Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024

Jugt no2863/2024 Not.:27763/24/CD Audience publiquedu19 décembre2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), 2) la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant…

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Jugt no2863/2024 Not.:27763/24/CD Audience publiquedu19 décembre2024 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, a rendu le jugement quisuit: Dans la cause du Ministère Public contre 1)PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), 2) la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéroNUMERO1.), –prévenus– FAITS : Par citation du7 novembre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l’audience publique du22 novembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: PERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.): infractionà loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; PERSONNE1.): infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. A l'appel de la cause à cette audience, levice-président constata l'identitéduprévenu PERSONNE1.)et représentant dela société anonymeSOCIETE1.),luidonna

2 connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal etl’informa desesdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédurepénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Felix WANTZ,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal pritl'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENTquisuit : Vu la citation à prévenu du7 novembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.) et àla société anonymeSOCIETE1.). Vu leprocès-verbalnuméroECO ETA IT 24 00143 du 17 juillet 2024,dressépar l’Administration des douanes et accises. PERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)Group LeMinistère Public reprocheàla société anonymeSOCIETE1.),d’avoir,en infraction à l’article 1 er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisans, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,depuis le 22 novembre 2013, date de sa constitution, sinon depuis le 3 décembre 2013, date de son immatriculation,dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L-ADRESSE2.), et àPERSONNE1.), d’avoir depuis le 13 septembre 2018, date de sa nomination comme administrateur unique dela société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée,dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, à L- ADRESSE2.), exercé, dans un but de lucre, à titre principal, à une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, plusprécisémentdans le domaine de la construction, soit l’activité d’agent technique d’immeuble (visée à l’annexe 3, liste C, groupe 4de la loi modifiéedu 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. A l’audience publique du Tribunal du 22novembre 2024, le prévenuPERSONNE1.) n’a pas autrement contesté la matérialité del’infraction àl’article 1 er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libéralesmise à sa charge. Il a encore déclaré regretter ses agissements et a présenté ses excuses.

3 Au vu des éléments du dossier répressif,dont notamment lesconstatations de l’Administration des Douanes et Accises consignées dans le procès-verbal n° ECO ETA IT 24 00143 du 17 juillet 2024 dressé en cause,mais également des aveux duprévenu PERSONNE1.)tant lors de son audition par les agents de l’administration des douanes et accises en date du 27 mai 2024, qu’à l’audience publique du 22 novembre 2024,le Tribunal retient que l’infraction à l’article 1 er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales libellée à charge des prévenus sont établies tant en fait, qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans les liens de la prévention libellée sub 1) à leur égard. PERSONNE1.)et la société anonymeSOCIETE1.)sont partantconvaincuspar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux circonstanciés : «comme coauteursayant commis l’infraction ensemble, la société anonymeSOCIETE1.)Group depuisle 22 novembre 2013, date de sa constitution, sinon depuis le 3 décembre 2013, date de son immatriculation, à L-ADRESSE2.), PERSONNE1.), d’avoir depuis le 13 septembre 2018, date de sa nomination comme administrateur unique de la société anonymeSOCIETE1.), préqualifiée, à L-ADRESSE2.), en infraction à l’article1 er de la loi modifiée du 22 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel, ainsi qu’à certaines professions libérales, d’avoir, dans un but de lucre,exercéà titre principal, une activitéindépendante dans le domaine de l’artisanat, sans êtretitulaired’une autorisation d’établissement, en l'espèce, d'avoirexercé, dans un but de lucre, à titre principal, une activité indépendante dans le domaine de l’artisanat, plus précisément dans le domaine de la construction, soit l’activité d’agent technique d’immeuble (visée à l’annexe 3, liste C, groupe 4 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales) sans avoir été en possession d’une autorisation écrite valable du Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement. PERSONNE1.) LeMinistère Public reprocheencoreàPERSONNE1.), d’avoir, depuis le 1 er août 2018, dans l’arrondissement judiciaire deLuxembourg, au siège social dela société anonyme SOCIETE1.)et dans les locaux duSOCIETE2.)à L-ADRESSE3.),de ne pas avoir, en tant qu’administrateur unique de la sociétéanonymeSOCIETE1.), publié dans le délai

4 légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes dela société anonyme SOCIETE1.)pour les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. A l’audience, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas contesté la matérialité de l’infraction libellée sub 2). Le Ministère publica concluà l’irrecevabilité del’action publique en application du principenon bis in idem, alors que le prévenuse serait fait condamné par ordonnance pénale n° 656 du 6 juin 2024pour les mêmes faits que ceux qui lui sont reprochés sub 2) par le Ministère Public. La règlenon bis in idemforme obstacle à ce que la même poursuite soit reproduite devant les tribunaux. En droit interne luxembourgeois la règle "Non bis in idem" est reconnue comme un principe fondamental et constitue une cause d'irrecevabilité des poursuites pénales (TA Lux., 6 juin 2002, n° 1453/2002). En l’espèce, il ressort du casier judiciairedePERSONNE1.)que le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 6 juin 2024 pour les mêmes faits tels quelibellés sub 2) dansla citation à prévenu du 7 novembre 2024 (infraction à l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales). En application du principenon bis in idem, il y a partant lieu de déclarerl’action publique irrecevable pour autant qu’elle vise cette infraction. La peine La violation de l'article1 er de la loimodifiéedu 2 septembre 2011 précitéeest sanctionnée par l’article 39 alinéa 3 de ladite loi du 2 septembre 2011, qui prévoit une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et une amende de 251 à 125.000 euros ou une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, une amende de 500 à 250.000 euros. Au vu de la gravité des faits,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.)à une amende de1.000euros, laquelle tient compte de ses revenus disponiblesetla société anonymeSOCIETE1.)à une amende de2.000 euros. A l’audience publique du 22 novembre 2024, le Ministère Public a sollicité la fermeture obligatoirede l’établissement. Il ressort des éléments du dossier répressif que lasociété anonymeSOCIETE1.)n’a pas encore obtenu délivrance de l’autorisation d’établissement requise. Aux termes de l’article 39 (4) de la loi précitée, la juridiction saisie du fond de l’affaire doit prononcer la fermeture de l’établissement concerné, exploité sans autorisation d’établissement, jusqu’à délivrance de l’autorisation. Il y a dès lors lieude prononcerla fermeture de l’établissement en cause,jusqu’à la délivrance de l’autorisation requise.

5 PAR CES MOTIFS leTribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,statuant contradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)et représentant dela société anonymeSOCIETE1.)entenduensesexplications et moyens de défense,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, déclareirrecevable l’action publique engagée contrePERSONNE1.)du chef de l’infractionà l’article 1500-2 2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; condamnela société anonymeSOCIETE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle dedeuxmille (2.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52euros ; prononcela fermeture de l’établissement de lasociété anonymeSOCIETE1.)avec siège social àL-ADRESSE2.),jusqu’à délivrance de l’autorisation d’établissement requise. Par application des articles16, 27, 28, 29, 30et66duCodepénalainsi quedes articles 1,3-6,155, 179, 182,183-1,184, 185,189,190, 190-1, 194, 195et196duCodede procédure pénale, article1 er et 39de la loi du 2 septembre 2011modifiéeréglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,dont mention a été faite. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence dePascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel.

6 L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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