Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024
Jugt n°2835/2024 not.30998/23/CD Ex.p.s.prob3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r é v e n u-…
49 min de lecture · 10,778 mots
Jugt n°2835/2024 not.30998/23/CD Ex.p.s.prob3x AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvième chambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àB-ADRESSE2.), -p r é v e n u- en présence de: PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.)(France). comparantpar MaîtreElisabeth KOHLL,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. F A I T S: Par citation du25 juin 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg a requis leprévenuPERSONNE1.)(ci-aprèsPERSONNE1.))de comparaître à l’audience publique du14 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventions suivantes: I.infraction à l’article 409 alinéa 1 er et 3 du Code pénal; II.infraction aux articles 327 alinéa1 et2 et 330-1et 561 7° du Code pénal;
2 III.infraction à l’article 442-2 du Code pénalet en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vieprivée. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenuetlui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal. Madame levice-président informa le prévenude son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformémentà l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le témoinPERSONNE2.)(ci-après Camille BÉNARD)futentendueen sesdéclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte de Camille BÉNARD, préqualifiée, contrePERSONNE1.), préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le vice-président et Madame la greffière. Le prévenuPERSONNE1.)fut entenduen ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de son mandant. Le prévenuse vit attribuer la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N Tqui suit : Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n°30998/23/CDet notammentlesprocès-verbaux et le rapportdressésen cause par la Police Grand-Ducale. Vu la citation à prévenudu25 juin 2024régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du25 juin 2024à la Caisse Nationale de Santé en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale. AU PÉNAL Le Ministère Public reprochesub I.àPERSONNE1.), d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment -le 30 août 2022,
3 -le 20 novembre 2022, -début décembre 2022, -en janvier et février 2023, -le 28février 2023, à L-ADRESSE4.), volontairementporté des coups etfait des blessures à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, CamilleBÉNARD, née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment -en lui donnant des gifles et des coups sur tout le corps (jambes, bras, dos, ventre), -en lui serrant fort les poignets et les bras, -en essayant de l’étrangler à plusieurs reprises, -en prenant sa tête pour la taper contre le sol ou le mur, -en lui serrant le cou,en luiportantdes coups sur les jambes et au visage et en luiportant un coupau visageà l’aide de son téléphone portable alors qu’elle était enceinte (30août2022), -en la cognant contre le mur et en la poussant sur le lit alors qu’elle était enceinte (20novembre2022), -en lui donnant une gifle violente sur la joue alors qu’elle tenait son fils dans les bras (début décembre 2022), -en la faisant tomber au sol ainsi qu’en l’immobilisantau sol avec son pied ou son genou, -en la tirant par les poignets dans la chambre à coucher pour la jeter sur le lit et essayer de l’étrangler avec ses deux mains puis enfoncer son visage dans le lit en luicausant des douleursà la joue ainsi qu’en la tirant vers la salle de bains où il luiaserré fortement les poignets pour l’empêcher de sortir (28février2023), avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel. Le Ministère Public reproche sub II.1.àPERSONNE1.), d’avoir,depuis un tempsindéterminé mais non prescrit, régulièrement au moins depuis l’année2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), injurié CamilleBÉNARD, préqualifiée, notamment avec les termes suivants :«trou de balle», «connasse», «salope« pute». Le Ministère Public reproche sub II. 2. àPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,verbalement menacé de mort CamilleBÉNARD, préqualifiée, partant la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en lui disant: -«Regardes-le bien (PERSONNE3.)), tu ne vas plus jamais le revoir», -«PERSONNE3.)ne va plus avoir de mère», -«Je vais te tuer». Le Ministère Public reproche sub II. 3. àPERSONNE1.), d’avoir, toujours dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,menacé de mort par gestes CamilleBÉNARD, préqualifiée, partant la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en poussant un coussin sur son visage en disant «je vais te tuer», jusqu’à ce qu’elle n’arrive plus à respirer.
4 Le Ministère Public reproche sub III. 1. àPERSONNE1.), d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non prescrit, au moins depuis l’année 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.),harcelé de façon répétée CamilleBÉNARD, préqualifiée, notamment, -en ne cessant de la contacter par voie téléphonique et par messages, -en portant des fausses accusations à son encontre, notamment en relation avec l’exercice de son droit de visite et d’hébergement concernant leur fils commun PERSONNE3.), -en l’insultant et en la dénigrant régulièrement. Le Ministère Public reproche sub III. 2. àPERSONNE1.), d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,sciemment inquiété et importuné CamilleBÉNARD, préqualifiée, en l’appelant àdemaintes reprises et en lui envoyant un nombre important de messages, partant d’avoir sciemment inquiété et importuné CamilleBÉNARD, préqualifiée, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et de l’avoir harcelé notamment en lui écrivant de nombreux messages via « iMessage », «WhatsApp » etpar courriel, alors qu’elle voulait qu’il la laissetranquille. Les faits Les déclarations faites dans le cadre du dépôt de plainte de Camille BÉNARD Le 27 juin 2023,Camille BÉNARDse présente au Commissariat de police Limpertsberg/Eich pour porter plainte contresonpartenairePERSONNE1.)pour violence domestique. À l’appui de sa plainte, elle indique que sa relation avecPERSONNE1.), avecqui elle est liée par un pacte civil de solidarité(PACS),a été compliquée dès le début, précisant que celui-ci a toujours eu des sauts d’humeur lorsque les choses ne se passaient pas comme il le souhaitait. Siau début de leur relationPERSONNE1.)parvenait à contenir ses accès de colère et s’excusait toujours par la suite, il seraitmontréde plus en plus violent au fildu temps. Ils auraient failli se séparer en octobre 2021, mais auraient décidé de donner une seconde chance à leur relation. Elle serait tombée enceinte à un moment donné,mais cela n’aurait pas contribué à apaiser son partenaire; bien au contraire, la situation n’aurait fait qu’empirer. En date du 30 août 2022,PERSONNE1.)aurait ainsi complètement perdu son sang-froid et l’aurait violentée lorsqu’elle était allongée sur le lit conjugal. Il lui aurait serré le cou et lui aurait porté des coups sur les jambes et au visage.Elle aurait porté ses mains devant son visage afin de parer les coups; or, laviolencede sonpartenaireaurait été telle que son téléphone portable qu’elle tenait dansses mainsa heurté son arcade sourcilière, lui causant de ce fait une plaie ouverte. Sonpartenairel’aurait par la suite emmenéeaux urgences,tout en lui enjoignant de taire l’origine de sa blessure. À l’hôpital,le médecin traitant aurait retenu une incapacité de travail d’un jour dans son chef. PERSONNE1.)n’en serait pas resté là et aurait continué à la violenter. Sonpartenaireaurait cherché à l’empêcher de crier en mettant ses mains devant sa bouche.Alerté par les cris qu’elle avait néanmoins réussi à émettreun jour, un voisin de palier serait venusonner à la porte du domicile conjugal pour s’assurer que tout allait bien.
5 Camille BÉNARD précise que sonpartenaireavait l’habitude de lui porter des coups au visage et sur le corps au niveau des jambes, des bras, du dos et du ventre, tant à l’aide de ses poings que de la paume de ses mains. Un jour, il lui aurait d’ailleurs porté un coup de poing sur le ventre lorsqu’elle était enceinte.Il lui aurait encore serré le les poignets ainsi que les bras et l’aurait étranglée. Il lui aurait en outre cogné la tête contre le sol ou les murs. Il l’aurait par ailleurs immobilisée sur lelit, l’empêchant de ce fait de s’en aller. À quelques reprises, sonpartenairel’aurait frappéesi fort qu’elleserait tombéepar terre. Il lui aurait par la suite écrasée la tête contre le sol à l’aide de son pied et de son genou, l’empêchant ainsi de bouger. Il l’aurait violentée de la sorte en fin de grossesse, en octobre et novembre 2022, tout comme après l’accouchement. Il ne se serait d’ailleurs pas gêné de la brutaliser en présence de leur fils. De tels incidents se seraient produits en janvier et en février 2023. À partir d’un certain moment, elle aurait d’ailleurs réalisé que sonpartenaireallait trop loin, raison pour laquelle elle aurait commencé à prendre des photos de ses blessures. Camille BÉNARD tient à souligner que peu de temps avant d’accoucher, elle avait fait appel aux forces de l’ordre à la suite d’un accès de colère de sonpartenaire, précisant qu’elle espérait que cela allait ramener ce dernier à la raison. Or, il n’en aurait rien été. En effet, début décembre 2022, lorsqu’elle allaitait leur fils qui venait à peine de naître,PERSONNE1.)l’aurait giflée sans la moindre raison. C’est à ce moment qu’elle se serait rendu compte que rien n’allait arrêter sonpartenaireet qu’il fallait qu’elle agisse à son encontre. À chaque fois, ellese serait débattue de toutes ses forces, compte tenu du gabarit de PERSONNE1.),ses tentatives de se défaire des griffes de son agresseur auraient été toutefois été vaines.Souvent, il l’aurait implorée de lui pardonner après l’avoir agressée, tout en lui promettant de ne plus recommencer. Camille BÉNARDajoute qu’au-delà des violences physiques qu’il lui a fait subir, PERSONNE1.)l’a également tourmentée psychologiquement enl’humiliantet en la rabaissant sans cesse.À de nombreuses reprises, il l’aurait ainsi insultée en la traitant de«débile», de «trou de balle», de«connasse», de«salope»ou de«pute». Il l’aurait encore menacée de mettre fin à leur relation et de quitter l’appartement. Exacerbée par le comportement de son partenaire, elle lui aurait fait savoir qu’il valait mieux qu’il parte. Ilaurait toutefois refusé de quitter le domicile conjugalet lorsqu’elle luienjoignait de s’en aller, il se serait montré agressif et violent à son égard. Ellepoursuit en déclarant que sonpartenairel’a menacé de mort à plusieurs reprises. Il aurait accompagné ses menaces verbales de gestes, en se servant d’un oreiller qu’il appuyait violemment sur sa tête, tout en lui lançant qu’il allait la tuer. Il lui aurait encore indiqué qu’elle n’allaitplus revoir leur fils. À chaque fois, il aurait lâché prise au dernier moment, juste avant qu’elle ne parvienne plus à respirer. En février 2022, peu de temps qu’elle n’appelle la Police,PERSONNE1.)lui aurait fait du chantage au suicide, dans l’intention de l’empêcher de faire appel aux forces de l’ordre. Elle
6 aurait pris peur à ce moment-là et se serait abstenue d’agir à son encontre. Quelques jours plus tard, après un énième accès de colère de son ex-mari, elle aurait malgré tout averti la Police. Elle aurait également fait part de l’incident en question à sa famille, n’osant toutefois pas leur avouer qu’il n’en était pas à son premier coup d’essai.Elle se serait finalement abstenue de porter plainte, privilégiant une solution à l’amiable, dans l’intérêt de leur fils. Camille BÉNARD explique qu’elle vient de comprendre qu’elle était totalement sous l’emprise dePERSONNE1.)quiparvenait à constamment gardant la mainmise en l’assurant qu’il l’aimait et qu’elle était la femme de sa vie. Après leur séparation, il n’aurait d’ailleurs pas cessé de se montrer agressif et menaçant, même lors du passage de bras de leur fils. Sonpartenairene cesseraitd’ailleursde lui adresser des messages électroniques,lancerait de fausses accusations à son encontre,chercheraità lui imposer des choses et tenteraitde l’appeler sur son téléphone portable. Un simple refus de sa part le ferait sortir de ses gonds. Elle est formelle pour dire qu’elle est à bout de nerfs et qu’elle se sent harcelée en permanence. À la fin de son audition, Camille BÉNARD remet aux enquêteurs plusieurs photographies faisant état des blessures que sonpartenairelui a infligées, tout comme un enregistrement audio duquel il résulterait que celui-ci l’a violentée un jour en présence de leur fils. Le 26 juillet 2023,PERSONNE1.)est interrogé par les enquêteurs, auprès desquels il conteste la majorité des accusations portées contre lui par sonpartenaire. Il confirme néanmoins avoir emmené Camille BÉNARD aux urgences en date du 30 août 2022, tout enprécisant à ce sujet que ce jour-là, lors d’une dispute,il l’avait prise dans ses bras afin qu’elle se calme. À force de gesticuler, elle se serait heurtée à la tête à l’aide de son téléphone portable. Il reconnaît encore avoir prissacompagnepar le cou à une reprise. Cet incident aurait d’ailleurs provoqué l’intervention des forces de l’ordre. Il conteste notamment avoir menacé ou frappé Camille BÉNARD. Au contraire, celle-ci se serait montréeviolent maintes fois à son égard, lui portant des coups au visage à l’aide de son téléphone portable ou en le giflant. À une reprise, il aurait riposté et l’aurait giflée. Les faits relatés par Camille BÉNARD dans sa note adressée aux enquêteurs En novembre 2023, à la demande des enquêteurs, Camille BÉNARD fait parvenirà ceux-ci une note écrite, accompagnée de photographiesmontrant lesblessuresqu’elle a subies,ainsi quede nombreuses captures d’écran faisant état des messages qu’elle a échangés avec PERSONNE1.). Dans sa note, elle exposequ’elle s’est séparée dePERSONNE1.)à la suite d’un incident violent survenu le 28 février 2023, mais que malgré la séparation, celui-cis’est opposé à la dissolution duPACS, partenariat qu’elle a néanmoins réussià dissoudrepar voie d’huissier de justice en octobre 2023. S’agissant des menaces que sonex-partenairea proférées à son encontre, Camille BÉNARD explique qu’un jour, celui-ci lui avait lancé en présence de leur fils «regarde-le bien, tu ne vas plus jamais le revoir» ou encore«PERSONNE3.)ne va plus avoir de mère», «je vais te tuer».
7 Elleindiquepar ailleursque siPERSONNE1.)ne s’est plus montré violent physiquement depuis le dépôt de sa plainte le 27 juin 2023, les violences psychologiques n’ont pas pour autant cessé. Elle préciseen outrequ’à chaque fois qu’elle souhaitait faire appel aux forces de l’ordre, son partenairel’en empêchait en lui arrachant son téléphone portable des mains. Ceci expliquerait pourquoi elle n’a réussi à les appelerqu’àdeux reprises. Avant d’aller déposer au commissariat à la suite de la première intervention policière en novembre 2022,PERSONNE1.)lui aurait d’ailleurs ordonné de minimiser les faits et d’indiquer aux enquêteurs que c’était la première fois qu’il l’avait violentée. Étant donné qu’elle était sur le point d’accoucher et que ses pensées étaient entièrement tournées vers son bébé à naître, elle aurait accédé à sa demande et aurait agi exactement comme il l’avait exigé. Au commissariat, lorsqu’elle était en train de déposer, il lui aurait d’ailleurs adressé plusieurs messages, s’énervant parce qu’il n’était pas en mesure de contrôler ce qu’elle révélait aux enquêteurs. Quand bien même ils étaient séparés depuis février 2023,PERSONNE1.)n’aurait quitté le domicile conjugalqu’en avril 2023, tout en refusant de lui remettre son jeu de clefs. Elle aurait récupéré celles-ciqu’à la mi-mai 2023. Ceci l’aurait placée dans une situation insoutenable et elle aurait vécu dans la peur pendant plusieurs mois, sachant qu’il lui était ainsi loisible d’accéder au domicile à tout moment, comme bon lui semblait. Depuis qu’elle a porté plainte, elle craindrait toujours d’être seule avec lui, et depuis l’audience devant le Juge aux affaires familiales en juin 2023, elle n’aurait plus eu de rencontre sans la présence d’un tiers. À la suite de ladite audience, où la question du droit de visite dePERSONNE1.)envers leur fils a été débattue en attendant le jugement à intervenir à cet effet, celui-ci n’aurait eu de cesse deremettre en question tant le temps à passer avec l’enfant mineur que les lieux de rendez- vous et les horaires, ce qu’il lui aurait fait savoir à travers de nombreux messages à teneur agressive et menaçante. De plus,PERSONNE1.)lui reprocheraitconstammentpar messages interposés d’être une mauvaise mère et de ne pas voir son fils assez souvent.Elle l’aurait bloqué sur son téléphone portable à plusieurs reprises, mais l’aurait toujours débloqué en vue de faciliter la communication au sujet de leurs fils. Or, compte tenu de la multitude de messages menaçants et culpabilisants qu’il lui envoyait, toute communication serait devenue impossible,raison pour laquelleellel’aurait bloquédéfinitivement au mois d’août 2023. Le fait qu’elle l’ait bloqué n’aurait toutefois pas eu le résultat escompté.En effet,son ex- partenairecontinuerait à la harceler par le biais d’autres moyens de communication, comme les courriels ou les courriers d’avocat contenant de fausses accusations à son encontre. Dans sa note, Camille BÉNARD indique encore qu’elle a énormément souffert psychologiquement du comportement dePERSONNE1.). Son médecin traitant l’aurait d’ailleurs mise en arrêt de maladie, étant d’avis que son stress psychologique avait provoqué des symptômes physiques. Elle termine sa note en mentionnantqu’elle est suivie par une psychologue depuis avril 2023. Éléments de l’enquête
8 Il résulte du dossier répressif qu’à la suite d’une intervention policière au domicile conjugal en date du28 février 2023, Camille BÉNARD a été convoquée au commissariat de police en vue dudépôt d’une plainte. Brièvement auditionnée le 30 mars 2023, celle-ci n’a pas souhaitée déposer de plainte, privilégiant une solution à l’amiable avec sonpartenairede l’époque PERSONNE1.). Les déclarations faites auprès de la Police judiciaire dans le cadre du signalement relatif à la protection des mineurs effectué par Camille BÉNARD Il résulte encore du dossier répressif qu’en avril 2023,la Police judiciaire, service Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuelaété chargé d’une enquête à la suite d’un signalement que Camille BÉNARD avait adressé au Parquet de Luxembourg, exprimant ses craintes relatives au comportement quePERSONNE1.)pourrait adopter vis-à-vis de leur fils eu égard aux violences physiques et psychologiques qu’il lui avait infligées à elle, en présence de leur fils. Auditionnée par la Police judiciaire le 26 avril 2023,Camille BÉNARDa déclaré avoir été en couple avecPERSONNE1.)depuis fin 2019 et qu’ils ont été liés par un PACS depuis novembre 2021. Les discussions houleuses et les insultes et méchancetés de la part de son partenaire de l’époque se seraient multipliées de façon exponentielle depuis 2021 et les disputes, d’abord verbales, se seraient accentuées au début de sa grossesse en avril 2022. Il aurait pris l’habitude de lui lancer des objets et à la fin du mois de novembre 2022,une semaine avant l’accouchement,ill’aurait agressée physiquementpour la première fois.Ce jour-là, il l’avait cognée contre le mur et poussée sur le lit. Elle se serait défendue en lui portant un coup à l’aide de son téléphone portable, avant de faire appel aux forces de l’ordre. Une fois de retour au domicile conjugal après la naissance de leur fils, la violencetant verbale que physiquede son partenaire de l’époque aurait repris là où elle s’était arrêtée en novembre 2022. En date du 28 février 2023, lors d’une dispute,PERSONNE1.)l’aurait étrangléeet poussée sur le lit. Elle aurait tenté de prendre la fuite en se dirigeant vers la porte d’entrée de l’appartement, maisPERSONNE1.)lui aurait barré le chemin. Il l’aurait alors poussée dans la salle de bain, l’aurait frappée et l’aurait empêchéede quitter les lieux. Elle serait finalement parvenue à se libérer de ses griffes et aurait appelé les forces de l’ordre. Une fois celles-ci sur place, il se serait excusé et lui aurait promis qu’un tel incident ne se reproduirait plus. Quelques instants avant qu’ilne l’agresse, elle aurait pris soind’activerla fonction d’enregistrement vocal de son téléphone portable, ce qui aurait permis d’enregistrer les violences lui infligées parPERSONNE1.).Elle aurait par la suite envoyé l’enregistrementvocal aux membres de sa famille. Camille BÉNARD a souligné qu’elle n’était pas d’avis quePERSONNE1.)puisse s’en prendre àleur filsde façon intentionnelle, craignant toutefois qu’il réagisse de manière excessive à la moindre occasion s’il était seul avec celui-ci, compte tenu des énormes difficultés qu’il éprouvait à gérerses crises de colère.
9 Se souciant du bien-être de leur fils, elle a relevé qu’elle voulait à tout prix éviter que ce dernier ne grandisse dans une situation conflictuelle et qu’il ne soit exposé à des disputes verbales et physiques quotidiennes. Elle a précisé qu’elle souhaitait que le droit de visite dePERSONNE1.)soit réglé de façon claire et précise, ajoutant qu’elle comptait saisirle Juge aux affaires familialesà cet effet. À ce sujet, elle a expliqué qu’elle avait à de nombreuses reprises dû se plier aux exigences de son partenaire de l’époque, qui lui imposait des changements d’horaires et de lieux de rendez-vous. Interrogé le 31 mai 2023 quant aux faits allégués par Camille BÉNARD,PERSONNE1.)a admis avoir violenté cette dernière en novembre 2023, tout en faisant état de violences réciproques. Il a encore admis, en demi-teinte, avoir physiquement agressé Camille BÉNARDtant verbalement que physiquementen date du 28 février 2023. À la suite de l’incident en question, ils auraient décidé de prendre leurs distances l’un de l’autre et il aurait quitté le domicile conjugal le 4 avril 2023. Ils se seraient reconciliés par la suite, mais un séjour de sa mère au domicile conjugal, qui n’était pas du goût de Camille BÉNARD, raison pour laquelle les disputes auraient repris de plus belle. Il aurait passé un weekendà l’étrangeren compagnie deson fils et de sa mère, qui, à ce moment-là ignorait que le couple battait de l’aile, déplacement qui aurait fortement déplu à Camille BÉNARD.Les évènements aurait ainsi pris une tournure totalement démesurée et tout le schéma familialauquel il aspiraitseserait effondré. Tout en étant conscient du fait qu’il avait dans le passé des actes impardonnables, il a été d’avis que Camille BÉNARD avait fait son signalement au Parquet de mauvaise foi, ajoutant qu’elle n’avait aucune raison de s’inquiéter quant à la sécurité de leurfils. Les déclarations à l’audience À l’audience du 14 novembre 2024,Camille BÉNARDa, sous la foi du serment,maintenuses déclarations faites lors de ses auditions policières respectives. Elle a tenu à préciser qu’elle avait eu l’intention de porter plainte bien avant le 27 juin 2023; or,étant donné quePERSONNE1.)est le père de son fils, elle ne voulait pas lui causer des ennuis, raison pour laquelleelle s’était rétractée. Camille BÉNARDa réitéré que lesviolences ont débuté en 2020 et se sont accentuées une fois qu’ils avaient emménagés ensemble. Son ex-partenaire s’était en effet montré de plus en plus agressif à sonégard et n’a pas hésité à lui porter des coups. Pendant sa grossesse, les violences se sont amplifiées davantage,PERSONNE1.)allant jusqu’à lui porter des coups dans le ventre. Elle a souligné que la naissance de son fils lui a fait comprendre que rien n’arrêterait PERSONNE1.)et qu’il ne changerait jamais de comportement.C’est d’ailleurs grâce au soutien de sa famille, à qui elle avait transmis l’enregistrement faisant état des violences survenues le 28 février 2023, qu’elle a réussi à sortir de sa relation avecPERSONNE1.). Le fait de consulter un psychologue aurait d’ailleurs contribué à lui faire prendre conscience des violences qu’elle avait subies.
10 Sur proposition du Juge aux affaires familiales, elle avait même fait une thérapie alors que PERSONNE1.)lui reprochait de ne pas voir son fils assez souvent. À ce sujet, Camille BÉNARD a été formelle pour dire qu’elle n’avait à aucun moment empêchéPERSONNE1.) de voir leur fils. Camille BÉNARD asoulignéque le harcèlement avait déjà eu lieu alors qu’elle était encore en couple avecPERSONNE1.).Après la séparation, le chantage s’était ajouté au harcèlement, son ex-partenaire se servant de leur fils en lui reprochant constamment qu’elle l’empêcherait d’exercer les droits dont il dispose en tant que père. Elle a encore ajouté qu’à l’heure actuelle, les passages de bras étaient encadrés, ce quila réconfortait,compte tenu du fait que la perspective de rencontrer son ex-partenaire lui procurait toujours un grand mal-être. À la barre,PERSONNE1.)a insisté pour dire qu’il regrettait les violencestantphysiquesque verbalesqu’il avait infligées à son ex-partenaire. Il a en revanche contesté tant les menaces lui reprochées que le harcèlement, précisant à ce sujet que les conversations qu’il avait avec son ex-partenaire par voie téléphonique ou par messages interposés portaient uniquement sur leur fils commun. S’il a reconnu avoir «fauté en tant que compagnon», il a insisté pour dire qu’il était un bon père. À ce sujet, il a soutenu que son ex-partenaire seservait de leur fils commun«comme une arme», souhaitant à tout prix l’empêcher d’exercer son droit de garde. Il afinalement avancé avoirsuiviune thérapie à la suite de sa rupture avec Camille BÉNARD, avec comme objectif notamment de surmonter ses problèmes d’agressivité. Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, le mandataire du prévenu, a plaidé que ce dernier reconnaissait plusieurs «épisodes violents», étant toutefois d’avisque le dossier n’avait pas l’ampleur que Camille BÉNARD tentait de faire croire. Il a encore été d’avis que l’enregistrement audio que Camille BÉNARD avait transmis aux enquêteurs au cours de l’enquête constituait une preuve illégale sur laquelle le Tribunal ne devait partant pas se baser pour asseois sa conviction dans le cadre d’uneéventuelle condamnation. Il a par ailleurs conclu à l’acquittement de son mandant du chef des menaces, du harcèlement et de l’atteinte à la vie privée, faisant valloir d’une part que les menaces n’étaient étayées par aucun élément objectif de l’enquête et d’autre part que les messages échangés entre PERSONNE1.)et Camille BÉNARD portaient essentiellement sur la mise en place de la garde du fils commun.L’absence de réponse étant un élément essentiel dans la qualification du harcèlement, cette infraction-ci ne saurait être retenue dans le chef de son mandant, eu égard au fait que Camille BÉNARD répondait aux messages de celui-ci. Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN a finalement avancé que Camille BÉNARD se servait du pénal pour obtenir gain de cause devant de Juge aux affaires familiales.
11 En droit Quant à la compétenceratione materiaedu Tribunal Le Tribunal constate que l’infraction d’injure verbale, reprochéesub II. 1.au prévenu dans la citation à prévenu, constitue une contravention aux termes de l’article 561 du Codepénal. Le Tribunal rappelle en l’espèce que, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (CSJMP c/ Schmitt et Buchler,20février1984,n°51/84 VI e chambre ; Novelles, Proc.pén.,t.I vol.2, Les trib.corr.,n°20 ;CSJ11juin1966, P.20, p.191). En l’occurrence, il y a connexité entreles coupes et blessures volontairesetlesinjuresverbales libellés à l’encontre dePERSONNE1.). Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contraventionmise à charge dePERSONNE1.). Quant au fond Tout au long de l’enquête,PERSONNE1.)a contesté les infractions de menaces, de harcèlement et d’atteinte à la vie privée, tout comme l’ampleur des coups et blessures sur conjoint mis à sa charge. Si à l’audience, il semblait être en aveu des violences physiques infligées à son ex-partenaire,son mandataire a tenu à nuancerses déclarations, concluant à l’acquittement des violences non-étayées par un élément objectif du dossier répressif. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public derapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. bel. 1986, I, p. 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux–qui bénéficient cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de procédure pénale–n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence
12 à un autre (D. SPIELMANN et A. SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, 2 e éd., p.167 sous La preuve du fait). Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits : il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (G. LE POITTEVIN, Code d’instruction criminelle, art.154, n os 25et 26). Aucune disposition légale ne s’oppose à ce que le jugefonde sa conviction sur les seules déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. bel. 1969, I, p. 912). Le Tribunal est par conséquent libre de fonder sa conviction uniquement sur les seules déclarations deCamille BÉNARD, cette règle de la liberté des moyens de preuve étant cependant complétée par celle de l’exigence de la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. En effet, un seul élément de preuve déterminant peut suffire : «lorsque la preuve obtenue n’est pas corroborée par d’autres éléments, il faut noter que lorsqu’elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d’autres éléments à l’appui devient moindre» (Cour européenne des Droits de l’Homme, arrêt Jalloh c. Allemagne, 11 juillet 2006, § 96). Dans le cas des affaires impliquant des violences au sein d’un couple, ce sont en effet très fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et les témoignages recueillis. Les coups et blessures sur conjoint, les injures et les menaces libellées sub I. etII 1.,2.et 3.. À l’audience,PERSONNE1.)a reconnu avoir injurié son ex-partenaire dans les termes repris dans la citation à prévenu. Comte tenu des déclarations claires et précises faites à ce sujet par Camille BÉNARD sous la foi du serment, l’infraction des injures est à retenir dans le chef du prévenu. Il en va de même desfaits de coups et blessuressur conjointet de menaces pour lesquels le Tribunal a acquis l’intime conviction quePERSONNE1.)les a commis tels que relatés par Camille BÉNARD, eu égard auxdéclarations constantes decette dernière, réitérées à l’audience sous la foi du serment. En effet, le Tribunal n’a pu déceler le moindre élément pouvant mettre en doute les déclarations de Camille BÉNARD, cela d’autant plus qu’elles sontcorroborées par plusieurs éléments objectifs du dossier répressif, à savoir la documentation photographique figurant tant au procès-verbal numéroNUMERO1.)/2023 du 27 juin 2023 qu’au rapport numéroNUMERO2.)- 939/2023du 3 novembre 2023, dressés par la Police Grand-Ducale, Commissariat Limpersberg/Eich, de laquelle il résulte que Camille BÉNARD présentait de nombreuses blessures (plaies ouvertes, hématomes, rougeurs, etc.)au visage et sur l’ensemble de son corps,
13 toutcommeles nombreux messages échangés pariMessage, WhatsApp et par courriel, l’attestation testimoniale du voisin de palierPERSONNE4.)du 9 février 2024, de laquelle il résulte que celui-ci a entendu le couple se disputer à de nombreuses reprises en 2022 et 2023, un incident l’ayant même poussé à s’enquérir du bien-être de Camille BÉNARD, ainsi quele certificatmédicaldu 30 août 2022établi par le le Dr Françoise MICHELet de l’ordonnance médicale du 1 er mars 2023, établie par le DrPERSONNE5.),annexés au rapport numéroNUMERO2.)-939/2023 du 3 novembre 2023 susmentionné. S’agissant de l’enregistrement audio dont Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN a plaidé qu’il s’agissait d’une preuve obtenue de façon illicite, le Tribunal met en avant que ledit enregistrement se trouvait au dossier répressif dès l’ingrès de l’enquête et a de ce fait fait partie du débat contradictoire, de sorte qu’il a été loisible à toutes les parties au procès d’en discuter. Nonobstant cela, le Tribunal n’entend pas se baser sur cet élément de preuve pour asseoir sa conviction. Camille BÉNARD ne disposait d’ailleurs d’aucun motif crédible pour nuire à son ex- partenaire, la thèse avancée par ce dernier ou son mandataire, consistant à dire qu’elleavait artificiellement amplifié le dossier pénal pour obtenir gain de cause devant la Juge aux affaires familiales dans le cadre de l’octroi du droit de garden’est étayée par aucun élément du dossier répressif.En effet, à aucun moment, Camille BÉNARD a soutenu quePERSONNE1.)était un mauvais père et aucun élément soumis à l’appréciationdu Tribunal ne permet de retenir que Camille BÉNARD empêcherait d’une quelconque manière son ex-partenaire d’exercer son droit de garde ou de voir leur fils. Bien au contraire, il ressort plutôt des échanges de messages figurant au dossier répressif que c’estPERSONNE1.)qui changeait les lieux de passage de bras et les horaires à sa guise et que Camille BÉNARD si conformait sans rechigner. De même, Camille BÉNARD n’a jamais affirmé quePERSONNE1.)se montrait agressif vis-à-vis de leur fils, faisant simplement état du fait qu’il l’agressait elle en présence de celui-ci. Compte tenu des problèmes d’agressivité du prévenu, tels qu’il les a reconnus lui-même, le Tribunal estime qu’il était tout à fait légitime que Camille BÉNARD sesoit inquiétéede la sécurité de l’enfant commun,en particulier lorsque le père passait du temps seul avec lui. L’argument avancé par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN d’après lequel Camille BÉNARD se servait du «pénal» dans le contexte du litige opposant les parties devant le Juge aux affaires familiales est encore contretit par les éléments du dossier répressif dansla mesure où il ressort des différents procès-verbaux et du rapport dressés en cause par la Police Grand- Ducale que Camille BÉNARD avait dénoncé les violences qu’elle subissait aux forces de l’ordre bien avant qu’une procédure devant le Juge aux affairesfamililiales ne soit lancée. Il s’y ajoute qu’après chaque intervention policière au domicile conjugal, elle avait renoncé à porter plainte. Si elle si elle avait voulu causer davantage d’ennuis à son partenaire de l’époque, elle aurait pu profiter de l’occasion pour amplifier les évènements et elle ne se serait certainement pas privée de porter plainte à son encontre. Le fait que Camille BÉNARD ait «joué le jeu» dePERSONNE1.)avant l’une des auditions policières ayant précédées le dépôt de plainte en date du 27 juin 2023 en acceptant de révéler aux enquêteurs ce qu’il lui avait dicté, voire en dictant elle-même à son partenaire de l’époque ce qu’il valait mieux indiquer aux policiers n’estd’ailleurspas de nature à décrédibiliser ses déclarations quant aux violences lui infligées. Le Tribunal est en effet persuadé qu’à ce moment-là, la seule préoccupation de CamilleBÉNARD était l’intérêt de l’enfant communet le Tribunal est d’avis que c’est cette raison-là qui l’a poussé à renoncerà porter plainte.
14 Le Tribunal retient partant quePERSONNE1.)a porté les coups et causé les blessures à Camille BÉNARD tels que libellés par le Ministère Public à sa charge. En date du 30 août 2022, le Dr Françoise MICHEL a prescrit une incapacité d’un jourà Camille BÉNARD, qui s’était rendue aux urgences de laADRESSE5.)à Luxembourg à la suite de violences lui infligées par son ex-partenaire ce jour-là. Il s’agit-là d’ailleurs d’un des «épisodes violents» non contestés par le prévenu. Il est encore constant en cause que Camille BÉNARD etPERSONNE1.)vivaient ensemble au moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que les violences ont été infligées à la personne avec laquelle l’auteur vivait habituellement. Il y a partant lieu de retenir que les coups et blessures volontaires ont entraîné une incapacité de travail personnel. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub I. à son encontre. Il en va de même de l’infraction lui reprochée sub II. 1.,PERSONNE1.)n’ayant d’ailleurs pas autrement contesté avoir injurié Camille BÉNARD lorsqu’ils étaient en couple. Eu égard à ce qui précède, le Tribunal tient encore pour établi quePERSONNE1.)a proféré les menaces de mort verbales à l’encontre de son ex-partenaire telles que reprises dans la citation à prévenu. S’agissant de l’infraction libellée sub II. 3., le Tribunal relève que le fait d’appuyer un oreiller sur la tête de quelqu’unjusqu’à ce qu’il ne puisse plus respirerconstitue une menacepar geste d’un attentat contre les personnes. Le Tribunal renvoie à ses développements quiprécèdent pour retenir que les menaces de mort verbales et la menace de mort par geste ont été dirigées à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement. PERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens des infractionslibellées sub II. 2. et 3. à sa charge. Leharcèlement obsessionnel libellé subIII. 1. L’article 442-2 du Code pénal incrimine quiconque qui«aura harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée.» D’après l’article 442-2 alinéa 2 du Code pénal, le délit de harcèlement obsessionnel ne pourra être poursuivi que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le27 juin 2023parCamille BÉNARD. Pour que l’infraction soit constituée, il faut que les éléments suivants soient réunis :
15 a)des actes de harcèlement posés de façon répétée, b)une affectation grave de la tranquillité d’une personne, c)un élément moral. ad a) Le harcèlement s’inscrit dans la durée et son caractère répréhensible provient de la répétition des actes. Un évènement répété, même s’il ne se produit qu’une seule fois par jour, ou même à certains jours seulement, n’en peut pas moins être harcelant. Le caractère harcelant de ces actes découle dans un premier temps de leur caractère répétitif. À l’appui de sa plainte et dans sa note adressée aux enquêteurs en novembre 2023, Camille BÉNARD a expliqué que tout au long de leur relation et surtout depuis leur séparation en avril 2023,PERSONNE1.)ne cessait de la harceler en l’appelant (ou en tentant de l’appeler) et surtout en lui envoyant d’innombrables messages à caractère menaçant et injurieux par courriel et par le biais des plateformes WhatsApp et iMessage. À l’audience, elle a d’ailleurs été formelle pour dire que les messages intempestifs lui adressés par son ex-partenaires la troublaient profondément, ce qui l’avait notamment poussé à bloquer celui-ci sur son téléphone portable. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal ne voit aucune raison objective de douter de la véracité des déclarations faites parCamille BÉNARDsous la foi du serment. Le dossier répressif contient d’ailleurs une quantité énorme de messages quePERSONNE1.) a adressés à son ex-partenaire et le Tribunal constate que grand nombre desdits messages est particulièrement insultants et dégradants envers Camille BÉNARD. Les messages contenus dans le dossier répressif étant datés, il est établi qu’ils ont été envoyés de façon répétitive. Le caractère répétitif des actes de harcèlement est partant donné en l’espèce. ad b)Il faut que les actes de harcèlement aient gravement affecté la tranquillité de la victime. La tranquillité est une notion subjective qui doit s’apprécierin concretoen tenant compte de l’effet que les actes de harcèlement ont provoqué dans le chef de son destinataire. Ainsi,«la réaction subjective de la victime à l’égard de l’acte devient l’élément objectif de l’incrimination»(Doc. parl.,Projet de loi n° 5907, Avis du Conseil d’Etat du 17 février 2009,p. 4). Le législateur n’a pas défini ou précisé le terme de « harcèlement », laissant ainsi à l’appréciation du juge de déterminer si les différents comportements incriminés constituent dans les circonstances de l’espèce, un harcèlement obsessionnel. Le harcèlement obsessionnel, considéré comme une «forme particulière de déviance» consiste dans des comportements tendant à importuner une personne d’une manière grave et répétée, un acharnement systématique et itératif pour troubler la tranquillité d’une personne, « de la persécuter à dessein de façon réitérée, en menaçant son intégrité physique ou psychique et en lui faisant du tort, directement ou indirectement, à court ou à long terme (ibid.). À l’audience, Camille BÉNARD a confirmé sous la foi du serment que les messages de PERSONNE1.)l’ont profondément affectée, précisant que le comportement dont son ex- partenaire avait fait et continuait de faire preuve à son égard l’exacerbait.
16 Àl’audience,PERSONNE1.)a insisté pour direqu’il avait envoyé les messages litigieux à son ex-partenaire dans le seul intérêt du bien-être de leur fils commun et sur son droit de visite dont il dispose à l’égard de ce dernier, précisant qu’il n’avait jamais eu l’intention de harceler Camille BÉNARD.Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN a ajouté que l’on ne saurait parler de harcèlement alors que Camille BÉNARD lui avait répondu à tous les messages lui envoyés parPERSONNE1.). Les messages échangés représenteraient ainsi de simples conversations portant sur l’enfant commun. S’il estétablien l’espèceque Camille BÉNARD a répondu à la majorité des messages lui envoyéspar son ex-partenaire–ce qui est d’ailleurs parfaitement logique, compte tenu du fait que ce dernier cherchait constamment à contourner son droit de visite mis en place par le Juge aux affaires familiales et lui imposait des changements d’horaires et delieux des passages de bras–etqu’une grande partie des échangesportaitbien sur l’enfant commun,le Tribunal se doit de constater queles messagesquePERSONNE1.)envoyait à Camille BÉNARD ne concernaientpas réellement les modalités de l’exercice du droit de visitedont le père dispose àl’égard del’enfant, maisconsistaientsouventen des rabaissements et des accusation selon lesquelles elle cherchaitsans cesseàl’empêcherde voire son fils. Le Tribunal se doitencorede constater que le droit de visite dePERSONNE1.)a d’emblée été strictement encadré par le Juge aux affaires familiales, de sortequ’iln’avaitaucune raison valable d’adresser d’innombrables messages à son ex-partenaireet de constamment remettre en question leshoraires et les lieuxde visite et depassage de bras. Le Tribunal retient partant que le comportement dePERSONNE1.)est à qualifier de perturbateur alors qu’il est dénué de toute justification raisonnable. Àcela s’ajoute quedès ledépôt de sa plainte, Camille BÉNARD aabordé le harcèlement dont PERSONNE1.)faisait preuve à son encontre, ce quidémontre qu’elle se sentait troubléeparle comportement dePERSONNE1.)et donc affectéedans sa tranquillité. La condition de l’atteinte grave à la tranquillité de la victime est par conséquent donnée. ad c)En ce qui concerne l’élément moral, l’article 442-2 du Code pénal innove, étant donné qu’il n’est pas exigé que le prévenu ait su qu’il allait affecter gravement la tranquillité d’autrui, mais qu’il est suffisant qu’il «aurait dû le savoir». PERSONNE1.)ne pouvait ignorer qu’en contactant à de maintes reprisesson ex-partenaire, il affecterait gravement sa tranquillité. L’esprit criminel du prévenu ne fait d’ailleurs pas l’ombre d’un douteétant donnéqu’ilremettait constamment en question les modalités de son droit de visiteet cherchait à lui imposer des visites de membres de sa famille malgréle fait que ce droit avait été clairement défini par le Juge aux affaires familiales. L’élément intentionnel est donc également donné. Les éléments constitutifs de l’infraction de harcèlement obsessionnel étant réunis, PERSONNE1.)est à retenir dans les liens del’infraction libellée subIII.1.à sa charge. L’infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée
17 La loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée consacre dans son 1er article le principe que chacun a droit au respect de sa vie privée et prévoit dans les articles subséquents des sanctions pénales pour diverses intrusions dans la vie privée d’autrui. Ainsi, l’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, le fait d’inquiéter ou d’importuner sciemment une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs ou de la harceler par des messages écrits ou autres. D’après l’article 10 de la loi du 11 août 1982, l’action publique prévue à l’article 6 ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. Cette condition est remplie en l’espèce eu égard à la plainte déposée le27 juin 2023 par Camille BÉNARD. Le Tribunal apprécie au regard de la nature des liens existant entre les personnes si la fréquence des messages ou appels est « démesurée » (TAL, 9 juin 2009, n° 1739/2009). Il a été jugé que l’envoi de quatre courriers au contenu déplacé peut constituer un harcèlement par messages (TAD, 12 mars 2009, n° 157/2009). L’auteur doit avoir agi volontairement ; il n’est pas requis que les actes aient été faits méchamment dans l’intention spéciale de nuire (TAL, 16 octobre 2007, 13 e ch.). Tel que susmentionné, il résulte du dossier répressif quePERSONNE1.)a envoyé d’innombrables messages àCamille BÉNARD, dont la teneur était souventhumiliante et menaçanteet que lesdits messages étaient pour la plupart dénués de toute utilité objective. Il est partant établi que les agissements dePERSONNE1.)ont nécessairement inquiétéCamille BÉNARDet que le prévenu a agi en connaissance de cause. L’infraction à l’article 6 de la loi sur la protection de la vie privée est dès lors établie. PERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction libelléesub III. 2.à son encontre. Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels,PERSONNE1.)estconvaincu: «comme auteurayant lui-même commis les infractions, I.depuis l’année 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment -le 30 août 2022, -le 20 novembre 2022, -début décembre 2022, -en janvier et février 2023, -le 28 février 2023, à L-ADRESSE4.),
18 en infraction à l’article 409 alinéa 1 er et 3 du Code pénal, d’avoir volontairementporté des coupsetfait des blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, avec la circonstance queles coups portésetles blessures faites volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairementporté des coups etfait des blessures à la personne avec laquelle il a vécu habituellement, CamilleBÉNARD, née leDATE2.)àADRESSE3.), notamment -en lui donnant des gifles et des coups sur tout le corps (jambes, bras, dos, ventre), -en lui serrant fort les poignets etles bras, -en essayant de l’étrangler à plusieurs reprises, -en prenant sa tête pour la taper contre le sol ou le mur, -en lui serrant le cou, en lui donnant des coups sur les jambes et au visage et en lui portantun coupauvisage à l’aide dutéléphone portablede celle-cialors qu’elle était enceinte (30août2022), -en la cognant contre le mur et en la poussant sur le lit alors qu’elle était enceinte (20novembre2022), -en lui donnant une gifle violente sur la joue alors qu’elle tenait son fils dans les bras (début décembre 2022), -en la faisant tomber au sol ainsi qu’en la bloquant au sol avec son pied ou son genou, -en la tirant par les poignets dans la chambre à coucher pour la jeter sur le lit et essayer de l’étrangler avec ses deux mains,puis enfoncer son visage dans le lit en luicausant des douleursà la joue ainsi qu’en la tirant vers la salle de bains où il luiaserré fortement les poignets pour l’empêcher de sortir (28février2023), avec la circonstance queles coups portésetles blessures faitesvolontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, II.depuis l’année 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), 1.en infraction à l’article 561 7°du Code pénal, d’avoir verbalement injurié unparticulier, en l’espèce, d’avoir injurié CamilleBÉNARD, préqualifiée, notammentenles termes suivants : «trou de balle», «connasse», «salope«pute», 2.en infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal, d’avoirverbalement,sans ordre ni condition, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que lesmenacesontétéproférées à l’égard de la personne avec laquelle a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir verbalement menacé de mort CamilleBÉNARD, préqualifiée, partant la personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en lui disant:
19 -« Regardes-le bien (PERSONNE3.)), tu ne vas plus jamais le revoir », -«PERSONNE3.)ne va plus avoir de mère », -« Je vais te tuer », 3.en infraction aux articles 329alinéa 1 et 330-1 du Code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a étéadresséeà l’égard de la personne avec laquelle il a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir menacé de mort par gestes CamilleBÉNARD, préqualifiée, partant la personne avec laquelle il a vécu habituellement, notamment en poussant un coussin sur son visage jusqu’à ce qu’elle n’arrive plus à respirer, III.depuis l’année 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE4.), 1.en infraction à l’article 442-2 du Code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait ou aurait dûsavoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’avoir harcelé de façon répétée CamilleBÉNARD, préqualifiée, notamment, -en ne cessant de la contacter par voie téléphonique et par messages, -en portant des fausses accusations à son encontre, notamment en relation avec l’exercice de son droit de visite et d’hébergement concernant leur fils commun PERSONNE3.), -en l’insultant et en la dénigrant régulièrement, 2.en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir sciemment inquiété ou importuné une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifsetd’avoir harcelé par des messages écrits, en l’espèce, d’avoir sciemment inquiété et importuné CamilleBÉNARD, préqualifiée, en l’appelant à maintes reprises et en lui envoyant un nombre important de messages, partant d’avoir sciemment inquiété et importuné CamilleBÉNARD, préqualifiée, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs, et de l’avoir harcelé notamment en lui écrivant de nombreux messages via « iMessage », «WhatsApp » etcourriel, alors qu’elle voulait qu’il la laisse tranquille». La peine Lesinfractionsretenuessub III. 1.et 2.se trouvent en concours idéalentre elles. Ce groupe d’infractions se trouvent en concours réel avec les infractionsretenuessub I.II. 1., 2. et 3., qui se trouvent encore en concours réel entre elles.
20 Il y a partant lieu de statuer conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte,qui pourra être élevée au double du maximum, sanstoutefoispouvoir dépasser la somme des peines encourues pour les différents délits. En vertu de l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal, les coups et blessures volontaires sur la personneavec laquelle l’auteur a vécu habituellementayant entraîné une incapacité de travail personnel sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000euros. L’infraction d’injure verbale est punie par l’article 561 7° du Code pénal d’une amende de 25 à 250 euros. Les article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction desmenaces verbales d’un attentat contre les personnes d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition et proférées à l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Les article 329alinéa 2 et 330-1 du Code pénal punissent l’infraction de menacepar gested’un attentat contre les personnes d’une peine criminelleadresséeà l’encontre de la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement d’un emprisonnement desixmois àunans et d’une amende de251euros à 3.000 euros. Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442-2 alinéa 1 er du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Le harcèlement par messages écrits, respectivement par appels téléphoniques intempestifs, tel que prévu par l’article 6 de la loi du 11 août 1892 concernant la protection de la vie privée, est puni, en vertu de l’article 2 de la même loi, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement. La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 409alinéa 1 er du Code pénal. Au vu dela gravitéincontestable et la multiplicitédes infractions retenues àson encontre, mais en tenant compte de ses aveux du moins partiels,Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à une peine d’emprisonnementde24mois. PERSONNE1.)n’a pas subijusqu’à ce jourde condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, de sorte qu’il y a lieu de lui accorderlesursis probatoirequant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre,en luiimposant les obligations plus amplement spécifiées au dispositif du présent jugement. Afin de lui permettre d’indemniser lavictime, le Tribunal décide, en application de l’article 20 du Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre. AU CIVIL Partie civile deCamille BÉNARDcontrePERSONNE1.)
21 À l’audience du14 novembre 2024,Maître Elisabeth KOHLL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourgs’est constituéepartie civile au nom et pour le compte de Camille BÉNARD, préqualifiée, contrePERSONNE1.), préqualifié, prévenu et défendeur au civil. Cette partie civile déposée sur le bureau duTribunalest conçue comme suit:
25 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile. La demande est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi. Le Tribunal est compétent pourenconnaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation des dommages subis le montant de 28.232,57 euros,se composant comme suit : •préjudicematériel: -frais de suivi psychothérapeutique: 1.980 euros + p.m., -frais de suiviauprès d’une nutritionniste: 50,57 euros + p.m., -frais et honoraires d’avocat: 702 euros + p.m., -objets détruits (vaisselle, vêtements, etc.): 500 euros + p.m.. •préjudice moral:25.000 euros. La demande relative au préjudice matériels’agissant des frais desuivi psychothérapeutique et auprès d’une nutritionnisteest à déclarer fondée en son principe. En effet, le dommage dont la réparation est réclamée est en relation causale directe avec les fautes commises par la partie défenderesse au civil. Si à l’audience,Maître Paul BENOIT-KECHICHIANa plaidé que si Camille BÉNARD était en droit de réclamer réparation de son préjudice subi compte tenu des violences lui infligées, il a toutefois insisté pour dire qu’il aurait appartenu à celle-ci de minimiser son préjudice en consultant un psychiatre dont les honoraires son pris en charge par la CNS et non pas un psychologue. À ce sujet, le Tribunal relève que s’il appartient bien à une victime de minimiser son préjudice, force est de constater en l’espèce que Camille BÉNARD, face aux agressions dont elle était la victime, a cherchée de l’aide en faisant appel à une psychologue, ce qui est son droit le plus absolu. Lapsychologueà laquelle elle s’est confiée n’a pas préconisé de suivi par un psychiatre, mais a privilégié un suivi psychothérapeutique élaboré par ses soins. Eu égard aux pièces versées et aux renseignements obtenus, la demande civile tendant au remboursement desfrais pour lesuivi psychothérapeutiqueest à déclarer fondéepour le montant sollicité de 1.980 euros. Il en va de même du montant sollicité de 50,57 euros relatif à la demande civile tendant au remboursement desfrais de suivi auprès d’une nutritionniste. Quant auxfrais et honoraires d’avocat, la partie demanderesse au civil a droit au remboursement des montants effectivement exposés pour faire valoir ses droits à titre de victime dans le cadre de la procédure pénale. Les frais exposés à cette fin, à savoir les frais et honoraires d’avocat, sont un élément de son dommage et une suite directe des infractions commises par le prévenu. En vertu du principe de la réparation intégrale, elle a en principe droit au remboursement de ces frais à condition d’en justifier le montant (CSJ, 10 mars 2021, n° 7/21,Ch.crim.).
26 Le Tribunal retient qu’en l’espèce les frais et honoraires sont en relation directe avec les délits commis parPERSONNE1.). Au vu des pièces et des explications fournies à l’audience, le Tribunal retient que la demande civile visant les frais et honoraires est fondée pour la somme sollicitée de702euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer à Camille BÉNARD la somme de 2.732,57 euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. S’agissant de lademande en indemnisation du préjudice matériel relatif auxobjets détruits, le Tribunal constate que ladite demande n’est pas en relation causale directe avec les faits commis parPERSONNE1.), de sorte que ce poste de la demande est à déclarer non-fondé. Au vu des pièces versées et des renseignements obtenus à l’audience, le Tribunal évalue,ex aequo et bono, lepréjudice moralaccru àCamille BÉNARDà la somme de2.000euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àCamille BÉNARD,lemontantde 2.000euros,avec les intérêts au taux légal à partir du14 novembre2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde. La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de1.500 euros conformément aux dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale. Maître Paul BENOIT-KECHICHIANa demandé au Tribunal de rejeter la demande en allocation d’une indemnité de procédure, sans indiquer de raison. Le Tribunal rappelle à ce sujet qu’il appartient au juge du fond d’apprécier l’équité dans le cadre de l’allocation d’une éventuelle indemnité de procédure. En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’ilserait inéquitable de laisser à charge de la partie demanderesse au civil tous les frais par elle exposés et non compris dans les dépens,de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et de lui allouer une indemnité de procédure à hauteur de 750 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àCamille BÉNARDla somme de750 eurosà titre d’indemnité de procédure. P A R C E S M O TI F S: le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu entenduen ses explicationset moyens de défense,le mandataire de la partie civile entendue en ses conclusions, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
27 AU PÉNAL s e déclarecompétentratione materiaepour connaître de la contravention libellée subII.1. à l’encontre dePERSONNE1.), c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à unepeine d’emprisonnementdeVINGT-QUATRE(24)moisainsi qu’aux frais de sapoursuite pénale, ces frais liquidés à28,92euros, d i tqu’il serasursisà l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement et place PERSONNE1.)sous le régime dusursis probatoirependant une durée deCINQ (5) ansen lui imposant les obligations suivantes: -suivre un traitement psychologique comprenant des visites régulières en vue du traitement de sonagressivité, sinon de tout autre trouble psychologique détecté ou à détecter, -justifier de ces consultations par des attestations régulières à communiquer tous lessix mois au Parquet Général, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’en cas de soustraction à la mesure ordonnée par le sursis probatoire dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, le sursis probatoire sera révoqué, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire auralieu de plein droit, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai deCINQ (5)ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai deCINQ (5) ansà dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront êtreprononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal, AU CIVIL
28 Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n eacteàPERSONNE2.), de sa constitution de partie civile, d é c l a r ela demande recevable en la forme, sed é c l a r ecompétent pour en connaître, d i tla demande en indemnisation du préjudice moral subifondée et justifiée,ex aequo et bono,pour le montant deDEUX MILLE (2.000)euros,avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deDEUX MILLE (2.000)euros,avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en indemnisation du préjudice matériel relatif auxobjets détruitsnon-fondée, partant en déboute, pour le surplus,d i tla demande en indemnisation du préjudice matérielfondée et justifiée pour le montant deDEUX MILLE SEPT CENT TRENTE -DEUX VIRGULE CINQUANTE-SEPT (2.732,57) euros,avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant deDEUX MILLE SEPT CENT TRENTE -DEUX VIRGULE CINQUANTE -SEPT (2.732,57) euros, avec les intérêts légaux à partir du 14 novembre 2024, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, d i tla demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, partantc o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deSEPT CENT CINQUANTE (750) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile. Le tout en application des articles14,15,20,60,65,327,329,330-1,409, 442 et 561du Code pénal,des articles1, 2, 3,155, 179, 182,183-1,184, 189, 190, 190-1,194, 195, 196,629,629- 1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7du Code de procédure pénaleet de l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée,qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en l’audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président,en présence de Steve BOEVER, premier substitut du Procureur d’État, et de Mike SCHMIT,
29 greffier, qui, à l’exception de Sonia MARQUES, légitimement empêchée à la signature, et du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement