Tribunal d’arrondissement, 19 décembre 2024
Jugtn°LCRI98/2024 Not.:30415/22/CD 1xrecl. (s.p) 1x confisc. Audience publique du19 décembre2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu- en présence…
45 min de lecture · 9,737 mots
Jugtn°LCRI98/2024 Not.:30415/22/CD 1xrecl. (s.p) 1x confisc. Audience publique du19 décembre2024 LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, a rendu le jugement qui suit : Dans lacause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff -prévenu- en présence de PERSONNE2.), néeleDATE2.)àADRESSE2.)(Inde), demeurant à L-ADRESSE3.), comparant parMaîtreDaniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette; partie civileconstituée contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. FAITS : Par citation du29 octobre 2024,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publiquede14 novembre2024devantla Chambre criminellede ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes:
2 infractionsaux articles51, 52, 372 2°, 375,377 et 409 alinéas 1 er et 3, sinon 409 alinéa 1 er du Code pénal. A l’appel de la cause àl’audiencepublique, levice-présidentconstata l’identité du prévenu,lui donna connaissance del’acte qui a saisila Chambre criminelleet l’informa de sesdroitsde garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications. Les témoinsPERSONNE3.)etPERSONNE2.)furent entendus, chacun séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreDaniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant àEsch/Alzette,se constitua partie civile au nom et pour comptedePERSONNE2.),contre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié. Ildonna lecture des conclusions écrites qu’ildéposa sur le bureau de la Chambre criminelle et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. MaîtreDaniel NOËLdéveloppa ensuite ses moyens à l’appui de sademandecivile. Le prévenuPERSONNE1.)fut réentendu en ses explications. Lereprésentant du Ministère Public,Daniel SCHON,premiersubstitutdu Procureur d’Etat,fut entendu en son réquisitoire. Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. La Chambre criminelleprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citation à prévenu du29 octobre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu l’information adressée en date du29 octobre 2024à la CaisseNationale de Santé en application de l’article 453 duCodedes assurances sociales. Vu l’ordonnance de renvoi numéro1342/24(XXIe)rendue en date du9 octobre2024 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg,renvoyant PERSONNE1.),du chef d’infractionaux articles375 et 377devant une Chambre
3 criminelle du même Tribunal,ainsi que du chefdesinfractionsauxarticles51, 52,372 2°,409 alinéas 1 er et 3, sinon 409 alinéa 1 er duCode pénal. Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction. Vu l’expertise toxicologique dressé par leLaboratoire National de Santéen datedu 28 septembre 2022. Vu le rapport d’expertiseneuropsychiatriquedressé par le docteur Marc GLEISen date du8 avril 2024. Vulesprocès-verbaux etrapportsdressésen cause par la Police Grand-Ducale. AU PENAL Selon les termes de l’ordonnance de renvoi,ensemble le réquisitoire du Ministère Public, il estreprochéàPERSONNE1.): «commeauteur d’un crime ou d’un délit, de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution, le19 septembre 2022, vers 07.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus précisément àADRESSE4.), au domicile conjugal, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, 1)eninfraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance, avec la circonstance que la victime du viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou avécu habituellement, en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, notamment une pénétration du vagin avec ses doigts, sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Inde), qui n’y a pas consenti, notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, en entrainant de force la victime dans la chambre àcoucher et en écartant les jambes de la victime, partant à l’aide de violences et en mettant ainsi la victime hors d’état d’opposer la résistance, avec la circonstance que la victime était la conjointe et la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, 2)en infraction aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code pénal, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu‘il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment àl’aidede violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer la résistance,
4 avec la circonstance que la victime de la tentative de viol est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir tenté de commettre un acte de pénétration sexuelle, notamment une pénétration du vagin avec son sexe, sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Inde), qui n’y a pas consenti, notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, en entrainant de force la victime dans la chambre à coucher et en écartant les jambes de la victime, partant à l’aide de violences et en mettant ainsi la victime hors d’état d’opposer la résistance, avec la circonstance que la victime était la conjointe et la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un commencement d’exécution de ce crime, et qui n’ont manqué leur effet qu’en raison du fait que le sexe n’est pas venu en érection, partant des circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur, 3)en infraction aux articles 372 2 0 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un attentat à la pudeur avec violence ou menaces sur une personne de l’un ou de l’autre sexe, avecla circonstance que la victime est le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.) àADRESSE2.)(Inde), notamment en portant son sexe au vagin de la victime, en éjaculant sur le vagin de la victime ainsi qu’en léchant les seins de la victime, avec violences, notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, en entrainant de force la victime dans la chambre à coucher et en écartant les jambes de la victime, avec la circonstance que la victime était la conjointe et la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, 4)principalement : en infraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, enl’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE2.)(Inde), notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portantun coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, en entrainant de force la victime dans la chambre à coucher et en écartant les jambes de la victime, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, subsidiairement : en infraction à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups àPERSONNE2.), née le DATE2.)àADRESSE2.)(Inde), notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, en entrainant de force la victime dans la chambre à coucher et en écartant les jambes de la victime.»
5 Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif que le19 septembre 2022, une patrouille de police a été dépêchée auHÔPITAL1.)àADRESSE5.), oùPERSONNE2.)s’est présentée à 9.21 heures auservice desurgences, pour signaler qu’elle venait d’avoirété agressée par son mari. Sur place, la présumée victime a précisé aux agents avoir été frappéepar son mari, PERSONNE1.), qui l’aurait par ailleurs tirée par les cheveux et jetée au sol. Après l’avoir agresséephysiquement, il l’aurait encore violée. Il ressort du rapport de passage aux urgences quePERSONNE2.)a présenté lors de son admission des traces de griffures au thorax ainsi qu’à la chevelure, et que ses joues étaient rougies. Par ailleurs, une blessure de morsure au pouce gauche a été constatée. Dans la suite,PERSONNE2.)a été conduite au commissariat de police pour y être auditionnée, pour après être ramenéeauHÔPITAL1.)d’ADRESSE6.), où un set d’agression sexuelle « SAS » fut exécuté sur sa personne. Le docteur Joy WEYRICH a ainsi relevé des maux de tête, une blessure de morsure au pouce gauche, des griffures derrières les deux oreilles ainsi que des hématomes sur les paupières ainsique du sang à l’intérieur de l’oreille gauche dePERSONNE2.). Une prise de sang a été effectuée sur la victime présumée. L’analyse toxicologique a révélé une faible présence de THC dans le sang. Les agents se sont rendus au domicile conjugal situé à L-ADRESSE3.), où le prévenu a aussitôt admis avoir une dispute verbale avec son épouse, qui aurait dégénéré, de sorte qu’il lui aurait donné deux gifles et tiré par les cheveux. Il a contesté avoir violé son épouse, avec qui il aurait cependant eu une relation sexuelle consentie peu après la dispute, pour se réconcilier. Le même jour,PERSONNE1.)a été à son tour emmené à l’hôpitalHÔPITAL1.)à ADRESSE6.)en vue de son examen médical. Le docteur Yann HOFFANN a relevé dans son ordonnance médicale du 20 septembre 2022 plusieurs traces de griffures ainsi qu’une abrasion frontale gauche et médiane et a retenu une ITT de deux jours dans le chef du prévenu. Il ressort du rapport n° 34754-2648/2022 du 19 septembre 2022 dressé par les agents du Commissariat de Differdange (C3R), qu’au moment de leur arrivée auHÔPITAL1.), la victime présuméePERSONNE2.)a été bouleversée et a présenté des difficultés pour respirer et s’articuler. Au domicile conjugal, le linge du lit conjugal venait d’être retiré et des vêtements portés se trouvaient dans un panier à linge. Des touffes de cheveux de la présumée victime ont été retrouvées dans la poubelle de la cuisine. La victime présuméePERSONNE2.)a consulté dans la suite plusieurs médecins pour faire constater ses blessures:
6 Il ressort ainsi de l’ordonnance médicale établie en date du 20 septembre 2022 que le médecin Florence BOUCHOMS a constaté diverses blessures, dont notamment un hématome au sein gauche, deux hématomes au visage, des griffures derrière les oreilles résultant probablement d’ongles ainsi qu’une plaie d’arrachement de cheveux au-dessus du front. Il ressort encore de l’ordonnance médicale du docteur Thomas WINZEN établi en date du 30 septembre 2022 que l’examen sénologique a confirmé un hématome au sein gauche dePERSONNE2.). Les déclarations du prévenu Lors de sonaudition policière en date du 19 septembre 2022,le prévenu a déclaré que vers 8.00-8.30 heures de ce jour, le couple aurait eu une dispute verbale au sujet de leurs finances, alors que son épouse aurait retiré autant d’argentdudistributeurdebilletslui causant des problèmes de liquidités pour honorer les facturescourantesdu ménage. Son épouse aurait de suite commencé à crier,dontelle aurait habitudedefaire lors des disputes,ce que lui aurait fait perdre ses nerfs.En conséquence, il aurait giflé son épouse à deux reprises et l’aurait tiré par les cheveux. Son épouse l’aurait supplié de s’arrêter. Sur ce, il aurait lâché son épouse et se serait excusé auprès d’elle. Il se serait rendu à la cuisine pour préparer un thé et se calmer. Environ une heure après la dispute, le couple aurait eu unerelation sexuelle consentie pour se réconcilier sur la table de la salle à manger. Il a précisé que ce serait son épouse elle-même qui se serait introduiteson sexe en érectiondans le vagin, comme elle avait habitude de faire. Après larelation, son épouse aurait quitté le domicile pour se rendre au bureau de la poste et lui aurait dit de sortir des aliments du congélateur pour préparer le déjeuner. Peu après, la police s’est présentée à son domicile. Sur question, il a expliqué la provenance des griffures dans son visage par le fait qu’il se serait blessé accidentellement en coupant les haies dans le jardin. Finalement, il a ajouté que son épouse aurait été en traitementpsychiatriquedans le passé, alors qu’elle aurait présenté des tendances dépressives et qu’elle prenait de forts médicaments pour traiter des problèmes de thyroïde, déclenchants des sauts d’humeur. Le prévenu a étéréauditionné le soir du même jour par la police judiciaire. Il a déclaré que la relation avec son épouse ne serait plus bonne depuis un certain temps et qu’ils ne se parleraient presque plus. Ils se disputeraient souvent à propos des finances, alors que son épouse dilapiderait l’argent commundu couple. Le matin du 19 septembre 2022, après que tous les enfants auraient quitté la maison, il aurait à nouveau confronté son épouseavec les mêmes reproches, sur ce celle-ci aurait immédiatement commencé à crier.
7 Il aurait alors perdu patience et aurait porté deux gifles («feste Ohrfeigen») à son épouse sur les deux joues. Sur ce, son épouse l’aurait pris par le cou et l’aurait griffé et il l’aurait tiré à son tour par les cheveux. Il se serait néanmoins vite calmé et aurait préparé du thé à la cuisine. Puis il aurait demandé à son épouse «Hues de Zait?»,ce qui aurait été depuis toujours sa manière pour lui réclamer une relation sexuelle. Si elle le rejoignait en conséquence, alors elle serait disponible, et il ne l’aurait jamais forcée à avoir une relation sexuelle avec lui. Ils se seraient alors rendus dans le living, où son épouse se serait penchée en avant sur la table, après avoir ôter son pantalon et son slip. Il se serait approché et son épouse aurait elle-même introduit son pénis dans son vagin. Il ne se rappellerait plus la durée exacte du rapport et contrairement à la pratique usuelle, son épouse aurait exigé qu’il éjaculeraitdansson vagin, dont il se serait exécuté. Cependant, il se serait demandé par après si elle ne l’aurait pas piégé de cette manière. Après que larelation a été consommée, son épouse lui aurait réclamé d’avoir la moitié de l’argent provenant de la vente de son motocycle et qu’il lui devrait acheter une voiture avant le mois d’octobre. Puis, les deux partenaires se seraient lavés dans la salle à bains et se seraient rhabillés. Son épouse lui aurait demandé à sortir du poulet du congélateur, aurait quitté la maison pour se rendre à la poste, après lui avoir donné un bisou. Il a expliqué avoir changé le drap du lit, alors qu’il transpirerait beaucoup, ce qui serait occasionnéparla prise de médicaments. Finalement, le prévenu a contesté avoir violenté son épousedans le passé. Le prévenu aencoredéclaré qu’il ne serait matériellement pas possible d’avoir mordu son épouse dans le poucetel que luireprochépar celle-ci,alorsqu’il ne disposerait plus de l’intégralité de sa dentition. Lors de sonaudition de première comparution devant le magistrat instructeur en date du 28 mai 2024, le prévenu a réitéré ses déclarations policières précédentes, admettant avoir giflé et tiré par les cheveux son épouse en date du 19 septembre 2022. Il a essayé de minimiser ses agissements en soutenant que son épouse aurait depuis toujours tendance à perdre des cheveux. Il a formellement contesté avoir mordu, frappé avec les poings et violé son épouse. Le couple aurait eu une relation sexuelle consentie sur la table près de la cuisine, relation qu’il qualifierait de «Versöhnungsex», après avoir eu une dispute. Le prévenu a finalement dépeint son épouse comme unementeuse, qui le tromperait et consommerait excessivement de l’alcool.
8 Les déclarations de la présumée victimePERSONNE2.) Lors de sa première prise en charge par le docteur Noémie ZOBORauHÔPITAL1.)en date du19 septembre 2022, le témoin a déclaré avoir été frappée par son mari au visage et cognée avec la tête au sol. Celui-ci l’aurait encore frappée sur ses seins et l’aurait violée. Lors de sa prise en charge par le docteur Joy WEYRICHle même jour,PERSONNE2.) a indiqué que son mari lui aurait porté des coups de poing au visage ainsi qu’au thorax et il lui aurait mordu danslepoucede la maingauche. Alors que son époux aurait présenté des problèmes d’érection, il l’aurait obligée à le masturber et ill’aurait pénétré avec ses doigts dans son vagin. Puis, il aurait éjaculé en elle. Par après, celui-ci lui aurait encore léché le vagin et les seins. Lors de sonl’audition par la police judiciaire en date du même jour, qui a fait l’objet d’un enregistrement vidéo,PERSONNE2.)a déclaré être mariée au prévenu depuis 1984 et que le couple a quatre enfants communs.Lemariage ne serait pas bon, alors qu’elle se serait sentie comme l’esclave de son mari. Elle ne seraitrestéeensemble avec le prévenu qu’à cause de leurs enfants communs et vu qu’elle dépend financièrement de celui-ci. Depuis mars 2019, le couple n’aurait plus eu de relations sexuelles, le prévenu ne dormirait plus au lit conjugal, mais dans un bateau se trouvant dans le jardin. Dans le temps,ils auraient eu toutes les 2 à 3 semaines une relation sexuelle. Son époux serait atteint d’une addiction sexuelle, alors que celui-ci se mettrait en colère en cas de refus de sa part. Elle a fait état de deux agressions violentes de la part du prévenu dans le passé (le 15 juin 2022 et un matin entre fin juin, début juillet 2022), où elle s’est rendue au commissariat de police pour dénoncer les faits, sans pourtant avoir déposé plainte contre son époux. Le témoin a décrit le déroulement du matin du 19 septembre 2022 de la manière suivante: Vers 7.30 heures,PERSONNE4.)avait quitté en dernier des enfants la maison conjugale. Cinq minutes plus tard, elle aurait entendu que la porte d’entrée aurait été fermée à clé et son époux l’aurait attaqué sans raisonapparente. Il l’aurait tirée par les cheveux et traînée par terre, lui arrachant même des touffes de cheveux. Puis, il l’aurait traînée dans le couloir à côté d’un coffre, où il lui aurait porté de coups de poing au visage ainsi que sur sa poitrine, touten s’exclamant «Dat ass schloen. Dat ass richtegt schloen». Elle l’aurait supplié de s’arrêter, cependant sans succès. Après qu’elle aurait essayé à le frapper sur ses parties génitales, ce que ce dernier aurait puesquiver, il l’aurait repris par lescheveux et l’aurait cogné avec la tête au sol.
9 Lors d’une nouvelle tentative pour se protéger et se distancer de son agresseur, celui-ci l’aurait mordu dans son pouce gauche. Puis, le prévenu l’aurait traîné par les cheveux dans la chambre à coucher et l’aurait tiré sur le lit conjugal, tout en luiordonnantd’ouvrir ses jeans, dont elle se serait exécutée. Le prévenu lui aurait alors ôter son pantalon et son slip et lui ordonnant d’écarter ses jambes, dont elle n’aurait pas été capableen raison de son état de choc. Le prévenu lui-même lui aurait alors écarté ses cuisses et aurait tenté de pénétrer son vagin avec son pénis, dont il n’aurait pas réussi, à défaut d’avoir eu une érection. Elle lui aurait clairement ordonné à plusieurs reprises de s’arrêter («Haal op. Wat mess du. Ech wëll daat nët») et le prévenu l’aurait obligé de masturber son sexe, qui serait resté mou. Puis, le prévenu aurait pénétré son vagin avec ses doigts contre son gré.Avant d’éjaculer, il aurait posé son sexe sur son vagin et y aurait éjaculé ainsi que sur les draps du lit. Après l’éjaculation, le prévenu se serait enfin calmé et l’aurait retenu, toujours contre son gré, au lit, tout en lui léchant les seins. Finalement, elle aurait réussi à selibérer et aurait regagné la salle de bains pour se laver et mettre un nouveau slip. Les vêtements portés lors de l’agression ont été mis dans un panier à linge se trouvant au garage. Puis, elle aurait quitté, sous prétexte de devoir envoyer une lettre àla poste, la maison conjugaleet se serait rendue immédiatement auHÔPITAL1.)àADRESSE5.), d’où elle aurait alerterla police pour dénoncerl’agressionsubie. A son avis, cette agression aurait été planifiéede la part de son mari. Elle a ajouté que ce dernier exploiterait toujours ses faiblesses:Au moment de la prendre par le cou pour l’étouffer en date du 15 juin 2022, celui-ci aurait été parfaitement au courant de ses problèmes de thyroïde, et il l’aurait frappémaintenantvolontairement sur ses seins, tout en sachant qu’elle portait des implants. Finalement, elle a ajouté que le prévenu aurait caché une arme à feu dans la maison, sans cependant être au courant du type exact de celle-ci. Expertise neuropsychiatrique du prévenu Suite à uneordonnance émise le 15 mai 2023 par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS a examinéPERSONNE1.)pour déterminer si au moment des faits il était atteint de troubles mentaux ayant soit aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ou s’il étaitatteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes ou s’il avait agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’avait pas pu résister. Finalement, l’expert doit dans le cadre de sa mission déterminer si le prévenu présente un état dangereux, est accessible à une sanction pénale et est
10 curable ou réadaptable et préciser le cas échéant quelles sont les mesures qui peuvent être proposées. Lors de son examen par l’expert, le prévenu a nié toute accusation d’agression sexuelle portée à son encontre. Dans son rapport d’expertise du 8 avril 2024, l’expert Marc GLEIS conclut que : «Au moment des faits du 19.09.2023 (viol, tentative de viol, attentat à la pudeur, coups et blessures volontaires sur conjoint), MonsieurPERSONNE1.)n'a pas présenté un trouble mental. Aucun trouble mental n'a aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Aucun trouble mental n'a altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. MonsieurPERSONNE1.)n'a pas agi sous l'emprise d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pas pu résister. À ce jour, MonsieurPERSONNE1.)du point de vue psychiatrique ne présente pas un état dangereux. Il est accessible à une sanction pénale. Il nécessite une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique tel que donné actuellement par le Dr MOURIC au CPU. Du point de vue de sa personnalité on peut dire que MonsieurPERSONNE1.)est une personne avec une certaine immaturité, imprégnée cependant d'égocentrisme. MonsieurPERSONNE1.)redoute la séparation à un niveau inconscient, mais avec une fausse assurance à un niveau conscient comme s'il ne pouvait pas se sentir ou se représenter en situation de perte. MonsieurPERSONNE1.)semble avoir utilisé la sexualité pour s'imposer à sa femme, semble avoir utilisé la sexualité dans un rapport de domination. MonsieurPERSONNE1.)nie tous les problèmes de couple, banalise voire idéalise sa vie de couple alors que son épouse parle de violences régulières.». Les déclarations à l’audience A l’audience publique de la Chambre criminelle en date du 14 novembre 2024, le prévenuPERSONNE1.)a réitéré ses aveux partiels concernant le fait d’avoir tiré son épouse par les cheveux, de même que de lui avoir porté deux gifles au visage. Il a réitéréses contestations quant aux reproches d’avoir porté des coups de poing à son épouse, de l’avoir traînée au sol en la tirant par les cheveux, ainsi que de l’avoiragressé sexuellement. Finalement, il a qualifié les dénonciations de son épouse de mensongères,
11 qui ne visaient qu’à le faire expulser du domicile conjugal, aprèsavoirentamé une procédure de divorce. A l’audience publique, le témoinPERSONNE2.)a réitéré sous la foi du serment en grandes lignes ses déclarations antérieures.Contrairement àses déclarations policières, le témoin a néanmoins indiqué que lors de l’agression sexuelle, le sexe du prévenus’est trouvéen érection. A la barre, le témoinPERSONNE3.), Commissaire (OPJ) affecté au Service de Police Judiciaire, Section criminalité générale Sud-ouest, a sous la foi du serment relaté le déroulement de l’enquête de Police et a confirmé les constatations faites lors de l’enquête et les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux de Police dressés en cause. I.En droit -Quant à la compétenceratione materiae La Chambre criminelle constate de prime abord que le Ministère Public reproche au prévenu de la citation à prévenu des délits. Ces délits doivent être considérés comme étant connexes au crime retenu par l’ordonnancede renvoi. En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité et que le juge compétent pour connaître des crimes l’est aussi pour connaître des délits mis à charge du même prévenu si, dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de préventions ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction devant les mêmes juges. La Chambre criminelle se déclare partant compétente pour connaître de ces délits. -Quant à la loi applicable Il ressort des éléments du dossier que le prévenuPERSONNE1.)est susceptible d’avoir commis des agressions sexuelles sur son épousePERSONNE2.)en date du 19 septembre 2022. Les articles 372, 375 et 377 du Code pénal tels que modifiés par la loi du 7 août 2023 précité sanctionnent des mêmes peines l’infraction de l’attentat à la pudeur (actuellement l’infraction de l’atteinte à l’intégrité sexuelle) et l’infraction de viol, chaque fois avec la circonstance aggravante prévue à l’article 377 paragraphe 5°,que les anciens articles, à savoir en ce qui concerne l’infraction de l’atteinte à l’intégralité sexuelle une peine d’un mois à 2 ans et 251 à10.000 euros d’amende et en ce qui concerne l’infraction de viol une peine de réclusion de cinq à dix ans, le minimum de ces peines étant chaque fois élevé conformément à l’article 266 du Code pénal et le maximum pouvant être doublé.
12 Les formulations des nouveaux articles 372, 375 et 377 du Code pénal sont cependant plus larges que celles des anciens textes de loi. Une incrimination définie de manière plus large constitue une loi pénale plus sévère, qui ne saurait par conséquent avoir d’effet rétroactif. Il convient par conséquent d’analyser les faits reprochés au prévenu en ce qui concerne lesinfractions de viol et d’attentat à la pudeur à la lumière de l’ancienne rédaction des articles 372, 375 et 377 du Code pénal, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 précitée, infractions telles que libellées dans le réquisitoire de renvoi par le Ministère Public. Imputabilité des faits À l’audience publique, le prévenuPERSONNE1.)a contesté les faits de viol et d’attentat à la pudeur sur son épousePERSONNE2.). Il résulte du dossier répressif que, pour une partie des infractions reprochées au prévenu, ce sont exclusivement les déclarations de la victimePERSONNE2.)qui chargent le prévenu. Il y a donc lieu d’apprécier l’innocence ou la culpabilité d’PERSONNE1.)sur base des déclarations dePERSONNE2.), tout en tenant compte des autres éléments du dossier répressif, s’ils existent. Dans l’appréciation de la crédibilité du témoignage dePERSONNE2.), la Chambre criminelle relève que sa dépositionà l’audienceavait tous les élans de sincérité et la Chambre criminelle n’a pu dénicher, ni dans le dossier répressif, ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la foi du serment. En effet,même s’il existe des légères différences entre ses déclarations policières et à l’audience sur certains points, qui sont à attribuer à son état de choc au moment de sa première audition policière peu après les faits,PERSONNE2.)est restée constante dans son récit, tant lors de son audition policière qu’à l’audience publique et a confirmé de manière détaillée le déroulement des faits. Certains des reproches formulés à l’encontre du prévenu sont également confirmés par d’autres éléments du dossier,dontnotamment les aveux du prévenu lui-même concernant l’agression physique de son épouse, même si celui-ci tente de minimiser son rôle ainsi que la gravité des faits, respectivement par les constatations retenues dans les certificats médicaux dressés en cause enrelation avec les blessures subies du fait de son agression physique. S’y ajoute que,PERSONNE2.)s’est rendue, après s’êtrepu libérée de son agresseur en ayant recours à une ruse, immédiatement à l’hôpital après la commission des faits, où elle a de suite en informé la police. La théorie du complot fomentée parPERSONNE2.)qui aurait fait des faux témoignages et avancée parle prévenutout au long de la procéduren’est étayée par aucun élément du dossier répressif.
13 De prime abord, la Chambre criminelle se doit de constater quePERSONNE2.)et l’ensemble de ses enfants étaient financièrement dépendants de la pension de retraite du prévenu. La Chambre criminelle constate qu’il ressort également du dossier répressif que le prévenu a déclaré tout au long de l’enquête que son épouse ne manquaitde rien, contrairement aux déclarations de la victime, selon lesquelles le prévenu l’aurait traité comme son esclave. Quant à un éventuel motif dePERSONNE2.)à accuser faussement le prévenu, la Chambre criminelle se doit de constater que la victime présumée a déclaré que le mariage n’était plus bon depuis quelques années, ce qui a été confirmé par les dires du prévenu lui-même. Cependant,PERSONNE2.)est resté de nombreuses années à côté de son époux, malgré leurs difficultés au sein du couple. Ainsi,la Chambre criminelle peut rejeter toute hypothèse d’un complot fomenté à l’encontre du prévenu. •Conclusion Au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, la Chambre criminelle retientqu’il est établi que le récit dePERSONNE2.)quant aux agressions sexuelles par le prévenu ainsi que les coups et blessures subiescorrespond à la vérité, de sorte quela version des faits telle que relatée parPERSONNE2.)est à retenir en l’espèce. Appréciation Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procédera à l’analyse des infractions reprochées au prévenu dans un ordre différent de celui selon lequel leMinistère Public les a libellées. 1.Quant à l’infraction prévue à l’article 409 1 er et 3 du Code pénal, sinon à l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal Tout au long de la procédure qu’à l’audience de la Chambre criminelle, le prévenu a contesté avoirviolemment porté des coups à son épouse. Il s’est limité à avouer avoir porter deux gifles à son épouse ainsi de l’avoir tiré par les cheveux. En matière pénale, en cas de contestations émises par leprévenu, il incombe au ministère public de rapporter lapreuve de la matérialité de l’infraction leur reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
14 Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cetteconviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. En l’espèce, la Chambre criminelleretientqu'il résulte à suffisance de droit des déclarations constanteset crédibles de la victimePERSONNE2.),devant les médecins, la Police, et réitérées sous la foi du serment àl’audience publique du 14 novembre 2024, qui sontencorecorroborées par les déclarations policières ainsi que les aveux partiels du prévenu tout au long de la procédure et réitérées à l’audience, ensembleles certificats médicaux dressés en causeet les photos des blessuresde la victimeconsignées dans le rapport n° SPJ/CP/pj-e/2022/120048-20/DAFI du 21 octobre 2022, quePERSONNE1.) a porté des coups et des blessures àPERSONNE2.),notammenten lui portant des coups de poings au visage et à la poitrine, enlatirant avec les cheveux, enluiportant un coup à l’arrière tête, enluimordant dans le pouce de la main gauche, enl’entrainant de force dans la chambre à coucher et en lui écartant deforce les jambes. Il a été jugé que le Tribunal peut déduire la circonstance aggravante d’incapacité de travail de la gravité des blessures, même en l’absence d’un certificat médical (CA 1 er mars 2011, numéro 114/11 V). En effet, par incapacité detravail, on entend parler de l'impossibilité de se livrer à un travail corporel (G.SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, I, page 383). Il n'y a partant pas lieu de se poser la question de savoir si la personne ayant subi des coups et blessures volontaires, s'adonne à un travail rémunéré, mais d'analyser si la gravité des blessures la met ou non dans l'impossibilité de se livrer à un travail corporel. Si, en général, le médecin qui certifie les blessures, indique également la durée probable de l'incapacité de travail du patient, l'omission de libeller celle-ci, n'équivaut cependant nullement à l'inexistence d'une telle incapacité, mais peut résulter soit d'un oubli soit d'une réflexion du médecin relatif à un non-exercice d'un travail par le patient pour quelque raison que ce soit (p. ex. patient au chômage, étudiant, etc.). Aussi, pour établir si des coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail, le Tribunal correctionnel ne doit pas seulement se référer à l'indication dans le certificat médical, mais apprécier,in concreto, si les blessures subies sont de nature à empêcher une personne de s'adonner à une activité corporelle. En l'espèce, le Tribunal estime qu'au vu de la gravité des blessures subies par PERSONNE2.),qui sontclairement établies par les certificats médicauxdressés en cause ensemble les photos documentant celles-ci, les blessuresétaient de nature à la mettre dans l’impossibilité de se livrer à un travail corporel, de sorte qu'il y a lieu de retenir cette circonstance aggravante à l’encontre dePERSONNE1.).
15 Il est encore constant en cause que le prévenu etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits et qu’ils habitaient ensemble, de sorte que la circonstance aggravante prévue par l’article 409 1 er du Code pénal se trouveégalementétablieen l’espèce. Alors qu’il ne ressort pas d’un élément objectif du dossier répressif que l’agressiondu prévenu aurait été planifiée à l’avance,à part les déclarationspolicièresde la victime,il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante dela préméditation. Le prévenu est dès lors à retenir dans la prévention libellée sub.4)à titre principaldans l’ordonnance de renvoi. 2.Quant à l’infraction prévue aux articles 375 et 377 du Code pénal L’article 375 du Code pénal prévoit que«Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas,notamment à l’aide de violences ou de menaces graves, par ruse ou artifice, ou en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance, constitue un viol et sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.» Il résulte de la définition légale de l’article 375 du Code pénal que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir: •un acte de pénétration sexuelle, •l’absence de consentement de la victime. Cet élément constitutif estde manière irréfragable présumé si la victime est âgée de moins de seize ans •l’intention criminelle de l’auteur. 2.1.L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle: La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. En l’espèce, la victimeprésuméePERSONNE2.)adéclarétantlorsde sonaudition de police, qu’à l’audience de la Chambre criminelle sous la foi du serment, que le prévenu l’a pénétrée vaginalement avec ses doigts. Par ailleurs, il y a lieu de relever que la victime a, contrairement à ses déclarations policières,déclarélors de l’audience publique sous la foi du serment, que le prévenu aurait eu une érection et qu’il l’aurait pénétré également avec son pénis. Le prévenu n’a pas contesté la matérialité des faits,expliquant avoir eu une relation sexuelle qualifiée par lui-même de «réconciliation» («Versöhnungssex») après la dispute matinale,tout en se vantant être en bonne forme physique et ne jamais rencontrer de problèmes d’érection,malgré son âge avancé.
16 Au vu de ce qui précède, l’élément matériel du viol est partant donné en l’espèce et il y a lieu de retenir une pénétration tant avec les doigts, qu’avec lepénisdans le vaginde PERSONNE2.). 2.2.L’absence de consentement de la victime: L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol. Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime, respectivement la ruse et les artifices employés par l'auteur. Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article 375 du code pénal et impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l'égard de la victime, soit qu'il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but poursuivi par l'auteur de l'action. Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de violences, il y a lieu de se référer à la définition contenue à l'article 483 du code pénal. Par violences, l'article 483 du code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV, p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracherde force l'objet de la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d'employer des armes pour vaincre la résistance de la victime, constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n° 602). En l’espèce, la Chambre criminelle retient l’exercice de violences et renvoie aux développements faits sous le point sub 1). La Chambre criminelle retientencorequ’au vu des violences exercées sur la personne dePERSONNE2.), celle-ci se trouvait hors d’état d’opposer de la résistance. Par ailleurs, ilrésulte du récit clair et constantdu témoinPERSONNE2.),que celle-cia fait comprendre au prévenu qu’elle n’était pas d’accord à avoir un rapport sexuel avec lui, en lui répétant à plusieurs reprises le mot «non», tout en se défendant, et en criant. Finalement, il paraît aux yeux de la Chambre criminelle inconcevable qu’au vu des violencespréalablementexercées sur la victime, que celle-ci aurait eu la moindre envie à avoir une relation sexuelle avec le prévenu, ce qui ad’ailleurs étéconfirmé sous la foi du serment à l’audience parPERSONNE2.).
17 L’absence deconsentement de la victime est ainsi partant établi pour les faits mis à charge du prévenu. 2.3.L’intention criminelle de l’auteur: Le viol estun crime intentionnel. Mais il s’agit d’une hypothèse dans laquelle le fait lui- même révèle l’intention délictueuse (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p. 206). En l’espèce, la Chambre criminelle a retenu dans ses développements antérieurs que les rapports sexuels ont été forcés à l’aide de violences parPERSONNE1.), notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en la tirant par les cheveux, en lui portant un coup à l’arrière de la tête, en l’entraînant de force dans la chambre à coucher et on lui écartant les jambes, la mettant ainsi hors d’état d’opposer de la résistance. Il ne fait donc pas l’ombre d’un doute qu’PERSONNE1.)était conscient qu’il imposait à sa victime des relations sexuelles contre son gré. Au vu de ce qui précède, l’infraction libellée sub 1) se trouve partant établie tant en fait, qu’en droit, de sorte qu’il y alieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention de viol libellée sub 1) à sa charge. Il estencoreconstant en cause qu’PERSONNE1.)etPERSONNE2.)étaient mariés au moment des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir que le viol a été commis à l’encontre du conjointavec laquelle l’auteur a vécu habituellement. La Chambre criminelle conclut que la circonstance aggravante de l’article 377 du Code pénal dans le chef du prévenu est établie en l’espèce. 3.Quant à l’infraction prévue aux articles 51, 52, 375 et 377 du Code pénal Vu quela Chambre criminelle a retenu que l’infraction de viol a été consommée et n’est pas restée à l’état de tentative, il y a lieu d’en acquitter le prévenude la tentative de cette prévention. 4.Quant à l’infraction prévue aux articles 372 2° et 377 du Code pénal L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou l’autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (GARÇON, Code pénal français adopté, art. 331 à 333, n°52 ss.). Pour être constitué, l’attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes: -une action physique, -une intention coupable, -un commencement d’exécution.
18 2.1. L’acte physique: Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, maisbien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol). En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral. Tel qu’il ressort des développements antérieurs, la Chambre criminelle n’a aucune raison de douter des déclarations dePERSONNE2.). La Chambre criminelle retient que le prévenu a porté son sexe au vagin de PERSONNE2.)pour y éjaculer. Dans la suite, il a obligé celle-ci de rester allongée au lit, et lui a lécher les seins.Il a encore été retenu sub 2) que les agissements du prévenu ont eu lieusans le consentement dela victimeet en employant des violences. Ces actes constituent partant des actes matériels qui blessent le sentiment commun de la pudeur. L’élément constitutif de l’action physique est partant à retenir. 2.2. L’intention coupable L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378; GARÇON, op. cit., t. 1 er , art. 330 à 333; Cass. Fr. 5 novembre 1981, Bull. des arrêts de la Cour de cassation, n° 232). Toutefois le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe que l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de lucre, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. Fr. 6 février 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77; Cass. Fr. 14 janvier 1826, ibid., 76) En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372 à 374 et 326 à 328). En l’espèce, les actes qu’PERSONNE1.)a fait subir àPERSONNE2.)traduisent de par leur nature l’intention du prévenud’attenterà la pudeur de la victime.
19 2.3. Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction: Il y a eu en l’espèce des contacts directs entre le prévenuet son épouse à des endroits du corps où la pudeur interdit tout contact de sorte que cette condition est également remplie. Sur base des mêmes développements que ceux repris ci-dessus sub 1)et sub 2)la Chambre criminelle retientque la circonstance aggravante de l’article 377 5°du Code pénal est établie en l’espèce, alors quePERSONNE1.)était l’époux dePERSONNE2.) au moment des faits et qu’ils habitaient ensemble. Récapitulatif Au vu desdébats menés à l’audience, ensemble leséléments du dossier répressif ainsi que les déclarationssous la foi du sermentdes témoinsà l’audience,PERSONNE1.)est convaincu: «comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, le19 septembre 2022, vers 07.30 heures, àADRESSE4.), au domicile conjugal, 1)en infraction à l’article 409 alinéas 1 er et 3 du Code pénal, d’avoir volontairement fait des blessuresetporté des coups au conjoint, avec la circonstance que les blessures faitesetles coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Inde), notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, en entrainant de force la victime dans la chambre à coucher et en écartant les jambes de la victime, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel, 2)eninfraction aux articles 375 et 377 du Code pénal, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, commis sur une personne qui n’y consent pas, notamment à l’aide de violenceseten abusant d’une personne hors d’étatd’opposerdela résistance, avecla circonstance que la victime du viol est le conjointet la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, en l’espèce, d’avoir commis un acte de pénétration sexuelle, notamment une pénétration du vagin avec ses doigtset son pénis, sur la personne dePERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Inde), qui n’y a pas consenti, notamment en portant
20 des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, en entrainant de force la victime dans la chambre à coucher et en écartant les jambes de la victime, partant à l’aide de violences et en mettant ainsi la victime hors d’état d’opposer larésistance, avec la circonstance que la victime était la conjointe et la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, 3)en infraction aux articles 372 2°et 377 du Code pénal, d’avoircommis un attentat à la pudeur avec violence sur une personne de l’un ou de l’autre sexe, avec la circonstance que la victime est le conjointet la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement, enl’espèce, d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE2.)(Inde), notamment en portant son sexe au vagin de la victime, en éjaculant sur le vagin de la victime ainsi qu’en léchant les seins de la victime,avec violences, notamment en portant des coups de poings au visage et à la poitrine de la victime, en tirant la victime avec les cheveux, en portant un coup à l’arrière tête de la victime, en mordant dans le pouce de la main gauche de la victime, en entrainant de force la victime dans la chambre à coucher et en écartant les jambes de la victime, avec la circonstance que la victime était la conjointe et la personne avec laquelle l’auteur a vécu habituellement.» Quant à la peine Lesinfractions retenuessub 2) et sub 3)à charge d’PERSONNE1.)se trouventen concours idéal entre elles pour avoir été commises dans une intention délictueuse unique consistant en la volonté du prévenu d’assouvir ses pulsions sexuelles. Cet ensemble d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1)à charge d’PERSONNE1.),de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 61 et 65 du Code pénal et de prononcer seule la peine la plus forte. Selon l’article 372 alinéa2du Code pénal, l’attentat à la pudeur commisavecviolences est puni d’un emprisonnementd’unà cinq ansetd’une amende de 251 euros à20.000 euros. Le viol prévu à l’article 375du Code pénal est puni par la peine de réclusion 5 à 10 ans. Aux termes de l’article 377 du Code pénal, le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé lorsque queleviolou l’attentat à la pudeur est commis par le conjoint.
21 Aux termes de l’article 409 alinéa 1 er du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq ansetd’une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint. La peine la plus forte est celle prévue par l’article 375 du Code pénal ensemble l’article 3775°du Code pénal. Les faits retenusà charge d’PERSONNE1.)sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. Le prévenu, qui estlemari delavictime, en a profité pour assouvir ses pulsions sexuelles et pour donner libre cours à sa frustration en larouant de coups violents. La Chambre criminelle relève encore que le prévenu n’a à aucun moment été conscient de la gravité de ses actes. Au contraire, il s’est contenté de réfuter la plupart desfaits mis à sa charge sans la moindre introspection. Au vu dela gravité des faits, mais en tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu,la Chambre criminelle considère qu’une peine de réclusionde7ansconstitue une sanction adéquate des faits retenus à charge d’PERSONNE1.). Le prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Cependant, la gravité intrinsèque des faits commande que la peine doit être dissuasive et rétributive, il y a dès lors lieu d’assortir uniquement3ansde la peine de réclusion du sursis à l’exécution. En application des dispositions de l’article 378 du Code pénal, la Chambre criminelle prononce en outre l’interdictionà viedes droits prévus aux points 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du Code pénal à l’encontre du prévenu ainsi que, sur base de l’article10 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions et offices publics dont PERSONNE1.)est revêtu. La Chambre criminelle ordonne encore, par mesure de sécurité, laconfiscationde l’objet suivant: -1 Gasdruckpistole derENSEIGNE1.), mit der SeriennummerNUMERO1.), samt original Verpackung, saisie suivantprocès-verbalnuméro SPJ/CP/PJ-E/2022/120048-10/DAFI,Région Sud- Ouest,Service Police Judiciaire, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
22 Au civil Partie civile dePERSONNE2.) A l’audiencedu26 septembre 2024,MaîtreDaniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant àEsch/Alzette,se constitua partie civile au nom et pourcomptedePERSONNE2.), contre le prévenuPERSONNE1.),préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit :
28 Il y a lieu de donner acteà lapartiedemanderesseau civilPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La Chambre criminelleest compétentepour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontred’PERSONNE1.). La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)demande à la Chambre criminelle d’ordonner une expertise, sinon,la condamnationd’PERSONNE1.)à lui payerlemontant totalde35.000eurosqui se compose des postes suivants: Souffrances psychologiques endurées au moment des faits: 15.000 € Souffrances psychologiques enduréesaprès lesfaits: 15.000 € Préjudice sexuel 5.000 € TOTAL 35.000 € La demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dontPERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.). Au vu des explications fournies à l’audience, la Chambre criminelle décide que la demande civile est fondée et justifiée à titre de dommage moral,ex aequo et bono, toutes causes confondues, à hauteur de5.000euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de5.000 eurosavec les intérêts légaux, à partir du jour des faits, à savoir le 19 septembre 2022, jusqu’à solde. PERSONNE2.)demande encore à se voir allouer uneindemnité de procédure de1.500 euros. Au vu de l’issue du litige, la demande en obtention d’une indemnité de procédure de PERSONNE2.)est à déclarer fondée pour le montant de1.000euros. PERSONNE1.)est partant condamné à payer àPERSONNE2.)le montant de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS LaChambre criminelledu Tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg, douzième chambre,statuantcontradictoirement,la partie demanderesse au civil et son mandataireentendusenleursconclusions,lereprésentantdu Ministère Public entendu en son réquisitoire,le prévenuPERSONNE1.)etson mandataireentendusenleurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,etle prévenu ayant eu la parole en dernier,
29 au pénal: se déclarecompétent pour connaître des délits libellés dans l’ordonnance de renvoi; acquittePERSONNE1.)de l’infraction non-établie à sa charge, condamnePERSONNE1.)du chef du crime et des délitsretenues à sa charge, à une peine deréclusiondesept (7) ans,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.483,71euros; (dont1.136euros pourlerapport d’expertiseet 207,09 euros pour l’analyse toxicologique); ditqu'il serasursisà l’exécution detrois (3) ansde cette peine privative de liberté prononcée à son encontre; avertitPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai deseptans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ; prononcecontrePERSONNE1.)la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu ; prononcecontrePERSONNE1.)l’interdictionà vie, des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, à savoir: 1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics; 3. de porter aucune décoration ; 4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements; 5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge aux affaires familiales, s’il en existe; 7. de tenir école ou d’enseigner, ou d’être employé dans un établissement d’enseignement; ordonnelaconfiscationdel’objet suivant: -1 Gadruckpistole derENSEIGNE1.), mit der SeriennummerNUMERO1.), samt original Verpackung, saisie suivantprocès-verbalnuméro SPJ/CP/PJ-E/2022/120048-10/DAFI,Région Sud- Ouest,Service Police Judiciaire, Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
30 au civil: Partie civile dePERSONNE2.) donne acteà la partiedemanderesseau civil,PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile; sedéclare compétentpour en connaître; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civile dePERSONNE2.)fondée et justifiéeà titre de dommage moral, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant total decinqmille(5.000) euros,avec les intérêts légaux, à partir du jour des faits, à savoir le 19 septembre 2022., jusqu’à solde. condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant decinq mille (5.000) euros; Indemnité de procédure ditla demande dePERSONNE2.)en obtention d’une indemnité de procédurefondée pour le montant demille(1.000) euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant demille(1.000) euros; condamnePERSONNE1.)aux frais de la demande civile dirigée contre lui. Par application des articles7,8,10, 11,31, 32,61,65,266,372 2°, 375, 377 et 409 alinéas 1 er et 3duCodepénal;des articles2, 3, 155, 190, 190-1,194, 195,196,626, 627 et 628-1duCodede procédure pénalequi furent désignés à l’audience par levice- président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge,déléguéeà la Chambre criminelle par ordonnance présidentielle annexée au présent jugement,et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence dePascal COLAS, substitut principal du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l'exception du représentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement.
31 1 ère instance—Contradictoire Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recourspeut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement