Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024

1 Jugt no2856/2024 Not.:33503/23/CD 1xex.p. 1xConfisc./Restit. Audience publique du19 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)(Algérie), alias ALIAS1.), né leDATE2.), sansdomicile connu, sous…

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1 Jugt no2856/2024 Not.:33503/23/CD 1xex.p. 1xConfisc./Restit. Audience publique du19 décembre2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)(Algérie), alias ALIAS1.), né leDATE2.), sansdomicile connu, sous contrôle judiciaire depuis le 4 mars 2024 ayant élu domicile dans l’étude de MaîtreMelissa DE ARAUJO DIAS, -prévenu- FAITS : Par citation du5 novembre2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement deLuxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du21 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes: infractions à la loimodifiéedu 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

2 A l'appel de la cause à cette audience, Maître Pierre-Marc KNAFF demanda, sur base de l’article 185du Code de procédure pénale, de représenter le prévenuPERSONNE1.) aliasALIAS1.). Le Ministère Public ne s’y opposa pas. Le Tribunal autorisa Maître Pierre-Marc KNAFF de représenter le prévenu PERSONNE1.). Le témoin Kevin D’ANZICO fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le représentant du Ministère Public, Félix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire. Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTqui suit : Vu lacitation à prévenu du5 novembre 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vu l’ordonnance de renvoi numéro391/24 (XIXe)rendue en date du5 juin2024par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)aliasALIAS1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractionsaux articles 8.1.a, 8.1.b et 8-1 dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu lerapport d’analyse toxicologiquedu Laboratoire National de Santédu27 septembre 2023. Vul’ensemble du dossier répressif etlesprocès-verbauxet rapportsdresséspar la Police Grand-Ducale. LeMinistère Public reproche, ensemble l’ordonnance de renvoi,àPERSONNE1.) d’avoir,au moins jusqu’au 19 septembre 2023 et notamment le 19 septembre 2023, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, et plus précisément àADRESSE1.),vendu

3 ouoffert en venteoude quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée de cocaïneà un nombre indéterminé de personnes, et notamment -en date du 19 septembre 2023, d’avoir vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 50 euros àPERSONNE2.), -en date du 19 septembre 2023, d’avoir offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE3.), et -en 2022, d’avoir vendu une quantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE4.). Il est également reproché àPERSONNE1.)d’avoir,dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,en vue d'un usage par autrui,de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,transportéetdétenuune boule de cocaïne d’un poids total de 5,1 grammes brut ainsi que d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II.ainsi que la somme de 100 euros, partantles objets directs et le produit direct des infractions libellées subI. etII., sachant au moment où il recevait cesproduits stupéfiantset la somme de 100 eurosqu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions. En fait En date du 19 septembre 2023, les agents de police du Commissariat d’Esch/Alzette patrouillaient en tenue civile à la gare deADRESSE2.), plaque tournante du trafic de stupéfiants. Vers 18.10 heures, l’agentKevinD’ANZICO a aperçu, à hauteur du centre de recyclage, PERSONNE2.), consommateur de stupéfiants notoirement connu par les agents de police, avec deux autres personnes, donnant l’impression d’attendre quelqu’un. À un moment donné, une personne d’origine nordafricaine s’est dirigée vers ce groupe de personnes, leur a donné un signe de main de le suivreet s’est dirigéeen direction du rond-point se trouvant derrière le nouveau parking àADRESSE2.).PERSONNE2.)l’a immédiatement suivi et l’agent D’ANZICO a pu observer un échange entre ces deux personnes. Le présumé vendeur de stupéfiants s’est ensuite dirigé vers le pont menant à la gare où se trouvaient à ce moment-là les agentsde policeKOHL, DRAUTH et HELENO, tandis quePERSONNE5.)s’estrenduà nouveau auprès des deux autres personnes. Les trois personnes se sont ensuite également dirigées vers le pont menant à lagare. L’agent de police KOMBO a stoppéles trois personnespour les contrôler, et a vu une boule de cocaïne dans la main dePERSONNE2.), mais quand il s’est identifié comme agent de police,PERSONNE2.)et une deuxième personne se sont enfuis, tandis que l’agent de police KOMBO a su immobiliser la troisième personne, ultérieurement identifiée comme étantPERSONNE3.). Les autres agents de police ont réussi à immobiliser quelques mètres plus loinPERSONNE5.). Ce dernier a immédiatement

4 reconnu avoir acheté auprès de la personne d’origine nordafricaine une boule de cocaïne au prix de 50.-euros, mais s’en être débarrassé au moment où l’agent de police KOMBO s’est identifié comme agent de police, en la jetant dans les buissons. Le deuxième homme a pu être identifié comme étantPERSONNE6.), ce dernier indiquant immédiatement ne rien avoir acheté. Parallèlement, le présumé vendeur de stupéfiants a su être immobilisé par l’agent de police HELENO. Lors de sa fouille administrative de sécurité, une boule en plastique contenant de la poudre blanche, probablement de la cocaïne, de5,1 grammes brutsa pu être trouvée et ultérieurement saisie. L’homme n’avait pas de papiers d’identité sur lui, mais a indiqué êtreALIAS1.), né leDATE2.), sans domicile fixe. Lors de la fouille corporelleultérieure dans les locaux de police, les agents de police ont encore trouvé de l’argent en espèces, en tout100.-euros (2 x 20 €, 5 x 10 €, 3 x 2 €,3x 1 €, 1 x 50 cents, 2 x 20 cents, 1 x 10 cents), un téléphone portable de marqueENSEIGNE1.)(n° IMEI inconnu) et un téléphone portable de marqueENSEIGNE2.)(n° IMEINUMERO1.)), objets qui ont tous été saisi. Lors de son interrogatoire policier,ALIAS1.)a fait usage de son droit de se taire. Le traitement criminalistique de lapersonne d’ALIAS1.)par la Police Technique (l’agent Daniel WELTER) a permis de constater que ce dernier figurait dans la base de données AFIS sous le nom dePERSONNE1.), né leDATE1.)en Algérie, sans domicile connu. Lors de son audition policière,PERSONNE3.)a déclaréque vers 18.20 heures, il aurait voulu acheter du haschisch auprès d’une personne d’origine arabe, avec des cheveux noirs courts, une barbe de trois jours, portant un pantalon en jeans et un sac-à-dos noir et parlant français. Il a expliqué qu’il s’agissait de la personne qui a été ultérieurement menottée par la police. Or, dans la mesure où cette personne aurait uniquement eu sur lui plusieurs boules de cocaïne, il aurait décliné l’offrede vente. Lors de son interrogatoire policier,PERSONNE2.)a déclaré que vers 17.00 heures, il aurait contacté son dealer, enregistré sous le nom de «PERSONNE7.)», alors que ce dernier lui aurait vendu un mois auparavant de la cocaïne de bonne qualité. Ils se seraient donné rendez-vous près du parking«SOCIETE1.)» àADRESSE2.). Il l’aurait retrouvé à hauteur du centre de recyclage, et le dealer lui aurait remis une boule de cocaïne, en contrepartie de quoi il lui aurait donné un billet de vingt euros, deux billets de dix euros et des pièces d’environdix euros. Puis, en voulant partir, il aurait aperçu la police et il se serait débarrassé de laboule de cocaïne. Suivant rapport d’expertise toxicologique du Dr. Sc. Serge SCHNEIDER du Laboratoire National de Santé du 27 septembre 2023, la boule contenant de la poudre blanche saisie sur le prévenu étaitbel et biende la cocaïne(pesée nette 4.915 mg). Lors de son interrogatoire de première comparution du 20 septembre 2023, le prévenu a contesté vendre des stupéfiants et a seulement déclaré qu’il se serait vu gratuitement

5 remettredes stupéfiantspar undénommé «PERSONNE8.)» pour sa propre consommation. Il a affirmé que l’argent saisi sur sa personne proviendrait de son travail au noir dans la peinture. Les deux téléphones portables saisis sur le prévenu ont été transmis à la section Nouvelles Technologies du Service de Police Judiciaire. Suivant rapport n° 2023/44286/2084/DC du 3 novembre 2023 du Commissariat Esch/Alzette (C3R), seul le téléphone de marqueENSEIGNE2.)a pu être exploité, alors que la police ne disposait pas du mot de passe de l’autre téléphone portable. Le premier téléphone portable contenait 32.727 contacts, dont 94 numéros de téléphone luxembourgeois. Sur ces 94 numéros, 68 ont pu être attribués. Sur ces 68 personnes, 42 avaient une adresse luxembourgeoise et ont été convoqués via lettre recommandée. Quinze de ces personnes se sont présentées auprès de la police. Lors de soninterrogatoirede policeen date du 4 novembre 2023,une de ces personnes, à savoirPERSONNE4.),a déclaréqu’il avait l’habitude pendant une certaine période de consommer de la cocaïne les weekends.Il ne connaîtrait personne du nom de PERSONNE1.), ni d’ALIAS1.). Il a néanmoins reconnu sur une photo le prévenu comme étant son revendeur de cocaïne.Ainsi, illuiaurait à 3 ou 4 reprises acheté de la cocaïne au prix de 50 à 60 euros, ceàADRESSE3.)et une fois àADRESSE4.)en 2022. Les rendez-vous auraient été faits via une tierce personne. L’exploitation du téléphone portable n’a toutefois pas permis de confirmer les déclarations dePERSONNE4.). Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le juge d’instruction en date du 23 janvier 2024,le prévenua déclaré que «quelqu’un» lui aurait remis la boule de cocaïne saisie sur sa personne pour qu’il puisse la vendre et partager le gainavec la personne qui la lui avait remise. Il a toutefois contesté avoir vendu des stupéfiants ce jour-là étant donné que la police serait intervenue avant qu’iln’ait puvendre la boule de cocaïne. Il a contesté avoir vendu quoi que ce soit àPERSONNE2.), voire d’avoir offert en vente de la cocaïne àPERSONNE3.). Il a encore contesté avoir vendu des stupéfiants àPERSONNE4.). À l’audience publique du Tribunal du 21 novembre 2024, l’agent de police Kevin D’ANZICO a, sous la foi du serment, exposé le déroulement de l’enquête de police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les procès-verbaux et rapports de police dressés en cause.Il a précisé, sous la foi du serment, avoir clairement pu voir l’échange de stupéfiants entre le prévenu etPERSONNE2.). Le mandataire du prévenu a réitéré les contestations de son mandant par rapport aux infractions libellées sub I.,en affirmant que l’agent de police Kevin D’ANZICO ne pourrait pas dire, à une distance d’une cinquantaine de mètres, qu’il y aurait eu un échange et que dès lors, le seul élément à charge seraient les déclarations d’un toxicomane, ce qui serait insuffisant pour entrainer une condamnation à défaut d’autres éléments du dossier répressif. Il a encore expliquéque la même chose vaudrait pour le

6 reproche de l’offre en vente àPERSONNE3.)et le reproche de la vente à PERSONNE4.). Il a dès lors sollicité l’acquittementdu prévenu pour l’infraction libellée sub I.. Ila expliqué que son mandantne serait en aveu que par rapport à la détention de la boule de cocaïnesaisie sur sa personne. Appréciation -Quant à l’infraction libellée sub I. Il est reproché au prévenu d’avoir, le 19 septembre 2023, vendu une boule de cocaïne pour une contrevaleur de 50.-euros àPERSONNE2.), d’avoir, le même jour, offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE3.)et d’avoir, en 2022, vendu unequantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE4.). Le prévenu a contesté les infractions qui lui sont reprochées. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité del’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En ce qui concerne tout d’abord la vente àPERSONNE2.), le Tribunalconstate que cette vente résulte deséléments du dossier répressif, et plus particulièrement des constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n° 15023 du 19 septembre 2023 du Commissariat C3R Esch/Alzette (Groupe GCS),et notamment de l’observation de l’agent de police Kevin D’ANZICO qui a clairement vu l’échange entre le prévenu etPERSONNE2.), de l’observation de l’agent de police Yanik KOMBO qui a clairement vu la boule de cocaïne dans la main dePERSONNE2.) avant que ce dernier ne prenne la fuite et ne se débarrasse de ladite boule de cocaïne,et encoredes déclarations du témoinPERSONNE2.)auprès de la police qui n’avait aucune raison de s’incriminer soi-même en déclarant avoir achetéauprès du prévenuet détenu

7 une boule de cocaïneet finalement encore du fait que la somme de 50 euros a pu être saisie sur le prévenu dans les coupures exactes indiquées parPERSONNE2.). Les constatations des agents de police ne sontd’ailleurs énervéesen rien par les contestations du prévenuqui affirme qu’en raison de la distance, Kevin D’ANZICO n’aurait pas vraiment pu voir un échange, alors que d’après les articles 189 et 154 du Code de procédure pénale, nul ne sera admis, à peinede nullité, à faire preuve par témoins outre et contre le contenu des procès-verbaux ou des rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Le contenu des procès-verbaux ou rapports des officiers de police judiciaire ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ne peut dès lors être remis en cause que par application de la procédure de l’inscription en faux. En l’espèce, le procès-verbal n° 15023 du 19 septembre 2023 du Commissariat Esch a été dressé et signé notamment par Gilles KOHL, commissaire, OPJ, et Kevin D’ANZICO, commissaire adjoint, OPJ. Le prévenu ne s’est pas inscrit en faux contre le procès-verbal, de sorte que celui-ci garde toute son autorité et ne saurait faire l’objet d’aucun débat ni d’aucune contestation. La matérialité des faits ne saurait dès lors être contestée par le prévenu, ceci d’autant plus que l’officier de police judiciaire Kevin D’ANZICO a encore réitéré ses constatations personnelles sous la foi du serment à l’audience publique du Tribunal. La vente d’une boule de cocaïne par le prévenu àPERSONNE2.)est dès lors établie tant en fait qu’en droitet il convient de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction de vente d’une boule de cocaïne àPERSONNE2.)pour la contrevaleurde 50.-euros. En ce qui concerneles déclarations dePERSONNE3.), le Tribunal constate qu’il résulte dudéroulement des faits tel que décrit par leprocès-verbal de police n° 15023 du 19 septembre 2023 que le prévenu ne semble pas s’être arrêté pendant suffisamment de temps à hauteur dePERSONNE3.)pour qu’unetelleoffre de vente de cocaïne aurait pu se faire. Par ailleurs, les déclarations dePERSONNE3.), seul élément du dossier répressif à charge du prévenu,ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier répressif, de sorte qu’il convient d’acquitter le prévenu de cette infraction d’offre de vente d’une quantitéindéterminée de cocaïne àPERSONNE3.). En ce qui concerne finalement le reproche de la vente d’une quantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE4.)en 2022, le Tribunal constate pareillement que les déclarations dePERSONNE4.)ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier répressif, de sorte qu’il convient également d’acquitter le prévenu de l’infraction de vente d’une quantité indéterminée de cocaïne àPERSONNE4.)en 2022.

8 -Quant à l’infraction libellée sub II. Il est ensuite reproché au prévenu d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu une boule de cocaïne d’un poids total de 5,1 grammes brut. Au vu des aveux du prévenu par rapport à cette détention, corroborée par les éléments du dossier répressif, et notamment par les constatations et investigations des agents de police consignées dans le procès-verbal n° 15023 du 19 septembre 2023 du Commissariat C3R Esch/Alzette (Groupe GCS),réitérées sous la foi du serment par l’agent de police Kevin D’ANZICO à l’audience publique du Tribunal, au vu du procès- verbal de fouille intégrale du prévenu n° 15024/2023 du 19 septembre 2023, et du rapport d’expertise toxicologique du Dr. Sc. Serge SCHNEIDER du Laboratoire National de Santé du 27 septembre 2023, cette infraction est établie tant en fait qu’en droit. Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction libellée subII. -Quant à l’infraction sub III. Il est finalement encore reproché au prévenu d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants sub I. et II. ainsi que la somme de 100.-euros, partant les objets directs et le produit direct des infractions libellées sub I. et II. sachant au moment où ilrecevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. En ce qui concerne les produits stupéfiants libellés sub I., le Tribunal retient que dans la mesure où seulela vente d’une boule de cocaïne àPERSONNE2.)a été retenue à l’encontre du prévenu, il y a également lieu de ne retenir que le blanchiment de cette boule de cocaïne et de sa contrevaleur de 50.-euros (et non pas de 100.-euros) par rapport à l’infractionsub I. Il y a encore lieu de retenir le blanchiment de la boule de 5,1 grammes bruts saisie sur la personne du prévenu. PERSONNE1.)est ainsiconvaincupar les débats menés à l’audience,ensemble les éléments du dossier répressifetdeses aveux: «comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 19 septembre 2023, àADRESSE1.), I.en infraction à l'article 8.1.a. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, de manière illicite,vendul'une des substances viséesàl’article 7,

9 en l'espèce, d'avoirvenduune boule de cocaïne pour une contrevaleur de 50 euros à PERSONNE2.); II.en infraction à l'article 8.1.b. de la loi modifiée du 19 février1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite,acquis à titre onéreux ou à titre gratuit,transportéetdétenul'une des substances viséesàl’article 7, en l'espèce, d'avoir,en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté et détenu une boule de cocaïne d’un poids total de 5,1 grammes brut; III.en infraction à l'article 8-1. dela loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d'avoiracquis et détenul'objet ou le produit direct de l'une des infractions mentionnées à l'article 8.lsousa) et b), sachant au moment où il le recevait, qu'il provenait de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions, en l'espèce,d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub I. et II., à savoir la boule de cocaïne vendue àPERSONNE2.)et la boule de cocaïne d’un poids total de 5,1 grammes brut,ainsi que la somme de50 euros, partant les objets directs et le produit direct des infractions libellées sub I. et II., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et la somme de50 euros qu'ils provenaient de l'une de ces infractions ou de la participation à l'une de ces infractions.» La peine Pour chaque vente/offre en vente, les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants, puis en détenir le produit de la vente constituent un même fait poursuivant un mêmeobjectif; il y a dès lors concours idéal entre les infractions retenues sub I. et III., de même qu’entre les infractions retenues sub II. et III. Il y a encore concours réel entre les infractions retenues sub I. et II. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. La violation des articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie est sanctionnée par un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement.

10 L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros ou l’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Au vu de la gravité des faits,le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’emprisonnement de12mois. Le prévenu n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de l’indulgence du Tribunal. Cependant, de par ses agissements, le prévenu a contribué à entretenir le cercle vicieux dela dépendance à la drogue pour de nombreux toxicomanes, de sorte qu’une partie de la peine d’emprisonnement devra être ferme. Il y a partant lieu d’assortir uniquement6 moisde la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis à l’exécution. Confiscations/Restitutions: Le Tribunalordonne encorelaconfiscationpour constituer l’objet sinon le produitdes infractions retenues à charge dePERSONNE1.)desobjets suivants: •uneboule contenant5,1gr/brut de cocaïne, •lasomme de 50 euros(1x 20 euros;2x 10 euros, 3x 2 euros; 3x 1 euro; 1x 50 cents; 2x 20 cents et 1x 10 cents), saisissuivant procès-verbalde fouille corporellenuméro15024/2023 du 19 septembre 2023dressé parla Police Grand-ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R). Le Tribunal ordonne finalement larestitutionà son légitime propriétairedes objets suivants: •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), IMEI inconnu, •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), IMEI:NUMERO1.), •la somme de 50 euros(1 x 20euros; 3x 10 euros), saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 15024/2023 du 19 septembre 2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

11 PARCES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,le mandataire duprévenuPERSONNE1.)alias ALIAS1.)entendu enses explications et moyens de défense, acquittePERSONNE1.)aliasALIAS1.)des infractions non établies à sa charge; condamnePERSONNE1.)aliasALIAS1.)du chef des infractionsretenues à sa charge à une peine d’emprisonnement dedouze(12)mois,ainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à680,51euros(dont462,84euros pouruneanalyse toxicologiqueet 174 pour une consultation médicale); ditqu’il serasursis à l’exécutiondesix (6)moisde cette peine d’emprisonnement; avertitPERSONNE1.)aliasALIAS1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à unepeine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal ; ordonnelaconfiscationpour constituer l’objet sinon le produit des infractions retenues à charge dePERSONNE1.)aliasALIAS1.)desobjets suivants : •une boule contenant 5,1 gr/brut de cocaïne, •la somme de 50 euros(1x 20 euros;2x 10 euros, 3x 2 euros; 3x 1 euro; 1x 50 cents; 2x 20 cents et 1x 10 cents), saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 15024/2023 du 19 septembre 2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R); ordonnelarestitutionà son légitime propriétaire des objets suivants: •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE1.), IMEI inconnu, •un téléphone portable de la marqueENSEIGNE2.), IMEI:NUMERO1.), •la somme de 50 euros(1 x 20euros; 3x 10 euros), saisis suivant procès-verbal de fouille corporelle numéro 15024/2023 du 19 septembre 2023 dressé par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

12 Par application des articles 14,15,31, 32,44,60 et65duCodepénal, des articles1, 155,179, 182, 184, 189, 190, 190-1,191,194, 195,196, 626, 627, 628 et 628-1duCode de procédure pénaleainsi que des articles8.1.a),8.1.b),8-1et 18de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,qui furent désignés à l’audiencepar le vice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Pascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat et deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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