Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024

Jugt n°2862/2024 Not.:31436/24/CD Audience publique du19 décembre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citation du7 novembre 2024, leProcureur…

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Jugt n°2862/2024 Not.:31436/24/CD Audience publique du19 décembre 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Cap-Vert), demeurant à L-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citation du7 novembre 2024, leProcureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du22 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lapréventionsuivante: infractionaux articles 461 et463 duCodepénal. A l’appel de la cause à cette audience publique, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence etde ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentantdu Ministère Public,Felix WANTZ, premier substitutdu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier.

2 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du7 novembre 2024régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.). Vuleprocès-verbalnuméro32291/2024 du 18 juillet 2024, dressé par la Police Grand- Ducale,Région Sud-Ouest, CommissariatDudelange(C3R). Le Ministère public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, le 11 juillet 2024 vers 13.12 heures à L-ADRESSE3.), dans l’établissement «ENSEIGNE1.)», soustrait frauduleusementau préjudicede la société à responsabilité limitéeENSEIGNE1.), opérant sous l’enseigne commerciale «ENSEIGNE1.)», une enveloppe contenant la somme de 2.100 euros en argent liquide et une enveloppe contenant la somme de 144 euros en argent liquide, partant des choses ne lui appartenant pas. Les faits Le 18 juillet 2024, le gérant du café «ENSEIGNE1.)» situé à L-3450 Dudelange, 8, rue du Commerce, s’est présenté au commissariat de police de Dudelange pour porter plainte, alors qu’un homme, la trentaine,d’origine africaine, aurait commis un vol dans ledit café, en soustrayant deux enveloppes contenanten totalla somme de2.244 euros du coffre-fort installé au comptoir sous les machines à café etdont la portière n’a pas été fermée. Le voleur présumé, quia pu être identifié en la personne du prévenuPERSONNE1.)sur base des images de la vidéosurveillance, a expliquélors de son audition policière, après une brève contestation, qu’il n’aurait, àson avis, pas «volé» l’argent, maisque cet argent lui serait dû. Il a expliqué avoir joué les jours précédents les faits à un jeu de hasard sur une machine à sousdans le café, qu’il avait l’habitude de fréquenter.Après avoirgagné la somme de 700 euros, il aurait présenté le ticket avec le montant du gain à la serveuse, qui aurait refusé à lepayer, au motif que son patron ne serait pas présent. Après plusieurs demandes de paiementles jours suivants, qui seraient toutesrestées infructueuses, il aurait rencontré une personne dans un autre cafélui indiquantqu’elle aurait vécu la même mésaventure,alors qu’onlui refuseraitdepayer ses gains, toujours sous lemêmeprétexte que le patron ne serait pas présent. Suite à cette information, il se serait rendu au café «ENSEIGNE1.)» et aurait réclamé uneultime foisle paiement de ses gains à la serveuse,ce que cette dernière auraità nouveaurefusé,sousle même prétexte.Après ce refus,il aurait pris la décisionàse faire

3 justice à soi-mêmeet ila ainsi sorti une enveloppe contenant environ 840 euros du coffre-fort se trouvant derrière le comptoir, dont il savait qu’il ne serait pas refermé et qu’il contiendrait l’argent pour payer les gains des clients. Lors de son auditionpolicière, le gérantdu café «ENSEIGNE1.)»,PERSONNE2.), a précisé que deux enveloppes contenant les montants de 2.100 euros, respectivementde 144 euros, auraient été dérobés. Il a précisé n’avoir jamaiscroisé auparavant le prévenu à l’intérieur de son café. A l’audience du Tribunal, le prévenu a réitéré ses déclarations policières, tout en précisant de fréquenter occasionnellement le café «ENSEIGNE1.)», de sorte qu’il était au courant de l’emplacementdu coffre-fort,ainsi que de la circonstance que la portière de celui-ci était toujours laissée ouverte.Il se seraitlimitéà n’en sortirqu’une seule enveloppe contenant 840 euros, de sorte que pour lui, l’affaire aurait été régléealors qu’il auraitenfinobtenuceque lui était dû. Appréciation A l’audience, le prévenu a contesté avoir volé deux enveloppes contenant la somme totalede 2.244 euros, alors qu’il n’en aurait dérobé qu’une seule contenant la somme de 840 euros. Au vu des contestationsdu prévenu tant lors de son audition policière, qu’à l’audience du Tribunal concernant lenombreexact des enveloppesdérobéesainsi que le montant s’y trouvant, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions leursreprochées, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. D’emblée, il y a lieu de relever qu’en l’espèce, le gérant du café ainsi que la serveuse ont déclaré ne pas connaître le prévenu commeclient du café et de ne l’avoir jamais vu auparavant, ce qui est contredit par les déclarationsconstantesdu prévenu, selon lesquellesil auraitfréquenté à plusieurs reprises le cafédans le passé, de sorte que le jour des faits, il aurait étéinformé dulieude l’emplacementdu coffre-fort etde la circonstance quecelui-ci n’était jamais fermé.

4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal accorde crédit aux dires du prévenu, alors que ses explications sont crédibleset comportent des détails dontun client se présentant pour la première fois dans un café ne pouvaitdisposer. Dans ces circonstances, il est encore accordé crédit aux déclarations du prévenu que celui-cis’est limité à nedéroberqu’une seule enveloppedu coffre-fortcontenantle montantde 840 euros. Au vu du doute quant au nombre exact d’enveloppesdérobéeset de la somme y contenue,ensemblelesdéclarations constantes et crédiblesdu prévenu, il y a lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction du vol simple d’une enveloppe contenant la somme de 840 euros. Au vu de ce qui précède, le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: «comme auteur,ayant lui-même commis l’infraction, le 11 juillet 2024 vers 13.12 heures à L-ADRESSE3.), dans l’établissement « ENSEIGNE1.)», eninfraction aux articles 461 et 463 duCodepénal, d’avoir soustrait frauduleusementune chosequi ne luiappartient pas, en l’espèce, d’avoirsoustrait frauduleusement au préjudice de la société à responsabilité limitéeENSEIGNE1.)Sàrl, opérant sous l’enseigne commerciale « ENSEIGNE1.)»,une enveloppe contenant la somme de840euros en argent liquide, partantunechose ne lui appartenant pas.» Quant à la peine Aux termes des articles 461 et 463 duCodepénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros. Eu égard aux éléments du dossier répressif, le Tribunal estime qu’en application de l’article 20 duCodepénal, le trouble causé à l’ordre public est réparé à suffisance par une amende adéquate. Le Tribunal partant condamne le prévenuPERSONNE1.)à une amende de1.000 euros. PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lereprésentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense,le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)duchef del’infraction retenueà sa charge à uneamende de mille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52 euros;

5 fixela contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix(10) jours. Parapplication des articles 14, 16,20,461et463duCodepénal et des articles1,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1, 194, 195et196duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencede Pascal COLAS, premier substitutdu Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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