Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024
LCRI n°99/2024 not. 37058/20/CD 1 x ex p/s restit expertise au civil AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.),…
64 min de lecture · 14,001 mots
LCRI n°99/2024 not. 37058/20/CD 1 x ex p/s restit expertise au civil AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2024 La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)à Luxembourg, demeurant àL-ADRESSE1.), actuellement sous contrôlejudiciaire -p rév e n u- en présence de 1)PERSONNE2.), né leDATE2.)àADRESSE2.)(Bosnie-Herzégovine) demeurant à D-ADRESSE3.), partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié 2)PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Albanie)
2 demeurant à L-ADRESSE5.) partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié 3)PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE6.)(Luxembourg) demeurant à L-ADRESSE7.) partie civileconstituée contrePERSONNE1.), préqualifié 4)PERSONNE5.), né leDATE5.)à Esch/Alzette, demeurant à L-ADRESSE8.) élisant domicile en l'étude E2M S.à r.l., inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210 821, représentée aux fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse, qui est constitué et occupera pour la partie requérante, partie civileconstituée contrePERSONNE1.),préqualifié. ——————————————————————————————————- F A I T S : Par citation du11 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de età Luxembourg a requis le prévenuPERSONNE1.)de comparaitreauxaudiencespubliquesdes 26, 27, 28 et 29 novembre 2024devant la Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de etàLuxembourg pour y entendre statuer sur les préventions suivantes : I. principalement infraction aux articles 398 et 399 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 398 du Code pénal, II. infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code pénal, III. infraction à l’article 528 du Code pénal, IV. A. principalement infraction aux articles 51, 52,392 et 393 du Code pénal,
3 subsidiairement infraction à l’article 281 du Code pénal, plus subsidiairement infraction à l’article 280 du Code pénal, B. principalement infraction à l’article 281 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 280 duCode pénal, C. principalement infraction à l’article 281 du Code pénal, subsidiairement infraction à l’article 280 du Code pénal, D. infraction à l’article 269 du Code pénal, E. infraction à l’article 276 du Code pénal. A l’audience du26novembre2024, Madame le Premier Vice-Président constata l'identitédu prévenuPERSONNE1.)et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi la Chambre criminelle. Conformémentàl’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice- Président informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer. LesexpertsDrThorsten SCHWARK, Dr Michel YEGLES et Dr Marc GLEISfurententendus enleursdéclarations orales, après avoir prêtéles serments prévus par la loi. Les témoinsPERSONNE6.),PERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE7.), PERSONNE8.),PERSONNE9.),PERSONNE10.),PERSONNE11.),PERSONNE4.), PERSONNE12.)etPERSONNE13.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. EnsuitePERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)se constituèrentoralement partie civile contrePERSONNE1.). La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaireà l'audience publique du27 novembre2024. Les témoinsPERSONNE5.)etPERSONNE14.)furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu enses explications et moyens de défense.
4 MaîtreEmilieWALTER, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civilepour et au nom de PERSONNE5.), préqualifié, demandeurau civil, contrePERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil; elle donna lecture desconclusions écrites qu’elle déposa sur le bureaude la Chambre criminelle, qui furent signées par Madame le Premier Vice-président et la greffière et qui sont annexées au présent jugement. Lareprésentantedu Ministère Public,Alessandra VIENI,PremierSubstitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. MaîtreMarc LENTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développaplus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil. Le prévenu eut la parole le dernier. La Chambre criminelle prit l'affaire en délibéré et renditàl'audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcéavait été fixé, l e j u g e m e n t q u i s u i t: Vu l’ordonnance n° 1961/21 de laChambre du Conseil du Tribunal d’arrondissement de età Luxembourg du 20 octobre 2021, renvoyantPERSONNE1.)devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infraction aux articles 51, 52, 392 et 393 du Code pénal, subsidiairementd’infractionàaux articles280 et 281; et d’infractions aux articles269, 276, 280, 281, 372, 392, 398, 399 et 528du Code pénal. Vu lacitation du 11 octobre 2024régulièrement notifiée au prévenu. Vu l’information donnée le11 octobre 2024, en application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé. Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37058/20/CD. Vu lesrapportsd’expertise établispar lesDrs Thorsten SCHWARK, MichelYEGLES et Marc GLEIS. Vu les rapports d’expertise génétique du LNS. Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire. Vu l’instruction aux audiences de la Chambre criminelle. Au Pénal
5 Les faits: Le4 novembre2020,à 19.51heures, les policiers du commissariatde Luxembourgont été diligentésau commissariat de Police de Differdange afin d’officier dans le cadre d’une rébellion lors de laquelle deux policiers auraient été blessés. La centrale CIN-RIFO avait été alertée quelques minutes plustôt au sujet d’une altercation s’étant déroulée au domicile de PERSONNE2.)qui adéclaréque la personne causant des troubles seraitPERSONNE1.). Un autre témoin aégalementcontacté le CIN-RIFO pour les informer d’une agression sur une jeune femme à Lamadelaine, le témoin ayant pu observer la scène depuis sonsalon, l’agresseurayant pris la fuite entretemps.Ensuite, lemêmejeune homme aurait endommagé la voiture appartenant àPERSONNE8.)et aurait été localisé au rond-point PED près du Lycée technique Mathias Adam. A ce moment, quatre patrouilles de police auraient été sur place et auraient réussi, non sans problèmes, à maîtriser le jeune homme. Suivant certificat médicaldu4 novembre 2020établi par le docteur Nathalie RUSSO du HÔPITAL1.),PERSONNE4.)a subi une morsure au niveau de l’avant-bras droit et «l’examen clinique montre un hématome de 4 centimètres avec plaies superficielles en périphérie compatibles avec destraces de dents au niveau de la partie proximale et postérieure de l’avant-bras droit. L’ITT est de deux jours sous réserve de complications ultérieures.» Le certificat médical du 4 novembre 2020relatif àPERSONNE5.)établi par le docteur Nathalie RUSSOprécise que«l’examenclinique montre des céphalées, un hématome de 3 cm2 à l’arrière du crâne, des dermabrasions superficielles temporo pariétales gauches et une contusion frontale, des douleurs thoraciques antéro postérieures. Un bilanscanographiqueréalisé auxurgencesestnormal. L’ITT est de cinq jours sauf complications ultérieures. Un arrêt de travail de cinq jours est prescrit.» Les déclarations des témoins -PERSONNE2.) PERSONNE2.)a relaté s’être rendu, le 4 novembre 2020,avecPERSONNE1.), ami de longue date, à l’aéroport de Francfort pour y récupérer son beau-frère. Ils seraient partis aux alentours de 11.20 heures etPERSONNE2.)aurait remarquéimmédiatementun changement de comportement chezPERSONNE1.), perdurant tout le long du trajet. En rentrant,le témoin aurait demandé àPERSONNE1.)s’il voulait venir à son domicile et il aurait également invité son amiPERSONNE3.)afin que ce dernier puisse se faire une idée du comportement dePERSONNE1.). Arrivés dans son appartement,PERSONNE2.)aurait
6 cuisinétandis que son amiauraitpris une douche et auraitdemandédes vêtements propres à PERSONNE2.). Après avoir dîné, ils auraient joué à laPlayStationavant quePERSONNE3.)ne lesrejoigne. Il aurait encore contacté un ami à Vienne, chez lequelPERSONNE1.)venait de passer quelques jours, ce dernier l’informant quePERSONNE1.)avait consommé de grandes quantités de marihuana, ce qui aurait engendré un comportement bizarre dePERSONNE1.). Soudainement,PERSONNE1.)aurait dit être homosexuel et que c’était de sa faute. PERSONNE2.)etPERSONNE3.)l’auraient encouragé et voulaient lui parler suite à cette nouvelle, cependant sans succès.PERSONNE1.)aurait dit pouvoir satisfairePERSONNE3.) analement, celui-ci lui disant qu’il déconnaissaitavant d’aller fumer une cigarette dans la cuisine.PERSONNE2.)aurait continué à jouer à laPlayStationquandPERSONNE1.)aurait dit «devoir les frapper», sans qu’ils ne le prennent ausérieux. A un moment,PERSONNE1.) lui aurait donné une gifle et un coup de poing au visage dePERSONNE3.)quand celui-ci voulait le confronter avec cetteviolence.PERSONNE2.)aurait ensuite dûcalmerson chien tandis quePERSONNE1.)etPERSONNE3.)auraient continué à se bagarrer,PERSONNE1.) tenantPERSONNE3.)en prise d’étranglement.PERSONNE2.)serait venu en aide à son ami et aurait réussi à le faire dégager.PERSONNE3.), voulant fuir de l’appartement, se serait fait arrêter parPERSONNE1.)et n’aurait pu sedégagerqu’en se débarrassant de ses vêtements avant de pouvoir sortir de l’appartement tout en disant àPERSONNE2.)de sortir également. Le témoin auraitréussi à fuir via la fenêtre de sa chambre à coucher prenant soin d’emmener un de ses chiens avec lui. Le témoin aurait ensuite contacté les services de secours et ils auraient vu sortir PERSONNE1.)de l’immeuble quelques instants plus tard. A l’arrivée de la Police, ils leur ontrelatébrièvement les faits et les policiers se sont mis à la recherchedePERSONNE1.).PERSONNE3.)aurait contacté le père dePERSONNE1.)qui lui a dit avoir également remarquédeschangementsdecomportement de son fils depuis son retour de Vienne. PERSONNE2.)a été entendu une deuxième fois par les enquêteurs de la Police judicaire le 16 décembre 2020. Il a répété connaîtrePERSONNE1.)depuis leur enfance. Le jour des faits, il aurait remarqué que son ami se comportait de façon différente à ses habitudes, p.ex. le matin PERSONNE2.)l’avait contacté pour lui demander de l’accompagner étant donné qu’il devait récupérer le mari de sa sœur à l’aéroport etPERSONNE1.)aurait été d’accord. Cependant 20 minutes avant le départ,PERSONNE1.)l’aurait contacté pour lui demander s’ils allaient se voir ce jour-là.PERSONNE2.)lui aurait posé laquestions’il semoquaitde lui avant de raccrocheraprès lui avoir dit qu’il était en route pour venir le récupérer. Durant tout le trajet, PERSONNE1.)aurait eu uncomportementdifférent de celui affiché normalement; il lui aurait demandé à un moment de s’arrêter et de laisser sortir avant de lui dire de continuer la route. A leur retour, ils seseraientrendus au domicile dePERSONNE2.)où il y avait encore l’amie de ce dernier.PERSONNE1.)lui aurait demandé s’il pouvait prendre une douche et s’il
7 pouvait lui donner des vêtements de rechange. L’amie dePERSONNE2.)aurait également constaté lecomportementbizarre dePERSONNE1.), qui différait de celui qu’elle lui connaissait. A la demande dePERSONNE2.),PERSONNE3.)les aurait rejoint etPERSONNE1.)lui aurait pratiquement immédiatement demandé s’il avait de la marihuana.PERSONNE2.)aurait essayé de les empêcherde fumerau vu du comportement affiché parPERSONNE1.), mais les deux n’auraient pas voulu l’écouter. Le témoin était en contact avec un ami, étudiant à Vienne, qui l’informait quePERSONNE1.), durant son séjour à Vienne, aurait pété les plombs, ceci dû à sa consommation excessive de marihuana. Dans la cuisine, alors qu’il s’étaient en train de fumer,PERSONNE1.)aurait dit être homosexuel et aurait parlé d’avoir des relations sexuelles anales. A un moment donné,PERSONNE2.)etPERSONNE1.)se trouvaient sur le canapé et ce dernier aurait dit qu’il devait le taper, mais qu’il ne voulait pas le faire. Quelques secondes plus tard, il auraitdonné une gifle àPERSONNE2.). Alarmé par cette attaque,le chien de PERSONNE2.)se serait manifesté et il aurait dû l’éloigner. Alerté par le cri de son ami, PERSONNE3.)serait venu dans le living et aurait reçu un coup de poing au visage. PERSONNE2.)auraitalors décidé d’amener son chien dans l’appartement de ses parents, situé en dessous du sien, et, en remontant, ilaurait déjà entendu des cris et des bruits de suffoquement émanant dePERSONNE3.). En entrant dans lesalon, il aurait vu que PERSONNE1.)était en train de faire une prise d’étranglementàPERSONNE3.), il aurait sauté sur le dos dePERSONNE1.)pour tenter de l’éloigner etPERSONNE3.)aurait finalement pu se libérer en se dévêtant du haut qu’il portait.PERSONNE3.)se serait enfui et PERSONNE2.)serait parti via l’appartement de ses parents, en sautantpar la fenêtrede la chambre à coucher. Dehors, les deux se seraient cachés et auraient informé la Police. Confronté aux déclarations dePERSONNE1.), il conteste formellement avoir eu l’intention de violer son ami ou d’avoir eu des intentionssexuellesà son égard. A l’audience publique,PERSONNE2.)a répété et confirmé ses déclarations antérieurement faites devant la Police, précisant encore une fois le comportement bizarre dePERSONNE1.). -PERSONNE3.) PERSONNE3.)relate avoir été contacté parPERSONNE2.)aux alentours de 18.30 heures pour rejoindre son ami etPERSONNE1.). A son arrivée, il aurait remarqué que l’atmosphère était bizarre,ceci au vu du comportement dePERSONNE1.), qui parlait de manière confuse et avait un regard vide. Il aurait essayé d’avoir une conversation normale avec son ami enle questionnant sur son séjour à Vienne, lors duquelPERSONNE3.)était également de la partie, mais était rentré quelques jours avantPERSONNE1.). Il les aurait embrasséset leur aurait demandé si cela faisait du bien d’avoir des relations sexuelles avecun homme.PERSONNE1.) leur aurait également confié penser être homosexuel.
8 A un moment donné,PERSONNE3.)se serait trouvé dansla cuisine et aurait entendu des bruits. En revenant dans lesalon, il aurait essayé de calmerPERSONNE1.), maiscelui-ci lui aurait porté un coup de poing au visage. FinalementPERSONNE2.)etPERSONNE3.)auraient quitté l’appartement et auraient contacté la Police étant donné qu’il était impossible de calmerPERSONNE1.). PERSONNE3.)a été entendu par la Police judiciaire le 13 novembre 2020.Il relate avoir été à Vienne, ensemble avecPERSONNE1.)et d’autres amis, la semaine avant les faits. Ils seraient tous rentrés à des dates différentes. Il précise que durant leur séjour, ils auraient consommé de la marihuana en grandes quantités et plus que d’habitude.Étant rentré plus tôt, le témoin n’aurait pas constaté de comportement anormal dePERSONNE1.)à Vienne, mais aurait été informé par des amis quePERSONNE1.)se serait comporté bizarrement à Vienne durant les derniers jours de son séjour. Le 4 novembre 2020, il aurait rejoint ses deux amis au domicile dePERSONNE2.)et aurait constaté, dès son arrivée, quePERSONNE1.)était plus tranquille que d’habitude.Il confirme les propos dePERSONNE1.)à propos de son homosexualité prétendue ainsi que les violences exercées contrePERSONNE2.)et contre lui-même avant que les deux ne réussissent à prendre la fuite, laissantPERSONNE1.)seul dans l’appartementdePERSONNE2.). Après le départ dePERSONNE1.), ils seraient retournés dans l’appartement et auraient attendu l’arrivée de la Police. PERSONNE3.)conteste également les déclarations dePERSONNE1.)suivant lesquelles lui ouPERSONNE2.)auraient voulu violerPERSONNE1.). A l’audience, le témoina encore précisé avoir reçu un coup de poing au visage de la part de PERSONNE1.)et que par après ce dernier l’aurait tenu en joug, le témoin ayant cependant également noté quePERSONNE1.)avait le regard vide et affichait un comportement anormal pour lui. -PERSONNE7.) PERSONNE7.)raconte avoir promené son chien le 4 novembre 2020 vers 19.40 heures.Ayant aperçu un homme, qui selon elle, se comportait de façon bizarre, elleacontacté, viaface time, sa sœur. Arrivé à sa hauteur, l’homme aurait pointé vers son poignet et le témoin lui aurait demandé ce qu’il voulait. Ils se seraienttiréset se seraient retrouvés par terre quand des jeunes, ayant entendu les cris de la jeune femme, sont intervenus, les ont séparéset ont demandé au jeune homme «PERSONNE1.), qu’est-ce que tu fais?». Ensuite l’homme se serait approché et aurait embrasséPERSONNE7.)sur la bouche avant de partirprécipitamment. Quelques instants plus tard, la Police était sur place. A l’audience, le témoin a confirmé ses déclarations policières. -PERSONNE8.)
9 Le témoin relate que le 4 novembre 2020, alors qu’elle était en chemin à bord de sa voiture, elle a aperçu un homme, dans le rond-point situé près du Lycée technique Mathias Adam, courir en direction du rond-point. Elle auraitralenti pour, éventuellement, le laisser passer, quand cette personne a sauté,piedsjoints,contre l’avant-partie de sa voiture. Elle s’est arrêtée de suite, est descendue de la voiture, mais l’homme était déjà parti. Elle a constaté quelques dégâts à sa voiture et a remarqué que la Police était en train d’intervenir dans le rond-point. Le témoinPERSONNE8.)a été dirigé vers le commissariat de Differdange pour porter plainte contre cet homme. A l’audience, le témoin aréitéré ses déclarations policières. -PERSONNE15.),PERSONNE16.),PERSONNE11.),PERSONNE4.), PERSONNE12.),PERSONNE13.)etPERSONNE5.) Les policiers sur place le 4 novembre 2022 ont relaté une version presqueidentique des faits s’étant déroulés ce soir-là. Alertés parPERSONNE2.), les premiers agents se sont rendus à son domicile où PERSONNE2.)etPERSONNE3.)leur ont fourni un bref résumé des faits et une recherche a été lancéepourretrouverPERSONNE1.).Lors de cette recherche,ils ontrencontré PERSONNE7.)qui venait de sefaireattaquerpar un jeune homme, dont la description correspondaità celle fournie parPERSONNE2.)etPERSONNE3.). Quelques minutes plus tard, la patrouille de PolicePERSONNE17.)a informé les autres patrouilles avoir localisé la personne recherchée au rond-point PED à Lamadelaine. Dans un premier temps,PERSONNE1.)se trouvait allongé par terre au milieu du rond-point avant qu’il ne commence à insulter les policiers présents et ne réussisse à se lever et à partirdu rond- point.Il aurait étéattrapépar l’agentPERSONNE4.), immobilisé au sol et pendant la manœuvre de la mise en place des menottes,PERSONNE1.)aurait morduPERSONNE4.) dans l’avant-bras. Entretemps,le policierPERSONNE11.)avait positionné lacamionnettede police à l’intérieur du rond-point, porte tournée vers la route, mais disposant d’un espace suffisant pour permettre aux agents de police de placerPERSONNE1.)dans le véhicule. Lors de cettemanœuvre, PERSONNE1.)se débattait toujours fortement des mains et des pieds et à un moment donné, PERSONNE5.)avaitprisPERSONNE1.)pour le mettre dans la voiture de police. A ce moment, un camion-remorque entrait dans le rond-point et dans la foulée de la démêlée entre PERSONNE1.)et les policiers, l’agentPERSONNE5.)est tombé contre la remorque du camioneta étéentraîné sur une courte distance avant de tomber par terre. Des agents l’ont tout de suite retiré de la voie publique et c’est alors quePERSONNE1.)lui aurait encore porté un coup de pied à la tête.
10 Les agents ont finalement réussi à mettrePERSONNE1.)dans lacamionnette. Lors de cette action, ce dernier a mordu l’agentPERSONNE12.)au doigt,et d’autres policiers ont cherché à arrêter le chauffeur de camion qui n’avait rien remarqué de la scène. PERSONNE5.)a été emmenéd’urgenceà l’hôpitalHÔPITAL1.)à Esch/Alzette. A l’audience publique, lespoliciersentendus comme témoins, ont confirmé leurs déclarations policières. Il résulte de toutes lesdépositionsqu’aucun agent de police n’a pu observer un mouvement volontaire de la part dePERSONNE1.)afin de pousserPERSONNE5.)dans la trajectoire du camion. Tous ontindiquéquePERSONNE1.)se débattait fortementavantqu’ils ne réussissent à le mettre dans la camionnette depolice. L’agent de policePERSONNE12.)a précisé quePERSONNE1.)aurait fait un mouvement brusque vers sa droite,PERSONNE5.) aurait perdu son équilibre dans un premier temps, puis seseraitressaisi, mais c’est alors que la remorque du camion aurait dévié quelque peu de sa trajectoire et aurait touché PERSONNE5.)au dos, le faisant tomber sur la route. Une foisPERSONNE5.)au sol, PERSONNE1.)lui aurait porté encore un coup de pied à la tête. Les conclusions de l’expert-légiste Suivant le médecin légiste Docteur Thorsten SCHWARK, les blessures présentées par la victimePERSONNE5.)sont compatibles avec le déroulement des faits tels que relaté par les témoins. Le heurt par la remorque du camion n’a pas laissé de traces de blessures visibles, ceci étant très probablement dû au gilet pare-balles porté parPERSONNE5.). Les douleurs au niveau de l’épaule et du dos dont se plaint la victime sont cependant compatibles avec le heurt de la remorque du camion. L’expert retient encore qu’au vu de la nature des blessures causées, un danger de mort abstrait a existé, deux traumatismes contondants, l’un causé par une chute au sol et le second par un coup de pied porté au niveau de la tête, sont tout à fait susceptibles de mettre en danger la vie de celui qui les subit, ces violences pouvant entraîner des lésions cérébrales plus oumoins graves. Les déclarations duprévenu PERSONNE1.)a été entendu par la Police le 5 novembre 2020.Il relate s’être rendu avec son amiPERSONNE2.)à l’aéroport de Francfort pour y récupérer le beau-frère de celui-ci. Rentrés au domicile dePERSONNE2.), il lui aurait demandé de pouvoir prendre une douche. Il aurait eu un mauvais pressentiment étant donné qu’il estime que son ami serait resté trop longtemps dans la salle de bains. Par après, il aurait rejointPERSONNE2.)etPERSONNE3.) dans lesalonet là encore, l’ambiance aurait été ambigüe, d’aprèsPERSONNE1.). Ses deux amis n’auraient cessé de faire des blagues de mauvaisgoûtet l’auraient taquiné sur le fait qu’il n’avait pas de petite amie. Ilauraitvouluquitterles lieux, mais ses deux amis l’auraient retenu. Avant de quitter l’appartement, ils auraient été assis sur la canapé etPERSONNE2.)l’aurait
11 embrassé. Gêné, il aurait cependant voulu apparaître comme toujours et aurait posé des questions sur des expériences sexuelles entre hommes. Lorsqu’il aurait vouluquitter l’appartement,PERSONNE3.)luiauraitfait une prise d’étranglementet il se serait défenduphysiquement.Finalement,il aurait réussi à s’enfuir dans le jardin d’où ilauraitappelésonpère,sans pouvoir ke joindre. Il aurait continué sa route en direction de Lamadelaine pour rentrer à pied. En chemin, il aurait croisé un groupe de jeunes qui l’auraient provoqué et, par la suite, serait tombé sur une jeune femme, qu’il aurait agrippée et embrasséesur la bouche, sans cependant pouvoir fournir une raison pour ce comportement. Près du rond-point, il aurait endommagé une voiture en sautant dessus et ensuite lesagents de police seraient venus. Il se serait défendu contre eux en les repoussant et en mordant un des agents dans la camionnette. Il déclare ne pas se souvenir avoir poussé un des policiers sur la voie publique ni lui avoir porté des coups de pied à latête. PERSONNE1.)a été entendu le5novembre2020par lejuge d’instruction.Questionné quant au déroulement de la journée du 4 novembre 2020, il a confirmé sesdéclarationspolicières sauf à préciser que ce seraitPERSONNE2.)qui lui aurait proposé de prendre une douche, une fois rentrés à l’appartementet se serait éternisé dans la salle de bains malgré le fait que la copine dePERSONNE2.)se trouvait également dans l’appartement. Ilmaintientses affirmationssuivant lesquelles ses deux amis l’auraientattouché et qu’il pensait qu’ils allaient le violer. En raison du comportement de ses deux amis, il se serai enfuit de l’appartement. Il relate encore qu’une fois arrivé au rond-point, une voiture l’aurait heurtée avant que la Police n’arrive et ne le mette dans unecamionnettede Police. Il se plaint par ailleurs de la brutalité exercée par les policiers étant donné que la seule chose qu’il voulait, était de rentrer à la maison.Ildéclarese souvenirn’voir mordu qu’un seul policier. PERSONNE1.)a été entendu une seconde fois par le juge d’instruction le 8 mars 2021où il s’est excusé auprès des personnes qu’il aurait blessées. Il maintient ses affirmations selon lesquelles il n’aurait plus de souvenir ni d’avoir poussé le policierPERSONNE5.)sous les roues d’un camion,ni de lui avoir donné un coup de pied à la tête. Il explique encore avoir consommé plus de marihuana dans les jours précédentsles faits, substance qui aurait éventuellement pu être plus forte que celle consommée d’habitude et que de ce fait, tout lui paraissait plus grave que d’habitude, qu’il se trouvait pour ainsi dire dans un état «paranoïde». A l’audience publique, le prévenuamaintenu, partiellement,ses déclarations antérieures. Il n’affirme plus avoir été réellement victime d’une tentative de viol de la part de ses deux amis, mais que cela se serait plutôt passé dans sa tête tout comme le reste de la soirée du 4 novembre 2020, dont il déclare ne plus avoir que des souvenirs flous. Il conteste toute intention d’avoir voulu intenter à la vie d’un des policiers, mais n’aurait eu qu’une idée en tête, celle de rentrer à son domicile. En droit:
12 Le Ministère public reproche àPERSONNE1.), préqualifié: «comme auteur d'un crime ou d'un délit : de l'avoir exécuté oud'avoir coopéré directement à son exécution; d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis; d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir,machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit; d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre; comme complice d'un crime ou d'un délit : d'avoir donné des instructions pour le commettre; d'avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir; d'avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé ; I. le 4 novembre 2020, entre 19.00 et 19.51 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, principalement, en infraction aux articles 398 et 399 duCode pénal, d’avoir volontairement porté des coups et faitdes blessures, avec la circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à -PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Albanie), en lui donnantun coup de poing sur la joue droite et en le tenant par le cou par une prise d’étranglement. -PERSONNE2.), né leDATE2.), en lui donnant une gifle au visage,
13 en leur causant ainsi une incapacité de travail personnel, à titre subsidiaire, en infraction à l’article398 du Code pénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à -PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Albanie), en lui donnant un coup de poing sur la joue droite, et en le tenant par le cou par une prise d’étranglement, -PERSONNE2.), né leDATE2.), en lui donnant une gifle au visage. II. le 4 novembre 2020, vers 19.51 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 372 alinéa 2 duCode Pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE7.), née le 18juin 1997, en l’embrassant sur la bouche, avec la circonstance aggravante que l’attentat à la pudeur a étécommis avec violences, notamment en l’agrippant au visage et en la poussant au sol. III. le 4 novembre 2020, vers 20.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE11.), sur la voie publiqueau rond-point PEDà proximité du Lycée technique Mathias Adam, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l’article 528 duCode pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule conduit par Madame PERSONNE8.), née leDATE7.)à Luxembourg, en sautant avec les deux pieds sur le véhicule pendant que cette dernière circulait sur la voie publique. IV.
14 le 4 novembre 2020, vers 20.25 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à Pétange, au rond-point PED, près du Lycée technique Mathias Adam, sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, A. principalement, en infraction aux articles 51, 52, 392 et 393duCode pénal, d’avoir tenté de commettre un homicide volontaire avec l’intention de donner la mort, la résolution de commettre le crime ayant été manifestée par des actes extérieurs, qui forment un commencement d’exécution de ce crime et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un meurtre sur la personne dePERSONNE5.), né le DATE5.), en le poussant violemment par un coup de pied, entrainant ainsi sa chute en arrière sur la voie publique sur laquelle circulait un camion, qui en passant l’a percuté au dos, ce qui a eu pour conséquence que ce dernier est retombé en avant sur le genou de PERSONNE11.), né leDATE8.), pour ensuite tomber sur letrottoir devant le prévenu, qui a profité pour lui administrer un second coup de pied violent sur l’arrière tête, la résolution de commettre le crime s’étant manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, à savoir par le geste d’administrer un coup de pied violent àPERSONNE5.)qui a fini sur la voie publique et en lui administrant un second coup de pied violent sur la tête lorsque celui-ci se trouvait déjà au sol blessé, et n’ayant été suspendus ou n’ayant manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir l’intervention des autres agents de police, à titre subsidiaire, en infraction à l’article 281 duCode pénal, d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie, en l’espèce, d’avoir porté des coups aux agents dépositaires de la force publique, plus précisément àl’inspecteur de policePERSONNE5.), né leDATE5.), affecté aucommissariat de Esch/Alzette, en le poussant violemment par un coup de pied, de sorte que ce dernier est tombé en arrière sur la voie publique sur laquelle circulait un camion, qui en passant a percuté l’agent de police au dos, qui est retombé en avant sur le genou de l’inspecteur-adjoint PERSONNE11.), né leDATE8.), et puis sur le trottoir devant le prévenu qui a profité pour lui administrer un second coup de pied violent sur l’arrière tête, et cela au moment où les policiers tentaient de l’immobiliser pour le mettre dans la camionnette de service, avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail de 5 jours à l’inspecteur de policePERSONNE5.),
15 à titre plus subsidiaire, en infraction à l’article 280 duCode pénal, d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public. en l’espèce, d’avoir porté des coups aux agents dépositaires de la force publique, plus précisément à l’inspecteur de policePERSONNE5.), né leDATE5.), affecté au Centre d’intervention de la Police Grand-Ducale à Differdange, en le poussant violemment par un coup de pied, de sorte que ce dernier est tombé en arrière sur la voie publique sur laquelle circulait un camion, qui en passant a percuté l’agent de police au dos, qui est retombé en avant sur le genou de l’inspecteur-adjointPERSONNE11.), né leDATE8.), et puis sur le trottoir devant le prévenu qui a profité pour lui administrer un second coup de pied violent sur l’arrière tête, et cela au moment où les policiers tentaient de l’immobiliser pour le mettre dans la camionnette de service. B. principalement, en infraction à l’article 281 duCode pénal, d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, avec la circonstance que les coups ontété la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie, en l’espèce, d’avoir porté des coups aux agents dépositaires de la force publique, plus précisément àl’inspecteur de police,PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE6.), affecté au Commissariat de Differdange, en le mordant à l’avant-bras droit, au moment oùce dernier essayait de l’installer dans la camionnette, avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail de 2 jours, à titre subsidiaire, en infraction à l’article 280 duCode pénal, d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasionde l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, en l’espèce, d’avoir porté des coups à l’inspecteur de police,PERSONNE4.), né leDATE4.) àADRESSE6.), affecté au Commissariat de Differdange, en le mordant à l’avant-bras droit, au moment où ce dernier essayait de l’installer dans la camionnette. C.
16 principalement, en infraction à l’article 281 duCode pénal, d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, avec la circonstance que les coups ont été la cause d’effusionde sang, de blessures ou de maladie, en l’espèce, d’avoir porté des coups à l’inspecteuradjointde police,PERSONNE12.), né le DATE9.)à Luxembourg, affecté au Commissariat de Differdange, en le mordant au doigt de la main gauche, au moment où ce dernieressayait de l’installer dans la camionnette, avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail, à titre subsidiaire, en infraction à l’article 280 duCode pénal, d’avoir frappé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leursfonctions, un officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique ou toute autre personne ayant un caractère public, en l’espèce, d’avoir porté des coups à l’inspecteuradjointde police,PERSONNE12.), né le DATE9.)à Luxembourg, affecté au Commissariat de Differdange, en le mordant au doigt de la main gauche, au moment où ce dernier essayait de l’installer dans la camionnette. D. en infraction à l’article 269 duCode pénal, d’avoir commis une rébellion par le fait d’avoir attaqué respectivement opposé une résistance avec violences ou menaces envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, les dépositaires ou agents de la force publique, les membres dupersonnel effectuant le service de garde et les chefs d’atelier des établissements pénitentiaires, les préposé à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposé des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, en l’espèce, d’avoir opposé une résistance avec violences envers quatre agents de lapolice grand-ducale agissant pour l’exécution des lois, qui tentaient de le maîtriser afin que ce dernier cesse de troubler l’ordre public, et plus spécialement, -en mordant violemment l’avant–bras droit de l’inspecteur de police,PERSONNE4.), né le DATE4.)àADRESSE6.), affecté au Commissariat de Differdange, au moment où ce dernier essayait de l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette, -en poussant violemment par un coup de pied l’inspecteur de policePERSONNE5.), né le DATE5.), affecté au Commissariat deEsch/Alzette, qui est tombé en arrière sur la voie
17 publique sur laquelle circulait un camion qui en passant a percuté l’agent de police au dos, ce dernier est par la suite retombé sur le genou de l’inspecteur-adjointPERSONNE11.), né leDATE8.), affecté au Commissariat de Differdange, et puis sur le trottoir devant le prévenu qui a profité pour lui administrer un second coup de pied violent sur l’arrière tête, et cela au moment où les policiers tentaient de l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette de service, -en mordant un doigt de la main gauche de l’inspecteuradjointde police,PERSONNE12.), né leDATE9.)à Luxembourg, affecté au Commissariat de Differdange, au moment où ce dernier essayait de l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette. E. en infraction à l’article 276 duCode pénal, d’avoir commis un outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dirigé, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, contre unofficier ministériel, un agent dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou contre toute autre personne ayant un caractère public, en l’espèce, d’avoir commis un outrage par paroles contre: PERSONNE5.)etPERSONNE10.), tous les deux affectés auCommissariat de Differdange, partant des agents dépositaires de la force publique agissant dans l’exercice deleurs fonctions, par les termes suivants «Du bass e Pigeon»». La Chambre criminelle constate que le Ministère Public reproche sub I), II),III) et IV) B, C,D et E de l’ordonnance de renvoi des délits au prévenu. Cesdélitsdoivent être considéréscomme connexesau crime retenu par l'ordonnance de renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge compétent pour connaître des délits l'est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si, dans l'intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans lamême instruction devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l'intérêt d'une bonne administration de la justice et doit également être appliqué à la Chambre criminelle à laquelle la Chambre du conseil a déféré la connaissance de délits connexes à des crimes. La Chambre criminelle est partant compétente pour connaître des délits en raison de leur connexité avec le crime retenu par l’ordonnance de renvoi. Quant à l’infraction libellée sub Ià savoir les coups et blessures volontaires portés contre PERSONNE2.)etPERSONNE3.)
18 Il est reproché au prévenuPERSONNE1.)d’avoir porté des coups et blessures volontaires sur lespersonnesdePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)principalementavec la circonstance aggravante que les coups ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnelet subsidiairement sans cette circonstance aggravante. Au vu des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction à l’audience publique, il est établi quePERSONNE1.)a causé, volontairement, des blessuresen leur portant des coups, aussi bien àPERSONNE2.)qu’àPERSONNE3.), blessures documentées à suffisance de droit et notamment par la relation des faits parPERSONNE2.)etPERSONNE3.)dans lecadre du dossier répressif. Iln’estcependant pas établi que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail dans le chefnidePERSONNE2.)nidePERSONNE3.), de sorte que l’infraction libellée à titre subsidiaire est à retenir à charge du prévenuPERSONNE1.). Quant à l’infraction libellée sub II àsavoir l’attentat à la pudeur commis sur PERSONNE7.) -Quant à la loi applicable Il est reproché au prévenu d’avoir notamment contrevenuà l’article372 du Code pénal, article quiaété modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des mineurs. Suivant l’article 2 du Code pénal« si la peineétablie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l’infraction, la peine la moins forte sera appliquée ». En l’espèce, l’article 372 du Code pénal, tel que modifiépar la loi du 7 août 2023 précité, est plus sévère en ce qui concerne le fait reproché au prévenuPERSONNE1.)s’étant dérouléen novembre2020,sanctionne des mêmes peines l’infraction de l’attentat à la pudeur que l’ancien article, à savoird’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans etd’une amende de 251 à2.000 euros. Laformulationdu nouvelarticle 372 du Code pénalestcependant plus large que celle de l’ancien texte de loi. Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne l’infraction d’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction del’article 372 du Code
19 pénal, danssaversion applicable avant l’entrée en vigueur de la loidu 7 août 2023 précitée, infraction telle que libellée dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public. -Quant au fond L’attentat à la pudeur se définit comme tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercédirectement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français annoté, art. 331-333, n° 52 ss) Il résulte de cette définition légale que l’attentat à la pudeur supposela réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: -une action physique contraire aux mœurs d’une certaine gravité accomplie à l’aide d’une personne, -le défaut de consentement, -l’intention criminelle de l’auteur, -un commencementd’exécution. L’action physique Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeurindividuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr Pén, p. 1002 à1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. En ce qui concerne le fait reproché au prévenu consistant dans le fait d’embrasser PERSONNE7.), totalement inconnue du prévenu et rencontrée fortuitement dans la rue, sur la bouche, il y a lieu de conclure que celui-ci constitue, sans conteste,unacte contraire aux mœurs et en tant que tel immoral, et qu’ilestde nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement denos jours. Cetteactionphysique commise par le prévenuPERSONNE1.)tombe dès lors sous la définition de l’acte offensant la pudeur. Absence de consentement L’absence de consentement est établie à suffisance de droit,au vu des déclarations de PERSONNE7.)qui a expliqué avoir promené son chien et avoir rencontré, par hasard, un jeune homme lui inconnu, qui l’aurait ensuite accostée, l’effrayantà tel pointqu’elle a uriné dans ses vêtements,pour finalement l’embrasser sur la boucheet ceci malgré le fait qu’elle se
20 soit débattue. Il est partant évident quePERSONNE7.)n’a pas donné son consentement à ce baiser. L’intention criminelle de l’auteur L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été décrit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il aitvoulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (Biltris, op.cit. ; Nypels et Servais, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; Garçon, op. cit, t. Ier, art 331 à 333 ; Cass. Fr. 5 novembre 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n°232). Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n°77 Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76). En ce qui concerne l’agissement commis par le prévenu surPERSONNE7.), la Chambre criminelle considère que l’intention criminelle ne fait aucun doute. Le prévenu a commis l’attouchement dansunbutqu’il est seul à connaître, sans égard aux conséquences pour la santé psychique desa victime suite à cette attaque. Le prévenuPERSONNE1.)est partant à retenir dans les liens de l’infraction d’attentat à la pudeur. Quant à l’infraction libellée sub III àsavoir l’endommagement volontaire commis au préjudice dePERSONNE8.) L’article 528 du Code pénal prévoit que l’infraction d’endommagement de biens mobiliers d’autrui exige la réunion des éléments suivants: 1)un endommagement, une destruction ou une détérioration 2)un bien mobilier appartenant à autrui 3)un dol, donc le fait d’avoir volontairement commis les faits. En l’espèce, il résulte desélémentsdudossierrépressifainsique du témoignage de PERSONNE8.)à l’audience publique, que sa voiture a été endommagée suite au coup de pied donné par le prévenuPERSONNE1.), de sorte que l’infraction est établie dans le chef du prévenu. Quantauxinfractionslibelléessub IV A.principalement,la tentative de meurtre
21 Le Parquet reproche au prévenud'avoir tenté de commettre un homicide avecl’intention de donner la mortsur la personne dePERSONNE5.), notamment en lui portantuncoupde pied entraînant sa chute sur la voie publique et ensuite un deuxième coup de pied à l’arrièrede la tête dePERSONNE5.). Il y a lieu d'examiner si les éléments constitutifs du crime libellé sont donnés en l'espèce. La tentative de meurtre requiert les éléments suivants : 1)le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2)une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3)l’absence de désistement volontaire et 4)l’intention de donner la mort. Pour qu’il y ait tentativepunissable au sens des articles 51 et 52 du Code pénal, il faut que la résolution de commettre un crime ou un délit ait été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur. Ad 1) le commencement d'exécution d'un acte matériel de nature à causer la mort Au vu des éléments du dossier répressif, notammentdes constatations du DrThorsten SCHWARK,la Chambre criminelle retient que les deux coups portés parPERSONNE1.)ont causé des blessures dans le chef dePERSONNE5.).Il importe par ailleurs peu de savoir siun ou plusieurs coups ont été portésousi la violence d’un coupétait suffisante pour causer des blessures potentiellement mortelles.L’acharnement d’un auteur sur une victime, bien que cela puisse constituer un élément à prendre en compte pour apprécier l’intention de l’auteur, ne constitue pas l’élément déterminant,voire un élément constitutif de l’infractionet le fait qu’un seul coup ait été porté ne saurait, en aucun cas, être élisif de l’infraction. Il y a donc bien eu un commencement d’exécutiond’un acte matérielparPERSONNE1.). L’expert aretenuquela manière dontPERSONNE5.)a été attaqué aurait pu causer des blessures potentiellement mortelles, même si cela ne s’est pas produit in concreto dans le cas d’espèce. Le faitquePERSONNE5.)n'ait pas étéplus grièvement blessé n'était pas le mérite du prévenu. Ce n'est que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur,notamment la présence d’autres personnes sur les lieux,que ces conséquences nese sont pas produitesen l’espèce, état doné qu’il résulte des divers témoignages que les collègues de travail ont immédiatement tiréPERSONNE5.)de la voie publiquesuite à sa chute. L’expert conclut dans son rapport que des coups de piedportés àla tête de la victimesont toujours susceptiblesde causer des blessures potentiellement mortelles. Une telle attaque peut toujours avoir commerésultatdestraumatismes craniocérébraux aux conséquences multiples, variées et non prévisibles, de sorte que de telles blessures sont potentiellement mortelles.
22 La condition énumérée sub 1)est partant établie. Ad 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même Cet élément constitutif est sans conteste établi, la victime étantPERSONNE5.). Ad 3)l’absence de désistement volontaire Il ressort des dépositionsdestémoinsentendusà l'audiencequePERSONNE1.)ne s'est à aucun moment volontairement désisté,mais qu’il atout simplementété maîtrisé par les autres agents de police présents sur place.Il ne s’agitpartant pas d’un désistement,mais tout simplement d’un arrêt aprèsyavoirété contraint suite à l’intervention des policiers. La condition énumérée sub 3)est partant également établie. Ad 4)l’intention de donner la mort La tentative de meurtre est juridiquement constituéelorsque l'intention de l'agent consiste à agir en croyant donner la mort. Il faut donc que le geste violent ait été porté avec l'intention de tuer et qu'il y ait concomitance entre le geste et l'intention, mais il n'est pas nécessaire que l'auteur ait prémédité son acte;l'intention de tuer a pu surgir brusquement dans l'esprit de l'auteur au moment où il frappait (Encyclopédie Dalloz, Droit pénal, v°homicide, n°22). Il s'agit donc de prouver un fait purement psychologique dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, y compris par de simples présomptions (Garçon, Code pénal annoté, t.2, art.295, n°63 et ss.). La qualification de tentative de meurtre estsubordonnée à la condition que l'auteur de l'acte soit animé au moment d'exécuterl'acte de l'«animus necandi», c'est-à-dire qu'il ait conscience que cet acte allait provoquer la mort de la victime à condition que le résultat voulu se produirait. Le crime de tentative d'homicide volontaire implique que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer (cf.JurisClasseur, Atteintes volontaires à la vie, art.221-1 à 221-5, n°50). Mais la démonstration d'un processus psychologique est difficile et même impossible à établir directement. Il faut donc scruter les circonstances matérielles pour en conclure à l'existence ou à l'absence de l'intention en tenant cependant compte que les mobiles qui ont déterminé l'auteur n'ont aucune influence sur l'imputabilité. Il faut ainsi tenir compte des circonstances dans lesquelles les coups ont été portés, aux rapports qui existaient entre l'auteur des coups et la victime, de la nature de l'arme employée, de la manière dont elle a été maniée, des gestes accomplis et des paroles prononcées avant, pendant et après les faits, des situations respectives de la victime et de son agresseur dans la scène qui s'est déroulée, de la nature des blessures et du nombre de coups portés (cf.A.MARCHAL et J.P.JASPAR, Droit criminel, Tome I, n°1143; R.P.D.B.; Tome VI, verbo homicide n°11; NYPELS, Code pénal belge interprété, article 393, n°4).
23 La jurisprudence n'exige d'ailleurs pas que l'auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire; il suffit qu'il en ait envisagé et accepté l'éventualité (Dalloz, Droit pénal, v° homicide, n° 23). En l'espèce, il est constant en cause qu’PERSONNE1.)aporté deux attaques à l’encontre de PERSONNE5.), l’uneétant de pousserPERSONNE5.)de sorte qu’il perde son équilibre et après s’être ressaisi, ce dernier s’est fait heurter, dans le dos,par la remorque ducamion, choc lefaisanttombersur la route et la deuxième en lui assénant un coup de pied à la têteà un moment où ce dernier était couché par terre. La Chambre criminelle estime qu’en prenant en considération le déroulement des faits tel que relaté par les témoins à l’audience publique de la Chambre criminelle, l’on ne saurait exclure que le coup/bousculade porté(e) parPERSONNE1.), l’ait été dans le cadre de cette altercation violente, alors quePERSONNE1.)se débattait pour se libérer de l’emprise des policiers. Il n’est ainsi pas établi à l’exclusion de tout doute que le prévenu ait volontairement et consciemment pousséPERSONNE5.)de sorte à le faire tomber sous les roues d’un camion, partant pour attenter à la vie de dernier. Le médecin-légiste a retenu que le coup de pied porté à la têteaurait pu entraîner des conséquences médicales sérieuses pourPERSONNE5.). Or force est de constater qu’il résulte de lanarrationdes faits quePERSONNE1.)se trouvait dans un état tout à fait inhabituel pour lui et affichait un comportement totalement différent de la façon dont il se comportait en étant dans son«état normal».Par ailleurs, les témoignages entendus à l’audience publique ne permettent pas non plusde retenir, à l’exclusion de tout doute, une volonté de tuer ou au moins d’en avoir accepté l’éventualité, ce geste ayant également été décrit comme survenant dansle cadre de la résistance violente opposée aux policiers parPERSONNE1.).La Chambre criminelle estime partant qu’il n’est pas établi, à l’exclusion de tout doute, que le prévenu a commis ce geste en pleine connaissance de cause et avec l’acceptation, dumoins éventuelle, du risque que lamort de la victime puisse survenir. La Chambre criminelle retient partant que l’intention de donner la mortnese trouvepasétablie à l’exclusion de tout doutedans le chef d’PERSONNE1.)et il y a partant lieu de l’acquitter de la tentative de meurtre lui reprochée. A.)subsidiairementet B. et C.les coups portés à un agent dépositaire de la force publique avec la circonstance que ces coups ont été la cause d’effusion de sang, de blessures ou de maladie(article 281 duCode pénal) Il estétabli, au vu du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques de la Chambre criminelle,que lespoliciersPERSONNE5.),PERSONNE4.)etPERSONNE12.)ont été attaqués et blessés parPERSONNE1.), à un moment où ils se trouvaient en service, de sorte que l’infraction libellée à l’article 280 du Code pénal se trouve établie. En ce qui concernePERSONNE5.)etPERSONNE4.), des certificats médicaux attestant des blessures figurent au dossier répressif, de sorte que l’article 281 trouvera application.
24 En ce qui concernePERSONNE12.), il y a lieu de constater que celui-ci a été mordu par le prévenu, mais étant donné qu’il portait ses gants deservice, cette action n’a causé aucune blessure, de sorte que l’infraction à l’article 280 du Code pénal est à retenir. D)larébellion La rébellion, telle que prévue à l’article 269 du Code pénal,consiste dans l’opposition violente dirigée par unparticulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions, c’est-à-dire pour l’exercice des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements. Pour qu’il y aitrébellion, ilfaut : a) Une attaque ou une résistance avec violences oumenaces : La rébellion consiste dans une opposition violente contre un agent de l’autorité publique. L’article 283 du Code pénal dispose que «par violences, la loi entend lesactes de contrainte physique exercés sur les personnes. Par menaces, la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent.» Les violences légères ou de nature à provoquer sur des agents de l’autorité publique dans l’exercice de leurs fonctions une sérieuse émotion sont suffisantes pour constituer un fait de rébellion. Il ne faut pas nécessairement une mainmise sur la personne de l’agent. Il suffit d’un obstacle matériel provenant du prévenu et empêchant l’agent d’accomplir sa mission. Il n’est pas requis,pour qu’ily ait violence, qu’il y ait coups portés ou blessures faites. De simples violences légères, par exemple le fait de cracher au visage d’un agent ou le fait pour un individu saisi par lapolicede se débattre lorsqu’on l’emmène, suffisent (M. RIGAUX et P.-E. TROUSSE, Les crimes et délits du Code pénal, t. IV, Bruxelles, Bruylant 1963, p.423). La Cour d’Appel de Bruxelles (11 ème chambre) a rappelé dans un arrêt du 21janvier2014 que la rébellion peut prendre deux formes, une opposition offensive (attaque) et uneopposition défensive (la résistance), mais que dans les deux cas, l’opposition doit s’accompagnerde menacesou de violences à l’égard des forces de l’ordre. Les violences et menaces doivent présenterunecontraintesuffisammentsérieuse pour être denature à entraver le travail des agents de l’autorité. Si les violences peuvent être légères, on s’accorde à reconnaîtrequ’un comportement passif, une simple désobéissance, comme le fait de refuser de suivre un policier, de se coucher parterre ou de prendre la fuite, ne peuvent être constitutifs de rébellion
25 (M. BEYS etC. GUILLAIN, «Divers-Pas de rébellion sans violences ni menaces. Pas de procès équitable sans publicité des débats», J.T. 2014/28, n° 6572, p. 550-551). Il ressort de la narration desfaitsqu’PERSONNE1.)a commis aussi bien des attaques violentes contre des agents de la Police, notamment en les poussant et en les mordant,qu’une résistance accompagnée de violences. Les blessures essuyées par les policiers sont par ailleurs documentées dans le dossier répressif. b) L’attaque ou la résistance doit être dirigée par un particulier contre certains dépositaires de l’autorité publique agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique : En l’espèce, cette condition est donnée alors que les policiers sur place ont la qualité d’agents voire d’officiersde police judiciaire de la Police Grand-Ducale de Luxembourg. c) L’auteur doit avoir agi volontairement etsciemment : La rébellion est une infraction intentionnelle qui requiert le dol général, c’est-à-dire la volonté consciente de commettre l’acte de résistance ou d’attaque interdit par la loi. Il est nécessaire que l’auteur de la rébellion ait connu la qualité de celui qu’il a attaqué ou auquel il a résisté. Les policiers étaient vêtus de leur uniforme de service et sont arrivés en service urgent (gyrophares allumés et sirènes hurlantes)au rond-point PED, de sorte quePERSONNE1.) savait qu’il était face à des policiers qui agissaient dans l’exercice de leursfonctions. PERSONNE1.)s’est volontairement débattu afin de résister aux agents de police, de sorte qu’on peut conclure à une volonté claire de résistance dans le chef du prévenu. L’infraction de rébellion est partant àretenirdans le chef du prévenu. E)l’outrageà agents L’article 276 du Code pénal incrimine le fait d’outrager un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou toute autre personne ayant un caractère public, par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou dessins, dansl’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. En incriminant l’outrage dirigé, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, contre un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou y participent. Le mot outrage, contrairement à celui d’injure, a un sens général et comprend tout ce qui, d’une manière quelconque, peut blesser ou offenser une personne. Il n’est pas nécessaire que les paroles soient caractérisées par un mot grossier, un terme de mépris ou une invective, dès lors qu’en réalité les expressions
26 utilisées comportent, en raison des circonstances, un sens injurieux, sont susceptibles de diminuer la considération des citoyens pour les personnes qui représentent l’autorité, ou indiquent à leur égard un manque de respect (CSJ, 5 février 1979, Pas. 24, 230). La notion d’outrage est à interpréter dans un senslarge et comprend toute atteinte à la dignité de la personne représentant l’autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80). Il ne vise dès lors pas seulement l’injure et les propos blessants, mais de manière générale tout ce qui est de nature à dénoter un manque de respect envers des agents de l’autorité. Doit être réprimé tout acte tenant à abaisser la personne visée, à diminuer l’autorité morale dont elle est investie par la fonction qu’elle assume ou la mission qu’elle accomplit, voire tout acte qui diminue le respect dû à sa fonction. En l’occurrence, il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations concordantes des policiers sur placequ’PERSONNE1.)auniquementtraité l’agent de police PERSONNE5.)de «du bass en pigeon»,PERSONNE16.)ayant déclaré à l’audience ne rien avoir entendu, de sorte que son nom ne devra pas figurer dans le libellé. Les mots prononcés en l’espèce par le prévenu sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à l’estime des agents de police auxquels ils ontété adressés. Le prévenuPERSONNE1.)est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’outrage qui lui est reprochée par le Ministère Public. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience: «comme auteur ayantlui-mêmecommis lesinfractions, I. le 4 novembre 2020, entre 19.00 et 19.51 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisémentàADRESSE9.), en infraction aux articles 392et 398du CodePénal, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures, en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à -PERSONNE3.), né leDATE3.)àADRESSE4.)(Albanie), en lui donnant un coup de poing sur la joue droite et en le tenant par le cou par une prise d’étranglement. -PERSONNE2.), né leDATE2.), en lui donnant une gifle au visage, II.
27 le 4 novembre 2020, vers 19.51 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE10.), en infraction à l’article 372 alinéa 2 du Code Pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violences sur une personne de l’autre sexe, en l’espèce, d’avoir commis un attentatà la pudeur sur la personne dePERSONNE7.), née le 18juin 1997, en l’embrassant sur la bouche, avec la circonstance aggravante que l’attentat à la pudeur a été commis avec violences, notamment en l’agrippant au visage et en la poussant au sol, III. le 4 novembre 2020, vers 20.00 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE11.), sur la voie publiqueau rond-point PEDà proximité du Lycée technique Mathias Adam, en infraction à l’article 528 du Code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui, en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule conduit par Madame PERSONNE8.), née leDATE7.)à Luxembourg, en sautant avec les deux pieds sur le véhicule pendant que cette dernière circulait sur la voie publique, IV. le 4 novembre 2020, vers 20.25 heures dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément à Pétange, au rond-point PED, près du Lycée technique Mathias Adam, A. en infraction à l’article 281 du Code pénal, d’avoir frappé dans l’exercice de leurs fonctionsdesagentsdépositairesde la force publique,avec la circonstance que les coups ont été la cause de blessures, en l’espèce, d’avoir porté des coups à un agent dépositaire de la force publique, plus précisément àl’inspecteur de policePERSONNE5.), né leDATE5.), affecté au commissariat d’Esch/Alzette,, quia perdu l’équilibre et, après s’être ressaisi, a été heurté au dos par la remorque d’un camion, ce dernier est par la suite retombé sur le genou de
28 l’inspecteur-adjointPERSONNE11.), né leDATE8.), affecté au Commissariat de Differdange, et puissur la voie publique, le prévenului administrantun coup de pied violent àl’arrière tête, et cela au moment où les policiers tentaient de l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette de service,avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail de 5 jours à l’inspecteur de policePERSONNE5.), B. en infraction à l’article 281 du Code pénal, d’avoir frappé dans l’exercice desesfonctions un agent dépositairede la force publique, avec la circonstance que les coups ontété la cause de blessures, en l’espèce, d’avoir porté des coupsà l’agent dépositaire de la force publique l’inspecteur de police,PERSONNE4.), né leDATE4.)àADRESSE6.), affecté au Commissariat de Differdange, en le mordant à l’avant-bras droit, aumoment où ce dernier essayait de l’installer dans la camionnette, avec la circonstance que les coups ont causé une incapacité de travail de 2 jours, C. en infraction à l’article 280du Code pénal, d’avoir frappé dans l’exercicede ses fonctionsun agentdépositaire de la forcepublique, en l’espèce, d’avoir porté des coups à l’inspecteur-adjointde police,PERSONNE12.), né le DATE9.)à Luxembourg, affecté au Commissariat de Differdange, en le mordant au doigt de la main gauche, au moment où ce dernieressayait de l’installer dans la camionnette, D. en infraction à l’article 269 du Code pénal, d’avoir commis une rébellion par le fait d’avoir attaqué respectivement opposé une résistance avec violences envers les agents de la force publique, agissantpour l’exécution des lois, en l’espèce, d’avoir opposé une résistance avec violences envers quatre agents de la police grand-ducale agissant pour l’exécution des lois, qui tentaient de le maîtriser afin que ce dernier cesse de troubler l’ordre public, et plus spécialement, -en mordant violemment l’avant–bras droit de l’inspecteur de policePERSONNE4.), né le DATE4.)àADRESSE6.), affecté au Commissariat de Differdange, au moment où ce dernier essayait de l’immobiliser pour l’installer dans lacamionnette, -en poussant violemment par un coup de pied l’inspecteur de policePERSONNE5.), né le DATE5.), affecté au Commissariat d’Esch/Alzette, quia perdu l’équilibre et, après s’être
29 ressaisi, a été heurté au dos par la remorque d’un camion, ce dernier est par la suite retombé sur le genou de l’inspecteur-adjointPERSONNE11.), né leDATE8.), affecté au Commissariat de Differdange, et puis sur la voie publique, le prévenului administrantun coup de pied violentàl’arrière tête, et cela au moment oùles policiers tentaient de l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette de service, -en mordant un doigt de la main gauche de l’inspecteur-adjointde police,PERSONNE12.), né leDATE9.)à Luxembourg, affecté au Commissariat de Differdange, au moment où ce dernier essayait de l’immobiliser pour l’installer dans la camionnette. E. en infraction à l’article 276 du Code pénal, d’avoir commis un outrage par paroles, dirigé, dans l'exercice de leurs fonctions, contre desagents dépositaires dela force publique, en l’espèce, d’avoir commis un outrage par paroles contre: PERSONNE5.),affecté aucommissariat d’Esch/Alzette, partantunagent dépositaire de la force publique agissant dans l’exercice desesfonctions, par les termes suivants «Du bass e Pigeon»». La peine à prononcer: Les infractions retenues sub IV A, B et C se trouvent en concours idéal avec l’infraction retenue sub IV D. Toutes les autres infractions retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des articles 60 et 65 du Code pénal. L’infraction de coups et blessures volontaires telle que prévue à l’article399du Code pénal, est punissabled’une peine d’emprisonnement allant de 2 mois à 2 ans et d’une amende de 500 euros à 2.000 euros. L’infraction de coups à agents telle que prévue à l’article280du Code pénal, est punissable d’une peine d’emprisonnement allant de1mois à1ans et d’une amende de 500 euros à3.000 euros. L’infraction de coups à agents telle que prévue à l’article281du Code pénal, est punissable d’une peine d’emprisonnement allant de3mois à 2 ans et d’une amende de 500 euros à5.000 euros. L’infraction d’endommagement volontaire telle que prévue à l’article528du Code pénal, est punissabled’une peine d’emprisonnement allant de1mois à3ans et d’une amende de251 euros à10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
30 L’infraction d’attentat à la pudeur telle que prévue à l’article372(ancien texte)du Code pénal, est punissabled’une peine d’emprisonnement allant de1anà5ans et d’une amende de251 euros à 2.000 euros. L’infraction de rébellion telle que prévue à l’article271du Code pénal(ancien texte)est punissabled’une peine d’emprisonnement allant de8joursà6 mois. L’infraction d’outrage à agent telle que prévue à l’article276du Code pénal, est punissable d’une peine d’emprisonnement allant de8joursà1moiset d’une amende de251euros à 2.000 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue pour l’infraction de l’attentat à la pudeur. En application de l’article 60 du Code Pénal, la peine pourra être élevée au double du maximum sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La peine encourue parPERSONNE1.)se situe partant entre 1an et 10 ans d’emprisonnement et d’une amende allant de 251 euros à 40.000 euros. L’expert psychiatre, le DocteurMarc GLEISarrive à la conclusion quele prévenuprésentait, au moment des faits,un trouble psychotique, probablement induit par la consommation de cannabis (ICD10 F12.5), maisquele déclenchement d’une psychose latente par le cannabis ne peut pas actuellement être exclue. Ce trouble psychotique induit par lecannabis a gravement altéré le discernement et le contrôle des actes dePERSONNE1.). Le prévenu présente encore des perturbations au niveau de la sexualité sous forme d’un comportement fétichiste etd’un comportement de masochisme sexuel, perturbations qui n’ont cependant pas interféré au moment des actes. L’expert précise en outre que, de son avis, le prévenu ne présente pas un état dangereux du point de vue psychiatrique et que lepronostic d’avenir, eu égard au bilan psychiatrique, est favorable. La Chambre criminelle n’a pas trouvé, ni dans le dossier répressif ni lors de l’instructionaux audiences, desélémentspouvant mettre en doute lesconclusionsde l’expert psychiatre, de sorte qu’il y a lieu àapplicationdes dispositions de l’article 71-1 du Code pénal. Le défenseur du prévenu a encore invoqué le dépassement du délai raisonnable, élément qui devrait jouer en faveur dePERSONNE1.)et entraîner un allègement de la peine àprononcer. Aux termes de l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,« toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
31 S'agissant du point de départ du délai raisonnable dans lequel le prévenu doit être jugé, il est admis qu'en matière pénale, c'est la date à laquelle l'accusation a été formulée par l'autorité compétente. Dès lors, il ne s'agit ni du jour où l'infraction a été commise ni de celui de la saisine dela juridiction de jugement, mais bien du jour où la personne poursuivie s'est trouvée dans l'obligation de se défendre; cela peut être le jour de l'ouverture d'une information ou de l'inculpation officielle, c'est-à-dire le moment où le suspect est informéofficiellement qu'en raison des soupçons qui pèsent sur lui, une procédure est ouverte à sa charge, mais également la date à laquelle l'intéressé peut légitimement déduire de certains événements qu'il est soupçonné d'avoir commis certaines infractions etqu'une procédure est susceptible d'être conduite contre lui (M. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, 3ème édition, p.1160). Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date pouvant être suivant le cas cellede l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou de l’arrestation (Cour, 12 juillet 1994, arrêt n° 273/94). Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et non in abstracto. Trois critères se sontdégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès ; aucun n’étant toutefois prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en difficultés de preuves, et 2) du comportement du prévenu ( sans aller exiger qu’il facilite la preuve des accusations portées contre lui ) et enfin 3) le comportement des autorités nationales compétentes ( S. GUINCHARD et J. BOUISSON, Procédure pénale, n° 376, p.263). Laquestion de savoir si le « délai raisonnable » a été dépassé dépend dans de nombreux cas, d’un examen attentif des circonstances et des causes de tout retard et non pas simplement de la prise en considération de la durée du laps de temps en question. En l’espèce, les faits reprochés au prévenu ont eu lieu le4 novembre 2020. Le prévenu a été entendu et inculpé parlejuge d’instruction le 5novembre2020, date à laquelle il y a lieu de fixer le point de départ du délai raisonnable. L'instruction a été clôturée le8 mars 2021,le réquisitoire de renvoi date du26 mars2021et le renvoi a été ordonné par la Chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg le20octobre2021. L’affaire aensuite connu deux fixations, dates auxquelles l’affaire n’a pas pu être prise sans que cela ne soit imputable au prévenu. Elle a finalementété fixée aux audiences publiques du 26novembre 2024au29 novembre2024, audiences auxquelles elle a été plaidée. En l’espèce, la Chambre criminelle estime qu’entre la date de l’ordonnance de renvoi et la fixation aux audiences publiquesde la Chambre criminelle, il s’est déroulé un laps de temps
32 d’une durée de 3 ans, délai qui est jugé trop long pour une affaire sans complexité particulière avant qu’elle ne soit toisée au fond. Au vu des développements qui précèdent, il y a dès lorslieu de retenir qu’il y a eu, en l’espèce, dépassement du délai raisonnable prévu à l’article 6-1 précité. La Chambre criminelle estime, au vu de toutes ces circonstances, de même qu’au vu du jeune âge,qu’unepeine d’emprisonnementde4ansainsiqu’uneamende correctionnelle de deux mille eurosconstituentdessanctionsadéquatesdes délitsretenusà charge d’PERSONNE1.).Cette peine tientencorecompte des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal. Le prévenu n’ayant pas encore d’antécédents judiciaires,et ne paraissant pas indigne de la faveur du sursis,il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer. Il y encore lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable àPERSONNE1.). AUCIVIL 1) Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) Àl’audience publique du26 novembre 2024,PERSONNE2.)se constitua oralement partie civile en sonnom et pour son compte, contrePERSONNE1.), défendeur au civil, pour réclamer le montant de5.000euros à titre deréparation deson dommage moralsubi suite aux faits commis. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi. Le préjudice réclamé est en relation causale avec l’infraction retenue dans le chef du défendeur au civil, de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe. Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience,la demande en indemnisation de la partie demanderesse est à déclarer fondée pour un montant que la Chambre criminelleévalueex aequo et bonoà3.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de3.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du26novembre 2024,date dela demande en justice, jusqu’à solde. 2) Partie civile d’PERSONNE3.)contrePERSONNE1.)
33 Àl’audience publique du26 novembre 2024PERSONNE3.)se constitua oralement partie civile en sonnom et pour son compte, contrePERSONNE1.), défendeur au civil, pour réclamer le montant de5.000euros à titre deréparation deson dommage moralsubi suite aux faits commis. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi. Le préjudice réclamé est en relation causale avec l’infraction retenue dans le chef du défendeur au civil, de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe. Au vu des éléments du dossier répressifet des explications fournies à l’audience,la demande en indemnisation de la partie demanderesse est à déclarer fondée pour un montant que la Chambre criminelleévalueex aequo et bonoà3.000 euros. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme de3.000 eurosavec les intérêts au taux légal à partir du26novembre 2024,date dela demande en justice, jusqu’à solde. 3) Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) Àl’audience publique du26 novembre 2024PERSONNE4.)se constitua oralement partie civile en sonnom et pour son compte, contrePERSONNE1.), défendeur au civil, pour réclamer le montant de5.000euros à titre deréparation de son dommage moralainsi que le montant de 16,05 eurosà titre de réparation de son dommage matérielsubissuite aux faits commis. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard d’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi. Le préjudice réclamé est en relation causale avec l’infraction retenue dans le chef du défendeur au civil, de sorte que la demande en indemnisation est à déclarer fondée en son principe. Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies à l’audience,la demande en indemnisationde la réparation du dommage moral subiest à déclarer fondéepour un montant que la Chambre criminelleévalueex aequo et bonoà3.000 euros.
34 La demande en indemnisation du dommage matériel est à déclarer fondée et justifiée pour le montant réclamé de 16,05 euros,auvudes pièces versées. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la sommede 3.016,05eurosavec les intérêts au taux légal à partir du26novembre 2024,date dela demande en justice, jusqu’à solde. 4)Partie civile dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.) A l’audience publique du 27 novembre 2024,l’étude E2M S.à r.l., inscrite au barreau de Luxembourg, ayant son siège social à L-2419 Luxembourg, 2, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210821, représentée aux fins des présentes parMaîtreEmilie WALTER, avocat, en remplacement de Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour,les deuxdemeurant à Luxembourg, se constitua partie civilepour et au nom dePERSONNE5.), préqualifié, demandeurau civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il y a lieu de donner acteau demandeurau civil de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelle est compétente pour en connaître eu égard à ladécision à intervenir au pénal. Ladite demandecivileest recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. Le demandeur au civil réclame à titre principal l’instauration d’uneexpertise afin d’évaluer correctement le dommage subi par lui suite aux agissements du défendeur au civil. PERSONNE5.)réclame un montant total de 20.555,40 euros à titre deréparation des préjudices subisdes chefsdepretium doloris, préjudicemoral, atteinte à l’intégrité physique, préjudice économique et d’agrément subis en raison des agissements d’PERSONNE1.), montant auquel est évalué provisoirement le dommage subi.A l’audience, le mandataire a renoncé au «préjudice juvénil» tel que formulé dans sa demande écrite. Au vu des éléments du dossier répressif, des pièces versées, ensemble les déclarations du mandataire dePERSONNE5.)et des constatations de la Chambre criminelle quant aux séquelles dePERSONNE5.), il y a lieu d’ordonner l’institution d’une expertise afin de déterminer le préjudice réellement subi parPERSONNE5.)suite auxfaits du 4 novembre 2020. La Chambre criminelle nomme, à cet effet,le Dr. Françis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17 rue d’Orangeet Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2613 Luxembourg, 7, Place du Théâtre, avec la mission plus amplement détaillée dans le dispositif du présent jugement. Le mandataire du défendeur au civil a invoqué lesdispositionsdel’article 139du Code de sécurité sociale, qui prévoit que «les droits du créancier de l’indemnité passent à l’Association
35 d’assurance accident jusqu’à concurrence de ses prestations et pour autant qu’ils concernent des éléments de préjudiceindemnisés par cette association.» Afin de parer à cette éventualité, la Chambre criminelle déclare le jugement à intervenir commun à l’AssociationAssurance accident, qui pourra alors veiller à la sauvegarde de ses droits. La demande en allocation d’une indemnité de procédure est àréserver en attendant l’issue de la mesure d’expertise à ordonner. P A R C E S M O T I F S : LaChambre criminelledu Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,statuant contradictoirement,PERSONNE1.)entendu ensesexplications et moyens de défense,le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions,lareprésentantedu Ministère Public en ses réquisitions,le mandataire du prévenu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,le prévenu ayanteu la paroleendernier, Au Pénal s ed é c l a r ecompétent pour connaître des délits libellés à charge dePERSONNE1.); d i tqu’il y a eu dépassement du délai raisonnable; d i tqu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 71-1 du Code pénal; a c q u i t t ePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge; d i tqu’il n’y a pas lieu à retenir la circonstance aggravante des blessures en ce qui concerne l’infraction retenue sub IV. C; c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef des délitsretenusà sa charge,qui se trouvent pour partie en concours idéal et pour partie en concours réel,àunepeined’emprisonnementde QUATRE(4)ans,à une amendecorrectionnelle deDEUX MILLE (2000.-) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à3.955,52euros; d i tqu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement prononcée; a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai decinqans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnementprononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal;
36 o r d o n n ela restitution du téléphone de marque Applesaisisuivant procès-verbal n° SPJ21/2020/85330.2 du 6 novembre 2020 de la Police judicaireàPERSONNE1.); Au civil 1) Partie civile dePERSONNE2.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); se d é c l a r ecompétentepour en connaître; d i tcette demande recevable; d i tla demande enréparation dudommage moralfondée pour le montantdeTROIS MILLE (3.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme deTROIS MILLE (3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du26novembre 2024, jour dela demande en justice, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile; 2)Partie civile d’PERSONNE3.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); se d é c l a r ecompétentepour en connaître; d i tcette demande recevable; d i tla demande enréparation dudommage moralfondée pour le montantdeTROIS MILLE (3.000) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE3.)la somme deTROIS MILLE (3.000) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du26novembre 2024, jour dela demande en justice, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile; 3) Partie civile dePERSONNE4.)contrePERSONNE1.) d o n n e a c t eàPERSONNE4.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.), se d é c l a r ecompétentepour en connaître;
37 d i tcette demande recevable; d i tla demande enréparation dudommage moralfondée pour le montantdeTROIS MILLE (3.000) euros; d i tla demande enréparation dudommage matérielfondée pour le montantdeSEIZE VIRGULEZERO CINQ(16,05) euros; c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE4.)la somme deTROIS MILLE SEIZE VIRGULE ZERO CINQ (3.016,05) euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 26novembre 2024, jour dela demande en justice, jusqu’à solde; c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile; 4) Partie civile dePERSONNE5.)contrePERSONNE1.): d o n n e a c t eàPERSONNE5.)de sa constitution de partie civile contrePERSONNE1.); s e d é c l a r ecompétente pour en connaître ; d é c l a r ela demande civile recevable ; avanttout autre progrès en cause: n o m m e: •expert médical le Dr. Françis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17 rue d’Orange,et •expert calculateurMaître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-2613Luxembourg, 7, Place du Théâtre, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur les dommages subis par PERSONNE5.)à titre de pretium doloris, préjudice moral, atteinte à l’intégrité physique, préjudice économique et d’agrément, suite aux agissements d’PERSONNE1.)du 4 novembre 2020, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou plusieurs organismes de sécurité sociale, notamment de l’Association d’assurance accident; a u t o r i s eles experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous les renseignements utiles et nécessaires et entendre mêmes des tierces personnes, d i tqu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard d’experts ou de l’un d’eux, il (s) sera (seront) remplacé(s) par simple requête adressée au président du Tribunal de ce siège lui
38 présenté par la partie la plus diligente, l’autre dûment appelée à l’audience, et ce par simple note au plumitif, r é s e r v ela demande dePERSONNE5.)en allocation d’une indemnité de procédure ainsi que les frais, d é c l a r ele jugement communà l’Association d’Assurance Accident, f i x el’affaire au rôle spécial. Par application des articles 7, 8,14, 15, 16, 27, 28, 29, 30,60, 65,66,71-1,269, 276, 280, 281, 372,392,398et 528du Code pénal, des articles 1, 2, 3,26-1,130, 155, 183-1, 190, 190- 1,191, 194, 195, 196, 217, 218,222, 626, 627, 628 et 628-1duCodede procédure pénaleet de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,qui furent désignés à l'audience par Madame lePremier Vice-Président. Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, Premier Vice-Président, Yashar AZARMGINet Larissa LORANG,Premiers Juges, et prononcé, en présenced’Alessandra MAZZA,Premier Substitut duProcureur d’Etat, en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Madame le Premier Vice-président, assistée de la greffière Nadine GERAY, qui, à l'exception de lareprésentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date duprononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas,le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement