. 1)entre le 6 juillet 2022, vers 12.00 heures et le 10 juillet 2022, vers 20.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE51.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice d'autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE38.), née le DATE29.), notamment les choses suivantes sans préjudice quant à d'autres choses: -un bracelet en or d'une valeur de 1.439,10 euros, -une bague en or d'une valeur de785 euros, -un collier de perles d'une valeur de 750 euros, et -un Ipad de marque Apple d'une valeur de 1.024 euros partant des choses appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis en cassant notamment une fenêtre de la cave pour pouvoir accéder à l'intérieur de l'immeuble, partant à l'aide d'effraction,
51 2) depuis le mois de juillet 2022 jusqu'au 5 décembre 2022 inclus, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, en infraction àl'article 506-1 du Code pénal, d'avoir détenu des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une des infractions visées au point 1), en l’espèce, d'avoir détenu les biens et sommes d'argent retenus sub 1) formant les objets des infractions énumérées au point 1 de cet article et retenue sub 1), sachant où il les recevaient, qu'ils provenaient de ces infractions y visées, II. 1)entre le 14 juillet 22 vers 00.00 heures et le 15 juillet 2022 vers 11.55 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE40.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE39.), né le DATE30.)à Luxembourg, -une montre Hermès, cadran carré noir, bracelet cuir noir; -une montre Hermès, cadran carré beige, bracelet cuir brun; -une montre Hermès, cadran rond beige, bracelet cuir brun; -un collier en or avec pierre lapis lazuli; -une paire deboutons de manchettes en or; -une montre Hamilton; -une montre Cartier, cadran rond; -divers bijoux, dont une bague en or avec diamant,partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis en cassant une porte-fenêtre à l’aide d’une pierre, partant à l’aide d’effraction, 2)le 15 juillet 2022 entre 10.00 et 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE41.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE40.), née le DATE31.)à Luxembourg,
52 -une alliance en or; -une montre de marque et couleur inconnue; -une paire de lunettes de soleil de marque inconnue; -un collier en argent; -un collier en or,partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec lacirconstance que le vol a été commis en forçant une porte-fenêtre située à l’arrière de la maison à l’aide d’un outil (probablement un tournevis) utilisé comme levier, partant à l’aide d’effraction, 3)entre le 18 juillet 2022, vers 16.00 heures, et le 2août 2022, vers 16.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à L-ADRESSE42.), en infraction aux articles, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement une chose, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide d 'effractionet d’escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'enraison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce,d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE41.), née leDATE32.)à Luxembourg, des objets non autrement identifiés, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant une fenêtre à l'aide d'une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite, partant à l'aide d'effraction et d'escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, III. 1)le 21 juin 2022 vers 18.20 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE43.), sur la terrasse du restaurant «ADRESSE50.)», en infraction aux articles 461 et 468 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commisà l’aide de violences, en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE12.), né le DATE19.)àADRESSE14.), une chaîne en or (24 karat) avec pendentif doré (symbole de tigre),partant une chose appartenant à autrui,
53 avec lacirconstance que le vol a été commis à l’aide de violences, en l’espèce en arrachant la chaîne violemment du cou de la victime, 2)entre le 1 er août 2022 vers 15.00 heures et le 3 août 2022 vers 20.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE45.), en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effractionet d’escalade, en l'espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice dePERSONNE42.), née le DATE33.)à Luxembourg,les clés de lamaison, ensemble avec un étui,partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis en forçant une fenêtre située à l’arrière de la maison à l’aide d’un outil utilisé comme levier et en enjambant ladite fenêtre par la suite, partant à l’aide d’effraction et d’escalade, 3)entre le 22 juillet 2022 vers 00.00 heures et le 8 août 2022 vers 10.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à L-ADRESSE52.), en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal, d’avoirtenté desoustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant une fenêtre à l'aide d'une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite, partant à l'aide d'effraction et d'escalade, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoirtenté desoustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE13.), née leDATE20.)àADRESSE16.),des objets non autrement identifiés,partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en cassant une fenêtre à l'aide d'une pierre et en enjambant ladite fenêtre par la suite, partant à l'aide d'effraction et d'escalade, tentativequi a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, IV. entre le 17 août 2022, vers 22.30 heures etle 18 août 2022, vers 09.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment sis à L-ADRESSE49.), en infraction à l’article 439 du Code pénal,
54 de s’être introduit, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permetd’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, dans une maison, au moyen d’effraction, en l’espèce, de s’être introduit dans une maison unifamiliale habitée parPERSONNE43.), sans le consentement de celui-ci, en cassant une fenêtrede laporte de la terrasse pour pouvoir accéder à l’intérieur de l’immeuble, partant à l’aide d’effraction, V. entre le 4 novembre 2022, vers 15.00 heures, et le 8 novembre 2022, vers 12.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE48.), en infraction aux articlesNUMERO2.), 52, 461 et 467 du Code pénal, d'avoir tenté desoustraire frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l'aide d'effraction et d'escalade, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce crime ou de ce délit et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, en l'espèce, d'avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice dePERSONNE46.), née leDATE35.), des objets non autrement identifiés, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise en forçant la porte d'entrée à l'aide d'un objet non autrement identifié, utilisé comme levier, ainsi qu'en cassant une fenêtre au rez-de-chaussée, pour l'enjamber par la suite, partant à l'aide d'effraction et d'escalade, tentative manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d'exécution de ce crime et qui n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur.» Peines PERSONNE3.) Les infractions retenues à charge dePERSONNE3.)sont en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans.En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans.En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
55 L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de blanchiment. Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de ses aveux complets, le Tribunal condamnePERSONNE3.)à unepeine d’emprisonnementdequinze mois. Au vu de la situation financière précaire dePERSONNE3.), le Tribunal fait abstractiond’une peine d’amende à son encontre. PERSONNE3.)n’avait au moment des faitspas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu deluiaccorder la faveur dusursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer àsonencontre. PERSONNE9.) L’infraction à l’article 439 alinéa 1 er duCode pénal est punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros. Au vu dela gravité de l’infraction, il y lieu de condamnerPERSONNE9.)à unepeine d’emprisonnementdedouze mois. Le Tribunal fait, par application de l’article 20 du Code pénal, abstraction d’une peine d’amende à son encontre au vu de sa situation financière précaire. PERSONNE9.)n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur dusursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. PERSONNE6.) Les infractionsde vol avec effraction et escalade ainsi que l’infraction de blanchiment- détention sont en concours idéal entre elles.Cesgroupesd’infractionsse trouventen concours réelentre eux et en concours réelavec les infractions deviolation de domicile. Il ya partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
56 L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros. La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de blanchiment. Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamnePERSONNE6.)à unepeine d’emprisonnementdevingt-quatremois. Au vu de la situation financière précaire dePERSONNE6.), le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende à son encontre. PERSONNE6.)n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sortequ’il pourrait bénéficierdusursisintégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.Néanmoins, au vu de l’énergie criminelle dont a fait preuve le prévenu, le Tribunal décide de ne lui accorder le sursis que pour la durée devingt moisde cette peine d’emprisonnement. PERSONNE2.) Les infractions de vol avec effraction et escalade ainsi que l’infraction de blanchiment- détention sont en concours idéal entre elles. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réel entre eux et en concours réel avecla tentative de vol avec effraction et escalade etles infractions de violation de domicile. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. La tentative de vol avec effractionet escaladeest punie, en application des articles 467 et 52 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros.
57 La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de blanchiment. Au vu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamnePERSONNE2.)à unepeine d’emprisonnementdevingt-quatre mois. Au vu de la situation financière précaire dePERSONNE2.), le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende à son encontre. PERSONNE2.)n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait bénéficier dusursisintégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Néanmoins, au vu de l’énergie criminelle dont a fait preuve le prévenu, le Tribunal décide de ne lui accorder le sursis que pour la durée devingt moisde cette peine d’emprisonnement. PERSONNE5.) Les infractions retenues à charge dePERSONNE5.)sont en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Le vol qualifié est puni en vertu del’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du conseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3)du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de blanchiment. Auvu de la gravité des infractions retenues, le Tribunal condamnePERSONNE5.)à unepeine d’emprisonnementdequinze moiset à uneamendede1.500 euros. PERSONNE5.)n’ayant pas comparuauxaudiencespubliquesdes26, 27 et 28 novembre 2024 tout aménagement de la peine à prononcer est exclu. PERSONNE1.) Les infractions de vol avec effraction et escalade ainsi que l’infraction de blanchiment- détention sont en concours idéal entre elles. Ces groupes d’infractions se trouvent en concours réelentre eux et en concours réel avec lestentativesde vol avec effraction et escalade et la violation de domicile. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
58 Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre duconseil et en application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en une peine d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée. La tentative de vol avec effraction et escalade est punie, en application des articles 467 et 52 du Code pénal, d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans. L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 439 alinéa 1 er du Code pénal est punie d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros. La peine la plus forte à encourir par le prévenu est celle comminée pour l’infraction de blanchiment. Au vu de la gravité des infractions retenues,tout en tenant compte de ses aveux partiels,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à unepeine d’emprisonnementdequarante-deuxmois. Au vu de la situation financière précaire dePERSONNE1.), le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende à son encontre. Au vu des antécédents judiciaire dePERSONNE1.), le sursis est légalement exclu dans son chef. PERSONNE4.) Les infractions de volsimple et de recel se trouvent en concours idéal avec l’infraction de blanchiment détention retenues à charge dePERSONNE4.). Ces différents groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux et en concours réel avec l’infraction de portpublic de faux nom et d’infraction à l’article 7.A.1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 duCode pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues. En application de l’article 7. A. 1. de la loi du 19 février 1973, la détention de cocaïnepour son usage personnelestsanctionnéepar un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou de l’une de ces peines seulement. L’infraction à l’article 231 du Code pénal, à savoir le port public de faux nom,est sanctionnée d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
59 Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans etd’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Aux termes de l’article 505 du Code pénal, le recel est puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. L’infraction deblanchiment-détention prévue par l’article 506-1 3) du Code pénal est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est partant celle comminée pour l’infraction de volsimple. Au vu de la gravité des infractions retenues, tout en tenant compte de ses aveux partiels, le Tribunal condamnePERSONNE4.)à unepeine d’emprisonnementdequinzemois. Au vu de la situation financière dePERSONNE4.), le Tribunal fait abstraction d’une peine d’amende à son égard par application de l’article 20 du Code pénal. PERSONNE4.)n’avait au moment des faits pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il pourrait bénéficier dusursisintégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Néanmoins, au vu de l’énergie criminelle dont a fait preuve le prévenu, le Tribunal décide de ne lui accorder le sursis que pour la durée dedouzemoisde cette peine d’emprisonnement. Confiscation et restitution Le Tribunal ordonnelaconfiscationdes trois colliers saisis suivant procès-verbal numéro saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO6.)dressé le 29 janvier 2023 par la Police Grand- Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-ADRESSE36.),comme objets de l’infraction de recel retenue àcharge dePERSONNE4.). Le Tribunal ordonnelarestitutionàPERSONNE4.)des objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO7.)/2022 dressé le 15 août 2022 par la Police Grand-Ducale, région Nord, Commissariat Diekrich/Vianden,ces objets étant sans lien causal avec les infractions retenues à sa charge. Le Tribunal ordonnelarestitutionàPERSONNE4.)des objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO8.)/2023 dressé le 20 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall,ces objets étant sans lien causal avec les infractions retenues à sa charge. Le Tribunal ordonne encorelarestitutionàPERSONNE4.)de la somme de 122 euros et du téléphone portable de la marque iPhone 11, de couleur noire, saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO6.)dressé le 29 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-ADRESSE36.),ces objetsétant sans lien causal avec les infractions retenues à sa charge. Le Tribunal ordonne finalementlarestitutionà leurslégitimes propriétaires des objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO9.)/2022 dressé le 18 août 2022 par la Police Grand- Ducale,région Sud-Ouest, Commissariat Dudelange.
60 Au civil 1) Partie civile de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A. (partie lésée PERSONNE25.)) contre les prévenus PERSONNE4.),PERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.) A l'audience publique du 27 novembre 2024,PERSONNE10.), par procurationdûment signée, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assuranceSOCIETE1.)contre les prévenusPERSONNE4.),PERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), défendeurs au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Compte tenu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal contrePERSONNE4.), PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)du chef des infractions commis au préjudice d’PERSONNE25.), le Tribunal est incompétent pour contre de la demande civile dirigéecontre les défendeurs au civil précités. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclama un montanttotalde9.601,40euros du chef de son dommage matériel lui accru. Ce montant se décompose comme suit: FacturesSOCIETE2.)SARL 2.129,40 Indemnisation pour l’argent volé 1.200 Indemnité pour les bijoux volés 1.600 Montant forfaitaire pour les objets volés3.772 Montantforfaitaire pour objets endommagés900 Maître Anouk EWERLING, mandataire dePERSONNE1.), a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum. Le Tribunal constate quePERSONNE1.)a été retenu dans les liens du vol avec effraction et escalade commis au préjudiced’PERSONNE25.)pour avoir volé un pantalon et un T- shirt dans la maisond’PERSONNE25.). Au vu de l’effraction et du vol de vêtements, le Tribunal retient que la demande civile relative aux postes de «SOCIETE2.)SARL» et «Montant forfaitaire pour les objets volés» estfondée en principe. En effet, lesdommagesdont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparationsonten relation causale directe avec l’infractions retenuecontre PERSONNE1.). Au vu des pièces versées et des explications fournies à l’audience, le Tribunal retient que la demande relative au préjudice réclamé de 2.129, 40 euros est fondée et justifiée.
61 Au vu du fait que le Tribunal a retenu quePERSONNE1.)n’avait volé qu’un pantalon et un T-shirt, le Tribunal évalue le dommage subi relatif aux objets volés,ex aequo et bono, à 200 euros. Concernant tous les autres postes, le Tribunal retient que les préjudices réclamés ne sont pas en lien causal avec l’infraction retenue à charge dePERSONNE1.), de sorte que la demande est à déclarer non fondée pour le surplus. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àla société anonyme d’assurance SOCIETE1.)la sommetotalede2.329,40euros. 2) Partie civile de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A. (partie lésée PERSONNE24.)) contre les prévenus PERSONNE4.),PERSONNE2.) et PERSONNE6.) A l'audience publique du 27 novembre 2024,PERSONNE10.), par procurationdûment signée,seconstitua oralement partie civile au nom et pour compte de la société anonyme d’assuranceSOCIETE1.)contre les prévenusPERSONNE4.),PERSONNE2.)et PERSONNE6.), défendeurs au civil. Il y a lieu de donner acte à la partiedemanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Compte tenu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal contrePERSONNE4.), du chef del’infractioncommiseau préjudicedePERSONNE24.), le Tribunal est incompétent pour contre de la demande civile dirigée contre le défendeur au civil précité. Le Tribunal estcependantcompétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE2.)etPERSONNE6.). La partie demanderesse au civil réclama un montant de 11.815,78 euros du chef de son dommage matériel lui accru. Le dommage réclamé se décompose comme suit: FactureSOCIETE3.)(charpente) 2.415,78 FactureSOCIETE4.) 7.000 Argent volé 640 Forfait pour objets volés 1.760 Maître Naïma EL HANDOUZ, mandataire dePERSONNE2.)etPERSONNE6.), a contesté lademande civile tant en son principe qu’en son quantum. La demande civile est fondée en principe. En effet, lesdommagesdont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infractionde vol avec effraction retenue à chargedePERSONNE4.),PERSONNE2.)et PERSONNE6.).
62 La défense de dire que le montant réclamé pour les objetsvolés serait surfait et qu’il serait à rapporter à de plus justes proportions. Le Tribunal constate que la compagnied’assuranceSOCIETE5.)a indemnisé PERSONNE24.)a hauteur du montant réclamé en raisondu volavec effraction retenu contre les deux défendeurs au civil et que partant elle est en droit de réclamer l’intégralité du montant déboursé, y compris le forfait pour les objets volés qui ont tous été retenus à charge des deux prévenus. Au vu despiècesversées en cause, la demande est fondée et justifiée pour le montant sollicité de 11.815,78 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE2.)etPERSONNE6.)solidairementà payer à la société anonyme d’assuranceSOCIETE1.)la somme de11.815,78euros. 3)Partie civile dePERSONNE11.) contre les prévenusPERSONNE4.), PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.) A l'audience publique du 28novembre 2024,PERSONNE11.)se constitua oralement partie civile contre les prévenusPERSONNE4.),PERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE6.)etPERSONNE7.),défendeurs au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. Lademande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Compte tenu de la décision d’acquittement à intervenir au pénal contrePERSONNE4.), PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.)du chef des infractions commis au préjudice d’PERSONNE25.), le Tribunal est incompétent pour contre de la demande civile dirigée contre les défendeurs aux civils précités. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civilaréclaméun montant total de 15.000 euros du chef de son dommage matériel lui accru. PERSONNE11.)a déclaré qu’elle vivait ensemble avec son épouxPERSONNE25.)et leurs enfants à L-ADRESSE13.)et que la valeur des biens volés était bien au-dessus de la somme forfaitaire que la compagnie d’assuranceSOCIETE5.)leur a payée. A cela s’ajouterai que la maison a été saccagée par les auteurs et que de nombreux objets ont été détruitsou endommagés. Maître Anouk EWERLING, mandataire dePERSONNE1.), a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum. Le Tribunal se doit de constater qu’étant donné que la destruction sinon l’endommagement d’objets appartenant à autrui n’ayant pas étéretenue ni libellée à l’encontre de PERSONNE1.)ainsi qu’au vu du fait que seul un pantalonet un T-Shirt a été volé par PERSONNE1.)dans la maison en question, ce dommage ayant été remboursé par
63 l’assurance, les dommages réclamés actuellement parPERSONNE11.)dePERSONNE11.) àPERSONNE1.)ne sont pas en lien causal avec l’infraction retenue à charge de ce dernier. Le Tribunal déclare partant la demande civilenon fondée. 4)Partie civile dePERSONNE12.)contre le prévenuPERSONNE1.) A l'audience publique du 27 novembre 2024,PERSONNE12.)se constitua oralement partie civile contre le prévenuPERSONNE1.), défendeur au civil. Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans lesforme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). PERSONNE12.)aréclaméun montant de3.600euros du chef de son dommage matériel lui accru. Maître Anouk EWERLING, mandataire dePERSONNE1.), a contesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum. La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avecl’infraction de vol avec violences retenueà charge dePERSONNE1.). PERSONNE12.)s’est vuvolerle 21 juin 2022 parPERSONNE1.)un collier en or (24 karat) avec un pendentif doré. A l’audience, il a versé une facture relative à cette chaîne avec l’indication que la «Chain with Pendent» a coûté 366.000 roupie népalaise ce qui équivautactuellement à environ 2.568 euros. PERSONNE12.)a expliqué qu’il avait acheté le collier et le pendentif il y a environ deux à trois ans. Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause,le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage accru àPERSONNE12.)à la somme de 2.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE12.)la somme de 2.000euros. 5)Partie civile dePERSONNE13.)contre le prévenuPERSONNE1.) A l'audience publique du 27 novembre 2024,PERSONNE14.), par procurationdûment signée, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte dePERSONNE13.) contre le prévenuPERSONNE1.),défendeur au civil. Il y alieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
64 La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, euégard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenuPERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclama un montant total de7.164,05euros du chef de son dommage matériel lui accru. Maître Anouk EWERLING, mandataire dePERSONNE1.), acontesté la demande civile tant en son principe qu’en son quantum. Le Tribunal constate d’emblée quePERSONNE1.)a été retenu dans les liens d’une tentative de vol commis à l’aide d’effraction et d’escalade au préjudice dePERSONNE13.), de sorte queles postes réclamés à titre d’«objets volés» sont sans lien causal avec l’infraction retenue. Il en va de même avec les frais d’électricité réclamés. PERSONNE14.)avait expliqué à l’audience que la clé de la maison avait été volée, de sorte qu’il a dû remplacer les serrures et faire faire de nouvelles clés. Le Tribunal retient que le dommage réclamé à ce titre et que la demanderesse au civil chiffre à 617,95 euros n’est pas non plus en lien causal avec l’infraction detentative de vol commis à l’aide d’effraction et d’escaladeretenue à l’égard dePERSONNE1.). Le Tribunal retient partant quela demandecivilerelative àtousces postes doit être déclarée non fondée. Pour le surplus de la demande, à savoir les dommages réclamés à titre de «vitre cassée» et que la demanderesse chiffre à345,38euros,elleest fondée en principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse au civil entend obtenir réparationesten relation causale directe avec les infractions retenues à charge dePERSONNE1.). Au vu des explications fournies et des pièces versées en cause, la demande est fondée et justifiée pour le montant de345,38euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE13.)la somme de 345,38euros. PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,à l’égard desprévenusPERSONNE1.),avec tous sesalias,PERSONNE3.),PERSONNE4.)avec sonalias,PERSONNE6.),avec tous ses alias,PERSONNE2.),avec tous sesalias,PERSONNE7.),PERSONNE9.), avec tous sesalias etPERSONNE8.),avec tous sesalias,etpar défautà l’égard du prévenuPERSONNE5.),avec tous sesalias,les prévenusPERSONNE1.), avec tous sesalias,etPERSONNE3.)entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, les mandataires des prévenusPERSONNE1.),PERSONNE3.),PERSONNE9.)ainsi que le mandatairedesprévenusPERSONNE4.),PERSONNE6.),PERSONNE2.),PERSONNE7.)et
65 PERSONNE8.)entendus en leurs moyens de défense et en leurs conclusions concernant les demandes civiles dirigées contre leurs mandants,lesprévenusayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices numéros 31790/22/CD,27017/22/CD, 25873/22/CD, 5266/23/CD, 27568/23/CD et 38781/22/CD, Au pénal s ed é c l a r ecompétentratione locipour connaître des infractions libellées à charge des prévenus, acquittePERSONNE4.),avec tous sesalias,PERSONNE5.),avec tous sesalias, PERSONNE1.),avec tous sesalias,PERSONNE6.),avec tous sesalias,PERSONNE2.),avec tous sesalias,etPERSONNE7.)du chef de l’infraction d’association de malfaiteurs, PERSONNE5.) c o n d a m n ePERSONNE5.), avec tous sesalias,du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUINZE (15) mois, à uneamendedeMILLE CINQ CENTS(1.500) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à0,52euros, f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE (15) jours. PERSONNE3.) c o n d a m n ePERSONNE3.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeQUINZE (15) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE3.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit dedroit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE9.) a c q u i t t ePERSONNE9.), avec tous sesalias, de l’infraction non retenue à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE9.), avec tous sesalias,du chef de l’infraction retenue à sa charge à unepeined’emprisonnementdeDOUZE (12) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à10,27euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralitéde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE9.), avec tous sesalias,qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, ilaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
66 à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE8.) a c q u i t t ePERSONNE8.), avec tous ses alias,de l’infraction non retenue à sa charge, ler e n v o i edes fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l'État, PERSONNE6.) a c q u i t t ePERSONNE6.), avec tous sesalias,des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE6.), avec tous sesalias, du chef des infraction retenues à sa charge à unepeined’emprisonnementdeVINGT-QUATRE (24) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à17.674,77euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de deVINGT (20) moisde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE9.), avec tous sesalias, qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peined’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes del’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE2.) a c q u i t t ePERSONNE2.), avec tous sesalias,des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE2.), avec tous sesalias,du chef des infraction retenues à sa charge à unepeined’emprisonnementdeVINGT-QUATRE (24) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à15.177,29euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de deVINGT (20) moisde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE2.), avec tous sesalias,qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, PERSONNE7.) a c q u i t t ePERSONNE7.)desinfractions non retenues à sa charge,
67 ler e n v o i edes fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens, l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l'État, PERSONNE1.) c o n d a m n ePERSONNE1.), avec tous sesalias, du chef des infraction retenues à sa charge à unepeined’emprisonnementdeQUARANTE-DEUX (42) moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.008,22euros, PERSONNE4.) a c q u i t t ePERSONNE4.),avec sonalias, des infractions non retenues à sa charge, c o n d a m n ePERSONNE4.)avec sonalias,du chef des infraction retenues à sa charge à unepeined’emprisonnementdeQUINZE (15)moisainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à5.863,79euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de deDOUZE (12)moisde la peine d’emprisonnement, a v e r t i tPERSONNE4.),avec sonalias,qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus gravepour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, ordonnelaconfiscationdes trois colliers saisis suivantprocès-verbal numérosaisis suivant procès-verbal numéroNUMERO6.)dressé le 29 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-ADRESSE36.), o r d o n n elarestitutionàPERSONNE4.)des objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO7.)/2022dressé le15 août 2022par la Police Grand-Ducale, régionNord, CommissariatDiekrich/Vianden, ordonnelarestitutionàPERSONNE4.)des objets saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO8.)/2023 dressé le 20 janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, région Centre- Est, Commissariat Museldall, o r d o n n elarestitutionàPERSONNE4.)de la somme de 122 euros et du téléphone portable de la marque iPhone 11, de couleurnoire, saisissuivant procès-verbal numéroNUMERO6.) dressé le 29janvier 2023 par la Police Grand-Ducale, régionSud-Ouest, Commissariat Capellen-ADRESSE36.), o r d o n n elarestitutionà leur légitimes propriétaires des objets saisis suivantprocès-verbal numéroNUMERO9.)/2022 dressé le 18 août 2022par la Police Grand-Ducale, région Sud- Ouest, CommissariatDudelange. Au civil
68 1)Partie civile de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A. (partie lésée PERSONNE25.)) contre les prévenusPERSONNE4.),PERSONNE1.),PERSONNE2.), PERSONNE6.)etPERSONNE7.) d o n n ea c t eàla compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A.,représentée par PERSONNE10.),de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre dePERSONNE4.), PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), lad é c l a r erecevable en la forme, sedéclareincompétentpour en connaître à l’égard dePERSONNE4.),PERSONNE2.), PERSONNE6.)etPERSONNE7.), sed é c l a r ecompétent pour en connaîtreà l’égard dePERSONNE1.), d i tlademandefondéeetjustifiée,ex aequo et bono,pour le montant deDEUX MILLE TROIS CENT VINGT-NEUFVIRGULE QUARANTE (2.329,40 euros), pour le surplusdéclare la demande civilenon fondée, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)àla compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.Ale montant deDEUX MILLE TROIS CENT VINGT-NEUF VIRGULE QUARANTE (2.329,40 euros), c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. 2) Partie civile de la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A. (partie lésée PERSONNE24.)) contre les prévenusPERSONNE4.),PERSONNE2.)etPERSONNE6.) d o n n e a c t eà la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A.,représentée par PERSONNE10.), de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre dePERSONNE4.), PERSONNE2.)etPERSONNE6.), lad é c l a r erecevable en la forme, sed é c l a r eincompétentpour en connaître à l’égard dePERSONNE4.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître à l’égard dePERSONNE2.)etPERSONNE6.), d i tla demandefondéeetjustifiéepour le montantréclamédeONZE MILLE HUITCENT QUINZE VIRGULE SOIXANTE -DIX-HUIZ (11.815,78euros), partantc o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE6.),solidairement, à payerà la compagnie d’assurancesSOCIETE1.)S.A le montant deONZE MILLE HUIT CENT QUINZE VIRGULE SOIXANTE -DIX-HUIZ (11.815,78 euros), c o n d a m n ePERSONNE2.)etPERSONNE6.), solidairement aux frais de cette demande civile dirigée contreeux.
69 3) Partie civile dePERSONNE11.)contre les prévenusPERSONNE4.),PERSONNE1.), PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.) d o n n e a c teàPERSONNE11.)de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE4.),PERSONNE1.),PERSONNE2.),PERSONNE6.)etPERSONNE7.), lad é c l a r erecevable en la forme, sed é c l a r eincompétentpour en connaître à l’égard dePERSONNE4.),PERSONNE2.), PERSONNE6.)etPERSONNE7.), sed é c l a r ecompétent pour en connaître à l’égard dePERSONNE1.), déclarela demande civilenon fondée, laisseles frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil. 4) Partie civile dePERSONNE12.)contre le prévenuPERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE12.)de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre de PERSONNE1.), lad é c la r erecevable en la forme, sed é c l a r ecompétent pour en connaître à l’égard dePERSONNE1.), d i tla demandefondéeetjustifiée,ex aequo et bono, pour le montant deDEUX MILLE (2.000euros), partantc o n d a m n ePERSONNE1.)àPERSONNE12.)le montant deDEUX MILLE (2.000euros), c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. 5) Partie civile dePERSONNE13.)contre le prévenuPERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE13.), représenté parPERSONNE47.),de sa constitution de partie civile dirigée à l’encontre dePERSONNE1.), lad é c l a r erecevable en la forme, sed é c l a r ecompétent pour en connaître à l’égard dePERSONNE1.), d i tla demandefondéeetjustifiéepour le montant deTROIS CENT QUARANTE CINQ VIRGULE TRENT-HUIT(345,38euros), pour le surplus déclare la demande civilenon fondée, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)àPERSONNE13.)le montant deTROIS CENT QUARANTE CINQ VIRGULE TRENT -HUIT(345,38 euros),
70 c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Le tout en application des articles 14,15, 16,20,27, 28, 29, 30, 31, 44,51, 52,60,65, 74, 78, 231, 439,461,463, 467,505 et 506-1du Code pénal, del’article 7. A. 1.de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanieet des articles2, 3,155,179, 182, 184,185,190, 190-1, 194, 195, 195-1,196,626, 627, 628 et 628-1quifurent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Hannes WESTENDORF,juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en présence deSteve BOEVER,premier substitutdu Procureur d’Etat, et deMike SCHMIT, greffier, qui,à l’exceptionde Madame le premier juge Sonia MARQUES, légitimement empêchée, etdu représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellement pour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. ConcernantPERSONNE5.), ce jugement est également susceptible d’opposition L'opposition doit être formée dans les formes etdélais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse, la date et lenuméro du jugement et la déclaration que vous formez opposition. Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vousavez causé, vous devez obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.
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